99.068 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1999 et Message relatif au relèvement de droits de douane du tarif général concernant des aliments pour animaux du 25 août 1999

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1999, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.

Nous vous soumettons en même temps un message relatif au relèvement de droits de douane du tarif général concernant des aliments pour animaux, en vous proposant d'adopter la modification du tarif des douanes.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

25 août 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

1999-4293

8061

Condensé 1.

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1999

En vertu de la loi sur le tarif des douanes et de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 19e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier.

Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures indiquées ci-dessous.

Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes Les positions tarifaires des germes de céréales et de la chapelure ont été subdivisées selon la destination de ces produits: alimentation des animaux, ou autre. La solution insatisfaisante qui avait été appliquée jusqu'ici par le biais du système du revers a été ainsi remplacée. Les résidus d'amidonnerie pour l'alimentation des animaux ont été subdivisés dans la structure tarifaire en fonction de leur teneur en protéines. La charge douanière a donc pu être fixée selon cette teneur en protéines de la marchandise. Les taux des droits de douane du tarif général n'ont pas été modifiés.

Les contingents de certains produits exemptés de droits de douane dont sont convenues la Communauté européenne et la Suisse en 1995 à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande à l'Union européenne ont été reconduits pour la quatrième fois en 1999. A l'importation en Suisse, les produits concernés sont les limonades, les plumes d'oiseaux, le tabac. A l'exportation dans la CE, la pectine, les extraits de café et de thé, les produits alimentaires transformés ne contenant pas de produits agricoles de base bénéficient de la franchise de douane. Ces contingents permettent de maintenir le degré de libéralisation auquel sont parvenus la Suisse et ses trois anciens partenaires au sein de l'AELE.

En ce qui concerne la concession portant sur les aliments pour chiens et chats accordée à la CE dans le cadre de l'OMC, c'est le certificat d'exportation pertinente de l'UE qui est la base du remboursement des taxes à l'importation. La nouvelle ordonnance règle plus précisément les questions de procédure et tient compte d'une modification affectant le service chargé de l'exécution.

La chute des prix sur le marché de la viande de porc de l'UE permet d'importer cette viande en Suisse à des prix
extraordinairement bas. Ainsi, il n'y a pas de raffermissement des prix du marché suisse, qui ont atteint un plancher, et la production de viande de porc en Suisse reste déficitaire. Les importations à bas prix ne sont pas près de se tarir, si l'on en croit les pronostics. Il a donc été fait appel à la clause de sauvegarde spéciale de l'OMC applicable dans le domaine agricole. Les taux des droits de douane frappant les importations de viande de porc peuvent être augmentés, en dehors du contingent tarifaire, en fonction du prix à l'importation.

Plus celui-ci est bas, plus le droit supplémentaire à payer est élevé. Cette mesure

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doit contribuer à tempérer les effets des actuelles importations à bas prix sur la production indigène.

Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés Au chapitre des produits agricoles transformés, le Conseil fédéral a arrêté les mesures suivantes:

2.

­

Les prix étrangers représentatifs pour le calcul des éléments mobiles à l'importation et la fixation des contributions à l'exportation des produits agricoles transformés ont été déterminés à nouveau, pour la plupart des produits de base agricoles contenus dans ces produits transformés, selon la règle appliquée de 1976 à la mi-1995, sur la base des prix représentatifs de l'UE, déduction faite du prélèvement que l'UE fait à l'importation de produits agricoles transformés en provenance de Suisse.

­

Nouveauté: tous les prix suisses représentatifs pour le calcul des éléments mobiles et des contributions à l'exportation des produits agricoles transformés sont communiqués par l'Office fédéral de l'agriculture. Cette modification est due à la réorganisation du marché laitier, intervenue le 1er mai 1999.

­

Le DFF sera dorénavant compétent, en accord avec le DFE, pour répartir les montants consacrés aux contributions à l'exportation en fonction des besoins en différents produits de base exprimés l'année précédente.

Message relatif au relèvement de droits de douane du tarif général concernant des aliments pour animaux

Dans un message séparé seront exposés les motifs qui ont amené à augmenter momentanément les taux du tarif général de produits agricoles destinés de manière accrue à l'alimentation des animaux.

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Rapport Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), et de l'article 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral et qui sont entrées en vigueur au cours du premier semestre 1999.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne soient pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

1

Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (LTaD) (RS 632.10)

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Ordonnance du 7 décembre 1998 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et des actes législatifs suite à la modification du tarif général (RO 1999 314)

Modification de l'annexe 1 (partie 1a) de la loi sur le tarif des douanes Les germes de céréales et la chapelure figurant respectivement sous les nos 1104.3080 et 1905.9011 du tarif douanier étaient jusqu'ici frappés d'un droit de douane en vertu d'une réglementation spéciale figurant au tarif des marchandises reversales, puisqu'il manquait au tarif général un moyen de taxer les marchandises destinées à «l'alimentation des animaux». Les résidus d'amidonnerie du no du tarif 2303.1019 destinés à l'alimentation des animaux, nonobstant leur teneur en protéines, étaient frappés d'un seul et même droit. Ces derniers temps, les importations de certains de ces produits pauvres en protéines ont augmenté avec pour conséquence que la charge douanière était en l'occurrence trop élevée. Cette situation insatisfaisante des points de vue juridique et de la politique agricole est maintenant corrigée, puisque comme on le voit ci-dessous, le tarif général a été subdivisé, les taux des droits du tarif général ne changeant pas (annexe 1).

No du tarif 1104.3080 «germes de céréales»: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

3081 3089

8064

...

­ ­ ­ provenant de céréales panifiables ­ ­ ­ ­ pour l'alimentation des animaux ­ ­ ­ ­ autres ...

152.30 152.30

Nos du tarif 1905.9011/9020 «chapelure»: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

9021 9025

...

­ ­ ­ ­ chapelure ­ ­ ­ ­ ­ pour l'alimentation des animaux ­ ­ ­ ­ ­ autres

9029

­ ­ ­ ­ autres

9031

­ ­ ­ conditionnés pour la vente au détail: ­ ­ ­ ­ pain azyme (matze)

9032

­ ­ ­ ­ chapelure

9039

­ ­ ­ ­ autres

9040

­ ­ hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires ...

154.50 1.­ + em max. 154.50 1.­ + em max. 127.60 15.­ + em max. 175.­ 15.­ + em max. 166.80 15.­ + em max. 140.­ 6.67

No 2303.1019 du tarif «résidus d'amidonnerie»: No du tarif

Désignation de la marchandise

Tarif général Fr./100 kg brut

1012 1018

12

...

­ ­ ­ autres ­ ­ ­ ­ d'une teneur en protéines calculée en poids sur extrait sec n'excédant pas 30 % ­ ­ ­ ­ autres ...

46.17 46.17

Ordonnance du 14 décembre 1998 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1999 (RS 632.422.0; RO 1999 593)

Le 1er janvier 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande ont quitté l'AELE pour adhérer à l'UE. Ce changement de situation aurait entraîné un recul du libreéchange, puisque certains produits agricoles et produits agricoles transformés font l'objet d'un échange en franchise de douane au sein de l'AELE plus étendu que celui qui se pratique entre la Suisse et la CE. Pour pallier cet inconvénient, la CE et la Suisse sont convenues d'appliquer de manière autonome, dans le cadre des flux

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commerciaux habituels, la franchise de douane à la circulation des principaux produits qui en bénéficent dans l'AELE mais ne sont pas libéralisés dans les échanges entre la CE et la Suisse. Du côté suisse, cette mesure porte sur les plumes pour le rembourrage, les boissons non alcooliques, les cigarettes et le tabac à fumer.

Comme aucune solution contractuelle ne s'est concrétisée jusqu'ici, la CE et la Suisse ont convenu de proroger pour la quatrième fois en 1999 les contingents exemptés de droits de douane arrêtés en 1995 (FF 1995 IV 428), puis prorogés en 1996 (FF 1996 IV 1245), 1997 (FF 1997 IV 765) et 1998 (FF 1998 4525) (annexe 2).

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Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la répartition du contingent tarifaire d'aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne (RS 916.011.5; RO 1999 75)

Par l'arrêté fédéral du 26 février 1997 (FF 1997 II 697), les Chambres fédérales ont approuvé la transposition dans le droit national des concessions convenues par la Suisse et la Commission des CE dans leur échange de lettres du 30 juin 1996.

Jusqu'ici les modalités d'exécution étaient réglées par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et sur la répartition du contingent tarifaire. Mais les difficultés rencontrées dans l'exécution des prescriptions d'application nécessitaient de préciser certaines dispositions. Dans la nouvelle ordonnance, c'est maintenant l'Office fédéral de l'agriculture qui est chargé de l'exécution (annexe 3).

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Ordonnance du 30 avril 1999 sur l'application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc (RS 632.249.163; RO 1999 1660)

La tarification de la protection à la frontière des produits agricoles opérée au cours du cycle d'Uruguay du GATT signifie que toutes les mesures quantitatives et portant sur les prix appliquées à la frontière ont été remplacées par des droits de douane.

Depuis lors, il n'existe donc plus de restriction quantitative à l'importation. Moyennant l'acquittement du droit de douane applicable aux importations hors contingents, les quantités désirées de produits agricoles peuvent être importées à bien plaire, à n'importe quel moment.

Pour limiter les retombées négatives de cette réglementation sur le marché indigène, une clause de sauvegarde spéciale relative aux produits agricoles figure à l'art. 5 de l'accord sur l'agriculture du GATT. Les droits de douane sur les produits agricoles tarifiés peuvent être, momentanément et dans des limites bien définies, augmentés, dans les cas de forte chute des prix à l'importation ou d'augmentation exagérée des quantités importées. Le cas échéant, l'art. 11, al. 1 et 2, LTaD, autorise le Conseil fédéral, et dans les cas d'urgence le DFE, à augmenter momentanément les droits de douane du tarif général frappant les produits agricoles.

La chute des prix intervenue sur le marché du porc de l'UE permet d'importer en Suisse de la viande de porc à des prix incroyablement bas. Du coup, les prix du 8066

marché suisse, qui avaient atteint un plancher, ne peuvent pas se raffermir et la production suisse de viande de porc reste déficitaire. A vues humaines, les importations à bon marché ne sont pas près de cesser. Le DFE a donc invoqué pour la première fois la clause de sauvegarde spéciale de l'OMC, qui lui permet d'augmenter les droits de douane frappant les importations de viande de porc hors contingent en proportion du niveau des prix à l'importation. Plus le prix à l'importation est bas, plus le supplément de taxe est élevé. Cette mesure urgente doit contribuer à atténuer les contrecoups des importations à bas prix sur la production indigène; elle est valable jusqu'au 31 décembre 1999, au plus tard (annexe 4).

2

Mesures prises en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72)

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Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722) Modification du 25 novembre 1998 (RO 1999 1653)

En vertu des accords de libre-échange entre la Suisse et la CE, respectivement l'AELE, et entre l'AELE et les Etats de l'Europe centrale et du bassin méditerranéen, les droits de douane frappant certains produits agricoles transformés sont calculés en fonction des différences entre les prix indigènes et les prix sur les marchés mondiaux des produits de base agricoles qu'ils contiennent. Au moment de mettre en oeuvre les résultats du cycle d'Uruguay du GATT, les partenaires commerciaux ont éprouvé certaines incertitudes. La Suisse a donc gelé les droits de douane appliqués au milieu de l'année 1995. Les modifications des prix intervenues depuis lors tant en Suisse qu'à l'étranger (conséquences de la politique agricole suisse 2002, d'une part, et de la politique agricole commune de l'UE, d'autre part) ont eu pour corollaire des droits de douane devenus trop élevés (surcompensation) jouant en la défaveur du consommateur indigène. Il était dès lors indiqué d'en revenir au système dynamique qui a fonctionné de 1976 à l'entrée en vigueur des résultats du cycle d'Uruguay du GATT le 1er juillet 1995 et qui permettait de compenser les différences réelles entre les prix agricoles prévalant en Suisse et ceux de l'étranger.

Dans l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés, les prix étrangers représentatifs de la plupart des produits de base agricoles (art. 7) sont fixés maintenant en fonction des prix représentatifs dans l'UE, déduction faite du prélèvement que celle-ci pratique à l'importation de produits d'origine suisse (annexe 5).

Jusqu'ici, les prix indigènes représentatifs des produits de base (art. 6) étaient établis notamment par l'Union centrale des producteurs de lait (UCPL) et la Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA), organes compétents en la matière. Suite à la réorganisation du marché laitier, la BUTYRA a été dissoute le 1er mai 1999 et l'UCPL a été rebaptisée «Producteurs suisses de lait» (PSL). Les relevés de prix qui étaient jusqu'ici le fait de l'UCPL sont depuis quelque temps déjà effectués par la 8067

nouvelle organisation «Interprofession Poudre de Lait Suisse» (IPL). Dans la perspective des négociations en cours et à venir sur les produits agricoles transformés, dans le cadre d'accords de libre-échange, le mode et la manière de relever statistiquement les prix des produits de base indigènes et les services compétents pour ce faire sont évidemment des points non négligeables. C'est pourquoi, dans l'ordonnance une nouvelle instance publique a été désignée à cette fin (l'Office fédéral de l'agriculture) pour le recensement de tous les prix indigènes (annexe 6, ch. II).

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Ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.723; RO 1999 1517) Modifications des 25 novembre 1998 et 14 avril 1999 (RO 1999 1517 1655)

Le calcul des contributions à l'exportation de produits agricoles transformés se fonde lui aussi sur la différence entre les prix indigènes et les prix étrangers des produits de base entrant dans leur composition. Le procédé applicable aux termes de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation des produits agricoles transformés est le même que pour l'ordonnance sur le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation des produits agricoles transformés (ch. 21): les prix étrangers représentatifs des principaux produits de base sont maintenant ceux de l'UE, déduction faite du prélèvement que celle-ci pratiqué à l'importation de produits d'origine suisse (annexe 7).

Comme dans le calcul des éléments mobiles (ch. 21), il a fallu, pour la fixation des contributions à l'exportation de produits agricoles transformés, procéder à un changement, à l'art. 6, découlant de l'introduction de la nouvelle réglementation du marché du lait, le 1er mai 1999: la compétence de relever tous les prix indigènes est maintenant dévolue à l'Office fédéral de l'agriculture. En outre, à l'art. 2 de cette ordonnance est intervenue une modification qui attribue au DFF, en accord avec le DFE, la compétence de répartir entre les différentes catégories de produits de base les moyens à disposition pour des contributions à l'exportation, en fonction des besoins manifestés l'année précédente (annexe 6, ch. 1).

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