Annexe 2

Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels

Projet

(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19991, arrête: I La loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2 est modifiée comme suit: Art. 17a (nouveau)

Fabrication, transformation et entreposage de denrées alimentaires d'origine animale

Les établissements dans lesquels des denrées alimentaires d'origine animale sont fabriquées, transformées ou entreposées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploiter délivrée par le canton. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

Art. 23, al. 5 (nouveau) 5 Le Conseil fédéral peut définir la documentation à fournir en relation avec l'obligation de contrôler soi-même.

Art. 26a (nouveau)

Contrôle des denrées alimentaires d'origine animale

Le Conseil fédéral peut prescrire le contrôle systématique des denrées alimentaires d'origine animale et arrêter les modalités d'application et d'attestation de ce contrôle.

Art. 36, al. 3, phrase introductive 3A

cet effet elle peut: . . .

Art. 37, al. 2 (nouveau) 2 Il peut déléguer aux offices fédéraux concernés la compétence d'édicter des dispositions de nature principalement technique ou administrative.

1 2

FF 1999 5440 RS 817.0

1999-4593

5751

Loi sur les denrées alimentaires

Art. 45, al. 2, let. f (nouvelle) 2 Des

f.

émoluments sont perçus pour: les contrôles systématiques.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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