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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclu le 4 octobre 2011

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, désireux de conclure un Accord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Personnes visées

Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'une Partie contractante ou des deux Parties contractantes.

Art. 2

Impôts visés

1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'une Partie contractante, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global du salaire ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment: (a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong: (i) l'impôt sur le bénéfice («profits tax»), (ii) l'impôt sur les salaires («salaries tax»), (iii) l'impôt immobilier («property tax»), qu'ils soient perçus au moyen d'une taxation personnelle ou non; (b) en Suisse, les impôts sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) perçus par la Confédération, les cantons et les communes.

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Traduction du texte original allemand.

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

4. Le présent Accord s'applique aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient ainsi qu'aux impôts selon les par. 1 et 2 du présent article qui seront perçus par une Partie à l'avenir. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications significatives apportées à leur droit fiscal.

5. Les impôts sur le revenu au sens des paragraphes précédents du présent article sont désignés ci-après en fonction du contexte par «impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong» ou par «impôts suisses».

6. Le présent Accord ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains de loterie.

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: (a) (i)

l'expression «Région administrative spéciale de Hong Kong» désigne les territoires où s'applique le droit fiscal de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine; (ii) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

(b) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; (c) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong: «the Commissioner of Inland Revenue» ou son représentant officiel; (ii) en Suisse: le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant officiel; (d) l'expression «Partie contractante» ou «Partie» désigne respectivement la Région administrative spéciale de Hong Kong ou la Suisse; (e) les expressions «entreprise d'une Partie contractante» et «entreprise de l'autre Partie contractante» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'une Partie contractante ou une entreprise exploitée par un résident de l'autre Partie contractante; (f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'une Partie contractante, sauf si le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Partie contractante; (g) le terme «national», en ce qui concerne la Suisse, désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de la Suisse; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en Suisse;

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

(h) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; (i)

le terme «impôt» désigne respectivement les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou les impôts suisses.

2. Pour l'application de l'Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.

Art. 4

Résident

1. Au sens du présent Accord, l'expression «résident d'une Partie contractante» désigne: (a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong: (i) une personne physique, qui a son domicile ordinaire dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, (ii) une personne physique, qui séjourne dans la Région administrative spéciale de Hong Kong pendant plus de 180 jours au cours d'une année de taxation ou pour plus de 300 jours durant deux années de taxation consécutives, l'une d'elle étant l'année de taxation déterminante, (iii) une société constituée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si une société a été constituée en dehors de cette Région, dont la direction et la surveillance se font normalement dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, (iv) toute autre personne constituée selon le droit de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si une personne a été constituée en dehors de cette Région, dont la direction et la surveillance se font normalement dans la Région administrative spéciale de Hong Kong; (b) en Suisse: une personne, qui est assujettie à l'impôt en Suisse en vertu du droit suisse en raison de son domicile, de son séjour permanent, du lieu du siège de sa direction ou une autre caractéristique analogue. Ce terme n'inclut pas cependant une personne qui est assujettie à l'impôt en Suisse uniquement à raison de revenus de sources situées en Suisse; (c) dans les deux Parties contractantes, le Gouvernement, les subdivisions politiques et collectivités locales de ces Parties.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante: (a) cette personne est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie avec

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laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); (b) si la Partie contractante où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucune des Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante où elle séjourne de façon habituelle.

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties contractantes ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d'elles, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante où elle a le droit d'habiter (pour la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou dont elle possède la nationalité (pour la Suisse).

(d) si cette personne a le droit d'habiter la Région administrative spéciale de Hong Kong et possède la nationalité suisse ou si elle ne possède ni le droit d'habiter la Région administrative spéciale de Hong Kong ni la nationalité suisse, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens du présent Accord, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: (a) un siège de direction; (b) une succursale; (c) un bureau; (d) une usine; (e) un atelier; et (f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Elle comprend en outre: (a) un chantier de construction, un chantier de montage, un assemblage ou toute activité de surveillance y relative, dont la durée dépasse 270 jours; (b) la fourniture de services, y compris les conseils, par l'entreprise, par des employés ou par du personnel engagé à cette fin par l'entreprise relatifs à un chantier de construction, de montage, ou d'assemblage ou des activités de surveillance selon la let. (a), si la fourniture des services relatifs à un chan26

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tier de construction, de montage ou d'assemblage, ou des activités de surveillance à l'intérieur d'une Partie contractante dure plus de 270 jours en tout pendant une période de 12 mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, ne sont pas considérés comme des établissements stables: (a) les installations utilisées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise; (b) l'entreposage de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; (c) l'entreposage de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise; (d) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; (e) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins de faire de la publicité, de donner des renseignements, ou de faire de la recherche scientifique, pour l'entreprise, ou d'exercer toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; (f) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans une Partie contractante de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette Partie contractante pour toutes les activités que cette personne exerce pour cette entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Partie contractante du seul fait
qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'une Partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non), ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'une Partie contractante tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Partie, sont imposables dans cette autre Partie.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de la Partie contractante où les biens considérés sont situés. Cette expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, carrières, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise et aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Partie mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'une Partie contractante exerce son activité dans l'autre Partie par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans la Partie où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans une Partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties ou selon une autre méthode déterminée par la législation de cette Partie, aucune disposition du par. 2 n'empêche cette Partie de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

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5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les revenus qu'une entreprise d'une Partie contractante retire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie contractante.

2. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque (a) une entreprise d'une Partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Partie, ou que (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'une Partie contractante et d'une entreprise de l'autre Partie, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'une Partie contractante inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cette Partie, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Partie contractante a été imposée dans cet autre Partie, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de la première Partie si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Partie, si elle considère justifié tant sur le principe que sur le montant l'ajustement effectué par la première Partie, procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent.

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3. Dans les cas visés au par. 1, une Partie contractante ne procédera plus à un ajustement des bénéfices d'une entreprise si les délais prévus par son droit interne sont échus ni si plus de six ans se sont écoulés depuis la fin de l'année au cours de laquelle l'entreprise de cette Partie contractante a réalisé les bénéfices qui auraient fait l'objet d'un tel ajustement. Ce paragraphe n'est pas applicable aux cas de fraude ou d'omission intentionnelle.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'une Partie contractante à un résident de l'autre Partie sont imposables dans cette autre Partie.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans la Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Partie contractante, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant le par. 2, la Partie contractante dont la société qui verse les dividendes est un résident exempte les dividendes payés, si le bénéficiaire effectif des dividendes est (a) une société (autre qu'une société de personnes), qui est un résident de l'autre Partie contractante, détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes; ou (b) une institution de prévoyance, ou (c) «the Hong Kong Monetary Authority» dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou la Banque nationale suisse en Suisse.

4. Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations prévues aux par. 2 et 3. Ces paragraphes n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de la Partie dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie, dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions des art. 7 ou 14 sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'une
Partie contractante tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Partie, cette autre Partie ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés 30

Double imposition. Acc. avec Hong Kong

à un résident de cette autre Partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cette autre Partie, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre Partie.

8. Le présent article n'est pas applicable aux dividendes payés sur la base d'une opération ou d'une suite d'opérations aménagée de manière à ce qu'un résident d'une Partie contractante ayant droit aux avantages du présent Accord tire des revenus provenant de l'autre Partie contractante et verse ces revenus (quel que soit le moment ou la forme de ce versement) en totalité ou presque, directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est un résident d'aucune des Parties contractantes, et que cette autre personne n'aurait pas droit, pour ces revenus, si elle les recevait directement de l'autre Partie contractante selon une convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Partie de sa résidence et la Partie d'où proviennent les revenus ou d'une autre manière, à des avantages équivalents ou plus favorables que ceux auxquels auraient droit un résident d'une Partie contractante conformément au présent Accord, et que le principal but de l'aménagement de cette ou de ces opérations consiste à obtenir les avantages prévus par le présent Accord.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'une Partie contractante et payés à un résident de l'autre Partie sont imposables dans cet autre Partie.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie d'où proviennent les intérêts, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d'une installation fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions des art. 7 ou 14 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

5. Le présent article n'est pas applicable aux intérêts payés sur la base d'une opération ou d'une suite d'opérations aménagée de manière à ce qu'un résident d'une Partie contractante ayant droit aux avantages du présent Accord tire des revenus provenant de l'autre Partie contractante et verse ces revenus (quel que soit le moment ou la forme de ce versement) en totalité ou presque, directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est un résident d'aucune des Parties contractantes et que cette autre personne n'aurait pas droit, pour ces revenus, si elle les recevait directement de l'autre Partie contractante selon une convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Partie de sa résidence et la Partie d'où proviennent les revenus ou d'une autre manière, à des avantages équivalents ou plus favorables que ceux auxquels aurait droit un résident d'une Partie contractante conformément au présent Accord, et que le principal but de l'aménagement de cette ou de ces opérations consiste à obtenir les avantages prévus par le présent Accord.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Partie contractante et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Partie sont imposables dans cette autre Partie.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans la Partie contractante d'où elles proviennent et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Partie, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 3 % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou les enregistrements sur bande magnétique pour la radio et la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions des art. 7 ou 14 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'une Partie contractante lorsque le débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable, ou une base fixe, avec lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de la Partie contractante où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

7. Le présent article n'est pas applicable aux redevances payés sur la base d'une opération ou d'une suite d'opérations aménagée de manière à ce qu'un résident d'une Partie contractante ayant droit aux avantages du présent Accord tire des revenus provenant de l'autre Partie contractante et verse ces revenus (quel que soit le moment ou la forme de ce versement) en totalité ou presque, directement ou indirectement à une autre personne qui n'est un réside d'aucune des Parties contractantes, et que cette autre personne n'aurait pas droit, pour ces revenus, si elle les recevait directement de l'autre Partie contractante selon une convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Partie de sa résidence et la Partie d'où proviennent les revenus ou d'une autre manière, à des avantages équivalents ou plus favorables que ceux auxquels auraient droit un résident d'une Partie contractante conformément au présent Accord, et que le principal but de l'aménagement de cette ou de ces opérations consiste à obtenir les avantages prévus par le présent Accord.

Art. 13

Gain en capital

1. Les gains qu'un résident d'une Partie contractante tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Partie, sont imposables dans cette autre Partie.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'une Partie contractante dispose dans l'autre Partie pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cette autre Partie.

3. Les gains qu'un résident d'une Partie contractante retire de l'aliénation de navires et aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires et aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie.

4. Les gains qu'un résident d'une Partie contractante réalise par l'aliénation de parts au capital d'une société dont la fortune est constituée, directement ou indirectement, pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans l'autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie, à condition que ce résident détienne directement ou indirectement 5 % au moins des parts au capital de cette société. Le présent paragraphe n'est toutefois pas applicable aux gains provenant de l'aliénation de parts:

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

(a) si les parts sont cotées à une bourse constituée dans une Partie contractante et reconnue par cette Partie ou à une Bourse désignée d'entente entre les autorités compétentes des Parties contractantes; ou (b) si les parts sont aliénées ou échangées dans le cadre de la restructuration d'un groupe, d'une fusion, d'une scission ou d'un processus analogue, ou (c) s'il s'agit de parts au capital d'une société dont la fortune est constituée pour plus de 50 % de biens immobiliers que la société utilise comme capital d'exploitation.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le cédant est un résident.

Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'une personne physique résident d'une Partie contractante tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que ce résident: (a) ne dispose de façon habituelle dans l'autre Partie contractante d'une base fixe pour ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Partie, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou (b) ne séjourne dans l'autre Partie contractante pour une ou des périodes de 183 jours au total ou plus pendant l'année fiscale concernée de l'autre Partie.

Dans ce cas, seul le montant des revenus provenant des activités exercées dans l'autre Partie est imposable dans cette autre Partie.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'une Partie contractante reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Partie. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre Partie.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'une Partie contractante reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Partie ne sont imposables que dans la première Partie, si: (a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Partie pendant une période n'excédant pas 183 jours durant l'année fiscale concernée de cette autre Partie, et (b) les rémunérations sont payées par une employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Partie, et 34

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(c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Partie.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'une Partie contractante ne sont imposables que dans cette autre Partie.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'une Partie contractante reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.

Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'une Partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Partie contractante en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre Partie.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans la Partie contractante où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. La phrase précédente n'est pas applicable s'il est établi que ni l'artiste ou le sportif ni des personnes qui lui sont associées ne participent aux bénéfices de cette autre personne.

3. Les par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus des activités exercées par des artistes et des sportifs dans une Partie contractante lorsque ces revenus proviennent directement ou indirectement en totalité ou principalement de fonds public de l'autre Partie, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 18

Pensions

Les pensions et les rémunérations similaires provenant d'une Partie contractante payées à un résident de l'autre Partie au titre d'une profession antérieure dépendante ou indépendante, ne sont imposables que dans la première Partie.

Art. 19

Fonctions publiques

1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par le gouvernement d'une Partie contractante ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cette Partie ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cette Partie.

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Partie si les services sont rendus dans cette autre Partie et si la personne physique est un résident de cette autre Partie qui: (i) a le droit d'habiter dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (pour la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou possède la nationalité suisse (pour la Suisse); ou (ii) n'est pas devenu un résident de cette autre Partie à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des art. 15, 16 ou 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par le gouvernement d'une Partie contractante ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans une Partie contractante, un résident de l'autre Partie contractante et qui séjourne dans la première Partie à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien ou d'études ne sont pas imposables dans cette Partie, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cette Partie.

Art. 21

Autres revenus

1. Les revenus d'un résident d'une Partie contractante, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cette Partie.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable ou une profession indépendante par l'intermédiaire d'une installation fixe qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14 sont applicables.

3. Le présent article n'est pas applicable aux revenus visés au paragraphe 1 payés sur la base d'une opération ou d'une suite d'opérations aménagée de manière à ce qu'un résident d'une Partie contractante ayant droit aux avantages de l'Accord tire des revenus provenant de l'autre Partie contractante et verse ces revenus (quel que soit le moment ou la forme de ce versement) en totalité ou presque, directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est un résident d'aucune des Parties contractantes, et que cette autre personne n'aurait pas droit, pour ces revenus, si elle les recevait directement de l'autre Partie contractante selon une convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Partie de sa résidence et la Partie d'où proviennent les revenus ou d'une autre manière, à des avantages équivalents ou plus favorables que ceux auxquels auraient droit un résident d'une Partie contractante

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

conformément au présent Accord, et que le principal but de l'aménagement de cette ou de ces opérations consiste à obtenir les avantages prévus par le présent Accord.

Art. 22

Méthode pour éliminer les doubles impositions

1. Dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, la double imposition est évitée de la manière suivante: Conformément à la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong sur l'imputation des impôts payés dans une autre souveraineté sur les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong (qui n'affecte pas le principe général du présent article), l'impôt suisse payé directement ou par voie de déduction selon le droit suisse et en accord avec le présent Accord sur les revenus qu'un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong tire de sources suisses est imputé sur l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong à payer sur ces revenus, pour autant que le montant à imputer n'excède pas le montant de l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong calculé sur ce revenu conformément à la législation fiscale de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

2. En Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: (a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Suisse exempte ces revenus de l'impôt, sous réserve de la let. (b); pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, elle peut cependant appliquer le taux qui aurait été appliqué si les revenus concernés n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption n'est appliquée aux bénéfices au sens du par. 4 de l'art. 13 que s'il est prouvé que ces bénéfices ont effectivement été imposés dans la Région administrative spéciale de Hong Kong.

(b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes ou des redevances qui sont imposables dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux art. 10 et 12, la Suisse accorde, à sa demande, un dégrèvement à ce résident. Ce dégrèvement consiste en: (i) l'imputation de l'impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions des art. 10 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe le revenu de ce résident; la somme à imputer ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, ou (ii) une réduction forfaitaire de
l'impôt suisse, ou (iii) une exemption partielle des dividendes ou des redevances concernés de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong du montant brut des dividendes ou des redevances.

La Suisse détermine le genre du dégrèvement selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

(c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong bénéficie, pour la perception de l'impôt suisse sur ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Art. 23

Non-discrimination

1. Les personnes qui, pour la Région administrative spéciale de Hong Kong, ont le droit d'y habiter, y sont établies ou y ont été constituées d'une autre manière et, pour la Suisse, les personnes qui ont la nationalité suisse ne sont soumises dans l'autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes, qui ont le droit d'habiter dans l'autre Partie, y sont établies ou y ont été constituées d'une autre manière (s'il s'agit de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou les nationaux de l'autre Partie (s'il s'agit de la Suisse) qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents des Parties contractantes.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie n'est pas établie dans cette autre Partie d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux résidents de l'autre Partie les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 4 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'une Partie contractante à un résident de l'autre Partie sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident de la première Partie.

4. Les entreprises d'une Partie contractante, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Partie, ne sont soumises dans la première Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de la première Partie contractante.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une Partie contractante ou par les Parties entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non-conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Parties, soumettre son cas à l'autorité compétente de la Partie 38

Double imposition. Acc. avec Hong Kong

contractante où elle a le droit d'habiter, où elle a été établie ou où elle a été constituée d'une autre manière (pour la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou dont elle a la nationalité (pour la Suisse), ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 23, à celle de la Partie contractante dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l'Accord.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Partie contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'Accord. L'accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Parties contractantes.

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'Accord.

4. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Lorsque (a) en vertu du par. 1, une personne a soumis à l'autorité compétente d'une Partie contractante un cas dûment motivé d'après lequel les mesures d'une ou des Parties contractantes ont entraîné pour elle une imposition nonconforme au présent Accord, et que (b) l'autorité compétente n'est pas en mesure de parvenir à une solution amiable au sens du par. 2 avec l'autorité compétente de l'autre Partie dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas, toutes les questions litigieuses non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne le demande. Les questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumis à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou un tribunal administratif de l'une
des Parties contractantes. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la sentence arbitrale est appliquée, cette sentence lie les Parties contractantes et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne des Parties. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'entente les modalités d'application de ce paragraphe.

Art. 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne relative aux impôts visés par l'Accord, dans la mesure

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

où l'imposition prévue par ladite législation n'est pas contraire à l'Accord.

L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Tous les renseignements qu'une Partie contractante a obtenu conformément au par. 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus sur la base du droit interne de cette Partie et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement ou l'administration des impôts cités au par. 1, par les poursuites pénales concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins.

Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie contractante l'obligation: (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Partie contractante; (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative de l'autre Partie contractante; (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par une Partie contractante conformément à cet article, l'autre Partie utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, lesquelles ne peuvent être interprétées comme permettant à une Partie contractante de ne pas communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre interne.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à une Partie contractante de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque,
un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété sur une personne.

Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur droit national, les autorités fiscales suisses ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans le présent paragraphe.

Art. 26

Membres des missions gouvernementales

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions gouvernementales et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

Art. 27

Divers

Le présent Accord n'affecte pas le droit de chaque Partie contractante d'appliquer ses lois internes et les mesures relatives à l'impôt éludé qu'il soit désigné comme tel ou non.

Art. 28

Entrée en vigueur

1. Chaque Partie contractante notifie à l'autre par écrit que les conditions légales de l'entrée en vigueur du présent Accord sont remplies. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications.

2. Le présent Accord s'applique: (a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong: pour ce qui est des impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, aux années de taxation débutant le 1er avril de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de l'Accord ou après cette date; (b) en Suisse: (i) pour ce qui est des impôts prélevés à la source, aux revenus payés ou crédités le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de l'Accord ou après cette date; (ii) pour ce qui est des autres impôts, aux années fiscales débutant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de l'Accord ou après cette date.

3. Nonobstant les let. (a) et (b) du par. 2, l'art. 8 et le par. 3 de l'art. 13 s'appliquent à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Accord dans les deux Parties contractantes.

Art. 29

Dénonciation

Le présent Accord demeure en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par une des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut dénoncer l'Accord par écrit avec un préavis minimal de 6 mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, l'Accord cessera d'être applicable: (a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong: pour ce qui est des impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, aux années de taxation débutant le 1er avril de l'année civile suivant la dénonciation ou après cette date; (b) en Suisse: (i) pour ce qui est des impôts prélevés à la source, aux revenus payés ou crédités le 1er janvier de l'année civile suivant la dénonciation ou après cette date; (ii) pour ce qui est des autres impôts, aux années fiscales débutant le 1er janvier de l'année civile suivant la dénonciation ou après cette date.

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Hong Kong, le 4 octobre 2011 en langues allemande, chinoise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine:

Rita Hämmerli-Weschke

K. C. Chan

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

Protocole

Lors de la signature de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (ci-après l'Accord), les gouvernements des Parties contractantes sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cet Accord.

1. Ad art. 2 Pour ce qui est l'art. 2, par. 5, il est entendu que les expressions «impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong» et «impôts suisses» ne comprennent pas les amendes ni les intérêts (y compris, pour la Région administrative spéciale de Hong Kong, le montant ajouté à l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong en raison du retard ainsi que «l'additional tax under Section 82A of the Inland Revenue Ordinance») perçus selon la législation d'une Partie contractante.

2. Ad art. 3 et 4 Pour ce qui est de l'art. 3, par. 1, let. (h) et de l'art. 4, par. 1, il est entendu que le terme «personne» et l'expression «une personne résident de l'une des Parties contractantes» ne comprend pas un trust ni une personne physique ou une société exerçant une fonction fiduciaire pour le trust.

3. Ad art. 4 Pour ce qui est de l'art. 4, par. 1, il est entendu que l'expression une «personne résident d'une Partie contractante» inclut pour la Suisse: (a) les institutions de prévoyance fondées et reconnues en Suisse; (b) les organismes constitués et gérés exclusivement dans un but religieux, caritatif, culturel, sportif ou éducatif (ou à plusieurs de ces buts) qui sont des résidents de Suisse selon le droit suisse, indépendamment du fait qu'une partie ou que la totalité de leurs revenus ou de leur bénéfice puisse être exonéré selon le droit national de la Suisse.

Pour ce qui est de la let. (a), il est entendu que toute institution de prévoyance reconnue selon les prescriptions de la Suisse, soumise à ces prescriptions, exemptée du paiement de l'impôt sur le revenu en Suisse, et servant principalement à la gestion ou au paiement de prestations de prévoyance ou à obtenir des revenus en faveur de telles institutions est considérée comme une institution de prévoyance reconnue de la Suisse.

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

4. Ad art. 7 Pour ce qui est des par. 1 et 2 de l'art. 7, il est entendu que dans la mesure où une entreprise d'une Partie contractante vend ou achète des biens ou des marchandises par l'intermédiaire d'un établissement stable ou exerce une autre activité commerciale dans l'autre Partie, le bénéfice de cet établissement stable n'est pas déterminé sur la base du montant total encaissé par l'entreprise, mais uniquement sur la base de la part du revenu total qui peut être imputée à l'établissement stable pour son activité effective en relation avec ces ventes ou cette activité.

Pour ce qui est des contrats sur la surveillance, la livraison, le montage ou la construction d'un équipement ou d'une installation industrielle, commerciale ou scientifique ou d'équipements publics, si une entreprise possède un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais uniquement sur la base de la part du contrat qui est effectivement remplie par cet établissement stable dans la Partie où il est situé.

Les bénéfices imputables à la part du contrat remplie par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans la Partie contractante dont l'entreprise est un résident.

5. Ad art. 7 et 12 Il est entendu que la rémunération reçue pour l'utilisation ou le droit d'utiliser un équipement industriel, commercial ou scientifique constitue un bénéfice de l'entreprise au sens de l'art. 7.

6. Ad art. 10 Il est entendu que le terme «institution de prévoyance» comprend les institutions suivantes ainsi que toutes les institutions similaires ou globalement comparables à ces institutions, établies en vertu d'une législation introduite après la signature du présent Accord: (a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong: toute institution à laquelle des personnes physiques peuvent s'affilier pour acquérir un droit à des pensions, et qui est reconnue à des fins d'imposition par la Région administrative spéciale de Hong Kong; (b) en Suisse: tous les plans et modèles selon (i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, (ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, (iii) la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
(iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, (v) les formes reconnues de prévoyance individuelle liée qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle en vertu de l'art. 82 de la loi

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

De plus, il est entendu que la notion d'institution de prévoyance comprend les fonds de placement et les trusts, dans la mesure où l'ensemble des participations à ce fonds ou à ce trust sont détenues par des institutions de prévoyance.

7. Ad art. 18 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé à l'art. 18 ne désigne pas seulement les paiements périodiques, mais aussi les paiements forfaitaires.

8. Ad art. 25 (a) La Région administrative spéciale de Hong Kong confirme qu'en accord avec son droit interne et son application, les autorités fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés au par. 5 de l'art. 25.

(b) Il est entendu qu'une Partie contractante ne peut soumettre une demande d'échange de renseignements qu'après avoir épuisé au préalable tous les moyens ordinaires prévus par sa procédure fiscale interne pour se procurer des renseignements.

(c) Il est entendu que lors du dépôt d'une demande d'assistance administrative au sens de l'art. 25, les autorités fiscales de la Partie requérante doivent fournir notamment les informations suivantes à celles de la Partie requises: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, (ii) la période concernée par la demande de renseignements, (iii) une description des renseignements demandés et l'indication de la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir ces renseignements de la part de la Partie requise, (iv) le but fiscal de la demande de renseignements, (v) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

(d) Il est entendu que les dispositions de la let. (c) sont destinées à empêcher la «pêche aux renseignements», mais qu'elles doivent être interprétées de manière à ne pas entraver un échange effectif de renseignements.

(e) Il est entendu en outre que l'art. 25 n'oblige pas les Parties contractantes à échanger des renseignements automatiquement ou spontanément.

(f) Il est entendu que, dans le cas d'un échange de renseignements, les dispositions du droit de la procédure administrative de la Partie requise demeurent réservées s'agissant des droits du contribuable avant que les
renseignements ne soient transmis à la Partie requérante. En outre, il est entendu que cette disposition garantit la régularité de la procédure pour le contribuable et n'a pas pour but d'empêcher ou de retarder de manière indue un échange efficace de renseignements.

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Double imposition. Acc. avec Hong Kong

(g) Dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le «Board of Review» fait partie des personnes ou autorités auxquelles les renseignements peuvent être communiqués conformément au par. 2 de l'art. 25.

(h) Il est entendu en outre que les renseignements demandés ne peuvent être révélés à une autre souveraineté.

(i)

Il est entendu qu'une Partie contractante ne peut demander des renseignements que pour des périodes fiscales auxquelles s'applique le présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Hong Kong, le 4 octobre 2011 en langues allemande, chinoise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine:

Rita Hämmerli-Weschke

K. C. Chan

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