Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro2 Signé à Genève le 14 novembre 2011

Préambule L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE»), d'une part, et le Monténégro, d'autre part, ci-après dénommés individuellement «partie» ou collectivement «parties»: reconnaissant leur voeux commun de renforcer les liens entre les Etats de l'AELE, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, en établissant des relations étroites et durables; rappelant leur intention de participer activement au processus euro-méditerranéen d'intégration économique et exprimant leur volonté de coopérer pour rechercher des voies et des moyens permettant de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l'Etat de droit, au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément à leurs obligations régies par le droit international, y compris la Charte des Nations Unies3 et la Déclaration universelle des droits de l'homme; désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, en se fondant sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international; déterminés à promouvoir et à poursuivre le renforcement du système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce4 (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») et sur les autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial;

1 2

3 4

Traduction du texte original anglais.

Les annexes à l'accord peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusions publications, 3003 Berne, et sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements.aspx.

RS 0.120 RS 0.632.20

2011-2326

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

réaffirmant leur attachement à atteindre l'objectif du développement durable et reconnaissant l'importance de la cohérence et du soutien réciproque des politiques commerciales, environnementales et du travail à cet égard; rappelant leurs droits et obligations en vertu d'accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux du travail, y compris les principes inscrits dans les conventions afférentes de l'Organisation internationale du travail (OIT)5 auxquelles ils sont parties; voulant créer de nouveaux emplois et améliorer le niveau de vie, ainsi que la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement; déterminés à appliquer le présent accord en vue de préserver et de protéger l'environnement par le biais d'une gestion environnementale judicieuse et de promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif du développement durable; affirmant leur attachement à prévenir et combattre la corruption dans les échanges et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique; reconnaissant l'importance de la gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociale des entreprises pour le développement durable et affirmant leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies; déclarant leur volonté d'examiner la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des champs non couverts par le présent accord; convaincus que le présent accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu'il créera des conditions encourageant entre eux les relations dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements; ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «présent accord»):

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objectifs

1. Les Etats de l'AELE et le Monténégro établissent par le présent accord et les accords complémentaires sur les produits agricoles, conclus simultanément entre chaque Etat de l'AELE et le Monténégro, une zone de libre-échange en vue de stimuler la prospérité et le développement durable sur leurs territoires.

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RS 0.820.1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

2. Les objectifs du présent accord, qui repose sur les relations commerciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 (ci-après dénommé «GATT 1994»); (b) accroître mutuellement les possibilités d'investissement entre les parties et développer progressivement un environnement propice au renforcement du commerce des services; (c) garantir des conditions concurrentielles équitables aux échanges commerciaux entre les parties et garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle; (d) réaliser progressivement, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des parties; (e) développer les échanges commerciaux internationaux de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré dans les relations commerciales entre les parties et qu'il s'y reflète; et (f) contribuer ainsi à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.

Art. 2

Relations commerciales régies par le présent accord

1. Le présent accord s'applique aux relations commerciales entre chacun des Etats de l'AELE, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, mais ne s'applique pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent accord.

2. En vertu de l'union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le traité du 29 mars 19237, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité.

Art. 3

Relations avec d'autres accords internationaux

1. Les parties confirment leurs droits et obligations prévus par l'accord de l'OMC, par les autres accords négociés sous ses auspices auxquels elles sont parties, et par tout autre accord international auquel elles sont parties.

2. Les dispositions du présent accord sont sans préjudice de l'interprétation ou de l'application de droits ou d'obligations découlant d'autres accords internationaux relatifs aux investissements auxquels un ou plusieurs Etats de l'AELE et le Monténégro sont parties.

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RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.631.112.514

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

3. Si une partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre partie, d'une union douanière, d'une zone de libre-échange, d'un arrangement relatif au commerce frontalier ou d'un autre accord préférentiel porte atteinte au régime des relations commerciales instauré par le présent accord, elle peut demander à engager des consultations avec la partie en question. Cette dernière ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la partie requérante.

Art. 4

Application territoriale

1. Sauf indication contraire spécifiée à l'art. 8, le présent accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales de chaque partie, ainsi qu'à son espace aérien territorial, conformément au droit international; et (b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une partie dans l'exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international.

2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire norvégien du Svalbard, sauf pour le commerce des marchandises.

Art. 5

Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Chaque partie garantit, sur son territoire, que les obligations et les engagements prévus par le présent accord sont respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 6

Transparence

1. Chaque partie publie ou rend autrement publics ses lois, règlements, décisions judiciaires, règles administratives d'application générale et les accords internationaux auxquelles elle est partie susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent accord.

2. Les parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent, sur demande, les informations visées à l'al. 1. Elles ne sont pas tenues de divulguer des informations confidentielles.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

Chapitre 2

Commerce des marchandises

Art. 7

Portée

1. Le présent chapitre s'applique aux produits suivants: (a) les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)8, sous réserve de l'annexe I; (b) les produits agricoles transformés figurant à l'annexe II, compte tenu des modalités particulières prévues par cette annexe; et (c) le poisson et les autres produits de la mer qui figurent à l'annexe III.

2. Chaque Etat de l'AELE et le Monténégro ont conclu bilatéralement des accords sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro.

Art. 8

Règles d'origine et coopération administrative

1. Les droits et obligations des parties relatifs aux règles d'origine et à la coopération administrative entre les autorités douanières des parties sont régis par la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes9 (ci-après dénommée la «convention»), sous réserve de l'al. 2 et sans préjudice de l'art. 15.

2. L'art. 3 de l'appendice I de la convention s'applique mutatis mutandis aux produits agricoles transformés figurant à l'annexe II, sous réserve du cumul bilatéral entre les parties.

3. Si une partie dénonce la convention, les parties engagent immédiatement des négociations pour déterminer les nouvelles règles d'origine applicables au présent accord. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles, les règles d'origine prévues par la convention s'appliquent mutatis mutandis au présent accord, sous réserve du cumul entre les parties.

Art. 9

Droits de douane

1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les parties abolissent tous les droits de douane et taxes d'effet équivalent aux droits de douane sur les importations et les exportations des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Monténégro couverts par l'art. 7, al. 1, let. a. Elles ne mettent dès lors en place aucun nouveau droit de douane.

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RS 0.632.11 La Suisse a signé la Convention le 15 juin 2011. L'annexe VII du présent accord précise que les parties s'engagent à appliquer telles quelles les dispositions de la Convention régionale si celle-ci ne devait pas encore être en vigueur pour une partie au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent aux droits de douane comprennent tout droit ou taxe, quelle que soit sa nature, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût imposé en relation avec l'importation ou l'exportation d'un produit, à l'exception de taxes imposées conformément aux art. III et VIII du GATT 199410.

Art. 10

Restrictions quantitatives

Les droits et obligations des parties quant aux restrictions quantitatives sont régis par l'art. XI du GATT 199411, qui est incorporé mutatis mutandis au présent accord et en fait partie intégrante.

Art. 11

Imposition et réglementations intérieures

1. Les parties s'engagent à appliquer toute taxe intérieure ou autre mesure ou réglementation en conformité avec l'art. III du GATT 199412 et les autres accords de l'OMC pertinents.

2. Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers l'une des parties, bénéficier d'un remboursement des taxes intérieures supérieur au montant des impositions indirectes qui ont frappé ces produits.

Art. 12

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les droits et obligations des parties quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires13.

2. Les parties échangent les noms et adresses de points de contact pour les affaires relevant du domaine sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

Art. 13

Réglementations techniques

1. Les droits et obligations des parties en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité, sont régis par l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce14.

2. Les parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

10 11 12 13 14

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RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.4 RS 0.632.20, annexe 1A.6

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

Art. 14

Facilitation du commerce

Conformément aux dispositions prévues à l'annexe IV visant à faciliter le commerce entre les Etats de l'AELE et le Monténégro, les parties: (a) simplifient, dans toute la mesure possible, les procédures pour le commerce des marchandises et des services qui leur sont liés; (b) encouragent entre elles la coopération dans le but de renforcer leur participation au développement et à la mise en oeuvre des conventions et des recommandations internationales en matière de facilitation du commerce; et (c) coopèrent à la facilitation du commerce dans le cadre du Comité mixte.

Art. 15

Sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce

1. Un sous-comité du Comité mixte sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce (ci-après dénommé «sous-comité») est institué en référence aux art. 8 et 14.

2. L'annexe V précise le mandat du sous-comité.

Art. 16

Entreprises commerciales étatiques

Les droits et obligations des parties concernant les entreprises commerciales d'Etat sont régis par l'art. XVII du GATT 199415 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT 199416, qui sont incorporés mutatis mutandis au présent accord et en font partie intégrante.

Art. 17

Règles de concurrence pour les entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et le Monténégro: (a) tous les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence; et (b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou une partie substantielle du territoire d'une partie.

2. Les dispositions de l'al. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs dans la mesure où l'application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des tâches de caractère public qui leur sont assignées.

15 16

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.b

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

3. Les dispositions des al. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer des obligations directes pour les entreprises.

4. Si l'une des parties considère qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des al. 1 et 2, elle peut demander à engager des consultations au sein du Comité mixte. Les parties concernées apportent au Comité mixte tout le soutien nécessaire à l'examen du dossier et, le cas échéant, suppriment la pratique faisant l'objet du différend. Si la partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d'une période de 30 jours après le dépôt de la demande de consultations, la partie ayant demandé les consultations peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée.

Art. 18

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 199417 et par l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires18, sous réserve des dispositions prévues à l'al. 2.

2. Avant qu'un Etat de l'AELE ou le Monténégro, selon le cas, n'entame une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'impact de toute subvention alléguée dans un Etat de l'AELE ou au Monténégro, conformément à l'art. 11 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, la partie qui envisage une telle enquête le notifie par écrit à la partie dont les marchandises sont soumises à l'enquête et elle ménage une période de 45 jours pour trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l'une des parties en fait la demande, dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la notification.

Art. 19

Mesures antidumping

Aucune partie n'applique de mesures antidumping telles que prévues à l'art. VI du GATT 199419 et dans l'accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 199420, en relation avec des produits originaires d'une autre partie.

Art. 20

Mesures de sauvegarde générales

Les droits et obligations des parties quant aux mesures de sauvegarde générales sont régis par l'art. XIX du GATT 199421 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes22.

Lorsqu'elle prend des mesures de sauvegarde générales, une partie exclut les importations d'un produit originaire d'une ou plusieurs parties lorsque ces importations, 17 18 19 20 21 22

834

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.13 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.8 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.14

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

en elles-mêmes et à elles seules, ne causent pas ou ne menacent pas de causer un dommage grave. La partie qui prend la mesure démontre qu'une telle exclusion est conforme aux règles et aux pratiques de l'OMC.

Art. 21

Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Si la réduction ou l'élimination d'un droit de douane prévue par le présent accord entraîne des importations d'un quelconque produit originaire d'une partie sur le territoire d'une autre partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour remédier au dommage ou pour le prévenir, sous réserve des conditions fixées aux al. 2 à 10.

2. Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que si la preuve est clairement établie, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures de l'accord sur les sauvegardes de l'OMC23, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

3. La partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale selon le présent article le notifie immédiatement, dans tous les cas avant de prendre la mesure, aux autres parties. La notification contient toutes les informations pertinentes, notamment la preuve d'un dommage grave ou de la menace d'un tel dommage en raison de l'accroissement des importations, une description précise du produit concerné, la mesure proposée et la date proposée de son introduction, la durée probable de la mesure et le calendrier de son retrait progressif.

4. Si les conditions visées à l'al. 1 sont remplies, la partie importatrice peut relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau n'excédant pas la plus faible valeur entre: (a) le taux NPF appliqué au moment où la mesure est imposée; ou (b) le taux NPF appliqué le jour précédant immédiatement celui de l'entrée en vigueur du présent accord.

5. Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n'excédant pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une durée totale maximale de trois ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée à l'importation d'un produit qui a antérieurement fait l'objet d'une
telle mesure.

6. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification visée à l'al. 3, le Comité mixte examine l'information ainsi fournie, afin de faciliter une résolution mutuellement acceptable de l'affaire. En l'absence d'une telle résolution, la partie importatrice peut adopter une mesure selon l'al. 4 pour remédier au problème. La mesure de sauvegarde bilatérale est immédiatement notifiée aux autres parties. Elle fait l'objet de consultations périodiques du Comité mixte, en particulier afin 23

RS 0.632.20, annexe 1A.14

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

d'établir un calendrier de sa suppression dès que les circonstances le permettent.

Lors du choix de la mesure de sauvegarde bilatérale, la priorité doit être accordée à la mesure perturbant le moins le fonctionnement du présent accord.

7. A l'expiration de la mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été appliqué en l'absence de la mesure.

8. Si les circonstances sont critiques et qu'un délai entraînerait un dommage difficile à réparer, une partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, suite à une preuve préliminaire claire démontrant que l'accroissement des importations constitue une cause substantielle de dommage grave ou de menace d'un tel dommage pour son industrie domestique. La partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement par écrit aux autres parties. Les procédures prévues aux al. 2 à 6 sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette notification.

9. Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire expire au plus tard au terme d'une période de 200 jours. La période d'application d'une telle mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, quelle qu'elle soit, est prise en compte dans la durée de la mesure visée à l'al. 5 et dans son extension. Toute augmentation tarifaire est promptement remboursée si l'enquête décrite à l'al. 2 révèle que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas remplies.

10. Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent au sein du Comité mixte s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. Si les parties décident de maintenir une telle possibilité après cette première réévaluation, elles réexaminent la question par la suite à un rythme biennal au sein du Comité mixte.

Art. 22

Exceptions

Les droits et obligations des parties quant aux exceptions générales et aux exceptions concernant la sécurité relevant du présent chapitre sont régis par les art. XX et XXI du GATT 199424, qui sont incorporés mutatis mutandis au présent accord et en font partie intégrante.

Chapitre 3

Protection de la propriété intellectuelle

Art. 23

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, les contrefaçons et la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'annexe VI et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

24

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RS 0.632.20, annexe 1A.1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

2. Les parties accordent aux ressortissants des autres parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l'Accord du 15 avril 1994 de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce25 (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»).

3. Les parties accordent aux ressortissants des autres parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants d'une tierce partie.

Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

4. Les parties conviennent, à la demande d'une partie, de réexaminer les dispositions contenues dans le présent article et dans l'annexe VI, en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle ou d'y remédier.

Chapitre 4

Investissements, services et marchés publics

Art. 24

Investissements

1. Les parties s'attachent à offrir des conditions d'investissement stables, équitables et transparentes aux investisseurs des autres parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leur territoire.

2. Les parties admettent les investissements des investisseurs des autres parties conformément à leurs lois et règlements. Elles conviennent qu'il est inopportun d'encourager l'investissement en abaissant les normes relatives à la santé, à la sécurité ou à l'environnement.

3. Les parties reconnaissent l'importance de la promotion des flux d'investissements et de technologies en tant que moyen de réaliser la croissance et le développement économiques. La coopération en la matière peut comprendre: (a) des moyens appropriés permettant l'identification des possibilités d'investissement et des canaux d'information relatifs aux règles sur l'investissement; (b) l'échange d'informations sur les mesures de promotion de l'investissement à l'étranger; et (c) la promotion d'un environnement juridique propre à augmenter les flux d'investissement.

4. Les parties s'engagent à réexaminer les questions liées à l'investissement au sein du Comité mixte au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, y compris le droit d'établissement des investisseurs d'une partie sur le territoire d'une autre partie.

25

RS 0.632.20, annexe 1C

837

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

5. L'Islande, le Liechtenstein et la Suisse, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, s'abstiennent de toute mesure arbitraire ou discriminatoire à l'égard des investissements d'investisseurs d'une autre partie mentionnée au présent alinéa et observent les obligations qu'elles ont contractées concernant des investissements spécifiques d'un investisseur d'une autre partie mentionnée au présent alinéa.

Art. 25

Commerce des services

1. Les parties s'engagent à réaliser une libéralisation graduelle et l'ouverture de leurs marchés dans le commerce des services, conformément aux dispositions de l'accord général sur le commerce des services26 (ci-après dénommé «AGCS), en tenant compte des travaux en cours sous les auspices de l'OMC.

2. Lorsqu'après l'entrée en vigueur du présent accord, une partie accorde à une nonpartie des avantages supplémentaires en matière d'accès à ses marchés des services, elle accepte d'entrer en négociations en vue d'étendre ces avantages à une autre partie sur une base réciproque.

3. Les parties s'engagent à maintenir les al. 1 et 2 à l'examen en vue d'établir un accord de libéralisation du commerce des services entre elles, conformément à l'art. V de l'AGCS.

Art. 26

Marchés publics

1. Les parties renforcent leur compréhension mutuelle de leurs lois et réglementations en matière de marchés publics en vue de libéraliser progressivement leurs marchés publics respectifs sur une base de non-discrimination et de réciprocité.

2. Les parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règlements, décisions administratives d'application générale et les accords internationaux auxquels elles sont parties susceptibles d'influer sur leurs marchés publics. Les parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent les unes aux autres, sur demande, les informations qui s'y rapportent.

3. Lorsqu'après l'entrée en vigueur du présent accord une partie accorde à une nonpartie des avantages supplémentaires en matière d'accès à ses marchés publics, elle accepte d'entrer en négociations en vue d'étendre ces avantages à une autre partie sur une base réciproque.

Chapitre 5

Paiements et mouvements de capitaux

Art. 27

Paiements pour transactions courantes

Sous réserve des dispositions de l'art. 29, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tout paiement pour des transactions courantes.

26

838

RS 0.632.20, annexe 1.B

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

Art. 28

Mouvements de capitaux

1. Sous réserve des dispositions de l'art. 29, les parties veillent à ce que les capitaux destinés à des investissements effectués dans des entreprises créées conformément à leurs lois respectives, les revenus en découlant et les montants résultant de la liquidation des investissements soient librement transférables.

2. Les parties se consultent en vue de faciliter les mouvements de capitaux entre les Etats de l'AELE et le Monténégro et de parvenir à leur libéralisation complète dès que les conditions sont réunies.

Art. 29

Difficultés de balance des paiements

Une partie qui se trouve dans de graves difficultés de balance des paiements ou en est menacée, peut, conformément aux conditions fixées par le GATT 199427, l'AGCS28 et l'accord sur le Fonds monétaire international29, adopter des mesures commerciales restrictives concernant les transactions courantes et les mouvements de capitaux, pour autant qu'elles soient strictement nécessaires. Ces mesures sont limitées dans le temps et appliquées de manière équitable et non discriminatoire. La partie concernée informe immédiatement les autres parties de l'application de telles mesures et leur fournit dans les meilleurs délais un calendrier de leur levée.

Art. 30

Exceptions

S'agissant des exceptions générales et des exceptions concernant la sécurité, les droits et obligations des parties au titre du présent chapitre sont régis par l'art. XIV, let. a à c, et l'art. XIVbis, al. 1, de l'AGCS30, qui sont incorporés mutatis mutandis au présent accord et en font partie intégrante.

Chapitre 6

Commerce et développement durable

Art. 31

Contexte et objectifs

1. Les parties rappellent la Déclaration de Stockholm sur l'environnement (1972), la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992), l'Action 21 sur l'environnement et le développement (1992), la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) et son suivi, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg sur le développement durable (2002), la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies sur le plein emploi et le travail décent pour tous (2006) et la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008).

27 28 29 30

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.979.1 RS 0.632.20, annexe 1.B

839

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

2. Les parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des éléments interdépendants du développement durable qui se soutiennent mutuellement. Elles soulignent l'utilité d'une coopération sur les questions de travail et d'environnement liées au commerce en tant qu'élément d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement des échanges commerciaux internationaux de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable et à assurer que cet objectif soit intégré et reflété dans leurs relations commerciales.

Art. 32

Portée

Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui touchent aux questions environnementales et relevant du travail liées au commerce et aux investissements.31 Art. 33

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Reconnaissant le droit des parties, sous réserve des dispositions du présent accord, à déterminer leur propre niveau de protection de l'environnement et des standards de travail et à adopter ou à modifier en conséquence leurs législations et leurs politiques pertinentes, chaque partie cherche à garantir que sa législation, ses politiques et ses pratiques assurent et promeuvent des niveaux de protection de l'environnement et des standards de travail élevés et conformes aux standards, aux principes et aux accords visés aux art. 35 et 36, et s'efforce d'améliorer le niveau de protection garanti par ces législations et ces politiques.

2. Les parties reconnaissent l'importance, lors de la préparation et de la mise en oeuvre de mesures liées à la protection de l'environnement et des standards de travail touchant aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles, de prendre en compte les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les normes, les lignes directrices et les recommandations internationales en la matière.

Art. 34

Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution de lois, de règlements ou de standards

1. Les parties s'engagent à mettre en oeuvre de manière effective leurs lois, règlements et normes environnementaux et relatifs au travail, dans la mesure où les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties sont affectés.

2. Sous réserve de l'art. 33, une partie: (a) n'atténue ni ne réduit le niveau de protection de l'environnement ou des standards de travail prévu par ses lois, règlements ou standards dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre partie ou de 31

840

Lorsqu'il est question de travail dans le présent chapitre, la notion inclut les questions relevant de l'Agenda pour le travail décent, tel que convenu au sein de l'OIT.

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant dans cette partie; ni (b) ne renonce ni ne déroge d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à des lois, règlements ou standards dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur le territoire de cette partie.

Art. 35

Conventions et standards internationaux de travail

1. Les parties rappellent les obligations découlant de l'adhésion à l'OIT32 et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et de son suivi, adoptés par l'OIT en 1998, lors de sa 86e session, de respecter, promouvoir et réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir: (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du travail des enfants; et (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

2. Les parties réaffirment leur engagement, en vertu de la déclaration ministérielle de 2006 du Conseil économique et social des Nations Unies sur le plein emploi et le travail décent pour tous, de reconnaître que le plein emploi productif et décent pour tous est un élément central du développement durable pour tous les pays et qu'il s'agit d'un objectif prioritaire de la coopération internationale, et d'encourager le développement des échanges internationaux de sorte qu'ils favorisent le plein emploi productif et décent pour tous.

3. Les parties rappellent leurs obligations en vertu de leur adhésion à l'OIT de mettre en oeuvre de manière effective les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées et de poursuivre et de maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT ainsi que les autres conventions classées «à jour» par l'OIT.

4. Le non-respect de principes et droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme avantage comparatif légitime. Les standards de travail ne peuvent être utilisés à des fins protectionnistes.

Art. 36

Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

Les parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre de manière effective, dans leurs législations et pratiques nationales respectives, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi que leur adhésion aux principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 31.

32

RS 0.820.1

841

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

Art. 37

Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable

1. Les parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements étrangers, les échanges commerciaux et la diffusion de produits et services bénéfiques à l'environnement, y compris les technologies environnementales, les énergies renouvelables, les produits et services énergétiquement efficients ou encore portant un label écologique, y compris en traitant les obstacles non tarifaires pour ce type de produits et services.

2. Les parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements étrangers, ainsi que les échanges et la diffusion de produits et services contribuant au développement durable, y compris les produits et services sujets à des programmes en faveur du commerce équitable ou éthique.

3. Aux fins des al. 1 et 2, les parties conviennent de se consulter et envisagent le cas échéant une coopération multilatérale ou bilatérale dans ce domaine.

4. Les parties encouragent la coopération entre entreprises concernant les produits, services et technologies qui contribuent au développement durable et qui sont bénéfiques à l'environnement.

Art. 38

Coopération dans des forums internationaux

Les parties s'efforcent de renforcer leur coopération sur les questions d'intérêt commun relevant du travail et de l'environnement liés au commerce et aux investissements dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.

Art. 39

Mise en oeuvre et consultations

1. Les parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre.

2. Par le biais des points de contact visés à l'al. 1, une partie peut demander la consultation d'experts ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les parties s'efforcent de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de l'affaire. Le cas échéant, et sous réserve de l'accord des parties, celles-ci peuvent demander conseil aux organisations ou entités internationales pertinentes.

3. Lorsqu'une partie considère qu'une mesure prise par une autre partie n'est pas conforme aux obligations découlant du présent chapitre, elle peut demander des consultations conformément à l'art. 42, al. 1 à 3.

Art. 40

Réexamen

Les parties réexaminent périodiquement au sein du Comité mixte les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs fixés par le présent chapitre, et prennent en considération les évolutions internationales en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.

842

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

Chapitre 7

Dispositions institutionnelles

Art. 41

Comité mixte

1. Par le présent accord, les parties instituent le Comité mixte Monténégro-AELE. Il se compose de représentants des parties et est dirigé par des hauts fonctionnaires.

2. Le Comité mixte: (a) supervise et contrôle la mise en oeuvre du présent accord, notamment par un réexamen complet de l'application de ses dispositions, compte dûment tenu de toutes les procédures d'examen spécifiques prévues par le présent accord; (b) continue d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et d'autres mesures restrictives restants affectant le commerce entre les Etats de l'AELE et le Monténégro; (c) supervise le développement du présent accord; (d) supervise le travail des sous-comités et des groupes de travail institués en vertu du présent accord; (e) oeuvre à résoudre les différends qui peuvent survenir quant à l'interprétation ou l'application du présent accord; et (f) examine toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent accord.

3. Il peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Sauf dispositions contraires spécifiques du présent accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

4. Il prend ses décisions en vertu des dispositions du présent accord. Il peut faire des recommandations concernant d'autres affaires.

5. Il prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus.

6. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, par consentement mutuel, mais normalement tous les deux ans. Les séances du Comité mixte sont présidées conjointement par l'un des Etats de l'AELE et par le Monténégro. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

7. Chaque partie peut demander en tout temps, par un message écrit adressé aux autres parties, la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

8. Le Comité mixte peut décider d'amender les annexes au présent accord, y compris les appendices. Sous réserve des dispositions de l'al. 9, le Comité mixte peut fixer la date d'entrée en vigueur de telles décisions.

9. Si un représentant d'une partie au Comité mixte a accepté une
décision soumise à la satisfaction d'exigences constitutionnelles, la décision entre en vigueur le jour où la dernière partie notifie que ses exigences internes sont satisfaites, à moins que la décision ne spécifie une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la déci843

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

sion entre en vigueur pour les parties dont les exigences internes sont satisfaites, à condition que le Monténégro soit l'une de ces parties. Une partie peut appliquer provisoirement une décision du Comité mixte jusqu'à son entrée en vigueur pour elle, sous réserve de ses exigences constitutionnelles.

Chapitre 8

Règlement des différends

Art. 42

Consultations

1. Si une divergence apparaît quant à l'interprétation, la mise en oeuvre ou l'application du présent accord, les parties s'attachent, par la coopération et les consultations, à trouver une solution mutuellement satisfaisante.

2. Une partie peut demander, par écrit, des consultations avec une autre partie concernant une mesure effective ou proposée ou toute autre affaire qu'elle considère susceptible d'affecter le fonctionnement du présent accord. La partie qui demande la tenue de consultations le notifie simultanément par écrit aux autres parties et elle fournit toutes les informations pertinentes.

3. Les consultations se tiennent au sein du Comité mixte, si l'une ou l'autre des parties le demande, dans les 20 jours à compter de la date de réception de la notification visée à l'al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

4. Si la partie qui reçoit la demande selon l'al. 2 ne répond pas dans les dix jours ou n'engage pas de consultations dans les 20 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations, la partie requérante est en droit de demander la constitution d'un panel arbitral conformément à l'art. 43.

Art. 43

Arbitrage

1. Les différends entre les parties concernant l'interprétation des droits et obligations prévus dans le présent accord, qui n'ont pas été résolus par consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d'arbitrage par la partie plaignante, qui adresse à cet effet une notification écrite à la partie visée par la plainte. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les autres parties, de manière à ce que chacune d'elles puisse déterminer si elle entend participer aux consultations.

2. Si plus d'une partie demande la constitution d'un panel arbitral concernant la même affaire ou si la plainte concerne plus d'une partie, dans la mesure du possible, un seul panel arbitral est constitué pour examiner les différends33.

3. Une partie qui n'est pas impliquée dans le différend est en droit, à condition d'en faire la demande par écrit aux parties au différend, de soumettre des observations écrites au panel arbitral, de recevoir les communications écrites, y compris les

33

844

Aux fins du présent chapitre, les termes «partie» et «partie au différend» sont utilisés qu'il y ait deux ou plusieurs parties impliquées dans le différend.

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

annexes, de la part des parties au différend, d'assister aux auditions et de s'exprimer par oral.

4. Le panel arbitral se compose de trois membres, nommés conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux Etats34, entré en vigueur le 20 octobre 1992 (ci-après «Règlement facultatif»).

5. Le panel arbitral examine l'affaire qui lui est soumise dans la demande de constitution d'un panel arbitral à la lumière des dispositions du présent accord, appliquées et interprétées conformément aux règles d'interprétation du droit public international. La sentence du panel arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend. Les sentences du panel arbitral sont rendues publiques, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

6. La langue de la procédure est l'anglais. Les auditions du panel arbitral sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

Les parties traitent de manière confidentielle les informations fournies au panel arbitral par une autre partie lorsque celle-ci a stipulé que ces informations sont confidentielles.

7. Les communications ex parte avec le panel arbitral au sujet d'affaires soumises à sa considération sont interdites.

8. Le panel arbitral rend sa sentence dans les 180 jours à compter de la date à laquelle le président du panel arbitral a été nommé. Ce délai peut être étendu de 90 jours au maximum si les parties au différend en conviennent ainsi.

9. Les coûts du panel arbitral, y compris la rémunération de ses membres, sont pris en charge à parts égales par les parties au différend.

10. A moins qu'il ne soit spécifié autrement dans le présent accord ou que les parties au différend n'en conviennent différemment, le Règlement facultatif s'applique mutatis mutandis.

Art. 44

Exécution de la sentence

1. La partie faisant l'objet de la plainte se conforme promptement à la sentence du panel arbitral. S'il n'est pas possible de l'exécuter immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai d'exécution raisonnable. En l'absence d'une telle entente dans les 30 jours à compter de la date de la sentence rendue par le panel arbitral, l'une ou l'autre partie au différend peut, dans les dix jours suivant l'expiration de cette période, demander au panel arbitral d'origine de déterminer la durée d'une période raisonnable.

2. La partie concernée notifie par écrit à l'autre partie au différend la mesure adoptée pour mettre en oeuvre la sentence du panel arbitral.

3. Si la partie concernée ne se conforme pas à la sentence rendue dans un délai raisonnable et que les parties au différend n'ont convenu d'aucune compensation, l'autre partie au différend peut, jusqu'à ce que la sentence ait été proprement exécu34

RS 0.193.212

845

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

tée ou que le différend ait été autrement résolu, et sous réserve d'une notification adressée 30 jours au préalable, suspendre l'application des avantages conférés au titre du présent accord, mais seulement dans une proportion équivalente à ceux affectés par la mesure jugée non conforme au présent accord par le panel arbitral.

4. Tout différend concernant l'exécution de la sentence arbitrale ou la notification de suspension est soumis à la décision du panel arbitral d'origine, à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, avant que la suspension d'avantages ne puisse être appliquée. Le panel arbitral peut également juger, pour toute mesure d'exécution adoptée après la suspension des avantages, si elle est conforme à sa sentence et si la suspension des avantages doit être levée ou modifiée. La décision du panel arbitral visée au présent alinéa est normalement rendue dans les 45 jours à compter de la date de réception de la demande.

Chapitre 9

Dispositions finales

Art. 45

Exécution des obligations

Les parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour remplir leurs obligations aux termes du présent accord.

Art. 46

Annexes

Les annexes au présent accord, y compris leurs appendices, font partie intégrante du présent accord.

Art. 47

Clause évolutive

Les parties entreprennent de réexaminer le présent accord à la lumière des développements dans les relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l'OMC, et d'examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leur coopération au titre du présent accord, et de l'étendre à des domaines non encore couverts. Le Comité mixte examine régulièrement cette possibilité et, au besoin, fait des recommandations aux parties, en particulier dans l'optique d'ouvrir des négociations.

Art. 48

Amendements

1. Les parties peuvent convenir d'amender le présent accord. Exception faite des amendements régis par l'art. 41, al. 8, les amendements au présent accord sont soumis aux parties pour ratification, acceptation ou approbation. A moins que les parties n'en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Le texte des amendements, de même que les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

846

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

Art. 49

Adhésion

1. Tout Etat qui devient membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les parties. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire.

2. A l'égard d'un Etat qui y adhère, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion ou l'approbation des termes de son adhésion par les parties existantes, si celle-ci intervient ultérieurement.

Art. 50

Retrait et expiration

1. Chacune des parties peut se retirer du présent accord moyennant une notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Le jour de l'adhésion du Monténégro à l'Union européenne, le présent accord cesse ipso facto d'être applicable.

3. Tout Etat de l'AELE qui dénonce la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange35 cesse ipso facto d'être partie au présent accord le jour même où la dénonciation prend effet.

Art. 51

Entrée en vigueur

1. Le présent accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, conformément aux exigences constitutionnelles respectives des parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2012, pour celles des parties qui ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, ou, pour celles qui lui ont notifié l'application provisoire, au moins deux mois avant cette date, à condition qu'au moins un Etat de l'AELE et le Monténégro soient au nombre de ces parties.

3. Si le présent accord n'entre pas en vigueur le 1er juillet 2012, il entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt par au moins un Etat de l'AELE et par le Monténégro de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou la notification de l'application provisoire auprès du Dépositaire.

4. S'agissant d'un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après que le présent accord est entré en vigueur, l'entrée en vigueur du présent accord survient le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

35

RS 0.632.31

847

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

5. Si ses exigences constitutionnelles le permettent, une partie peut appliquer le présent accord provisoirement dans l'attente de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par cette partie. L'application provisoire du présent accord est notifiée au Dépositaire.

Art. 52

Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Genève, le 14 novembre 2011, en un exemplaire original en langue anglaise.

Le Dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les parties.

(Suivent les signatures)

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

Table des matières Préambule Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Objectifs Art. 2 Relations commerciales régies par le présent accord Art. 3 Relations avec d'autres accords internationaux Art. 4 Application territoriale Art. 5 Gouvernements centraux, régionaux et locaux Art. 6 Transparence Chapitre 2: Commerce des marchandises Art. 7 Portée Art. 8 Règles d'origine et coopération administrative Art. 9 Droits de douane Art. 10 Restrictions quantitatives Art. 11 Impositions et réglementations intérieures Art. 12 Mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 13 Réglementations techniques Art. 14 Facilitation du commerce Art. 15 Sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce Art. 16 Entreprises commerciales étatiques Art. 17 Règles de concurrence pour les entreprises Art. 18 Subventions et mesures compensatoires Art. 19 Mesures antidumping Art. 20 Mesures de sauvegarde générales Art. 21 Mesures de sauvegarde bilatérales Art. 22 Exceptions Chapitre 3: Protection de la propriété intellectuelle Art. 23 Protection de la propriété intellectuelle Chapitre 4: Investissements, services et marchés publics Art. 24 Investissements Art. 25 Commerce des services Art. 26 Marchés publics Chapitre 5: Paiements et mouvements de capitaux Art. 27 Paiements pour transactions courantes Art. 28 Mouvements de capitaux Art. 29 Difficultés de balance des paiements Art. 30 Exceptions Chapitre 6: Commerce et développement durable Art. 31 Contexte et objectifs Art. 32 Portée Art. 33 Droit de réglementer et niveaux de protection

849

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Monténégro

Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40

Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution de lois, de règlements ou de standards Conventions et standards internationaux de travail Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable Coopération dans des forums internationaux Mise en oeuvre et consultations Réexamen

Chapitre 7: Dispositions institutionnelles Art. 41 Comité mixte Chapitre 8: Règlement des différends Art. 42 Consultations Art. 43 Arbitrage Art. 44 Exécution de la sentence Chapitre 9: Dispositions finales Art. 45 Exécution des obligations Art. 46 Annexes Art. 47 Clause évolutive Art. 48 Amendements Art. 49 Adhésion Art. 50 Retrait et expiration Art. 51 Entrée en vigueur Art. 52 Dépositaire

Liste des annexes36 Annex I

Referred to in Article 7 ­ Excluded Products

Annex II

Referred to in Article 7 ­ Processed Agricultural Products Table 1 to Annex II Tariff Concessions ­ EFTA Table 2 to Annex II Tariff Concessions ­ Montenegro

Annex III

Referred to in Article 7 ­ Fish and Other Marine Products

Annex IV

Referred to in Article 14 ­ Trade Facilitation

Annex V

Referred to in Article 15 ­ Mandate of the Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation

Annex VI

Referred to in Article 23 ­ Protection of Intellectual Property

Annex VII

Transitional Arrangement

36

850

Les annexes ne sont disponibles qu'en anglais et peuvent être consultées sur le site Internet de l'AELE, à l'adresse suivante: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements.aspx