Délai référendaire: 7 avril 2013

Loi sur l'asile (LAsi) Modification du 14 décembre 2012 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20101, vu le message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 20112, arrête: I La loi du 26 juin 1998 sur l'asile3 est modifiée comme suit: Remplacement de termes Dans toute la loi, l'expression «centre d'enregistrement» est remplacée par «centre d'enregistrement et de procédure».

1

Dans toute la loi, le terme «office», lorsqu'il désigne l'Office fédéral des migrations, est remplacé par «ODM»; le terme «département», lorsqu'il désigne le Département fédéral de justice et police, est remplacé par «DFJP».

2

Art. 3, al. 4 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.

4

Art. 8, al. 3bis 3bis Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Sa demande est classée sans décision formelle. Il peut déposer une nouvelle demande

1 2 3 4

FF 2010 4035 FF 2011 6735 RS 142.31 RS 0.142.30

2011-1134

8943

Loi sur l'asile

au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés5 est réservé.

Art. 10, al. 2 Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent à l'ODM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.

2

Art. 13, al. 5 L'ODM peut notifier au requérant représenté une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a, al. 1, let. b. La notification est immédiatement communiquée au mandataire.

5

Art. 14, al. 2, phrase introductive et let. d Sous réserve de l'approbation de l'ODM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

2

d.

il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)6.

Art. 16, al. 2 et 3 L'ODM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.

2

3

Il peut exceptionnellement déroger à la règle fixée à l'al. 2 dans les cas suivants: a.

le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle;

b.

une telle mesure s'avère provisoirement nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d'asile de façon efficace et dans les délais;

c.

le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d'enregistrement et de procédure et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée.

Art. 17, al. 2bis, 3bis et 5 Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.

2bis

3bis Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, l'ODM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.

5 6

RS 0.142.30 RS 142.20

8944

Loi sur l'asile

5 Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, l'ODM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.

Art. 17b Abrogé Art. 22, al. 3 Lorsque l'ODM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. L'ODM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.

3

Art. 23, al. 1 S'il refuse l'entrée en Suisse, l'ODM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.

1

Art. 25a

Entretien de conseil

Avant l'ouverture d'une procédure d'asile, l'ODM mène un entretien de conseil avec le requérant pour examiner si sa demande d'asile est conforme à la loi et suffisamment justifiée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celleci est classée sans décision formelle et la procédure de renvoi est engagée. L'ODM peut faire appel à des tiers pour mener ces entretiens.

Art. 26, titre, ainsi que al. 1quater, al. 2, 2bis et 2ter Centres d'enregistrement et de procédure, phase préparatoire La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus trois semaines.

1quater

Durant la phase préparatoire, l'ODM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et effectuer des recherches concernant la provenance et l'identité du requérant. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays.

2

2bis L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 et 3, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'Etat lié par un des accords d'association à Dublin responsable ont lieu en règle générale durant la phase préparatoire.

8945

Loi sur l'asile

L'ODM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres d'enregistrement et de procédure ainsi que d'autres tâches mentionnées à l'al. 2, à l'exception de l'audition du requérant. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

2ter

Introduire avant l'art. 26a Art. 26bis

Etablissement des faits médicaux

Immédiatement après le dépôt de leur demande d'asile, mais au plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile visée à l'art. 36, al. 2, ou de l'octroi du droit d'être entendu visé à l'art. 36, al. 1, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi.

1

2 L'ODM désigne le professionnel de la santé chargé d'effectuer l'examen médical en lien avec l'atteinte à la santé visée l'al. 1. L'art. 82a s'applique par analogie.

L'ODM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires.

3 Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d'asile et de renvoi si elles sont prouvées. Il peut exceptionnellement suffire qu'elles soient rendues vraisemblables si le retard est excusable ou si, pour des raisons médicales, aucune preuve ne peut être apportée. L'ODM peut faire appel à un médecin-conseil.

Art. 27, al. 4, phrase introductive, et let. c Les personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou a été rejetée au centre d'enregistrement et de procédure ne sont pas attribuées à un canton. Cette règle ne concerne notamment pas les personnes:

4

c.

abrogée

Art. 29a

Collaboration à l'établissement des faits

Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l'établissement des faits. Il peut notamment passer des accords visant à prévoir l'échange d'informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son Etat d'origine ou de provenance, l'itinéraire qu'il a emprunté et les Etats tiers dans lesquels il a séjourné.

Art. 31

Préparation des décisions par les cantons

Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction de l'ODM et à son intention.

8946

Loi sur l'asile

Art. 31a

Décisions de l'ODM

En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:

1

a.

peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;

b.

peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;

c.

peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant;

d.

peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;

e.

peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits.

L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, l'ODM est en présence d'indices selon lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.

2

L'ODM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.

3

Dans les autres cas, l'ODM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 52 à 54.

4

Art. 32 à 35a Abrogés Art. 36

Procédure précédant les décisions

En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: 1

2

a.

le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;

b.

la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;

c.

le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.

Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.

8947

Loi sur l'asile

Art. 37, al. 1 à 3 En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande ou l'approbation de l'Etat Dublin responsable concernant la demande de transfert, au sens des art. 19 et 20 du règlement (CE) no 343/20037.

1

Dans les autres cas, la décision doit être prise en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

2

3

Abrogé

Art. 37a

Motivation

La décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement.

Art. 37b

Stratégie de l'ODM en matière de traitement des demandes

L'ODM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité. A cet égard, il tient notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants.

Art. 38 Abrogé Art. 39

Octroi de la protection provisoire

Si les informations recueillies au centre d'enregistrement et de procédure ou lors de l'audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l'art. 66, la protection provisoire lui est accordée.

Art. 41 Abrogé Art. 43, al. 2 et 3 Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si l'ODM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative 2

7

Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

8948

Loi sur l'asile

peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.

Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.

3

Art. 44

Renvoi et admission provisoire

Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr8.

Art. 51, al. 2 et 4 2

Abrogé

Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.

4

Art. 60, al. 2 2

L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 LEtr9.

Art. 64, al. 1, let. a et d 1

L'asile en Suisse prend fin: a.

lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;

d.

par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

Art. 65

Renvoi ou expulsion

Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEtr10 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEtr. L'art. 5 est réservé.

Art. 76, al. 3 Si l'exercice du droit d'être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application de l'art. 29.

3

8 9 10

RS 142.20 RS 142.20 RS 142.20

8949

Loi sur l'asile

Art. 80, al. 2 Tant que les personnes précitées séjournent dans un centre d'enregistrement et de procédure ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés, l'aide sociale est fournie par la Confédération. Cette dernière peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. L'art. 82a s'applique par analogie à l'assistance médicale.

2

Art. 82, al. 1 à 4 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.

1

Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.

2

L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.

3

L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.

4

Art. 83, al. 1, phrase introductive, let. h à k, et al. 1bis Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire:

1

h.

menace la sécurité et l'ordre publics;

i.

fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales;

j.

se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité;

k.

met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement.

1bis L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée.

Art. 88, al. 3, 4 et 5 Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés et les personnes à protéger qui sont titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.

Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.

3

8950

Loi sur l'asile

Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence visée à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.

4

5

Abrogé

Art. 89a

Obligation de collaborer des bénéficiaires de subventions

L'ODM peut obliger les cantons à relever et à mettre à sa disposition, ou à saisir dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), les données nécessaires à la surveillance financière ainsi qu'à la détermination et à l'adaptation des indemnités financières versées par la Confédération au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, de la présente loi et des art. 55 et 87 LEtr11.

1

L'ODM peut réduire les indemnités financières du canton qui ne s'acquitte pas de cette obligation ou les fixer en se fondant sur les données disponibles.

2

Art. 91, al. 4 Abrogé Art. 101 Abrogé Titre précédant l'art. 103

Chapitre 8 Section 1

Voies de droit, réexamen et demandes multiples Procédure de recours au niveau cantonal

Art. 106, al. 1, let. c Abrogée Art. 107a

Procédure selon Dublin

Les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un Etat compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'ont pas d'effet suspensif.

1

Le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours uniquement s'il court un réel danger dans l'Etat compétent.

2

Le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande au sens de l'al. 2. Si l'effet suspensif n'est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté.

3

11

RS 142.20

8951

Loi sur l'asile

Art. 109, al. 1, 2 et 4 Le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions visées à l'art. 23, al. 1, et contre les décisions de non-entrée en matière.

1

2

Abrogé

Dans les cas autres que ceux visés aux al. 1 et 3, le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale sur les recours dans un délai de 20 jours.

4

Art. 109a

Echange d'informations

La hiérarchisation et les processus administratifs des procédures de première et de seconde instances font l'objet d'un échange d'informations régulier entre le DFJP et le Tribunal administratif fédéral.

Art. 109b

Stratégie du Tribunal administratif fédéral en matière de traitement des affaires

Le Tribunal administratif fédéral définit une stratégie de traitement des affaires; à cet égard, il tient compte: a.

de la stratégie de l'ODM visée à l'art. 37b;

b.

des délais légaux de recours et de traitement des affaires.

Art. 110, al. 1 Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière ou contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, ou 111b.

1

Art. 110a

Assistance judiciaire

Le Tribunal administratif fédéral ne désigne un mandataire d'office que dans les recours contre les décisions suivantes, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande:

1

12

a.

décisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44;

b.

décisions concernant la révocation et l'extinction de l'asile prises en vertu des art. 63 et 64;

c.

décisions de levée de l'admission provisoire de personnes relevant du domaine de l'asile prises en vertu de l'art. 84, al. 2 et 3, LEtr12;

d.

décisions en matière d'octroi de la protection provisoire prises en vertu du chap. 4 de la présente loi.

RS 142.20

8952

Loi sur l'asile

Font exception les recours visés à l'al. 1, lorsqu'ils sont formés dans le cadre de procédures Dublin (art. 31a, al. 1, let. b), de procédures de réexamen, de procédures de révision ou de demandes multiples. Dans ces cas-ci et dans les cas autres que ceux visés à l'al. 1, l'art. 65, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 est applicable.

2

Dans le cas de recours formés en vertu de la présente loi, les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile, sont également habilités à fournir l'entraide judiciaire d'office.

3

Titre précédant l'art. 111b

Section 3

Réexamen et demandes multiples

Art. 111b

Réexamen

La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14.

1

Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

2

Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi.

L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance.

3

Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.

4

Art. 111c

Demandes multiples

La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Les motifs de nonentrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.

1

Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.

2

13 14

RS 172.021 RS 172.021

8953

Loi sur l'asile

Art. 111d

Emoluments

L'ODM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée.

1

L'ODM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

2

L'ODM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais dans les cas suivants:

3

a.

les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies;

b.

dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais.

4

Art. 112 Abrogé Titre précédant l'art. 112a

Section 4

Empêchement et suspension de la prescription

Art. 112a Pendant la durée de la procédure de recours, la prescription des prétentions financières de la Confédération à l'égard des bénéficiaires de subventions ou de l'aide sociale ne court pas; elle est suspendue si elle avait commencé à courir.

Titre précédant l'art. 112b

Chapitre 8a Art. 112b, titre Titre abrogé

8954

Procédure d'asile dans le cadre de phases de test

Loi sur l'asile

Titre précédant l'art. 113

Chapitre 9

Collaboration internationale

Art. 113, titre Titre abrogé Art. 114 Abrogé Art. 115, let. d Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal15 prévoit une peine plus sévère, quiconque: d.

prête assistance à autrui pour la commission d'une infraction au sens de l'art. 116, let. c, notamment en la planifiant ou en l'organisant, dans l'intention de se procurer un enrichissement.

Art. 116, let. c et d Sera puni de l'amende, à moins que l'état de fait ne relève de l'art. 115, celui qui: c.

aura, en tant que requérant d'asile, déployé des activités politiques publiques en Suisse uniquement dans l'intention de créer des motifs subjectifs après la fuite au sens de l'art. 54;

d.

aura prêté assistance à autrui pour la commission d'une infraction au sens de la let. c, notamment en la planifiant ou en l'organisant.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4.

1

15

RS 311.0

8955

Loi sur l'asile

Dans le cas des demandes de réexamen ou des demandes multiples, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. Les cas prévus aux art. 43, al. 2, et 82, al. 2, sont régis par l'al. 1.

2

Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition de logements à l'aéroport au sens de l'art. 22, al. 3, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

3

Les demandes d'asile qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi, sont régies par les art. 17 et 26 de l'ancien droit. L'art. 26bis n'est pas applicable aux procédures d'asile pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012. L'art. 110a n'est pas applicable aux procédures de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012.

4

La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas aux personnes qui ont été reconnues comme réfugiés selon l'art. 51 de l'ancien droit.

5

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 14 décembre 2012

Conseil national, 14 décembre 2012

Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 201216 Délai référendaire: 7 avril 2013

16

FF 2012 8943

8956

Loi sur l'asile

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers17 Art. 55

Contributions financières

La Confédération accorde des contributions financières à l'intégration des étrangers en vertu des al. 2 et 3. Ces contributions complètent les dépenses effectuées par les cantons pour l'intégration.

1

Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus et les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, pour lesquels la Confédération rembourse aux cantons les coûts de l'aide sociale en vertu de l'art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi18, sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d'intégration ou de financement de programmes d'intégration cantonaux. Elles peuvent être liées à la réalisation d'objectifs sociopolitiques et restreintes à certaines catégories de personnes.

2

Les autres contributions sont versées pour financer des programmes d'intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3.

4

Il définit les domaines qui font l'objet de mesures d'encouragement et règle les modalités de la procédure prévue aux al. 2 et 3.

5

Art. 58

Commission pour les questions de migration

Le Conseil fédéral institue une commission consultative composée d'étrangers et de Suisses.

1

La commission traite des questions d'ordre social, économique, culturel, politique, démographique et juridique soulevées par l'entrée en Suisse, le séjour et le retour des étrangers, y compris des personnes relevant du domaine de l'asile.

2

17 18

RS 142.20 RS 142.31

8957

Loi sur l'asile

Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents et avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la migration, notamment avec les commissions pour les étrangers actives en matière d'intégration sur les plans cantonal et communal. Elle participe aux échanges de vues et d'expériences au niveau international.

3

Elle peut être entendue sur les questions de fond ayant trait à l'encouragement de l'intégration. Elle est habilitée à demander des contributions financières à l'office en vue de la réalisation de projets d'intégration d'importance nationale.

4

5

Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.

Art. 70, al. 2 Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été rendue en première instance, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un logement ou d'autres locaux si elle soupçonne que l'étranger s'y trouve caché ou que des documents de voyage et d'identité nécessaires à la procédure et à l'exécution du renvoi y ont été cachés.

2

Art. 76, al. 1, let. b, ch. 1, 2, 5 et 6 Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:

1

b.

mettre en détention la personne concernée: 1. pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou al. 1bis, 2. abrogé 5. si la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, pour autant que la décision de renvoi soit notifiée dans un centre d'enregistrement et de procédure et que l'exécution du renvoi soit imminente, 6. si la décision de renvoi au sens de l'art. 31a, al. 1, let. b, LAsi ou de l'art. 64a, al. 1, de la présente loi a été notifiée dans le canton concerné et que l'exécution du renvoi est imminente.

Art. 81, al. 2 La détention a lieu dans des locaux adéquats. Dans la mesure du possible le regroupement des étrangers en détention avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine doit être évité; une telle situation ne peut être admise que de manière provisoire et pour surmonter une période de surcharge dans le domaine des détentions administratives.

2

Art. 82

Financement par la Confédération

La Confédération peut financer totalement ou partiellement la construction et l'aménagement d'établissements de détention cantonaux d'une certaine importance destinés exclusivement à l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la

1

8958

Loi sur l'asile

détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention. Les sections 2 et 6 de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures19 s'appliquent par analogie au calcul des contributions et à la procédure.

La Confédération participe à raison d'un forfait journalier aux frais d'exploitation des cantons pour l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention.

Le forfait est alloué pour:

2

a.

les requérants d'asile;

b.

les réfugiés et les étrangers dont la détention est en relation avec la levée d'une mesure d'admission provisoire;

c.

les étrangers dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision de renvoi de l'office;

d.

les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l'art. 65 LAsi20.

Art. 83, al. 5 et 5bis Le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible.

5

5bis Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.

Art. 84, al. 4 L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.

4

Art. 85, al. 5, deuxième phrase ... Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.

5

Art. 87, al. 1, let. a 1

La Confédération verse aux cantons: a.

19 20 21

pour chaque personne admise provisoirement, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi21;

RS 341 RS 142.31 RS 142.31

8959

Loi sur l'asile

Titre précédant l'art. 95a

Section 3

Obligations des gestionnaires des aéroports

Art. 95a

Mise à disposition de logements par les gestionnaires des aéroports

Le gestionnaire de l'aéroport est tenu de mettre à disposition, dans le périmètre de l'aéroport et jusqu'à l'exécution du renvoi ou jusqu'à l'entrée sur le territoire suisse, des logements adéquats et économiques destinés aux étrangers qui, à l'aéroport, n'ont pas été autorisés à entrer en Suisse ou à poursuivre leur voyage.

Art. 97, al. 3, phrase introductive, let. a à d et let. e Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants:

3

a.

ouverture d'enquêtes pénales;

b.

jugements de droit civil ou de droit pénal;

c.

changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;

d.

versement de prestations de l'aide sociale;

e.

versement d'indemnités de chômage.

Art. 102, titre, al. 1bis et 2 Collecte de données à des fins d'identification et de détermination de l'âge 1bis Si des indices laissent supposer qu'un étranger prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, les autorités compétentes peuvent ordonner une expertise visant à déterminer son âge.

Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données biométriques à relever au sens de l'al. 1 et règle l'accès à ces dernières.

2

Art. 117, al. 3 3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 121

Saisie et confiscation de documents

Sur instruction de l'office, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement.

1

La confiscation ou la remise de documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse.

2

8960

Loi sur l'asile

Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indications sur l'identité de l'étranger.

3

Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l'exception de l'al. 2.

1

L'art. 83, al. 5 et 5bis, de la présente loi n'est pas applicable aux procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

2

Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition de logements à l'aéroport au sens de l'art. 95a dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

3

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile22 Art. 1, al. 2 Les art. 101, 102, 103, 104 à 107, 110 et 111a à 111i de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)23, les art. 96 à 99, 102 à 102abis et 102b à 102g de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)24 ainsi que les art. 49a et 49b de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)25 sont réservés.

2

3. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage26 Art. 97a, al. 1, let. bter Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA27:

1

bter. aux autorités compétentes en matière d'étrangers, conformément à l'art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers28;

22 23 24 25 26 27 28

RS 142.51 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0 RS 837.0 RS 830.1 RS 142.20

8961

Loi sur l'asile

8962