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Décision de l'Office fédéral de la police dans l'affaire Milosevic Slobodan et autres.

Vu la demande d'entraide (ci-après la demande) du Tribunal International chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'Ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après le Tribunal International) datée du 28 mai 1999, l'art. 7 de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire ( ci-après l'arrêté; RS 351.20), considérant ­

que conformément à l'art 7, al. 1, de l'arrêté, si un tribunal international le demande expressément, des mesures provisoires peuvent être ordonnées par l'autorité compétente en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve;

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qu'un juge auprès du Tribunal international a confirmé en date du 24 mai 1999 l'inculpation des nommés 1. Slobodan Milosevic, 20 août 1941, Président de la République fédérale de Yougoslavie (FRY) 2. Milan Milutinovic, 19 décembre 1942, Président de la République de Serbie 3. Nikola Sainovic, 7 décembre 1948, vice-Premier ministre de la FRY 4. Dragoljub Odjanic, 1er juin 1941, chef de l'état-major des forces armées de la FRY 5. Vlajko Stojilkovic, Ministre de l'Intérieur de la République de Serbie

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pour crimes contre l'humanité en application de l'art. 5 du Statut du Tribunal International, comprenant la persécution, la déportation et le meurtre au Kosovo. Le crime de meurtre reproché aux prénommés constitue également une violation des lois et coutumes de la guerre en application de l'art. 3 du Statut du Tribunal international;

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que le Procureur du Tribunal international demande que les valeurs appartenant aux personnes susmentionnées sur le territoire suisse soient bloquées à titre provisoire en vue de sauvegarder la possibilité pour le Tribunal Inter-

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national d'ordonner leur restitution ultérieure dans l'hypothèse d'une condamnation éventuelle des prénommés; ­

que au vu de la gravité des infractions en question, il convient de donner suite à la demande du Tribunal International dans la mesure la plus large possible;

par ces motifs, l'Office fédéral de la police ordonne: 1.

le blocage des valeurs mobilières et immobilières détenues par toute personne physique ou morale en Suisse au nom ou pour le compte des nommés a. Slobodan Milosevic, 20 août 1941, Président de la République fédérale de Yougoslavie (FRY) b. Milan Milutinovic, 19 décembre 1942, Président de la République de Serbie c. Nikola Sainovic, 7 décembre 1948, vice-Premier ministre de la FRY d. Dragoljub Odjanic, 1er juin 1941, chef de l'état-major des forces armées de la FRY e. Vlajko Stojilkovic, Ministre de l'Intérieur de la République de Serbie

2.

le blocage des comptes bancaires au nom ou pour le compte des personnes mentionnées sous chiffre 1 de même que les comptes bancaires sur lesquels ces personnes disposent de légitimations (p. ex. procuration) ou dont elles sont propriétaires économiques. Il en va de même pour toute somme créditée ultérieurement sur les comptes bloqués. Le montant approximatif des valeurs bloquées sera communiqué à l'OFP dans les meilleurs délais;

3.

les personnes qui détiennent ou gèrent des valeurs dont il y a lieu de croire qu'elles tombent sous le coup de la présente décision sont tenues de les annoncer sans délai à l'Office fédéral de la police, Bundesrain 20, 3003 Berne.

4.

L'inobservation de la présente mesure est passible des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal suisse (insoumission à une décision de l'autorité), soit les arrêts ou l'amende.

Voies de recours La présente décision est susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours jours dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 7, al. 3, de l'arrêté).

23 juin 1999

Office fédéral de la police: Le sous-directeur, Wyss

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