Loi fédérale Projet relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF - CLaH) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, en exécution de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale1 (Convention de La Haye sur l'adoption, CLaH); vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu les art. 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19992, arrête:

Chapitre 1

Objet

Art. 1 1 La présente loi règle la procédure d'accueil des enfants conformément à la Convention de La Haye sur l'adoption.

2 Elle prévoit des mesures de protection des enfants dont la résidence habituelle se trouvait à l'étranger qui sont accueillis, en vue de leur adoption, par des personnes résidant habituellement en Suisse.

Chapitre 2 Section 1

Mise en oeuvre de la CLaH Autorités centrales

Art. 2

Autorité centrale fédérale

1 L'Autorité

centrale fédérale est l'autorité administrative désignée par le Conseil

fédéral.

2 Elle

doit:

a.

1 2

transmettre et recevoir les communications et les rapports visant les adoptions internationales (art. 6, al. 2, 9, let. a, d et e, 13, 15, al. 2, 16, al. 2, 17, 18, 20 et 21, al. 1, let. b, CLaH), si elle n'a pas délégué ces fonctions aux Autorités centrales cantonales;

RS 0.211; RO . . . (FF 1999 5187) FF 1999 5129

1999-4566

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Mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale. LF

b.

conseiller les Autorités centrales cantonales dans le domaine juridique;

c.

représenter la Suisse auprès d'Autorités centrales étrangères;

d.

émettre des directives générales concernant la mise en oeuvre de la CLaH;

e.

promouvoir l'échange d'expériences et la coordination en matière d'adoption entre les Autorités centrales cantonales, les intermédiaires et les autorités fédérales.

Art. 3

Autorités centrales cantonales

1 L'Autorité

centrale cantonale est l'autorité désignée en vertu de l'art. 316, al. 1bis, du code civil3 (art. 6, CLaH).

2 Sous réserve de l'art. 2, elle est compétente pour exercer les fonctions que la CLaH confère aux Autorités centrales, notamment pour:

a.

procéder aux enquêtes et établir les rapports sur la capacité légale et l'aptitude à adopter des futurs parents adoptifs ainsi que sur l'adoptabilité de l'enfant (art. 9, let. a, 15, al. 1, 16, al. 1, et 20, CLaH);

b.

décider de confier l'enfant aux futurs parents adoptifs, approuver la décision correspondante prise par l'Autorité centrale étrangère et autoriser la poursuite de la procédure (art.17 CLaH);

c.

décider du retour de l'enfant dans son Etat d'origine (art. 21, al. 1, let. c, CLaH);

d.

délivrer le certificat (art. 23, al. 1, CLaH), lorsque l'adoption a été prononcée en Suisse.

Section 2

Procédure

Art. 4

Ouverture de la procédure

1 Celui

qui veut adopter un enfant d'un Etat contractant doit présenter à l'Autorité centrale cantonale une requête en vue d'obtenir une autorisation provisoire de placement.

2 La procédure est régie par l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants4.

Art. 5

Dossier sur les parents adoptifs

1 L'Autorité

centrale cantonale établit un dossier sur les futurs parents adoptifs. Il doit notamment contenir:

3 4

RS 210 RS 211.222.338

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a.

l'autorisation provisoire de placement;

b.

le rapport sur les futurs parents adoptifs (art. 15, al. 1, CLaH);

c.

les traductions nécessaires.

2 Lorsque

le dossier est préparé par un intermédiaire, l'Autorité centrale cantonale examine s'il est complet et correct; au besoin, elle le fait compléter.

3 L'Autorité centrale fédérale examine si le dossier est complet et transmet les documents nécessaires à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine de l'enfant; si elle constate des lacunes, elle renvoie le dossier à l'Autorité centrale cantonale, qui le complète.

Art. 6

Accord des parents adoptifs

Après avoir reçu le rapport sur l'enfant et la preuve que les consentements requis ont été obtenus (art. 16 CLaH), l'Autorité centrale cantonale s'assure que les futurs parents adoptifs acceptent d'accueillir l'enfant (art. 17, let. a, CLaH). Ils doivent signer une déclaration à cet effet.

Art. 7

Poursuite de la procédure

1 L'Autorité

centrale cantonale décide, conformément aux art. 8 et 9, de la poursuite de la procédure (art. 17, let. b et c, CLaH).

2 Elle adresse sa décision, la déclaration des futurs parents adoptifs (art. 6) et les traductions requises à l'Autorité centrale fédérale, qui les transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine de l'enfant.

3 L'Autorité centrale cantonale informe l'autorité tutélaire du domicile des futurs parents adoptifs.

Art. 8

Conditions de poursuite de la procédure

1 Lorsque

l'enfant ne doit être adopté qu'après son placement en Suisse, la procédure se poursuit: a.

si l'Autorité centrale cantonale, en qualité d'autorité de surveillance en matière de placement, autorise les futurs parents adoptifs à accueillir l'enfant conformément à l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants5, et

b.

si la police des étrangers accorde le visa ou assure l'octroi de l'autorisation de séjour.

2 Lorsque l'enfant doit être adopté dans son Etat d'origine, avant son déplacement, la procédure se poursuit:

a.

5

si l'Autorité centrale cantonale approuve l'adoption dans l'Etat d'origine (art. 9), et

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b.

si la police des étrangers accorde le visa ou assure l'octroi de l'autorisation de séjour, pour autant que l'adoption ne confère pas la nationalité suisse.

3 Lorsque l'enfant doit être adopté dans son Etat d'origine, mais après son placement en Suisse, l'al. 1 est applicable.

Art. 9

Approbation de l'adoption dans l'Etat d'origine

1 L'Autorité

centrale cantonale approuve l'adoption dans l'Etat d'origine:

a.

si l'enfant est d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs;

b.

si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs;

c.

si les parents adoptifs remplissent les conditions prévues aux art. 264a et 264b, du code civil6 (CC), et

d.

si l'Autorité centrale cantonale s'est assurée que les consentements requis ont été obtenus (art. 4, let. c et d, CLaH).

2 Lorsque l'Etat d'origine n'exige pas que l'adoption soit précédée d'une période probatoire et qu'il n'y a encore eu aucun contact personnel entre les parents adoptifs et l'enfant, l'Autorité centrale cantonale n' approuve l'adoption que si les parents adoptifs rencontrent préalablement l'enfant.

Art. 10

Entrée en Suiss de l'enfant

Si l'adoption dans l'Etat d'origine confère la nationalité suisse à l'enfant, l'Autorité centrale fédérale établit un document l'autorisant à entrer en Suisse.

Art. 11

Obligation d'annoncer l'arrivée de l'enfant

1 Les

parents adoptifs doivent annoncer sans délai l'arrivée de l'enfant à l'Autorité centrale cantonale.

2 L'Autorité centrale cantonale en informe l'autorité tutélaire, l'Autorité centrale fédérale et, le cas échéant, la police des étrangers.

Art. 12

Certificat d'adoption

Lorsque l'enfant a été adopté en Suisse, l'Autorité centrale cantonale établit le certificat d'adoption (art. 23, al. 1, CLaH).

Art. 13

Adoption à l'étranger d'enfants résidant habituellement en Suisse

1 Lorsqu'un

enfant résidant habituellement en Suisse doit être adopté à l'étranger, l'Autorité centrale cantonale procède à l'enquête (art. 4 et 16, CLaH).

2 Elle

s'assure que les futurs parents adoptifs acceptent d'accueillir l'enfant (art. 17, let. a, CLaH).

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RS 210

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3 Elle

décide de la poursuite de la procédure (art. 17, let. b et c, CLaH).

Section 3

Autres dispositions

Art. 14

Obligation d'informer

A la demande de l'Autorité centrale fédérale, les autorités cantonales compétentes l'informent des procédures qu'elles poursuivent en application de la CLaH.

Art. 15

Emoluments

1 L'Autorité

centrale fédérale perçoit un émolument pour ses prestations à la charge des parents adoptifs.

2 Elle 3 Le

peut requérir des parents adoptifs une avance de frais.

Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

Art. 16

Voies de recours

1 Le

recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert en dernière instance contre les décisions des Autorités centrales cantonales.

2 L'Autorité centrale fédérale a qualité pour utiliser les voies de recours du droit cantonal et fédéral contre les décisions des Autorités centrales cantonales.

Chapitre 3 Mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale Art. 17

Curatelle en cas d'adoption avant le déplacement

1 Lorsque

l'enfant a été adopté avant son déplacement vers la Suisse et s'il est à prévoir que l'adoption pourra y être reconnue, l'autorité tutélaire nomme sans délai un curateur.

2 Le curateur assiste les parents adoptifs de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Lorsque l'adoption dans l'Etat d'origine n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation avec les parents biologiques, il aide les parents adoptifs qui le souhaitent à requérir une adoption selon le droit suisse (art. 27 CLaH).

3 Le curateur établit à l'intention de l'autorité tutélaire un rapport sur le développement du lien d'adoption, au plus tard une année après sa nomination.

4 La curatelle prend fin de plein droit au plus tard 18 mois après la communication de l'arrivée de l'enfant, ou, à défaut de communication, après son institution. Les mesures de protection de l'enfant prévues aux art. 307 ss CC7 sont réservées.

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Art. 18

Tutelle en cas d'adoption après le déplacement

Lorsque l'enfant n'est adopté qu'après son déplacement vers la Suisse ou que l'adoption prononcée à l'étranger ne peut pas être reconnue en Suisse, l'autorité tutélaire lui nomme un tuteur pour la durée de la période probatoire (art. 264 CC8).

Art. 19

Mesures en cas de placement sans autorisation

1 Lorsqu'un

enfant résidant habituellement à l'étranger a été placé en Suisse, en vue de son adoption, sans que le conditions de l'art. 17 CLaH et de l'art. 8 de la présente loi ou de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants9 ne soient remplies, l'Autorité de surveillance cantonale en matière de placement (art. 316, al.

1bis, CC10) le place sans délai dans une famille nourricière appropriée ou dans un établissement.

2 Le

recours n'a pas d'effet suspensif.

3 Lorsque

l'intérêt de l'enfant l'exige, l'autorité de surveillance en matière de placement ordonne son retour dans l'Etat d'origine. Si l'enfant reste en Suisse, l'autorité tutélaire prend les mesures visant à assurer son bien.

Art. 20

Obligation d'entretien

1 Celui

qui, avec ou sans l'autorisation de l'autorité compétente, accueille en Suisse, en vue de son adoption, un enfant qui rédidait habituellement à l'étranger, doit pourvoir à son entretien, comme s'il s'agissait de son propre enfant. Les art. 276 ss CC11 s'appliquent par analogie.

2 Si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger du débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer son obligation d'entretien.

3 L'obligation d'entretien s'éteint, dès que l'enfant a été adopté par des tiers ou est retourné dans son Etat d'origine.

Chapitre 4

Aides financières

Art. 21 La Confédération peut octroyer à des institutions privées des aides financières pour:

8 9 10 11

a.

réunir la documentation sur les droits d'adoption étrangers;

b.

entreprendre des études scientifiques et des travaux de recherche dans le domaine de l'adoption.

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Chapitre 5

Dispositions pénales

Art. 22

Placement sans autorisation et non-observation des charges

1 Est

passible desarrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus, celui qui:

a.

accueille en Suisse, en vue de son adoption, un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant de la CLaH, sans avoir obtenu les autorisations requises à l'art. 17 de la CLaH et à l'art. 8 de la présente loi, ou

b.

accueille en Suisse, en vue de son adoption, un enfant résidant habituellement dans un autre Etat, sans que les conditions d'entrée prévues par l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants12 ne soient remplies.

2 Celui qui n'observe pas des charges ou des conditions dont dépendent l'octroi d'autorisations par l'autorité cantonale compétente, en vertu de la présente loi ou de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants, est passible d'une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 23

Gains matériels indus

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, en procurant intentionnellement des gains matériels indus ou d'autres avantages aux parents biologiques ou à d'autres titulaires de la garde, à une autorité ou à des personnes impliquées dans la procédure d'adoption, obtient ainsi que l'enfant lui soit confié en vue de son adoption.

Art. 24

Traite d'enfant

1 Sera

puni de l'emprisonnement celui qui, contre la promesse d'un gain matériel ou d'un autre avantage, obtient des parents biologiques ou d'autres titulaires de la garde de l'enfant, d'une autorité ou de personnes impliquées dans la procédure d'adoption, qu'un enfant résidant habituellement à l'étranger soit confié, en vue de son adoption, à une personne résidant habituellement en Suisse.

2 Celui qui agit par métier ou comme membre d'une bande ou d'une organisation criminelle sera puni de la réclusion pour dix ans au plus et de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 25

Compétence

La poursuite et le jugement des infractions au sens de la présente loi incombent aux cantons.

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Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 26

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions d'exécution.

Art. 27

Dispositions transitoires

1 La

présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes, à moins qu'une autorisation provisoire de placement ait été délivrée avant l'entrée en vigueur de la CLaH.

2 Les requêtes pendantes en vue d'obtenir une telle autorisation doivent être transmises à l'Autorité centrale cantonale.

Art. 28 1 La

Référendum et entrée en vigueur

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

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entre en vigueur en même temps que la CLaH.

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Annexe

Modification du droit en vigueur 1. L'organisation judiciaire13 est modifiée comme suit: Art. 44, let. e14 Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas suivants: e.

Interdiction et institution d'une curatelle et suppression de cette mesure (art.

308, 325, 369 à 372, et 392 à 395 CC15; art. 17 de la loi fédérale du . . . relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale16);

2. Le code civil17 est modifié comme suit: Art. 264 Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs.

Art. 316 , al. 1bis (nouveau) 1bis Lorsqu'un

enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.

13 14

15 16 17

RS 173.110 Conformément à la version actuelle de l'OJ. Après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la révision du code civil du 26 juin 1998 il faudra adapter l'art. 44, let. d; cf. RO 1999 1145.

RS 210 RS . . .; RO . . . (FF 1999 5177) RS 210

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