Loi fédérale sur l'investigation secrète et les recherches secrètes

Projet

(Modification du code de procédure pénale et de la procédure pénale militaire) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 février 20121, vu l'avis du Conseil fédéral du 23 mai 20122, arrête: I Le code de procédure pénale3 est modifié comme suit: Titre précédant l'art. 285a (nouveau)

Section 5

Investigation secrète

Art. 285a (nouveau)

Définition

Il y a investigation secrète lorsque des membres d'un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent, sous le couvert d'une fausse identité attestée par un titre (identité d'emprunt), des contacts avec des individus de manière active, ciblée et trompeuse, en ayant l'intention d'instaurer avec eux une relation de confiance et d'infiltrer un milieu criminel afin d'élucider des infractions particulièrement graves.

Titre précédant l'art. 286 Abrogé Art. 288, al. 1 et 2 1

La police dote l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.

Le ministère public peut garantir à l'agent infiltré que sa véritable identité ne sera pas dévoilée, même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.

2

1 2 3

FF 2012 5167 FF 2012 5183 RS 312.0

2012-0705

5177

Investigation secrète et recherches secrètes. LF

Titre précédant l'art. 298a (nouveau)

Section 5a

Recherches secrètes

Art. 298a (nouveau)

Définition

Les recherches secrètes consistent, pour les membres d'un corps de police, à tenter d'élucider des crimes ou des délits dans le cadre d'interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l'illusion de vouloir conclure de telles transactions.

1

Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt au sens de l'art. 285a. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors des auditions.

2

Art. 298b (nouveau)

Conditions

Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

1

a.

des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis,

Minorité (Rickli Natalie, Fehr Hans, Jositsch, Kaufmann, Lehmann, Neirynck, Nidegger) a.

des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit est en train d'être commis ou qu'il a déjà été commis, ou des circonstances particulières laissent présumer qu'un crime ou un délit sera vraisemblablement commis; (voir aussi ch. II, art. 73p, al. 1, let. a)

b.

les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.

La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.

2

Art. 298c (nouveau)

Qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes et modalités d'exécution

L'art. 287 s'applique par analogie aux qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d'affecter des personnes au sens de l'art. 287, al. 1, let. b à des recherches secrètes.

1

2 Les art. 291 à 294 s'appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact.

Art. 298d (nouveau)

Fin des recherches et communication

L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

1

5178

Investigation secrète et recherches secrètes. LF

2

a.

les conditions ne sont plus remplies;

b.

le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police, ou

c.

l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d'une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant la personne visée de manière illicite.

La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.

Lors de la clôture de l'intervention, il y a lieu de veiller à ce que l'agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

3

L'art. 298, al. 1 et 3, s'applique par analogie à la communication à la personne visée.

4

II La procédure pénale militaire du 23 mars 19794 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 73

Section 10b Investigation secrète Art. 73

Définition

Il y a investigation secrète lorsque des membres d'un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent, sous le couvert d'une fausse identité attestée par un titre (identité d'emprunt), des contacts avec des individus de manière active, ciblée et trompeuse, en ayant l'intention d'instaurer avec eux une relation de confiance et d'infiltrer un milieu criminel afin d'élucider des infractions particulièrement graves.

Titre précédant l'art. 73a Abrogé Art. 73c, al. 1 et 2 1

La police dote l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.

Le juge d'instruction peut garantir à l'agent infiltré que sa véritable identité ne sera pas dévoilée, même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.

2

4

RS 322.1

5179

Investigation secrète et recherches secrètes. LF

Titre précédant l'art. 73o (nouveau)

Section 10c Recherches secrètes Art. 73o (nouveau)

Définition

Les recherches secrètes consistent, pour les membres d'un corps de police, à tenter d'élucider des crimes ou des délits dans le cadre d'interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l'illusion de vouloir conclure de telles transactions.

1

Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt au sens de l'art. 73. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors des auditions.

2

Art. 73p (nouveau)

Conditions

Le juge d'instruction et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

1

a.

des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis,

Minorité (Rickli Natalie, Fehr Hans, Jositsch, Kaufmann, Lehmann, Neirynck, Nidegger) a.

des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit est en train d'être commis ou qu'il a déjà été commis, ou des circonstances particulières laissent présumer qu'un crime ou un délit sera vraisemblablement commis; (voir aussi ch. I, art. 298b, al. 1, let. a)

b.

les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.

La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du juge d'instruction.

2

Art. 73q (nouveau)

Qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes et modalités d'exécution

1 L'art. 73b s'applique par analogie aux qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d'affecter des personnes au sens de l'art. 73b, al. 1, let. b à des recherches secrètes.

Les art. 73f à 73i s'appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact.

2

Art. 73r (nouveau)

Fin des recherches et communication

L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

1

5180

Investigation secrète et recherches secrètes. LF

2

a.

les conditions ne sont plus remplies;

b.

le juge d'instruction a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police, ou

c.

l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d'une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d'instruction ou en influençant la personne visée de manière illicite.

La police informe le juge d'instruction de la fin des recherches secrètes.

Lors de la clôture de l'intervention, il y a lieu de veiller à ce que l'agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

3

4 Les art. 73m, al. 1, et 73n s'appliquent par analogie à la communication à la personne visée et au recours.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5181

Investigation secrète et recherches secrètes. LF

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