Délai référendaire: 5 juillet 2012

Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) du 16 mars 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 78, al. 4, et 80, al. 2, let. d et e, de la Constitution1, vu la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)2, vu la convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine3, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20114, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées, des parties de ces animaux et de ces plantes et des produits fabriqués à partir de ceux-ci.

1

2

1 2 3 4

Sont considérées comme des espèces de faune et de flore protégées: a.

les espèces de faune et de flore inscrites aux annexes I à III CITES;

b.

les espèces de faune et de flore dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;

c.

les espèces de faune et de flore dont les spécimens peuvent être facilement confondus avec celles inscrites aux annexes I à III CITES.

RS 101 RS 0.453 RS 0.922.74 FF 2011 6439

2009-2733

3227

Espèces protégées. LF

Art. 2

Liste des espèces protégées

Le Département fédéral de l'économie (DFE) désigne dans une ordonnance les espèces, parties et produits qui sont soumis au contrôle prévu par la présente loi.

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

spécimens d'espèces protégées: les animaux et les plantes, vivants ou morts, d'une espèce protégée, leurs parties facilement identifiables, les produits fabriqués à partir de ces animaux et de ces plantes qui sont facilement identifiables et les parties ou produits de ces animaux et de ces plantes dont une pièce justificative, l'emballage, une marque de fabrique ou une inscription indique qu'ils sont fabriqués à partir d'une espèce animale ou végétale protégée ou d'une partie de celle-ci;

b.

circulation: la cession et l'acceptation à titre gratuit ou onéreux, l'importation, le transit, l'exportation, la proposition à la vente, l'exposition et la possession de spécimens;

c.

personnes responsables: 1. la personne tenue d'obtenir une autorisation ou de faire une déclaration pour importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées, 2. le détenteur, le possesseur ou le propriétaire de spécimens d'espèces protégées;

d.

importation: l'introduction de spécimens sur le territoire douanier et dans les enclaves douanières suisses;

e.

transit: le transport de spécimens à travers le territoire douanier et les enclaves douanières suisses;

f.

exportation: le transport de spécimens hors du territoire douanier et des enclaves douanières suisses.

Art. 4

Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore menacées d'extinction.

1

L'Office vétérinaire fédéral (OVF) peut approuver les modifications des annexes de la CITES et formuler ou retirer des réserves concernant ces modifications. Il peut mettre à jour de son propre chef les listes visées à l'art. 2.

2

L'OVF peut statuer sur les modifications de l'annexe de la convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine et sur la présentation et le retrait d'objections contre ces modifications.

3

Art. 5

Information

La Confédération veille à l'information du public sur la mise en oeuvre de la CITES.

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Espèces protégées. LF

Section 2

Obligations et interdictions

Art. 6

Déclaration

Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OVF.

1

2

Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.

Art. 7 1

Autorisation

Doit obtenir une autorisation de l'OVF quiconque entend: a.

importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES;

b.

importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES.

Le DFE peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants:

2

a.

les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;

b.

les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.

Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées.

3

Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux.

4

Art. 8

Exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes:

1

a.

les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel;

b.

les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation dura-

3229

Espèces protégées. LF

ble de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.

Art. 9

Interdiction d'importer

Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:

1

a.

ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;

b.

ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.

En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, le DFE peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:

2

a.

les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;

b.

les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;

c.

les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.

Art. 10

Preuves

Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.

1

Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur.

2

Le DFE règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse.

Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.

3

Art. 11

Obligations des entreprises commerciales

Quiconque fait le commerce à titre professionnel de spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.

1

Le DFE règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement.

2

Il peut prévoir que les personnes qui font le commerce à titre professionnel de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l'obligation de s'enregistrer.

3

3230

Espèces protégées. LF

Section 3

Exécution

Art. 12

Contrôles à l'intérieur du pays

Les organes de contrôle peuvent vérifier la provenance et l'origine des spécimens d'espèces protégées et la légalité de leur circulation.

1

A cette fin, ils ont accès, avec ou sans préavis, à tous les locaux et à toutes les installations qui abritent ces spécimens ou qui sont soupçonnés d'en abriter.

2

Ils peuvent consulter les registres des spécimens et prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.

3

4 Dans l'exécution de leurs tâches, les organes de contrôle ont la qualité d'organe de police judiciaire.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.

Art. 13

Contrôles lors de l'importation, du transit et de l'exportation

Les organes de contrôle examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.

1

Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.

Art. 14

Mesures

En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes: a.

libération sous réserve;

b.

refoulement;

c.

séquestre;

d.

confiscation.

Art. 15

Séquestre

Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants:

1

a.

les spécimens font l'objet d'une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n'est pas possible;

b.

les spécimens font l'objet d'une contestation et leur refoulement n'est pas conciliable avec la protection des animaux;

c.

les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite;

3231

Espèces protégées. LF

d.

2

les spécimens destinés à l'importation, au transit ou à l'exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires;

e.

les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés;

f.

les spécimens contrôlés à l'intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu'ils ont été mis en circulation légalement.

Le Conseil fédéral règle l'entreposage ou l'hébergement des spécimens séquestrés.

Art. 16

Confiscation

Les spécimens séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants:

1

a.

aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l'importation, le transit ou l'exportation de ces spécimens;

b.

les documents manquants ne sont pas remis ou les preuves manquantes ne sont pas présentées dans le délai imparti;

c.

les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti;

d.

les spécimens sont sans maître.

Les spécimens confisqués peuvent être renvoyés dans le pays exportateur, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Art. 17 1

Organisation de l'exécution

La Confédération exécute la présente loi.

Le Conseil fédéral peut confier des tâches d'exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.

2

Les tâches et les compétences de ces tiers doivent être définies dans un mandat de prestations.

3

Le Conseil fédéral peut autoriser ces tiers à facturer des émoluments pour les activités qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi. Il en fixe le montant.

4

Art. 18

Entraide administrative

Les autorités fédérales chargées de l'exécution de la présente loi et de la poursuite pénale peuvent collaborer et coordonner les enquêtes avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations et des comités internationaux si les conditions suivantes sont réunies: a.

l'exécution de la présente loi et des dispositions pertinentes du droit international le requiert;

b.

les autorités étrangères, les organisations et les comités internationaux sont soumis à un secret de fonction équivalent à celui prévu par le droit suisse.

3232

Espèces protégées. LF

Art. 19

Comité d'experts

Le Conseil fédéral institue un comité d'experts qui conseille l'OVF dans les domaines concernés. Il peut désigner en qualité de comité d'experts une organisation externe à l'administration fédérale.

1

Le comité d'experts est l'équivalent de l'autorité scientifique définie dans la CITES.

2

Section 4

Emoluments et coûts

Art. 20 Les décisions et les prestations des organes de contrôle sont soumises à un émolument.

1

La personne responsable supporte les coûts liés à l'identification des spécimens lorsque les informations fournies dans la déclaration, dans les documents d'accompagnement ou pendant les contrôles sont fausses ou incomplètes ou qu'elles induisent en erreur.

2

La personne responsable supporte les coûts des mesures qui découlent d'une contestation.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la rétention des spécimens contrôlés.

4

Section 5

Traitement des données

Art. 21

Système d'information

La Confédération exploite un système d'information pour accomplir les tâches fixées dans la présente loi. Ce système peut contenir des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales si elles sont nécessaires à l'exécution de la présente loi.

1

2

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il désigne notamment: a.

les organes de contrôle autorisés à traiter des données personnelles pour accomplir leurs tâches d'exécution, y compris des données sensibles;

b.

les organes de contrôle autorisés à accéder à ces données en ligne.

Art. 22

Communication de données aux organes de contrôle

L'OVF et les autres organes de contrôle se transmettent les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

3233

Espèces protégées. LF

Art. 23

Communication de données à des autorités étrangères

L'OVF n'est autorisé à communiquer les données traitées en application de la présente loi, notamment les données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, à des autorités étrangères et à des organisations supranationales et internationales que dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exécution de la CITES.

1

Les données peuvent être communiquées en ligne si la législation étrangère assure un niveau de protection adéquat de la personnalité des personnes concernées. Le Conseil fédéral désigne les pays et les organisations supranationales et internationales qui présentent cette garantie.

2

Section 6

Voies de droit

Art. 24

Opposition

1

Les décisions de l'OVF peuvent faire l'objet d'une opposition.

2

L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.

3

Le délai d'opposition est de 10 jours.

Art. 25

Recours

Les décisions rendues par d'autres autorités fédérales que l'OVF et par les tiers visés à l'art. 17, al. 2, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OVF.

1

2

Le délai de recours est de 30 jours.

Section 7

Dispositions pénales

Art. 26

Contraventions et délits

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque enfreint intentionnellement:

1

a.

les art. 6, al. 1, 7, al. 1, ou 11, al. 1;

b.

les dispositions édictées par le Conseil fédéral ou le DFE en application des art. 7, al. 2, 9 ou 11, al. 3, et dont la violation est déclarée punissable.

Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment dans les cas suivants:

2

a.

l'infraction porte sur une quantité telle de spécimens d'espèces inscrites dans l'annexe I CITES que l'espèce est menacée d'extinction;

b.

l'infraction est commise par métier ou de manière répétée.

3234

Espèces protégées. LF

3

La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables.

4

Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

Est puni d'une amende quiconque enfreint d'autres dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral ou le DFE dont la violation est déclarée punissable.

5

Art. 27

Poursuite pénale

L'OVF poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA6, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif7.

1

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux8, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires9, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture10, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties11, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse12 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche13 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

2

La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.

3

Section 8

Dispositions finales

Art. 28

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 1.

Art. 29

Dispositions de coordination

La coordination de la présente loi avec d'autres actes législatifs est réglée dans l'annexe 2.

5 6 7 8 9 10 11 12 13

RS 631.0 RS 641.20 RS 313.0 RS 455 RS 817.0 RS 910.1 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

3235

Espèces protégées. LF

Art. 30

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 16 mars 2012

Conseil des Etats, 16 mars 2012

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 27 mars 201214 Délai référendaire: 5 juillet 2012

14

FF 2012 3227

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Espèces protégées. LF

Annexe 1 (art. 28)

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage15 Art. 24, al. 1, let. d Abrogée Art. 24d, al. 2 Abrogé

2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux16 Art. 14, al. 1, 1re phrase Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire. ...

1

Art. 27, al. 1 Abrogé Art. 31, al. 2 et 3 L'autorité fédérale compétente poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27.

S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes17 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA18, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge ces infractions.

2

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées19, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les 3

15 16 17 18 19

RS 451 RS 455 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2012 3227

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Espèces protégées. LF

denrées alimentaires20, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties21, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse22 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche23 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

3. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires24 Art. 50, al. 2 et 3 2

Ne concerne que le texte allemand.

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées25, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes27, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties28, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse29 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche30 et qu'elles sont poursuivies par l'Administration des douanes, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

3

4. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties31 Art. 52, al. 2 et 2bis L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions commises lors de l'importation, du transit ou de l'exportation. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes32 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA33, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge ces infractions. Elle est seule compétente lorsque l'objet de l'infraction est de la viande ou un produit à base de viande.

2

2bis Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées34, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0 RS 817.0 RS ...; FF 2012 3227 RS 455 RS 631.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0 RS 916.40 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2012 3227

3238

Espèces protégées. LF

animaux35, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires36, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse37 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38, et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

5. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse39 Art. 21, al. 2 et 3 2 L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions commises lors de l'importation, du transit ou de l'exportation. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes40 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA41, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge ces infractions.

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées42, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux43, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires44 ou à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties45 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

3

6. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche46 Art. 20, al. 1 et 3 1

Ne concerne que le texte allemand.

L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions commises lors de l'importation. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes47 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA48, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge ces infractions.

2

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0 RS 922.0 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2012 3227 RS 455 RS 817.0 RS 916.40 RS 923.0 RS 631.0 RS 641.20

3239

Espèces protégées. LF

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux50, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires51 ou à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties52 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

3

49 50 51 52

RS ...; FF 2012 3227 RS 455 RS 817.0 RS 916.40

3240

Espèces protégées. LF

Annexe 2 (art. 29)

Coordination avec la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)53 Quel que soit l'ordre dans lequel la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées ou la modification du 16 mars 2012 de la LFE54 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 52 LFE est modifié comme suit: Art. 52 Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

1

L'OVF poursuit et juge les infractions qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes55 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA56, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge ces infractions.

2

En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits animaux en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'Administration fédérale des douanes poursuit et juge l'infraction s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.

3

Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées57, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux58, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires59, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse60 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche61 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

4

53 54 55 56 57 58 59 60 61

RS 916.40 RO ...; FF 2012 3219 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2012 3227 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0

3241

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