Loi fédérale sur les routes nationales

Projet

(LRN) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20121, arrête: I La loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2 est modifiée comme suit: Art. 4a (nouveau) 4. Modification du classement

Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu le canton, modifier le classement d'une route nationale décidé par l'Assemblée fédérale, notamment si cela est nécessaire pour des raisons concernant le trafic.

Art. 8a (nouveau)

1 Lorsque des routes existantes sont ajoutées au réseau des routes V. Transfert de propriété et reprise de projets nationales, leur propriété est transférée sans indemnisation à la Conféen cas d'adapta- dération à la date de l'ajout.

tion du réseau des routes 2 Lorsque des routes nationales existantes sont supprimées du réseau nationales

des routes nationales ou remplacées par une route nationale qui suit un autre tracé, leur propriété est transférée sans indemnisation au canton concerné à la date de la suppression ou à celle de la mise en service de la nouvelle route.

Lorsqu'il existe un projet cantonal bénéficiant d'une autorisation exécutoire pour une route ajoutée au réseau des routes nationales, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération reprend ce projet.

L'autorisation cantonale vaut comme approbation des plans au sens de l'art. 26. Les coûts du projet enregistrés jusqu'à la reprise du tronçon dans le réseau des routes nationales sont pris en charge par les cantons.

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1 2

FF 2012 593 RS 725.11

2011-2535

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Routes nationales. LF

Les cantons sont tenus d'achever et de financer les projets de construction, d'aménagement et d'entretien en cours au moment de la reprise des tronçons dans le réseau des routes nationales.

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5

L'art. 62a s'applique par analogie aux al. 1 à 3.

Art. 20, al. 2 (nouveau) Dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales décidé3, le Conseil fédéral se prononce de façon définitive, lors de l'approbation des projets généraux, sur le tracé particulier des routes nationales dans les villes et sur le point où une route nationale hors de ville devient une route nationale urbaine.

2

Art. 23, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 27d, al. 1, première phrase Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 ou de la LEx5 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.

...

1

II L'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales6 est abrogé.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

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662

Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 912, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

RS 172.021 RS 711 RO 1960 912, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090