Rapport sur le classement des motions 07.3607 de Thomas Pfisterer, «Simplification de la fiscalité des personnes physiques» et 08.3854 du groupe libéral-radical «Un Etat allégé par une simplification du système fiscal» du 16 mai 2012

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent rapport, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes: 2009 M 07.3607

Simplification de la fiscalité des personnes physiques (CE 17.12.07, [Pfisterer Thomas]-Schiesser; CN 11.06.09)

2010 M 08.3854

Un Etat allégé par une simplification du système fiscal (CN 09.03.09, groupe libéral-radical; CE 17.03.10)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

16 mai 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2012-0788

5155

Rapport 1

Contexte

Le 2 octobre 2007, le conseiller aux Etats Thomas Pfisterer a déposé la motion 07.3607 «Simplification de la fiscalité des personnes physiques». Celle-ci a été adoptée par le Conseil des Etats, le 17 décembre 2007, et le 11 juin 2009 par le Conseil national. La motion demande au Conseil fédéral d'élaborer un système fiscal qui, par rapport au régime en vigueur: ­

soit avant tout fondamentalement plus simple,

­

soit plus équitable,

­

favorise durablement la croissance, et

­

soit plus concurrentiel au niveau international.

La motion demande en outre que le nouveau système fiscal respecteles principes de la solidarité et de la capacité économique fixés dans la Constitution. La Confédération permettra, par ailleurs, aux cantons de simplifier leurs systèmes fiscaux dans le sens souhaité. La concurrence fiscale entre cantons et entre communes sera maintenue.

Le Conseil fédéral a proposé d'adopter la motion dans son avis du 21 novembre 2007. Il a néanmoins souligné que l'objectif de la motion était très ambitieux car le nouveau système fiscal demandé devait sur plusieurs points être supérieur au système actuel. C'est pourquoi, même si la motion était adoptée, la question de savoir s'il est possible de satisfaire à toutes les exigences qu'elle contient par une seule réforme reste ouverte.

Le groupe libéral-radical a déposé le 17 décembre 2008 la motion 08.3854 «Un Etat allégé par une simplification du système fiscal». Le Conseil national a adopté la motion le 9 mars 2009 et le Conseil des Etats le 17 mars 2010. Elle demande au Conseil fédéral de modifier la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)1 et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)2, afin de permettre à la Confédération et aux cantons de simplifier l'imposition des personnes physiques. En outre, le Conseil fédéral devra garantir par écrit le droit des contribuables à un système d'imposition simple. Enfin, il prévoira un barème unique, des déductions forfaitaires importantes et un rendement théorique du capital pour simplifier l'imposition de la fortune.

Dans son avis du 25 février 2009, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion, toute en se réservant la possibilité de présenter au deuxième conseil une proposition de modifier la motion en un mandat d'examen, dans l'hypothèse où le Conseil national accepterait la motion contrairement à sa proposition.

Le Conseil fédéral a souligné qu'il souscrivait à la requête de la motion qui vise à simplifier l'imposition des personnes physiques tant à l'échelon de la Confédération qu'à celui des cantons. Il l'avait déjà clairement affirmé dans ses avis concernant la 1 2

RS 642.11 RS 642.14

5156

motion 07.3607 «Simplification de la fiscalité des personnes physiques» et la motion 08.3137 «Simplification de l'imposition sur le revenu Supprimer les déductions ou les remplacer par des forfaits». Le Conseil des Etats a cependant rejeté cette dernière motion. Outre une diminution des frais administratifs, le Conseil fédéral espère que cette simplification permettra également d'élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu et d'abaisser du même coup les taux d'imposition marginaux sans affecter le produit de l'impôt. Ces mesures renforceront l'incitation à améliorer son revenu, ce qui améliorera l'efficience et renforcera la croissance.

Il a toutefois accueilli avec plusieurs réserves le texte de la motion: «La présente motion se limite à une révision de la LIFD et de la LHID. Cette révision ne doit cependant pas aller à l'encontre des dispositions de la Constitution. En l'occurrence, il faut respecter les principes de l'universalité de l'imposition, de l'égalité de traitement et de l'imposition selon la capacité économique inscrits à l'art. 127, al. 2 de la Constitution. De plus, il faut respecter les dispositions de l'art. 129 de la Constitution concernant l'harmonisation fiscale.

­

Concernant l'imposition selon la capacité économique, on peut effectivement justifier une augmentation du nombre des déductions forfaitaires en pesant les arguments en faveur de la simplification et de l'équité dans un cas donné. L'application de déductions forfaitaires constitue en effet une importante simplification, du moins lorsque la déduction de frais supérieurs prouvés n'est pas admise alternativement. La suppression de certaines déductions ainsi qu'une définition plus restrictive de la notion de frais d'acquisition du revenu est également compatible avec le principe de la capacité économique, qui serait alors interprété un peu autrement. Si l'on supprimait certaines déductions et si l'on abaissait en outre les taux d'imposition marginaux, on pourrait doper la croissance encore plus qu'en adoptant des déductions forfaitaires.

­

Pour l'instant, on ignore si l'imposition du rendement théorique de la fortune respecte les exigences du principe de la capacité économique. La doctrine juridique exprime de sérieux doutes à ce sujet, mais le débat scientifique sur ce point vient juste de commencer.

­

L'art. 129, al. 2, de la Constitution interdit à la Confédération d'édicter des prescriptions sur les barèmes fiscaux, les taux d'imposition et les franchises applicables par les cantons. L'institution d'un barème unique dans la LHID comme le préconise la motion n'a donc pas de base constitutionnelle.

En donnant son accord de principe, le Conseil fédéral adhère certes aux objectifs de simplification de la motion, mais il n'entend fixer les mesures concrètes permettant d'atteindre ce but qu'une fois les questions constitutionnelles éclaircies et seulement après avoir estimé les avantages et les inconvénients d'une telle réforme.»

2

Etude et rapport sur la simplification du système fiscal

En février 2010, le Département fédéral des finances (DFF) a soumis un rapport à la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) à titre de première étape de la mise en oeuvre de la motion Pfisterer 07.3607. Ce rapport établit l'inventaire des mesures possibles en matière de simplification de l'impo5157

sition du revenu. L'Administration fédérale des contributions a en outre publié sur son site internet une étude approfondie sur la question3, en octobre 2010. L'étude et le rapport décrivent différentes mesures de nature à simplifier l'imposition du revenu, qui se présentent sous la forme de plusieurs modules qu'il est possible de combiner les uns avec les autres.

Dans le domaine du revenu provenant d'une activité lucrative, les modules individuels comprennent une prise en compte plus restreinte des frais professionnels (module 1.1), l'imposition sous une forme plus forfaitaire et un peu plus modérée des frais professionnels (module 1.2) et le passage à l'imposition à la source du revenu d'une activité lucrative salariée et du revenu provenant de la prévoyance (module 1.3).

Dans le domaine du revenu de la fortune mobilière privée (module 2), l'imposition du rendement escompté4 sur la base d'une taxation est soumise à la discussion, parallèlement à différentes variantes d'un impôt dual sur le revenu5 fondé sur l'imposition libératoire avec ou sans option de taxation. Cette option de réforme peut également inclure le revenu de la fortune immobilière privée (module 3.1). Cependant, dans ce domaine, une seconde approche est également évaluée pour la simplification, centrée sur un changement de système en matière d'imposition de la propriété du logement, auquel elle se limite (module 3.2).

D'autres modules sont consacrés aux déductions qui servent à mettre en oeuvre le principe de la correspondance6 (module 4), aux déductions pour les différentes formes de ménage (module 5), aux déductions prévues pour exonérer le minimum vital7 par le passage au principe objectif net (module 6) et à la suppression des déductions visant des objectifs extrafiscaux (module 7). Un dernier module contient 3 4

5

6

7

Vereinfachung der Einkommensbesteuerung. www.afc.admin.ch>documentation>faits et chiffres>rapports>2010 (uniquement en allemand).

Dans le cadre de l'imposition du rendement escompté, on suppose qu'un certain rendement peut être réalisé sur la fortune. C'est alors le taux de rendement escompté c'est-àdire le produit du rendement supposé (rendement escompté) et l'état de la fortune au début de la période de calcul qui sont imposés et non le revenu de la fortune effectivement réalisé (rendement des capitaux et bénéfice en capital le cas échéant).

Dans le cadre d'un impôt dual sur le revenu, le revenu du capital et le revenu de l'activité lucrative sont formellement imposés séparément l'un de l'autre. Matériellement, le revenu du capital, c'est-à-dire le rendement des capitaux et les bénéfices en capital, sont imposés de manière proportionnelle, alors que le revenu de l'activité lucrative est imposé de manière progressive et, à tout le moins pour les catégories de revenus plus élevés, plus fortement que le revenu du capital.

Dans le cas des transferts, la capacité économique individuelle est parfois imposée deux fois. Afin d'éviter cela, le principe de la correspondance prévoit des déductions de l'assiette de l'impôt. Si celui qui effectue le transfert à une période donnée et si le destinataire du transfert à une période ultérieure sont une seule et même personne, il y a transfert intertemporel pour la même personne. Dans ce cas, la Suisse met en oeuvre le principe de la correspondance au moyen du modèle d'imposition ultérieure: à l'exonération initiale sous forme de déduction des cotisations versées et des apports en capitaux destinés à constituer une rente de prévoyance vieillesse correspond une imposition ultérieure des prestations versées au titre de la prévoyance vieillesse. À l'inverse, lors d'un transfert entre plusieurs personnes, celui qui «donne» et celui qui «reçoit» sont deux personnes différentes. Dans ce cas, la Suisse met en oeuvre le principe de la correspondance en ceci que la pension alimentaire est imposable pour la personne qui la reçoit et déductible pour la personne qui la verse.

Ces déductions servent à alléger fiscalement le coût de la vie des contribuables qui ne sont pas en mesure de l'assumer, de sorte que les éléments constitutifs du revenu propres à garantir le minimum vital ne soient pas imposés.

5158

la simplification du barème par le passage au taux d'imposition unique ou «flat rate tax» (module 8).

Le traitement fiscal des revenus comme celui des déductions doivent s'accorder l'un avec l'autre pour mettre en oeuvre le principe de la correspondance. A l'inverse, la simplification des déductions prévues pour exonérer le minimum vital et des déductions qui poursuivent un objectif extrafiscal peut être réalisée indépendamment des revenus. Les déductions nécessaires pour respecter l'égalité de traitement entre les différentes formes de ménage dépendent de la méthode d'imposition des couples.

La simplification peut s'opérer sur le plan de l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire sur le plan du revenu et des déductions, sur le plan du barème et sur le plan de la méthode de perception (méthode de l'imposition à la source ou méthode de la taxation). Le tableau qui suit donne une vue d'ensemble des domaines dans lesquels se déploient les modules de réforme et leurs variantes.

Module de réforme/variante de réforme

1 1.1 1.2 1.3 2 2a 2b 2c 3 3.1 a b 3.2

4

Revenus

Revenu de l'activité lucrative Définition plus stricte des frais d'acquisition du revenu (frais professionnels) Imposition forfaitaire des frais professionnels Passage à l'imposition à la source Fortune mobilière privée Modèle de taxation sur la base des rendements escomptés (Easy Swiss Tax) Modèles d'imposition libératoire avec option de taxation Modèles d'imposition libératoire sans option de taxation

Méthode de perception

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fortune immobilière privée Réforme générale de l'imposition du revenu de la fortune immobilière privée Modèle de taxation sur la base des X rendements escomptés (Easy Swiss Tax) X Imposition concordant avec un modèle d'imposition libératoire de la fortune mobilière privée X Changement de système en matière de logement occupé par son propriétaire (modèle zéro-zéro-zéro) Déductions pour mettre en oeuvre le principe de la correspondance

Déduction Autres Barème des frais déductions d'acquisition du revenu

X X

X

X

X

5159

Module de réforme/variante de réforme

Revenus

Déduction Autres Barème des frais déductions d'acquisition du revenu

5

Déductions pour les différentes formes de ménage

X

6

Simplification des déductions visant à exonérer les frais nécessaires pour assurer le minimum vital grâce au passage au principe objectif net

X

7

Suppression des déductions visant des objectifs extrafiscaux

X

8

Simplification du barème grâce au passage au taux d'imposition unique (flat rate tax)

Méthode de perception

X

Les effets des différents modules de réforme et de leurs variantes sont évalués eu égard aux objectifs d'efficience, d'équité et de simplification. L'évaluation à l'aune de ces trois critères montre que les modules contiennent pour la plupart des approches qui mériteraient d'être approfondies. Seules les déductions visant à mettre en oeuvre le principe de la correspondance ne semblent nécessiter aucune réforme. Par ailleurs, le passage au taux d'imposition unique paraît déconseillé. Le tableau qui suit présente la synthèse des résultats de l'évaluation.

L'étude et le rapport se limitent à des mesures dans le domaine de la législation. En revanche, ils n'abordent pas les mesures qui relèveraient de l'application de la loi, telles que la simplification des procédures, le développement de solutions dans le domaine de la cyberadministration ou encore l'amélioration de l'information diffusée aux contribuables. De telles simplifications dans le domaine de l'application de la loi peuvent en règle générale être entreprises sans changer formellement la loi et sont l'objet des activités courantes de la Confédération, dans tous ses domaines de compétence. Dans le domaine des impôts directs et spécialement dans celui de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur le bénéfice, c'est aux cantons qu'incombe l'application de la loi. Par conséquent, la marge de manoeuvre de la Confédération est limitée dans le cadre du régime constitutionnel en vigueur.

Module de réforme/variante de réforme

1 1.1

Objectif de simplification

Revenu de l'activité lucrative ++ Définition plus stricte des frais d'acquisition du revenu (frais professionnels) + 1.2a Imposition forfaitaire des frais professionnels et justification des frais excédant les montants des déductions forfaitaires 1.2b Imposition forfaitaire des frais ++ professionnels sans justification des frais excédant les montants des déductions forfaitaires

5160

Objectif d'équité

Obj. d'efficience Evaluation et de promotion globale de la croissance

résultat ++ controversé 0/­

­

­

+/0/­

résultat qui mérite d'être poursuivi résultat qui ne mérite pas d'être poursuivi résultat qui mérite d'être poursuivi

Module de réforme/variante de réforme

Objectif de simplification

Objectif d'équité

Obj. d'efficience Evaluation et de promotion globale de la croissance

1.3a Passage à l'imposition à la source avec option de taxation

+

0/­

0

1.3b Passage à l'imposition à la source sans option de taxation

++

­­

+

résultat résultat résultat qui controversé variable en mérite d'être poursuivi, fonction: résultat ­ du mon- bien que le choix du controversé tant des taux d'im- modèle reste indéterminé position résultat controversé ­ du choix du modèle ­ de la neurésultat tralité controversé ­ de la concordance résultat avec l'imcontroversé position des entreprises résultat controversé

2 2a

Fortune mobilière privée Modèle de taxation sur la base des rendements escomptés (Easy Swiss Tax) 2ba Modèle d'imposition libératoire du rendement effectif des capitaux avec option de taxation 2bb Modèle d'imposition libératoire du rendement effectif des capitaux et des bénéfices en capital avec option de taxation 2bc Modèle d'imposition libératoire sur la base des rendements escomptés avec option de taxation 2ca Modèle d'imposition libératoire du rendement effectif des capitaux sans option de taxation 2cb Modèle d'imposition libératoire du rendement effectif des capitaux et des bénéfices en capital sans option de taxation 2cc Modèle d'imposition libératoire sur la base des rendements escomptés sans option de taxation

+ +

+ ++ ++ / +

++ / +

résultat controversé

+

résultat voir controversé module 2

+/0

résultat voir controversé module 2

3.2a Changement de système pur et simple

++

0

0

3.2b Modification du changement de système

+

0/­

0

4

[aucun changement]

3 Fortune immobilière privée 3.1a Modèle de taxation sur la base des rendements escomptés (Easy Swiss Tax) 3.1b Imposition concordant avec un modèle d'imposition libératoire de la fortune mobilière privée

Déduction pour mettre en oeuvre le principe de la correspondance

résultat qui mérite d'être poursuivi résultat qui ne mérite pas d'être poursuivi

résultat variable en fonction du choix du modèle dans le voir module 2 résultat qui mérite d'être poursuivi résultat qui mérite d'être poursuivi

5161

Module de réforme/variante de réforme

Objectif de simplification

5

Déductions pour les différentes formes de ménage

[résultat variable en fonction de la forme d'imposition des époux; pas de modifications pour le statu quo (barème double avec déduction pour les couples à deux revenus et déduction prévue pour les frais de garde par des tiers)]

6

Simplification des déductions visant à exonérer les frais nécessaires pour assurer le minimum vital grâce au passage au principe objectif net

++

résultat + controversé

résultat qui mérite d'être poursuivi

7

Suppression des déductions visant des objectifs extrafiscaux

++

++

résultat qui mérite d'être poursuivi

8

Simplification du barème grâce au passage au taux d'imposition unique (flat rate tax)

+/0

0: (équité 0 horizontale) / résultat controversé (équité verticale)

++ + 0 ­ ­­

Très fort taux de réalisation des objectifs Fort taux de réalisation des objectifs Taux de réalisation des objectifs modéré Faible taux de réalisation des objectifs Très faible taux de réalisation des objectifs

3

Objectif d'équité

Obj. d'efficience Evaluation et de promotion globale de la croissance

+

résultat qui ne mérite pas d'être poursuivi

L'évaluation «résultat controversé» dans la colonne équité fiscale signifie que des personnes différentes avec des conceptions distinctes de l'équité apprécient de manière très contrastée le degré de réalisation de l'objectif. Pour certaines options de réforme, il existe une controverse au sujet de leur conformité aux principes d'imposition inscrits à l'art. 127, al. 2, Cst.

Résultat de la discussion du rapport sur la simplification du système fiscal

Lors de sa séance du 23 février 2010, consacrée au rapport, la CER-E n'a vu aucune majorité se dégager pour une réforme déterminée. Un des membres de la commission a proposé de poursuivre le processus de simplification en priorité sur la base des critères suivants: 1.

développement de l'imposition forfaitaire des frais d'acquisition du revenu (la question de savoir si la déduction des frais effectifs est prévue ou non reste ouverte);

2.

imposition à la source du revenu de l'activité lucrative avec option de taxation;

3.

modèle d'imposition libératoire pour le rendement de la fortune mobilière privée;

4.

suppression des déductions visant à atteindre des objectifs extrafiscaux.

La CER-E a cependant rejeté la proposition par 7 voix contre 4 sans abstention.

5162

4

Evaluation de la situation par le DFF et avenir du dossier de la simplification du système fiscal

Suite à ce résultat décevant, le DFF a entrepris une évaluation de la situation pour définir la marche à suivre en ce qui concerne le dossier de la simplification du système fiscal. Les trois actions possibles étaient les suivantes: option 1:

élaborer un projet de loi;

option 2:

mettre un terme à l'exercice;

option 3:

réévaluer la situation après la conclusion du projet de loi concernant la partie B de la réforme de la TVA (taux unique) et du contre-projet indirect à l'initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite» (changement partiel du système pour l'imposition de la propriété du logement) qui sont tous deux fortement influencés par l'objectif de simplification.

Cependant, ces trois options sont subordonnées à une évaluation politique déterminée de la situation. Le tableau suivant contient trois évaluations différentes de la situation, les conséquences qui s'ensuivent et une appréciation des options qui s'ouvrent en fonction de ces éléments.

Option 1: élaboration d'un projet de loi

Option 2: abandon de l'exercice

Option 3: réévaluation de la situation après la conclusion des projets de loi en cours

Evaluation de la situation

Par-delà les grandes déclarations de principe abstraites et générales, il existe des propositions de simplification concrètes et susceptibles de réunir une majorité politique.

La volonté politique de simplifier le système fiscal se borne à de grandes déclarations de principe abstraites et générales audelà desquelles aucune des propositions de simplification concrètes évaluées n'est susceptible de réunir une majorité politique.

La simplification du système fiscal présente des difficultés au plan politique mais elle n'est pas vouée à l'échec. C'est une entreprise qui doit être menée pas à pas, en accordant la priorité aux options de réforme les moins difficiles à réaliser d'un point de vue politique.

Conséquence:

Le Conseil fédéral élabore un projet de loi contenant une ou plusieurs propositions concrètes de simplification de l'imposition du revenu, qu'il soumet à la consultation.

Il demande le classement des motions qui ont été transmises sur cet objet (motions 07.3607 de Thomas Pfisterer et 08.3854 du Groupe libéralradical), dans le cadre de son projet législatif concret.

Sur la base de cette évaluation, le Conseil fédéral renonce à poursuivre les travaux de simplification du système fiscal. En vertu de l'art. 122, al. 3, let. a, LParl, le Conseil fédéral demande le classement des motions 07.3607 de Thomas Pfisterer et 08.3854 du Groupe libéral-radical au moyen d'un rapport ad hoc.

Dans un premier temps, le Conseil fédéral mise sur les deux projets de réforme «Réforme de la TVA Partie B (taux unique)» et «Changement partiel du système pour l'imposition de la propriété du logement» qui est le contre-projet indirect à l'initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite».

Dans un second temps, au terme de l'évolution de ces deux projets de réforme, le Conseil fédéral décide de lancer ou non d'autres projets de

5163

Option 1: élaboration d'un projet de loi

Option 2: abandon de l'exercice

Option 3: réévaluation de la situation après la conclusion des projets de loi en cours

réforme visant la simplification du système fiscal.

Cette nouvelle évaluation s'orientera alors soit vers l'option 1, soit vers l'option 2. Le Conseil fédéral tiendra alors compte des conclusions à tirer à l'issue du processus législatif des deux projets de réforme mentionnés.

Appréciation:

Le débat sur le thème de la simplification du système fiscal au sein de la CER-E et du public indique clairement que l'évaluation de la situation n'est pas appropriée pour cette option. Il convient par conséquent de renoncer pour le moment à élaborer un projet de loi concret en vue d'une consultation.

Si les Chambres fédérales suivent le Conseil fédéral dans son évaluation de la situation, la question est classée.

Dans le cas contraire, le Parlement devra montrer au Conseil fédéral, en lui transmettant des interventions relatives à des options de réforme concrètes, que l'évaluation de ces dernières quant à leurs chances politiques d'être mises en oeuvre n'était pas pertinente.

Le Conseil fédéral proposera d'adopter les initiatives et interventions parlementaires portant sur des options de simplification concrètes et judicieuses et de rejeter en principe celles au contenu abstrait et général.

La période précédant la décision de lancer ou non d'autres projets de réforme visant la simplification du système fiscal devra être mise à profit pour mener un débat approfondi au sein du grand public. Certaines options de réforme pourront être approfondies au besoin au sein de l'administration.

Le Conseil fédéral proposera d'adopter les initiatives et interventions parlementaires portant sur des options de simplification concrètes et judicieuses et de rejeter en principe celles au contenu abstrait et général.

Sur la base de ces évaluations, le DFF a décidé de poursuivre les travaux de simplification du système fiscal dans le cadre de l'option 3. Cette décision et les considérations sur lesquelles elle repose ont été portées à la connaissance de la CER dans le cadre de l'avis rendu par l'Administration fédérale des contributions sur l'initiative 10.309 «Simplification du système fiscal» déposée par le canton de Bâle-Ville, le 20 janvier 2010.

5

Echec des deux projets de simplification du système fiscal devant l'Assemblée fédérale

Le 14 mars 2011, le Conseil des Etats a rendu un avis favorable au contre-projet indirect à l'initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite», mais après que le Conseil national eut décidé de ne pas entrer en matière, le 15 juin 2011, il est

5164

revenu sur sa décision, le 13 décembre 2011 signant ainsi la mort du contre-projet indirect.

Le Conseil national a rejeté le taux unique pour la TVA, le 15 décembre 2010.

Comme la proposition de renvoi a été rejetée par le Conseil des Etats, le 14 mars 2011, et que le Conseil national a maintenu sa décision, le 21 décembre 2011, le taux unique pour la TVA a été classé.

6

Motivation de la demande de classement des deux motions

Suite à l'adoption par l'Assemblée fédérale de nouvelles dispositions d'exceptions, à savoir une nouvelle déduction pour les cotisations et les versements en faveur d'un parti politique (art. 33, al. 1, let. i, LIFD et art. 9, al. 2, let. l, LHID), ainsi que l'exonération de la solde allouée pour le service du feu (art. 24, let. fbis, LIFD et art. 7, al. 4, let. hbis, LHID) et suite au rejet par l'Assemblée fédérale, en décembre 2011, du projet de réforme de la TVA Partie B (taux unique) et du contre-projet indirect à l'initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite» (changement partiel du système pour l'imposition de la propriété du logement), il semble que la volonté politique d'entreprendre une véritable simplification du système fiscal fait défaut aujourd'hui. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose (conformément à l'art. 122, al. 3, let. a, de la loi sur le Parlement) de classer les deux motions.

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