C Loi fédérale sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20121, arrête: I La loi fédérale sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire est édictée dans sa version selon l'annexe ci-jointe.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 26, al. 1, let. a, et al. 2 1

Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: a.

les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à concurrence de 3000 francs;

Les frais professionnels mentionnés à l'al. 1, let. b et c, sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'al. 1, let. c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.

2

1 2

FF 2012 1371 RS 642.11

2011-2608

1559

Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire. LF

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 Art. 9, al. 1 Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée font également partie des dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.

1

3. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4 Préambule, premier paragraphe vu les art. 81, 87 et 87a de la Constitution5, Titre précédant l'art. 48a

Chapitre 5a Aménagement de l'infrastructure (nouveau) Art. 48a

Objectifs

L'aménagement de l'infrastructure ferroviaire poursuit les objectifs suivants:

3 4 5

a.

transport des voyageurs: 1. améliorer les raccordements aux espaces métropolitains européens, 2. améliorer les raccordements entre les espaces métropolitains suisses et la desserte au sein de ceux-ci, 3. améliorer le raccordement des réseaux de villes suisses et des centres des espaces métropolitains, 4. aménager le trafic régional et d'agglomération, 5. améliorer la desserte des régions de montagne et des régions touristiques;

b.

trafic marchandises: 1. transférer le trafic lourd transalpin, 2. améliorer les trafics intérieur, d'importation et d'exportation.

RS 642.14 RS 742.101 RS 101

1560

Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire. LF

Art. 48b

Programme de développement stratégique

L'infrastructure est aménagée progressivement dans le cadre d'un programme de développement stratégique.

1

A intervalles réguliers, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport sur l'état d'avancement de l'aménagement, sur les adaptations nécessaires du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d'aménagement prévue.

2

Art. 48c

Etapes d'aménagement

Les différentes étapes d'aménagement font l'objet d'arrêtés fédéraux. Ceux-ci sont sujets au référendum.

1

Les mesures prévues dans les étapes d'aménagement sont fondées sur le besoin attesté et sur un projet d'offre lui-même fondé sur les principes micro- et macroéconomiques.

2

Dans ses messages sur les étapes d'aménagement, le Conseil fédéral présente notamment les coûts subséquents pour l'ensemble du système ferroviaire.

3

Art. 48d

Planification des étapes d'aménagement

L'OFT procède aux planifications nécessaires des étapes d'aménagement. Il y fait participer les entreprises ferroviaires concernées et les cantons de manière appropriée.

Art. 48e

Projets et réalisation des mesures

Les entreprises ferroviaires ou les tiers chargés de la réalisation des mesures (sociétés maîtres d'ouvrage) élaborent les projets relatifs aux mesures d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, les coordonnent avec les besoins de la maintenance de l'infrastructure ferroviaire et les réalisent.

1

Ils tiennent compte en permanence, selon le principe de l'optimisation micro- et macroéconomique, du progrès de la technique ferroviaire, des améliorations organisationnelles et de l'évolution du transport de voyageurs ainsi que du trafic marchandises.

2

Art. 48f

Conventions de mise en oeuvre

La Confédération passe des conventions de mise en oeuvre des mesures d'aménagement avec les entreprises ferroviaires ou les sociétés maîtres d'ouvrage. Celles-ci fixent en détail les mesures relatives aux différentes lignes et noeuds, aux prestations, aux coûts et aux délais, à l'octroi des moyens financiers et à l'organisation.

1

Les conventions de mise en oeuvre comprennent aussi les travaux simultanément nécessaires à la maintenance de l'infrastructure ferroviaire lorsque ceux-ci sont subordonnés à l'aménagement.

2

1561

Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire. LF

Le DETEC passe les conventions. L'OFT peut convenir d'adaptations mineures, notamment lorsqu'elles sont de nature technique ou organisationnelle.

3

Titre précédant l'art. 49

Chapitre 6 Section 1

Financement de l'infrastructure Généralités

Art. 49

Principes

Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend en charge la part principale du financement de l'infrastructure.

1

Les cantons prennent en charge la part principale du financement des installations d'accueil.

2

Sont exclus, sauf pour des prestations selon l'art. 59, des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi les tronçons:

3

a.

qui sont destinés à la desserte capillaire;

b.

qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année;

c.

qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises.

Art. 51

Conventions sur les prestations

La Confédération, représentée par l'OFT, et les gestionnaires d'infrastructure passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent au préalable l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises.

1

Les conventions sur les prestations comprennent aussi les travaux d'aménagement de moindre importance rendus nécessaires par la maintenance de l'infrastructure ferroviaire.

2

L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés au bon entretien de l'infrastructure et à son adaptation aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique.

Sont notamment pris en compte:

3

a.

une desserte de base appropriée;

b.

les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées du pays;

c.

les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations;

d.

les objectifs relevant de la protection de l'environnement.

1562

Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire. LF

Art. 51a (nouveau)

Différends à propos des conventions sur les prestations

Le DETEC statue en cas de divergences entre l'OFT et les entreprises ferroviaires lors de la conclusion ou de l'exécution d'une convention sur les prestations.

1

Les décisions du DETEC peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. Peuvent être invoquées:

2

3

a.

la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;

b.

la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

Les recours contre les décisions du DETEC n'ont pas d'effet suspensif.

Art. 51b (nouveau)

Formes de financement de l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure ferroviaire

Les coûts non couverts planifiés de l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure ferroviaire, y compris les amortissements et les coûts d'investissement non activables, sont indemnisés.

1

Les investissements qui dépassent les amortissements et les réserves de liquidités font l'objet de prêts sans intérêts, conditionnellement remboursables. Si les amortissements dépassent les investissements, il y a lieu de rembourser les prêts conditionnellement remboursables octroyés au fonds d'infrastructure ferroviaire prévu par la loi fédérale du ... sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire6 ou de les compenser avec d'autres prestations du fonds.

2

Les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être convertis en capital propre sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La Confédération peut renoncer au remboursement de prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires.

3

Art. 54

Adjudication de mandats

Les entreprises ferroviaires et les sociétés maîtres d'ouvrage adjugent des mandats de livraison, de prestation et de construction selon la législation fédérale sur les marchés publics.

Art. 56 Abrogé Art. 57

Financement des installations d'accueil par les cantons

Les cantons prennent en charge les coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'accueil qui se trouvent sur leur territoire. Font notamment partie des installations d'accueil: 1

6

RS ...; FF 2012 1559 1569

1563

Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire. LF

a.

les quais;

b.

les marquises et les halles;

c.

les passages inférieurs et supérieurs pour piétons;

d.

les escaliers, les escaliers roulants, les rampes et les ascenseurs;

e.

l'ameublement des quais et l'équipement des zones d'attente;

f.

l'éclairage;

g.

les installations d'information à la clientèle y compris les horloges;

h.

les surfaces dans les bâtiments d'accueil des gares qui sont nécessaires pour accéder au chemin de fer.

Est réservé le financement des mesures visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics conformément à l'art. 23 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés7.

2

L'aménagement est notamment déterminé par le degré d'équipement de l'entreprise ferroviaire.

3

Les cantons passent des conventions de mise en oeuvre de la construction et de la transformation des installations d'accueil avec les entreprises ferroviaires. Ces conventions fixent notamment en détail les prestations, les coûts et les délais, l'octroi des moyens financiers et l'organisation.

4

Si pour un canton, le financement de nouvelles installations d'accueil est manifestement disproportionné par rapport à l'utilité, le Conseil fédéral peut prévoir des contributions fédérales. Dans ce cas, la convention est également passée avec la Confédération, représentée par l'OFT.

5

Les cantons passent des conventions sur les prestations avec les entreprises ferroviaires en vue du financement de l'exploitation et de l'entretien des installations d'accueil. L'art. 51 est applicable par analogie.

6

7

Les installations d'accueil sont propriété des entreprises ferroviaires.

Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne la délimitation des installations d'accueil du reste de l'infrastructure.

8

Titre précédant l'art. 58

Section 2

Financement de l'aménagement de l'infrastructure

Art. 58

Crédits d'engagement

L'Assemblée fédérale statue par arrêté fédéral sur les crédits d'engagement nécessaires à la réalisation des étapes d'aménagement visées à l'art. 48c.

7

RS 151.3

1564

Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire. LF

Art. 58a (nouveau)

Formes de financement de l'aménagement

La Confédération met à disposition par le fonds d'infrastructure ferroviaire les moyens alloués pour financer les mesures sous forme de prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables et de contributions à fonds perdu.

1

2

Les détails sont réglés dans les conventions de mise en oeuvre selon l'art. 48f.

Art. 58b (nouveau)

Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers

Les cantons et des tiers peuvent financer des mesures supplémentaires ou de substitution lorsqu'il est possible d'intégrer ces mesures dans le programme de développement stratégique.

1

2

Ils prennent en charge: a.

pour les mesures supplémentaires: l'intégralité des coûts;

b.

pour les mesures de substitution: la différence entre les coûts des mesures prévues par la Confédération et ceux des mesures prévues par les cantons.

La participation de tiers ne doit surcharger la Confédération ni lors de la phase de construction ni durant la phase d'exploitation.

3

La Confédération passe des conventions ad hoc avec les tiers et avec les entreprises ferroviaires. Ces conventions fixent en détail les prestations, les coûts et les délais, l'octroi des moyens financiers ainsi que l'organisation.

4

Art. 58c (nouveau)

Financement préalable

Les entreprises ferroviaires peuvent passer, avec les cantons concernés et avec des tiers, des conventions relatives au financement préalable des mesures décidées par l'Assemblée fédérale et financées par la Confédération. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'OFT.

Art. 58d (nouveau)

Dispositions d'exécution

Le DETEC édicte les dispositions d'exécution relatives au controlling des prestations, des coûts, des finances et des échéances des mesures approuvées.

Art. 58e (nouveau)

Rapports

Le Conseil fédéral présente annuellement à l'Assemblée fédérale un rapport sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, notamment sur: a.

l'état d'avancement et la continuation des travaux;

b.

les dépenses effectuées au titre des crédits d'engagement alloués.

1565

Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire. LF

4. Loi fédérale du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire8 Art. 2

Objet

La présente loi règle la réalisation et le financement des mesures destinées aux grands projets ferroviaires NLFA et RAIL 2000.

Art. 4, let. a, ch. 2, et b, ch. 2 à 5, 8, 12 et 13 Les mesures comprennent: a.

sur les lignes de base de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA): 2. Saint-Gothard sud­Chiasso: augmentation du rendement dans les noeuds ferroviaires de Bellinzone, Lugano et Chiasso, intensification de la circulation sur le tronçon Biasca­Bellinzone­Chiasso,

b.

sur les autres lignes: 2. région de Lausanne: accroissement des capacités (4e voie) sur le tronçon Lausanne­Renens, désenchevêtrement à Renens, accroissement des capacités et augmentation du rendement dans le noeud ferroviaire de Lausanne, 3. Lausanne­Brigue­Iselle: accroissement des capacités et augmentation du rendement, 4. Lausanne­Bienne­Olten: accroissement des capacités et augmentation du rendement, 5. Lausanne­Berne: accroissement des capacités et augmentation du rendement, 8. Bienne­Delémont­Porrentruy: accroissement des capacités, 12. abrogé 13. région de Zurich: ligne diamétrale, part du trafic longues distances,

Art. 10 Abrogé Art. 12, al. 1 et 2 1 La Confédération met à disposition les moyens alloués au financement des mesures en les imputant sur le fonds d'infrastructure ferroviaire conformément à la loi fédérale du ... sur le fonds d'infrastructure ferroviaire9, sous la forme de prêts à intérêt variable, conditionnellement remboursables, et de contributions à fonds perdu.

2

8 9

Abrogé

RS 742.140.2 RS ...; FF 2012 1559 1569

1566

Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire. LF

5. Loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux10 Modification de titres de subdivisions Dans tout l'acte, les titres de subdivision «Chapitre» sont remplacés par «Section».

Art. 3, al. 4 Abrogé Titre précédant l'art. 7a

Section 3

Objectifs stratégiques

Art. 7a Abrogé Art. 8 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques qu'il veut atteindre en tant que propriétaire des CFF.

1

Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l'attention du Conseil fédéral, l'informant sur la réalisation des objectifs et lui fournissant les informations nécessaires à la vérification de ladite réalisation des objectifs.

2

Art. 20

Financement

Les investissements en dehors du secteur de l'infrastructure sont financés par des prêts remboursables, intégralement rémunérés, accordés par la Confédération.

D'entente avec l'Administration fédérale des finances, les CFF peuvent utiliser d'autres modalités de financement, dans les cas où de telles modalités peuvent se révéler plus avantageuses.

1

Le Conseil fédéral fixe dans les objectifs stratégiques le montant maximal autorisé pour les emprunts auprès de la Confédération.

2

10

RS 742.31

1567

Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire. LF

III 1 La

présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral la publie dans la Feuille fédérale si l'arrêté fédéral du ... portant règlement du financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire11 est accepté par le peuple et les cantons.

2

3

La présente loi entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral.

11

FF 2012 1557

1568

Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire. LF

Annexe

Loi fédérale sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire (Loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire, LFIF)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 87a de la Constitution12, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 201213, arrête: Art. 1

Fonds

Le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire (fonds d'infrastructure ferroviaire) est un fonds juridiquement dépendant de la Confédération; il est doté d'une comptabilité propre.

1

2

La loi du 7 octobre 2005 sur les finances14 est applicable à titre subsidiaire.

Art. 2

Compte du fonds

Les comptes du fonds d'infrastructure ferroviaire comprennent le compte de résultat et le bilan.

1

2

Le compte de résultats présente au moins:

12 13 14

a.

en tant que revenus: 1. les versements sous forme de recettes à affectation obligatoire, 2. l'inscription à l'actif de prêts, 3. les intérêts actifs sur les prêts;

b.

en tant que charges: 1. les prélèvements destinés à l'exploitation, à la maintenance et à l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'aux mandats de recherche y afférents, 2. le remboursement des avances,

RS 101 FF 2012 1371 RS 611.0

1569

Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire. LF

3.

4.

3

les intérêts passifs des engagements du fonds d'infrastructure ferroviaire, les amortissements d'actifs.

Le bilan comprend tous les actifs et tous les engagements.

Art. 3

Versements au fonds

Le Conseil fédéral fixe le montant des différents versements au fonds d'infrastructure ferroviaire.

1

Les montants définis aux art. 87a, al. 2, let. d, et 196, ch. 3, al. 2, Cst. sont basés sur l'état des prix de 2014. Ils sont corrigés de l'évolution du produit intérieur brut réel et suivent l'indice du renchérissement de la construction ferroviaire. Le Département fédéral des finances règle les modalités, en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

2

Art. 4

Prélèvements du fonds

L'Assemblée fédérale fixe chaque année par arrêté fédéral simple, en même temps que l'arrêté fédéral concernant le budget annuel, les sommes à prélever du fonds d'infrastructure ferroviaire. Ces prélèvements sont répartis sur:

1

a.

l'exploitation et la maintenance;

b.

l'aménagement;

c.

les mandats de recherche.

Les prélèvements du fonds doivent couvrir en priorité les besoins liés à l'exploitation et à la maintenance de l'infrastructure ferroviaire.

2

3 Si les travaux de réalisation sont exécutés plus rapidement que prévu et que les coûts évoluent conformément aux planifications, le Conseil fédéral peut augmenter de 15 % au plus le crédit budgétaire alloué à l'aménagement conformément à l'al. 1, let. b.

Art. 5

Plafond des dépenses

Pour les prélèvements à approuver selon l'art. 4, al. 1, let. a, l'Assemblée fédérale décide tous les quatre ans d'un plafond de dépenses.

1

Le Conseil fédéral rend compte à l'Assemblée fédérale de l'état des installations et du taux d'utilisation de l'infrastructure dans le cadre du message sur l'approbation du plafond de dépenses.

2

Art. 6

Crédits d'engagement

Les crédits d'engagement destinés aux étapes d'aménagement sont régis par l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer15.

15

RS 742.101

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Art. 7

Endettement, réserve et rémunération

Le fonds d'infrastructure ferroviaire ne doit pas s'endetter plus que jusqu'à concurrence des avances versées.

1

2

Il constitue une réserve appropriée.

3

Les avoirs ne sont pas rémunérés.

Art. 8

Approbation du compte et planification financière

Le Conseil fédéral soumet annuellement le compte du fonds d'infrastructure ferroviaire à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

1

Il établit une planification financière sur trois ans du fonds d'infrastructure ferroviaire. Il la porte à la connaissance de l'Assemblée fédérale en même temps que le budget relatif au fonds d'infrastructure ferroviaire.

2

Art. 9

Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires16 est abrogée.

Art. 10

Dissolution du fonds pour les grands projets ferroviaires

Lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du ... portant règlement du financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire17, le fonds d'infrastructure ferroviaire reprend l'ensemble des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires.

1

Il reprend simultanément les prêts accordés au débit des finances fédérales ordinaires et destinés aux investissements dans l'infrastructure ferroviaire.

2

Art. 11

Remboursement des avances

A compter du 1er janvier 2019 au plus tard, le budget et la planification financière du fonds d'infrastructure ferroviaire doivent prévoir qu'au moins 50 % des versements au fonds prévus à l'art. 87a, al. 2, let. a et b, Cst. servent à rembourser les avances, jusqu'au remboursement intégral de celles-ci.

1

Les avances sont rémunérées aux taux du marché. L'Administration fédérale des finances règle les modalités.

2

16 17

RO 1999 775, 2005 2517, 2009 1169, 2010 5017 FF 2012 1557

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