Délai référendaire: 7 octobre 1999

Code pénal suisse (Casier judiciaire informatisé) Modification du 18 juin 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19971, arrête: I Le code pénal suisse2 est modifié comme suit: Art. 359 1 L'Office

fédéral de la police gère, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons (art. 360bis, 1er al.), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours.

Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé.

But

2 Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:

1 2 3

a.

conduite de procédures pénales;

b.

procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition;

c.

exécution des peines et des mesures;

d.

contrôles de sécurité civils et militaires;

e.

prise et levée de mesures d'éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers3 et d'autres mesures d'expulsion administrative ou judiciaire;

FF 1997 IV 1149 RS 311.0 RS 142.20

4720

1999-4450

Code pénal suisse

f.

appréciation de l'indignité du requérant d'asile en raison d'actes répréhensibles, au sens de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile4;

g.

procédure de naturalisation;

h.

délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur selon la loi fédérale sur la circulation routière5;

i.

mise en oeuvre de la protection consulaire;

j.

travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6;

k.

prise et levée de mesures tutélaires ou de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance.

Art. 360 Contenu

1 Seules sont consignées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération et les Suisses condamnés à l'étranger.

2 Sont

inscrits au casier:

a.

les condamnations prononcées pour crime ou délit;

b.

les condamnations pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées par une ordonnance du Conseil fédéral;

c.

les communications provenant de l'étranger qui concernent des condamnations prononcées à l'étranger et qui donnent lieu à une inscription en vertu du présent code;

d.

la mention du sursis;

e.

les faits qui entraînent une modification des inscriptions;

f.

pendant deux ans, les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d'une enquête pénale pour crime ou délit en cours en Suisse.

Art. 360bis Traitement et consultation des données

4 5 6

1 Les données personnelles relatives aux condamnations (art. 360, 2e al.) sont traitées par les autorités suivantes:

a.

l'Office fédéral de la police;

b.

les autorités de poursuite pénale;

c.

les autorités de la justice militaire;

RS 142.31 RS 741.01 RS 431.01

4721

Code pénal suisse

d.

les autorités d'exécution des peines;

e.

les services de coordination des cantons.

2 Ces

données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: a.

les autorités énumérées au 1er alinéa;

b.

le Ministère public de la Confédération;

c.

la Police fédérale, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire;

d.

le Groupe du personnel de l'armée;

e.

l'Office fédéral des réfugiés:

f.

l'Office fédéral des étrangers;

g.

les autorités cantonales de la police des étrangers;

h.

les autorités cantonales chargées de la circulation routière;

i.

les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l'article 2, 4e alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure7.

3 Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données, étendre le droit d'accès visé au 2e alinéa à d'autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale.

4 Les données personnelles concernant les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées au 2e alinéa, lettres a à e.

5 Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire.

6 Le

7

RS 120

4722

Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.

la responsabilité du traitement des données;

b.

le type de données saisies et leur durée de conservation;

c.

la collaboration avec les autorités concernées;

d.

les tâches des services de coordination;

e.

le droit à l'information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées;

f.

la sécurité des données;

Code pénal suisse

g.

les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d'espèce;

h.

la transmission électronique de données à l'Office fédéral de la statistique.

Art. 362 Abrogé Art. 363, 1er et 2e al., troisième phrase 1 L'autorité fédérale compétente peut communiquer les inscriptions enregistrées dans le casier judiciaire aux pays d'origine des personnes condamnées.

2 . . . Ces extraits ne contiennent aucune indication relative aux inscriptions radiées et aux demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours.

Art. 363bis et 364 Abrogés II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 1999

Conseil national, 18 juin 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 29 juin 19998 Délai référendaire: 7 octobre 1999

8

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