Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle suissetec du 22 mai 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de suissetec (Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment) tel qu'il est décrit dans le règlement du 17 juin 20112 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2012.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

22 mai 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle suissetec (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 108 du 6 juin 2012).

2012-0792

5197

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle suissetec (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1

Dispositions générales

Art. 1

Fonds

Le présent règlement institue un fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) au sens de l'art. 60 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3, dénommé «Fonds en faveur de la formation professionnelle suissetec».

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles des branches chauffage, ventilation/climatisation, sanitaire et ferblanterie.

1

Les entreprises soumises au fonds en faveur de la formation professionnelle versent des contributions, conformément à la section 4, pour permettre au fonds d'atteindre son but.

2

2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application quant au territoire

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application quant aux entreprises

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui

3

a.

fournissent des produits ou prestations dans les domaines suivants: planification, installation, entretien, commerce et fabrication des branches chauffage, ventilation/climatisation, sanitaire et ferblanterie; et

b.

sont membres de suissetec ou assujettis au fonds en vertu de la déclaration de force obligatoire.

RS 412.10

5198

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle suissetec

Art. 5

Champ d'application quant aux personnes

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche conformément aux diplômes énumérés ci-dessous: a.

personnes titulaires d'un certificat reconnu de la formation professionnelle initiale de: 1. installatrice en chauffage CFC/installateur en chauffage CFC; 2. constructrice d'installations de ventilation CFC/constructeur d'installations de ventilation CFC; 3. installatrice sanitaire CFC/installateur sanitaire CFC; 4. ferblantière CFC/ferblantier CFC; 5. projeteuse en technique du bâtiment chauffage CFC/projeteur en technique du bâtiment chauffage CFC; 6. projeteuse en technique du bâtiment ventilation CFC/projeteur en technique du bâtiment ventilation CFC; 7. projeteuse en technique du bâtiment sanitaire CFC/projeteur en technique du bâtiment sanitaire CFC (champ professionnel Planification en technique du bâtiment); 8. aide en technique du bâtiment AFP (domaines spécifiques chauffage, ventilation, sanitaire, ferblanterie).

b.

personnes titulaires d'un diplôme reconnu de la formation professionnelle supérieure de: 1. contremaître en chauffage avec brevet fédéral; 2. contremaître sanitaire avec brevet fédéral; 3. contremaître en ferblanterie avec brevet fédéral; 4. chef de projet en technique du bâtiment/chef de projet en technique du bâtiment avec brevet fédéral; 5. maître chauffagiste avec diplôme fédéral; 6. maître sanitaire avec diplôme fédéral; 7. projeteuse sanitaire/projeteur sanitaire avec diplôme fédéral ou 8. maître ferblantière/maître ferblantier avec diplôme fédéral.

c.

personnes non titulaires d'un diplôme au sens des lettres a et b et personnes au bénéfice d'une formation élémentaire qui fournissent des prestations au sens de l'art. 4.

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou parties d'entreprises concernées par les trois champs d'application du fonds, à savoir quant au territoire, quant aux entreprises et quant aux personnes.

5199

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle suissetec

3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue au financement des mesures ci-après:

1

2

a.

développement et suivi d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir, l'assurance-qualité et le controlling;

b.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d'examens de la formation professionnelle supérieure;

c.

développement, suivi et mise à jour de documents et de matériel didactique destinés à soutenir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

d.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation assurées par suissetec; coordination et surveillance des procédures, y compris celles relatives à l'assurance qualité;

e.

recrutement et promotion de la relève dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

f.

participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;

g.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de suissetec liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure ou de la formation continue à des fins professionnelles.

Les cours interentreprises ne font pas partie des prestations financées par le fonds.

Le comité central de suissetec peut décider de financer d'autres mesures pour autant qu'elles répondent au but du fonds.

3

4

Financement

Art. 8

Base de calcul

La base servant au calcul des contributions en faveur du fonds est l'entreprise ou partie d'entreprise au sens de l'art. 4 ainsi que le nombre total de personnes qu'elle emploie et qui exercent des activités propres à la branche au sens de l'art. 5.

1

5200

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle suissetec

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise. Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, sa contribution est déterminée par estimation (art. 13, al. 2, let. b).

2

Art. 9 1

Contributions

Les contributions se subdivisent en: a.

contributions par entreprise ou partie d'entreprise au sens de l'art. 4: 200 francs; et en

b.

contributions par personne au sens de l'art. 5: 30 francs.

Les entreprises ne comptant qu'une personne sont également assujetties au versement de contributions.

2

3

Aucune contribution n'est perçue pour les personnes en formation.

Pour les membres de suissetec, ces contributions sont comprises dans la cotisation de membre.

4

En ce qui concerne les employés à temps partiel, les entreprises ne versent pour eux une contribution que s'ils sont assujettis à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalides (LPP)4.

5

6

Les contributions doivent être versées chaque année.

Les contributions au sens de l'al. 1, let. a et b, sont indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2011.

7

La commission du fonds vérifie les contributions chaque année et les adapte si nécessaire à l'indice suisse des prix à la consommation.

8

Art. 10

Exemption de l'obligation de contribution

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de verser des contributions en faveur du fonds doivent adresser une demande dûment motivée à la commission du fonds.

1

La dispense du l'obligation de contribution se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr, en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle5.

2

Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes tirées des contributions ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations visées à l'art. 7 sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution appropriée de réserves.

4 5

RS 831.40 RS 412.101

5201

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle suissetec

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 12

Comité central

Le comité central de suissetec est l'organe de surveillance du fonds et gère celui-ci sur le plan stratégique.

1

2

Il remplit les tâches suivantes: a.

nomination des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat;

c.

édiction du règlement d'exécution;

d.

détermination périodique du catalogue des prestations et de la part affectée à la constitution des réserves;

e.

décision portant sur les recours consécutifs aux décisions de la commission du fonds.

Art. 13

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds et gère celui-ci sur le plan opérationnel.

1

2

3

Elle statue sur les objets suivants: a.

assujettissement des entreprises au fonds;

b.

fixation des contributions à verser par les entreprises qui n'ont pas rempli leur déclaration;

c.

détermination des contributions à verser lorsque l'entreprise verse également des contributions à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, d'entente avec la direction de celui-ci.

Elle approuve le budget et surveille le secrétariat.

Art. 14

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

Il répond de l'encaissement des contributions, du versement des contributions pour les prestations visées à l'art. 7, ainsi que de l'administration et de la comptabilité du fonds.

2

Art. 15

Comptes, comptabilité et révision

Le secrétariat gère le fonds au moyen d'une comptabilité séparée. Le capital du fonds figure séparément dans les comptes annuels de suissetec.

1

5202

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle suissetec

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision indépendant dans le cadre de la révision annuelle de la comptabilité de suissetec, conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations6.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 16

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) assume la surveillance du fonds.

1

2 La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés à l'OFFT pour information.

6

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 17

Approbation

Le 17 juin 2011, l'assemblée des délégués a approuvé le présent règlement du fonds en vertu de l'art. 38 des statuts de suissetec du 1er janvier 2003.

Art. 18

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 19

Dissolution

Si le fonds se révèle incapable d'atteindre son but ou que sa base légale devienne caduque, le comité central dissout le fonds avec l'accord de l'OFFT.

1

2

Le solde du fonds doit être utilisé pour un but similaire.

Art. 20

Dispositions finales

Le présent règlement remplace le règlement du 17 novembre 2006 sur le fonds en faveur de la formation professionnelle suissetec.

17 juin 2011

suissetec: Peter Schilliger Le Président central

6

Hans-Peter Kaufmann Le Directeur

RS 220

5203

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle suissetec

5204