12.087 Message concernant l'approbation d'un protocole modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et la Slovénie du 21 novembre 2012

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral portant approbation du protocole du 7 septembre 2012 modifiant la convention du 12 juin 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 novembre 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Condensé La convention entre la Suisse et la Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 12 juin 1996 et n'a jamais été révisée depuis lors.

Suite à la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de changer sa politique conventionnelle en matière d'échange de renseignements, la Suisse et la Slovénie ont ouvert en 2011 des négociations en vue de compléter la convention par une disposition conforme à l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. La convention actuelle contient une disposition sur l'échange de renseignements limitée aux renseignements nécessaires à la bonne application de la convention.

Outre l'inscription dans la convention d'une nouvelle disposition sur l'échange de renseignements en matière fiscale conforme à la norme internationale, l'occasion de cette révision a été saisie pour mettre à jour de nombreux autres points de la convention d'après la politique conventionnelle actuelle de la Suisse. On retiendra en particulier l'exonération des dividendes provenant de participations d'au moins 25 % et celle des dividendes versés à des institutions de prévoyance.

Le protocole de modification a été signé à Ljubljana le 7 septembre 2012.

Les cantons et les milieux économiques intéressés en ont approuvé la conclusion.

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Message 1

Considérations générales sur l'évolution de la politique conventionnelle suisse contre les doubles impositions

Les conventions contre les doubles impositions constituent un élément essentiel de la politique fiscale. De bons accords dans ce domaine facilitent l'activité de l'économie suisse d'exportation, favorisent l'investissement étranger en Suisse et contribuent par là même à la prospérité de la Suisse et de ses pays partenaires.

La politique conventionnelle de la Suisse est guidée depuis toujours par la norme de l'OCDE, la mieux à même de nous permettre d'atteindre la prospérité. Elle vise principalement à une répartition claire des compétences en matière d'imposition des personnes physiques et des personnes morales, à un impôt résiduel aussi bas que possible sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et de manière générale, à prévenir tout conflit fiscal qui serait préjudiciable aux contribuables exerçant une activité internationale. De tout temps, la Suisse a dû manier le compromis pour pouvoir à la fois maintenir chez elle des conditions fiscales avantageuses et faire accepter son système fiscal par ses partenaires internationaux. En effet, en l'absence d'une légitimité internationale, la meilleure des fiscalités perdrait tout intérêt.

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Contexte, déroulement et résultats des négociations

La convention entre la Suisse et la Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.969.11, ci-après: «CDISLO») a été signée le 12 juin 1996 et n'a jamais été révisée depuis lors.

Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l'échange de renseignements selon le Modèle de convention de l'OCDE (ci-après «Modèle OCDE»), qui a constitué un tournant de la politique conventionnelle suisse, la Slovénie s'est adressée à la Suisse en vue de compléter la CDI-SLO par une disposition conforme à l'art. 26 du Modèle OCDE. La CDI-SLO contient une disposition sur l'échange de renseignements, limitée aux renseignements nécessaires à la bonne application de la convention.

Le protocole modifiant la CDI-SLO (ci-après «protocole de révision») a été signé à Ljubljana le 7 septembre 2012. Outre la nouvelle disposition sur l'échange de renseignements à des fins fiscales, il contient notamment une disposition sur la répartition des bénéfices des entreprises selon la nouvelle version du Modèle OCDE, l'exonération de l'impôt à la source des dividendes provenant de participations d'au moins 25 % et celle des dividendes versés à des institutions de prévoyance, un élargissement des exceptions à l'imposition à la source des intérêts, des dispositions sur l'imposition des gains en capital provenant de l'aliénation de sociétés immobilières et sur la prise en compte fiscale des cotisations versées à des institutions de prévoyance dans l'autre Etat contractant, ainsi qu'une clause d'arbitrage.

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Appréciation

C'est la première fois que la nouvelle disposition de l'art. 7 du Modèle OCDE sur l'attribution des bénéfices des entreprises est introduite dans une convention contre les doubles impositions signée par la Suisse. Elle rapproche le traitement fiscal des établissements stables de celui des sociétés appartenant à des groupes. Contrairement à la réglementation valable jusqu'alors, la nouvelle disposition contient l'obligation des Etats contractants d'éviter les doubles impositions. Elle garantit donc aux entreprises une protection élevée contre la double imposition.

L'exonération de l'impôt à la source des dividendes provenant d'une participation d'au moins 25 % détenue par une société permet en principe d'éviter la charge de l'impôt au sein des groupes d'entreprises dont la société mère est en Suisse.

L'exonération générale de l'impôt à la source des dividendes versés à des institutions de prévoyance facilite les placements internationaux de ces investisseurs institutionnels. L'exonération d'impôt à la source des intérêts prévue dans de nombreux cas permet d'éviter en grande partie la charge de l'impôt résiduel dans les domaines importants pour la Suisse. En outre, pour les intérêts et les redevances, la réglementation de l'art. 15 de l'accord du 26 octobre 2004 sur la fiscalité de l'épargne entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (RS 0.641.926.81) a été inscrite aussi dans la convention. Une disposition pour prévenir les abus a en outre été introduite dans la CDI-SLO. Elle prévoit que les dividendes, intérêts et redevances payés dans le cadre d'un système de relais ne bénéficient pas des avantages de la convention.

Pour les gains réalisés lors de l'aliénation de parts de sociétés immobilières, le droit d'imposer revient dorénavant à l'Etat du lieu de situation de l'immeuble. Les cantons peuvent ainsi exercer leur droit d'imposer découlant d'un transfert économique.

Enfin, avec la clause d'arbitrage et une disposition sur la prise en compte fiscale des contributions versées à des institutions de prévoyance dans l'autre Etat contractant, deux autres points de la politique conventionnelle suisse ont été convenus.

À l'exception de son champ d'application matériel étendu à tous les impôts, le nouvel article sur l'échange de renseignements respecte les valeurs de référence du Conseil
fédéral et limite l'échange de renseignements aux demandes d'assistance concrètes. Les exigences concernant les demandes d'assistance administrative correspondent à celles de la norme internationale adoptée par le Conseil fédéral le 13 février 2011.

Le protocole de révision présente un résultat équilibré qui contribuera au bon développement des relations économiques bilatérales. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé le protocole de révision.

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Commentaire des articles du protocole de révision

Le protocole de révision modifie et complète les dispositions citées de la CDI-SLO.

L'essentiel de la teneur de ces modifications est présenté ci-après.

Art. I du protocole de révision relatif à l'art. 4 de la CDI-SLO (Résident) La révision de la CDI-SLO a été l'occasion d'adapter la disposition concernant la résidence au texte actuel du Modèle OCDE. Il est dorénavant prévu expressément 8836

que les Etats contractants et leurs subdivisions politiques ou leurs collectivités locales sont aussi compris dans la notion de résidence.

La Slovénie traite fiscalement les sociétés de personnes comme des personnes morales. Elles sont donc considérées comme des résidents au sens de la CDI-SLO. Une disposition spéciale a été convenue au par. 4 afin d'attribuer un droit propre aux avantages de la convention aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite suisses. En conséquence, les sociétés de personnes sont considérées comme des résidents de l'Etat où se trouve leur siège de direction effective, dans la mesure où leur revenu et leur fortune sont imposés dans cet Etat. Ceci s'applique aussi bien aux sociétés de personnes slovènes que suisses. Si, par exemple, une société en commandite suisse dispose, outre son activité commerciale en Suisse, d'un établissement stable dans un Etat tiers, elle est considérée comme un résident au sens de la CDI-SLO uniquement en ce qui concerne le revenu et la fortune de l'activité commerciale suisse.

De plus, il est précisé dans le protocole additionnel que les institutions de prévoyance et les organismes à fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives sont considérés comme des résidents d'un Etat contractant (ch. 2).

Cette disposition constitue uniquement une précision car, en Suisse, ces entités sont considérées selon le droit interne comme des résidents aux fins des conventions contre les doubles impositions, même en l'absence d'une disposition correspondante et même si elles sont exonérées de l'impôt en vertu des buts qu'elles poursuivent.

Art. II du protocole de révision relatif à l'art. 7 de la CDI-SLO (Bénéfices des entreprises) L'art. 7 a été remplacé par le nouvel art. 7 du Modèle OCDE. Cette disposition correspond à l'Authorized OECD Approach (AOA). Selon cette approche, les établissements stables sont en grande partie traités comme des entreprises indépendantes. L'attribution des bénéfices se fait selon les principes applicables en matière de prix de transfert développés pour les entreprises associées. Le bénéfice global de l'entreprise n'est plus réparti entre ses parties. Au lieu de cela, le bénéfice de chaque partie de l'entreprise est déterminé. Au final, la combinaison des bénéfices des parties de
l'entreprise correspond à son bénéfice global. Il est donc possible, par exemple, qu'un établissement stable réalise un bénéfice alors que l'entreprise dans son ensemble subit des pertes, ou vice versa.

Le par. 1 reste inchangé du point de vue matériel. Le par. 2 contient toujours le principe de pleine concurrence. Contrairement à la réglementation applicable jusqu'ici, il est prévu qu'il faut aussi tenir compte des prestations effectuées entre le siège principal et les établissements stables. Ainsi, les services centralisés rendus par le siège à l'établissement stable (par ex. gestion du personnel ou service juridique) doivent être rémunérés à des fins fiscales comme par rapport à un prestataire indépendant, bien qu'il n'existe pas de prestation en droit civil ni dans le bilan commercial. Le par. 3, tout comme l'art. 9 concernant les entreprises associées, oblige l'autre Etat contractant à effectuer un ajustement corrélatif lorsqu'un redressement est nécessaire dans un Etat contractant suite à un manquement au principe de pleine concurrence conformément au par. 2. Dans le protocole additionnel, il est précisé qu'il n'est procédé à l'ajustement corrélatif que lorsque l'ajustement initial est considéré comme justifié (ch. 3). Pour cette raison, selon la pratique constante de la Suisse, le redressement et l'ajustement corrélatif feront systématiquement l'objet 8837

d'une procédure amiable au sens de l'art. 25 de la CDI-SLO. Les par. 4 à 6 valables jusqu'ici ne sont plus contenus dans la nouvelle disposition. La répartition proportionnelle des bénéfices des entreprises usuelle en Suisse dans les relations intercantonales n'est plus en vigueur au niveau international depuis plusieurs années déjà.

Cette suppression n'a donc aucune conséquence matérielle. Le par. 4 confirme le principe contenu jusqu'ici dans le par. 7 selon lequel les règles spéciales d'attribution contenues dans d'autres articles de la CDI-SLO priment la réglementation des bénéfices des entreprises.

Art. IV du protocole de révision relatif à l'art. 10 de la CDI-SLO (Dividendes) La CDI-SLO en vigueur prévoit un impôt résiduel de 5 % pour les participations d'au moins 25 %, et de 15 % dans tous les autres cas. Désormais, les dividendes provenant de participations d'au moins 25 % au capital d'une société détenues directement ne sont imposables que dans l'Etat de résidence de la société bénéficiaire (art. 10, par. 3, let. a). L'exonération de l'impôt à la source s'applique aussi aux dividendes versés à des institutions de prévoyance (art. 10, par. 3, let. b).

La notion d'institution de prévoyance est définie dans le protocole additionnel (ch. 1). Ces institutions doivent être constituées dans l'un des Etats contractants, être soumises aux prescriptions de cet Etat, être exemptées de l'impôt d'une manière générale et servir principalement à la gestion ou au paiement de prestations de prévoyance ou à obtenir des revenus en faveur de telles institutions. Pour la Suisse, la notion d'institution de prévoyance comprend toutes les institutions du premier et du deuxième pilier ainsi que du pilier 3a. Les placements collectifs de capitaux ouverts exclusivement aux placements des institutions de prévoyance sont traités de la même manière que les placements directs de capitaux des institutions de prévoyance.

Art. V du protocole de révision relatif à l'art. 11 de la CDI-SLO (Intérêts) La Slovénie n'était pas disposée à convenir d'une manière générale que le droit d'imposition exclusif des intérêts revienne à l'Etat de résidence, comme l'avait proposé la Suisse. Elle a cependant été d'accord de prévoir des exceptions à l'impôt résiduel de 5 % (par. 3). Une telle exception s'appliquera notamment aux prêts
liés à la vente à crédit d'équipements, de marchandises et de services, aux prêts entre banques et aux prêts entre entreprises associées. Sont considérées comme associées les sociétés débitrices et créancières qui sont liées directement ou par l'intermédiaire d'une société mère commune qui est un résident de la Suisse ou de l'Union européenne par plus de 25 % du capital.

Art. VI du protocole de révision relatif à l'art. 12 de la CDI-SLO (Redevances) Conformément à sa politique conventionnelle, la Slovénie a tenu à conserver un impôt résiduel de 5 % sur les redevances. Cependant, les redevances entre sociétés associées ne sont imposables que dans l'Etat de résidence de la société bénéficiaire.

La notion de société associées est la même que celle concernant les intérêts.

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Art. VII du protocole de révision relatif à l'art. 13 de la CDI-SLO (Gains en capital) L'art. 13 est complété par un nouveau par. 4. A l'instar d'autres conventions suisses contre les doubles impositions et le Modèle OCDE, il prévoit que les gains tirés de l'aliénation d'actions et d'autres droits analogues à une société dont la fortune est constituée, directement ou indirectement, pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat. Dans un tel cas, la Suisse, en tant qu'Etat de résidence de la personne qui aliène les parts, accorde l'exemption seulement s'il est prouvé que de tels gains ont effectivement été imposés en Slovénie (art. 23, par. 2, let. a, CDI-SLO).

Étant donné qu'une imposition dans l'Etat du lieu de situation des immeubles des actions cotées en bourse d'une société immobilière entraverait nettement le commerce de ces titres, une exception au par. 4 a été convenue pour ces titres. Une autre exception s'applique aux parts dans une société dont la valeur est certes constituée pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants, mais qui exerce ses activités dans ces immeubles. Par exemple, les parts dans une société de fabrication dont la fortune est constituée pour plus de 50 % d'immeubles situés en Suisse ne relèvent pas de cette disposition si la société exerce son activité de fabrication dans ces immeubles. Dans ces cas, c'est à l'Etat de résidence de la personne qui aliène ses parts qu'échoit le droit d'imposer le gain d'aliénation (art. 13, par. 5, CDI-SLO).

Art. X du protocole de révision relatif à l'art. 25 de la CDI-SLO (Procédure amiable) Cette disposition prévoit l'insertion d'une clause d'arbitrage sur la base du Modèle OCDE dans la convention. Cela correspond à la politique conventionnelle de la Suisse. S'agissant des détails de la procédure d'arbitrage en tant que telle, il faut se référer au message relatif à une nouvelle convention contre les doubles impositions avec l'Afrique du Sud (FF 2007 6225).

Dans la pratique, il a été constaté que, souvent, le délai de deux ans prévu par le Modèle OCDE ne suffit pas pour mener à leur terme les procédures amiables, en particulier celles qui touchent aux prix de transfert. Il a donc été convenu de prolonger à trois ans ce délai en vue d'un
accord dans la procédure amiable.

La procédure d'arbitrage est ouverte à la demande du contribuable concerné si les autorités compétentes des deux Etats contractants n'ont pas réussi à s'entendre après trois ans de procédure amiable et à condition qu'une décision judiciaire n'ait encore été rendue dans aucun des Etats contractants. La sentence du tribunal arbitral est contraignante pour les Etats contractants, dans la mesure où aucun contribuable directement concerné ne s'y oppose et où les autorités compétentes et les personnes concernées n'aboutissent pas à une autre solution dans les six mois suivant la sentence arbitrale. Les questions de procédure seront réglées d'un commun accord entre les autorités compétentes.

Art. XI du protocole de révision relatif à l'art. 26 CDI-SLO (Echange de renseignements) Dans un contexte de globalisation des marchés financiers, et en particulier de crise financière, la coopération internationale en matière fiscale revêt une importance accrue. La Suisse soutient les efforts déployés dans ce domaine. En retirant sa réser8839

ve à l'art. 26 du Modèle OCDE le 13 mars 2009, la Suisse s'est engagée politiquement à reprendre la norme internationale en la matière.

Le présent art. 26 reprend, pour l'essentiel, le texte de l'art. 26 du Modèle OCDE.

Toutefois, quelques modifications lui ont été apportées pour habiliter expressément les Etats contractants à appliquer les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution des demandes de renseignements envers une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent fiduciaire, et à la détermination des rapports de participation. Ces modifications respectent la norme internationale.

Le par. 1 consacre le principe de l'échange de renseignements. Il prévoit l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative à tous les impôts. Comme les renseignements sont limités à ceux qui sont vraisemblablement pertinents, la pêche aux renseignements est exclue. En outre, l'Etat requérant est tenu de recourir à tous ses moyens d'enquête avant de présenter une demande de renseignements à l'autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n'est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de Slovénie, pour autant qu'il y ait un rattachement économique avec l'un des Etats contractants.

Conformément à sa politique actuelle, la Suisse prévoyait de limiter l'échange des renseignements aux impôts visés par la convention. Ainsi sont évités les chevauchements avec d'autres conventions internationales (telles que l'Accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (accord sur la lutte contre la fraude, RS 0.351.926.81). Cependant la Slovénie a refusé de s'écarter de la teneur de l'art. 26, par. 1 du Modèle OCDE et a demandé le même traitement que celui accordé à d'autres Etats membres de l'UE. Dans le cadre de la solution d'ensemble, les délégations sont finalement convenues d'étendre le champ d'application de l'échange de renseignements à l'ensemble des impôts.

Le par. 2 est consacré au principe de
confidentialité. Cette disposition prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement et le recouvrement des impôts au sens du par. 1, par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par la surveillance de ce qui précède. Ces renseignements peuvent donc être communiqués aussi au contribuable ou à son représentant. La dernière phrase prévoit que les renseignements reçus peuvent être utilisés à d'autres fins, si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'Etat qui fournit les renseignements y consent. Ainsi, cette disposition permet par exemple d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d'une procédure pénale, sans toutefois priver la personne concernée de ses droits de procédure. Cette disposition permet ainsi d'éviter de devoir transmettre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l'Etat qui fournit les renseignements est requis.

Le par. 3 contient certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'État requis. Cet Etat n'est ni tenu de prendre des mesures administratives allant audelà des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législa8840

tion ou par la pratique administrative de l'Etat requérant. Pour la Suisse, cela implique notamment que le droit d'être entendu reste garanti. En outre, l'Etat requis n'est pas obligé de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus selon sa propre législation ou sa propre pratique administrative ou qui ne peuvent être obtenus selon la législation ou la pratique administrative de l'Etat requérant. Enfin, l'Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui révéleraient un secret commercial ou qui seraient contraires à l'ordre public, ce qui pourrait être le cas si les renseignements n'étaient pas suffisamment tenus secrets.

Le par. 4 prévoit que l'Etat requis a l'obligation de déterminer et de communiquer les renseignements demandés même lorsqu'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'échange de renseignements n'est par conséquent pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l'Etat requis.

Le par. 5 contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus pas des banques ou d'autres intermédiaires, ou qui concernent les droits de propriété d'une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au par. 3. L'Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne seraient pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés soient effectivement disponibles.

En cas de fraude fiscale, la Suisse possède, en vertu de sa procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés au par. 5.

L'échange de renseignements prévu par le protocole ne présuppose toutefois plus l'existence d'une fraude fiscale. Afin de permettre aux Etats contractants d'assurer la mise en oeuvre des nouvelles obligations conventionnelles, la dernière phrase du par. 5 constitue la base légale nécessaire pour leur donner les pouvoirs dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés.

La Suisse n'accordera pas l'assistance administrative en matière fiscale
à la Slovénie, si la demande d'assistance administrative se fonde sur des données acquises de manière illégale. Cette position a été communiquée à la délégation slovène en marge des négociations, laquelle en a pris acte.

Les dispositions de l'art. 26 sont encore précisées dans le protocole additionnel (ch. 7).

La disposition du protocole de révision mentionne expressément les principes de la subsidiarité et de l'interdiction de la pêche aux renseignements (let. a et c).

Elle règle en outre en détail les exigences auxquelles une demande de renseignements doit répondre (let. b). L'identité du contribuable concerné ainsi que, dans la mesure où ils sont connus, les noms et adresse de la personne (par ex. une banque) présumée détenir les renseignements demandés sont notamment nécessaires.

Jusqu'il y a peu, selon la norme internationale en matière de demande de renseignements, l'échange de renseignements était limité à des demandes concrètes. Cependant, à l'échelle internationale, des discussions ont abouti récemment à l'OCDE pour étendre cette norme et admettre les demandes concrètes également lorsque celles-ci portent sur un groupe clairement défini de contribuables, dont il faut supposer, en raison de nombreux indices, qu'ils n'ont pas satisfait à leurs obligations fiscales dans l'Etat requérant. La Suisse ne répondra à des demandes en ce sens qu'à 8841

partir de l'entrée en vigueur de la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale (FF 2012 7623). La convention modifiée correspond à ce standard étendu.

L'obligation d'un Etat contractant d'échanger des renseignements spontanément ou automatiquement est expressément exclue; néanmoins, la possibilité pour ces Etats de procéder à un échange spontané ou automatique de renseignements en matière d'assistance administrative internationale demeure si leur droit national le prévoit (let. d).

Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis (let. e).

La nouvelle clause s'applique aux périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année suivant l'année de l'entrée en vigueur du protocole de révision ou après cette date.

Art. XII du protocole de révision relatif au protocole additionnel Le protocole de révision ajoute un protocole additionnel à la CDI-SLO. Outre les dispositions déjà commentées auprès des articles concernés, le protocole additionnel contient les réglementations suivantes.

Pour empêcher l'usage abusif de la CDI-SLO, une disposition a été convenue au ch. 4 du protocole additionnel qui refuse les avantages de la convention aux systèmes de relais pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Cela permet d'éviter que les avantages de la convention ne bénéficient à un résident d'un Etat tiers sans convention contre les doubles impositions ou avec une convention moins favorable avec l'Etat de la source, qui intercale comme bénéficiaire des prestations un résident de l'autre Etat contractant (dans la plupart des cas une société) bénéficiant des avantages de la convention essentiellement en vue de se procurer les avantages de la convention.

La solution adoptée suit le principe des dispositions sur les abus qui se trouve dans les conventions suisses contre les doubles impositions avec la France et avec la Grande-Bretagne. Elle correspond au développement de la politique conventionnelle suisse en la matière et à la pratique de la Suisse pour lutter contre l'usage abusif des conventions.

Conformément à la politique conventionnelle suisse, il a été fixé au ch. 5 du protocole additionnel relatif aux art. 18 et 19 que ces dispositions s'appliquent aux pensions mises en paiement sous forme de versements périodiques comme sous forme de versement unique.

Enfin,
le ch. 6 du protocole additionnel contient une disposition sur le traitement fiscal des cotisations versées aux institutions de prévoyance. Il arrive régulièrement que des cotisations soient versées à un régime de prévoyance dans un Etat, alors que le revenu d'une activité lucrative est imposable dans un autre Etat. Dans ces situations, le risque existe que ces cotisations ne soient pas prises en compte au plan fiscal. Ainsi, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) coordonne les régimes d'assurance sociale des pays parties à l'accord (annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes). Les dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes s'appliquent à tous les ressortissants de la Suisse et des Etats membres de l'UE qui travaillent en Suisse ou dans un Etat membre de l'UE ou qui y ont travaillé et s'établissent ensuite 8842

dans un autre pays. Elles prévoient en principe la soumission au régime d'assurance sociale d'un seul Etat.

Etant donné que les dispositions de coordination de l'accord sur la libre circulation des personnes concernant la sécurité sociale ne coïncident pas avec celles des conventions contre les doubles impositions en matière d'imposition du revenu de l'activité lucrative, il arrive régulièrement qu'une personne habite dans un Etat où elle doit acquitter les cotisations à la sécurité sociale et travaille dans l'autre Etat où elle doit payer l'impôt sur son revenu. Dans le cadre des négociations, les parties se sont entendues sur le fait qu'en ce cas, les cotisations versées aux institutions de prévoyance du premier Etat contractant doivent être prises en compte fiscalement dans le second Etat aux mêmes conditions que les cotisations à la prévoyance professionnelle dans l'Etat du lieu de travail. En Suisse, cela concerne les cotisations versées aux 1er et 2e piliers, ainsi que celles versées au 3e pilier A.

Actuellement en Suisse, la déduction des cotisations aux assurances sociales (prévoyance professionnelle incluse) est déjà prise en compte forfaitairement dans le cadre des barèmes d'imposition à la source. En règle générale, la pratique suisse en vigueur satisfait donc à cette disposition quant au fond.

Art. XIII du protocole de révision (Entrée en vigueur) Les dispositions du protocole de révision s'appliquent aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la convention ou après cette date. Cela vaut également pour les dispositions relatives à l'échange de renseignements.

La clause d'arbitrage s'applique à toutes les procédures amiables qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du protocole de révision ou qui sont ouvertes après cette date. Pour ce qui est des cas pendants, le délai de trois ans en vue d'une résolution du cas entre les autorités compétentes commence à courir à l'entrée en vigueur du protocole de révision.

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Conséquences financières

L'introduction de l'exonération des dividendes provenant de participations déterminantes et des dividendes versés à des institutions de prévoyance engendre en principe des pertes. Néanmoins, cette exonération augmentera l'attrait de la place économique suisse et apportera donc en principe des recettes supplémentaires. En outre, d'autres améliorations apportées par la révision de la convention, telles que l'exonération d'impôt à la source de certains intérêts et redevances ainsi que la clause d'arbitrage auront aussi un effet positif à cet égard. Par ailleurs, il n'existe pas d'estimation des pertes ni des recettes supplémentaires.

L'obligation de fournir une assistance administrative pour appliquer le droit interne de l'Etat requérant, d'une part, et d'autoriser l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales d'autre part, l'une et l'autre sur demande, pourrait certes être considérée d'une certaine manière comme préjudiciable à la place économique et indirectement aux recettes fiscales suisses. Mais étant donnés les efforts internationaux pour uniformiser les conditions de l'assistance administrative dans l'ensemble des Etats (global level playing field) et pour assurer l'efficacité de l'échange de rensei-

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gnements au moyen d'un mécanisme de contrôle adéquat, la nouvelle situation ne devrait pas avoir de répercussion particulière sur la Suisse.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé le protocole de révision. Globalement, il contribuera au bon développement des relations économiques entre les deux pays et, par-là même, à permettre à la Suisse d'atteindre ses principaux objectifs en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

Le présent protocole de révision est fondé sur l'art. 54 de la Constitution (Cst., RS 101) qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. D'après l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le protocole de révision. Le protocole de révision de la convention soumis à l'approbation des Chambres fédérales deviendra partie intégrante de la CDI-SLO.

Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités d'une durée indéterminée qui ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre nécessite l'adoption de lois fédérales sont sujets au référendum en matière de traités internationaux. Conclue pour une durée indéterminée, la CDI-SLO peut néanmoins être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. Il est à noter que la convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Conformément à l'art. 22, al. 4 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10), sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

La nouvelle disposition sur l'échange de renseignements conforme au Modèle OCDE et l'adoption d'une clause d'arbitrage constituent d'importantes nouveautés dans la politique conventionnelle de la Suisse en matière de double imposition. Le protocole de révision contient donc de nouvelles dispositions importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. En conséquence, l'arrêté fédéral portant approbation du protocole de révision signé le 7 septembre 2012 est sujet au référendum, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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