Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20121, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail2 Art. 1a 2. En cas de sous-enchère

Si la commission tripartite, au sens de l'art. 360b du code des obligations3, constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche.

1

Dans ce cas, les dispositions portant sur la rémunération minimale et la durée du travail lui correspondant, les contributions aux frais d'exécution, les contrôles paritaires ainsi que les dispositions relatives aux sanctions à l'encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle, peuvent faire l'objet de l'extension.

2

1 2 3

FF 2012 3161 RS 221.215.311 RS 220

2011-1722

3193

Modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. LF

2. Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés4 Titre Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) Art. 1, titre, al. 2, et 3 (nouveau) Objet et définition Elle règle également le contrôle des employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5.

2

3

La définition de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).

Art. 1a (nouveau)

Preuve de l'activité lucrative indépendante par des prestataires de services étrangers

Les prestataires de services étrangers qui déclarent exercer une activité lucrative indépendante doivent, sur demande, le prouver à l'organe de contrôle compétent. La définition de l'activité lucrative indépendante est régie par le droit suisse.

1

Le prestataire de services doit présenter à l'organe de contrôle au sens de l'art. 7, al. 1, lors d'un contrôle sur place, les documents suivants:

2

4 5 6

a.

une copie de l'annonce selon l'art. 6 ou une copie de l'autorisation délivrée si l'exercice d'une activité lucrative en Suisse est soumise à la procédure d'annonce ou d'autorisation conformément à la législation sur les étrangers;

b.

un certificat selon l'art. 11bis, al. 1, du Règlement (CEE) no 574/72 (formulaire E 101)6;

c.

une copie du contrat conclu avec le mandant ou le maître d'ouvrage; lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, une confirmation écrite du mandant ou du maître d'ouvrage pour le mandat ou le contrat d'entreprise effectué en Suisse; les documents doivent être présentés dans une langue officielle.

RS 823.20 RS 220 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. JO L 74 du 27.3.1972, p. 1; Adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part (avec annexes) (RS 0.142.112.681).

3194

Modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. LF

S'il n'est pas en mesure de présenter les documents cités à l'al. 2 lors d'un contrôle, l'organe de contrôle lui octroie un délai pour les fournir.

3

4 Si les organes de contrôle ne peuvent pas déterminer de façon définitive le statut d'indépendant sur la base des documents présentés et des observations faites sur place, ils demandent des renseignements et des documents supplémentaires.

La personne contrôlée et son mandant ou maître d'ouvrage sont tenus de remettre aux organes de contrôle, sur demande, tous les documents qui servent à prouver l'activité lucrative indépendante de la personne contrôlée et qui renseignent sur le rapport contractuel existant.

5

Art. 1b (nouveau)

Mesures en cas de violation de l'obligation de fournir la documentation ou d'incapacité à apporter la preuve du statut d'indépendant

L'organe de contrôle peut annoncer à l'autorité cantonale compétente selon l'art. 7, al. 1, let. d, les personnes suivantes:

1

a.

les indépendants qui ne présentent pas dans le délai imparti les documents visés à l'art. 1a, al. 2, ou de documents équivalents;

b.

les personnes qui n'ont pas pu apporter la preuve de leur statut d'indépendant et dont l'employeur n'est pas identifiable.

L'autorité cantonale peut ordonner une suspension des travaux et contraindre la personne à quitter son lieu de travail. Un recours contre la décision d'une suspension des travaux n'a pas d'effet suspensif. Pour le surplus, la procédure est régie par le droit cantonal.

2

3

La suspension des travaux dure: a.

pour les personnes visées à l'al. 1, let. a: jusqu'à ce que les documents selon l'art. 1a, al. 2, ou des documents équivalents soient fournis;

b.

pour les personnes visées à l'al.1, let. b: jusqu'à ce que leur employeur soit identifié.

Art. 7, al. 2 Sur demande, l'employeur remet aux organes compétents selon l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.

2

Art. 9, al. 2 et 3 2

L'autorité cantonale compétente selon l'art. 7, al. 1, let. d, peut: a.

en cas d'infraction à l'art 1a, al. 2, en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 et en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus;

3195

Modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. LF

l'art. 7 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)7 est applicable; b.

en cas d'infractions plus graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l'entreprise ou la personne concernée d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans;

c.

en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO8 par l'employeur qui emploie des travailleurs engagés en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) est applicable;

d.

mettre tout ou partie des frais de contrôle à la charge de l'entreprise ou de la personne fautive.

L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au Secrétariat d'Etat à l'économie ainsi qu'à l'organe de contrôle compétent selon l'art. 7, al. 1, let. a. Le Secrétariat d'Etat à l'économie établit une liste des entreprises et des personnes ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.

3

Art. 12. al. 1, let. c et d (nouvelles) Sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal9 prévoit une peine plus lourde:

1

c.

quiconque n'aura pas respecté une interdiction exécutoire d'offrir des services selon l'art. 9, al. 2, let. b;

d.

quiconque emploie des travailleurs engagés en Suisse et aura contrevenu de façon systématique et dans un esprit de lucre aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO10.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7 8 9 10

RS 313.0 RS 220 RS 311.0 RS 220

3196