Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence

Projet

(Loi sur les cartels, LCart) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 février 20121, arrête: I La loi sur les cartels du 6 octobre 19952 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans toute la loi, les expressions «Commission de la concurrence» et «Secrétariat» sont remplacées par «Autorité de la concurrence», dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement. Les adaptations grammaticales pertinentes doivent être effectuées.

Préambule vu les art. 96, 97, al. 2, et 122 de la Constitution3, Art. 5

Accords illicites

Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique sont illicites.

1

Les accords suivants sont illicites, sous réserve d'une justification par des motifs d'efficacité économique:

2

1 2 3

a.

accords entre entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes: 1. qui fixent directement ou indirectement des prix, 2. qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir, 3. qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux;

b.

accords entre entreprises occupant différents échelons du marché:

FF 2012 3631 RS 251 RS 101

2011-2207

3713

Loi sur les cartels

1.

2.

3

qui portent sur un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, qui attribuent des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.

Un accord est justifié par des motifs d'efficacité économique: a.

s'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, le fardeau de la preuve incombant aux entreprises, et

b.

s'il ne donne en aucune façon aux entreprises concernées la possibilité de supprimer une concurrence efficace.

Art. 8

Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants

Les accords en matière de concurrence et les pratiques d'entreprises ayant une position dominante dont le caractère illicite a été constaté peuvent être autorisés par le Conseil fédéral à la demande des entreprises concernées si, à titre exceptionnel, ils sont nécessaires à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants.

Art. 9, al. 1bis, 1ter et 5, phase introductive et let. a 1bis

De telles opérations ne doivent pas être notifiées lorsque:

a.

chacun des marchés de produits concernés par l'opération peut être délimité de telle sorte qu'il comprend la Suisse et au moins l'Espace économique européen, et que

b.

l'opération est examinée par la Commission européenne.

Les entreprises participant à une opération de concentration relevant de l'al. 1bis sont tenues de communiquer à l'Autorité de la concurrence une copie complète de la notification de l'opération dans les dix jours suivant le dépôt de cette notification auprès de la Commission européenne.

1ter

5

L'Assemblée fédérale peut, par voie d'ordonnance: a.

adapter aux circonstances les montants minimaux fixés aux al. 1 à 3;

Art. 10, al. 1 et 2 Les concentrations d'entreprises devant être notifiées sont examinées par l'Autorité de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles entravent de manière significative une concurrence efficace.

1

2 L'Autorité de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:

3714

Loi sur les cartels

a.

entrave de manière significative la concurrence efficace, et

b.

ne génère pas pour les acheteurs des avantages en termes d'efficacité propres à la concentration qui soient prouvés par les entreprises participantes et vérifiables et qui compensent les inconvénients causés par l'entrave significative à la concurrence.

Art. 12

Actions découlant de restrictions illicites à la concurrence

Lorsqu'une restriction illicite à la concurrence menace les intérêts économiques d'une personne ou porte atteinte à ses intérêts économiques, cette personne peut demander: a.

la suppression et la cessation de la restriction à la concurrence;

b.

la constatation du caractère illicite de la restriction à la concurrence;

c.

la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations4;

d.

la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

Art. 12a (nouveau)

Prescription

Pendant la durée d'une enquête selon l'art. 27, la prescription des prétentions découlant de restrictions illicites à la concurrence ne commence pas à courir ou, si elle avait commencé à courir, est suspendue. La présente disposition s'applique aussi lorsque la Commission européenne ouvre une procédure sur la base de l'art. 11, al. 1, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien5.

Art. 13

Exercice des actions en suppression et en cessation de l'entrave

Afin d'assurer la suppression et la cessation de la restriction à la concurrence, le tribunal peut notamment, à la requête du demandeur:

4 5

a.

constater que des contrats sont nuls en tout ou en partie;

b.

ordonner à celui qui est à l'origine de la restriction à la concurrence de conclure avec le demandeur des contrats conformes au marché ou aux conditions usuelles de la branche.

RS 220 RS 0.748.127.192.68

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Loi sur les cartels

Titre de section précédant l'art. 18

Section 1 Autorité de la concurrence et Tribunal administratif fédéral Art. 18 à 24 Abrogés Art. 24a (nouveau)

Autorités d'enquête et de décision

Les tâches énumérées dans la présente loi relèvent de l'Autorité de la concurrence pour autant qu'elles ne soient pas expressément réservées à d'autres autorités.

L'Autorité de la concurrence conseille les services de l'administration et les entreprises sur l'application de la présente loi.

1

L'Autorité de la concurrence participe à l'élaboration des actes normatifs dans le domaine du droit de la concurrence.

2

Le Tribunal administratif fédéral statue en tant que tribunal fédéral de la concurrence. Il statue en première instance dans les cas relevant de la présente loi et de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)6 et sur les recours formés contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.

3

Art. 25 1

Secret de fonction et secrets d'affaires

L'Autorité de la concurrence est assujettie au secret de fonction.

Les informations qu'elle recueille dans l'exercice de ses fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête.

2

Elle peut communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

3

Les publications de l'Autorité de la concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires.

4

Art. 27

Enquête

S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, l'Autorité de la concurrence ouvre une enquête. Elle le fait dans tous les cas si elle y est invitée par le département.

1

L'Autorité de la concurrence mène les enquêtes. Elle définit l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.

2

Art. 29, al. 2 L'accord amiable requiert la forme écrite et doit être approuvé par le Tribunal administratif fédéral.

2

6

RS 173.32

3716

Loi sur les cartels

Art. 30

Proposition et décision

Sur proposition de l'Autorité de la concurrence, le Tribunal administratif fédéral statue sur:

1

2

a.

les mesures à prendre et les sanctions administratives;

b.

l'approbation d'un accord amiable;

c.

le classement d'une enquête.

La proposition indique: a.

les entreprises concernées par l'enquête;

b.

les actes ou omissions reprochés aux entreprises;

c.

les raisons pour lesquelles ces actes ou omissions constituent une restriction illicite à la concurrence au sens de la présente loi ou les raisons justifiant le classement de tout ou partie de la procédure;

d.

la position prise par le Surveillant des prix dans les cas visés à l'al. 3;

e.

les mesures de contrainte ordonnées;

f.

les objets séquestrés;

g.

les coûts occasionnés par l'enquête.

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des prix inéquitables ou sur une sous-enchère en matière de prix contre des concurrents déterminés (art. 7, al. 2, let. c et d), l'Autorité de la concurrence consulte le Surveillant des prix avant de soumettre une proposition au Tribunal administratif fédéral. L'Autorité de la concurrence peut publier la prise de position du Surveillant des prix.

3

Le Tribunal administratif fédéral peut renvoyer une proposition de l'Autorité de la concurrence à cette dernière, si la constatation de nombreux éléments de fait supplémentaires est nécessaire pour juger l'affaire au fond.

4

Un juge unique du Tribunal administratif fédéral statue sur le classement d'une enquête proposé par l'Autorité de la concurrence.

5

Art. 31, al. 1 et 2 Lorsque le Tribunal administratif fédéral a rendu une décision concluant au caractère illicite de la restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au département une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former recours devant le Tribunal fédéral ne commence à courir qu'à partir de la notification de la décision du Conseil fédéral.

1

La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal fédéral.

2

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Loi sur les cartels

Art. 32, al. 3 (nouveau) L'Autorité de la concurrence peut prolonger les délais prévus aux al. 1 et 2 de 21 jours au maximum pour de justes motifs avec l'accord des entreprises ayant notifié l'opération.

3

Art. 33

Procédure d'examen

Si l'Autorité de la concurrence décide de procéder à un examen, elle publie le contenu essentiel de la notification de la concentration et indique le délai dans lequel les tiers peuvent communiquer leur avis sur la concentration notifiée.

1

La concentration ne peut pas être réalisée pendant la durée de la procédure d'examen. Sur demande des entreprises participantes, l'Autorité de la concurrence peut autoriser à titre exceptionnel la réalisation provisoire de la concentration.

2

L'Autorité de la concurrence doit achever l'examen dans les quatre mois, à moins d'en être empêchée pour des causes imputables aux entreprises participantes.

3

Elle peut prolonger le délai prévu à l'al. 3 de deux mois au plus pour de justes motifs avec l'accord des entreprises ayant notifié l'opération.

4

Le Tribunal administratif fédéral statue dans un délai de trois mois sur les recours formés contre les décisions de l'Autorité de la concurrence, à moins d'en être empêché pour des causes imputables aux entreprises participantes.

5

Art. 34

Effets juridiques

Les effets de droit civil d'une concentration tenue d'être notifiée sont suspendus, sous réserve que les délais visés à l'art. 32, al. 1 et 3, soient écoulés ou que la réalisation provisoire soit autorisée. Si l'Autorité de la concurrence ou le Tribunal administratif fédéral ne rend aucune décision dans les délais impartis à l'art. 33, al. 3 et 4, la concentration est réputée autorisée, à moins que l'Autorité de la concurrence ne constate dans une décision qu'elle a été empêchée de conduire l'examen pour des causes imputables aux entreprises participantes.

Art. 39

Principe

Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables aux procédures.

1

Dans les procédures d'enquête relatives à des restrictions à la concurrence, le Tribunal administratif fédéral peut prendre des mesures provisionnelles. L'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7 est applicable par analogie. Si la procédure n'est pas encore pendante devant le Tribunal administratif fédéral, ce dernier statue sur l'octroi de mesures provisionnelles lorsque l'Autorité de la concurrence en fait la demande d'office ou sur demande des parties.

2

7

RS 172.021

3718

Loi sur les cartels

L'Autorité de la concurrence a qualité pour recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral.

3

Art. 39a (nouveau)

Frais de procédure et dépens

Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue dans des procédures d'enquête relatives à des restrictions à la concurrence, les art. 63 à 65 PA8 s'appliquent par analogie aux frais et aux dépens pour l'ensemble de la procédure de première instance, sauf disposition contraire de la présente loi.

1

En dérogation à l'art. 63, al. 4bis, PA, l'émolument d'arrêté du Tribunal administratif fédéral pour les décisions judiciaires est fixé entre 100 et 100 000 francs.

2

Les tiers impliqués n'ont pas droit à des dépens. Ils ne peuvent pas être condamnés à en verser à moins qu'ils aient, de manière téméraire ou par négligence grave, entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile.

3

Art. 40

Obligation de renseigner

Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir tous les renseignements utiles à l'Autorité de la concurrence et aux tribunaux et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par l'art. 16 PA9.

Art. 41

Assistance administrative et entraide judiciaire

Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de coopérer aux recherches de l'Autorité de la concurrence et du Tribunal administratif fédéral et de mettre à leur disposition les pièces nécessaires.

Art. 42

Mesures d'enquête

L'Autorité de la concurrence et le Tribunal administratif fédéral peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile10 est applicable par analogie.

1

L'Autorité de la concurrence peut ordonner des perquisitions et des fouilles de personnes et d'objets ainsi que saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)11 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte.

2

Les art. 26, al. 1, et 28 DPA sont applicables aux recours formés contre les mesures visées à l'al. 2. L'Autorité de la concurrence, en tant que autorité administrative

3

8 9 10 11

RS 172.021 RS 172.021 RS 273 RS 313.0

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Loi sur les cartels

participant à la poursuite selon l'art. 81, al. 1, let. b, ch. 7, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral12 a qualité pour recourir.

Art. 42a

Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l'accord sur le transport aérien entre la Suisse et l'UE

L'Autorité de la concurrence est l'autorité suisse qui collabore avec les institutions de l'Union Européenne selon l'art. 11 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien13.

1

Si, lors d'une procédure engagée selon l'art. 11 de cet accord, une entreprise s'oppose à la vérification, des mesures d'enquête au sens de l'art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission de l'Union européenne.

2

Titre de section précédant l'art. 45

Section 5 Autres tâches et compétences de l'Autorité de la concurrence Art. 47, al. 1, 2e phrase Abrogée Art. 48, al. 1 1

L'Autorité de la concurrence peut publier ses décisions.

Art. 49

Devoir d'informer

L'Autorité de la concurrence informe le public de ses activités.

Art. 49a

Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence

L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 2, ou qui se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie.

1

Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte dans le calcul de ce montant. Les mesures destinées à éviter les infractions à la présente loi qui sont prises par l'entreprise et sont adaptées à sa taille et à son activité commerciale ainsi qu'au secteur concerné sont considérées comme une circonstance atténuante si elles peuvent être prouvées par l'entreprise.

2

Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.

3

12 13

RS 173.110 RS 0.748.127.192.68

3720

Loi sur les cartels

4

Aucune sanction n'est prise si: a.

la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;

b.

le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.

Aucune sanction n'est prise non plus si l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie des effets. L'entreprise est cependant sanctionnée pour la période à partir de l'ouverture de l'enquête prévue à l'art. 27 si elle maintient la restriction à la concurrence:

5

a.

alors qu'une enquête préalable selon l'art. 26 a été ouverte contre elle dans les deux mois qui ont suivi l'annonce et qu'une enquête selon l'art. 27 a également été ouverte contre elle pendant ou après ce délai, ou

b.

alors qu'une enquête selon l'art. 27 a été ouverte contre elle dans les deux mois qui ont suivi l'annonce sans enquête préalable.

Si une entreprise sanctionnée en vertu de l'al. 1 verse ultérieurement, sur la base d'une décision exécutoire, des prestations relevant de l'art. 12, let. c et d, l'Autorité de la concurrence demande au Tribunal administratif fédéral, sur requête de l'entreprise, de réduire de manière appropriée la sanction visée à l'al. 1 ou de restituer à l'entreprise une partie appropriée du montant perçu au titre de la sanction.

6

Art. 50

Inobservation de décisions et d'accords amiables

L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable ou à une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie.

1

Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte dans le calcul de ce montant.

2

Art. 53, al. 1 Les cas d'inobservation sont instruits par l'Autorité de la concurrence. Le Tribunal administratif fédéral statue sur proposition de l'Autorité de la concurrence.

1

Art. 53a 1

L'Autorité de la concurrence prélève des émoluments pour: a.

les procédures prévues aux art. 26 à 30;

b.

l'examen des concentrations d'entreprises visé aux art. 32 à 38;

c.

les conseils, les avis, l'examen des annonces prévues à l'art. 49a, al. 5, et les autres services.

3721

Loi sur les cartels

Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue sur la base d'une procédure menée par l'Autorité de la concurrence en vertu des art. 26 à 30, il impose l'émolument pour les frais que la procédure a occasionnés à l'Autorité de la concurrence.

2

Celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des services au sens de l'al. 1 est tenu d'acquitter un émolument. Sont exemptés du paiement de l'émolument:

3

4

a.

les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30;

b.

les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsque cette dernière ne fait apparaître aucun indice de restriction illicite à la concurrence;

c.

les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices préalables ne se confirment pas.

Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l'affaire.

L'Autorité de la concurrence édicte une ordonnance sur les émoluments, qui doit être approuvée par le Conseil fédéral.

5

Art. 54

Violation de décisions et d'accords amiables

Quiconque contrevient intentionnellement à un accord amiable ou à une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 55

Autres violations

Quiconque, intentionnellement, n'exécute pas ou n'exécute qu'en partie une décision concernant l'obligation de renseigner (art. 40), réalise une concentration d'entreprises tenue d'être notifiée sans procéder à cette notification ou contrevient à une décision liée à une concentration d'entreprises est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 56, al. 1 L'action pénale se prescrit par cinq ans pour les violations d'accords amiables et de décisions (art. 54). Elle est en tout cas prescrite lorsque, du fait d'une interruption, ce délai est dépassé de moitié.

1

Art. 57

Procédure et voies de droit

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions.

1

2

L'autorité de poursuite et de jugement est l'Autorité de la concurrence.

14

RS 313.0

3722

Loi sur les cartels

Art. 59a Le Conseil fédéral veille à ce que la présente loi fasse l'objet d'une évaluation périodique en association avec l'Autorité de la concurrence.

1

Il présente un rapport au Parlement lorsque l'évaluation est terminée et lui soumet des propositions sur la suite à donner à l'évaluation.

2

Art. 60 Abrogé Art. 62 Abrogé II 1

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 1.

La loi fédérale sur l'Autorité de la concurrence est édictée dans la version figurant à l'annexe 2.

2

III Dispositions transitoires de la modification du ...

Art. 1

Droit applicable à l'examen des concentrations d'entreprises

Les opérations de concentration sont examinées selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la notification et par les instances prévues par ce même droit.

Art. 2

Droit de procédure applicable aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence

Les enquêtes pour lesquelles la proposition du Secrétariat de la Commission de la concurrence a déjà été transmise pour prise de position aux parties concernées au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi15 sont menées selon l'ancien droit de procédure et par les instances prévues par ce même droit.

1

Toutes les autres enquêtes sont menées conformément au nouveau droit de procédure.

2

Les recours formés dans les procédures relevant du droit des cartels qui sont pendants devant le Tribunal administratif fédéral au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont régis par l'ancien droit de procédure.

3

15

RO ...; FF 2012 3713

3723

Loi sur les cartels

Art. 3

Droit applicable aux procédures visées à l'art. 49a, al. 5

Si des procédures sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi16 en raison du dépôt, avant l'entrée en vigueur de cette modification, d'une annonce selon l'art. 49a, al. 5, l'ancien délai de cinq mois reste applicable.

Art. 4

Prescription de prétentions en matière de droit civil

Les prétentions découlant de restrictions illicites à la concurrence qui étaient prescrites en vertu de l'ancien droit restent prescrites. Lorsqu'une enquête relevant de l'art. 27 est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi17, l'empêchement ou la suspension de la prescription de prétentions découlant de restrictions illicites à la concurrence selon l'art. 12a commence à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

16 17

RO ...; FF 2012 3713 RO ...; FF 2012 3713

3724

Loi sur les cartels

Annexe 1 (ch. II, al. 1)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement18 Art. 40a, al. 3bis (nouveau) 3bis Elle veille à ce que des juges disposant de connaissances économiques soient représentés au sein du Tribunal administratif fédéral.

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral19 Art. 6, al. 2, 2e phrase (nouveau) ... Les juges en charge des procédures en droit des cartels, en particulier, ne doivent pas être membres d'un organe ou du personnel d'une association professionnelle ou économique ni d'une organisation se consacrant à la protection des consommateurs.

2

Art. 16, al. 3 Les juges exerçant la fonction de juge à plus de 20 % disposent d'une voix. Les juges exerçant cette fonction à 20 % ou à raison d'un pourcentage inférieur désignent au moins un représentant parmi eux; ce représentant dispose d'une voix et peut représenter trois juges au maximum.

3

Art. 21, al. 2 et 3 (nouveau) Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence. En règle générale, elles statuent également à cinq juges dans les procédures relevant du droit des cartels selon l'art. 36a, let. a à c.

2

Pour les procédures en droit des cartels, il convient de veiller à ce que, dans chaque corps décisionnel, des juges ayant des connaissances économiques, en particulier une expérience entrepreneuriale et des connaissances d'économie industrielle, soient représentés de manière appropriée.

3

18 19

RS 171.10 RS 173.32

3725

Loi sur les cartels

Art. 23, al. 2 Les compétences particulières du juge unique fondées sur l'art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile20, sur l'art. 30, al. 5, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels21 et sur les lois fédérales relatives aux assurances sociales sont réservées.

2

Art. 33, let b, ch. 4 (nouveau) Le recours est recevable contre les décisions: b.

du Conseil fédéral concernant: 4. la révocation d'un membre du conseil de l'Autorité de la concurrence prévu par la loi fédérale du ...22 sur l'Autorité de la concurrence;

Titre de section précédant l'art. 36a

Section 2a

Propositions de l'Autorité de la concurrence

Art. 36a (nouveau) Le Tribunal administratif fédéral statue en première instance sur proposition de l'Autorité de la concurrence: a.

sur les mesures à prendre contre une restriction illicite à la concurrence;

b.

sur l'approbation d'un accord amiable destiné à supprimer une restriction illicite à la concurrence;

c.

sur les sanctions administratives à prendre en vertu de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels23;

d.

sur le classement d'une enquête concernant une restriction à la concurrence.

Art. 36b (nouveau) Ancien art. 36a Art. 40, al. 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales24, le juge instructeur ordonne des débats publics:

1

20 21 22 23 24

a.

pour autant qu'une partie le demande;

b.

qu'un intérêt public important le justifie; ou

RS 142.31 RS 251 RS ...; FF 2012 3731 RS 251 RS 0.101

3726

Loi sur les cartels

c.

dans le cas d'une proposition au sens de l'art. 36a, let. a à c, lorsque les parties ne renoncent pas toutes expressément à la tenue de débats publics.

Art. 44, al. 1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue sur plainte, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile25.

1

3. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation26 Art. 103, al. 1, phrase introductive, et al. 2 L'Autorité de la concurrence examine la compatibilité avec l'art. 13 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien:

1

2

Elle est indépendante du Conseil fédéral et de l'administration lors de l'examen.

4. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications27 Art. 11a, al. 2, 1re phrase 2 Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'office consulte l'Autorité de la concurrence. ...

Art. 23, al. 4, 2e phrase 4

... En cas de doute, l'autorité concédante consulte l'Autorité de la concurrence.

5. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28 Art. 74, al. 2, 1re phrase Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels, le département consulte l'Autorité de la concurrence. ...

2

25 26 27 28

RS 273 RS 748.0 RS 784.10 RS 784.40

3727

Loi sur les cartels

Art. 75, al. 1, 1re phrase 1 Si le département, se fondant sur l'avis de l'Autorité de la concurrence, constate qu'un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision met en péril la diversité de l'offre et des opinions en abusant de sa position dominante sur le marché, il peut prendre des mesures dans le domaine de la radio et de la télévision. ...

6. Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix29 Art. 5, al. 2 à 4 Le Surveillant des prix et l'Autorité de la concurrence coopèrent. Ils s'informent mutuellement des procédures importantes.

2

3

Abrogé

Lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions relatives au champ d'application à raison des personnes (art. 2), ainsi qu'à la notion de concurrence efficace (art. 12), le Surveillant des prix ou l'autorité compétente consultent l'Autorité de la concurrence avant de prendre leurs décisions. L'Autorité de la concurrence peut publier les prises de position.

4

Titre précédant l'art. 16

Section 7 Relations entre les enquêtes de l'Autorité de la concurrence et les décisions du Surveillant des prix Art. 16, al. 1 L'Autorité de la concurrence peut procéder à des enquêtes sur des accords en matière de concurrence ou des entreprises puissantes sur le marché même lorsque le Surveillant des prix a réduit le prix abusif ou suspendu la procédure.

1

7. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur30 Art. 8, Titre et al. 1 Recommandations de l'Autorité de la concurrence L'Autorité de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi.

1

29 30

RS 942.20 RS 943.02

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Loi sur les cartels

Art. 8a

Entraide administrative

Sur demande, les services de la Confédération, des cantons et des communes collaborent aux recherches de l'Autorité de la concurrence et mettent à sa disposition les pièces nécessaires.

Art. 8b

Obligation de renseigner

Les personnes concernées sont tenues de fournir à l'Autorité de la concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires.

Art. 8c, al. 2 L'Autorité de la concurrence poursuit les violations de l'obligation de renseigner et statue sur ces violations conformément aux règles de procédure prévues par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.31

2

Art. 9, al. 2bis 2bis L'Autorité de la concurrence peut, pour faire constater qu'une décision restreint de façon illicite l'accès au marché, déposer un recours.

Art. 10, titre et al. 1 Expertises et audition de l'Autorité de la concurrence L'Autorité de la concurrence peut établir des expertises sur l'application de la présente loi à l'intention des autorités administratives fédérales, cantonales et communales ainsi que des autorités judiciaires.

1

Art. 10a 1

Publication de recommandations, d'expertises, de décisions et de jugements

L'Autorité de la concurrence peut publier ses recommandations et ses expertises.

Les autorités et tribunaux transmettent spontanément à l'Autorité de la concurrence une version complète des décisions et des jugements rendus en application de la présente loi.

2

L'Autorité de la concurrence rassemble ces décisions et jugements et peut les publier périodiquement.

3

Art. 11, al. 2 Pour ce faire, ils peuvent demander des recommandations à l'Autorité de la concurrence et à d'autres services de la Confédération.

2

31

RS 313.0

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Loi sur les cartels

8. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce32 Art. 20a, al. 3 L'Autorité de la concurrence peut recourir contre les décisions de portée générale prévues aux art. 19, al. 7, et 20.

3

32

RS 946.51

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