Délai référendaire: 5 juillet 2012

Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) Modification du 16 mars 2012 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 20111, arrête: I La loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Ne concerne que le texte italien.

Titre précédant l'art. 7

Chapitre 2

Matériels de guerre prohibés

Art. 8, al. 1 et 2 1

Il est interdit: a.

de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des mines antipersonnel ou d'en disposer d'une autre manière;

b.

d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;

c.

de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

Dans le but de mettre au point des techniques de détection, d'enlèvement et de destruction des mines antipersonnel et dans le but de former du personnel à ces techniques, la conservation ou le transfert d'un certain nombre de ces mines sont autorisés. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre de mines absolument nécessaire aux fins mentionnées.

2

1 2

FF 2011 5495 RS 514.51

2011-0907

3213

Matériel de guerre. LF

Art. 8a 1

Armes à sous-munitions

Il est interdit: a.

de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes à sous-munitions ou d'en disposer d'une autre manière;

b.

d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;

c.

de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

L'al. 1 s'applique également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.

2

Dans le but de mettre au point des techniques de détection, d'enlèvement et de destruction d'armes à sous-munitions, de former du personnel à ces techniques et de développer des contre-mesures, la conservation, l'acquisition ou le transfert d'un certain nombre de ces armes sont autorisés. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre d'armes absolument nécessaire aux fins mentionnées.

3

Art. 8b

Interdiction du financement direct

Il est interdit de financer directement le développement, la fabrication ou l'acquisition de matériels de guerre prohibés.

1

Est considéré comme financement direct au sens de la présente loi l'octroi direct de crédits, de prêts, de donations ou d'avantages financiers comparables en vue de couvrir ou d'avancer les coûts du développement, de la fabrication ou de l'acquisition de matériels de guerre prohibés ou les frais liés à de telles activités.

2

Art. 8c

Interdiction du financement indirect

Il est interdit de financer indirectement le développement, la fabrication ou l'acquisition de matériels de guerre prohibés si le but visé est de contourner l'interdiction du financement direct.

1

2

Est considéré comme financement indirect au sens de la présente loi: a.

la participation à des sociétés qui développent, fabriquent ou acquièrent des matériels de guerre prohibés;

b.

l'achat d'obligations ou d'autres produits de placement émis par de telles sociétés.

Art. 33, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 3 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:

1

Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans. La peine privative de liberté peut être assortie d'une peine pécuniaire.

2

3214

Matériel de guerre. LF

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

3

Art. 34, al. 1, phrase introductive, 2, 3 et 5 Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:

1

2

La peine privative de liberté peut être assortie d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

5

L'art. 7, al. 4 et 5, du code pénal3 est applicable.

Art. 35, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 8, al. 2:

1

2

La peine privative de liberté peut être assortie d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

Art. 35a

Infractions à l'interdiction des armes à sous-munitions

Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 8a, al. 3:

1

2

a.

développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes à sous-munitions ou en dispose d'une autre manière;

b.

incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;

c.

favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.

La peine privative de liberté peut être assortie d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

3

RS 311.0

3215

Matériel de guerre. LF

Art. 35b

Infractions à l'interdiction de financement

Est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues aux art. 7, al. 2, 8, al. 2, ou 8a, al. 3, enfreint les interdictions de financement prévues aux art. 8b et 8c.

1

2

La peine privative de liberté peut être assortie d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur ne fait que s'accommoder de l'éventualité d'une infraction aux interdictions de financement prévues aux art. 8b et 8c, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.

3

Art. 36, al. 1, phrase introductive, et al. 4 Est punie d'une amende de 100 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement: 1

4

L'action pénale se prescrit par cinq ans.

II Modification du droit en vigueur Le code de procédure pénale4 est modifié comme suit: Art. 269, al. 2, let. d Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

d.

loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;

Art. 286, al. 2, let. d L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

d.

4 5 6

loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;

RS 312.0 RS 514.51 RS 514.51

3216

Matériel de guerre. LF

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 mars 2012

Conseil national, 16 mars 2012

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 27 mars 20127 Délai référendaire: 5 juillet 2012

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FF 2012 3213

3217

Matériel de guerre. LF

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