Annexe 3

Loi fédérale Projet concernant l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19991, arrête: I Les lois suivantes sont modifiées comme suit: 1. La loi sur la circulation routière2 Art. 9 Dimensions et poids

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des intérêts de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales. Il peut fixer parallèlement au niveau des redevances routières le poids autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules. Celui-ci est au maximum de 40 t, ou 44 t en cas de transport combiné.

2 Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.

3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules, de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être autorisées, dans certains cas, des courses nécessitées par les circonstances.

4 Est réservée toute limitation, indiquée par un signal, des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules.

1 2

FF 1999 5440 RS 741.01

1999-4594

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2. La loi sur le transport de voyageurs3 Art. 11, al. 1 1 La capacité financière d'une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Le nombre des véhicules est déterminant pour le calcul de ce montant.

Art. 12, al. 2 à 6 2 Le Conseil fédéral désigne l'autorité chargée d'organiser l'examen et détermine les branches sur lesquelles il doit porter. Il peut confier l'organisation de l'examen à des associations professionnelles ou à des organismes analogues, placés sous la surveillance de l'office chargé de la formation professionnelle.

3 Les associations chargées d'organiser l'examen doivent établir un règlement ad hoc soumis, pour être valable, à l'approbation de l'autorité fédérale compétente. Le règlement régit notamment la composition de la commission d'examen, la procédure d'inscription, le contenu de l'examen ainsi que les modalités et la durée des examens par branches, l'attribution des notes et les conditions pour la réussite de l'examen.

4 L'office chargé de la formation professionnelle détermine les certificats de capacité et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d'examen dans certaines branches.

La dispense s'étend aussi aux branches dont la matière est couverte par le certificat de capacité ou le diplôme.

5 Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à un poste de cadre dans une entreprise de transport routier peuvent passer un examen simplifié.

6 Les personnes qui ont réussi un examen professionnel ou un examen professionnel supérieur sont dispensées de l'examen.

Art. 13

Révocation de l'autorisation

1 L'office

vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises remplissent encore les conditions d'admission.

2 Il révoque l'autorisation sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie.

Art. 14, al. 1 1 Si la personne physique qui remplit les conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle décède ou est incapable d'exercer ses droits civils, l'entreprise de transport routier peut continuer d'exercer son activité pendant une année. L'office peut, si les circonstances le justifient, prolonger le délai de six mois au plus.

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RS 744.10

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Art. 23, al. 2 (nouveau) 2 Dès l'entrée en vigueur de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises ne pourront être effectués que sur la base d'une autorisation ad hoc.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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