Loi fédérale sur l'assainissement des Chemins de fer fribourgeois (GFM)
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 87 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19991, arrête:
Art. 1 1
La Confédération participe à l'assainissement financier des GFM en leur octroyant une contribution à fonds perdu.
2
Le canton de Fribourg a déjà fourni sa contribution à l'assainissement des GFM.
Art. 2 L'Assemblée fédérale fixe le montant de la contribution allouée aux par un arrêté fédéral simple.
Art. 3 La présente loi s'applique jusqu'au versement de la contribution fédérale à fonds perdu.
Art. 4 1
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
1
FF 1999 8466
8484
1999-4617