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Message concernant la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs du 31 mars 1999

Madame la Présidente, Monsieur le Président, · Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral relatif à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

31 mars 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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1999-89

Condensé La Convention commune du 5 septembre 1997 sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs prolonge la Convention du 20 septembre 1994 sur la sûreté nucléaire, ratifiée par la Suisse le 12 septembre 1996. A ce moment-là, on avait décidé d'exclure les déchets radioactifs et d'élaborer pour eux une réglementation internationale spécifique.

En 1991 déjà, à la demande des Etats membres, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AlEA) a lancé le programme RADWASS (Radioactive Waste Safety Standards) afin de fixer des principes et des normes de sûreté dans la gestion des déchets radioactifs et de rédiger des directives à ce sujet. Toutefois, ces directives n'étant pas contraignantes sur le plan du droit international public, la convention commune a été élaborée entre 1995 et 1997 sous l'égide de l'AIEA et soumise à la signature le 29 septembre 1997. La Suisse l'a signée le même jour sous réserve de ratification.

Le champ d'application de la convention s'étend au combustible nucléaire usé, aux déchets radioactifs et aux sources radioactives scellées retirées du service, aux mouvements transfrontières de combustible usé et de déchets radioactifs ainsi qu 'au rejet planifié et contrôlé de substances radioactives liquides et gâteuses des instai- · lotions nucléaires dans l'environnement. Dans les programmes militaires et de défense, la convention commune s'applique au combustible usé et aux déchets radioactifs que la partie contractante soumet à son champ d'application.

La convention commune a pour objectif d'instaurer et de maintenir, dans le monde entier, un niveau de sécurité* élevé dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, d'assurer d'efficaces mesures de protection contre les dangers potentiels qui y sont liés et d'éviter les accidents avec contamination radioactive. Elle renferme essentiellement des engagements de trois sortes: adoption de prescriptions techniques (art. 4 à 28) dans le droit national; présentation de rapports sur la mise en oeuvre des prescriptions (art. 29 à 37) lors des réunions; améliorations à apporter aux installations qui ne correspondraient pas aux exigences de la convention commune (art. 5 et 12).

La convention commune innove en formulant, pour la gestion du combustible usé et des déchets
radioactifs, des engagements contraignants visant à faire passer dans le droit national des prescriptions reconnues sur le plan international. Elle représente donc un pas important vers l'harmonisation internationale sur ce plan. La Suisse dispose de l'essentiel des réglementations juridiques et des structures administratives requises pour sa mise en oeuvre et pour le respect des engagements qui en découlent. Seuls quelques points isolés, non encore réglés par la loi, devront être pris en considération lors de la.refonte de la législation sur l'énergie nucléaire. Celan 'empêche pas la Suisse de ratifier la convention.

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Note du traducteur: \e terme sécurité utilisé en Suisse correspond au terme sûreté utilisé en France et dans les organisations internationales (en anglais: safety, en allemand: Sicherheit). Inversement, sûreté en Suisse, équivalent de l'anglais security et de l'allemand Sicherung, correspond à peu près à sécurité en France et dans les organisations internationales. Ces divergences datent du début de l'utilisation de l'énergie nucléaire; pour les éliminer, il faudrait modifier de nombreux textes, notamment législatifs, dans le domaine nucléaire.

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En effet, la convention vise à encourager les parties contractantes à adopter un certain comportement, mais seules sont contraignantes la participation aux réunions et la rédaction du rapport national; les parties y informent sur l'état de la situation, soulignent les insuffisances et décrivent les mesures prises ou qui devront l'être pour respecter les engagements qui découlent de la convention. Ces rapports sont discutés dans les réunions.

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Message I II

Partie générale Point de la situation

La Convention commune du 5 septembre 1997 sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (convention commune) a été élaborée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Elle prolonge en particulier la Convention du 20 septembre. 1994 sur la sûreté nucléaire (Nuclear Safety Convention, NSC), qui vise à consolider la sécurité2 nucléaire des centrales nucléaires civiles. La Suisse a signé la NSC le 31 octobre 1995 et l'a ratifiée le 12 septembre 1996. En élaborant la convention, on avait décidé d'exclure les déchets radioactifs et d'élaborer pour eux une réglementation internationale spécifique. Le préambule de la NSC souligne dès lors la nécessité de créer une telle réglementation dès que l'on disposera de bases de sécurité reconnues sur le plan international. Dès 1991, l'AIEA a lancé, à la demande des Etats membres, le programme RADWASS (Radioactive Waste Safety Standards) afin de fixer des principes et des normes de sûreté dans la gestion des déchets radioactifs et de rédiger des directives à ce sujet. Ces directives et exigences sont aujourd'hui prêtes, mais elles ne sont pas contraignantes en droit international public.

Le 23 septembre 1994, la conférence plénière de l'AIEA a adopté une résolution chargeant le conseil des gouverneurs et le directeur général de préparer une convention en vue d'assurer la sécurité de la gestion des déchets radioactifs. Un groupe d'eXperts a alors été mis en place, qui a élaboré un projet de texte sous la direction du professeur Alee Jean Baer, ancien directeur suppléant de l'Office fédéral de l'énergie. Le groupe d'experts a présenté son projet de convention commune au mois d'avril 1997. U a recommandé la réunion d'une conférence diplomatique qui en adopterait le texte. Du 1er au 5 septembre 1997, 82 Etats ont pris part à cette conférence à l'AIEA à Vienne et ont adopté la version anglaise du projet. Le 29 du même mois, lors de la 41e conférence générale de l'AIEA, la convention'était présentée à la signature; la Suisse l'a signée ce jour-là sous réserve de ratification. Jusqu'ici, 36 Etats l'ont signée et quatre l'ont ratifiée (situation le 6 octobre 1998).

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Déroulement des négociations

Le groupe d'experts unanime a admis d'emblée que, pour l'essentiel, la nouvelle convention aurait le même canevas que la NSC, adoptée au mois de juin 1994. Les deux documents de l'AIEA intitulés «Principes de gestion des déchets radioactifs (fondements de la sécurité)» et «Mise en place d'un système national de gestion des

Note du traducteur: le terme sécurité utilisé en Suisse correspond au terme sûreté utilisé en France et dans les organisations internationales (en anglais: safety, en allemand: Sicherheit). Inversement, sûreté en Suisse, équivalent de l'anglais security et de l'allemand Sicherung, correspond à peu près à sécurité en France et dans les organisations internationales. Ces divergences datent du début de l'utilisation de l'énergie nucléaire; pour les éliminer, il faudrait modifier de nombreux textes, notamment législatifs, dans le domaine nucléaire.

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déchets radioactifs (normes de la sûreté)» ont été jugés comme étant de bonnes bases pour l'élaboration d'un projet.

Par ailleurs, le groupe d'experts a convenu que la nouvelle convention devrait inciter les Etats signataires à se conformer à un certain comportement. D souhaitait créer un instrument exhaustif, couvrant toutes les questions relatives à la sécurité de la gestion des déchets radioactifs, mais sans régler trop de détails techniques. De plus, la convention devrait si possible traiter de tous les types de déchets radioactifs, quelle que soit leur provenance.

Au cours des négociations, il s'est révélé particulièrement difficile de régler le sort du combustible usé. Celui-ci est considéré comme un déchet dans certains Etats, alors que d'autres y voient des ressources et ne l'assimilent pas aux déchets. Les Etats de cette seconde catégorie s'opposent à ce que l'on inclue le combustible usé dans une convention sur les déchets; ils se réfèrent aux opérations de recyclage qui ont lieu au cours du retraitement. Après de longues négociations, le groupe d'experts est tombé d'accord pour traiter du combustible usé et des déchets radioactifs dans la même convention, mais en leur réservant des chapitres distincts. Quant aux installations de retraitement, elles ne sont concernées que dans la mesure où l'Etat dans lequel elles se trouvent y consent. De telles installations sont implantées en Angleterre, en France et au Japon. Lors de la conférence diplomatique, ces trois pays ont déclaré vouloir assumer les engagements requis.

Autre sujet de discussions laborieuses, le combustible usé et les déchets radioactifs d'origine militaire. De nombreux Etats préconisent de les prendre en compte. Cependant, les cinq Etats disposant de l'arme atomique ont persisté à n'accepter leur inclusion dans la convention qu'à titre volontaire. Une proposition dans ce sens a finalement été ajoutée à la convention.

De longues discussions ont également précédé la décision d'y inclure des dispositions relatives aux rejets d'effluents, c'est-à-dire aux émissions planifiées et contrôlées de substances radioactives liquides ou gazeuses dans l'environnement, ainsi qu'aux mouvements transfrontières de combustible usé et de déchets radioactifs.

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Appréciation

Avant la convention commune, il n'existait pas, à l'échelon international, de normes de sécurité contraignantes pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. C'est donc la première fois que l'on institue dans ce domaine l'obligation, applicable dans le monde entier, de traduire dans le droit national des prescriptions techniques reconnues au plan international, et d'améliorer les installations qui ne satisfont pas aux conditions de la convention commune. Celle-ci constitue de ce fait un grand pas en avant dans la codification des principes généraux de sécurité. Bien qu'elle se borne à formuler de tels principes, elle représente un progrès essentiel dans la perspective de la définition et de l'unification de dispositions matérielles contraignantes sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Des réunions périodiques permettront d'examiner le respect des engagements pris.'

Les parties devront y présenter des rapports sur la mise en oeuvre de la convention.

Elles sont tenues de participer à ces réunions. A terme, l'échange mutuel d'informations et d'expériences, tout comme la publication des résultats des examens, conduiront à l'harmonisation des exigences et, partant, à plus de sécurité dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Grâce à ce contrôle, les 4060

Etats chez lesquels on constatera des insuffisances dans la sécurité de la gestion pourront être amenés à y remédier.

La Suisse dispose d'ores et déjà de l'essentiel des réglementations légales et des structures administratives requises pour la mise en oeuvre de la convention et pour le respect désengagements qui en découlent. Notre législation sur l'atome et sur la radioprotection est telle que la majeure partie des prescriptions techniques est déjà en vigueur. Les principaux éléments en sont la procédure d'autorisation échelonnée, la mise à l'enquête publique des dossiers de requête et le fait que les autorités de sécurité octroient pas à pas les permis de construire et d'exploiter, pour autant que les exigences et conditions fixées dans l'autorisation soient remplies. Seuls quelques éléments de la convention commune, qui ne font pas encore l'objet d'une réglementation légale, devront être pris en compte lors de la refonte de la loi sur l'énergie atomique. Nous vous renvoyons à ce propos au commentaire des dispositions. Il ne s'agit pas là de questions matérielles, de sorte que la ratification ne crée nullement un précédent touchant la future loi sur l'énergie nucléaire. Ainsi, par exemple, la Suisse reste entièrement libre de ses choix quant au modèle de gestion des déchets radioactifs ou de retraitement du combustible usé. En revanche, la nouvelle loi devra réglementer de manière plus détaillée la désaffectation, parmi d'autres questions.

Les seuls engagements contraignants se rapportent à la participation aux réunions et à la rédaction du rapport national; les parties y informent sur la situation du moment, montrent les lacunes qui subsistent et décrivent les mesures prises et celles qui restent à prendre en vue de remplir les obligations découlant de la convention. Ces rapports étant mis en discussion lors des réunions d'examen, la comparaison des normes et leur adaptation dans les pays aura pour effet d'accroître la sécurité dans le monde entier.

Voilà pourquoi la Suisse peut d'ores et déjà ratifier la convention commune.

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Partie spéciale Introduction Plan

La convention commune est bâtie sur le même plan que d'autres accords internationaux. Après le préambule, le chapitre 1 donne les objectifs, des définitions et le champ d'application. Les chapitres 2 et 3 formulent les dispositions relatives à la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Le chapitre 4 fixe les dispositions générales de sécurité. Le chapitre 5 réglemente le transfert de combustible usé et de déchets'radioactifs d'un pays à un autre et la gestion des sources radioactives scellées retirées du service. Le chapitre 6 traite de la notification des mesures prises et sert par conséquent à vérifier le respect des prescriptions par les parties. Le chapitre 7 contient les dispositions finales et autres. Les chapitres 2 à 5 sont les clés de voûte de la convention commune.

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Objectifs et contenu

La convention commune repose sur les principes fondamentaux de sécurité de l'AIEA. Elle exige des parties non pas l'application de normes de sécurité concrè-

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tes, mais le respect des règles fondamentales en la matière. Ses objectifs sont les suivants (art. 1): «Atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté dans le monde entier en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, grâce au renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale, y compris, s'il y a lieu, de la coopération technique en matière de sûreté; Faire en sorte qu'à tout les stades de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, il existe des défenses efficaces contre les risques potentiels afin que les individus, la société et l'environnement soient protégés, aujourd'hui et à l'avenir, contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, de sorte qu'il soit satisfait aux besoins et aux aspirations de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs; Prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient à un stade quelconque de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs.» Concrètement, la convention commune exige ceci: des mesures appropriées pour protéger l'homme et l'environnement du risque de contamination radioactive; des mesures pour assurer la sécurité lors du choix du site, de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la désaffectation d'une installation; des dispositions régissant le stockage final du combustible usé et des déchets radioactifs; un cadre dans lequel doit s'inscrire la législation et l'exécution; des services étatiques appropriés et indépendants assurant la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs; la libération des ressources nécessaires aux plans du personnel et des finances; des mesures d'assurance qualité et de radioprotection pendant l'exploitation; la préparation de plans d'urgence; la formulation des conditions .mises au transfert de combustible usé et de déchets radioactifs dans un autre pays et à la gestion des sources scellées retirées du service.

Les engagements se répartissent essentiellement en trois domaines: l'inscription de prescriptions techniques dans le droit national (art. 4 à 28); l'information sur la mise en oeuvre des prescriptions, lors des réunions (art. 29 · à 37); l'amélioration des installations non conformes aux exigences de la convention (art. 5 et 12).

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Champ d'application

La convention sur la sûreté nucléaire et la convention commune forment un tout qui contribue à l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire et à la gestion consciencieuse du combustible usé et des déchets radioactifs. Le champ d'application s'étend à ces substances, mais aussi aux sources radioactives scellées retirées du service, au transfert de combustible usé et de déchets radioactifs d'un pays à un autre ainsi qu'au rejet de substances radioactives par des installations nucléaires. Une différence est faite entre la gestion du combustible usé et celle des déchets radioactifs. Si la première ne comprend que la manutention proprement dite et le stockage, la seconde s'applique à toutes les activités liées à la manutention, au conditionnement, à l'entre4062

posage et au stockage final. La désaffectation d'installations nucléaires en fin de vie en fait aussi partie. La convention commune ne dit rien du combustible usé se trouvant dans des installations de retraitement au titre de cette dernière activité, sauf si la partie contractante déclare volontairement l'assimiler à la gestion du combustible usé. Quant aux dispositions relatives au transfert d'un pays à un autre, elles visent surtout à empêcher l'importation et l'exportation incontrôlées de combustible usé et de déchets radioactifs dans des pays ne disposant pas du savoir-faire nécessaire à une gestion sûre; par ailleurs, on a pensé à la protection de l'Antarctique. On a ainsi comblé une.lacune laissée par la Convention de Baie du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Baie, RS 0.814.05). Cet accord porte sur les déchets ordinaires, excluant ceux dont la radioactivité représente un danger et qui sont soumis à d'autres contrôles internationaux. En conséquence, son annexe ne mentionne pas les «déchets radioactifs» ni les «substances radioactives» de la classe UN 7.

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Commentaire des dispositions Préambule

Le préambule présente sous forme de déclarations générales les motivations ayant abouti à la convention commune ainsi que d'autres constatations pouvant servir à en interpréter les dispositions matérielles. Sachant que l'exploitation de centrales ainsi que d'autres activités nucléaires produisent du combustible usé et des déchets radioactifs, il importe de faire en sorte que, dans le monde entier, ces substances soient traitées en toute sécurité et que les populations soient informées à ce sujet. Les parties reconnaissent les besoins spéciaux, dans ce contexte, des pays en développement et des Etats dont le système économique se trouve en phase de transition, et qu'il faut par conséquent soutenir. Quant au combustible usé et aux déchets radioactifs non visés par la convention du fait qu'ils relèvent de programmes militaires ou de défense, ils devraient néanmoins être gérés conformément aux objectifs énoncés.

Il incombe à chaque Etat d'assurer la sécurité. C'est lui qui fixe sa politique du cycle du combustible nucléaire, et il peut interdire l'importation de combustible usé et de déchets radioactifs étrangers. Le principe de l'évacuation des déchets dans le pays même reste valable. Les parties reconnaissent toutefois que, dans certaines circonstances, des accords entre des Etats parties en vue de l'utilisation d'une installation commune pourraient favoriser la gçstion sûre et efficace du combustible usé et des déchets radioactifs.

Enfin, le préambule se réfère à plusieurs conventions, principes et normes concernant la sécurité, la radioprotection et le transport, reconnaissant qu'il importe de consolider le système de contrôle international.

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Chapitre 1: Objectifs, définitions et champ d'application

Les art. 1 à 3 présentent les objectifs, les termes utilisés et le champ d'application de la convention commune.

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Art. l Objectifs La convention vise trois objectifs principaux: atteindre et maintenir un niveau de sécurité élevé; protéger durablement l'homme et l'environnement dès effets nuisibles du rayonnement ionisant dans toutes les phases de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et en atténuer les conséquences éventuelles.

Art. 2 Définitions L'art. 2 formule une série de définitions.

La convention commune porte sur les installations de gestion de combustible .usé (let. m) et sur les installations de gestion de déchets radioactifs (let. n) pendant leur durée de vie utile (let. e). Ainsi les hôpitaux,-les instituts de recherche et les entreprises industrielles dont le but principal n'est pas la gestion de combustible usé et de déchets radioactifs ne sont pas dans son champ d'application. En revanche, les installations de conditionnement efles entrepôts de l'Institut Paul-Scherrer (IPS), qui servent à la gestion de déchets radioactifs, sont soumis à la convention.

La gestion du combustible usé (let. 1) comprend la manutention et l'entreposage (stockage intermédiaire). La gestion des déchets radioactifs (let. k) englobe, en plus, leur conditionnement et leur stockage final ainsi que la désaffectation des installations nucléaires en fin de vie; de plus, elle s'étend à l'émission (rejet d'effluents, let. r), c'est-à-dire au rejet planifié et contrôlé de matières radioactives, liquides ou gazeuses dans l'environnement.

D ressort des définitions données que le transport en dehors des installations est explicitement exclu de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Les règles de sécurité qui y sont applicables figurent dans des directives techniques reprises dans le droit international et national et, par conséquent, elles ne font pas partie de la convention.

Ainsi la convention commune s'applique aux dépôts intermédiaires et finaux ainsi qu'aux installations de conditionnement du combustible usé et des déchets radioactifs. Elle ne touche pas les centrales nucléaires, ni les équipements de stockage, de manutention et de traitement se trouvant sur le même site et qui sont directement liés à l'exploitation de la centrale (une exception est constituée par l'entrepôt construit sur le site de la centrale nucléaire de
Beznau, ZWIBEZ; cf. art. 5 et 12). Ces équipements sont régis par la Convention sur la sûreté nucléaire jusqu'à ce que tout le combustible usé ait été définitivement retiré du coeur du réacteur et que le service officiel ait approuvé un programme de désaffectation. En tant qu'installation nucléaire (let. o), une installation - ou une centrale nucléaire - est soumise à la convention commune durant la désaffectation. En vertu de l'art. 32, les parties sont tenues d'établir, pour les besoins dû rapport, une liste des installations nucléaires en voie de désaffectation et d'informer sur l'avancement des travaux y relatifs. · .

Les matériels tombant sous le coup de la convention sont les suivants: combustible usé (let. b); déchets radioactifs (let. c); sources scellées (let. t); rejets d'effluents (let. r).

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Les activités suivantes y sont définies: stockage définitif (let. u); entreposage (let. f); déclassement (let. d); fermeture (let. j); retraitement (let. s).

Quant au transfert de combustible usé ou de déchets radioactifs d'un pays à un autre (art. 27), on a défini les notions suivantes: mouvement transfrontière (let. p); Etat d'origine (let. h); Etat de transit (let. i); Etat de destination (let. g).

Dans les conventions internationales, un Etat de transit est un Etat à travers le territoire duquel le transfert est prévu ou a lieu. La notion ne s'applique pas aux transports sur des eaux internationales ou dans l'espace aérien international.

On appelle autorisation (let. a) toute licence officielle donnée au requérant par un organisme de réglementation pour gérer du combustible usé et des déchets radioactifs. Quant à l'organisme de réglementation (let. q), il peut s'agir pour chaque partie contractante d'un ou de plusieurs services ayant la compétence d'établir des prescriptions ou d'accorder les autorisations et permis requis.

Art. 3 Champ d'application Selon l'ai. 1, la convention a pour objet la sécurité de la gestion du combustible usé provenant de l'exploitation de réacteurs civils. Si ce combustible se trouve dans une installation spécifique pour y subir un retraitement, il n'est concerné que si la partie contractante déclare l'opération comme faisant partie de la gestion du combustible usé au sens de l'art. 2, let. 1.

Selon l'ai. 2 de la convention commune, celle-ci s'applique à la sécurité de la gestion des déchets radioactifs produits par des applications civiles de l'atome. Cela ne concerne pas les déchets ne contenant que des matières radioactives naturelles et qui ne proviennent pas du cycle du combustible, sauf si la partie contractante déclare les considérer comme des déchets radioactifs au sens de la convention ou s'il s'agit d'une source scellée retirée du service.

Selon l'ai. 3, la gestion du combustible usé et des déchets.radioactifs qui font partie de programmes militaires ou de défense ne relève pas de la convention commune, à moins que la partie contractante ne dispose autrement ou que ces matières ne soient transférées durablement dans des programmes exclusivement civils et gérées dans ces programmes.

Selon l'ai. 4, les art. 4, 7, 11, 14, 24 et 26 de la convention
s'appliquent aux rejets d'effluents. Ainsi, les exigences générales de sécurité fixées aux art. 4 et 11 s'appliquent aux émissions planifiées et contrôlées de substances radioactives liquides ou gazeuses qui sont autorisées en vertu de la législation sur la radioprotection.

Ces exigences doivent être prises en compte dès la conception et la construction des installations, puis pendant leur exploitation et au cours de la désaffectation.

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Chapitre 2: Sûreté de la gestion du combustible usé

Les art. 4 à 10 contiennent les règles spéciales applicables à la sécurité du combustible usé.

An. 4 ' Prescriptions générales de sûreté Les parties contractantes doivent observer les critères ci-après en vue de protéger l'individu, la société et l'environnement: prendre en compte la criticité et l'évacuation de la chaleur résiduelle; maintenir au niveau le plus bas la production de déchets radioactifs dans le cycle du combustible choisi; adopter des prescriptions juridiques qui tiennent dûment compte des critères et des normes reconnus au plan international; tenir compte des risques possibles, de nature biologique, chimique ou autre; tenir compte des conséquences possibles pour les générations futures, au sens du développement durable.

Il s'agit là dé principes généraux ayant pour objectif de protéger l'homme et l'environnement des risques radiologiques ou autres, aujourd'hui et à l'avenir. Ces exigences sont remplies en Suisse grâce à différentes lois. Ainsi, les lois du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique (LEA) et du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LraP; RS 814.50)'visent à protéger l'homme et l'environnement des risques liés aux rayonnements ionisants. De son côté, la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01) vise à protéger les hommes, les animaux et les végétaux, leurs biotopes et leurs biocénoses contre les influences nuisibles ou gênantes, et à conserver la fertilité du sol. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur le développement durable, nous vous renvoyons à la «Stratégie du Conseil fédéral pour un développement durable en Suisse», du mois d'avril 1997 - qui se base sur l'agenda 21 - ainsi qu'à la révision actuelle de la constitution fédérale.

Art. 5 Installations existantes La convention commune ne se limite pas aux installations nouvelles. Il faut examiner les installations existantes et, au besoin, prendre toutes les mesures acceptables et réalisables pour en améliorer la sécurité.

En Suisse, cette disposition touche les halles de stockage de combustible usé de ZWIBEZ et de l'entrepôt de Würenlingen (ZZL): La première est une installation qui pourrait tomber sous le coup aussi bien de la convention commune que de la NCS.

Certaines redondances avec cette dernière ont été délibérément admises dans la convention commune pour éviter toute
lacune. Il est logique que la convention s'applique à ZWIBEZ, qui va très probablement être exploitée au-delà de la période de fonctionnement de la centrale nucléaire de Beznau et où il sera possible d'entreposer des déchets hautement radioactifs vitrifiés issus du retraitement du combustible usé. Le premier rapport de la Suisse pour la NCS n'a du reste pas informé sur ZWIBEZ. De son côté, le ZZL est en construction. Le 21 août 1996, le Conseil fédéral a autorisé la construction et l'exploitation des halles de stockage ainsi que la construction de l'installation de conditionnement et d'incinération. En prévision de la première conférence de contrôle, ZWEBEZ et ZZL devront être examinés à titre d'installations existantes.

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Art. 6 Choix du site des installations en projet Le site doit être choisi conformément aux exigences formulées à l'art. 4. L'installation ne doit exercer aucun effet inacceptable sur l'individu, la société et l'environnement, ni dans le pays, ni à l'étranger. On doit prévoir des procédures qui: autorisent l'appréciation de la sécurité en cours de fonctionnement; permettent à la population d'accéder aux informations sur la sécurité; autorisent la consultation des parties contractantes voisines que l'installation pourrait affecter.

Les deux premiers points sont couverts par l'actuelle procédure d'autorisation générale: elle prévoit l'examen du dossier de requête par les autorités compétentes ainsi que la mise à l'enquête publique. Pour le troisième point, nous vous renvoyons à l'Accord du 10 août 1982 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors delà construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière (RS 0.732.211.36) et à l'Accord de coopération du 5 décembre 1988 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (RS 0.732.934.9). Pour l'Italie, qui n'est pas directement concernée par des centrales nucléaires suisses, il existe l'Acord du 15 décembre 1989 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur l'échange rapide d'informations en cas d'accident nucléaire (RS 0.732.324.54). Un accord semblable est en projet avec le Gouvernement de la République d'Autriche.

Art. 7 Conception et construction des installations Dès les phases de conception et de construction, on doit prendre des mesures appropriées pour limiter d'éventuelles retombées radiologiques sur l'individu, la société et l'environnement. Même les rejets d'effluents et les émissions incontrôlées sont à envisager. On s'inspirera d'emblée aussi des plans de désaffectation et des prescriptions régissant l'opération.

En Suisse, l'autorisation générale doit être obtenue préalablement aux autorisations de construire et d'exploiter. Elle n'est donnée que si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée. Pour calculer l'exposition aux radiations dues aux rejets des installations
nucléaires, on se base sur la directive DSN R-41, qui traite du calcul de la dose d'exposition aux rayonnements, dans le voisinage des installations nucléaires, due aux émissions de substances radioactives de ces dernières.

La législation actuelle sur l'atome ne dit rien des mesures à prendre au moment de la conception pour faciliter un jour la désaffectation. La refonte prochaine de cette législation devrait permettre d'y introduire certaines exigences préalables à l'octroi de l'autorisation générale. Alors la Suisse agira conformément à l'art. 7.

An. 8 Evaluation de la sûreté des installations Avant de construire, on doit procéder à une évaluation systématique de la sécurité et des effets de l'installation sur l'environnement. Avant la mise en service, ces évaluations seront mises à jour si la nécessité s'en fait sentir.

En Suisse, l'évaluation de sécurité a lieu, abstraction faite de l'autorisation générale, au cours des procédures d'autorisation de construire et d'exploiter. Elle est accomplie par les autorités de sécurité et sert au Conseil fédéral au moment d'octroyer l'autorisation de construire ou d'exploiter. Les étapes successives de la construction 4067

et de la mise en service ne peuvent être franchies qu'une fois obtenus les permis de la DSN, impliquant l'exécution des charges liées à l'autorisation.

L'évaluation des conséquences pour l'environnement se fonde sur l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS 814.011).

Celle-ci comporte deux phases (ch. 40.1 et 40.2 de l'annexe) lorsqu'elle a pour objet un dépôt final pour déchets radioactifs et des équipements destinés à neutraliser ou retraiter du combustible nucléaire. Ainsi la Suisse se conforme à l'art. 8 de la convention.

Art. 9 Exploitation des installations L'art. 9 énumère les conditions de sécurité devant régir l'exploitation d'une installation de traitement du combustible usé.

Préalablement, on doit procéder à une évaluation selon l'art. 8. Une fois construite, l'installation doit répondre aux exigences de conception et de sécurité qui avaient été fixées; II convient de fixer des limites et des conditions d'exploitation et de les revoir au besoin; Pendant la période d'exploitation, le savoir-faire nécessaire ne doit manquer dans aucun domaine lié à la sécurité; II faut prévoir un système d'annonce pour faire connaître en temps utile au service de l'Etat les événements extraordinaires ayant une incidence sur la sécurité; Des améliorations seront apportées au besoin, s'inspirant de l'expérience recueillie en cours d'exploitation; H faut élaborer des plans de désaffectation vérifiés par les services de l'Etat et les actualiser.

En Suisse, ces conditions, formulées dans la législation sur l'énergie atomique et précisées dans diverses directives émanant des autorités de sécurité, sont examinées au cours des procédures pour l'obtention des autorisations générale, de construire et d'exploiter. Ces deux dernières autorisations peuvent être octroyées simultanément s'il est possible d'évaluer, à ce stade, la sécurité d'exploitation. Dans le cas contraire, les autorités de sécurité procèdent à une nouvelle évaluation sur- laquelle le Conseil fédéral se fondera pour autoriser l'exploitation. La refonte de la législation devra se traduire notamment par l'obligation de mettre à jour, désormais, les plans de désaffectation, ainsi que par l'obligation, pour l'exploitant, d'annoncer les événements particuliers.

Art. 10 Stockage définitif du combustible
usé Le chapitre 3 s'applique au stockage final du combustible usé.

On a ainsi la garantie que si un Etat contractant se donne des dispositions juridiques selon lesquelles .il veut stocker définitivement le combustible usé, il respectera les prescriptions relatives à la gestion des déchets radioactifs.

4068

224

Chapitre 3: Sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Les art. 11 à 17 de la convention commune, largement identiques aux dispositions correspondantes du chapitre 2, fixent les règles de sécurité de la gestion des déchets radioactifs.

La législation actuelle sur l'atome contient très peu de dispositions concernant la gestion des déchets radioactifs, abstraction faite de l'obligation d'y pourvoir. Lors de la refonte de cette législation, il conviendra de tenir compte des engagements découlant des art. 13 à 17 de la convention.

Art. 11 Cf. art. 4

Prescriptions générales de sûreté

An. 12 Installations existantes et pratiques antérieures Cf. art. 5.'D faut en outre examiner les sites pollués et prendre au besoin les mesures requises pour réduire les conséquences radiologiques d'activités antérieures. On fera en sorte que l'amélioration ainsi obtenue justifie les dommages et les coûts imputables à l'intervention, y compris les coûts sociaux.

En Suisse, les installations existantes sont les suivantes: l'ancien réacteur expérimental de Lucens, les deux réacteurs de recherche DIORIT et SAPHIR de 1TPS, qui ont été mis hors service, l'entrepôt fédéral BZL et les installations de ZWIBEZ et ZZL pour la gestion et l'entreposage (stockage intermédiaire) des déchets fortement, moyennement et faiblement radioactifs.

Les trois anciens réacteurs qui viennent d'être mentionnés sont encore sous surveillance partielle de la Confédération. Le Conseil fédéral a autorisé le 12 avril 1995 le déclassement d'une partie importante de l'ancien réacteur expérimental de Lucens. Ainsi la majeure partie du terrain et toutes les cavernes, partiellement comblées, ne tombent plus sous le coup de la législation sur l'énergie atomique. Celle-ci s'applique provisoirement encore à une parcelle d'environ 600 m2 avec un bâtiment servant à l'entreposage de six conteneurs provenant de la gestion des restes de l'installation. Dès que ZZL sera mise en service, ils y seront transportés, et la surveillance exigée par la législation sur l'énergie atomique sera levée. Quant au réacteur désaffecté DIORIT, le Conseil fédéral en a autorisé, par décision du 26 septembre 1994, le démantèlement intégral et l'évacuation des déchets. Par contre, le démantèlement de SAPHIR n'a pas encore eu lieu. Enfin les trois entrepôts BZL, ZWIBEZ et ZZL sont en service ou entreront en service dans les années qui viennent. Ils seront soumis aux examens prévus par la convention.

Il n'existe aucun site pollué par suite d'activités passées.

Art. 13 Choix du site des installations en projet Cf. art. 6. Pour un dépôt final, il convient de prendre en compte également la modification possible des conditions du site après sa fermeture et les facteurs déterminants de sa sécurité à ce moment-là.

Art. 14.

Conception et construction des installations Cf. art. 7. Pour un dépôt final, il convient d'élaborer en outre des prescriptions techniques pour la fermeture.

4069

An. 15 Evaluation de la sûreté des installations Cf. art. 8. Avant la construction d'un dépôt final, il convient en outre de procéder à une évaluation systématique de la sécurité et d'évaluer également les conséquences qu'il aura sur l'environnement après sa fermeture.

Art. 16 Exploitation des installations Cf. art. 9. Pour un dépôt final, il convient en outre d'actualiser l'évaluation de la sécurité de l'installation après la fermeture ainsi que les plans de fermeture. Ceux-ci seront soumis à l'examen du service officiel. Comme les déchets exigent un traitement différent selon leur catégorie, on doit tout d'abord les séparer par des méthodes appropriées. Autre condition importante de sécurité, l'existence d'un dossier complet sur les déchets radioactifs.

Le conditionnement des déchets radioactifs est le premier pas de leur gestion. C'est pourquoi toute méthode de conditionnement appliquée dans dps installations nucléaires fait l'objet d'une spécification et elle est soumise à l'examen de la'DSN. De leur côté, les colis de déchets sont décrits avec précision, et leurs caractéristiques saisies dans une banque de données. Auparavant, les déchets sont groupés par catégories. Le principe de leur réduction est inscrit dans la loi sur la radioprotection.

Art. 17 Mesures institutionnelles après la fermeture La sécurité d'un dépôt final après la fermeture revêt une importance particulière.

Outre les dispositions spécifiques à une telle installation (art. 13 à 16), cet article exige: que l'on conserve les informations relatives aux caractéristiques du lieu, à la conception et à l'inventaire du dépôt; qu'au besoin, on procède à des contrôles actifs ou passifs, avec par exemple une surveillance ou certaines restrictions d'accès; que l'on intervienne au besoin si un contrôle actif de la part de l'autorité révèle un rejet imprévu de substances radioactives dans l'environnement.

La loi actuelle prescrit l'élimination sûre et à long terme ainsi que le stockage final des déchets radioactifs.. Les objectifs de protection sont précisés dans la directive DSN R-21 «Objectifs de protection pour le stockage final des déchets radioactifs».

Ainsi, ces déchets doivent être évacués de telle sorte: que la protection de l'homme et de l'environnement contre le rayonnement ionisant de ces déchets soit durablement assurée,
et que les générations futures ne soient pas soumises à des charges et obligations excessives.

Pour répondre à ces exigences, le stockage final doit être conforme.à six critères, selon la directive R-21. Trois objectifs de protection se rapportent à la sécurité à long terme. Au cours de la procédure d'autorisation, le requérant doit démontrer au moyen d'un justificatif de sécurité que son projet répond à ces exigences spécifiques.

Il conviendra d'examiner au moment de la refonte de la législation sur l'énergie atomique dans quelle mesure les objectifs de protection auraient leur place dans la loi.

4070

225

Chapitre 4: Dispositions générales de sûreté

Les art. 18 à 26 renferment des dispositions de sécurité applicables aussi bien au combustible usé qu'aux déchets radioactifs.

Art. 18 Mesures d'application Cet article dit que chacune des parties contractantes doit se donner les mesures législatives et les structures administratives nécessaires pour mettre en oeuvre la convention commune. Nous renvoyons aux remarques faites à l'art. 19.

An. 19 Cadre législatif et réglementaire Selon l'art. 19, al. 1, chaque partie contractante crée le cadre législatif et réglementaire des mesures de sécurité requises dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; ce cadre est décrit plus en détails à l'ai. 2.

Cet article ne signifie pas que les exigences de sécurité matérielles doivent être formellement fixées dans une loi. La convention commune s'inspire de l'idée que les différents systèmes juridiques et les pratiques des Etats peuvent et doivent se traduire par des réglementations différentes, sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

La Suisse possède un éventail de prescriptions fondamentales sur l'autorisation d'installations nucléaires et la surveillance à exercer sur elles: LEA, arrêté fédéral concernant la LEA, ordonnance atomique du 18 janvier 1984 (RS 732.1 J), LRaP et ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (RS 814.501). Des directives précisent les exigences de sécurité applicables aux installations et au traitement du combustible usé et des.déchets radioactifs. En Suisse, le cadre législatif mentionné à l'art. 19 comprend les dispositions relatives à l'autorisation générale, le régime des autorisations de construire, d'exploiter et de modifier des installations nucléaires, ainsi que le régime des autorisations de transport, de remise, de réception et de toute autre forme de détention de combustible usé et de déchets radioactifs. La législation sur la radioprotection régit la protection des personnes exposées au rayonnement, le rejet de déchets radioactifs dans l'environnement, les valeurs-limites d'immission ainsi que la surveillance des immissions. Les valeurs-limites sont fixées en fonction des directives reconnues sur le plan international. Il est donc répondu aux exigences fixées dans l'art. 19 de la convention commune.

Art. 20 Organisme de réglementation L'art. 20, al. 1, invite chaque partie
contractante à se doter d'un organisme de réglementation chargé de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'art. 19. L'ai. 2 vise à assurer la séparation réelle des tâches de cet organisme par rapport à celles d'autres services, là où une organisation s'implique aussi bien dans la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs que dans la surveillance officielle de ces opérations.

Le Conseil fédéral est l'autorité qui accorde les autorisations générale, de construire et d'exploiter, ainsi que celles de modifier et de désaffecter une installation nucléaire. L'autorisation générale requiert en outre l'aval du Parlement. De son côté, l'Office fédéral de l'énergie est le service qui autorise le transport, la remise et la réception ainsi que toute autre forme de détention du combustible usé et de déchets radioactifs issus des installations nucléaires. Aux termes de l'ordonnance du 14 mars 1983 sur la surveillance des installations nucléaires (RS 732.22), la DSN est 4071

l'autorité de surveillance de la sécurité nucléaire et de la radioprotection; elle peut prendre des décisions officielles. La DSN examine les demandes d'autorisation dans ce domaine, résume ses conclusions dans des -rapports d'expertise à l'adresse de l'autorité qui accorde l'autorisation et octroie les permis nécessaires pour la construction et l'exploitation contrôlées. Requêtes et rapports d'expertise établis par la DSN sont soumis pour avis à la Commission pour la sécurité des installations nucléaires (CSA). Par ailleurs, la DSN fait des inspections au cours de la procédure d'autorisation puis pendant la période d'exploitation, surveillant le rayonnement ionisant et la radioactivité à l'intérieur des installations et dans leurs alentours. Elle contrôle ainsi le respect dés dispositions légales ainsi que des conditions et des charges liées aux autorisations. Les exploitants se voient facturer l'intégralité des frais que cette activité entraîne pour la Confédération.

L'ai.'2 concerne surtout les Etats qui assument eux-mêmes la gestion des déchets. Il préconise une séparation réelle entre les autorités de surveillance et d'autorisation, d'une part, et les exécutants, de l'autre.

En vue de construire et d'exploiter des dépôts finaux, les exploitants des centrales nucléaires et la Confédération suisse ont fondé en 1972 la Société coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs (CEDRA). Responsable des travaux de recherche et de conception liés à la gestion de ces déchets, la CEDRA mène depuis le milieu des années 1970 un large programme de recherche et de développement. De son côté, la «Genossenschaft für nukleare Entsorgung Wellenberg» (GNW) a été créée en 1994 dans la perspective d'établir un dépôt final pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs dans le canton de Nidwald. Ses membres sont, outre les centrales nucléaires suisses, les Centralschweizerische Kraftwerke, la SA l'Energie de l'Ouest-Suisse et la commune de Wolfenschiessen.

Le' dépôt ZZL est construit et exploité par la SA Zwischenlager Würenlingen (ZWILAG), qui réunit les sociétés exploitant les centrales nucléaires. La Confédération est volontairement restée en-dehors de GNW et de ZWILAG. On a donc deux fonctions bien distinctes, avec d'une part l'octroi d'autorisations et la surveillance, assurées par
la Confédération, et d'autre part, l'exploitation des installations nucléaires, qui relève de sociétés privées. Ainsi la Suisse respecte l'art. 20 de la convention commune.

On a quelquefois mis en doute ces derniers temps, dans le public et aux Chambres fédérales, l'indépendance de la DSN par rapport à l'autorité concédante et aux exploitants. Le rapport rédigé pour la première réunion d'examen de la convention sur la sécurité nucléaire relève que sur le plan administratif, la DSN, responsable de la surveillance technique des centrales nucléaires, est subordonnée aujourd'hui à l'Office fédéral de l'énergie, ordonnateur de la politique et de la législation dans le domaine de l'énergie, de sorte qu'il existe un certain conflit d'intérêts. Mais la DSN a beau faire partie de l'OFEN, son activité se déroule sans lien avec cet office et avec le DETEC pour tout ce qui a trait aux techniques de sécurité. Ainsi sa subordination administrative n'entame en rien son indépendance technique. Néanmoins, on étudie actuellement la possibilité de séparer plus nettement l'organisation de la DSN de celle de l'OFEN.

Art. 21 Responsabilité du titulaire d'une autorisation Aux termes de l'ai. 1, chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité première de la sécurité de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs incombe au titulaire de l'autorisation. S'agissant là d'un des 4072

piliers de la convention commune, lés Etats parties doivent prendre les dispositions nécessaires pour contraindre les intéressés à assumer leurs responsabilités.

Aux termes de la loi actuelle, celui qui produit des déchets radioactifs doit veiller à leur élimination sûre, à ses frais. Le droit de la Confédération d'y pourvoir ellemême, aux frais du producteur, est réservé (art. 10, al. 1, arrêté fédéral concernant la LEA). Si l'opération était confiée à une installation propre à la Confédération, celleci devrait, pour éviter des conflits d'intérêts et respecter l'art. 20, al. 2, de la convention, confier la tâche à un service indépendant de l'autorité concédante et de l'autorité de surveillance. Si l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire est révoquée, l'exploitant doit éliminer toutes les sources de danger de l'installation désaffectée (art. 9, al. 3, LEA). Par ailleurs, la DSN est autorisée à tout moment à ordonner, dans l'exercice de sa surveillance, les mesures qui s'imposent pour assurer la protection des personnes, des biens d'autrui et des droits importants, ainsi que pour veiller à l'exécution de ces mesures (art. 8, al. 2, LEA). Il est donc bel et bien fait en sorte que le titulaire de l'autorisation soit responsable de la sécurité, comme le veut l'art. 21 de la convention commune.

L'ai. 2 reporte la responsabilité sur la partie contractante lorsqu'il n'y a pas de titulaire d'autorisation ni d'autre responsable. Or l'art. 21 n'est pas une prescription relative à la responsabilité civile. D règle la responsabilité de gérer sûrement le combustible usé et les déchets radioactifs, et non la RC en cas de dommages par suite d'un accident.

An. 22 Ressources humaines et financières Aux termes de l'art. 22, chaque partie contractante fait en sorte que, pendant l'exploitation d'une installation, du personnel qualifié en nombre suffisant et des moyens financiers appropriés soient disponibles pour l'exploitation et la désaffectation. On doit veiller aussi à prendre les dispositions financières voulues afin de poursuivre les contrôles et la surveillance pendant le temps jugé nécessaire après la fermeture d'un dépôt final.

Le eh. i traite de la mise à disposition des ressources humaines. Quant au personnel des installations nucléaires, nous nous référons à l'art. 5, al. 2, LEA, selon
lequel l'octroi d'une autorisation nucléaire suppose que les personnes responsables de la direction et de la surveillance de l'installation possèdent les connaissances spécialisées nécessaires. Si cette condition n'était plus remplie, l'autorisation pourrait être révoquée (art. 9, al. 2, LEA). Les exigences auxquelles doivent répondre le personnel et l'organisation d'une installation nucléaire sont formulées dans l'autorisation d'exploiter et dans le règlement d'exploitation. Quant à la formation du personnel de radioprotection et aux examens auxquels il est soumis, c'est l'objet de la directive DSN R-.37 (Homologation des cours de formation pour agents et chefs-contrôleurs de la radioprotection). L'ai. 1 est donc respecté.

Le en. ii traite de la couverture financière. En Suisse, le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires (O du 5 décembre 1983; RS 732.013) couvre les dépenses de la désaffectation et du démantèlement des installations en fin de vie ainsi que de l'évacuation des déchets ainsi produits. Quant aux dépenses à consentir pour l'évacuation des déchets d'exploitation et du combustible usé retiré des centrales (coûts de gestion), les exploitants constituent aujourd'hui des réserves pour les couvrir, u est ainsi tenu compte du ch. ii. En outre, le Conseil fédéral a engagé au début de 1998 les travaux préliminaires à l'adoption d'une ordonnance sur le fonds pour la gestion des déchets radioactifs provenant des installations nucléaires. Doté 4073

de l'autonomie juridique, ce fonds devra être alimenté par les exploitants.-L'avantprojet d'ordonnance devrait être mis en consultation en 1999, en même temps que celui de la loi sur l'énergie nucléaire.

Le chiffre iii traite du financement des mesures de surveillance après la fermeture d'un dépôt. Selon la loi sur la radioprotection, l'Office fédéral de la santé publique surveille la radioactivité de l'environnement; par conséquent, il lui appartiendra d'observer les alentours d'un dépôt après la fermeture. La législation actuelle ne contient pas d'autres dispositions à ce sujet. L'ensemble du problème devrait être résolu lors de la refonte de la législation sur l'énergie atomique. Les moyens financiers nécessaires, le cas échéant, seraient imputés au fonds pour la gestion des déchets radioactifs (cf. remarques relatives au ch. ii).

Art. 23 Assurance de la qualité Chaque partie contractante fait en sorte que'des programmes d'assurance de la qualité soient établis et appliqués pour garantir la sécurité de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Les principes de l'assurance de la qualité (AQ) sont pris en compte depuis longtemps dans les installations nucléaires suisses. Quelques-unes se sont dotées de programmes formels à cet effet; les autres sont en train d'en introduire.

L'autorisation d'exploiter ZZL exige un système d'assurance de la qualité qui réponde aux critères de l'AIEA (IAEO Safety Séries 50-C/SG-Q, Quality Assurance for Safety Nuclear Power Plants and other Nuclear Installations, 1996). Le système doit couvrir toutes les activités jouant un rôle dans le domaine nucléaire ou de la radioprotection. Des exigences analogues sont posées pour pouvoir exploiter de nouvelles installations nucléaires. Il est ainsi tenu compte de l'art. 23 de la convention.

Art. 24 Radioprotection durant l'exploitation L'ai. 1 exige que, pendant la durée d'exploitation d'une installation, il soit fait en sorte de maintenir au niveau le plus bas possible, par des mesures raisonnables, l'exposition du personnel et de la population aux radiations («ALARA», c.-à-d. As Low As Reasonably Achievable). En fonctionnement normal, la dose de rayonnement ne doit pas dépasser les valeurs-limites prescrites dans le pays, elles-mêmes conformes aux normes internationales reconnues en matière de radioprotection.
D'autres mesures encore doivent empêcher le rejet non programmé et incontrôlé de substances radioactives dans l'environnement. L'ai. 2 exige des mesures propres à limiter les rejets d'effluents dans l'environnement, l'ai. 3 des mesures correctives si de tels rejets de substances radioactives liquides ou gazeuses se produisent de façon inopinée et incontrôlée.

Les exigences de l'art. 24 sont remplies par les législations sur la radioprotection et sur l'énergie nucléaire et elles sont concrétisées dans des directives de la DSN (p. ex.

R-07, directive concernant les zones surveillées des installations nucléaires et de l'Institut Paul-Scherrer; R-12, directive sur la dosimetrie du personnel des installations nucléaires exposé aux-radiations dans l'exercice de sa profession; R-41, directive relative au calcul de la dose d'exposition aux rayonnements due aux émissions de substances radioactives au voisinage des installations nucléaires). Les limites de dose applicables au personnel et à la population sont fixées dans l'ordonnance sur la radioprotection. L'autorisation d'exploiter précise les valeurs directrices de dose 4074

rapportées à la source ainsi que les limites de rejets qui en découlent. Durant l'exploitation, on contrôle les doses d'irradiation du personnel et les rejets. Par ailleurs, les entreprises où une fuite de substances radioactives en quantité dangereuse n'est pas exclue sont tenues (art. 22 de la loi sur la radioprotection) de préparer des mesures de protection d'urgence (cf. art. 25).

Art. 25 Organisation pour les cas d'urgence Chaque partie contractante fait en sorte que, pendant la durée d'exploitation d'une installation de traitement du combustible usé et des déchets radioactifs, des plans d'urgence existent et soient testés à intervalles réguliers, s'appliquant à l'intérieur et, au besoin, à l'extérieur de l'installation. Les parties doivent aussi préparer et tester des plans d'urgence si elles risquent d'être touchées par une situation d'urgence radiologique imputable à une installation proche de leur territoire.

La Suisse dispose d'un important système de réglementations sur les mesures d'urgence à prévoir. Cela concerne avant tout les centrales, mais aussi les autres installations nucléaires. Ainsi l'ordonnance du 26 juin 1991 relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (RS 732.32) fixe la structure de l'organisation ainsi que les tâches et prérogatives de ses organes. De son côté, l'ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d'alarme (RS 732.34) réglemente l'alarme et l'information en cas d'événements extraordinaires, notamment en cas d'augmentation de la radioactivité. Pour les mesures d'avertissement et d'alarme ainsi que la préparation et l'exécution des mesures de protection en cas de risque accru de radioactivité dans les alentours des installations nucléaires, c'est l-'ordonnance du 28 novembre 1983 (RS 732.33) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires qui est applicable. Il existe en outre une palette de directives de la DSN sur le sujet (R-42, traitant des compétences pour la prise de décisions relatives aux mesures particulières de mitigation en cas d'accident grave dans une installation nucléaire; R-45, sur la préparation et l'exécution d'exercices d'urgence dans les installations nucléaires suisses; R-103, sur les mesures, internes à l'installation, de prévention et de mitigation des conséquences
d'accidents graves dans les centrales nucléaires). Pour ce qui est de l'échange d'informations avec les Etats voisins, nous vous renvoyons aux remarques relatives à l'art. 6. La DSN organise à intervalles réguliers des cours pour les états-majors de direction des cantons et des communes. De plus, des exercices ont lieu périodiquement, avec la participation de tous les services concernés et parfois de l'étranger, pour tester les mesures prises (administration, organisation) en vue de maîtriser les situations d'urgence. La Suisse assume ainsi les engagements requis dans l'art. 25 de la convention commune.

Art. 26 Déclassement H faut prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la' sécurité de la désaffectation des installations nucléaires, notamment en veillant à disposer de personnel qualifié et de moyens financiers en suffisance. Les dispositions des art. 24 et 25 concernant la radioprotection et les précautions à prendre pour les cas d'urgence sont applicables également en l'occurrence. On conservera les informations importantes pour la désaffectation.

En Suisse, toute installation nucléaire est soumise aux législations sur l'énergie nucléaire et sur la radioprotection jusqu'à ce qu'une décision officielle constate que

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les sources de danger ont été éliminées en bonne et due forme. Ainsi les exigences de la convention commune sont remplies même pendant la désaffectation. Cette opération fera l'objet d'une réglementation plus détaillée lors de la refonte de la législation sur l'énergie nucléaire. Quant à la couverture des frais, nous vous renvoyons à l'art. 22.

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Chapitre 5: Dispositions diverses

Les art. 27 et 28 formulent des dispositions particulières pour le cas du transfert de.

combustible usé et de déchets radioactifs d'un pays dans un autre ainsi que pour la gestion de sources radioactives scellées.

Art. 27 Mouvements transfrontières Cette disposition né contient pas de prescriptions techniques pour le transport de combustible usé et de déchets radioactifs, mais des exigences de caractère général telles que les formule la directive INFCIRC 386 de l'AIEA du 13 novembre 1990 «Code of Practice on thé International Transboundary Movement of Radioactive Waste». Il s'agit avant tout d'empêcher l'exportation et l'importation incontrôlées de tels matériaux dans des pays n'ayant pas le savoir-faire nécessaire pour leur gestion sûre.

L'ai. 1 invite chaque partie contractante à prendre les mesures voulues pour que le transfert à l'étranger se fasse de manière conforme à la convention commune et aux engagements internationaux pertinents. Il faut en particulier: que le transfert à l'étranger soit autorisé, n ne doit avoir lieu qu'une fois notifié et approuvé par l'Etat de destination; que le passage par un Etat de transit respecte les engagements internationaux applicables au mode de transport utilisé; qu'un Etat partie qui est aussi le destinataire du transfert n'accepte l'importation que s'il possède les moyens administratifs et techniques et la structure d'exécution nécessaires pour gérer le combustible usé et les déchets radioactifs de façon conforme à la convention; qu'un Etat partie qui est à l'origine du transfert n'accepte l'opération qu'après s'être assuré que l'Etat destinataire répond aux exigences de la présente convention; qu'un Etat qui est à l'origine du transfert accepte le retour des matériaux sur son territoire si le transfert n'est pas ou ne peut pas être mené à bien conformément à cet article. Une autre réglementation sûre est réservée.

L'ai. 2 vise à protéger l'Antarctique. Il est interdit de transférer du combustible usé et des déchets radioactifs au-delà du 60e degré de latitude sud pour l'entreposage ou le stockage final.

Aux termes de l'ai. 3, la convention ne touche pas les droits suivants: l'exercice, par les navires et les aéronefs, des droits et des libertés de navigation maritime, fluviale 'et aérienne tels que prévus par le droit international; · le droit d'une
partie contractante vers laquelle des déchets radioactifs ont été exportés aux fins de traitement de les réexpédier avec d'autres produits à l'Etat d'origine ou de prendre des dispositions à cet effet après le traitement; le droit d'une partie contractante d'exporter son combustible usé en vue du retraitement; 4076

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le droit d'une partie contractante vers laquelle du combustible usé a été exporté aux fins de retraitement de le réexpédier avec d'autres produits à l'Etat d'origine ou de prendre des dispositions à cet effet après le retraitement.

Selon l'art. 11 de l'ordonnance atomique, une autorisation est nécessaire pour l'importation, l'exportation et le transit de combustible usé et de déchets radioactifs.

Ceux-ci doivent en principe être évacués dans le pays même; leur exportation est possible à titre exceptionnel (art. 25, al. 3, LRaP). Le Conseil fédéral a fixé à l'art. 93 de l'ordonnance sur la radioprotection les conditions sous lesquelles l'opération peut être approuvée. Ainsi il faut avoir l'assurance que les exigences de sécurité seront suffisamment respectées dans l'Etat destinataire. La législation ac" tuelle ne comporte pas de réglementation correspondante qui régirait l'exportation de combustible usé et de déchets radioactifs en vue de leur traitement (p. ex. du conditionnement). La refonte de la législation sera l'occasion d'y inscrire, comme conditions de l'autorisation, les critères de sécurité applicables aux installations du pays destinataire. Ainsi la Suisse ne satisfera pleinement aux obligations découlant de l'art. 27 qu'une fois cette nouvelle législation entrée en vigueur. Mais aujourd'hui déjà les autorités n'autorisent l'exportation de combustible usé que vers des pays possédant le savoir-faire pour sa gestion sûre.

Art. 28 Sources scellées retirées du service Des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que la détention, le reconditionnement et le stockage final de sources radioactives scellées retirées du service répondent aux conditions de sécurité. Une partie contractante n'autorise leur réimportation que si son droit interne admet que les sources soient restituées à un producteur habilité à les recevoir et à les détenir.

La législation sur la radioprotection règle en détails la gestion des sources scellées.

Le principe de la réduction des déchets au minimum veut qu'une telle source soit réutilisée dans la mesure du possible. Si la réutilisation n'est pas prévue ou si elle est impossible, l'exploitant doit veiller à une évacuation correcte. Il est ainsi tenu compte de l'art. 28 de la convention commune.

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Chapitre 6: Réunions des parties contractantes

Les art. 29 à 37 formulent les obligations d'informer et de prendre part aux réunions d'examen, et ils définissent les procédures applicables à ces réunions.

Art. 29 Réunion préparatoire Une réunion préparatoire doit avoir lieu dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la convention. On y préparera et organisera la première réunion d'examen, qui doit se tenir dans les 30 mois à dater de l'entrée en vigueur. La réunion préparatoire sert en particulier à fixer des règles de procédure, des règles financières, la forme et la structure des rapports nationaux exigés par l'art. 32, la date à laquelle ils doivent être remis et la procédure d'examen de ces rapports.

La réunion préparatoire est également ouverte aux Etats et aux organisations régionales (selon l'art. 39, al. 4) qui ratifient la convention, l'acceptent, l'approuvent, y adhèrent ou la confirment, et pour qui elle n'est pas encore entrée en vigueur. Il est donc fait en sorte qu'une fois la convention entrée en vigueur, même des Etats qui 4077

l'auront signée mais pas encore ratifiée pourront participer à l'élaboration de règlements importants et à la mise au point des rapports.

Art. 30 Réunions d'examen Afin de vérifier le respect de la convention commune, les parties tiendront tous les trois ans, délai maximum, une réunion à l'occasion de laquelle elles examineront les rapports présentés (cf. art. 32), les discuteront et fixeront la date de la réunion d'examen suivante. D sera également possible d'y modifier les règles de procédure et les règles financières, ainsi que les réglementations adoptées en vertu de l'art. 29.

Selon l'art. 36, la teneur des débats sur l'examen des rapports est confidentielle.

An. 31 Réunions extraordinaires Chaque partie contractante peut demander à tout moment une réunion extraordinaire.

La demande doit être appuyée par la majorité des parties contractantes.

Art. 32 Rapports Cette disposition est très importante. Dans son rapport en prévision de la réunion d'examen, chaque partie contractante expose, à l'intention des autres, les mesures qu'elle a prises pour respecter les engagements découlant de la convention. Ce rapport doit englober la politique nationale de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, les méthodes appliquées à ces opérations ainsi que les critères auxquels on se réfère pour déterminer les déchets radioactifs et pour les classer. En outre, les parties doivent fournir une liste des installations auxquelles la convention s'applique et, à titre d'inventaire national, un registre du combustible usé et des déchets radioactifs touchés; ces matériels doivent être décrits. Enfin elles doivent informer sur les installations nucléaires en voie de désaffectation et sur l'avancement des travaux. Le rapport présente l'état de la situation et les insuffisances qui subsistent, en décrivant les mesures prises ou qui restent à prendre pour remplir les obligations liées à la convention. Il est discuté lors de la réunion d'examen. La comparaison entre parties et l'adaptation de leurs normes finissent par accroître la sécurité dans le monde.

Quant BUX caractéristiques formelles du rapport, elles seront fixées lors de la réunion préparatoire (art. 29).

La DSN sera chargée d'élaborer le rapport. Elle le préparera en collaboration avec les services et organisations concernés et l'expliquera
lors des réunions d'examen.

An. 33 Participation Lors des réunions d'examen, chaque partie contractante est représentée par un délégué, homme ou femme. Cette personne peut se faire accompagner par un nombre quelconque de remplaçants, d'experts et de conseillers. Les parties peuvent inviter par consensus des organisations intergouvernementales actives dans le domaine couvert par la convention à participer à titre d'observateurs aux réunions d'examen et aux réunions extraordinaires. Les observateurs sont liés par la clause de la confidentialité figurant à l'art. 36.

4078

Art. 34 Rapports de synthèse Lors de la réunion d'examen, les parties contractantes adoptent un document de synthèse des thèmes discutés et des conclusions auxquelles on est parvenu. Ce document'est publié.

Cette disposition montre à quel point les parties contractantes tiennent à l'information du public et à la transparence dans les questions de sécurité liées à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

An. 35 '

Langues

Les réunions ont lieu dans les langues officielles de l'ONU, c'est-à-dire l'arabe, le chinois, l'anglais, le français, le russe et l'espagnol. Les rapports exigés sont rédigés dans la langue de la partie qui signe ou dans une langue déterminée, fixée d'un commun accord et inscrite dans les règles de procédure (art. 32).

Art. 36 ,, Confidentialité Les débats portant sur l'examen des rapports des parties contractantes sont confidentiels. Les parties sont tenues de traiter de façon confidentielle les informations reçues d'autres parties et de les utiliser uniquement aux fins pour lesquelles ces informations ont été données. Quant au combustible usé et aux déchets radioactifs visés à l'art. 3, al. 3, de la convention (matériels qui font partie de programmes militaires ou de défense), la partie concernée décide librement des informations fournies au titre de la notification et des conditions dans lesquelles elles sont four-

Art. 37 ' Secrétariat L'AIEA assure le secrétariat des réunions des parties contractantes. Ses tâches sont fixées à l'art. 37. Les frais de secrétariat sont imputés au budget ordinaire de l'organisation. Celle-ci peut offrir d'autres prestations à condition que les frais qui en découlent soient couverts par d'autres sources.

228

Chapitre 7: Clauses finales et autres dispositions

Les art. 38 à 44 constituent l'instrumentaire habituel dans de tels accords.

Art. 38 Règlement des désaccords Des consultations organisées à l'occasion des réunions des parties contractantes doivent servir à résoudre d'éventuels différends entre elles sur l'interprétation et l'application de la convention. Il est également prévu de recourir aux procédures de médiation, de conciliation et d'arbitrage prévues dans le droit international.

Art. 39 Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion La convention est ouverte à la signature au siège de l'AIEA à Vienne à partir du '29 septembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur. Cette disposition règle la ratification, l'acceptation, l'approbation et l'adhésion; elle précise les conditions dans lesquelles des organisations régionales peuvent adhérer à la convention et quels sont 4079

leurs" droits et obligations. Une telle organisation ne dispose pas d'une voix propre qui s'ajouterait à celles des Etats qui la constituent.

Art. 40 Entrée eh vigueur La convention entre en vigueur le 90e jour après le dépôt de 25 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, quinze de ces instruments devant provenir d'Etats possédant une centrale nucléaire en état de fonctionner. Cette exigence relativement sévère indique l'importance que les parties contractantes accordent à l'introduction, par fe plus grand nombre d'Etats possible, de principes de sécurité fondamentaux dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris des déchets produits par la médecine, l'industrie et la recherche.

An. 41 Amendements à la convention Les parties contractantes peuvent à tout moment proposer de modifier la convention commune. De telles propositions sont mises à l'ordre du jour d'une réunion d'examen ou d'une réunion extraordinaire. Les parties décident alofs s'il y a lieu d'adopter une proposition par consensus ou de la soumettre à une conférence diplomatique. La décision requiert deux tiers des voix des parties présentes et qui participent.au vote. Si une conférence diplomatique n'aboutit pas à un consensus, la proposition ne peut être adoptée que moyennant les voix de deux tiers de toutes les parties contractantes. Toute modification de la convention nécessite la ratification, l'acceptation, l'approbation ou la confirmation des parties; elle entre en vigueur 90 jours après'réception des instruments idoines d'au moins deux tiers dès-parties.

Art. 42.

Dénonciation Chaque partie contractante peut dénoncer la convention à tout moment. La dénonciation est effective une année après sa réception par l'organisme dépositaire, ou à une date ultérieure, fixée dans la notification.

Art. 43 Dépositaire Le directeur général de l'AIEA est le dépositaire de la convention commune. Il lui incombe en particulier d'informer les parties contractantes sur l'état des signatures, la date d'entrée en vigueur de la convention, la dénonciation et d'éventuelles propositions d'amendements, leur acceptation et leur entrée en vigueur.

Art. 44 Textes authentiques Cet ultime article dit que les versions arabe, chinoise, anglaise, française, russe et espagnole de la convention font foi au même titre.

3 31

Conséquences financières et'effet sur l'état du personnel' Pour la Confédération

Selon l'art. 32 de la convention, chaque Etat partie doit expliquer dans un rapport rédigé pour les réunions périodiques d'examen la façon dont il s'y prend pour assumer sur son territoire les engagements découlant de la convention. Il incombe à la

4080

DSN de rédiger ce rapport et de représenter la Suisse dans les réunions. Cela constituera, notamment pour la première édition, un important surcroît de travail. L'effort à fournir tendra à diminuer pour les rapports suivants. Il sera vraisemblablement du même ordre que pour la convention sur la sûreté nucléaire et pourra être fourni avec le personnel et les moyens financiers actuels. Quant aux frais de secrétariat, ils sont imputés au budget ordinaire de l'AIEA, selon l'art. 37 de la convention.

32

Pour les cantons et les communes

La convention ne grève pas la situation financière des cantons et des communes.

4

Programme de la législature

La convention commune ayant été élaborée dans les délais les plus brefs, ce projet n'a pas été annoncé dans le programme de la législature 1995-1999.

L'intérêt général commande toutefois que l'on renforce dans le monde entier la sécurité de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. C'est pourquoi la convention devrait entrer en vigueur le plus rapidement possible. En la ratifiant sans retard, la Suisse fournira une contribution non négligeable puisque, selon l'art. 40, il faut que 25 Etats la ratifient. Quatre ratifications étaient acquises le 6 octobre 1998.

5

Relation avec le droit européen

L'Union européenne (UE) poursuit les mêmes objectifs que la Suisse en matière de sécurité de la-gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Tous les Etats membres ont participé à l'élaboration de la convention commune, et 13 sur 15 l'ont déjà signée.

La législation de l'UE concernant l'énergie nucléaire se fonde sur l'accord portant création de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom). L'accord comporte des dispositions relatives à la promotion de la recherche, à la diffusion et à l'utilisation des résultats de la recherche, à l'uniformisation de la radioprotection, à l'encouragement des investissements et à la création d'entreprises communes. Des dispositions détaillées régissent aussi la politique commune d'acquisition de combustible nucléaire ainsi que les contrôles de la non-prolifération, coordonnés aujourd'hui avec ceux que mène l'AIEA. Enfin l'accord contient des dispositions sur le marché commun dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que sur les relations avec des Etats tiers. Aujourd'hui, d'autres dispositions encore émaillent le droit communautaire sous forme de règlements, de directives et de recommandations. La directive Euratom 96/29 fixe les normes de base concernant la protection de la santé de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

De même que la législation suisse sur la radioprotection, ces normes se basent sur les recommandations de la CIPR-60 («1990 Recommendations of thé International Commission on Radiological Protection»). La surveillance et le Contrôle des transferts de déchets radioactifs d'une Etat de l'Union dans un autre, d'un Etat tiers dans la Communauté ou inversement sont réglés par la directive Euratom 92/3. Ces trans-

4081

ports transfrontières requièrent l'approbation des Etats concernés, comme le prévoit la convention commune.

6

Constitutionnalité

L'art. 8 de la constitution habilite la Confédération à passer des accords internationaux. Selon l'art. 85, ch. 5, il appartient aux Chambres fédérales d'approuver la convention commune.

Celle-ci peut être dénoncée à tout moment moyennant un préavis d'une année ' (art. 42). Elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Elle n'entraîne pas davantage une unification multilatérale du droit puisqu'elle ne -contraint pas à appliquer des normes de sécurité précises, mais exige des parties contractantes qu'elles respectent certains principes de sécurité fondamentaux. Enfin, l'arrêté d'approbation n'est pas soumis au référendum selon l'art. 89, al. 3, de la constitution, qui concerne certains traités internationaux.

40322 .

4082

Arrêté fédéral relatif à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 85, ch. 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 1999', arrête:

Art. 1 1

La Convention commune du 29 septembre 1997 sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la convention commune.

Art. 2 Le. présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

40322

1

FF 1999 4056

4083

Texte original

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Préambule Les Parties contractantes i)

Reconnaissant que l'exploitation des réacteurs nucléaires produit du combustible usé et des déchets radioactifs et que d'autres applications des technologies nucléaires génèrent aussi des déchets radioactifs;

ii)

Reconnaissant que les mêmes objectifs de sûreté valent aussi, bien pour la gestion du combustible usé que pour celle des déchets radioactifs;

iii) Réaffirmant l'importance pour la communauté internationale de faire en sorte que des pratiques rationnelles soient prévues et mises en oeuvre aux fins de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; iv) Reconnaissant qu'il est important d'informer le public sur les questions se rapportant à la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; .

v)

Désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire dans le monde entier;

vi) Réaffirmant que c'est à l'Etat qu'il incombe en dernier ressort d'assurer la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; vu) Reconnaissant que c'est à l'Etat qu'il incombe de définir une politique en matière de cycle du combustible, certains Etats considérant que le combustible usé est une ressource de valeur, qui peut être retraité, d'autres choisissant de le stocker définitivement; viii) Reconnaissant que le combustible usé et les déchets radioactifs non visés par la présente Convention du fait qu'ils font partie de programmes militaires ou de défense devraient être gérés conformément aux objectifs énoncés dans la présente Convention; ix) Affirmant l'importance de la coopération internationale dans le renforcement de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs par le biais de mécanismes bilatéraux et multilatéraux et de la présente Convention incitative; x)

4084

Ayant à l'esprit les besoins des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, et des Etats à économie en transition ainsi que la nécessité de faciliter le fonctionnement des mécanismes existants afin de contribuer à l'exercice de leurs droits et au respect de leurs obligations tels qu'énoncés dans la présente Convention incitative;

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

xi) Convaincues que les déchets radioactifs devraient, dans la mesure où cela est compatible avec la sûreté de' la gestion de ces matières, être stockés définitivement dans l'Etat où ils ont été produits, tout en reconnaissant que, dans certaines circonstances, une gestion sûre et efficace du combustible usé et des déchets radioactifs pourrait être.favorisée par des accords entre Parties contractantes pour l'utilisation d'installations situées dans l'une d'entre elles au profit des autres Parties, en particulier lorsque les déchets résultent de projets communs; xii) Reconnaissant que tout Etat a le droit d'interdire l'importation sur son territoire de combustible usé et de déchets radioactifs d'origine étrangère; xiii) Ayant à l'esprit Ja Convention sur la sûreté nucléaire (1994), la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire (1986), la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique (1986), la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980), la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières, telle qu'amendée (1994), et d'autres instruments internationaux pertinents; xiv) Ayant à l'esprit les principes énoncés dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (1996), établies sous les auspices de plusieurs organisations, dans le document de l'AIEA (Fondements de la sûreté) intitulé «Principes de la gestion des déchets radioactifs» (1996), ainsi que dans les normes internationales existantes qui régissent la sûreté du transport des matières radioactives; xv) Rappelant le chapitre 22 du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en 1992, qui réaffirme l'importance primordiale d'une gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs; xvi) Reconnaissant qu'il est souhaitable de renforcer le système de contrôle international s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives visées à l'art. 1.3 de la Convention de Baie sur le contrôle dés mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989) Sont convenues de ce qui suit:

Chapitre premier Objectifs, définitions et champ d'application Art. 1 Objectifs Les objectifs de la présente Convention sont les suivants: i)

Atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté dans le monde entier en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, grâce au renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale, y compris, s'il y a lieu, de la coopération technique en matière de sûreté; 4085

·Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

ii)

Faire en sorte qu'à tous les stades de la gestion du combustible usé et des dé-, chets radioactifs il existe des défenses efficaces contre les risques potentiels afin que les individus, la société et l'environnement soient protégés, aujourd'hui et à l'avenir, contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, · de sorte qu'il soit satisfait aux-besoins et aux aspirations de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs;

iii) Prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient à un stade quelconque de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs.

Art. 2 Définitions Aux fins de la présente Convention a)

«Autorisation» s'entend de toute autorisation, permission ou attestation délivrée par un organisme de réglementation pour entreprendre toute activité ayant trait à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs;

b)

«Combustible usé» s'entend du combustible nucléaire qui a été irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré;

c)

«Déchets radioactifs» s'entend des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue par la Partie contractante ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par la Partie contractante et qui sont contrôlées en tant que déchets radioactifs par un organisme de réglementation conformément au cadre législatif et réglementaire de la Partie contractante;

d)

«Déclassement» s'entend de toutes les étapes conduisant à la levée du contrôle réglementaire sur une installation nucléaire autre qu'une installation de stockage définitif. Ces étapes comprennent les opérations de décontamination et de démantèlement;

e)

«Durée de vie utile» s'entend de la période au cours de laquelle une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs est utilisée aux fins prévues. Dans le cas d'une installation de stockage définitif, cette période commence au moment où du combustible usé ou des déchets radioactifs sont mis en place pour la première fois dans l'installation et se termine avec la fermeture de celle-ci; «Entreposage» s'entend de la détention de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation qui en assure le confinement, dans l'intention de les récupérer;

f)

g)

«Etat de destination» s'entend de l'Etat vers lequel un mouvement transfrontière est prévu ou a lieu;

h)

«Etat d'origine» s'entend de l'Etat à partir duquel un mouvement transfrontière est prévu ou est engagé;

4086

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

i)

«Etat de transit» s'entend de tout Etat, autre que l'Etat d'origine ou l'Etat de destination, à travers le territoire duquel un mouvement transfrontière est prévu ou a lieu;

j)

«Fermeture» s'entend de l'achèvement de toutes les opérations un certain temps après la mise en place de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation de stockage définitif. Ces opérations comprennent les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer à long terme la sûreté de l'installation;

k)

«Gestion des déchets radioactifs» s'entend de toutes les activités, y compris les activités de déclassement, qui ont trait à la manutention, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage ou au stockage définitif des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport à l'extérieur d'un site. Cela peut aussi comprendre des rejets d'effluents;

1)

«Gestion du combustible usé» s'entend de toutes les activités qui ont trait à la manutention ou à l'entreposage du combustible usé, à l'exclusion du transport à l'extérieur d'un site. Cela peut aussi comprendre des rejets d'effluents;

m) «Installation de gestion de combustible usé» s'entend de toute installation ou de tout établissement ayant principalement pour objet la gestion de combustible usé; n)

«Installation de gestion de déchets radioactifs» s'entend de toute installation ou de tout établissement qui a principalement pour objet la gestion de déchets radioactifs, y compris d'une installation nucléaire en cours de déclassement à condition qu'elle soit définie par la Partie contractante comme installation de gestion de déchets radioactifs;

o)

«Installation nucléaire» s'entend d'une installation civile avec son terrain, ses bâtiments et ses équipements, dans laquelle des matières radioactives sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement à un niveau tel qu'il faut considérer des dispositions de sûreté;

p)

«Mouvement transfrontière» s'entend de toute expédition de combustible usé ou de déchets radioactifs d'un Etat d'origine vers un Etat de destination;

q)

«Organisme de réglementation» s'entend d'un ou de plusieurs organismes investis par la Panie contractante du pouvoir juridique de réglementer tout · aspect de la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, et notamment de délivrer des autorisations;

r)

«Rejets d'effluents» s'entend d'émissions dans l'environnement de matières radioactives liquides ou gazeuses en tant que pratique légitime au cours de l'exploitation normale d'installations nucléaires réglementées. Ces émissions sont programmées et contrôlées dans les limites autorisées par l'organisme de réglementation;

s)

«Retraitement» s'entend d'un processus ou d'une opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure;

4087

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

t)

«Source scellée» s'entend des matières radioactives qui sont enfermées d'une manière permanente dans une capsule ou fixées sous forme solide, à l'exclusion des éléments combustibles pour réacteurs;

u)

«Stockage définitif» s'entend de la mise en place de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée sans intention de les récupérer.

Art. 3

Champ d'application

(1) La présente Convention s'applique à la sûreté de la gestion du combustible usé lorsque celui-ci résulte de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils. Le combustible usé détenu dans les installations de retraitement qui fait l'objet d'une activité de retraitement n'entre pas dans le champ d'application de la présente Convention à moins que la Partie contractante ne déclare que le retraitement fait partie de la gestion du combustible usé.

(2) La présente Convention s'applique également à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs lorsque ceux-ci résultent d'applications civiles. Cependant, elle ne s'applique pas aux déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles et ne proviennent pas du cycle du combustible nucléaire, à moins qu'ils ne constituent une source scellée retirée du service ou qu'ils ne soient déclarés comme .déchets radioactifs aux fins de la présente Convention par la Partie contractante.

(3) La présente Convention ne s'applique pas à la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs qui font partie de programmes militaires ou de défense, à moins qu'ils n'aient été.déclarés comme combustible usé ou déchets radioactifs aux fins de la présente Convention par la Partie contractante. Toutefois, la présente Convention s'applique à la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs provenant de programmes militaires ou de défense si et lorsque ces matières sont transférées définitivement à des programmes exclusivement civils et gérées dans le cadre de ces programmes.

(4) La présente Convention s'applique également aux rejets d'effluents conformément aux dispositions des art. 4, 7, 11, 14, 24 et 26.

Chapitre 2 Sûreté de la gestion du combustible usé Art. 4

Prescriptions générales de sûreté

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion du combustible usé, les individus, la société et l'environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques.

Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour: i)

4088

Faire en sorte que la criticité et l'évacuation de la chaleur résiduelle produite pendant la gestion du combustible usé soient prises en compte de manière adéquate;

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

ii)

Faire en sorte que la production de déchets radioactifs liée à la gestion du combustible usé soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre, compte tenu du type de politique adoptée en matière de cycle du combustible;

iii) Tenir compte des liens d'interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion du combustible usé; iv) Assurer une protection efficace des individus, de la société et de l'environnement en appliquant au niveau national des méthodes de protection appropriées qui ont été approuvées par l'organisme de réglementation, dans le cadre dé sa législation nationale, laquelle tient dûment compte des critères et normes internationalement approuvés; v)

Tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être associés à la gestion du combustible usé;

vi) S'efforcer d'éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur les générations futures sont supérieurs à ceux qui sont admis pour la génération actuelle; vu) Chercher ä éviter d'imposer des contraintes excessives aux générations futures.

Art. 5

Installations existantes

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour examiner la sûreté de toute installation de gestion de combustible usé existant au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard et faire en sorte que, si besoin est, toutes les améliorations qui-peuvent raisonnablement y être apportées le soient en vue d'en renforcer la sûreté.

Art. 6

Choix du site des installations en projet

(1) Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des procédures soient mises en place et appliquées pour une installation de gestion de combustible usé en projet, en vue: i)

D'évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d'influer sur la sûreté de cette installation pendant la durée de sa vie utile;

ii)

D'évaluer l'impact que cette installation est susceptible d'avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société et l'environnement;

iii) ' De mettre à la disposition du public des informations sur la sûreté de cette installation; iv) De consulter les Parties contractantes voisines d'une telle installation, dans la rnesure où celle-ci est susceptible d'avoir des conséquences pour elles, et de leur communiquer, à leur demande, des données générales concernant l'installation afin de leur permettre d'évaluer l'impact probable de celle-ci en matière de sûreté sur leur territoire.

4089

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

(2) Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que de telles installations'n'aient pas d'effets inacceptables sur d'autres Parties contractantes en choisissant leur site conformément aux prescriptions générales de sûreté énoncées à l'art. 4.

Art. 7

Conception et construction des installations

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que: i)

Lors de la conception et de là construction d'une installation de gestion de combustible usé, des mesures appropriées soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences radiologiques sur les individus, la société et l'environnement, y compris celles qui s'ont dues aux rejets d'effluents ou aux émissions incontrôlées;

ii)

Au stade de la conception, il soit tenu compte des plans théoriques et, selon les besoins, des dispositions techniques pour le déclassement d'une installation de gestion de combustible usé;

iii) Les technologies utilisées dans la conception et la construction d'une installation de gestion de combustible usé s'appuient sur l'expérience, des essais ou des analyses.

Art. 8

Evaluation de la sûreté des installations

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que: i)

Avant la'construction d'une installation de gestion de combustible usé, il soit procédé à une évaluation systématique de la sûreté et à une évaluation environnementale qui soient appropriées au risque présenté par l'installation et qui couvrent sa durée de vie utile;

· a)

Avant l'exploitation d'une installation de gestion de combustible usé, desversions mises à jour et détaillées de l'évaluation de sûreté et de l'évaluation environnementale soient établies, lorsque cela est jugé nécessaire, pour compléter les évaluations visées à l'ai. i).

Art. 9

Exploitation des installations

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que: i)

L'autorisation d'exploiter une installation de gestion de combustible usé se fonde sur les évaluations appropriées spécifiées à l'art. 8 et soit subordonnée à l'exécution d'un programme de mise en service démontrant que l'installation, telle que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté;

ii)

Des limites et conditions d'exploitation découlant d'essais, de ^expérience d'exploitation et des évaluations spécifiées à l'art. 8 soient définies et révisées si besoin est;

4090

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

iii) L'exploitation, la maintenance, la surveillance, l'inspection et les essais d'une installation de gestion de combustible usé soient assurés conformément aux procédures établies; iv) Un appui en matière d'ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute la durée de vie utile d'une installation de gestion de combustible usé; v) Les incidents significatifs pour la sûreté soient déclarés en temps voulu par le titulaire de l'autorisation à l'organisme de réglementation; vi) Des programmes de collecte et d'analyse des données pertinentes de l'expérience d'exploitation soient mis en place et qu'il soit donné suite aux résultats obtenus, lorsqu'il y a lieu; vu) Des plans de déclassement d'une installation de gestion de combustible usé soient élaborés et mis à jour, selon les besoins, à l'aide des informations obtenues au cours de la durée de vie utile de cette installation,.et qu'ils soient examinés par l'organisme de réglementation.

Art. 10 Stockage définitif du combustible usé Si, conformément à son propre cadre législatif et réglementaire, une Partie contractante a désigné du combustible usé pour stockage définitif, celui-ci est réalisé conformément aux obligations énoncées au chapitre 3 en ce qui concerne le stockage définitif des déchets radioactifs.

Chapitre 3 Sûreté de la gestion des déchets radioactifs Art. 11 Prescriptions générales de sûreté Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les individus, la société et l'environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et autres.

Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour: i) Faire en sorte que la critiche et l'évacuation de la chaleur résiduelle produite pendant la gestion des déchets radioactifs soient prises en compte de manière adéquate; ii) Faire en sorte que la production de déchets radioactifs soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre; iii) Tenir compte des liens d'interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion des déchets radioactifs; iv) Assurer une protection efficace des individus, de la société et de l'environnement en appliquant au.niveau national des méthodes de protection appropriées qui ont été approuvées par l'organisme de réglementation,

4091

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs dans le cadre de sa législation nationale, laquelle tient dûment compte des critères et normes internationalement approuvés; v) Tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être associés à la gestion des déchets radioactifs; vi) S'efforcer d'éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur les générations futures sont supérieurs à ceux qui sont admis pour la génération actueJle; vu) Chercher à éviter d'imposer des contraintes excessives aux générations futures.

Art. 12 Installations existantes et pratiques antérieures Chaque Partie contractante prend en temps voulu les mesures appropriées pour examiner: i) La sûreté de toute installation de gestion de déchets radioactifs existant au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard et faire en sorte que, si besoin est, toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement y être apportées le soient en vue d'en renforcer la sûreté; ii) Les conséquences des pratiques antérieures afin de déterminer si une intervention est nécessaire pour des raisons de radioprotection sans perdre de vue que la réduction du dommage résultant de la diminution de la dose devrait être suffisante pour justifier les effets négatifs et les coûts liés à l'intervention, y compris les coûts sociaux.

Art. 13 Choix du site des installations en projet (1) Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des procédures soient mises en place et appliquées pour une installation de gestion de déchets radioactifs en projet, en vue: i) D'évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d'influer sur la sûreté de cette installation pendant la durée de sa vie utile et sur celle d'une installation de stockage définitif après sa fermeture; ii) D'évaluer l'impact que cette installation est susceptible d'avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société et l'environnement, compte tenu de l'évolution possible de l'état du site des installations de stockage définitif après leur fermeture; iii) De mettre à la disposition du public des informations sur la sûreté de cette installation; iv) De consulter les Parties contractantes voisines d'une telle installation, dans la mesure où celle-ci est
susceptible d'avoir des conséquences pour elles, et de leur communiquer, à leur demande, des données générales concernant l'installation afin de leur permettre d'évaluer l'impact probable de celle-ci en matière de sûreté sur leur territoire.

4092

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

(2) Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que de telles installations n'aient pas d'effets inacceptables sur d'autres Parties contractantes en choisissant leur site conformément aux prescriptions générales de sûreté énoncées à l'art. 11.

Art. 14 Conception et construction des installations Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que: i) Lors de la conception et de la construction d'une installation;de gestion de déchets, radioactifs, des mesures appropriées soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences radiologiques sur les individus, la société et l'environnement, y compris celles qui sont dues aux rejets d'effluents ou aux émissions incontrôlées; ii) Au stade de la conception, il soit tenu compte des plans théoriques et, selon . les besoins, des dispositions techniques pour le déclassement d'une installation de gestion de déchets radioactifs autre qu'une installation de stockage définitif; iii) Au stade de la conception, des dispositions techniques soient élaborées pour la fermeture d'une installation de stockage définitif; iv) Les technologies utilisées dans la conception et la construction d'une installation de gestion de déchets radioactifs s'appuient sur l'expérience, des essais ou des analyses.

Art. 15 Evaluation de la sûreté des installations Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que: i) Avant la construction d'une installation de gestion de déchets radioactifs, il soit procédé à une évaluation systématique de la sûreté et à une évaluation environnementale qui soient appropriées au risque présenté par l'installation et qui couvrent sa durée de vie utile; ii) En outre, avant la construction d'une installation de stockage définitif, il soit procédé à une évaluation systématique de la sûreté et à une évaluation environnementale pour la période qui suit la fermeture, et que les résultats soient évalués d'après les critères établis par l'organisme de réglementation; iii) Avant l'exploitation d'une installation de gestion de déchets radioactifs, des versions mises à jour et détaillées de l'évaluation de sûreté et de l'évaluation environnementale soient établies, lorsque cela est jugé nécessaire, pour compléter les évaluations visées à l'ai. i.

Art. 16 Exploitation des installations Chaque Partie
contractante prend les mesures appropriées pour que: i) L'autorisation d'exploiter une installation de gestion de déchets radioactifs se fonde sur les évaluations appropriées spécifiées à l'art. 15 et soit subordonnée à l'exécution d'un programme de mise en service démontrant que 4093

Sûreté de la gestion du combustible-usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

l'installation, telle que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté; ii)

Des limites et conditions d'exploitation découlant d'essais, de l'expérience d'exploitation et des évaluations spécifiées à l'art. 15 soient définies et révisées si besoin est;

iii) L'exploitation, la maintenance, la surveillance, l'inspection et les essais d'une installation de gestion de déchets radioactifs soient assurés conformément aux procédures établies. Dans le cas d'une installation de stockage définitif,' les résultats ainsi obtenus sont utilisés pour vérifier et examiner la validité des hypothèses avancées et pour mettre à jour les évaluations spécifiées à l'art. 15 pour la période qui suit la fermeture; iv) Un appui en matière d'ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute la durée de vie utile d'une installation de gestion de déchets radioactifs; v)

Des procédures de caractérisation et de séparation des déchets radioactifs soient appliquées;

vi) Les incidents significatifs pour la sûreté soient déclarés en temps voulu par le titulaire de l'autorisation à l'organisme de réglementation; vu) Des programmes de collecte et d'analyse des données pertinentes de l'expérience d'exploitation soient mis en place et qu'il soit donné suite aux résultats obtenus, lorsqu'il y a lieu; viii) Des plans de déclassement d'une installation de gestion de déchets radioactifs, autre qu'une installation de stockage définitif, soient élaborés et mis à jour, selon les besoins, à l'aide des informations obtenues au cours de la durée de vie utile de cette installation, et qu'ils soient examinés par l'organisme de réglementation; ix) Des plans pour la fermeture d'une installation de stockage définitif soient élaborés et mis à jour, selon les besoins, à l'aide des informations obtenues au cours de la durée de vie utile de cette installation, et qu'ils soient examinés par l'organisme de réglementation.

Art. 17 Mesures institutionnelles après la fermeture Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, après la fermeture d'une installation de stockage définitif: i)

Les dossiers exigés par l'organisme de réglementation au sujet de l'emplacement, de la conception et du contenu de cette installation soient conservés; ii) Des contrôles institutionnels, actifs ou passifs, tels que la surveillance ou les restrictions d'accès, soient assurés si cela est nécessaire; iii) Si, durant toute période de contrôle institutionnel actif, une émission non programmée de matières radioactives dans l'environnement est détectée, des mesures d'intervention soient mises en oeuvre en cas de besoin.

4094

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Chapitre 4 Dispositions générales de sûreté Art. 18

Mesures d'application

Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.

Art. 19

Cadre législatif et réglementaire

(1) Chaque Partie contractante établit et maintient en -vigueur un cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

(2) Ce cadre législatif et réglementaire prévoit: i)

L'établissement de prescriptions et de règlements nationaux pertinents en matière de sûreté radiologique;

ii)

Un système de délivrance d'autorisations pour les activités de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

iii) Un système interdisant l'exploitation sans autorisation d'une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs; iv) Un système de contrôle institutionnel approprié, d'inspection réglementaire, de documentation et de rapports; .

v)

Des mesures destinées à faire respecter les règlements applicables et les conditions des autorisations;

vi) Une répartition claire des responsabilités des organismes concernés par les différentes étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

(3) Lorsqu'elles examinent si des matières radioactives doivent être soumises à la réglementation applicable aux déchets radioactifs, les Parties contractantes tiennent dûment compte des objectifs de la présente Convention.

Art. 20

Organisme de réglementation

(1) Chaque Partie contractante crée ou désigne un organisme de réglementation chargé de mettre en oeuvre le cadre législatif et réglementaire visé à l'art. 19, et doté des pouvoirs, de la compétence et des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui sont assignées.

(2) Chaque Partie contractante prend, conformément à son cadre législatif et réglementaire, les mesures appropriées pour assurer une indépendance effective des fonctions de réglementation par rapport aux autres fonctions dans les organismes qui s'occupent à la fois de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs et de la réglementation en la matière.

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Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Art. 21

Responsabilité du titulaire d'une autorisation

(1) Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que chaque titulaire d'une telle autorisation assume sa responsabilité.

(2) En l'absence de titulaire d'une autorisation ou d'une autre partie responsable, la responsabilité incombe à la Partie contractante qui a juridiction sur le combustible usé ou sur les déchets radioactifs.

Art. 22

Ressources humaines et financières

Chaque Partie, contractante prend les mesures appropriées pour que: i)

Le personnel qualifié nécessaire soit disponible pour les activités liées à la sûreté pendant la durée de vie utile d'une installation de gestion de combustible usé et de déchets radioactifs;

ii)

Des ressources financières suffisantes soient disponibles pour assurer la sûreté des installations de gestion de combustible usé et de déchets radioactifs pendant leur durée de vie utile et pour le déclassement;

iii) Des dispositions financières soient prises pour assurer la continuité des contrôles institutionnels et des mesures de surveillance appropriés aussi longtemps qu'ils sont jugés nécessaires après la fermeture d'une installation de stockage définitif.

Art. 23

Assurance de la qualité

Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient établis et exécutés des programmes appropriés d'assurance de la qualité concernant la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Art. 24

.

Radioprotection durant l'exploitation

(1) Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, pendant la durée de vie utile d'une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs: i)

L'exposition des travailleurs et du public aux rayonnements due à l'installation soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux;

ii)

Aucun individu ne soit exposé, dans des situations normales, à des doses de rayonnement dépassant les limites de dose prescrites au niveau national, qui tiennent dûment compte des normes internationalement approuvées en matière de radioprotection;

iii) Des mesures soient prises pour empêcher les émissions non programmées et incontrôlées de matières radioactives dans l'environnement.

(2) Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les rejets d'effluents soient limités: 4096.

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

i)

Afin de maintenir l'exposition aux rayonnements ionisants au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux;

ii)

De façon qu'aucun individu ne soit exposé, dans des situations normales, à des doses de rayonnement dépassant les limites de dose prescrites au niveau national, qui tiennent dûment compte des normes internationalement approuvées en matière de radioprotection.

(3) Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que pendant la durée de vie utile d'une installation nucléaire réglementée, au cas où une émission non programmée ou incontrôlée de matières radioactives dans l'environnement se produirait, des mesures correctives appropriées soient mises en oeuvre afin de maîtriser l'émission et d'en atténuer les effets.

Art. 25

Organisation pour les cas d'urgence

(1) Chaque Partie contractante veille à ce que, avant et pendant l'exploitation d'une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs, il existe des plans d'urgence concernant le site et, au besoin, des plans d'urgence hors site appropriés. Ces plans d'urgence devraient être testés à intervalles réguliers appropriés.

(2) Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour élaborer et tester" les plans d'urgence pour son territoire dans la mesure où elle est susceptible, d'être touchée en cas de situation d'urgence radiologique dans une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs voisine de son territoire.

Art. 26

Déclassement

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour veiller à la sûreté du déclassement d'une installation nucléaire. Ces mesures doivent garantir que: i) ii)

Du personnel qualifié et des ressources financières adéquates sont disponibles; Les dispositions de l'art. 24 concernant la radioprotection durant l'exploitation, les rejets d'effluents et les émissions non programmées et incontrôlées sont appliquées;

iii) Les dispositions de l'art. 25 concernant l'organisation pour les cas d'urgence sont appliquées; iv) Les dossiers contenant des informations importantes pour le déclassement sont conservés.

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Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Chapitre 5 Dispositions diverses Art. 27

' Mouvements transfrontières

(1) Chaque Partie contractante concernée par un mouvement transfrontière prend les mesures appropriées pour que ce mouvement s'effectue d'une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente Convention et des instruments internationaux pertinents ayant force obligatoire.

Ce faisant: i)

Une Partie contractante qui est un Etat d'origine prend les mesures appropriées pour que ce mouvement transfrontière ne soit autorisé et n'ait lieu qu'après notification à l'Etat de destination et qu'avec le consentement de celui-ci;

ii)

Le mouvement transfrontière à travers les Etats de transit est soumis aux obligations internationales pertinentes pour les modes particuliers de transport utilisés;

iii) Une Partie contractante qui est un Etat de destination ne consent à un mouvement transfrontière que si elle dispose des moyens administratifs et tech' niques et de la structure réglementaire nécessaires pour gérer le combustible usé ou les déchets radioactifs d'une manière qui soit conforme à la présente Convention; iv) Une Partie contractante qui est un Etat d'origine n'autorise un mouvement transfrontière que si elle peut s'assurer, conformément au consentement de l'Etat de destination, que les exigences énoncées à l'ai, iii sont remplies préalablement au mouvement transfrontière; v)

Une Partie contractante qui est un Etat d'origine prend les mesures appropriées pour autoriser le retour sur son territoire, si un mouvement transfrontière n'est pas ou ne peut pas être effectué conformément au présent article, à moins qu'un autre arrangement sûr puisse être conclu.

(2) Une Partie contractante ne délivre pas d'autorisation pour l'expédition de son combustible usé ou de ses'déchets radioactifs, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif, vers une destination située au sud de 60 degrés de latitude sud.

(3) Aucune disposition de la présente Convention ne porte préjudice ou atteinte: i)

A l'exercice, par les navires et les aéronefs de tous les Etats, des droits et des libertés de navigation maritime, fluviale et aérienne, tels qu'ils sont prévus par le droit international;

ii)

Aux droits d'une Partie contractante vers laquelle des déchets radioactifs sont exportés pour être traités de réexpédier les déchets radioactifs et d'autres produits après traitement à l'Etat d'origine ou de prendre des dispositions à cette fin; '

iii) Au droit d'une Partie contractante d'exporter son combustible usé aux fins de retraitement;

4098

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs iv) Aux droits d'une Partie contractante vers laquelle du combustible usé est exporté pour être retraité de réexpédier les déchets radioactifs et d'autres produits résultant des opérations de retraitement à l'Etat d'origine ou de prendre des dispositions à cette fin.

Art. 28 Sources scellées retirées du service (1) Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures appropriées pour que la détention, le reconditionnement ou le stockage définitif des sources scellées retirées du service s'effectuent de manière sûre.

(2) Une Partie contractante autorise le retour sur son territoire de sources scellées retirées du service si, en droit interne, elle a accepté que de telles sources soient réexpédiées à un fabricant habilité à recevoir et à détenir les sources scellées retirées du service.

Chapitre 6 Réunions des parties contractantes Art. 29 Réunion préparatoire (1) Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

(2) Lors de cette réunion, les Parties contractantes: i) Fixent la date de la première réunion d'examen visée à l'art. 30. Celle-ci a lieu dès que possible dans un délai de trente mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; ii) Elaborent et adoptent par consensus des Règles de procédure et des Règles financières; iii) Fixent en particulier et conformément aux Règles de procédure: a) Des principes directeurs concernant la forme et la structure des rapports nationaux à présenter en application de l'art. 32; b) Une date pour la présentation des rapports en question; c) La procédure d'examen de ces rapports.

(3) Tout Etat ou toute organisation régionale à caractère d'intégration ou d'une autre nature qui ratifie la présente Convention, l'accepte, l'approuve, la confirme ou y adhère et pour lequel ou laquelle la présente Convention n'est pas encore en vigueur peut assister à la réunion préparatoire comme s'il ou si elle était Partie à la présente Convention.

Art 30 Réunions d'examen (1) Les Parties contractantes tiennent des réunions pour examiner les rapports présentés en application de l'art. 32.

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Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

(2) A chaque réunion d'examen, les Parties contractantes: i)

Fixent la date de la réunion d'examen suivante, l'intervalle entre les réunions d'examen ne devant pas dépasser trois ans;.

ii)

Peuvent réexaminer les arrangements pris en vertu du par. 2 de l'art. 29 et adopter des révisions par consensus, sauf disposition contraire des Règles de procédure. Elles peuvent aussi amender par consensus les Règles de procédure et les Règles financières.

(3)A chaque réunion d'examen, chaque Partie contractante a une possibilité raisonnable de discuter les rapports présentés par les autres Parties contractantes et de demander des précisions à leur sujet.

Art. 31

Réunions extraordinaires

Une réunion extraordinaire des Parties contractantes se tient: i)

S'il en est ainsi décidé par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes lors d'une réunion;

ii)

Sur demande écrite d'une Partie contractante, dans un délai de six mois à compter du moment où cette demandé a été communiquée aux Parties contractantes et où le secrétariat visé à l'art. 37 a reçu notification du fait que la demande a été appuyée par la majorité d'entre elles.

Art. 32

Rapports

(1) Conformément aux dispositions de l'art. 30, chaque Partie contractante présente un rapport national à chaque réunion d'examen des Parties contractantes. Ce rapport porte sur les mesures prises pour remplir chacune des obligations énoncées dans la Convention. Pour chaque Partie contractante, le rapport porte aussi sur: i) ii)

Sa politique en matière de gestion du combustible usé; Ses pratiques en matière de gestion du combustible usé;

iii) Sa politique en matière de gestion des déchets radioactifs; iv) Ses pratiques en matière de gestion des déchets radioactifs; v)

Les critères qu'elle applique pour définir et classer les déchets radioactifs.

(2) Ce rapport comporte aussi: i)

ii)

4100

Une ' liste des installations de gestion du combustible usé auxquelles s'applique la présente Convention, avec indication de leur emplacement, de leur objet principal et de leurs caractéristiques essentielles; Un inventaire du combustible usé auquel s'applique la présente Convention et qui est entreposé ou- qui a été stocké définitivement. Cet inventaire comporte une description des matières et, si elles sont disponibles, des informations sur'la masse et l'activité totale de ces matières;

Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

iii) Une liste des installations de gestion de déchets radioactifs auxquelles s'applique la présente Convention, avec indication de leur emplacement, de leur objet principal et de leurs caractéristiques essentielles; iv) Un inventaire des déchets radioactifs auxquels s'applique la présente Convention qui a) sont entreposés dans des installations de gestion de déchets radioactifs et dans des installations du cycle du combustible nucléaire; b) ont été stockés définitivement; ou c) résultent de pratiques antérieures.

Cet inventaire comporte une description des matières et d'autres informations pertinentes disponibles, telles que des informations sur le volume ou la masse, l'activité et certains radionucléides; v)

Art. 33

Une liste des installations nucléaires en cours de déclassement, avec indication de l'état d'avancement des activités de déclassement dans ces installations.

Participation

(1) Chaque Partie contractante participe aux réunions des Parties contractantes; elle y est représentée par un délégué et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, par des suppléants, des experts et des conseillers.

(2) Les Parties contractantes peuvent inviter, par consensus, toute organisation intergouvernementale qui est compétente pour des questions régies par la présente Convention à assister, en qualité d'observateur, à toute réunion ou à certaines séances d'une réunion. Les observateurs sont tenus d'accepter par écrit et à l'avance les dispositions de l'art. 36.

Art. 34

Rapports de synthèse

Les Parties contractantes adoptent, par consensus, et mettent à la disposition du public un document consacré aux questions qui ont été examinées et aux conclusions qui ont été tirées au cours des réunions des Parties contractantes.

Art. 35

Langues

(1) Les langues des réunions des Parties contractantes sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe, sauf disposition contraire des Règles de procédure.

(2) Tout rapport présenté en application de l'art. 32 est établi dans la langue nationale de la Partie contractante qui le présenté ou dans une langue unique qui sera désignée d'un commun accord dans les Règles de procédure. Au cas où le rapport est présenté dans une langue nationale autre que la langue désignée, une traduction du rapport dans cette dernière est fournie par la Partie contractante.

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Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

(3) Nonobstant les dispositions du par. 2, s'il est dédommagé, le secrétariat se charge de.la traduction dans la langue désignée des rapports soumis dans toute autre langue de la réunion.

Art. 36

Confidentialité

(1) Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les droits et obligations qu'ont les Parties contractantes, conformément à leur législation, d'empêcher la divulgation d'informations. Aux fins du présent article, le terme «informations» englobe notamment les informations relatives à .la sécurité nationale ou à la protection physique des matières nucléaires, les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle ou par le secret industriel ou commercial, et les données à caractère personnel.

(2) Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, une Partie contractante fournit des informations en précisant qu'elles sont protégées comme indiqué au par. 1, ces informations ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et leur caractère confidentiel est respecté.

(3) En ce qui concerne les informations ayant trait au combustible usé ou aux déchets radioactifs qui entrent dans le champ d'application de la présente Convention en vertu du par. 3 de l'art. 3, les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au pouvoir souverain de la Partie contractante concernée de décider: i)

De classer ou non ces informations, ou de les soumettre à une autre forme de contrôle, pour en empêcher la diffusion;

ii)

S'il y a lieu de fournir les informations visées à l'ai, i ci-dessus dans le cadre de la Convention;

iii) Des conditions de confidentialité dont ces informations sont assorties si elles sont communiquées dans le cadre de la présente Convention.

(4) La teneur des débats qui ont lieu au cours de l'examen des rapports nationaux lors de chaque réunion d'examen tenue conformément à l'art. 30 est confidentielle.

Art. 37

Secrétariat

(1) L'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'«Agence») assure le secrétariat des réunions des Parties contractantes.

(2) Le-secrétariat: i)

Convoque les réunions des Parties contractantes visées aux art. 29, 30 et 31, les prépare et en assure le bon fonctionnement;

ii)

Transmet aux Parties contractantes les informations reçues ou préparées conformément aux dispositions de la présente Convention.1

Les dépenses encourues par l'Agence pour s'acquitter des tâches prévues aux al. i et ii ci-dessus sont couvertes au titre de son budget ordinaire.

(3) Les Parties contractantes'peu vent, par consensus, demander à l'Agence de fournir d'autres services pour les réunions des Parties contractantes. L'Agence peut fournir ces services s'il est possible de les assurer dans le cadre de son programme et

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Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

de son budget ordinaire. Au cas où cela ne serait pas possible, l'Agence peut fournir ces services s'ils sont financés volontairement par une autre source.

Chapitre 7 Clauses finales et autres dispositions Art. 38

Règlement des désaccords

En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d'une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord. Au cas où lesdites consultations s'avéreraient improductives, il pourra être recouru aux mécanismes de médiation, de conciliation et d'arbitrage prévus par le droit international, y compris les règles et pratiques en vigueur au sein de l'Agence.

Art. 39

Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

(1) La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Agence, à Vienne, à partir du 29 septembre 1997 et jusqu'à son entrée en vigueur.

(2) La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.

(3) Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats.

(4) i) La présente Convention est ouverte à la signature, sous réserve de confirmation, ou à l'adhésion d'organisations régionales à caractère d'intégration ou d'une autre nature, à condition que chacune de ces organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente Convention.

ii)

Dans leurs domaines de compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux Etats parties.

iii) En devenant Partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire visé à l'art. 43 une déclaration indiquant quels sont ses Etats membres, quels articles de la présente Convention lui sont applicables et quelle est l'étendue de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles.

iv) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats membres. · (5) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de confirmation sont déposés auprès du dépositaire.

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Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Art. 40 '

Entrée en vigueur

(1) La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, du vingt-cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve qu'un tel instrument ait été déposé par quinze Etats possédant chacun une centrale électronucléaire en service.

(2) Pour chaque Etat ou organisation régionale à caractère d'intégration ou d'une autre nature qui ratifie la présente Convention, l'accepte, l'approuve, la confirme ou y adhère après la date de dépôt du dernier instrument requis pour que les conditions énoncées au par. 1 soient remplies, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, de l'instrument approprié par cet Etat ou cette organisation.

Art. 41

Amendements à la convention

(1) Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la présente Convention. Les amendements proposés sont examinés lors .d'une réunion d'examen ou d'une réunion extraordinaire.

(2) Le texte de tout amendement proposé et les motifs de cet amendement sont communiqués au dépositaire qui transmet la proposition aux Parties contractantes au moins quatre-vingt-dix jours avant la réunion à laquelle l'amendement est soumis pour être examiné. Toutes les observations reçues au sujet de ladite proposition sont communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.

(3) Les Parties contractantes décident, après avoir examiné l'amendement proposé, s'il y a lieu de l'adopter par consensus ou, en l'absence de consensus, de le soumettre à une conférence diplomatique. Toute décision de soumettre un amendement proposé à une conférence diplomatique doit être prise à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes à la réunion, sous réserve qu'au moins la moitié des Parties contractantes soient présentes au moment du vote.

(4) La conférence diplomatique chargée d'examiner et d'adopter des amendements à la présente Convention est convoquée par le dépositaire et se tient dans un délai d'un an après que la décision appropriée a été prise conformément au par. 3 du présent article. La Conférence diplomatique déploie tous les efforts possibles pour que les amendements soient adoptés par consensus. Si cela n'est pas possible, les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de l'ensemble des Parties contractantes.

(5) Les amendements à la présente Convention qui ont été adoptés conformément aux par. 3 et 4 ci-dessus sont soumis à ratification, acceptation, approbation ou confirmation par les Parties contractantes et entrent en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou confirmés le quatre-vingtdixième jour qui suit la réception, par le dépositaire, des instruments correspondants d'au moins les deux tiers desdites Parties contractantes. Pour une Partie contractante qui ratifie, accepte, approuve ou confirme ultérieurement lesdits amendements, ceux-ci entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie contractante de l'instrument correspondant.

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Sûreté de la gestion du combustible usé et sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Art. 42 Dénonciation (1) Toute Partie contractanfe peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.

(2) La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit cette notification, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification.

· Art. 43 Dépositaire (1) Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.

(2) Le dépositaire informe les Parties contractantes : i) De la signature de la présente Convention et du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de confirmation, conformément à l'art. 39; ii) De la date à laquelle la Convention entre en vigueur, conformément à l'art. 40; iii) Des notifications de dénonciation de la Convention faites conformément à l'art. 42 et de la date de ces notifications; iv) Des projets d'amendements à la présente Convention soumis par des Parties contractantes, des amendements adoptés par la conférence diplomatique correspondante ou la réunion des Parties contractantes et de la date d'entrée en vigueur desdits amendements, conformément à l'art. 41.

Art. 44 Textes authentiques L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, -arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire, qui en adresse des copies certifiées conformes aux Parties contractantes.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs du 31 mars 1999

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1999

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

23

Cahier Numero Geschäftsnummer

99.035

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.06.1999

Date Data Seite

4056-4105

Page Pagina Ref. No

10 109 864

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