Loi fédérale sur l'abrogation de la loi sur le blé

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19991, arrête: I 1 La

loi du 20 mars 1959 sur le blé2 est abrogée.

2 Les dispositions abrogées restent applicables aux faits qui se sont produits sous le régime de la loi sur le blé.

II L'arrêté fédéral du 21 juin 1991 concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé3 est modifié comme suit: Ch. II, al. 4 4 La durée de validité du présent arrêté est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'abrogation de la loi sur le blé.

III La loi sur l'agriculture4 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 31bis, 31octies, 32 et 64bis de la constitution5, Art. 20, al. 2, 1re phrase 2 Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique. . . .

1 2

3 4 5

FF 1999 8599 RO 1959 1033 1056, 1965 461, 1968 901, 1974 1676 1857, 1976 1484, 1977 2249, 1978 391, 1981 1499, 1985 660, 1991 857 2629, 1992 288 1291, 1993 325, 1995 1940 3470, 1996 2736, 1997 1190 RO 1991 2629 RS 910.1 A cette disposition correspondent les art. 45, 46, al. 1, 102, 103, 104, 123 et 147 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556)

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1999-5234

Abrogation de la loi sur le blé. LF

Art. 187, titre médian Dispositions transitoires concernant la loi sur l'agriculture Art 187a

Dispositions transitoires concernant l'abrogation de la loi sur le blé (nouveau)

1 Les

meuniers de commerce encore reconnus au 1er janvier 2001 ont l'obligation de prendre en charge jusqu'au 15 septembre 2001 leur part proportionnelle de tout le blé indigène des réserves libres de la Confédération. L'obligation de prise en charge dépend des quantités de blé panifiable indigène et étranger (sans le blé dur) mises en oeuvre par le moulin au cours de l'année céréalière 2000/2001. Si le blé ne se trouve pas dans le moulin, il est livré franco gare du moulin.

2 Le Conseil fédéral fixe les prix de vente du blé indigène à prendre en charge selon des classes de qualité qui ont été convenues avec les partenaires commerciaux. Pour ce faire, il se fonde sur le prix coûtant du blé étranger de qualité équivalente et sur les prix du marché escomptés pour la récolte indigène 2001.

3 L'obligation de fournir des sûretés est maintenue pour le moulin jusqu'au décompte final.

4 L'Office fédéral de l'agriculture expédie les affaires liées à l'abrogation du régime du blé panifiable, pour autant qu'aucun autre service n'en soit chargé. Il prend les décisions en rapport avec l'abrogation.

5 Il utilise les actifs encore disponibles, provenant de contributions perçues durant le contingentement du débit de farine panifiable, pour informer et diffuser des connaissances sur le pain, aliment sain et essentiel.

IV Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général1 liées à la suppression de la dénaturation de blé panifiable consécutive à l'abrogation de la loi sur le blé.

V Référendum et entrée en vigueur 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2A

l'exception du ch. II, elle entre en vigueur le 1er juillet 2001. Le ch. II entre en vigueur le 1er janvier 2001.

1

RS 632.10 annexe

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