Loi fédérale sur l'assainissement des Chemins de fer fribourgeois (GFM)

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 87 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19991, arrête:

Art. 1 1

La Confédération participe à l'assainissement financier des GFM en leur octroyant une contribution à fonds perdu.

2

Le canton de Fribourg a déjà fourni sa contribution à l'assainissement des GFM.

Art. 2 L'Assemblée fédérale fixe le montant de la contribution allouée aux par un arrêté fédéral simple.

Art. 3 La présente loi s'applique jusqu'au versement de la contribution fédérale à fonds perdu.

Art. 4 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1

FF 1999 8466

8484

1999-4617