Arrêté fédéral

Projet

portant approbation de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle (Développement de l'acquis de Schengen et de l'acquis «Dublin/Eurodac») du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 20122, arrête: Art. 1 L'échange de notes du 24 novembre 2011 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle3 est approuvé.

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Le Conseil fédéral est autorisé, en rapport avec l'échange de notes visé à l'al. 1, à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles conformément à l'art. 7, par. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)4, et conformément à l'art. 4, par. 3, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse5.

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RS 101 FF 2012 5417 RS ...; FF 2012 5439 RS 0.362.31 RS 0.142.392.68

2012-0930

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Reprise du règlement (UE) no 1077/2011. AF

Art. 2 Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec l'UE un accord sur les modalités de la participation de la Suisse à l'agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (l'agence).

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Cet accord règle notamment: a.

la contribution de la Suisse au budget de l'agence dans les limites prévues à l'art. 11, al. 3, AAS6;

b.

les droits de participation de la Suisse au sein des organes de l'agence;

c.

la reconnaissance de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne limitée au cadre prévu par l'art. 24, par. 2 et 3, du règlement (UE) no 1077/20117;

d.

la reconnaissance de la compétence d'autres organes de contrôle de l'UE sur l'agence dans le cadre prévu à l'art. 35, par. 3, du règlement (UE) no 1077/2011.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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RS 0.362.31 Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 oct. 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, version du JO L 286 du 1.11.2011, p. 1.

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