Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées Prolongation et modification du 11 septembre 2012 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 3 octobre 2000, du 8 juin 2005, du 13 août 2007, du 21 octobre 2008, du 14 janvier 2010, du 29 juin 2010 et du 6 février 20121, qui étendent la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées, est prorogée.

II Le champ d'application des clauses suivantes, imprimées en caractères gras, qui modifient la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées annexée au arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu2: Convention complémentaire sur l'adaptation des salaires pour les années 2012 et 2013 du 28 mars 2012 Art. 1

En général

Art. 2

Adaptation des salaires effectifs 2012

Art. 3

Adaptation des salaires effectifs 2013

Convention complémentaire relative aus adaptations matérielles de la CCT voies ferrées du 28 mars 2012 Art. 9, al. 1bis et 2

(Résiliation du contrat de travail individuel définitif)

Art. 11, al. 7

Protection contre le licenciement

Art. 12, al. 7bis

(Dispositions concernant le temps de travail et la durée du travail; Heures de travail supplémentaires)

1 2

FF 2000 4791, 2005 3743, 2007 5773, 2008 7781, 2010 259 4609, 2012 1315 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

2012-2166

7459

Convention collective de travail pour la construction de voies ferrées. ACF

Art. 17, al. 1, let. a et b, al. 2 classe de salaire A, al. 2bis et 2ter (Salaires [salaire de base, classes de salaire, paiement du salaire, 13e mois de salaire]) Art. 21, al. 1, al. 2 let. b, et al. 3, let. b (Assurance d'indemnité journalière en cas de maladie) Annexe 2

relatif à l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie pour les travailleurs de la construction de voies ferrées

Art. 2, al. 1

(Montant de l'indemnité journalière en cas de maladie)

III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2012 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon les art. 1 et 2 de la convention complémentaire du 28 mars 2012 sur l'adaptation des salaires de la convention collective de travail.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012 et a effet jusqu'au 31 décembre 2015. Les modifications de l'art. 21 CCT et de l'annexe 2 à la CCT entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

11 septembre 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7460