Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1125 du 23 août 2012

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Spiritueuses, fabriquées conformément à la législation allemande et se trouvant légalement sur le marché en Allemagne, peuvent être importées, fabriquées et commercialisées en Suisse même si elles ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et allemandes se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard3 Règlement (CE) no 110/2008 du parlement européen et du conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil4 Verordnung vom 15. Dezember 1999 über die Kennzeichnung von Lebensmitteln (Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung)5

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29­42 JO L 39 du 13.2.2008, p. 16­54 Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2464), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Mai 2012 (BGBl. I S. 1201) geändert worden ist

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Verordnung vom 29.01.1998 über bestimmte alkoholhaltige Getränke (Alkoholhaltige Getränke-Verordnung; AGeV)6 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

5. Abrogation de la décision de portée générale no 1017 La décision de portée générale no 1017 de l'Office fédéral de la santé publique du 21 octobre 2010 (FF 2010 6387 à 6388) concernant l'eau-de-vie de vin, le Brandy ou Weinbrand, l'eau-de-vie de marc de raisin ou marc et l'eau-de-vie de raisin sec ou raisin Brandy a été abrogée.

6. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gallen. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

28 août 2012

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Office fédéral de la santé publique

Alkoholhaltige Getränke-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2003 (BGBl. I S. 1255), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. Juni 2010 (BGBl. I S. 800) geändert worden ist RS 172.021

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