A Arrêté fédéral sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24septies et 26 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19991, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1 Le

présent arrêté, qui complète la loi sur la protection de l'environnement2, règle la réduction des émissions sonores des chemins de fer.

2 La

protection contre le bruit sera atteinte par:

a.

des mesures techniques destinées à limiter les émissions des véhicules ferroviaires;

b.

des mesures de construction destinées à limiter les émissions des installations ferroviaires fixes existantes;

c.

des mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants.

Art. 2

Ordre des mesures

1 La

protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures techniques sur les véhicules ferroviaires.

2 Si les mesures techniques ne suffisent pas, des mesures de construction doivent être prises sur les installations ferroviaires fixes existantes.

3 Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisibles ou incommodantes des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par des mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants.

1 2

FF 1999 4530 RS 814.01

4560

1999-4383

Réduction du bruit émis par les chemins de fer. AF

Art. 3

Délais

Les mesures techniques sur les véhicules ferroviaires devront être achevées d'ici au 31 décembre 2009, les mesures de construction sur les installations ferroviaires fixes existantes et les mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants d'ici au 31 décembre 2015.

Chapitre 2 Section 1

Mesures Mesures techniques sur les véhicules ferroviaires

Art. 4

Limitation des émissions

1 Les

émissions sonores des véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable.

2 Le Conseil fédéral fixe les mesures de limitation des émissions. Il tient compte des progrès de la technique.

Art. 5

Coût

1 La

Confédération alloue aux propriétaires de véhicules ayants droit des contributions à fonds perdu pour couvrir les frais imputables des mesures techniques prises sur les véhicules ferroviaires en exploitation. Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait.

2 Aucune aide financière ne sera accordée pour les véhicules qui seront mis hors service avant 2010 ou moins de dix ans après l'assainissement.

Section 2 Mesures de construction sur les installations ferroviaires fixes existantes Art. 6

Plan des émissions

1 Le

Conseil fédéral établit un plan qui comprend les émissions sonores des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures de construction seront décidées en fonction du plan.

2 En

établissant le plan, le Conseil fédéral tient notamment compte:

a.

de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date;

b.

des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires.

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Réduction du bruit émis par les chemins de fer. AF

Art. 7

Ampleur des mesures

1 Les

installations ferroviaires fixes existantes, des mesures de construction seront ordonnées de telle façon que les valeurs limites d'immission soient respectées.

2 Les mesures de construction prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte lors de l'assainissement.

3 L'autorité

accorde des allègements lorsque:

a.

l'assainissement entraînerait des frais disproportionnés;

b.

des intérêts prépondérants, notamment dans le domaine de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation s'opposent à l'assainissement.

4 Le

Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.

Art. 8

Coût

La Confédération prend à sa charge les frais des mesures de construction. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. Celles-ci peuvent être versées sous forme de forfait.

Art. 9

Remboursement

Les frais des mesures de construction prises depuis 1985 par le propriétaire du fonds ayant droit seront remboursés en fonction de leur prise en compte lors de l'assainissement.

Section 3

Mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants

Art. 10

Mesures et coût

1 Si

les allègements accordés ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme pour les installations ferroviaires fixes existantes, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit ou prendre des mesures de construction similaires. La Confédération prend à sa charge les frais de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu.

2 En cas de dépassement des valeurs limites d'immissions, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit ou prennent des mesures de construction similaires reçoivent de la Confédération 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contribution à fonds perdu.

3 Les 4 Les

contributions peuvent être versées sous forme de forfait.

bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire était entrée en force le 1er janvier 1985.

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Réduction du bruit émis par les chemins de fer. AF

Chapitre 3

Exécution

Art. 11

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 12

Personnel

1 Le

Conseil fédéral peut créer les postes nécessaires à l'application du présent arrêté à l'Office fédéral des transports et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, en dérogeant au plafonnement des effectif prévu par la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3.

2 Les

frais relatif au personnel sont imputés au crédit d'engagement.

Art. 13

Procédure et compétence

1 Les

procédures et les compétences sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4.

2 Les cantons veillent à l'application des prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments.

Chapitre 4

Dispositions finales

Art. 14

Disposition transitoire

Les projets relatifs à la réduction du bruit encore en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont évaluées selon celui-ci.

Art. 15

Référendum et entrée en vigueur

1 Le

présent arrêté qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 Il

est valable jusqu'au 31 décembre 2015.

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3 4

RS 611.010 RS 742.101

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