Initiative populaire fédérale ,,pour un impôt sur les gains en capital" Aboutissement

La Chancellerie fédérale suisse, vu les art. 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 19761 sur les droits politiques; vu le rapport de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale sur la vérification des listes de signatures déposées le 5 novembre 1999 à l'appui de l'initiative populaire fédérale ,,pour un impôt sur les gains en capital"2, décide: 1.

Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire fédérale ,,pour un impôt sur les gains en capital" a abouti, les 100'000 signatures valables exigées par l'art. 121, al. 2, de la constitution ayant été recueillies.

2.

Sur 108'137 signatures déposées, 107'407 sont valables.

3.

La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée au comité d'initiative: Union syndicale suisse USS, Secrétariat: Monsieur Serge Gaillard, Monbijoustrasse 61, 3007 Berne.

9 décembre 1999

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

1 2

RS 161.1 FF 1998 2062

1999-6170

9111

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale ,,pour un impôt sur les gains en capital" Signatures par canton Cantons

Signatures valables

non valables

20'589 25'370 3'881 329 635 105 161 135 680 3'318 3'783 4'831 2'768 672 642 44 4'103 1'857 4'688 1'494 5'024 8'093 1'871 4'094 5'574 2'666

61 242 3 4 8 1 0 3 1 10 33 0 27 5 3 0 6 17 18 27 83 79 18 4 64 13

Suisse...................................................................... 107'407

730

Zurich .....................................................................

Berne.......................................................................

Lucerne ...................................................................

Uri...........................................................................

Schwyz....................................................................

Unterwald-le-Haut ..................................................

Unterwald-le-Bas ....................................................

Glaris ......................................................................

Zoug........................................................................

Fribourg ..................................................................

Soleure ....................................................................

Bâle-Ville................................................................

Bâle-Campagne.......................................................

Schaffhouse.............................................................

Appenzell Rh.-Ext. .................................................

Appenzell Rh.-Int. ..................................................

Saint-Gall................................................................

Grisons....................................................................

Argovie ...................................................................

Thurgovie................................................................

Tessin......................................................................

Vaud .......................................................................

Valais ......................................................................

Neuchâtel ................................................................

Genève ....................................................................

Jura .........................................................................

9112

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale ,,pour un impôt sur les gains en capital" Aboutissement

L'initiative populaire fédérale a la teneur suivante: I La constitution fédérale est complétée comme suit3: Art. 41ter, al. 1ter (nouveau) et al. 5bis (nouveau) 1ter

La Confédération perçoit un impôt spécial sur les gains en capital qui sont réalisés sur la fortune mobilière et qui sont exonérés de l'impôt fédéral direct.

5bis L'impôt sur les gains en capital selon l'alinéa 1ter sera établi selon les règles suivantes:

a.

les gains en capital sont taxés à un taux unique et proportionnel d'au moins 20 pour cent;

b.

es pertes en capital peuvent être déduites des gains en capital lors de l'année fiscale et au maximum durant les deux années qui suivent;

c.

la législation exonère de l'impôt les gains minimes. Elle peut prévoir que l'impôt soit perçu par les cantons aux frais de la Confédération. Elle peut prévoir un impôt à la source pour garantir l'encaissement de l'impôt.

II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit4: Art. 8quater (nouveau) 1 Si aucune loi d'application n'est entrée en vigueur dans les trois ans qui suivent l'acceptation de l'article constitutionnel sur l'impôt sur les gains en capital (art.

41ter, al. 1ter et 5bis), le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance.

3 4

Cf. art. 128 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.

Cf. art. 197, ch. 1, de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.

9113

Initiative populaire fédérale 2

Les principes suivants seront applicables: a.

sont soumis à l'impôt les gains en capital notamment les gains réalisés sur les devises, sur les papiers-valeurs et sur les participations, y compris les gains sur les options, les contrats à terme et sur les autres instruments de placement dérivés ainsi que sur les parts de fonds de placement;

b.

est assujetti à l'impôt quiconque, au regard du droit fiscal, a son domicile en Suisse ou y séjourne. Quiconque, en vertu de l'article 56 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct5, est exonéré de l'impôt fédéral direct, l'est également de l'impôt sur les gains en capital;

c.

le taux de l'impôt est de 25 pour cent;

d.

une franchise de 5000 francs est accordée chaque année à chaque contribuable sur les gains en capital;

e.

le Conseil fédéral peut, dans les limites du possible, percevoir l'impôt sur les gains en capital à la source pour garantir l'encaissement de l'impôt.

3

Afin d'assurer la succession familiale dans les petites et les moyennes entreprises, le Conseil fédéral peut prévoir des délais de paiement de plusieurs années.

4

Le Conseil fédéral édicte par ailleurs les dispositions nécessaires pour percevoir l'impôt notamment celles qui règlent la responsabilité, la procédure, l'entraide administrative et judiciaire, les voies de droit, l'échéance, la prescription ainsi que les normes pénales. Il peut prévoir une amende allant jusqu'au quintuple du montant de l'impôt dû et une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. Sont passibles des mêmes peines les négociants en papiers-valeurs exerçant leur activité à titre professionnel qui ne remplissent pas l'obligation de garantir l'encaissement de l'impôt.

5

RS 642.11

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