Texte original

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

Le Conseil de l'Union européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»), agissant au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ciaprès dénommées collectivement «les Communautés européennes», d'une part, et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom de la Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», d'autre part, ci-après dénommés «les parties contractantes», considérant qu'une relation étroite entre la Suisse et les Communautés européennes est avantageuse pour les deux parties contractantes; considérant l'importance de la recherche scientifique et technologique pour les Communautés européennes et pour la Suisse, et leur intérêt mutuel à coopérer dans ce domaine pour mieux exploiter les ressources et éviter les duplications inutiles; considérant que la Suisse et les Communautés européennes exécutent actuellement des programmes de recherche dans divers domaines d'intérêt commun; considérant que les Communautés européennes et la Suisse ont un intérêt à coopérer à ces programmes au bénéfice mutuel des parties contractantes; considérant l'intérêt des deux parties à encourager l'accès réciproque de leurs entités de recherche aux activités de recherche et de développement technologique de la Suisse, d'une part, et aux programmes-cadres de recherche et de développement technologique des Communautés européennes, d'autre part; considérant que la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Suisse ont conclu, en 1978, un accord de coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas, ci-après dénommé «accord sur la fusion nucléaire»; considérant que les parties contractantes ont conclu, le 8 janvier 1986, un accordcadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987; considérant que l'article 6 de l'accord-cadre précité stipule que la coopération visée par l'accord-cadre sera mise en oeuvre par des accords appropriés; considérant que, par la décision no 182/1999/CE du 22 décembre 1998, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté le cinquième programmecadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développe-

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ment technologique et de démonstration (1998­2002), ci-après dénommé «cinquième programme-cadre»; que, par la décision no 99/64/Euratom du 22 décembre 1998, le Conseil de l'Union européenne a adopté le cinquième programmecadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) pour des activités de recherche et d'enseignement (1998­2002), ci-après dénommé «programme-cadre dans le domaine nucléaire», les deux programmes étant dénommés ci-après collectivement «deux programmes-cadres»; considérant que, sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le pouvoir des Etats membres de l'Union européenne d'entreprendre des activités bilatérales avec la Suisse dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Objet de l'accord

1. La forme et les modalités de la participation de la Suisse à la mise en oeuvre des deux programmes-cadres dans leur intégralité sont définies par le présent accord, sans préjudice des dispositions de l'accord sur la fusion nucléaire.

Les entités de recherche établies en Suisse peuvent participer à tous les programmes spécifiques relevant des deux programmes-cadres.

2. Les scientifiques ou les entités de recherche suisses peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche des Communautés européennes, dans la mesure où cette participation n'est pas couverte par le paragraphe 1.

3. Les entités de recherche établies dans les Communautés européennes, y compris le Centre commun de recherche, peuvent participer aux programmes et projets de recherche suisses sur des thèmes équivalents à ceux des programmes relevant des deux programmes-cadres.

4. Aux fins du présent accord, l'expression «entités de recherche» désigne, notamment, les universités, les organismes de recherche, les entreprises industrielles ­ y compris les petites et moyennes entreprises ­ et les personnes physiques.

Art. 2

Formes et moyens de coopération

La coopération revêt les formes suivantes: 1.

Participation des entités de recherche établies en Suisse à la mise en oeuvre de tous les programmes spécifiques adoptés dans le cadre des deux programmes-cadres, dans les conditions et selon les modalités définies dans les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux activités de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne et aux activités de recherche et d'enseignement de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

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2.

Contribution financière de la Suisse aux budgets des programmes adoptés pour la mise en oeuvre des deux programmes-cadres, dans les conditions définies à l'article 5, paragraphe 2.

3.

Participation des entités de recherche établies dans les Communautés européennes aux projets de recherche suisses bénéficiant d'un financement public, en particulier dans le cadre des programmes prioritaires financés par la Suisse, conformément aux conditions et modalités définies dans la réglementation suisse applicable et avec l'accord des partenaires du projet spécifique et des gestionnaires du programme suisse correspondant. Les entités de recherche établies dans les Communautés européennes qui participent à des programmes ou projets de recherche suisses supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale desdits projets.

4.

Transmission régulière d'informations et de documentation concernant la mise en oeuvre des deux programmes-cadres et des programmes prioritaires suisses.

Art. 3

Adaptation

La coopération peut être adaptée et étendue à tout moment par accord mutuel entre les parties contractantes.

Art. 4

Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle

1. Sous réserve de l'annexe A et du droit applicable, les entités de recherche établies en Suisse qui participent aux programmes de recherche communautaires ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités de recherche établies dans les Communautés européennes. Cette disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Sous réserve des dispositions de l'annexe A et du droit applicable, les entités de recherche établies dans les Communautés européennes qui participent aux projets de recherche suisses visés à l'article 2, point 3, ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités de recherche établies en Suisse participant aux projets en question.

Art. 5

Dispositions financières

1. Sans préjudice des dispositions correspondantes de l'accord sur la fusion nucléaire, les dispositions financières entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Jusqu'à cette date, la participation financière des entités de recherche établies en Suisse sera déterminée projet par projet.

Les engagements souscrits par les Communautés européennes avant le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord ­ ainsi que les paiements effectués au

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titre de ces engagements ­ ne donnent lieu à aucune contribution de la part de la Suisse.

La contribution financière de la Suisse due à sa participation à la mise en oeuvre des programmes spécifiques est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union européenne aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l'exécution, à la gestion et à l'exploitation des programmes et activités couverts par le présent accord.

2. Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse au cinquième programme-cadre et au programme-cadre dans le domaine nucléaire, à l'exception du programme sur la fusion nucléaire, correspond au rapport existant entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres de l'Union européenne. La contribution de la Suisse au programme sur la fusion nucléaire continuera d'être calculée selon les dispositions de l'accord y relatif.

Ce rapport est calculé sur la base des dernières statistiques de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) disponibles au moment de la publication du budget général de l'Union européenne.

3. Les règles régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe B.

Art. 6

Comité recherche Suisse/Communautés

Le «comité recherche Suisse/Communautés» institué par l'accord-cadre de 1986 examine, évalue et assure la bonne exécution du présent accord. Le comité est saisi de toute question relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent accord.

Art. 7

Participation

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les entités de recherche établies en Suisse qui participent aux deux programmes-cadres ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans les Communautés européennes.

2. Pour les entités de recherche établies en Suisse, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des marchés dans le cadre des programmes communautaires sont les mêmes que celles applicables aux marchés conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités de recherche des Communautés européennes.

3. Un nombre approprié d'experts suisses est pris en considération lors de la sélection des évaluateurs ou des experts indépendants requis par les programmes de recherche et de développement technologique communautaires.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 3, de l'article 2, points 3 et 4, et de l'article 4, paragraphe 2, et sans préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités de recherche établies dans les Communautés européennes peuvent participer, dans des conditions et selon des modalités équiva-

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lentes à celles auxquelles sont soumis les partenaires suisses, aux projets relevant des programmes de recherche suisses mentionnés à l'article 2, point 3.

Art. 8

Mobilité

Chaque partie contractante s'engage, conformément aux réglementations et accords en vigueur, à garantir l'entrée et le séjour des chercheurs qui participent, en Suisse et dans les Communautés européennes, aux activités couvertes par le présent accord, accompagnés ­ pour autant que cela soit indispensable au bon déroulement de l'activité envisagée ­ d'un nombre limité de membres de leur personnel de recherche.

Art. 9

Révision et collaboration future

1. Si les Communautés européennes décident de réviser ou d'étendre leurs programmes de recherche, le présent accord peut être révisé ou étendu aux conditions fixées d'un commun accord. Les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et de vues sur la révision ou l'extension envisagées, ainsi que sur toute question affectant directement ou indirectement la coopération de la Suisse dans les domaines couverts par les deux programmes-cadres. La Suisse reçoit notification du contenu exact des programmes révisés ou étendus dans un délai de deux semaines après leur adoption par les Communautés européennes. En cas de révision ou d'extension des programmes de recherche, la Suisse peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois; l'article 14, paragraphes 3 et 4, ne s'applique pas. Les parties se notifient, dans les trois mois suivant l'adoption de la décision des Communautés européennes, toute intention de dénoncer ou d'étendre le présent accord.

2. Lorsque les Communautés européennes adoptent de nouveaux programmescadres pluriannuels de recherche et de développement technologique, le présent accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord.

Les parties contractantes procèdent, au sein du comité recherche Suisse/Communautés, à des échanges d'informations et de vues sur la préparation de tels programmes ou sur toute autre activité de recherche en cours ou à venir.

Art. 10

Poursuite des projets

Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

Art. 11

Liens avec d'autres accords internationaux

Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice des avantages prévus dans d'autres accords internationaux qui lient l'une des parties contractantes et réservés aux seules entités de recherche établies sur le territoire de cette partie contractante.

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Art. 12

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique aux territoires où les traités instituant les Communautés européennes sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.

Art. 13

Annexes

Les annexes A et B font partie intégrante du présent accord.

Art. 14

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leurs sont propres. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation des sept accords suivants: ­

Accord sur la coopération scientifique et technologique,

­

Accord sur la libre circulation des personnes,

­

Accord sur le transport aérien,

­

Accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route,

­

Accord relatif aux échanges de produits agricoles,

­

Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité,

­

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics.

2. Le présent accord s'applique pendant la période allant de son entrée en vigueur jusqu'à l'expiration des deux programmes-cadres.

3. Les Communautés européennes ou la Suisse peuvent dénoncer le présent accord en notifiant leur décision à l'autre partie. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

4. Les sept accords mentionnés dans le paragraphe 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification visée au paragraphe 3.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Pour la Confédération suisse:

Pour les Communautés européennes:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

Joseph Deiss

Hans van den Broek

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Annexe A

Principes généraux d'attributions des droits de propriété intellectuelle 1 Propriété, attribution et exercice des droits 1.1 Les arrangements contractuels convenus par les participants selon les règles fixées pour la mise en oeuvre de l'article 167 du traité CE portent, en particulier, sur la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle (PI) issues des activités de recherche commune, compte tenu des objectifs de la recherche commune, des contributions respectives des participants, des avantages et des inconvénients de l'attribution des licences par territoire ou domaines d'utilisation, des exigences imposées par les lois applicables, des procédures de règlement des différends et de tous les autres facteurs jugés pertinents par les participants.

En matière de PI, les droits et les obligations concernant la recherche générés par les chercheurs invités sont, le cas échéant, également définis dans lesdits arrangements.

1.2 Dans la mise en oeuvre du présent accord, les informations et les éléments de PI sont exploités conformément aux intérêts mutuels des Communautés européennes et de la Suisse, et les arrangements contractuels comportent des dispositions à cet effet. Ces arrangements prévoient que les droits visés à l'article 4 du présent accord sont accordés pour les informations et les éléments de PI créés après la date de versement effectif des contributions financières de la Suisse.

1.3 Sous réserve de l'approbation des parties, les informations et les éléments de PI créés au cours de la recherche commune et non prévus dans les arrangements contractuels sont attribués conformément aux principes énoncés dans ces arrangements, y compris en ce qui concerne le règlement des différends.

Si le mode de règlement des différends convenu et choisi par les participants n'aboutit pas à une décision obligatoire, le différend est soumis à la médiation du comité mixte recherche Suisse/Communautés. Si la médiation entre les participants n'aboutit à aucun accord, les informations ou les éléments de PI qui n'ont pu être attribués sont la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l'origine de ces informations ou de ces éléments de PI.

A défaut d'accord sur l'exploitation, tout participant auquel cette
disposition est applicable a le droit d'utiliser commercialement ces informations ou ces éléments de PI pour son propre compte, sans limitation territoriale.

1.4 Chaque partie veille à ce que l'autre partie ainsi que ses participants puissent se voir attribuer les droits de propriété intellectuelle conformément aux principes énoncés à la présente section.

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1.5 Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par le présent accord, chaque partie veille à ce que les droits acquis en vertu du présent accord et des arrangements conclus en application de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment: (i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, communiquées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu du présent accord, et (ii) l'adoption et l'application des normes internationales.

2 Conventions internationales La PI appartenant aux parties ou à leurs participants est traitée d'une manière compatible avec les conventions internationales applicables, et notamment l'accord ADPIC du GATT-OMC, la convention de Berne (Acte de Paris, 1971) et la convention de Paris (Acte de Stockholm, 1967).

3 OEuvres scientifiques, littéraires et audiovisuelles protégées par le droit d'auteur Sous réserve de la section 4, et sauf dispositions contraires dans les arrangements contractuels, la publication de résultats de recherche est faite conjointement par les parties ou par les participants à cette activité de recherche commune.

Sous réserve de cette règle générale, les procédures suivantes s'appliquent: 3.1 En cas de publication, par une partie ou par des organismes publics de cette partie, de revues, d'articles, de rapports, d'ouvrages scientifiques et techniques, y compris de documents audiovisuels et de logiciels, issus des activités de recherche commune menées en vertu du présent accord, l'autre partie a droit à une licence mondiale, non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces travaux.

3.2 Les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires et audiovisuelles à caractère scientifique issues des activités de recherche commune menées en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées le plus largement possible.

3.3 Tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée dans le public et produite en vertu de la présente disposition doivent porter le nom de l'auteur ou des auteurs de l'oeuvre, à moins que celui-ci ou ceux-ci refuse(nt) expressément d'être nommé(s). Sur ces copies doit également figurer, de façon très visible, une formule de reconnaissance pour le soutien coopératif apporté par les parties.

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4 Informations à ne pas divulguer A. Informations documentaires à ne pas divulguer 4.1 Les parties ou leurs participants, selon ce qu'il convient, déterminent, dès que possible et de préférence dans les arrangements contractuels, les informations en relation avec le présent accord `qu'ils souhaitent ne pas divulguer compte tenu, entre autres, des critères suivants: (i) la confidentialité des informations, dans le sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans la configuration ou l'assemblage spécifique de leurs éléments, ne sont pas généralement connues des spécialistes du domaine ou ne leur sont pas aisément accessibles par des moyens licites; (ii) la valeur commerciale réelle ou potentielle que confère aux informations leur caractère confidentiel; et (iii) la protection antérieure des informations, si la personne légalement compétente a pris les mesures appropriées compte tenu des circonstances afin d'en préserver la confidentialité.

Les parties et les participants peuvent, dans certains cas, convenir que, sauf indication contraire, une partie ou la totalité des informations fournies, échangées ou créées au cours des activités de recherche commune conformément au présent accord ne peut pas être divulguée.

4.2 Chaque partie veille à ce que les informations à ne pas divulguer en vertu du présent accord et leur statut privilégié soient facilement reconnaissables comme tels par l'autre partie, en utilisant, par exemple, un marquage adéquat ou des mentions restrictives. Cette disposition s'applique également à toute reproduction, totale ou partielle, desdites informations.

4.3 La partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer en application du présent accord respecte le statut privilégié de ces informations. Ces limitations sont automatiquement levées si les informations sont divulguées sans restriction par le propriétaire de celles-ci aux spécialistes du domaine concerné.

4.4 Les informations à ne pas divulguer communiquées dans le cadre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire de celles-ci aux personnes qui la composent ou à ses employés, et à d'autres services ou organismes autorisés aux fins spécifiques des activités de recherche commune en cours, pour autant que la diffusion de ces informations à ne pas divulguer soit subordonnée au respect de leur
confidentialité et que leur caractère confidentiel soit facilement reconnaissable conformément aux dispositions cidessus.

4.5 Moyennant l'accord écrit préalable de la partie fournissant les informations à ne pas divulguer en vertu du présent accord, la partie destinataire peut diffuser ces informations de façon plus large que ne l'autorise le paragraphe 4.

Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable en vue de cette diffusion plus 5796

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large des informations à ne pas divulguer, chaque partie n'accordant cette autorisation que dans les limites permises par les politiques, réglementations et lois nationales.

B. Informations non documentaires à ne pas divulguer Les informations non documentaires à ne pas divulguer, ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisés dans le cadre du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations, ou de projets conjoints, doivent être traitées par les parties ou leurs participants selon les principes énoncés dans le présent' accord concernant les informations documentaires, pour autant toutefois que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer, ou de toute autre information confidentielle ou privilégiée, ait été informé du caractère confidentiel de ces informations au moment où celles-ci lui ont été communiquées.

C. Contrôle Chaque partie s'efforce de garantir que les informations à ne pas divulguer dont elle est destinataire en vertu du présent accord soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle est, ou qu'elle est susceptible `d'être dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des soussections A et B concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour définir la conduite à adopter.

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Annexe B

Règles financières régissant la contribution de la Suisse visée à l'article 5 du présent Accord 1 Fixation de la participation financière 1.1 La Commission communique à la Suisse, le plus rapidement possible et en tout cas avant le 1er septembre de chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents: a) les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses de l'avant-projet de budget de l'Union européenne correspondant aux deux programmes-cadres, b) le montant estimatif des contributions, dérivé de l'avant-projet de budget, correspondant à la participation de la Suisse aux deux programmescadres.

Néanmoins, afin de faciliter les procédures budgétaires internes, les services de la Commission fournissent au plus tard le 30 mai de chaque année les montants indicatifs correspondants.

1.2 Dès l'adoption définitive du budget général, la Commission communique à la Suisse les montants susvisés dans l'état des dépenses correspondant à la participation de la Suisse.

2 Modes de paiement 2.1 La Commission lance, au plus tard le 15 juin et le 15 novembre de chaque exercice, un appel de fonds à la Suisse correspondant à sa contribution au titre du présent accord. Ces appels de fonds correspondent, respectivement, au paiement: ­ de six douzièmes de la contribution de la Suisse au plus tard le 20 juillet et ­ de six douzièmes de sa contribution au plus tard le 15 décembre.

Toutefois, au cours de la dernière année d'exécution des deux programmescadres, le montant total de la contribution de la Suisse est versé au plus tard le 20 juillet.

2.2 Les contributions de la Suisse sont exprimées et payées en euros.

2.3 La Suisse s'acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon l'échéancier indiqué au point 2.1. Tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (EURIBOR) qui figure à la page 248 du «Telerate». Ce taux peut être augmenté de 1,5 % par mois de retard. Le taux augmenté est appliqué à toute la période de retard. Toutefois, l'intérêt n'est dû que si la contribution est payée plus de trente jours après les échéances prévues au point 2.1 ci-dessus.

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2.4 Les frais de voyage supportés par les représentants et les experts suisses pour leur participation aux travaux des comités de recherche et ceux occasionnés par la mise en oeuvre des deux programmes-cadres sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les représentants et les experts des Etats membres des Communautés européennes.

3 Conditions de mise en oeuvre 3.1 La contribution financière de la Suisse aux deux programmes-cadres prévue à l'article 5 du présent accord reste normalement inchangée pour l'exercice en question.

3.2 Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n) effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice. Cette régularisation s'effectue au moment du premier paiement pour l'année n+1. Cependant, cette régularisation doit intervenir au plus tard en juillet de la quatrième année suivant la clôture des deux programmes-cadres.

Les paiements effectués par la Suisse sont crédités aux programmes communautaires en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne.

4 Information 4.1 Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n + 1), l'état des crédits des deux programmes-cadres correspondant à l'exercice précédent (n) est établi et transmis à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

4.2 La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financières à caractère général relatives à l'exécution des deux programmes-cadres qui sont mises à la disposition des Etats membres de l'AELE-EEE.

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Texte original

Acte final de l'accord de coopération scientifique et technologique entre les Communauté européennes et la Confédération suisse

Les plénipotentiaires de la Communautés européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et de la Confédération suisse, de l'autre, réunis le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt dix neuf à Luxembourg pour la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, de l'autre, ont adopté la déclaration commune mentionnée ci-après et jointes au présent acte final. Déclaration commune relative à des futures négociations additionnelles.

Ils ont également pris acte de la déclaration suivante annexée au présent acte final.

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités, Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Pour la Confédération suisse:

Pour les Communautés européennes:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

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Joseph Deiss

Hans van den Broek

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Autre déclaration commune

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l'Accord de libreéchange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

Déclarations relative aux sept accords

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants: ­

Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST)

­

Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

­

Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur

­

Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines ouverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE.

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