Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second-oeuvre Modification du 14 mars 2012 Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les arrêtés du conseil fédéral du 28 février 2008 et du 1er février 20111 qui étendent le champ d'application de la convention collective de travail romande du secondoeuvre sont modifiés comme suit (modification du champ d'application): Art. 1bis Abrogé Art. 2 1

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L'extension porte, dans les limites de l'al. 2, sur les travaux suivants : a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris: ­ Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC; ­ Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles; ­ Fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine; ­ Pose de parquets, en tant qu'activité accessoire; ­ Vitrerie, techniverrerie et miroiterie; ­ Fabrication de skis; ­ Fabrication et/ou pose d'agencement(s) intérieur (s) et d'agencement(s) de magasins, d'installation(s) de saunas; ­ Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois; ­ Taille de charpentes; ­ Constructions en bois et de maisons à ossature bois.

b. Plâtrerie et peinture, y compris: ­ Staff et éléments décoratifs; ­ Fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages;

FF 2008 1743 6629, 2009 3059, 2011 1763

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c.

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e.

f.

g.

h.

­ Pose de papiers-peints; ­ Isolation périphérique; ­ Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.

Revêtements de sol et pose de parquets.

Autres travaux dans le canton de Genève, à savoir: ­ Etanchéité, couverture, toiture et façade; ­ Vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores; ­ Revêtements d'intérieur; ­ Marbrerie; ­ Décoration d'intérieur et courtepointière; ­ Carrelage.

Autres travaux dans le canton de Vaud, à savoir: ­ Asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine; ­ Carrelage.

Autres travaux dans le canton de Fribourg, à savoir: ­ Carrelage.

Autres travaux dans le canton de Neuchâtel, à savoir: ­ Marbrerie-sculpture.

Autres travaux dans le canton du Jura, à savoir: ­ Carrelage.

Sur l'ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, les dispositions étendues de la présente convention s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs qui exécutent les travaux suivants:

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a.

Fribourg: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Plâtrerie et peinture; ­ Revêtements de sol et pose de parquets; ­ Carrelage.

b.

Genève: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Plâtrerie et peinture; ­ Revêtements de sol et pose de parquets; ­ Etanchéité, couverture, toiture et façade; ­ Vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores; ­ Revêtements d'intérieur; ­ Marbrerie; ­ Décoration d'intérieur et courtepointière; ­ Carrelage.

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c.

Jura: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Revêtements de sol et pose de parquets; ­ Carrelage.

d.

Jura bernois: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Revêtements de sol et pose de parquets.

e.

Neuchâtel ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Plâtrerie et peinture; ­ Revêtements de sol et pose de parquets; ­ Marbrerie-sculpture.

f.

Valais ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Plâtrerie et peinture; ­ Revêtements de sol et pose de parquets.

g.

Vaud ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Plâtrerie et peinture; ­ Revêtements de sol et pose de parquets; ­ Asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine; ­ Carrelage.

L'art. 42 de la présente convention n'est pas applicable dans le canton de Vaud.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés2, et des art. 1 et 2 de son ordonnance3 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 2 ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

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Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 20). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou 2 3

RS 823.20 Odét; RS 823.201

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d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail romande du second-oeuvre annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 28 février 2008, du 23 juillet 2008, du 18 mai 2009 et du 1er février 20114, est étendu5:

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FF 2008 1743 6629, 2009 3059, 2011 1763 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Annexe II

Salaires Dans tous les tableaux de salaires publiés dans l'annexe II la mention «dès la 3e année après CFC» ne concerne pas les travailleurs non qualifiés de la classe B.

FR minima GE minima ­ Métiers du second oeuvre à l'exception des courtepointières et carreleurs GE minima ­Courtepointières = ­10 % du sal. Inter.

GE minima ­ Carreleur JU-JB minima NE minima ­ Plâtrier, peintre et marbrier-sculpteur NE minima ­ Menuisier, Ebéniste, Charpentier, Parqueteur, Poseur de sols et Techniverrier VS minima VD minima III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2012 et a effet jusqu'au 31 décembre 2012.

14 mars 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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