Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 19 décembre 2013

Initiative populaire fédérale «Pour la protection des grands prédateurs (ours, loup et lynx)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 15 mai 2012 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour la protection des grands prédateurs (ours, loup et lynx)», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour la protection des grands prédateurs (ours, loup et lynx)», présentée le 15 mai 2012, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2012-1370

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Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Jean-Alain Barth, Route de Frontenex 60C, 1207 Genève 2. Michela Prinz, Rue de Contamines 33, 1206 Genève 3. Myriam Fantazi, Rue Plantamour 41, 1201 Genève 4. Ivan Ruet, Rue de Lausanne 67, 1202 Genève 5. Alain Wenger, Rue Henri-Mussard 15, 1208 Genève 6. Yves Jeanmairet, Rue Gustave-Moynier 6, 1202 Genève 7. Ivar Petterson, Quai Charles-Page 49, 1205 Genève 8. Marlyse Good Sturzenegger, Avenue Jules-Crosnier 10, 1206 Genève 9. Vanna Maria Tatti, Rue Albert-Gos 18, 1206 Genève

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour la protection des grands prédateurs (ours, loup et lynx)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Pro Fauna, 1200 Genève, et publiée dans la Feuille fédérale du 19 juin 2012.

5 juin 2012

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale «Pour la protection des grands prédateurs (ours, loup et lynx)» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 79, al. 2 à 5 (nouveaux) L'ours, le loup et le lynx sont des grands prédateurs strictement protégés sur l'ensemble du territoire suisse en raison de leur rôle biologique et régulateur. Ils ne peuvent pas être mis à mort.

2

La Confédération et les cantons prennent les mesures préventives nécessaires à la protection des animaux de rente.

3

Exceptionnellement et en dernier recours, la Confédération peut autoriser des tirs d'effarouchement à balles en caoutchouc et des déplacements.

4

Est puni d'une peine privative de liberté de six mois au moins ou d'une peine pécuniaire de 5000 francs au moins, quiconque enfreint l'interdiction de l'al. 2.

5

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 95 (nouveau) 9. Disposition transitoire ad art. 79, al. 2 à 5 (nouveaux) (Pêche et chasse) Au plus tard six mois après l'acceptation de l'art. 79, al. 2 à 5, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance. Celles-ci restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale correspondante.

4 5

RS 101 L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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