Arrêté fédéral concernant un crédit additionnel pour l'exposition nationale

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 85, ch. 10, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 octobre 19991, arrête:

Art. 1 1 Un

crédit additionnel d'un montant de 250 millions de francs est accordé à l'exposition nationale; il se répartit de la façon suivante: En millions de francs

a.

dépenses pour les projets d'exposition de la Confédération

b.

prêt visant à garantir les liquidités et à couvrir le risque financier dans le budget interne de l'Association EXPO 2001

c.

contributions au financement de projets d'infrastructure particuliers et du programme PME

50 150 50

2 Le

Conseil fédéral peut procéder à de légers transferts entre les différents éléments du crédit défini à l'al. 1.

Art. 2 1 Les prêts selon l'art. 1, al. 1, let. b, sont frappés d'un intérêt à taux préférentiel fixé par l'Administration fédérale des finances.

2 Le remboursement présuppose le règlement intégral des créances contractées et reconnues par l'Association EXPO 2001 à l'égard du secteur privé (banques et fournisseurs).

3 L'octroi des prêts est subordonné à la condition que les milieux économiques, les communes et les cantons organisateurs apportent une contribution supplémentaire appropriée. A compter du 1er janvier 2000, des paiements imputés à ce crédit ne peuvent être effectués que s'il est prouvé que l'engagement ferme global de l'économie privée atteint 380 millions de francs. En outre, le Conseil fédéral doit avoir pris acte, en donnant son approbation, de la manière dont l'Association EXPO 2001 entend combler le découvert pour parvenir à l'équilibre budgétaire à hauteur de 290 millions de francs par des redimensionnements, des mesures d'économies, des contributions supplémentaires faisant l'objet d'engagements fermes conclus par des cantons, des communes et d'éventuels sponsors.

1

FF 1999 8542

1999-5340

8575

Crédit additionnel pour l'exposition nationale. AF

Art. 3 Les contributions selon l'art. 1, al. 1, let c, ne peuvent être utilisées par l'Association EXPO 2001 qu'à concurrence des engagements fermes conclus par des tiers pour le financement des projets d'infrastructure particuliers ou du programme PME.

Art. 4 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

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