12.084 Message concernant les amendements à la Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations du 14 novembre 2012

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral concernant les amendements à la Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

14 novembre 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2012-2505

8447

Condensé A sa soixante-seizième session, le Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a adopté des amendements à sa Constitution (résolution no 997 du Conseil du 24 novembre 1998) ayant principalement pour but de renforcer les structures et de rationaliser le processus de prise de décisions de l'OIM.

Avec le présent message, le Conseil fédéral propose au Parlement l'acceptation des amendements contenus dans la résolution no 997.

Contexte L'OIM, qui est un acteur incontournable du dialogue international sur la migration, a développé des partenariats avec nombre de gouvernements sur les cinq continents.

Depuis de nombreuses années, la Suisse a noué un partenariat avec l'OIM pour les programmes de retour (Office fédéral des migrations [ODM]) et, depuis plus récemment, elle travaille de concert avec l'organisation dans le cadre de partenariats migratoires (ODM, Direction du développement et de la coopération [DDC], Division Sécurité humaine [DSH] de la Direction politique du DFAE, Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO]). Les amendements sont une adaptation nécessaire de la Constitution à l'universalité toujours plus grande de l'OIM et à un besoin d'adopter des mécanismes de gouvernance qui préservent les intérêts de tous ses Etats membres. Il ne manque plus que onze acceptations pour atteindre les deux tiers requis (des 146 Etats membres actuels du Conseil de l'OIM).

Contenu du projet En résumé, les amendements essentiels adoptés par le Conseil de l'OIM dans sa résolution no 997: a.

précisent que les nouveaux membres confirment leur appartenance à l'OIM en procédant conformément à leurs règles constitutionnelles respectives (art. 2, let. b);

b.

déterminent les conséquences et procédures découlant du non-respect des obligations financières des Etats membres (art. 4);

c.

clarifient le rôle et les responsabilités du Conseil de l'OIM en tant qu'organe de gouvernance (art. 6, let. a et b);

d.

suppriment le Comité exécutif de l'OIM du fait qu'il est devenu au fil des années un doublon du Conseil de l'OIM (art. 5, 9, 12 à 16, 18, 21 à 24 et 29);

e.

accordent la compétence au Conseil de l'OIM de créer tout organe subsidiaire nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions (art. 10);

f.

limitent à deux le nombre de mandats du Directeur général et du Directeur général adjoint (art. 18);

g.

redéfinissent la procédure d'entrée en vigueur des amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution (art. 30, par. 2).

8448

Ce dernier changement, qui concerne l'art. 30, par. 2, est, de l'avis du Conseil fédéral, le changement le plus important parce qu'il entraîne une procédure simplifiée de modification de la Constitution: jusqu'à présent, les amendements entraînant de nouvelles obligations ne pouvaient entrer en vigueur pour un membre déterminé qu'à la condition que celui-ci ait accepté l'amendement en question. Le nouveau système prévoit que les amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution de l'OIM ou de nouvelles obligations pour les Etats membres entreront en vigueur pour tous les Etats membres lorsqu'ils auront été acceptés par les deux tiers des Etats membres.

8449

Message 1

Présentation des amendements

1.1

Contexte

A sa soixante-seizième session, le Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a adopté des amendements à sa Constitution1 (résolution no 997 du Conseil du 24 novembre 1998) ayant pour but de renforcer les structures et de rationaliser le processus de prise de décisions de l'OIM. Ces amendements constituent une étape importante de l'évolution de l'OIM et de ses organes de gouvernance. Avec ce message, le Conseil fédéral propose au Parlement l'acceptation de ces amendements, qui répondent pleinement aux attentes de la Suisse en matière de bonne gouvernance des organisations internationales dont elle est membre.

L'OIM (jusqu'en 1989 «Comité intergouvernemental pour les migrations européennes») a été créée en tant qu'organisation internationale en 1953, sur la base d'une résolution de 1951, pour gérer la réinstallation de millions de personnes déplacées par la Seconde Guerre mondiale. L'OIM, qui a son siège à Genève, est aujourd'hui la principale organisation internationale jouant un rôle clé dans les divers aspects et domaines de la migration. Le travail et les activités de l'OIM sont principalement guidés d'une part par sa Constitution de 1953 et d'autre part par une stratégie adoptée en 2007 par son organe de gouvernance, soit le Conseil de l'OIM.

L'OIM est active dans les domaines du retour, de la migration légale, illégale et forcée, ainsi que dans les réponses humanitaires, travaillant en étroite collaboration avec les agences concernées des Nations Unies. Elle contribue à relever les défis liés aux flux migratoires, à promouvoir le développement économique et social à travers les migrations et à plaider pour le respect des droits et du bien-être des migrants.

Elle soutient en particulier les Etats et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dans la définition des politiques migratoires et est un pôle de référence pour le Dialogue de haut niveau sur la migration et le développement des Nations Unies ainsi que pour le Forum mondial sur la migration et le développement.

L'OIM est un partenaire important de l'Office fédéral des migrations (ODM) et du DFAE (Division Sécurité humaine [DSH] de la Direction politique, Programme global migration et Aide humanitaire de la Confédération de la Direction du développement et de la coopération [DDC]). La Suisse,
qui est membre de l'OIM depuis 1954, verse une contribution annuelle obligatoire, déterminée selon le barème des quotes-parts établi par les Nations Unies. En 2012, la contribution obligatoire de la Suisse à l'OIM s'est montée à 482 345 francs (1,2246 % du budget ordinaire de l'OIM).

1

Constitution du 19 octobre 1953 de l'Organisation internationale pour les migrations, RS 0.142.01

8450

1.2

Aperçu du contenu des amendements

En résumé, les amendements adoptés par le Conseil de l'OIM dans sa résolution no 997: a)

précisent que les nouveaux membres confirment leur appartenance à l'OIM en procédant conformément à leurs règles constitutionnelles respectives (art. 2, let. b);

b)

déterminent les conséquences et procédures découlant du non-respect des obligations financières des Etats membres (art. 4);

c)

clarifient le rôle et les responsabilités du Conseil de l'OIM en tant qu'organe de gouvernance (art. 6, let. a et b);

d)

suppriment le Comité exécutif de l'OIM du fait qu'il est devenu au fil des années un doublon du Conseil de l'OIM (art. 5, 9, 12 à 16, 18, 21 à 24 et 29);

e)

accordent la compétence au Conseil de l'OIM de créer tout organe subsidiaire nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions (art. 10);

f)

limitent à deux le nombre de mandats du Directeur général et du Directeur général adjoint (art. 18);

g)

redéfinissent la procédure d'entrée en vigueur des amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution (art. 30, par. 2).

Ce dernier changement est, selon le Conseil fédéral, le changement le plus important parce qu'il entraîne une procédure simplifiée de modification de la Constitution: jusqu'à présent, les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres ne pouvaient entrer en vigueur pour un membre déterminé qu'à la condition que celui-ci ait accepté l'amendement en question. Le nouveau système prévoit que les amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution de l'OIM ou de nouvelles obligations pour les Etats membres entreront en vigueur pour tous les Etats membres lorsqu'ils auront été acceptés par les deux tiers des Etats membres.

1.3

Processus d'acceptation

La Constitution originale n'a été modifiée qu'une fois, en 1987, lors du changement de nom de l'organisation (entrée en vigueur de ce changement: 1989). Les amendements faisant l'objet de ce message ont été adoptés par consensus avec la résolution no 997 du Conseil de l'OIM du 23 novembre 1998. Conformément à l'art. 30, par. 2, de la Constitution dans sa version actuelle, les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été acceptés par les deux tiers des Etats membres. Le Conseil de l'OIM ne les a pas considérés comme entraînant des nouvelles obligations pour les membres. Ils pourront donc entrer en vigueur à l'égard de tous les Etats parties, y compris la Suisse, sitôt que les deux tiers des Etats membres les auront acceptés. A fin avril 2012, 87 Etats membres avaient déjà accepté ces amendements (voir liste en annexe). Il ne manque plus que onze acceptations pour atteindre les deux tiers requis pour leur entrée en vigueur (sur les 146 Etats membres actuels du Conseil de l'OIM). La Suisse n'a pas encore accepté ces amendements. Parmi les Etats ayant accepté les amendements figurent notamment les pays nordiques, les pays baltes, la 8451

Belgique, l'Espagne, la France, le Népal, les Pays-Bas, les USA. L'Allemagne est entrée dans le processus d'acceptation des amendements. On peut ainsi partir du principe que la majorité des deux tiers sera fort probablement atteinte. Dans ce cas, les amendements entreront également en vigueur pour la Suisse. La non-acceptation des présents amendements par la Suisse entraînera vraisemblablement le retrait de cette dernière de l'OIM.

1.4

Appréciation

L'OIM, qui est un acteur incontournable du dialogue international sur la migration, a développé des partenariats avec nombre de gouvernements sur les cinq continents.

Depuis de nombreuses années, la Suisse a noué un partenariat avec l'OIM pour les programmes de retour (ODM) et, depuis plus récemment, travaille de concert avec l'Organisation dans le cadre de partenariats migratoires (ODM, DDC, DSH et SECO). Les connaissances et les expertises de l'OIM, mais aussi son réseau international, sont très utiles à la définition et à la mise en oeuvre des politiques et stratégies de la Suisse dans les divers aspects de la migration.

Les amendements sont une adaptation nécessaire de la Constitution à l'universalité toujours plus grande de l'OIM et à un besoin d'adopter des mécanismes de gouvernance qui préservent les intérêts de tous ses Etats membres.

Sous l'angle politique, la Suisse, comme Etat membre et Etat hôte, ne s'était pas opposée à l'adoption de la Résolution no 997 du 23 novembre 1998. L'acceptation des amendements sera une contribution importante de la Suisse au renforcement institutionnel de l'OIM et à la poursuite de son engagement dans la gestion coordonnée de la migration. La non-acceptation des amendements par la Suisse entraînera vraisemblablement le retrait de cette dernière de l'OIM. Cela pourrait aussi rendre plus complexe sa participation au dialogue international et à la coordination et à la mise en place de politiques migratoires nationales et internationales cohérentes.

La modification de l'art. 30, qui concerne les futurs changements fondamentaux de la Constitution de l'OIM, limite la possibilité d'un Etat membre de s'opposer à des nouveaux amendements. Il est donc en principe possible que le Conseil de l'OIM décide des changements de la Constitution qui ne serviraient pas les intérêts d'une minorité de ses membres. Cependant, jusqu'à présent, les décisions du Conseil de l'OIM ont été prises par consensus. La nouvelle formule proposée concernant les modifications de la Constitution est similaire aux procédures existantes dans plusieurs organisations internationales dont la Suisse est membre ou avec lesquelles elle collabore étroitement (cf. par exemple OMS2, PNUD3, UNICEF4, UNFPA5, UNESCO6).

2 3

4 5

6

Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, art. 73 (RS 0.810.1) Charte des Nations Unies, 18, 67, 108 (RS 0.120); Rules of Procedure of the Executive Board of the United Nations Development Programme (UNDP/PNUD) and of the United Nations Population Fund (UNFPA), rule 15 Charte des Nations Unies, 18, 67, 108; Rules of procedure, rule 38 Charte des Nations Unies, 18, 67, 108; Rules of Procedure of the Executive Board of the United Nations Development Programme (UNDP/PNUD) and of the United Nations Population Fund (UNFPA), rule 15 Acte constitutif, art. XIII (RS 0.401)

8452

Outre l'amendement de l'art. 30 relatif au changement de la Constitution, la Résolution no 997 du Conseil de l'OIM amène d'autres réformes importantes, notamment l'amendement de l'art. 10, qui permettra un renforcement du Conseil de l'OIM et lui donnera toute latitude pour créer des organes subsidiaires qui procéderont aux expertises techniques dont le Conseil de l'OIM aura besoin pour exercer ses fonctions.

Les présents amendements n'impliquent aucune adaptation du droit national. Eu égard à l'art. 2 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation7, il a été renoncé à la procédure de consultation.

2

Commentaire des amendements

Art. 2, let. b Cette disposition apporte une clarification dans le processus d'acceptation de la Constitution par les Etats candidats qui n'étaient pas membres de l'Organisation lors de l'adoption des amendements le 20 mai 1987, établissant l'OIM en lieu et place du «Comité intergouvernemental pour les migrations européennes». Cet amendement ne concerne pas les Etats qui étaient membres de l'Organisation avant 1987 (y compris la Suisse).

Art. 4 Il redéfinit les procédures de suspension du droit de vote d'un Etat qui accumule des arriérés dans le paiement de sa contribution annuelle obligatoire. Il est à noter qu'aucune suspension n'a été ordonnée au cours des dix dernières années, résultat d'accords passés entre les Etats concernés et l'OIM pour des plans de paiement échelonné des arriérés. Cet article ne concerne en pratique pas directement la Suisse, qui paie régulièrement sa contribution annuelle.

Art. 18 Il permet l'élection du Directeur général et du Directeur général adjoint pour un maximum de deux mandats, et non plus ­ comme dans la Constitution actuelle ­ une réélection sans limite du nombre de mandats. La limitation à deux mandats est une pratique courante au sein des organisations des Nations Unies8. Cette pratique apporte une stabilité dans la gestion de l'OIM, tout en permettant de la redynamiser avec un leadership nouveau à des échéances raisonnables.

Art. 30, par. 2 Il modifie la procédure d'entrée en vigueur des amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution de l'OIM ou de nouvelles obligations pour les Etats membres. Il établit également que le Conseil de l'OIM déterminera par vote si un amendement induit un changement fondamental ou non dans la Constitution.

7 8

RS 172.061 Voir par exemple UNESCO, Acte constitutif, art. VI.2. (RS 0.401)

8453

L'actuel art. 30, par. 2, de la Constitution du 19 octobre 1953 de l'OIM (RS 935.30), dont la Suisse est membre depuis 1954, a la teneur suivante: Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres n'entreront en vigueur pour un membre déterminé que lorsque ce membre aura accepté de tels amendements.

La Résolution no 997 amende cette disposition pour lui donner la teneur suivante: Les amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution de l'Organisation ou de nouvelles obligations pour les Etats membres entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil décidera, par un vote à la majorité des deux tiers, si un amendement entraîne un changement fondamental dans la Constitution. Les autres amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers.

Avec ce nouvel art. 30, toutes les modifications futures de la Constitution de l'OIM induisant des changements fondamentaux dans la Constitution ou de nouvelles obligations pour les Etats membres, devront d'abord être approuvées par le Conseil de l'OIM à la majorité des deux tiers. Elles pourront ensuite entrer en vigueur lorsqu'elles auront été acceptées par les deux tiers des Etats membres et s'imposeront aussi aux Etats qui ne les auront pas acceptées. Pour les modifications non fondamentales, l'adoption par le Conseil de l'OIM, à une majorité des deux tiers, suffira.

On passe donc, pour les révisions importantes du traité constitutif de l'OIM, d'une entrée en vigueur pour un membre déterminé uniquement si ce dernier accepte formellement les amendements proposés, à une entrée en vigueur automatique pour tous les membres dès que les amendements proposés ont été adoptés par les deux tiers des membres.

Art. 6 et 10 Ils renforcent l'autorité du Conseil en reformulant ses fonctions, dont les principales sont d'arrêter, d'examiner et de revoir la
politique, les programmes et les activités de l'OIM, ce qui correspond déjà à la pratique actuelle du Conseil, tout en lui permettant de créer et de gérer des organes subsidiaires.

Art. 5, 9, 12 à 16, 18, 21 à 24 et 29 Ils suppriment toutes les mentions du Comité exécutif (art. 5, 9, 12 à 16, 18, 22 à 24) et modifient la terminologie de l'organisation de l'organe de gouvernance (art. 21 et 29). Le Comité exécutif manquait de représentativité avec seulement 32 Etats membres élus. Sa suppression implique un transfert de toutes ses tâches et responsabilités au Conseil. Ce dernier reste l'organe supérieur unique de la gouvernance de l'OIM, dans lequel sont représentés tous les Etats membres. En outre, il aura la capacité de créer des organes subsidiaires (art. 6, let. b). Cette architecture de gouvernance est similaire à celle de plusieurs agences des Nations Unies.

8454

3

Conséquences

Les amendements, qui se rapportent essentiellement au fonctionnement du Conseil de l'OIM, n'ont aucune conséquence notable en termes de finances ou de personnel pour la Confédération, les cantons ou les communes. La représentation suisse au Conseil de l'OIM continuera à être assurée par la DDC, en étroite collaboration avec l'ODM, d'autres services du DFAE ainsi que la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, avec les mêmes effectifs qu'à l'heure actuelle. Les amendements ne concernent pas des questions financières et n'affectent pas de manière significative l'économie, l'environnement ou la société suisse.

4

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

L'importance du partenariat avec l'OIM est mentionnée dans plusieurs documents du Conseil fédéral, notamment dans: ­

le message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­20169: particulièrement l'Aide humanitaire de la Confédération collabore étroitement avec l'OIM;

­

le rapport sur la coopération en matière de migration internationale (février 2011): l'OIM y est présentée comme une organisation clé dans le domaine des défis globaux de la migration.

Par contre, le présent dossier n'a été annoncé expressément ni dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201110, ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201511.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

L'acceptation des amendements contenus dans la résolution no 997 de l'OIM se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)12, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art 166, al. 2, Cst. donne à l'Assemblée fédérale la compétence d'approuver les traités internationaux, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, LParl13 et 7a, al. 1, LOGA14), ce qui n'est pas le cas des présents amendements.

9 10 11 12 13 14

FF 2012 2259 FF 2008 639 FF 2012 349 RS 101 Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), RS 171.10 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation de gouvernement et de l'administration (LOGA), RS 172.010

8455

En effet, l'amendement à l'art. 30, même si, en soi, il ne contient pas de nouvelles obligations pour les Etats membres, entraîne la possibilité que de futurs changements fondamentaux de la Constitution de l'OIM entrent en vigueur pour la Suisse sans qu'elle puisse s'y opposer. Bien que ce principe soit commun à beaucoup d'organisations internationales dont la Suisse est membre, il se justifie de soumettre ce changement majeur au Parlement pour approbation. Il est vrai que les amendements entreront en vigueur pour la Suisse même si elle ne les accepte pas formellement (cf. ch. 1.3. ci-dessus). Le Conseil fédéral est conscient que, du point de vu du Parlement, il n'est pas satisfaisant qu'une modification d'un traité international lui soit soumise bien que celle-ci entre en vigueur même s'il refuse l'approbation.

Néanmoins, le Conseil fédéral, pour des raisons de transparence et afin de respecter les règles de compétence constitutionnelles, tient à soumettre aux Chambres fédérales la présente proposition.

Au cas où ces amendements ne seraient pas approuvés, le Conseil fédéral devra réévaluer la situation. Il est peu probable que l'OIM soit d'accord que la Suisse garde le droit de formuler son opposition si elle devait ne pas être d'accord avec certains amendements fondamentaux éventuellement décidés dans le futur et que par ce biais la Suisse évite l'entrée en vigueur de tels amendements à son égard. Une telle exception irait à l'encontre non seulement de la modification en question, mais également de la nature d'une organisation internationale, dont une des caractéristiques est un pouvoir de décision de ses organes largement indépendant de la volonté des membres individuels. Pour ces raisons, la non-acceptation des présents amendements entraînera vraisemblablement le retrait de la Suisse de l'OIM.

5.2

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose qu'un traité international est sujet au référendum lorsqu'il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Qui plus est, l'art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Se focalisant sur des questions institutionnelles, les amendements n'engendrent pas directement des nouvelles règles de droit.

L'amendement de l'art. 30, par. 2, simplifie cependant la création de nouvelles obligations pour tous les Etats membres par le Conseil de l'OIM (cf. ch. 2 cidessus). Cette modification de la procédure d'adoption de nouvelles obligations pour les Etats membres devrait, si elle faisait partie du droit interne, être édictée sous la forme d'une loi au sens formel. Il y a lieu en conséquence de soumettre l'arrêté fédéral d'approbation au référendum facultatif.

8456

Annexe

Annahme der Änderungen der Satzung der IOM Acceptation des amendements à la Constitution de l'OIM Accettazione degli emendamenti alla Costituzione dell'OIM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Deutsch

Français

Italiano

Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d'acceptation reçue le / Notificazione dell'accettazione ricevuta il

Slowakei Dänemark Finnland Korea, Republik Tschechische Republik Bulgarien Tunesien Thailand Griechenland Kroatien Ungarn Japan Algerien Norwegen Tanzania Rumänien Lettland Sierra Leone Litauen Frankreich Azerbaidschan Mali Mauritanien Neuseeland Vereinigte Staaten von Amerika Malta Afghanistan Libyen Bahamas Estland Brasilien Türkei Niederlande Jamaika

Slovaquie Danemark Finlande République de Corée République tchèque

Slovacchia Dinamarca Finlandia Corea, Repubblica Repubblica ceca

08.02.1999 16.04.1999 23.04.1999 26.05.1999 02.06.1999

Bulgarie Tunisie Thaïlande Grèce Croatie Hongrie Japon Algérie Norvège Tanzanie Roumanie Lettonie Sierra Leone Lituanie France Azerbaïdjan Mali Mauritanie Nouvelle-Zélande Etats-Unis d'Amérique Malte Afghanistan Libye Bahamas Estonie Brésil Turquie Pays-Bas Jamaïque

Bulgaria Tunisia Thailandia Grecia Croazia Ungheria Giappone Algeria Norvegia Tanzania Romania Lettonia Sierra Leone Lituania Francia Azerbaigian Mali Mauritania Nuova Zelanda Stati Uniti d'America Malta Afghanistan Libia Bahamas Estonia Brasile Turchia Paesi Bassi Giamaica

20.07.1999 17.01.2000 26.01.2000 10.03.2000 03.05.2000 19.05.2000 23.05.2000 08.08.2000 28.08.2000 26.10.2000 04.04.2001 08.10.2001 12.10.2001 19.03.2002 20.03.2002 18.06.2002 13.09.2002 13.06.2003 13.06.2003 01.07.2003 03.05.2004 04.06.2004 04.06.2004 30.11.2004 30.11.2004 30.11.2004 30.11.2004 16.12.2004 09.06.2005

8457

Deutsch

35. Bosnien und Herzegowina 36. Marokko 37. Kamerun 38. Ghana 39. Belarus 40. Togo 41. Slowenien 42. Mauritius 43. Spanien 44. Montenegro 45. Nepal 46. Australien 47. Schweden 48. Belgien 49. Burundi 50. Vietnam 51. Senegal 52. Ukraine 53. Mexiko 54. Mongolei 55. Somalia 56. Kambodscha 57. Trinidad-und-Tobago 58. Namibia 59. Ecuador 60. Madagaskar 61. Moldawien 62. Kolumbien 63. Lesotho 64. Zentralafrikanische Republik 65. Timor-Leste 66. Botsuana 67. Swaziland 68. Albanien 69. Bolivien 70. Georgien 71. Dschibuti 72. Tschad 73. Aethiopien

8458

Français

Italiano

Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d'acceptation reçue le / Notificazione dell'accettazione ricevuta il

Bosnie et Herzégovine Maroc Cameroun Ghana Bélarus Togo Slovénie Maurice Espagne Monténégro Népal Australie Suède Belgique Burundi Vietnam Sénégal Ukraine Mexique Mongolie Somalie Cambodge Trinité-et-Tobago Namibie Equateur Madagascar Moldavie Colombie Lesotho Rép. centraficaine

Bosnia e Erzegovina Marocco Camerun Ghana Bielorussia Togo Slovenia Maurizio Spagna Montenegro Nepal Australia Svezia Belgio Burundi Vietnam Senegal Ucraina Messico Mongolia Somalia Cabogia Trinidad-e-Tobago Namibia Ecuador Madagascar Moldavia Colombia Lesotho Rep. centroafricana

09.06.2005 10.06.2005 29.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 01.02.2006 08.06.2006 08.06.2006 28.11.2006 28.11.2006 02.02.2007 20.03.2007 15.06.2007 27.11.2007 27.11.2007 15.01.2008 07.02.2008 23.04.2008 18.06.2008 18.06.2008 22.04.2009 29.06.2009 29.06.2009 24.07.2009 18.06.2010 17.09.2010 04.11.2010 29.11.2010 29.11.2010

Timor-Leste Botswana Swaziland Albanie Bolivie Géorgie Djibouti Tchad Ethiopie

Timor orientale Botswana Swaziland Albania Bolivia Georgia Gibuti Ciad Etiopia

29.11.2010 29.11.2010 29.11.2010 23.05.2011 28.07.2011 12.08.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011

74.

75.

76.

77.

78.

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80.

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84.

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87.

Deutsch

Français

Italiano

Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d'acceptation reçue le / Notificazione dell'accettazione ricevuta il

Malediven Guyana Nauru Komoren Antigua-und-Barbuda Heiliger Stuhl Mikronesien Südsudan Mozambik Seychellen Vanuatu Kongo, Rep.

Nicaragua Uganda

Maldives Guyana Nauru Comores Antigua-et-Barbuda Saint-Siège Micronésie Soudan du Sud Mozambique Seychelles Vanuatu Rép. du Congo Nicaragua Ouganda

Maldive Guyana Nauru Comore Antigue-e-Barbuda Santa Sede Micronesia Sudan del Sud Mozambico Seicelle Vanuatu Congo, Rep.

Nicaragua Uganda

05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 14.12.2011 29.03.2012 05.04.2012

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