Code civil suisse Code des obligations Code pénal

Projet

(Animaux) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64 et 64bis de la constitution1; vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 18 mai 19992; vu l'avis du Conseil fédéral du 20 septembre 19993, arrête: I Le code civil4 est modifié comme suit: Art. 482, al. 4 (nouveau) 4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée.

Art. 641, titre marginal (nouveau) A. Eléments du droit de propriété I. En général

Art. 641a (nouveau) II. Animaux

1 Les

animaux ne sont pas des choses.

2 Sauf

disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.

1 2 3 4

Cf. les art. 122 et 123 nouvelle Cst.

FF 1999 8118 FF 1999 . . .

RS 210

1999-4639

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Code civil

Art. 720, titre marginal (nouveau) III. Choses trouvées 1. Publicité et recherches a. En général

Art. 720a (nouveau) b. Animaux

Celui qui trouve un animal perdu est tenu d'en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, d'aviser l'autorité désignée par le canton.

L'art. 720, al. 3, est réservé.

Art. 722, al. 1bis et 1ter (nouveaux) 1bis S'il s'agit d'animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.

1ter Lorsque la personne qui a trouvé l'animal le confie à un refuge avec la volonté d'en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l'animal deux mois après que celuici lui a été confié.

Art. 728, al. 1bis (nouveau) 1bis S'il s'agit d'animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.

Art. 729a (nouveau) D. Attribution judiciaire de la propriété ou de la possession d'animaux

1 Lorsque, dans le cadre de mesures de protection de l'union conjugale, d'une séparation de corps, d'un divorce, d'un partage successoral, de la liquidation d'une société simple ou de la dissolution d'une copropriété, le litige porte sur la propriété ou la possession d'un animal vivant en milieu domestique et n'étant pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, le juge peut en attribuer la propriété ou la possession à celle des parties au litige qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, offre la solution la meilleure pour l'animal.

2 Le juge peut condamner l'attributaire de l'animal à verser à l'autre partie une indemnité raisonnable; il en fixe librement le montant.

Art. 934, al. 1 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.

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Code civil

II Le code des obligations5 est modifié comme suit: Art. 42, al. 3 (nouveau) 3 Dans les limites de la bonne foi, les frais de traitement d'un animal sont réparables même s'ils dépassent sa valeur.

Art. 43, al. 1bis (nouveau) 1bis Si un animal a été blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur sentimentale que l'animal avait pour son propriétaire ou les parents de celui-ci.

III Le code pénal6 est modifié comme suit: Art. 110, ch. 4bis (nouveau) 4bis. Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.

Art. 332 Défaut d'avis en cas de trouvaille

Celui qui n'aura pas informé conformément aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil, sera puni de l'amende.

IV 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5 6

RS 220 RS 311.0

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Code civil

Proposition de la minorité (Nabholz, Ammann, Bosshard, Dreher, Eymann, Lauper, Philipona, Schmied Walter, Stamm Judith, Suter) Art. 43, al. 1bis (nouveau) Code des obligations Biffer

Proposition de la minorité (von Felten, Alder, Eymann, Roth, Ruf, Tschäppät) IIIbis La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite7 est modifiée comme suit: Art. 92, ch. 1a (nouveau) Sont insaisissables: (. . .)

1a. Les animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain.

7

RS 281.1

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