Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales (Initiative du 3 mars)» du 18 juin 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «Pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales (Initiative du 3 mars)», déposée le 21 mars 19951; vu le message du Conseil fédéral du 17 mars 19972, arrête:

Art. 1 1 L'initiative populaire du 21 mars 1995 «Pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales (Initiative du 3 mars)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L'initiative

populaire a la teneur suivante: I La constitution est modifiée comme suit: Art. 4, 2e al., quatrième et cinquième phrases (nouvelles) 2 . . . Les femmes sont représentées de manière équitable au sein de toutes les autorités fédérales, notamment au Conseil national, au Conseil des Etats, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral, compte tenu des particularités de chacune de ces institutions. La loi pourvoit à une représentation équilibrée des femmes dans les administrations, notamment dans l'administration générale de la Confédération, les régies et les hautes écoles.

Art. 73, al. 1bis (nouveau) et 2e al.

différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes représentant un canton ne peut être supérieure à un.

2 La législation fédérale édicte les dispositions de détail pour l'application du présent article.

1bis La

Art. 80, 1er al., deuxième et troisième phrases (nouvelles), et 2e al. (nouveau) . . Chaque canton élit deux députés, une femme et un homme; dans les cantons partagés, chaque demi-Etat élit une députée ou un député.

2 Les dispositions d'exécution du présent article relèvent de la législation cantonale.

1.

1 2

FF 1995 III 115 FF 1997 III 489

4656

1999-4460

Initiative populaire

Art. 95 L'autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de sept membres dont au moins trois sont des femmes.

Art. 107 1 Les membres et les membres suppléants du Tribunal fédéral sont nommés par l'Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues officielles de la Confédération y soient représentées. Les femmes représentent au moins 40 pour cent des membres et des membres suppléants.

2 La loi détermine l'organisation du Tribunal fédéral et de ses sections, le nombre de ses membres et de ses membres suppléants, la durée de leurs fonctions et leur traitement.

II Les dispositions transitoires de la constitution sont complétées comme suit: Art. 20 (nouveau)3 Les dispositions d'exécution sont édictées dans les cinq ans qui suivent l'adoption des articles 73, 2e alinéa, et 80, 2e alinéa.

Art. 21 (nouveau)4 1 Lors des élections pour le renouvellement intégral du Conseil fédéral et de l'élection de confirmation du Tribunal fédéral, les membres qui ont été élus avant l'adoption de la modification des articles 95 et 107 peuvent être réélus, même si les exigences de ces articles ne sont pas remplies.

2 Lors des élections de remplacement, seules les femmes sont éligibles si leur représentation ne satisfait pas, pour le Conseil fédéral, aux exigences de l'article 95 et, pour le Tribunal fédéral, à celles de l'article 107.»

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, 18 juin 1999

Conseil des Etats, 18 juin 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

3 4

La numérotation suit celle des dispositions transitoires en vigueur au moment du lancement de l'initiative.

La numérotation suit celle des dispositions transitoires en vigueur au moment du lancement de l'initiative.

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