Délai référendaire: 17 janvier 2013

Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) Modification du 28 septembre 2012 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20121, arrête: I La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1, 2, let. e et h, 2bis, 3 et 4 1

2

1 2

La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: a.

aux placements collectifs suisses et aux personnes qui les administrent, les gardent ou les distribuent;

b.

aux placements collectifs étrangers qui sont distribués en Suisse;

c.

aux personnes qui administrent des placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse;

d.

aux personnes qui distribuent des placements collectifs étrangers en Suisse;

e.

aux personnes qui distribuent des placements collectifs étrangers à partir de la Suisse qui ne sont pas destinés exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3, 3bis ou 3ter, ou du droit étranger correspondant;

f.

aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.

Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: e.

les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);

h.

les gestionnaires de placements collectifs de capitaux dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3, 3bis ou 3ter, et qui remplissent l'une des conditions suivantes:

FF 2012 3383 RS 951.31

2011-1342

7601

Loi sur les placements collectifs

1.

2.

3.

les valeurs patrimoniales qu'ils administrent y compris celles financées par effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs, les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs et sont constituées de placements de capitaux collectifs qui ne recourent pas à l'effet de levier et qui n'ont aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chacun de ces placements collectifs de capitaux, les investisseurs sont exclusivement des sociétés du groupe d'entreprises dont relève le gestionnaire concerné.

2bis Les gestionnaires de placement collectifs visés à l'al. 2, let h, peuvent s'assujettir volontairement à la présente loi si la législation du pays dans lequel le placement collectif est constitué ou distribué l'exige. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Indépendamment de tout assujettissement à la loi, il peut prescrire une obligation d'enregistrement aux fins de recueillir des données importantes pour l'économie nationale.

Les sociétés d'investissements revêtant la forme de la société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:

3

4

a.

seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3, 3bis et 3ter, peuvent en détenir des participations;

b.

leurs actions sont nominatives.

Abrogé

Art. 3

Distribution

Est considérée comme distribution de placements collectifs au sens de la présente loi toute proposition ou publicité pour des placements collectifs qui ne s'adressent pas exclusivement à des investisseurs au sens de l'art. 10, al. 3, let. a et b.

1

2

Ne sont pas considérés comme distribution: a.

la mise à disposition d'informations et l'acquisition de placements collectifs faites à l'instigation ou à la demande de l'investisseur, lorsqu'elles entrent notamment dans le cadre de contrats de conseil et de la simple exécution de transactions;

b.

la mise à disposition d'informations et l'acquisition de placements collectifs lorsqu'elles se font dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune passé en la forme écrite avec des intermédiaires financiers au sens de l'art. 10, al. 3, let. a;

c.

la mise à disposition d'informations et l'acquisition de placements collectifs lorsqu'elles se font dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune passé en la forme écrite avec un gestionnaire de fortune indépendant, et que:

7602

Loi sur les placements collectifs

1.

2.

3.

le gestionnaire de fortune est soumis en tant qu'intermédiaire financier à l'art. 2, al. 3, let. e, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent3, le gestionnaire de fortune est soumis aux règles de conduite adoptées par une organisation professionnelle et dont l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) reconnaît qu'elles ont valeur d'exigences minimales pour la branche, le contrat de gestion de fortune respecte les directives adoptées par une organisation professionnelle et dont la FINMA reconnaît qu'elles ont valeur d'exigences minimales pour la branche;

d.

la publication de prix, de cours, de valeurs d'inventaire et de données fiscales par des intermédiaires financiers soumis à la surveillance;

e.

le fait de proposer des programmes de participation aux collaborateurs sous la forme de placements collectifs.

Art. 4, al. 1, phrase introductive, et let. c La présente loi ne s'applique pas aux portefeuilles collectifs internes de type contractuel constitués par les banques et les négociants en valeurs mobilières aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1

c.

aucune distribution n'est effectuée pour les portefeuilles collectifs internes.

Art. 5, al. 1, phrase introductive, et let. a, phrase introductive, et al. 1bis et 3 Les produits structurés tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats ne peuvent être distribués à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse qu'aux conditions suivantes:

1

a.

ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par:

L'émission, par des sociétés à but spécial, de produits structurés destinés à des investisseurs non qualifiés est admissible pour autant que la distribution soit assurée par un établissement au sens de l'al. 1, let. a, et que des sûretés équivalentes soient garanties. Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés équivalentes.

1bis

Un prospectus simplifié provisoire fournissant des données indicatives est proposé gratuitement à toute personne intéressée avant la souscription du produit et avant la conclusion du contrat d'achat du produit. De plus, un prospectus simplifié définitif est proposé gratuitement à toute personne intéressée lors de l'émission ou lors de la conclusion du contrat d'achat du produit.

3

3

RS 955.0

7603

Loi sur les placements collectifs

Art. 7, al. 3 et 4 Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, let. b et c.

3

Pour les fonds à investisseur unique la direction et la SICAV peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. La FINMA peut libérer celui-ci de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue au sens des art. 31, al. 3, et 36, al. 3.

4

Art. 10, al. 3, phrase introductive, et let. a, e et f, 3bis, 3ter et 5, phrase introductive, et let. a 3

Par investisseurs qualifiés au sens de la présente loi, on entend: a.

les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds (directions), les gestionnaires de placements collectifs et les banques centrales;

e.

abrogée

f.

abrogée

Les particuliers fortunés peuvent demander par une déclaration écrite à être considérés comme des investisseurs qualifiés. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles ils doivent satisfaire, notamment l'obligation de posséder les compétences techniques nécessaires.

3bis

Les investisseurs ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune au sens de l'art. 3, al. 2, let. b et c sont considérés comme des investisseurs qualifiés à moins qu'ils n'aient déclaré par écrit qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels.

3ter

La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions de la présente loi les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:

5

a.

abrogée

Art. 12, al. 2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d'investissement», «société d'investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCPC», «société d'investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.

2

Art. 13, al. 1, 2, let. e et f, 3 et 4 Quiconque administre des placements collectifs, les garde ou les distribue à des investisseurs non qualifés doit obtenir une autorisation de la FINMA.

1

7604

Loi sur les placements collectifs

2

Doivent demander une autorisation: e.

la banque dépositaire de placements collectifs suisses;

f.

le gestionnaire de placements collectifs;

Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les gestionnaires de placements collectifs, les distributeurs et les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.

3

4

Abrogé

Art. 14, al. 1ter et 3 Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des développements internationaux, fixer des conditions d'autorisation supplémentaires. Il peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle ou à l'apport de garanties financières.

1ter

Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu'elles détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:

3

a.

toute personne physique ou morale;

b.

toute société en commandite ou en nom collectif;

c.

les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimal.

Art. 15, al. 1, let. e 1

Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA: e.

les documents correspondants des placements collectifs étrangers distribués à des investisseurs non qualifiés.

Titre précédant l'art. 18

Section 2

Gestionnaires de placements collectifs

Art. 18

Organisation

1

Le gestionnaire de placements collectifs dont le siège est en Suisse peut être: a.

une personne morale revêtant la forme de la société anonyme, de la société en commandite par actions ou de la société à responsabilité limitée;

b.

une société en nom collectif ou en commandite;

c.

une succursale suisse d'un gestionnaire étranger de placements collectifs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1. ce gestionnaire, sa succursale suisse incluse, est soumis à une surveillance appropriée là où se trouve son siège, 7605

Loi sur les placements collectifs

2.

3.

ce gestionnaire est suffisamment organisé et dispose de moyens financiers suffisants ainsi que de personnel qualifié pour exploiter sa succursale en Suisse, la FINMA et les autorités de surveillance concernées ont conclu une convention de coopération et d'échange de renseignements .

La FINMA peut soumettre à la surveillance du groupe ou du conglomérat financiers les gestionnaires de placements collectifs appartenant à ce groupe ou à ce conglomérat, pour autant que des standards internationaux l'exigent.

2

3 La FINMA peut, pour de justes motifs, soustraire entièrement ou partiellement les gestionnaires de placements collectifs à des dispositions de la présente loi, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

le but de protection de la présente loi n'est pas compromis;

b.

la gestion de placements collectifs a été déléguée aux gestionnaires uniquement par: 1. le titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 13, al. 2, let. a à d et f, 2. la direction étrangère d'un fonds ou une société étrangère soumises à une règlementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation et des droits des investisseurs.

Art. 18a

Tâches

Le gestionnaire de placements collectifs assure la gestion du portefeuille et des risques d'un ou de plusieurs placements collectifs.

1

2 Le gestionnaire peut exercer d'autres activités administratives dans le cadre de ces tâches. L'art. 31 est réservé.

3

Le gestionnaire peut, en outre, fournir notamment les prestations suivantes: a.

la gestion de placements collectifs étrangers, pour autant qu'une convention de coopération et d'échange de renseignements ait été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par la gestion de fonds et que le droit étranger l'exige;

b.

la gestion individuelle de différents portefeuilles;

c.

le conseil en investissement;

d.

la distribution de placements collectifs;

e.

la représentation de placements collectifs étrangers.

Art. 18b

Délégation de tâches

Le gestionnaire de placements collectifs peut déléguer certaines tâches pour assurer une gestion appropriée.

1

Il mandate uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées; il assure l'instruction et la surveillance de ces personnes et contrôle l'exécution du mandat.

2

7606

Loi sur les placements collectifs

Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées uniquement à des gestionnaires de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue.

3

Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d'échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, le gestionnaire ne peut déléguer des décisions en matière de placement que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.

4

Art. 18c

Changement de gestionnaire

Le changement de gestionnaire de placements collectifs doit être annoncé préalablement à la FINMA.

Art. 19, al. 1, 1bis et 4 1

Abrogé

Un intermédiaire financier ne peut distribuer des placements collectifs étrangers destinés exclusivement à des investisseurs qualifiés que s'il est soumis, en Suisse ou dans son pays de domicile, à un régime de surveillance approprié.

1bis

4

Abrogé

Art. 20, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. a et c, et 3 Les titulaires d'une autorisation (titulaires) et leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:

1

a.

devoir de loyauté: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs;

c.

devoir d'information: ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée sur les placements collectifs qu'ils administrent, gardent ou distribuent; ils informent tous les investisseurs sur les honoraires et sur les frais qui leur sont imputés directement ou indirectement ainsi que sur leur affectation; ils informent les investisseurs de manière exhaustive, conforme à la réalité et compréhensible sur les rémunérations pour la distribution de placements collectifs sous la forme de commissions, de courtages ou d'autres avantages pécuniaires.

Les titulaires prennent toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.

3

Art. 24, titre, al. 3 Autres règles de conduite Les titulaires et les tiers auxquels ils ont recours pour la distribution consignent par écrit les besoins du client dont ils ont fait l'inventaire ainsi que les raisons motivant

3

7607

Loi sur les placements collectifs

la recommandation d'acquérir un placement collectif précis. Ils remettent cet inventaire au client.

Art. 26, al. 3 3

Le Conseil fédéral fixe le contenu minimal du contrat de fonds de placement.

Art. 27, al. 3 Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la publication. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.

Les investisseurs doivent en outre être informés du fait qu'ils peuvent demander le paiement de leurs parts en espèces dans le respect des délais contractuels ou réglementaires.

3

Art. 29

But

Le but principal de la direction est la gestion de fonds de placement. La direction peut en outre fournir notamment les prestations suivantes:

1

2

a.

la gestion individuelle de différents portefeuilles;

b.

le conseil en investissement;

c.

la garde et l'administration technique de placement collectifs.

La gestion des placements collectifs étrangers est régie par l'art. 18a, al. 3, let. a.

Art. 31, al. 3 à 6 Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées uniquement à des gestionnaires de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue.

3

Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d'échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, la direction ne peut déléguer des décisions en matière de placement que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.

4

En ce qui concerne les placements collectifs dont la distribution dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions en matière de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la direction ou des investisseurs.

5

6

La direction répond des actes de ses mandataires comme de ses propres actes.

Art. 34, al. 3 et 4 La direction en place publie, avant l'approbation par la FINMA, le changement projeté dans les organes de publication du fonds.

3

4

RS 172.021

7608

Loi sur les placements collectifs

Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la publication. La procédure est réglée par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.

4

Art. 36, titre et al. 3 Définition et tâches La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu'à un gestionnaire de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue. Les art. 30 et 31, al. 1 à 5 sont applicables par analogie.

3

Art. 37, al. 2 et 3 Le Conseil fédéral fixe l'apport minimal requis au moment de la fondation d'une SICAV.

2

3

Abrogé

Art. 41, al. 2 Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l'art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.

2

Art. 44a 1

Banque dépositaire

La SICAV doit avoir une banque dépositaire au sens des art. 72 à 74.

La FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à cette obligation lorsque les conditions suivantes sont remplies: 2

a.

la SICAV est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés;

b.

un ou plusieurs établissements soumis à une surveillance équivalente effectuent les transactions liées aux opérations et sont spécialisés dans ces transactions (courtier principal) (Prime Broker);

c.

il est garanti que les courtiers prinipaux ou les autorités de surveillance étrangères responsables des courtiers principaux fournissent à la FINMA tout renseignement et document utile à l'exécution de sa tâche.

Art. 46, al. 4 4 Les statuts peuvent prévoir pour les actionnaires entrepreneurs et les actionnaires investisseurs de SICAV autogérées ou à gestion externe le droit à au moins un siège dans le conseil d'administration.

5

RS 172.021

7609

Loi sur les placements collectifs

Art. 51, al. 4 Le conseil d'administration établit le prospectus ainsi que les Informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié.

4

Art. 63, al. 4 La FINMA peut, dans l'intérêt des investisseurs et pour de justes motifs, accorder des dérogations à l'interdiction d'effectuer des transactions avec des personnes visées aux al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les critères de dérogation.

4

Art. 64, titre (ne concerne que le texte allemand), al. 1 et 2, phrase introcuctive (ne concerne que le texte allemand), let c, et al. 3 à 5 1 La direction et la SICAV mandatent au moins deux personnes physiques ou une personne morale en qualité d'experts chargés des estimations. Le mandat est soumis à l'approbation de la FINMA.

2

L'approbation est accordée lorsque les experts: c.

3

abrogée

Ne concerne que le texte allemand.

La FINMA peut subordonner son approbation à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle ou à l'apport de garanties financières.

4

5

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 72, al. 1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6 et dispose d'une organisation adaptée à son activité de banque dépositaire de placements collectifs.

1

Art. 73, al. 2, 2bis, 3, phrase introductive, et 4 2 Elle peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l'étranger pour autant qu'une garde appropriée soit assurée. L'investisseur doit être averti des risques liés à cette délégation de compétences par le biais du prospectus.

Pour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être confiée au sens de l'al. 2 qu'à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance.

Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement. L'investisseur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dépositaire central de titres non soumis à la surveillance par le biais de la documentation relative au produit.

2bis

6

RS 952.0

7610

Loi sur les placements collectifs

La banque dépositaire veille à ce que la direction ou la SICAV respectent la loi et le règlement. Elle vérifie que:

3

4 Le Conseil fédéral règle les exigences applicables aux activités de la banque dépositaire et peut émettre des exigences afin de protéger les placements en valeurs mobilières.

Titre précédant l'art. 75

Section 2 Prospectus, Informations clés pour l'investisseur et prospectus simplifié Art. 75, al. 3 Le prospectus doit être remis gratuitement à toute personne qui le demande avant la souscription ou la conclusion du contrat.

3

Art. 76

Informations clés pour l'investisseur et prospectus simplifié

Les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels publient les Informations clés pour l'investisseur; les fonds immobiliers publient un prospectus simplifié.

1

Les Informations clés pour l'investisseur précisent les principales caractéristiques du placement collectif concerné. Elles doivent permettre à l'investisseur d'évaluer le placement collectif et ses risques et de prendre des décisions en connaissance de cause.

2

Le prospectus simplifié contient un résumé des informations principales contenues dans le prospectus. Il doit être aisément compréhensible.

3

4 Le Conseil fédéral détermine les principales caractéristiques du placement collectif et les indications principales qui doivent être fournies. La FINMA peut préciser ces indications en tenant compte des développements internationaux.

5 Les Informations clés pour l'investisseur et le prospectus simplifié doivent être remis gratuitement à toute personne qui le demande avant la souscription ou la conclusion du contrat.

Art. 77

Dispositions communes

Toute publicité doit renvoyer au prospectus et aux Informations clés pour l'investisseur ou au prospectus simplifié et indiquer l'adresse à laquelle ils peuvent être obtenus.

1

Le prospectus, les Informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié et toutes leurs modifications sont présentés sans délai à la FINMA.

2

7611

Loi sur les placements collectifs

Art. 84, al. 2 Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction ou de la SICAV, tel que l'exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, ou sur la gestion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les renseignements demandés.

2

Art. 89, al. 1, let. g, ch. 4 Un rapport annuel est publié pour chaque placement collectif ouvert dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l'exercice comptable; il contient notamment:

1

g.

des indications sur les affaires d'une importance économique ou juridique particulière, notamment: 4. les changements de personnes à la tête de la direction, de la SICAV ou du gestionnaire de placements collectifs,

Art. 95 1

Restructuration

Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées: a.

le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;

b.

la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;

c.

pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion7.

Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.

2

Art. 98, al. 2bis 2bis Les conditions d'autorisation mentionnées à l'art. 14 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.

Art. 101

Raison sociale

La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation SCPC.

Art. 110, al. 2 Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.

2

Art. 114

Banque dépositaire

La SICAF doit avoir une banque dépositaire au sens des art. 72 à 74.

7

RS 221.301

7612

Loi sur les placements collectifs

Art. 120, al. 1, 2, let. a, b et e, 2bis et 4 La distribution à des investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, requiert l'approbation préalable de la FINMA. Le représentant présente à la FINMA les documents déterminants tels que le prospectus de vente, les statuts ou le contrat.

1

2

L'approbation est accordée aux conditions suivantes: a.

le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de placements collectifs et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'Etat visant la protection des investisseurs;

b.

la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;

e.

une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par la distribution.

2bis Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.

Les placements collectifs étrangers qui sont uniquement distribués à des investisseurs qualifiés n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d.

4

Art. 123, al. 1 Les placements collectifs étrangers ne peuvent être distribués en Suisse ou à partir de la Suisse que si la direction ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124. L'art. 122 est réservé.

1

Art. 126, al. 1, let. e Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 128, al. 1, let. c et d La société d'audit vérifie que les titulaires d'une autorisation respectent les dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires et effectue sans préavis des audits intermédiaires. Elle vérifie notamment chaque année:

1

c.

le prospectus, les Informations clés destinées aux investisseurs et le prospectus simplifié;

d.

les comptes annuels de la direction, du gestionnaire des placements collectifs et du représentant de placements collectifs étrangers.

7613

Loi sur les placements collectifs

Art. 133, al. 1 Les instruments de surveillance visés aux art. 30 à 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8 sont applicables par analogie aux violations des dispositions contractuelles, statutaires et réglementaires.

1

Art. 137, al. 1 et 3 Si des raisons sérieuses font craindre que le titulaire d'une autorisation visé à l'art. 13, al. 2, let. a à d ou f, ne soit surendetté ou qu'il n'ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, retire l'autorisation, prononce la faillite et la publie.

1

La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

3

Art. 138

Effets et procédure

La décision de liquidation déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)9.

1

2 Sous réserve des art. 138a à 138c, la faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP.

3

La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.

Art. 138a

Assemblée des créanciers et commission de surveillance

Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:

1

a.

constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;

b.

mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.

Pour une SICAV à compartiments au sens de l'art. 94, une assemblée de créanciers ou une commission de surveillance peut être constituée pour chaque compartiment.

2

3

La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Art. 138b 1

Distribution et clôture de la procédure

Le tableau de distribution n'est pas déposé.

Après la distribution, les liquidateurs de la faillite remettent un rapport final à la FINMA.

2

8 9

RS 956.1 RS 281.1

7614

Loi sur les placements collectifs

La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.

3

Art. 138c

Procédures d'insolvabilité étrangères

Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques10 s'appliquent par analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d'insolvabilité étrangères, ainsi qu'à la coordination avec les procédures d'insolvabilité étrangères.

Art. 139, al. 2 La FINMA peut obliger les titulaires d'une autorisation à lui fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de sa tâche.

2

Art. 141

Assistance administrative

La FINMA peut transmettre à des autorités de surveillance étrangères des marchés financiers des renseignements et des documents non accessibles au public concernant les titulaires d'une autorisation visés à l'art. 13, al. 2, conformément à l'art. 42, al. 2 à 4, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers11, pour autant que ces autorités soient chargées de surveiller l'activité des titulaires sur leur territoire.

Art. 143

Contrôles hors du pays d'origine

La FINMA peut autoriser des autorités de surveillance étrangères des marchés financiers à procéder à des contrôles directs auprès de titulaires d'une autorisation visés à l'art. 13, al. 2, conformément à l'art. 43, al. 2, let. a et b, et al. 4 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers12, pour autant que ces autorités soient chargées de surveiller l'activité des titulaires sur leur territoire.

1

Si une autorité de surveillance étrangère souhaite, lors de contrôles directs en Suisse, avoir accès à des informations qui concernent directement ou indirectement des investisseurs particuliers, la FINMA les recueille elle-même et les transmet à l'autorité requérante. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13.

2

Art. 144, titre et al. 1 Collecte et communication de données La FINMA est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l'activité commerciale des titulaires d'une autorisation et le développement des placements

1

10 11 12 13

RS 952.0 RS 956.1 RS 956.1 RS 172.021

7615

Loi sur les placements collectifs

collectifs qu'ils administrent ou représentent. Elle peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les titulaires à lui communiquer ces données.

Art. 145, al. 3 Quiconque délègue à un tiers l'exécution d'une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il prouve avoir pris en matière de choix, l'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre. L'art. 31, al. 6, est réservé.

3

Art. 148, al. 1, let. d, f, phrase introductive, et g, phrase introductive Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

1

d.

distribue des placements collectifs suisses ou étrangers sans autorisation ou approbation;

f.

dans les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus et les Informations clés destinées aux investisseurs ou le prospectus simplifié ou dans d'autres publications:

g.

enfreint les dispositions concernant les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus, les Informations clés destinées aux investisseurs ou le prospectus simplifié, à savoir:

Art. 149, al. 1, let. c et e, phrase introductive 1

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: c.

distribue un portefeuille collectif interne;

e.

distribue à des investisseurs non qualifiés un produit structuré:

Titre précédant l'art. 152

Titre 7 Chapitre 1

Dispositions finales Exécution; abrogation et modification du droit en vigueur

Titre précédant l'art. 154

Chapitre 2

Dispositions transitoires

Art. 154, al. 2, let. b Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 157, al. 1, let. b Ne concerne que les textes allemand et italien.

7616

Loi sur les placements collectifs

Titre précédant l'art. 158a

Chapitre 3 Dispositions transitoires de la modification du 28 septembre 2012 Art. 158a

Dispositions transitoires concernant les placements collectifs suisses

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, les directions, les SICAV et les sociétés en commandite de placements collectifs soumettent à la FINMA les contrats de fonds de placement, les règlements de placement et les contrats de société modifiés.

1

Si aucune convention de coopération et d'échange de renseignements n'a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées alors que le droit étranger prévoit une telle convention, les directions et les SICAV qui ont délégué les compétences décisionnelles en matière de placement collectifs suisses à l'étranger doivent l'annoncer sans délai à la FINMA. Elles doivent présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, des déclarations par lesquelles ces autorités s'engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.

2

La FINMA peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.

3

Art. 158b

Dispositions transitoires concernant le transfert des décisions en matière de placements et de la garde de la fortune collective

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, les gestionnaires de placements collectifs, les directions de fonds et les SICAV doivent annoncer à la FINMA la délégation des décisions en matière de placements à des gestionnaires de placements collectifs non soumis à une surveillance reconnue. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification, la délégation devra répondre aux exigences légales. La délégation à un gestionnaire de placements collectifs au sens de l'art. 158c, al. 2, est réservée.

1

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification, les banques dépositaires doivent confirmer à la FINMA que la garde de la fortune collective provenant de placements collectifs suisses a été confiée uniquement à un tiers ou à un dépositaire central autorisé au sens de l'art. 73 et dans le but d'assurer une garde appropriée.

2

Art. 158c

Dispositions transitoires concernant les gestionnaires et la direction de placements collectifs étrangers

Les gestionnaires de placements collectifs étrangers soumis à la présente loi doivent s'annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012.

1

7617

Loi sur les placements collectifs

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les gestionnaires de placements collectifs doivent satisfaire aux exigences légales et déposer une requête en autorisation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que la FINMA ait rendu sa décision.

2

La FINMA peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.

3

Art. 158d

Dispositions transitoires concernant la distribution de placements collectifs

Les représentants de placements collectifs étrangers et les distributeurs soumis à la loi, doivent s'annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012.

1

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les représentants de placements collectifs étrangers doivent satisfaire aux exigences légales et déposer une requête en autorisation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que la FINMA ait rendu sa décision.

2

Si aucune convention de coopération et d'échange de renseignements n'a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées, les représentants de placements collectifs étrangers doivent, pour pouvoir continuer leur activité, présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, des déclarations par lesquelles ces autorités s'engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.

3

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les placements collectifs étrangers distribués en Suisse exclusivement à des investisseurs qualifiés devront répondre aux conditions posées aux art. 120, al. 4, et 123.

4

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les placements collectifs étrangers approuvés et distribués en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs non qualifiés devront répondre aux nouvelles conditions selon l'art. 120, al. 2.

5

La FINMA peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.

6

Art. 158e

Disposition transitoire concernant les particuliers fortunés au sens de l'art. 10, al. 3bis

Les particuliers fortunés qui, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 de la présente loi, ne répondent pas aux conditions posées à l'art. 10, al. 3bis, ne peuvent plus investir dans des placements collectifs réservés aux investisseurs qualifiés.

7618

Loi sur les placements collectifs

Titre précédant l'art. 159

Chapitre 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 159, titre Abrogé II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 28 septembre 2012

Conseil national, 28 septembre 2012

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 9 octobre 201214 Délai référendaire: 17 janvier 2013

14

FF 2012 7601

7619

Loi sur les placements collectifs

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger15 Art. 4, al. 1, let. c et cbis 1

Par acquisition d'immeubles on entend: c.

l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;

cbis. l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.

Art. 6, al. 4 et 5 Un fonds immobilier est présumé être dominé par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l'étranger et que la direction du fonds est une personne à l'étranger.

4

Une SICAV immobilière est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l'étranger et que les personnes à l'étranger remplissent l'une des conditions suivantes:

5

15

a.

elles disposent de plus du tiers des voix liées au capital-actions des entrepreneurs;

b.

elles constituent la majorité des membres du conseil d'administration;

c.

elle mettent à disposition des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs du capital-actions des investisseurs de la SICAV immobilière et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.

RS 211.412.41

7620

Loi sur les placements collectifs

2. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA16 Art. 21, al. 2, ch. 19, let. f 2

Sont exclus du champ de l'impôt: 19. les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: f. la distribution de parts de placements collectifs au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)17, les activités au sens de l'art. 3, al. 2, LPCC et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC peuvent déléguer des tâches; la distribution de parts et l'administration de sociétés par la let. e;

3. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent18 Art. 2, al. 2, let. b et bbis 2

Sont réputés intermédiaires financiers: b.

les directions de fonds pour autant qu'elles gèrent des comptes de parts ou qu'elles distribuent elles-mêmes des parts de placements collectifs;

bbis. les sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés en commandite de placements collectifs, les sociétés d'investissement à capital fixe et les gestionnaires de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs19 pour autant qu'ils distribuent eux-mêmes des parts de placements collectifs;

16 17 18 19

RS 641.20 RS 951.31 RS 955.0 RS 951.31

7621

Loi sur les placements collectifs

7622