Code des obligations

Projet

(De la comptabilité commerciale) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 19991, arrête: I Le Titre trente-deuxième du code des obligations2 est modifié comme suit: Art. 957 A. Obligation de tenir et de conserver les livres

1 Quiconque a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce sur le registre du commerce doit tenir et conserver, conformément au principe de régularité, les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires; ils refléteront à la fois la situation financière de l'entreprise, I'état des dettes et créances se rattachant à l'exploitation, de même que le résultat des exercices annuels.

2 Les livres, les pièces comptables et la correspondance peuvent être tenus et conservés par écrit, par un moyen électronique ou par un autre moyen comparable, dans la mesure où la conformité avec la transaction de base est garantie.

3 Le compte d'exploitation et le bilan doivent être conservés par écrit et revêtus de la signature. Les autres livres, les pièces comptables et la correspondance peuvent être conservés également par un moyen électronique ou par un autre moyen comparable, pourvu qu'ils puissent être rendus lisibles en tout temps.

4 Les

livres, les pièces comptables et la correspondance conservés par un moyen électronique ou par un autre moyen comparable ont la même valeur probante que ceux qui sont lisibles sans l'aide d'instruments.

5 Le

Conseil fédéral peut préciser les conditions.

Art. 961 III. Signature

1 2

Le compte d'exploitation et le bilan sont signés par le chef d'entreprise ou, le cas échéant, par tous les associés personnellement responsables; s'il s'agit de sociétés anonymes, de sociétés en commandite

FF 1999 4753 RS 220

4776

1999-4527

Code des obligations

par actions, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives, ils sont signés par les personnes chargées de la gestion.

Art. 962 C. Durée de la conservation des livres

1 Les livres, les pièces comptables et la correspondance doivent être conservés pendant dix ans.

2 Le délai commence à courir à partir de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les dernières inscriptions ont été faites, les pièces comptables établies et la correspondance a été reçue ou expédiée.

Art. 963 D. Obligation de produire livres et correspondance

1 Toute personne astreinte à tenir des livres peut être obligée, dans les contestations qui concernent l'entreprise, de produire ses livres, les pièces comptables et sa correspondance, si un intérêt digne de protection est démontré et si le juge estime cette production nécessaire à l'administration de la preuve.

2 Lorsque

les livres, la correspondance ou les pièces comptables sont conservés par un moyen électronique ou par un autre moyen comparable, le juge ou l'autorité qui peut en exiger la production en vertu du droit public peut ordonner: 1.

qu'ils soient produits de manière à être lisibles sans l'aide d'instruments; ou

2.

que soient mis à sa disposition les moyens nécessaires pour les rendre lisibles.

Art. 964 Abrogé II Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt direct3 est modifiée comme suit: Art. 126, al. 3 3 Les

personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue, de conservation et de production de ces documents est régi par les dispositions du code des obligations4 (art. 957 et 963, al. 2) 3 4

RS 642.11 RS 220; RO . . . (FF 1999 4776)

4777

Code des obligations

2. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5 est modifiée comme suit: Art. 42, al. 3, 2e phrase (nouvelle) 2.

. . Le mode de tenue, de conservation et de production de ces documents est régi par les dispositions du code des obligations6 (art. 957 et 963, al. 2).

III Référendum et entrée en vigueur 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

40327

5 6

RS 642.14 RS 220; RO . . . (FF 1999 4776)

4778