Loi fédérale d'organisation judiciaire

Projet

(Organisation judiciaire, OJ) (Révision partielle de l'organisation judiciaire en vue de décharger le Tribunal fédéral) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 103 et 106 à 114bis, de la constitution1; vu le rapport des Commissions de gestion du Conseil des Etats du 4 septembre 1999 et du Conseil national du 8 septembre 1999 2; vu l'avis du Conseil fédéral du 4 octobre 19993, arrête: I La loi fédérale d'organisation judiciaire (organisation judiciaire, OJ)4 est modifiée comme suit: Art. 36b b. Procédure par voie de circulation

Le tribunal statue par voie de circulation lorsqu'aucun juge ne demande une audience en délibération.

Procès directs

1 Le

Art. 41 Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons.

2 Les autres actions de droit civil contre la Confédération sont intentées, sauf convention contraire et sauf disposition contraire du droit fédéral, devant les juridictions cantonales, soit à Berne, soit au cheflieu du canton dans lequel le demandeur est domicilié.

Art. 42 Abrogé

1 2 3 4

Art. 188 à 191 nCst.

FF 1999 8857 FF 1999 . . .

RS 173.110

1999-5125

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Art. 110, al. 2 2 Il

impartit en même temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai. Il peut également demander l'avis de l'autorité administrative fédérale qui aurait eu la qualité pour recourir en vertu de l'art. 103, let. b.

Art. 117, let. a II. Irrecevabilité de l'action de droit administratif

L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque: a.

La voie de l'action de droit civil ou de droit public en vertu des art. 41 ou 83 est ouverte;

Art. 123, al. 1 2. Composition et nomination

1 Le Tribunal fédéral des assurances se compose de neuf à onze juges et de neuf à onze suppléants.

Art. 132 III. Procédure 1. Recours de droit adminis tratif

Les art. 103 à 114 sont applicables à la procédure du recours de droit administratif, l'art. 114 toutefois, dans la mesure où la décision attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, avec la dérogation que le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci.)

II Modification d'autres lois fédérales 1. Loi sur la responsabilité5 Art. 10, al. 1 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission fédérale de recours compétente conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative6 et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

5 6

RS 170.32 RS 172.021

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2. Loi fédérale de procédure civile fédérale7 Art. 1, al. 1 Champ d'application

1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique et qui sont visées à l'art. 41 de la loi fédérale d'organisation judiciaire8.

Art. 31, al. 1 Demande reconventionnelle

1 Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour les prétentions visées à l'art. 41 de la loi fédérale d'organisation judiciaire9. Sa prétention doit avoir une connexité juridique avec la demande principale ou les deux prétentions doivent être compensables.

3. Loi fédérale sur la procédure pénale10 Art. 270 1 Peut

se pourvoir en nullité l'accusé. L'art. 215 est applicable par analogie.

2 Après

le décès de l'accusé, le pourvoi en nullité peut être exercé par ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante, par ses frères et soeurs et par son conjoint.

3 Peut se pourvoir en nullité l'accusateur public du canton. Le procureur général de la Confédération peut se pourvoir en nullité lorsque le Conseil fédéral a déféré le jugement de la cause à la juridiction cantonale ou lorsque le prononcé doit être communiqué au Conseil fédéral en vertu d'une loi fédérale ou d'un arrêté pris par cette autorité en application de l'art. 265, al. 1.

4 Peut se pourvoir en nullité la victime si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de ces dernières (art. 8, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions11). Indépendamment des conditions précitées, la victime peut se pourvoir en nullité si elle peut faire valoir une violation des droits que lui accorde la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions.

5 Peut se pourvoir en nullité le plaignant pour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte.

6 Peut se pourvoir en nullité l'accusateur privé si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public.

7 8 9 10 11

RS 273 RS 173.110 RS 173.110 RS 312.0 RS 312.5

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7 A qualité pour se pourvoir en nullité celui qui est touché par une confiscation ou la publication d'un jugement et a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée.

Art. 272, al. 1, 2 et 5 1 Le pourvoi en nullité, motivé par écrit, doit être déposé auprès du Tribunal fédéral, conformément à l'art. 273, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'expédition intégrale de la décision.

2 Abrogé 5 Pour le procureur général de la Confédération, le délai court du jour où l'autorité fédérale compétente a reçu l'expédition intégrale de la décision attaquée.

Art. 274 1 La Cour de cassation communique le recours à l'instance inférieure et l'invite à lui transmettre le dossier dans un délai imparti.

2 Les décisions sujettes à pourvoi en nullité doivent être motivées par écrit à l'attention des parties.

3 Lorsque le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans indication des motifs. Dans ce cas, les parties peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, exiger la production d'une expédition intégrale.

Art. 278, al. 3 3 Une indemnité de la caisse du Tribunal fédéral peut être allouée à la partie gagnante. Si c'est l'accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération qui gagne, aucune indemnité ne sera allouée. La partie qui succombe peut être tenue de verser une compensation à la caisse du Tribunal fédéral.

L'accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération ne peuvent en aucun cas être tenus de verser une compensation.

4. Loi fédérale sur les chemins de fer12 Art. 40, al. 2 2 L'autorité de surveillance statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 32). Le Conseil fédéral statue sur les litiges opposant les Chemins de fer fédéraux et l'administration fédérale.

12

RS 742.101

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III Référendum et entrée en vigueur 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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