Loi fédérale sur les dons et les distinctions octroyés par des gouvernements étrangers

Annexe 9 Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19991, arrête: I Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi sur les rapports entre les conseils2 Art. 3sexies (nouveau) 1 L'acceptation de dons, de titres et de décorations octroyés par des gouvernements étrangers est incompatible avec la fonction de membre d'un conseil.

2 Les personnes qui bénéficient d'un tel don ou qui sont en possession d'une telle distinction ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir renoncé expressément à ce don, à l'usage de ce titre ou au port de cette décoration durant l'exercice de leur fonction.

2. Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3 Art. 60, al. 3 et 4 (nouveaux) 3 L'acceptation de dons, de titres et de décorations octroyés par des gouvernements étrangers est incompatible avec la fonction de conseiller fédéral ou de chancelier de la Confédération.

4 Les personnes qui bénéficient d'un tel don ou qui sont en possession d'une telle distinction ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir renoncé expressément à ce don, à l'usage de ce titre ou au port de cette décoration durant l'exercice de leur fonction.

3. Statut des fonctionnaires4 Titre précédent l'art. 26

1 2 3 4

FF 1999 7145 RS 171.11, RO 1999 . . .

RS 172.010, RO 1999 . . .

RS 172.221.10, RO 1999 . . .

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1999-4936

Dons et distinctions. LF

6. Interdiction d'accepter des dons et des distinctions Art. 26a (nouveau) Il est interdit aux fonctionnaires d'accepter des titres et des décorations octroyés par des gouvernements étrangers. Les personnes qui sont en possession d'une telle distinction avant leur entrée au service de la Confédération doivent renoncer expressément à l'usage de ce titre ou au port de cette décoration tant qu'ils revêtent leur fonction.

4. Loi fédérale d'organisation judiciaire5 Art. 3, al. 3 et 4 (nouveaux) 3 L'acceptation

de dons, de titres et de décorations octroyés par des gouvernements étrangers est incompatible avec la fonction de juge fédéral.

4 Les personnes qui bénéficient d'un tel don ou qui sont en possession d'une telle distinction ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir renoncé expressément à ce don, à l'usage de ce titre ou au port de cette décoration durant l'exercice de leur fonction.

5. Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire6 Titre troisième: Droits et devoirs des militaires Chapitre 5 (nouveau): Distinctions octroyées par des gouvernements étrangers Art. 40a 1 Il est interdit aux militaires d'accepter des distinctions (titres, décorations) octroyées par des gouvernements étrangers.

2 Les militaires qui étaient en possession de titres ou de décorations avant d'être incorporés dans l'armée suisse ne peuvent pas faire usage de tels titres ou porter de telles décorations en Suisse ou à l'étranger tant qu'ils n'ont pas été libérés du service militaire.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Si le référendum n'est pas utilisé, elle entre en vigueur en même temps que la Constitution fédérale du 18 avril 1999; sinon le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5 6

RS 173.110, RO 1999 . . .

RS 510.10, RO 1999 . . .

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