Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «visant à réduire de moitié le trafic routier motorisé afin de maintenir et d'améliorer des espaces vitaux (Initiative pour la réduction du trafic)» du 18 juin 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «visant à réduire de moitié le trafic routier motorisé afin de maintenir et d'améliorer des espaces vitaux (Initiative pour la réduction du trafic)», déposée le 20 mars 19961; vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 19972, arrête:

Art. 1 1 L'initiative

populaire du 20 mars 1996 «visant à réduire de moitié le trafic routier motorisé afin de maintenir et d'améliorer des espaces vitaux (Initiative pour la réduction du trafic)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 Elle

a la teneur suivante: La constitution est modifiée comme suit: Art. 37, al. 1bis (nouveau), 2e al., deuxième, troisième et quatrième phrases (nouvelle) et 3e al. (nouveau) 1bis La Confédération, les cantons et les communes réduisent de moitié le trafic routier motorisé dans les dix ans à compter de la date à laquelle l'initiative pour la réduction du trafic a été acceptée par le peuple et les cantons. Le volume de trafic ainsi atteint ne peut être dépassé. Le volume total du trafic routier en Suisse est déterminant. Les transports publics ne sont pas soumis à la présente disposition et en sont pas pris en compte.

2 . . . Les communes peuvent ordonner des restrictions du trafic sur toutes les routes de leur territoire, à l'exception des routes nationales, pour autant que ces restrictions répondent aux exigences de l'alinéa 1bis ou qu'elles visent à maintenir ou à améliorer des espaces vitaux. La fermeture complète des routes désignées comme routes de transit par la Confédération n'est admissible qu'en accord avec celle-ci. L'usage des routes par les véhicules au service des collectivités publiques est réservé.

3 Les moyens utilisés pour réduire de moitié le trafic routier motorisé sont déterminés par la loi.

1 2

FF 1996 II 879 FF 1998 205

4658

1999-4452

Initiative populaire

Dispositions transitoires art. 23 (nouveau) Si la législation d'exécution visée à l'article 37bis, 3e alinéa, n'est pas entrée en vigueur trois ans après l'acceptation de l'initiative pour la réduction du trafic, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires par voie d'ordonnance.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, 18 juin 1999

Conseil des Etats, 18 juin 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

4659