Arrêté fédéral concernant l'adaptation formelle à la nouvelle Constitution fédérale des initiatives populaires prêtes à être soumises au vote du 28 septembre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 19981 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19992, arrête: I L'initiative populaire «pour la protection de l'être humain contre les techniques de reproduction artificielle»3 est adaptée formellement à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 comme suit*: La Constitution fédérale est modifiée comme suit: Art. 119, al. 2, let. c et g 2 La

Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:

1 2 3 *

c.

la procréation hors du corps de la femme est interdite;

g.

l'utilisation de gamètes de tiers à des fins de procréation artificielle est interdite.

RO 1999 2556 FF 1999 7145 FF 1999 228 L'initiative populaire a été déposée alors que la Constitution fédérale du 29 mai 1874 était encore en vigueur. Elle se rapporte par conséquent à ce texte constitutionnel et non pas à la constitution du 18 avril 1999. Le texte original de l'initiative populaire demandait de modifier l'art 24novies, al. 2, let. c et g, de la Constitution fédérale du 29 mai 1874.

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Adaptations à l'échelon constitutionnel. AF

II L'initiative populaire «pour une retraite à la carte dès 62 ans, tant pour les femmes que pour les hommes»4 est adaptée formellement à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 comme suit*: La Constitution fédérale est complétée comme suit: Art. 112, al. 2a5 2a Le droit à la rente de vieillesse est reconnu dès l'âge de 62 ans révolus. La loi fixe l'âge auquel la rente est versée en cas de poursuite de l'activité lucrative et règle le droit à une rente partielle lorsque l'activité est abandonnée en partie. La loi peut abaisser l'âge ouvrant droit à la rente et prévoir, à certaines conditions, la perception anticipée de celle-ci.

Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

1. Disposition transitoire ad art. 112 (Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'art. 112, al. 2a, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

4 *

5

FF 1999 230 L'initiative populaire a été déposée alors que la Constitution fédérale du 29 mai 1874 était encore en vigueur. Elle se rapporte par conséquent à ce texte constitutionnel et non pas à la constitution du 18 avril 1999. Le texte original de l'initiative populaire demandait de compléter l'art. 34quater, al. 8, ainsi que les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 avec un art. 23.

Avec disposition transitoire

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Adaptations à l'échelon constitutionnel. AF

III L'initiative populaire «pour un assouplissement de l'AVS ­ contre le relèvement de l'âge de la retraite des femmes»6 est adaptée formellement à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 comme suit*: La Constitution fédérale est complétée comme suit: Art. 112, al. 2a 2a

Le droit à la rente vieillesse prend naissance après 62 ans révolus si aucune activité lucrative n'est exercée ou si le revenu perçu est inférieur à une fois et demie la rente minimale. La loi fixe l'âge donnant inconditionnellement droit à la rente.

IV

L'initiative populaire «pour une réglementation de l'immigration»7 est adaptée formellement à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999*: La Constitution fédérale est complétée comme suit: Art. 121, titre médian Entrée et sortie de Suisse, séjour et établissement, asile Art. 121a

Limitation de la population résidante étrangère8

1 La

Confédération veille à ce que la proportion des ressortissants étrangers en Suisse ne dépasse pas 18 % de la population résidante.

2 Sont notamment compris dans le calcul les étrangers titulaires d'un permis d'établissement, les résidents à l'année, les réfugiés reconnus comme tels et les personnes titulaires d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires. Sont également comptabilisés, s'ils demeurent plus d'une année en Suisse, les étrangers au sens de l'al. 4 et les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour. Les étrangers séjournant pour une courte durée, qu'ils exercent ou non une activité lucrative, sont éga-

6 *

7 *

8

FF 1999 229 L'initiative populaire a été déposée alors que la Constitution fédérale du 29 mai 1874 était encore en vigueur. Elle se rapporte par conséquent à ce texte constitutionnel et non pas à la constitution du 18 avril 1999. Le texte original de l'initiative populaire demandait de compléter l'art. 34quater, al. 2, 6e et 7e phrases, de la Constitution fédérale du 29 mai 1874.

FF 1999 2352 L'initiative populaire a été déposée alors que la Constitution fédérale du 29 mai 1874 était encore en vigueur. Elle se rapporte par conséquent à ce texte constitutionnel et non pas à la constitution du 18 avril 1999. Le texte original de l'initiative populaire demandait de compléter la Constitution fédérale du 29 mai 1874 avec l'art. 69quater, 69quinquies, 70bis, ainsi que les dispositions transitoires avec un art. 21.

Avec disposition transitoire

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Adaptations à l'échelon constitutionnel. AF

lement compris dans le calcul si leur séjour dure plus de huit mois, quand il est renouvelé et quand le regroupement familial a été autorisé.

3 Ne sont pas comptabilisés comme ressortissants étrangers, indépendamment de la durée du séjour en Suisse, les frontaliers, les saisonniers ne bénéficiant pas du regroupement familial, les membres d'organisations internationales, les membres de services consulaires ou diplomatiques, les scientifiques ou les cadres qualifiés, les artistes, les curistes, les stagiaires, les étudiants et les écoliers, les touristes. Ne sont pas non plus compris dans le calcul les étrangers au sens de l'al. 4, s'ils séjournent moins de douze mois en Suisse.

4 S'agissant des requérants d'asile, des personnes déplacées par la guerre, des étrangers en quête de protection, des étrangers admis provisoirement, des internés et des étrangers n'ayant pas de domicile fixe en Suisse, la Confédération veille à ce que leur séjour en Suisse ne présente aucun attrait financier.

5 Les étrangers au sens de l'al. 4 qui sont écroués en Suisse ne doivent pas bénéficier de meilleures conditions financières que celles qu'ils auraient dans leur pays.

6 Si un étranger au sens de l'al. 4 ou un étranger sans autorisation de séjour doit être renvoyé ou expulsé en vertu d'une décision administrative ou pénale, dont l'exécution est possible, licite et raisonnablement exigible, cette personne pourra être écrouée jusqu'à l'exécution de la mesure, afin que l'expulsion soit assurée.

Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197

Disposition transitoire après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

1. Disposition transitoire ad art. 121a (limitation de la population résidante étrangère)9 1 Si la limite de 18 % fixée à l'art. 121a est dépassée au moment de l'entrée en vigueur dudit article, l'écart doit être réduit dans les plus brefs délais par le biais de départs volontaires d'étrangers.

2 Si un éventuel excédent des naissances ne peut être compensé de cette manière, la limite des 18 % peut être temporairement dépassée, à condition qu'aucun nouveau permis de séjour ne soit délivré à des étrangers au sens de l'art. 121a, al. 2.

9

Introduite par la votation du peuple et des cantons du . . .

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Adaptations à l'échelon constitutionnel. AF

V L'initiative populaire «Pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales (Initiative du 3 mars)»10 est adaptée formellement à la Constitution fédérale du 18 avril 1999 comme suit: La Constitution fédérale est modifiée comme suit: Art. 8, al. 3a 3a La

loi pourvoit à une représentation équilibrée des femmes dans les administrations, notamment dans l'administration générale de la Confédération, les régies et les hautes écoles.

Art. 143a

Représentation des femmes au sein des autorités fédérales

Les femmes sont représentées de manière équitable au sein de toutes les autorités fédérales, notamment au Conseil national, au Conseil des Etats, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral, compte tenu des particularités de chacune de ces institutions.

Art. 149, al. 511 5 La différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes représentant un canton ne peut être supérieure à un. La législation fédérale édicte les dispositions d'exécution de détail.

Art. 150, al. 2 2 Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun une députée ou un député; les autres cantons élisent chacun deux députés, une femme et un homme.

Art. 175, al. 112 1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres dont au moins trois sont des femmes.

10



11 12

FF 1997 III 489 L'initiative populaire a été déposée alors que la Constitution fédérale du 29 mai 1874 était encore en vigueur. Elle se rapporte par conséquent à ce texte constitutionnel et non pas à la constitution du 18 avril 1999. Le texte original de l'initiative populaire demandait de compléter les art. 4, al. 2, quatrième et cinquième phrases, 73, al. 1bis et al. 2, 80, al. 1, 2e et 3e phrases et al. 2, 95 et 107, ainsi que les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 avec les art. 20 et 21.

Avec disposition transitoire Avec disposition transitoire

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Adaptations à l'échelon constitutionnel. AF

Art. 188, al. 4, 2e phrase13 4 . . . Les femmes représentent au moins 40 % des membres et au moins 40 % des membres suppléants.

Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

1. Disposition transitoire ad art. 149, al. 5, et 150, al. 3 (composition et élection du Conseil national et du Conseil des Etats) Les dispositions d'exécution sont édictées dans les cinq ans qui suivent l'acceptation de l'art. 149, al. 5, et de l'art. 150, al. 3.

2. Disposition transitoire ad art. 175, al. 1, et 188, al. 4 (composition et élection du Conseil fédéral, rôle du Tribunal fédéral) 1 Lors des élections pour le renouvellement intégral du Conseil fédéral et de l'élection de confirmation du Tribunal fédéral, les membres qui ont été élus avant l'acceptation de la modification des art. 175, al. 1, et 188, al. 4, peuvent être réélus, même si les exigences de ces articles ne sont pas remplies.

2 Lors d'élections de remplacement au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral, seules les femmes sont éligibles si leur représentation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 175 ou de l'art. 188.

VI L'initiative populaire «visant à réduire de moitié le trafic routier motorisé afin de maintenir et d'améliorer des espaces vitaux (Initiative pour la réduction du trafic)»14 est adaptée formellement à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 comme suit: La Constitution fédérale est complétée comme suit: Art. 82, al. 2a à 2c15 2a La

Confédération, les cantons et les communes réduisent de moitié le trafic routier motorisé dans les dix ans à compter de la date à laquelle l'initiative pour la réduc-

13 14



15

Avec disposition transitoire FF 1999 4658 L'initiative populaire a été déposée alors que la Constitution fédérale du 29 mai 1874 était encore en vigueur. Elle se rapporte par conséquent à ce texte constitutionnel et non pas à la constitution du 18 avril 1999. Le texte original de l'initiative populaire demandait de compléter l'art. 37, al. 1bis, al. 2, 2e, 3e et 4e phrases et al. 3, ainsi que les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 avec un art. 23.

Avec disposition transitoire

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Adaptations à l'échelon constitutionnel. AF

tion du trafic a été acceptée par le peuple et les cantons. Le volume de trafic ainsi atteint ne peut être dépassé. Le volume total du trafic routier en Suisse est déterminant. Les transports publics ne sont pas soumis à la présente disposition et ne sont pas pris en compte.

2b Les communes peuvent ordonner des restrictions du trafic sur toutes les routes de leur territoire, à l'exception des routes nationales, pour autant que ces restrictions répondent aux exigences de l'al. 2a ou qu'elles visent à maintenir ou à améliorer des espaces vitaux. La fermeture complète des routes désignées comme routes de transit par la Confédération n'est admissible qu'en accord avec celle-ci. L'usage des routes par les véhicules au service des collectivités publiques est réservé.

2c Les moyens utilisés pour réduire de moitié le trafic routier motorisé sont déterminés par la loi.

Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

1. Disposition transitoire ad art. 82, al. 2c (circulation routière) Si la législation d'exécution visée à l'art. 82, al. 2c, n'est pas entrée en vigueur trois ans après l'acceptation de l'initiative pour la réduction du trafic, la Confédération édicte les dispositions nécessaires par voie d'ordonnance.

VII 1 Le 2 Il

présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

entre en vigueur le jour de son adoption.

Conseil national, 27 septembre 1999

Conseil des Etats, 28 septembre 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

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