Texte original

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

La Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et la Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», ci-après dénommées «les Parties», résolues à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce concernant l'établissement de zones de libreéchange, considérant qu'à l'article 15 de l'Accord de libre-échange du 22 juillet 1972, les Parties se sont déclarées prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s'applique pas cet accord, sont convenues des dispositions qui suivent: Art. 1

Objectif

1. Le présent accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Parties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l'autre Partie.

2. Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Aux fins de l'application des annexes 1 à 3 du présent accord sont exclus les produits du chapitre 3 et des positions 16.04 et 16.05 du Système harmonisé ainsi que les produits des codes NC 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000.

3. Le présent accord ne s'applique pas aux matières couvertes par le protocole no 2 de l'Accord de libre-échange, à l'exception des concessions y relatives accordées dans les annexes 1 et 2.

Art. 2

Concessions tarifaires

1. L'annexe 1 du présent accord énumère les concessions tarifaires que la Suisse confère à la Communauté, sans préjudice de celles contenues dans l'annexe 3.

2. L'annexe 2 du présent accord énumère les concessions tarifaires que la Communauté confère à la Suisse, sans préjudice de celles contenues dans l'annexe 3.

1999-4645

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Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Art. 3

Concessions relatives aux fromages

L'annexe 3 du présent accord contient les dispositions spécifiques applicables aux échanges de fromages.

Art. 4

Règles d'origines

Les règles d'origine réciproques pour l'application des annexes 1 à 3 du présent accord sont celles du Protocole no 3 de l'Accord de libre-échange.

Art. 5

Réduction des obstacles techniques au commerce

1. Les annexes 4 à 11 du présent accord déterminent la réduction des obstacles techniques au commerce de produits agricoles dans les domaines suivants: ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

annexe 4 annexe 5 annexe 6 annexe 7 annexe 8

relative au secteur phytosanitaire concernant l'alimentation animale relative au secteur des semences relative au commerce de produits viti-vinicoles concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

2. L'article 1, paragraphes 2 et 3 et les articles 6 à 8 et 10 à 13 du présent accord ne s'appliquent pas à l'annexe 11.

Art. 6

Comité mixte de l'agriculture

1. Il est institué un Comité mixte de l'agriculture (ci-après dénommé Comité), qui est composé de représentants des Parties.

2. Le Comité est chargé de la gestion du présent accord et veille à son bon fonctionnement.

3. Le Comité dispose d'un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le présent accord et ses annexes. L'exécution de ces décisions est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.

4. Le Comité arrête son règlement intérieur.

5. Le Comité se prononce d'un commun accord.

6. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les Parties, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité.

7. Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour la gestion des annexes du présent accord. Il arrête dans son règlement intérieur notamment la composition et le fonctionnement de ces groupes de travail.

5928

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Art. 7

Règlement des différends

Chaque Partie peut soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité. Celui-ci s'efforce de régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. A cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

Art. 8

Echanges d'information

1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en oeuvre et l'application des dispositions du présent accord.

2. Chaque Partie informe l'autre des modifications qu'elle envisage d'apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'objet de l'accord et lui communique les nouvelles dispositions aussi tôt que possible.

Art. 9

Confidentialité

Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.

Art. 10

Mesures de sauvegarde

1. Si, dans le cadre de l'application des annexes 1 à 3 du présent accord et, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles des Parties, les importations de produits originaires de l'une des Parties entraîne une perturbation grave des marchés dans l'autre Partie, les deux Parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

2. En cas d'application de mesures de sauvegarde prévues au paragraphe 1 ou dans les autres annexes: a)

les procédures suivantes s'appliquent à défaut de dispositions spécifiques: ­ Lorsqu'une Partie a l'intention de mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde à l'égard d'une partie ou de l'ensemble du territoire de l'autre Partie, elle en informe celle-ci au préalable en lui indiquant les motifs.

­ Lorsqu'une Partie prend des mesures de sauvegarde à l'égard d'une partie ou de l'ensemble de son territoire ou de celui d'un pays tiers, elle en informe l'autre Partie dans les plus brefs délais.

­ Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures de sauvegarde, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.

­ Dans le cas de mesures de sauvegarde prises par un Etat membre de la Communauté à l'égard de la Suisse, d'un autre Etat membre ou d'un

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Accord relatif aux échanges de produits agricoles

pays tiers, la Communauté en informe la Suisse dans les plus brefs délais.

b)

Art. 11

les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

Modifications

Le Comité peut décider des modifications des annexes 1 et 2 et des appendices des autres annexes du présent accord.

Art. 12

Révision

1. Lorsqu'une Partie désire une révision du présent accord, elle soumet à l'autre Partie une demande motivée.

2. Les Parties peuvent confier au Comité le soin d'examiner cette demande et de formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.

3. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 2 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 13

Clause évolutive

1. Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir progressivement à une plus grande libéralisation des échanges agricoles entre elles.

2. A cette fin, les Parties procèdent régulièrement, dans le cadre du Comité, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.

3. Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte de la sensibilité des marchés agricoles, les Parties peuvent engager des négociations, dans le contexte du présent accord, en vue d'établir, sur une base préférentielle réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le domaine agricole.

4. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 3 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 14

Mise en oeuvre de l'accord

1. Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent accord.

2. Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.

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Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Art. 15

Annexes

Les annexes du présent accord, y compris les appendices de celles-ci, en font partie intégrante.

Art. 16

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et d'autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 17

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants: ­

accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

accord sur la libre circulation des personnes

­

accord sur le transport aérien

­

accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

­

accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

­

accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

­

accord sur la coopération scientifique et technologique.

2. Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre Partie, avant l'expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

3. La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre Partie. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

4. Les sept accords mentionnés dans le paragraphe 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction visée au paragraphe 2 ou à la dénonciation visée au paragraphe 3.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour les Communautés européennes:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

Joseph Deiss

Hans van den Broek 5931

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Table des matières Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

Annexe 9

Annexe 10

Annexe 11

5932

Concessions tarifaires de la Suisse Concessions tarifaires de la Communauté Concessions relatives aux fromages Appendice 1 Concessions de la Communauté Appendice 2 Concessions de la Suisse Appendice 3 Liste des appellations de fromages «Italico» admis à l'importation en Suisse Appendice 4 Description des fromages relative au secteur phytosanitaire (Appendices 1 à 4 à établir) Appendice 5 Echange d'informations concernant l'alimentation animale (Appendice 1 à établir) Appendice 2 Liste des dispositions législatives visées à l'article 9 relative au secteur des semences Appendice 1 Législations Appendice 2 Organisme de contrôle et de certification des semences Appendice 3 Dérogations communautaires admises par la Suisse Appendice 4 Liste des pays tiers relative au commerce de produits viti-vinicoles Appendice 1 Liste des actes visés à l'article 4 relatifs aux produits vitivinicoles Appendice 2 Dénominations protégées visées à l'article 6 Appendice 3 relative aux articles 6 et 25 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations boissons aromatisées à base de vin Appendice 1 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Communauté Appendice 2 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse Appendice 3 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté Appendice 4 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique Appendice 1 Liste des dispositions réglementaires applicables Appendice 2 Modalités d'application relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais Appendice Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l'article 3 de l'annexe 10 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux Appendice 1 Mesures de lutte / notification des maladies Appendice 2 Santé animale: échanges et mise sur le marché Appendice 3 Importation d'animaux vivants et de certains produits animaux des pays tiers Appendice 4 Zootechnie, y compris importation des pays tiers Appendice 5 Contrôles et redevances Appendice 6 Produits animaux Appendice 7 Autorités compétentes

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 8 Appendice 9 Appendice 10 Appendice 11

Adaptations aux conditions régionales Lignes directrices applicables aux procédures d'audit Contrôles aux frontières et redevances Points de contact

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Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Annexe 1

Concession de la Suisse La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ciaprès, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée.

Position tarifaire de la Suisse

Désignation des marchandises

ex 0210 1191 Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210 1991 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés 0210 2010 Viandes séchées de l'espèce bovine 0602 1000 Boutures non racinées et greffons Plants sous forme de porte-greffe de fruit à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): 0602 2011 ­ greffés, à racines nues 0602 2019 ­ greffés, avec motte 0602 2021 ­ non greffés, à racines nues 0602 2029 ­ non greffés, avec motte Plants sous forme de porte-greffe de fruit à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative): 0602 2031 ­ greffés, à racines nues 0602 2039 ­ greffés, avec motte 0602 2041 ­ non greffés, à racines nues 0602 2049 ­ non greffés, avec motte Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles: 0602 2051 ­ à racines nues 0602 2059 ­ autres qu'à racines nues Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: 0602 2071 ­ de fruits à pépins 0602 2072 ­ de fruits à noyaux 0602 2079 ­ autres que de fruits à pépins ou à noyaux Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: 0602 2081 ­ de fruits à pépins 0602 2082 ­ de fruits à noyaux 0602 2089 ­ autres que de fruits à pépins ou à noyaux 0602 3000 Rhododendrons et azalées, greffés ou non

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Droit de douane applicable en FS/100 kg brut

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

exempt exempt

1000 (1)

exempt exempt exempt

200 (2) illimitée

exempt

(3)

exempt

illimitée

exempt exempt

(3)

exempt exempt exempt

(3)

(3)

illimitée

illimitée illimitée

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Position tarifaire de la Suisse

Désignation des marchandises

Rosiers, greffés ou non: 0602 4010 ­ rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages ­ autres que rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages: 0602 4091 ­ à racines nues 0602 4099 ­ autres qu'à racines nues, avec motte Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d'utilité; blancs de champignons: 0602 9011 ­ plants de légumes et gazon en rouleau 0602 9012 ­ blanc de champignons 0602 9019 ­ autres que plants de légumes, gazon en rouleau et blanc de champignons Autres plantes vivantes (y compris leurs racines): 0602 9091 ­ à racines nues 0602 9099 ­ autres qu'à racines nues, avec motte 0603 1031 OEillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre 0603 1041 Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les oeillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre: 0603 1051 ­ ligneux 0603 1059 ­ autres que ligneux 0603 1071 Tulipes, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril Fleurs et boutons de fleurs (autres que les tulipes et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril: 0603 1091 ­ ligneux 0603 1099 ­ autres que ligneux Tomates, à l'état frais ou réfrigéré ­ tomates cerises (cherry): 0702 0010 ­ du 21 octobre au 30 avril ­ tomates Peretti (forme allongée): 0702 0020 ­ du 21 octobre au 30 avril ­ autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 0702 0030 ­ du 21 octobre au 30 avril ­ autres: 0702 0090 ­ du 21 octobre au 30 avril 0705 1111 Salade iceberg sans feuille externe: ­ du 1er janvier à la fin février 0705 2110 Chicorées witloofs à l'état frais ou réfrigéré: ­ du 21 mai au 30 septembre Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré: 0709 3010 ­ du 16 octobre au 31 mai 0709 5100 Champignons, à l'état frais ou réfrigéré 0709 6011 Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, ­ du 1er novembre au 31 mars

Droit de douane applicable en FS/100 kg brut

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

exempt

illimitée

exempt

illimitée

exempt

illimitée

exempt

1000

exempt

illimitée

exempt

illimitée

exempt

10 000

exempt

2000

exempt

2000

exempt

1.000

exempt 2,5

illimitée illimitée

5935

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Position tarifaire de la Suisse

0709 9050 ex 0710 8090 0802 2190 0802 2290 ex 0802 9090 0805 1000 0805 2000 0807 1100 0807 1900 0809 1011 0809 1091 0810 1010 0810 5000 0910 2000 1509 1091 1509 1099

1509 9091 1509 9099

2002 1010 2002 1020 2002 9010

5936

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable en FS/100 kg brut

Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à exempt l'état frais ou réfrigéré: ­ du 31 octobre au 19 avril Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la exempt vapeur, congelés Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: exempt ­ en coques, autres que pour l'alimentation des animaux ou pour l'extraction de l'huile ­ sans coques, autres que pour l'alimentation des animaux ou pour l'extraction de l'huile Graines de pignons, fraîches ou sèches exempt Oranges, fraîches ou sèches exempt Mandarines (y compris les tangérines et satsumas); exempt clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs Pastèques, fraîches exempt Melons, frais, autres que les pastèques exempt Abricots, frais, à découvert: exempt ­ du 1er septembre au 30 juin autrement emballés: ­ du 1er septembre au 30 juin Fraises, fraîches exempt ­ du 1er septembre au 14 mai Kiwis, frais exempt Safran exempt Huile d'olive, vierge, autre que pour l'alimentation des animaux: ­ en récipients de verre d'une contenance 60,60 (4) n'excédant pas 2 l ­ en récipients de verre d'une contenance 86,70 (4) excédant 2 l, ou en autres récipients Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l'alimentation des animaux: ­ en récipients de verre d'une contenance 60,60 (4) n'excédant pas 2 l ­ en récipients de verre d'une contenance 86,70 (4) excédant 2 l, ou en autres récipients Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: ­ en récipients excédant 5 kg 2,50 ­ en récipients n'excédant pas 5 kg 4,50 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au exempt vinaigre ou à ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, ­ en récipients excédant 5 kg

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

2000 illimitée illimitée

illimitée illimitée illimitée illimitée illimitée 2000

10 000 illimitée illimitée illimitée illimitée

illimitée illimitée

illimitée illimitée illimitée

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Position tarifaire de la Suisse

ex ex

ex ex

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable en FS/100 kg brut

2002 9021 Pulpes, purées et concentrés de tomates, exempt en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement, en récipients n'excédant pas 5 kg 2002 9029 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au exempt vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates, ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Artichauts préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 2004 9018 ­ en récipients excédant 5 kg 17,50 2004 9049 ­ en récipients n'excédant pas 5 kg 24,50 Asperges préparées ou conservées autrement exempt qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006 2005 6010 ­ en récipients excédant 5 kg 2005 6090 ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Olives préparées ou conservées autrement exempt qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006 2005 7010 ­ en récipients excédant 5 kg 2005 7090 ­ en récipients n'excédant pas 5 kg Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 2005 9011 ­ en récipients excédant 5 kg 17,5 2005 9040 ­ en récipients n'excédant pas 5 kg 24,5 2008 3090 Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec exempt ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs 2008 5010 Pulpes d'abricots, autrement préparées ou 10 conservées non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs 2008 5090 Abricots, autrement préparés ou conservés, avec 15 ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs 2008 7010 Pulpes de pêches, autrement préparées ou exempt conservées non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs 2008 7090 Pêches, autrement préparées ou conservées, avec exempt ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

illimitée

illimitée

illimitée illimitée illimitée

illimitée

illimitée illimitée illimitée illimité illimitée illimitée illimitée

5937

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Position tarifaire de la Suisse

ex 2009 3019 ex 2009 3020

2204 2150 2204 2950 ex 2204 2150 ex 2204 2121

ex 2204 2921 ex 2204 2922 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Désignation des marchandises

Jus de tout autre agrume que d'orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d'alcool ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d'une contenance: ­ n'excédant pas 2 l (5) ­ excédant 2 l (5) Porto, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l, selon description (6) Retsina (vin blanc grec) en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l., selon description (7) Retsina (vin blanc grec) en récipients d'une contenance excédant 2 l, selon description (7), d'un titre alcoométrique volumique ­ excédant 13 % vol.

­ n'excédant pas 13 % vol.

Droit de douane applicable en FS/100 kg brut

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

6

illimitée

14

illimitée

8,5 8,5 exempt

illimitée illimitée 1000 hl

exempt

500 hl

Y compris 480 t pour les Jambons de Parme et San Daniele, selon l'échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972.

Y compris 170 t de Bresaola, selon l'échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972.

Dans les limites d'un contingent annuel global de 60 000 plants.

Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.

Ne sont couverts que les produits au sens de l'annexe 7 de l'accord.

Description: Par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) no 823/87.

Description: Par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l'article 17 et l'annexe I du Règlement (CEE) no 822/87.

5938

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Annexe 2

Concessions de la Communauté La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée: Code NC

Désignation des marchandises

ex 0210 2090 Viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées ex 0401 30 Crème, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% 0403 10 Yoghourts 0402 2911 Laits spéciaux, dit «pour nourissons», en ex 0404 9083 récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % (1) 0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons 0603 10 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais.

0701 1000 Pommes de terre, de semence, à l'état frais ou réfrigéré 0702 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 0703 1019 Oignons, autres que de semence, poireaux et 0703 9000 autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré 0704 10 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et 0704 90 produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'exception des choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré 0705 11 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium 0705 1900 spp.),à l'exception de witloof (Chicorum intybus 0705 2900 var. foliosum), à l'état frais ou réfrigéré 0706 1000 Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré 0706 9005 Betteraves à salade, salsifis, céléris-raves, radis et 0706 9011 racines comestibles similaires, à l'exception du 0706 9017 Raifort (Cochlearia armoracia), à l'état frais ou 0706 9090 réfrigéré 0707 0005 Concombres, à l'état frais ou réfrigéré 0708 20 Haricots (Vigna, spp., Phaseolus spp.), à l'état frais ou réfrigéré 0709 3000 Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré 0709 4000 Céléris, autres que les céléris-raves, à l'état frais ou réfrigéré 0709 51 Champignons, à l'état frais ou réfrigéré

Droit de douane applicable en euros/100 kg net

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

exemption exemption

1200 2000

43,8

illimitée

exemption

illimitée

exemption

illimitée

exemption

4000

exemption (2) 1000 exemption 5000 exemption

5500

exemption

3000

exemption exemption

5000 3000

exemption (2) 1000 exemption 1000 exemption exemption

500 500

exemption

illimitée

5939

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Code NC

ex ex ex

ex

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable en euros/100 kg net

0709 5200 Truffes, à l'état frais ou réfrigéré exemption 0709 7000 Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) exemption et arroches (épinards géants), à l'état frais ou réfrigéré 0709 9010 Salades, autres que laitues et chicorées, exemption à l'état frais ou réfrigéré 0709 9050 Fenouil, à l'état frais ou réfrigéré exemption 0709 9070 Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré exemption (2) 0709 9090 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré exemption 0710 8061 Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la exemption 0710 8069 vapeur, congelés 0712 90 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en exemption tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits, mais non autrement préparés, à l'exception des oignons, des champignons et des truffes 0808 1020 Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches exemption (2) 0808 1050 0808 1090 0808 20 Poires et coings, frais exemption (2) 0809 1000 Abricots, frais exemption (2) 0809 2095 Cerises, autres que cerises acides, fraîches exemption (2) 0809 40 Prunes et prunelles, fraîches exemption (2) 0810 2010 Framboises, fraîches exemption 0810 2090 Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, exemption fraîches 1106 3010 Farines, semoules et poudres de bananes exemption 1106 3090 Farines, semoules et poudres d'autres fruits du exemption chapitre 8 2002 9090 Poudres de tomates, avec ou sans addition exemption de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (5) 2003 1080 Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, exemption préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique 0710 1000 Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées 2004 1010 Pommes de terre préparées ou conservées 2004 1099 autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, autres que les produits du no 2006, à l'exception des farines, semoules ou flocons

5940

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

illimitée 1000 1000 1000 1000 1000 illimitée illimitée

3000 3000 500 1500(3) (4) 1000 100 100 5 illimitée illimitée illimitée

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Code NC

ex ex ex ex

ex ex

ex ex ex ex ex ex ex ex

Désignation des marchandises

2005 2080 Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no 2006, à l'exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état 2005 90 Poudres préparées de légumes et de mélanges de légumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (5) 2008 30 Flocons et poudres d'agrumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (5) 2008 40 Flocons et poudres de poires, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (5) 2008 50 Flocons et poudres d'abricots, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (5) 2008 60 Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs 0811 9019 Cerises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, 0811 9039 congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants 0811 9080 Cerises douces, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 2008 70 Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (5) 2008 80 Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (5) 2008 99 Flocons et poudres d'autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (5) 2009 19 Poudres de jus d'orange, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 2009 20 Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 2009 30 Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 2009 40 Poudres de jus d'ananas, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 2009 70 Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Droit de douane applicable en euros/100 kg net

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

exemption

3000

exemption

illimitée

exemption

illimitée

exemption

illimitée

exemption

illimitée

exemption

500

exemption

illimitée

exemption

illimitée

exemption

illimitée

exemption

illimitée

exemption

illimitée

exemption

illimitée

exemption

illimitée

exemption

illimitée

5941

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Code NC

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable en euros/100 kg net

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

ex 2009 80

Poudres de jus de poire, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

exemption

illimitée

exemption

illimitée

ex 2009 80

(1)

(2) (3) (4) (5)

Pour l'application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.

Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant.

y compris les 1000 t au titre de l'échange de lettres du 14 juillet 1986.

Au cas où la date d'entrée en vigueur du présent accord ne coïncide pas avec le début de l'année civile, le contingent supplémentaire de 500 t sera géré pro rata temporis.

voir Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.

5942

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Annexe 3

Concessions relatives aux fromages 1. La Communauté et la Suisse s'engagent à libéraliser graduellement les échanges réciproques des fromages du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé au terme d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

2. Le processus de libéralisation se déroulera de la manière suivante: a)

A l'importation dans la Communauté: Dès la première année d'entrée en vigueur de l'accord, pour les fromages originaires de la Suisse, la Communauté supprime ou élimine graduellement les droits de douane à l'importation, le cas échéant dans la limite d'une quantité annuelle. Les droits de douane de base ainsi que les quantités annuelles de base sont reprises pour les différentes catégories de fromages à l'appendice 1 de la présente annexe.

(i) La Communauté réduit de 20 % par an les droits de douane de base mentionnés dans le tableau figurant à l'appendice 1. La première réduction a lieu une année après l'entrée en vigueur de l'accord.

(ii) La Communauté augmente le contingent tarifaire mentionné dans le tableau figurant à l'appendice 1 de 1250 t par an; la première augmentation a lieu une année après l'entrée en vigueur de l'accord. La libéralisation complète entrera en vigueur au début de la 6e année.

(iii) La Suisse est exemptée du respect des prix franco frontière figurant dans la désignation des marchandises relevant du code NC 0406 du Tarif douanier commun.

b)

A l'exportation de la Communauté: Pour tous les fromages relevant du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé, la Communauté n'applique pas de restitution à l'exportation vers la Suisse.

c)

A l'importation en Suisse: Dès la première année de l'entrée en vigueur de l'accord, pour les fromages originaires de la Communauté, la Suisse supprime ou élimine graduellement les droits de douane à l'importation, le cas échéant dans la limite d'une quantité annuelle. Les droits de douane de base ainsi que les quantités annuelles de base sont reprises pour les différentes catégories de fromages à l'appendice 2, point a) de la présente annexe.

(i) La Suisse réduit de 20 % par an les droits de douane de base mentionnés dans le tableau figurant à l'appendice 2, point a). La première réduction a lieu une année après l'entrée en vigueur de l'accord.

(ii) La Suisse augmente l'ensemble des contingents tarifaires mentionnés dans le tableau figurant à l'appendice 2, point a) de 2500 t par an. La première augmentation a lieu une année après l'entrée en vigueur de l'accord. La Communauté désignera au moins quatre mois avant le début de chaque année la ou les catégories de fromages pour lesquelles

5943

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

cette augmentation sera effectuée. La libéralisation complète entrera en vigueur au début de la 6e année.

d)

A l'exportation de la Suisse: Dès la première année de l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse élimine graduellement les subventions à l'exportation pour les livraisons de fromages vers la Communauté de la manière suivante: (i) Les montants servant de base pour le processus d'élimination1 figurent à l'appendice 2, point b) de la présente annexe.

(ii) Ces montants de base seront réduits de la manière suivante: ­ un an après l'entrée en vigueur de l'accord de 30 %, ­ deux ans après l'entrée en vigueur, de 55 %, ­ trois ans après l'entrée en vigueur, de 80 %, ­ quatre ans après l'entrée en vigueur, de 90 %, ­ cinq ans après l'entrée en vigueur, de 100 %.

3. La Communauté et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que le système de distribution des licences d'importation soit, compte tenu des exigences du marché, géré de telle façon que les importations puissent se faire régulièrement.

4. La Communauté et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures affectant les importations et les exportations.

5. Si des perturbations sous forme d'une évolution des prix et/ou d'une évolution des importations se présentent dans l'une des Parties, des consultations au sein du Comité visé à l'article 6 de l'accord auront lieu, à la demande de l'une des Parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées.

A cet égard, les Parties conviennent d'échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.

1

Les montants de base sont calculés d'un commun accord par les Parties sur la base de la différence des prix institutionnels du lait susceptibles d'être applicable au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, y compris un supplément pour le lait transformé en fromage, et obtenus en fonction de la quantité de lait nécessaire pour la fabrication des fromages concernés et, à l'exception des fromages contingentés, déduction faite du montant de la réduction des droits de douane par la Communauté. L'octroi d'une subvention est exclusivement réservé aux fromages fabriqués à partir de lait entièrement obtenu sur le territoire suisse.

5944

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 1

Concessions de la Communauté A l'importation dans la Communauté Code NC

Désignation des marchandises

Droit de douane de base (euros/100 kg net)

Quantité annuelle de base (en tonnes)

ex 0406 20

Fromages râpés ou en poudre avec une teneur maximale en eau de 400g/kg du fromage

exemption

illimitée

Fromages fondus

exemption

illimitée

0406 9002 Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, 0406 9003 Bergkäse 0406 9004 0406 9005 0406 9006 0406 9013 0406 9015 0406 9017

6,58

illimitée

0406 9018 Fromage fribourgeois2, Vacherin Mont d'Or, Tête de moine

exemption

illimitée

0406 9019 Glaris (Schabziger)

exemption

illimitée

exemption

illimitée

0406 30

ex 0406 9087 Fromage des Grisons 0406 9025 Tilsit ex 0406

2

exemption

Fromages autres que ceux mentionnés ci-dessus exemption

illimitée 3000

Synonyme : Vacherin fribourgeois

5945

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 2

Concessions de la Suisse a) à l'importation en Suisse Position du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

Droit de douane de base (FS/100 kg brut)

Quantité annuelle de base (en tonnes)

exemption

illimitée

exemption

illimitée

­ Danablu, Gorgonzola, Roquefort, conformes exemption aux dispositions de la Liste LIX SuisseLiechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech ­ Roquefort, non conforme aux dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech, avec preuve d'origine ­ Fromages à pâte persillée, autres que Danablu, Gorgonzola et Roquefort

illimitée

0406.1010 Mascarpone, Ricotta Romana, conformes aux dispositions de la Liste LIX SuisseLiechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech ex 0406.20 0406.40

Fromages râpés ou en poudre avec une teneur maximale en eau de 400 g/kg du fromage

0406.9011 Brie, Camembert, Crescenza, Italico3, Pont l'Evêque, Reblochon, Robbiola, Stracchino, conformes aux dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech

exemption

illimitée

ex 0406.9019 Feta, selon description figurant à l'appendice 4

exemption

illimitée

ex 0406.9019 Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis, selon description à l'appendice 4

exemption

illimitée

exemption

illimitée

0406.9031 Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), exemption 0406.9039 Aostaler Fontina, Parmiggiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, autres Pecorino), Provolone, conformes aux dispositions de la Liste LIX SuisseLiechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech

illimitée

0406.9021 Fromage aux herbes, avec une teneur maximale en eau dans la pâte dégraissée de 65 %

3

Pour les fromages à pâte molle «Italico», la liste des appellations admises à l'importation en Suisse figure à l'appendice 3.

5946

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Position du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

0406.9051 ­ Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint0406.9059 Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, conformes aux dispositions de la Liste LIX SuisseLiechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech ex 0406.9091 ­ Fromages à racler, selon description figurant à l'appendice 4

Droit de douane de base (FS/100 kg brut)

Quantité annuelle de base (en tonnes)

exemption

5000

0406.9060 Cantal, conforme aux dispositions de la Liste exemption LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech ex 0406.9091 Manchego, Idiazabal, Roncal, selon description ex 0406.9099 figurant à l'appendice 4

exemption

illimitée

ex 0406.9099 Parmiggiano Reggiano et Grana Padano, en morceaux, avec ou sans croûte, portant sur l'emballage au moins la dénomination du fromage, le teneur en graisse, l'emballeur responsable et le pays de production, graisse dans l'extrait sec d'au moins 32 %, Parmiggiano Reggiano: teneur en eau de 32 % au maximum, Grana Padano: teneur en eau de 33,2 % au maximum

exemption

illimitée

ex 0406.1090 Fromage de type Mozzarella, non conforme aux exemption dispositions de la Liste LIX SuisseLiechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech

500

ex 0406.9091 Fromage de type Provolone, non conforme aux ex 0406.9099 dispositions de la Liste LIX SuisseLiechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech, avec une teneur maximale en eau dans la pâte dégraissée de 65 %

exemption

500

ex 0406

Fromages autres que ceux mentionnés cidessus, à pâte dure ou demi-dure, avec une teneur maximale en eau dans la pâte dégraissée de 65 %

exemption

5000

ex 0406

Fromages autres que ceux mentionnés ci-dessus exemption

1000

0406.1020 Mozzarella, conforme aux dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech, en liquide de conservation, selon description figurant à l'appendice 44 0406.30

4

illimitée

185

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 180,55

illimitée

illimitée

en ce qui concerne la Mozzarella sans liquide de conservation, conforme à la description figurant dans la Liste LIX Suisse-Liechtenstein annexée au Protocole de Marrakech, le droit de douane applicable est le droit normal figurant à ladite Liste LIX.

5947

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Position du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

Droit de douane de base (FS/100 kg brut)

Quantité annuelle de base (en tonnes)

0406.9051 Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut), 289 Saint-Nectaire, conformes aux dispositions de la liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au protocole de Marrakech, hors de la quantité anuelle de 5000 t

illimitée

0406.9091 Autres fromages à pâte demi-dure avec une teneur en eau dans la pâte dégraissée de plus de 54 % jusqu'à 65 %

illimitée

315

b) à l'exportation de la Suisse Les montants de base mentionnés au point 2 d) de la présente annexe sont fixés aux niveaux suivants: Position du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

0406.30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0

0406.20

Fromages râpés ou en poudre de tous types

0

ex 0406.9019 Vacherin Mont d'Or 0406.9021 Fromage vert (Glaris)

6

204 139

ex 0406.9099 Emmental

343

ex 0406.9091 Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)

259

ex 0406.9091 Fromage des Grisons

259

ex 0406.9091 Tilsit

113

ex 0406.9091 Tête de moine

259

ex 0406.9091 Appenzell

274

ex 0406.9091 Bergkäse ex 0406.9099

343

ex 0406.9099 Gruyère

343

ex 0406.9099 Sbrinz

384

ex 0406

5

Aide maximale 5 à l'exportation 6 (FS/100 kg net)

Fromages autres que ceux mentionnés ci-dessus ­ Fromages frais et à pâte molle ­ Fromages demi-durs ­ Fromages durs et extra durs

219 274 343

jusqu'à la libéralisation complète, à l'exception des fromages relevant du code NC 0406 9001 destinés à la transformation et importés dans la Communauté sous le régime de l'accès minimal y compris les montants de toutes autres mesures d'effet équivalent

5948

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 3

Liste des appellations de fromages «Italico» admis à l'importation en Suisse ­

Bel Piano Lombardo

­

Stella Alpina

­

Cerriolo

­

Italcolombo

­

Tre Stelle

­

Cacio Giocondo

­

Il Lombardo

­

Stella d'Oro

­

Bel Mondo

­

Bick

­

Pastorella Cacio Reale

­

Valsesia

­

Casoni Lombardi

­

Formaggio Margherita

­

Formaggio Bel Paese

­

Monte Bianco

­

Metropoli

­

L'Insuperabile

­

Universal

­

Fior d'Alpe

­

Alpestre

­

Primavera

­

Italico Milcosa

­

Caciotto Milcosa

­

Italia

­

Reale

­

La Lombarda

­

Codogno

­

Il Novarese

­

Mondo Piccolo

­

Bel Paesino

5949

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

Primula Gioconda

­

Alfiere

­

Costino

­

Montagnino

­

Lombardo

­

Lagoblu

­

Imperiale

­

Antica Torta Cascina S. Anna

­

Torta Campagnola

­

Martesana

­

Caciotta Casalpiano

5950

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 4

Description des fromages Les fromages mentionnés ci-après ne sont admis au droit de douane contractuel que s'ils répondent à la description donnée ci-dessous, présentent les caractéristiques typiques spécifiées et sont importés avec la désignation ou appellation correspondantes.

1. Feta

Appellation:

Feta

Zones de production:

Thraki, Makedonia, Thessalia, Ipiros, Sterea Ellada, Peloponnissos et département de Lesvos (Grèce)

Forme, dimensions:

Cubes ou parallélépipèdes orthogonaux de différente taille

Caractéristiques:

Fromage à pâte molle sans croûte. Pâte blanche molle mais ferme et légèrement cassante, au goût légèrement aigrepiquant et salé-piquant. Fromage fabriqué uniquement à base de lait de brebis ou avec ajout de lait de chèvre jusqu'à 30 %, d'une maturation d'au moins deux mois

Teneur en matières grasses dans la matière sèche:

43 % minimum

Teneur en matière sèche:

44 % minimum

2. Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis

Désignation:

Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis,pays d'origine, fabriqué exclusivement à base de lait de brebis ou: Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis, pays d'origine, fabriqué à base de lait de brebis et de chèvre

Région de production:

Pays membres de l'Union européenne

Forme, dimensions:

Cubes ou parallélépipèdes orthogonaux de différente taille

Caractéristiques:

Fromage à pâte molle sans croûte. Pâte blanche molle mais ferme et légèrement cassante, au goût légèrement aigrepiquant et salé-piquant. Fromage fabriqué uniquement à base de lait de brebis ou avec ajout de lait de chèvre jusqu'à 10 %, d'une maturation d'au moins deux mois

Teneur en matières grasses dans la matière sèche:

43 % minimum

Teneur en matière sèche:

44 % minimum

Le fromage n'est admis au taux convenu que si l'emballage de chaque morceau indique l'adresse complète du producteur et signale que le fromage a été fabriqué exclusivement à base de lait de brebis ou, le cas échéant, avec adjonction de lait de chèvre.

5951

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

3. Manchego

Appellation:

Manchego

Zones de production:

Communauté autonome de Castilla-La Mancha (provinces de Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Tolède)

Forme, dimensions, poids par meule:

Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 7 à 12 cm. Diamètre: 9 à 22 cm. Poids des meules: 1 à 3,5 kg.

Caractéristiques:

Croûte dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis de la race «Manchega», cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou avec d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 28 à 32°C pendant 45 à 60 minutes.

Maturation minimale de 60 jours.

Teneur en matières grasses dans la matière sèche:

50 % minimum

Teneur en matière sèche:

55 % minimum

4. Idiazabal

Appellation:

Idiazabal

Zones de production:

Provinces de Guipuzcoa, Navarre, Alava et Vizcaya

Forme, dimensions, poids par meule:

Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 10 à 30 cm. Poids des meules: 1 à 3 kg.

Caractéristiques:

Croûte dure, jaune pâle ou brun foncé dans les cas où il est fumé. Pâte ferme, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage fabriqué exclusivement avec du lait cru de brebis des races Lacha et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou avec d'autres enzymes autorisés, à une température de 28 à 32°C pendant une durée du 20 à 45 minutes. Maturation minimale de 60 jours.

Teneur en matières grasses dans la matière sèche:

45 % minimum

Teneur en matière sèche:

55 % minimum

5952

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

5. Roncal

Appellation:

Roncal

Zones de production:

Vallée de Roncal (Navarre)

Forme, dimensions, poids par meule:

Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre et poids variables.

Caractéristiques:

Croûte dure, grenue et grasse, brun paille. Pâte ferme et compacte, d'aspect poreux mais sans yeux, blanche à ivoirejaunâtre. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis, coagulé à la présure naturelle ou avec d'autres enzymes autorisés à une température de 32 à 37°C.

Teneur en matières grasses dans la matière sèche:

50 % minimum

Teneur en matière sèche:

60 % minimum

6. Fromage à racler

Désignation:

Pays d'origine, p.ex. fromage à racler allemand ou fromage à racler français

Région de production:

Pays membres de l'Union européenne

Forme, dimensions, poids par meule:

Meules ou blocs. Hauteur: 5,5 à 8 cm; diamètre de 28 à 42 cm ou largeur de 28 à 36 cm. Poids de meules: 4,5 à 7,5 kg

Caractéristiques:

Fromage à pâte mi-dure à croûte compacte, jaune doré à brun clair pouvant présenter des tâches grisâtres. Pâte douce, se prêtant très bien à être fondue, ivoire ou jaunâtre, compacte, mais pouvant présenter quelques ouvertures. Saveur et arôme caractéristiques, doux à marqués. Fabriqué avec du lait de vache pasteurisé, thermisé ou cru, coagulé à l'aide de ferments lactiques et d'autres produits coagulants. Le caillé est pressé; en règle générale, le grain de caillé est lavé. Durée de maturation: 8 semaines au moins.

Teneur en matières grasses dans la matière sèche:

45 % minimum

Teneur en matière sèche:

55 % minimum

7. Mozzarella en liquide

Le fromage n'est admis au taux convenu que si les meules ou morceaux sont conservés dans une solution acqueuse et fermés hermétiquement. La part de solution acqueuse doit atteindre au moins 25 % du poids total, y compris les meules ou morceaux de fromage, la solution et l'emballage direct.

5953

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Annexe 4

Relative au secteur phytosanitaire Art. 1

Objet

La présente annexe concerne la facilitation des échanges entre les Parties des végétaux, des produits végétaux et d'autres objets soumis à des mesures phytosanitaires originaires de leur territoire respectif ou importés de pays tiers, qui figurent dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord.

Art. 2

Principes

(1) Les Parties constatent qu'elles disposent de législations similaires concernant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles par des végétaux, produits végétaux ou autres objets, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux figurant à l'appendice 1 visé à l'article premier. Cette constatation concerne également les mesures phytosanitaires prises à l'égard des végétaux, produits végétaux et autres objets introduits de pays tiers.

(2) Les législations visées au paragraphe 1 figurent dans un appendice 2 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord.

(3) Les Parties reconnaissent mutuellement les passeports phytosanitaires délivrés par les organismes figurant dans un appendice 3 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord. Ces passeports phytosanitaires attestent de la conformité à leurs législations respectives figurant à l'appendice 2 visé au paragraphe 2 et sont considérés comme répondant aux exigences documentaires fixées dans ces législations pour la circulation sur le territoire des Parties respectives, des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l'appendice 1 visé à l'article premier.

(4) Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans l'appendice 1 visé à l'article premier et qui ne sont pas soumis au régime du passeport phytosanitaire pour les échanges à l'intérieur du territoire des deux Parties, sont échangés entre les deux Parties sans passeport phytosanitaire, sans préjudice toutefois de l'exigence d'autres documents requis en vertu des législations des Parties respectives, et notamment ceux instaurés dans un système permettant de remonter à l'origine de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.

Art. 3 (1) Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas explicitement dans l'appendice 1 visé à l'article premier et n'étant pas soumis à des mesures phytosanitaires dans aucune des deux Parties peuvent être échangés entre les deux Parties sans contrôle en relation avec des mesures phytosanitaires (contrôles documentaires, contrôles d'identité, contrôles phytosanitaires).

5954

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(2) Lorsqu'une Partie a l'intention d'adopter une mesure phytosanitaire à l'égard de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, elle en informe l'autre Partie.

(3) En application de l'article 10, paragraphe 2, le Groupe de Travail «phytosanitaire» évalue les conséquences pour la présente annexe des modifications adoptées au sens du paragraphe 2 en vue de proposer une modification éventuelle des appendices pertinentes.

Art. 4

Exigences régionales

(1) Chaque Partie peut fixer selon des critères similaires des exigences spécifiques relatives aux mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets, indépendamment de leurs origines, dans et vers une zone de son territoire, dans la mesure où la situation phytosanitaire prévalant dans cette zone le justifie.

(2) L'appendice 4 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord définit les zones visées au paragraphe 1, ainsi que les exigences spécifiques y relatives.

Art. 5

Contrôle à l'importation

(1) Chaque Partie effectue des contrôles phytosanitaires par sondage et sur échantillon dans une proportion n'excédant pas un certain pourcentage des envois de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets figurant à l'appendice 1 visé à l'article premier. Ce pourcentage, proposé par le Groupe de Travail «phytosanitaire» et arrêté par le Comité, est déterminé par végétal, produit végétal et autre objet selon le risque phytosanitaire. A l'entrée en vigueur de la présente annexe, ce pourcentage est fixé à 10 %.

(2) En application de l'article 10, paragraphe 2, de la présente annexe, le Comité, sur proposition du Groupe de Travail «phytosanitaire», peut décider de réduire la proportion des contrôles prévus au paragraphe premier.

(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux contrôles phytosanitaires des échanges de végétaux, produits végétaux et autres objets entre les deux Parties.

(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables sous réserve des dispositions de l'article 11 de l'accord et des articles 6 et 7 de la présente annexe.

Art. 6

Mesures de sauvegarde

Des mesures de sauvegarde sont prises conformément aux procédures prévues à l'article 10 paragraphe 2 de l'accord.

Art. 7

Dérogations

(1) Lorsqu'une Partie a l'intention de mettre en oeuvre des dérogations à l'égard d'une partie ou de l'ensemble du territoire de l'autre Partie, elle l'en informe au préalable en lui en indiquant les motifs. Sans restreindre la possibilité de mettre en

5955

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.

(2) Lorsqu'une Partie prend des dérogations à l'égard d'une partie de son territoire ou d'un pays tiers, elle en informe l'autre Partie dans les plus brefs délais. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.

Art. 8

Contrôle conjoint

(1) Chaque Partie accepte qu'un contrôle conjoint puisse être mené à la demande de l'autre Partie pour évaluer la situation phytosanitaire et les mesures conduisant à des résultats équivalents telles que visées à l'article 2.

(2) Par contrôle conjoint, il faut comprendre la vérification à la frontière de la conformité aux exigences phytosanitaires d'un envoi en provenance d'une des Parties.

(3) Ce contrôle est effectué selon la procédure arrêtée par le Comité, sur proposition du Groupe de travail «phytosanitaire».

Art. 9

Echange d'informations

(1) En application de l'article 8 de l'accord, les Parties échangent toute information utile concernant la mise en oeuvre et l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui font l'objet de la présente annexe et les informations visées à l'appendice 5.

(2) Afin de garantir l'équivalence de l'application des modalités d'exécution des législations visées par la présente annexe, chaque Partie accepte, à la demande de l'autre Partie, des visites d'experts de l'autre Partie sur son territoire, qui se feront en coopération avec l'organisation phytosanitaire officielle responsable pour le territoire concerné.

Art. 10

Groupe de travail «phytosanitaire»

(1) Le Groupe de travail «phytosanitaire», dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre.

(2) Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

5956

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 5

Echange d'informations Les informations auxquelles fait référence l'article 9, paragraphe 1, sont les suivantes: ­

les notifications d'interception d'envois ou d'organismes nuisibles en provenance de pays tiers ou d'une partie des territoires des Parties et présentant un danger phytosanitaire imminent régies par la directive 94/3/CEE;

­

les notifications visées à l'article 15 de la directive 77/93/CEE.

5957

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Annexe 5

Concernant l'alimentation animale Art. 1

Objet

1. Les Parties s'engagent à rapprocher leurs dispositions législatives en matière d'alimentation animale en vue de faciliter les échanges dans ce domaine.

2. La liste des produits ou des groupes des produits pour lesquels les dispositions législatives respectives des Parties ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, et, le cas échéant, la liste des dispositions législatives respectives des Parties dont les exigences ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, sont reprises dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord.

3. Les deux Parties suppriment les contrôles à la frontière pour les produits ou groupes de produits repris à l'appendice 1 visé au paragraphe 2.

Art. 2

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par: a)

«produit»: l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l'alimentation animale;

b)

«établissement»: toute unité de production ou de fabrication d'un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou qui met en circulation ce produit;

c)

«autorité compétente»: l'autorité dans une des Parties chargée d'effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.

Art. 3

Echanges d'informations

En application de l'article 8 de l'accord, les Parties se communiquent: ­

la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel,

­

la liste des laboratoires chargés d'effectuer les analyses de contrôle,

­

le cas échéant, la liste des points d'entrée déterminés sur leur territoire pour les différents types de produits,

­

leurs programmes de contrôles visant à s'assurer de la conformité des produits au regard de leurs dispositions législatives respectives concernant l'alimentation animale.

Les programmes visés au quatrième tiret devront tenir compte des situations spécifiques des Parties et, notamment, préciser la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.

5958

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Art. 4

Dispositions générales pour les contrôles

Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers l'autre Partie soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire; notamment elles veillent à ce que: ­

les contrôles soient effectués de façon régulière, en cas de soupçon de nonconformité et de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l'expérience acquise;

­

les contrôles s'étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l'importation, et à l'utilisation des produits;

­

les contrôles soient effectués au stade le plus approprié en vue de la recherche envisagée;

­

les contrôles s'effectuent en règle générale sans avertissement préalable;

­

les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux.

Art. 5

Contrôle à l'origine

1. Les Parties veillent à ce que les autorités compétentes procèdent à un contrôle des établissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences des dispositions législatives visées à l'appendice 1 visé à l'article premier, applicables sur le territoire d'origine.

2. Lorsqu'il existe une suspicion que ces exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède à des contrôles supplémentaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées.

Art. 6

Contrôle à destination

1. Les autorités compétentes de la Partie de destination peuvent, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions faisant objet de la présente annexe par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire.

2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente de la Partie de destination dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits sur son territoire.

3. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes de la Partie concernée constatent la nonconformité des produits avec les dispositions faisant l'objet de la présente annexe, elles prennent les dispositions appropriées et mettent en demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effectuer une des opérations suivantes: ­

la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,

­

la décontamination éventuelle,

­

toute autre traitement approprié, 5959

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

l'utilisation à d'autres fins,

­

la réexpédition vers la Partie d'origine, après information de l'autorité compétente de cette Partie,

­

la destruction des produits.

Art. 7

Contrôle des produits provenant de territoires autres que ceux des Parties

1. Par dérogation à l'article 4 premier tiret, les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l'introduction sur leurs territoires douaniers de produits provenant d'un territoire autre que ceux qui sont définis à l'article 16 de l'accord, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par les autorités compétentes afin de s'assurer: ­

de leur nature,

­

de leur origine,

­

de leur destination géographique,

de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable.

2. Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour s'assurer par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.

Art. 8

Coopération en cas de constat d'infractions

1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par la présente annexe. Elles garantissent l'application correcte des dispositions législatives concernant les produits utilisés pour l'alimentation animale, notamment en s'accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à ces dispositions législatives et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance prévue dans cet article ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties.

Art. 9

Produits soumis à autorisation préalable

1. Les Parties s'efforcent de rendre identiques leurs listes de produits couverts par les dispositions législatives reprises à l'appendice 2.

2. Les Parties s'informent mutuellement des demandes d'autorisation des produits mentionnés au paragraphe 1.

Art. 10

Consultations et mesure de sauvegarde

1. Les Parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l'autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

5960

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

3. Les mesures de sauvegarde prévues dans une des dispositions législatives concernant les produits et groupes de produits énumérés à l'appendice 1 visé à l'article premier, sont prises conformément aux procédures prévues à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord.

4. Si, au terme des consultations prévues au paragraphe 1 et à l'article 10, paragraphe 2, point a), troisième tiret de l'accord, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

Art. 11

Groupe de travail pour l'alimentation animale

1. Le Groupe de travail pour l'alimentation animale, dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.

2. Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Art. 12

Obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l'a reçu.

2. Le principe de confidentialité mentionné au paragraphe 1 ne s'applique pas aux informations visées à l'article 3.

3. La présente annexe n'oblige pas une Partie dont les dispositions législatives ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par la présente annexe, à fournir des renseignements si l'autre Partie ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.

4. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins de la présente annexe et ne peuvent être utilisés par une Partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu'ils aient été obtenus dans le cadre d'une assistance juridique internationale.

5961

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent article.

5962

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 2

Liste des dispositions législatives visées à l'article 9 Dispositions de la Communauté européenne: Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO no L 270 du 14.12.1970 p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE (JO no L du 28.3.1998, p. 39) Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO no L 213 du 21.7.1982 p. 8), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO no L 125 du 23.5.1996 p. 35).

Dispositions de la Suisse: Ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 312).

Ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 1er mars 1995 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des agents d'ensilage, modifiée en dernier lieu le 10 janvier 1996 (RO 1996 208).

5963

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Annexe 6

Secteur des semences Art. 1

Objet

(1) La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles, potagères, fruitières, de plantes ornementales et de la vigne.

(2) Par semences au sens de la présente annexe, on entend tout matériel de multiplication ou destiné à la plantation.

Art. 2

Reconnaissance de la conformité des législations

(1) Les Parties reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l'appendice 1, première section, conduisent aux mêmes résultats.

(2) Les semences des espèces définies dans les législations visées au premier paragraphe peuvent être échangées entre les Parties et mises dans le commerce librement sur le territoire des Parties, sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Parties, l'étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations.

(3) Les organismes chargés de contrôler la conformité sont définis dans l'appendice 2.

Art. 3

Reconnaissance réciproque des certificats

(1) Chaque Partie reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législations figurant dans l'appendice 1, deuxième section, les certificats définis au paragraphe 2, qui ont été établis conformément à la législation de l'autre Partie par les organismes mentionnés dans l'appendice 2.

(2) Par certificat au sens du premier paragraphe, on entend les documents exigés par la législation respective des Parties, applicables à l'importation de semences et définis à l'appendice 1, deuxième section.

Art. 4

Rapprochement des législations

(1) Les Parties s'efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce des semences pour les espèces visées par les législations définies à l'appendice 1, deuxième section, et pour les espèces qui ne sont pas visées par les législations définies dans l'appendice 1, première et deuxième sections.

(2) Lors de l'adoption par l'une des Parties d'une nouvelle disposition législative, les Parties s'engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe selon la procédure des articles 11 et 12 de l'accord.

(3) Lors de la modification d'une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Parties s'engagent à en évaluer les conséquences selon la procédure des articles 11 et 12 de l'accord.

5964

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Art. 5

Variétés

(1) La Suisse admet la mise dans le commerce sur son territoire des semences des variétés figurant au catalogue commun de la Communauté pour les espèces mentionnées dans les législations figurant à l'appendice 1, première section.

(2) La Communauté admet la mise dans le commerce sur son territoire des semences des variétés figurant au catalogue national suisse pour les espèces mentionnées dans les législations figurant à l'appendice 1, première section.

(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux variétés génétiquement modifiées.

(4) Les Parties s'informent mutuellement sur les demandes ou retraits de demandes d'admission, sur les inscriptions dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement et sur demande une brève description des caractères les plus importants concernant l'utilisation de chaque nouvelle variété et les caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues. Elles tiennent à la disposition de l'autre Partie les dossiers dans lesquels figurent pour chaque variété admise une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. Dans le cas des variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l'évaluation des risques liés à leur mise dans l'environnement.

(5) Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d'évaluer les éléments sur lesquels l'admission d'une variété dans l'une des Parties est fondée.

Le cas échéant, le Groupe de travail «Semences» est tenu informé des résultats de ces consultations.

(6) En vue de faciliter les échanges d'informations visés au paragraphe 4, les Parties utiliseront les systèmes informatiques d'échanges d'informations existants ou en développement.

Art. 6

Dérogations

(1) Les dérogations de la Communauté et de la Suisse figurant à l'appendice 3 sont admises respectivement par la Suisse et la Communauté dans le cadre des échanges de semences des espèces couvertes par les législations figurant dans l'appendice 1, première section.

(2) Les Parties s'informent mutuellement de toutes les dérogations relatives à la mise dans le commerce des semences qu'elles ont l'intention de mettre en oeuvre sur leur territoire ou une partie de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.

(3) En dérogation aux dispositions de l'article 5, premier paragraphe, la Suisse peut décider d'interdire la mise dans le commerce sur son territoire des semences d'une variété admise dans le catalogue commun de la Communauté.

(4) En dérogation aux dispositions de l'article 5, deuxième paragraphe, la Communauté peut décider d'interdire la mise dans le commerce sur son territoire ou sur une

5965

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

partie de son territoire des semences d'une variété admise au catalogue national suisse.

(5) Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont applicables dans les cas prévus par la législation des deux Parties figurant à l'appendice 1, première section.

(6) Les deux Parties peuvent recourir aux dispositions des paragraphes 3 et 4: ­

dans un délai de trois ans après la mise en vigueur de la présente annexe pour les variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté ou dans le catalogue national suisse avant la mise en vigueur de la présente annexe;

­

dans un délai de trois ans après réception des informations visées à l'article 5, paragraphe 4, pour les variétés inscrites dans le catalogue commun de la Communauté ou dans le catalogue national suisse après la mise en vigueur de la présente annexe.

(7) Les dispositions du paragraphe 6 s'appliqueront par analogie aux variétés des espèces couvertes par des dispositions qui, en vertu des dispositions de l'article 4, pourraient figurer dans l'appendice 1, première section, après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

(8) Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d'évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux paragraphes 1 à 4.

(9) Les dispositions du paragraphe 8 ne s'appliquent pas lorsque la compétence de décision concernant les dérogations est du ressort des Etats membres de la Communauté en vertu des dispositions législatives figurant dans l'appendice 1, première section. Les dispositions du même paragraphe 8 ne s'appliquent pas aux dérogations prises par la Suisse dans des cas similaires.

Art. 7

Pays tiers

(1) Sans préjudice de l'article 10, les dispositions de la présente annexe s'appliquent également aux semences mises dans le commerce dans les deux Parties et provenant d'un pays autre qu'un Etat membre de la Communauté ou que la Suisse et reconnu par les Parties.

(2) La liste des pays visés au paragraphe premier de même que les espèces et la portée de cette reconnaissance figurent dans l'appendice 4.

Art. 8

Essais comparatifs

(1) Des essais comparatifs sont effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Parties. La Suisse participe aux essais comparatifs communautaires.

(2) L'organisation des essais comparatifs dans les Parties est soumise à l'appréciation du Groupe de travail «Semences».

5966

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Art. 9

Groupe de travail «Semences»

(1) Le Groupe de travail «semences», dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre.

(2) Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Art. 10

Accord avec d'autres pays

Les Parties conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Partie avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l'autre Partie en termes d'acceptation des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Parties.

5967

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 1

Législations Première section (reconnaissance de la conformité des législations) A. Dispositions de la Communauté européenne: 1. Textes de base ­

Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de céréales (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du Conseil (JO no L 304 du 27.11.1996, p. 10).

­

Directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de plants de pomme de terre (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2320/66), modifiée en dernier lieu par la décision 98/111/CE de la Commission (JO no L 28 du 4.2.1998, p. 42).

­

Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun de variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 225 du 12.10.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion du 19947.

2. Textes d'application ­

Directive 72/180/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des espèces de plantes agricoles (JO no L 108 du 8.5.1972, p. 8).

­

Directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (JO no L 141 du 24.5.1974, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive 78/511/CEE de la Commission (JO no L 157 du 15.6.1978, p. 34).

­

Décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (JO no L 207 du 9.8.1980, p. 37), modifiée en dernier lieu par la décision 81/109/CEE de la Commission (JO no L 64 du 11.3.1981, p. 13).

­

Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermetures non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO no L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO no L 327 du 22.11.1986, p. 50).

7

5968

Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pomme de terre.

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

Décision 86/110/CEE de la Commission, du 27 février 1986, concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l'interdiction d'utiliser les étiquettes CEE lors d'un changement d'étiquette et du système de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers (JO no L 93 du 8.4.1986, p. 23).

­

Directive 93/17/CEE de la Commission, du 30 mars 1993, portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO no L 106 du 30.4.1993, p. 7).

­

Décision 94/650/CE de la Commission, du 9 septembre 1994, prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (JO no L 252 du 28.9.1994, p. 15), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE de la Commission (JO no L 63 du 4.3.1998, p. 31).

­

Décision 98/320/CE de la Commission, du 27 avril 1998, concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CE du Conseil (JO n o L 140 du 12.5.98, p. 14).

B. Dispositions de la Suisse8: ­

Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RO 1998 3033).

­

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420).

­

Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781).

­

Ordonnance de l'OFAG sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (RO 1999 429)9.

Deuxième section (reconnaissance réciproque des certificats) A. Dispositions de la Communauté européenne: 1. Textes de base

8 9

­

Directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de betteraves (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2290/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du Conseil (JO no L 304 du 27.11.1996, p. 10).

­

Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères (JO no 125 du 11.7.1966, Ne sont pas couvertes les semences des variétés locales autorisées à la mise dans le commerce en Suisse.

Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pommes de terre.

5969

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO no L 304 du 27.11.1996, p. 10).

­

Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO no L 169 du 10.7.1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO no L 304 du 27.11.1996, p. 10).

2. Textes d'application10 ­

Directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO no L 228 du 29.8.1975, p. 26).

­

Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO no L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO no L 327 du 22.11.1986, p. 50).

­

Directive 86/109/CEE de la Commission, du 27 février 1986, limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO no L 93 du 8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE de la Commission (JO no L 203 du 26.7.1991, p. 108).

­

Décision 86/110/CEE de la Commission, du 27 février 1986, concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l'interdiction d'utiliser les étiquettes CEE lors d'un changement d'étiquette et du système de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers (JO no L 93 du 8.4.1996, p. 23).

­

Décision 87/309/CEE de la Commission, du 2 juin 1987, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (JO no L 155 du 16.6.1987, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 97/125/CE de la Commission (JO no L 48 du 19.2.1997, p. 35).

­

Décision 92/195/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, concernant l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en vue d'augmenter le poids maximal d'un lot (JO no L 88 du 3.4.1992, p. 59), modifiée en dernier lieu par la décision 96/203/CE de la Commission (JO no L 65 du 15.3.1996, p. 41).

­

Décision 94/650/CE de la Commission, du 9 septembre 1994, prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences

10

5970

Le cas échéant, avec exclusion des semences de céréales et des plants de pomme de terre.

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

en vrac au consommateur final (JO no L 252 du 28.9.1994, p. 15), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE de la Commission (JO no L 63 du 4.3.1998, p. 3).

­

Décision 95/232/CE de la Commission, du 27 juin 1995, concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette (JO no L 154 du 5.7.1995, p. 22), modifiée en dernier lieu par la décision 98/173/CE de la Commission (JO no L 63 du 4.3.1998, p. 30).

­

Décision 96/202/CE de la Commission, du 4 mars 1996, concernant la réalisation d'une expérience provisoire portant sur la teneur maximale en matière inerte des graines de soja (JO no L 65 du 15.3.1996, p. 39).

­

Décision 97/125/CE de la Commission, du 24 janvier, 1997 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO no L 48 du 19.2.1997, p. 35).

­

Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CE du Conseil (JO n o L 140 du 12.5.98, p. 14).

B. Dispositions de la Suisse: ­

Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RO 1998 3033).

­

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420).

­

Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781).

­

Livre des semences du DFEP du 6 juin 1974, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 408).

C. Certificats exigés lors des importations a)

Par la Communauté Européenne: Les documents prévus par la Décision 95/514/CEE du Conseil (JO no L 296 du 9.12.1996, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision du Conseil 98/162/CE (JO no L 53 du 24.2.1998, p. 21).

b)

Par la Suisse: Les étiquettes officielles CE ou OCDE relatives aux emballages délivrées par les organismes définis à l'appendice 2 de la présente annexe ainsi que les bulletins oranges ou verts de l'ISTA ou un certificat d'analyse des semences analogue relatifs à chaque lot de semences.

5971

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 2

Organismes de contrôle et de certification des semences A. Communauté européenne Belgique

Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture Service Matériel de Reproduction Bruxelles

Danemark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby

Allemagne

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe Referat Ernährung und Landwirtschaft ­ Abteilung IV E 3 ­ Berlin Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Landesbeauftragter Saatenanerkennungsstelle Bonn Regierungspräsidium Freiburg ­ Abt. III, Referat 34 ­ Freiburg i. Br.

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau ­ Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut ­ Freising Landwirtschaftskammer Hannover Referat 32 Hannover Regierungspräsidium Halle Abteilung 5, Dezernat 51 Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz Referat 33 Bremen Wirtschaftsbehörde, Amt Wirtschaft und Landwirtschaft Abt. Land- und Ernährungswirtschaft Hamburg

5972

B

BN

FR

FS

H

HAL

HB

HH

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Sachgebiet 270 Jena Regierungspräsidium Karlsruhe ­ Referat 34 ­ Karlsruhe Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ­ Amtliche Saatanerkennung ­ Bad Kreuznach Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein LUFA-ITL Kiel Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft Dez. 23 Kassel Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen Saatenanerkennung Nossen Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter Gruppe 31 Landbau Münster Landwirtschaftskammer Weser-Ems Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz Referet P4 Oldenburg Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Saatenanerkennungsstelle Potsdam Potsdam Regierungspräsidium Stuttgart Referat 34 a Stuttgart Landwirtschaftskammer für das Saarland Saarbrücken Regierungspräsidium Tübingen Referat 34 Tübingen

HRO

J

KA

KH

KI

KS

MEI

MS

OL

P

S

SB TÜ

5973

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Regierung von Unterfranken ­ Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern ­ Würzburg Regierung von Unterfranken Abteilung Landwirtschaft ­ Sachgebiet Weinbau ­ Würzburg Grèce

Ministry of Agriculture Directorate of Inputs of Crop Production Athens

Espagne

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid Generalidad de Cataluña Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona Comunidad Autónoma de País Vasco Departamento de Industria, Agricultura y Pesca Vitoria Junta de Galicia Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes Santiago de Compostela Diputación Regional de Cantabria Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca Santander Principado de Asturias Consejería de Agricultura Oviedo Junta de Andalucía Consejería de Agricultura y Pesca Sevilla Comunidad Autonoma de la Región de Murcia Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Murcia Diputacion General de Aragón Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Zaragoza Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Toledo

5974





Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Generalidad Valenciana Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Valencia Comunidad Autónoma de La Rioja Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Logroño Junta de Extremadura Consejería de Agricultura y Comercio Mérida Comunidad Autónoma de Canarias Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Santa Cruz de Tenerife Junta de Castilla y León Consejería de Agricultura y Ganadería, Valladolid Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Consejería de Agricultura, Comercio e Industria Palma de Mallorca Comunidad de Madrid Consejería de Economía y Empleo Madrid Diputación Foral de Navarra Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación Pamplona France

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) Paris

Irlande

The Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Dublin

Italie

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano

Luxembourg

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA) Service de la Production Végétale Luxembourg

Autriche

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Wien Bundesamt für Agrarbiologie Linz

5975

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Pays-Bas

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) Ede

Portugal

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas Direcção Geral de Protecção das Cultura Lisboa

Finlande

Kasuinbustannon tarkastuskeskns (KTTK/Kontrollcentalen för växtproduktion Siemenstarkastusosasto/Frökontrollavdelingen Loimaa

Suède

a)

b)

Royaume-Uni

5976

Semences à l'exception des plants de pomme de terre ­ Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv ­ Frökontrollen Mellansverige AB Linköping ­ Frökontrollen Mellansverige AB Örebro Plants de pomme de terre Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv

England and Wales a) Semences à l'exception des plants de pomme de terre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Seeds Branch Cambridge b) Plants de pomme de terre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division York Scotland Scottish Office Agriculture Fisheries and Environment Department Edinburgh Northern Ireland Department of Agriculture for Northern Ireland Seeds Branch Belfast

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

B. Suisse Service des Semences et Plants RAC Changins Nyon Dienst für Saat- unf Pflanzgut FAL Reckenholz Zürich

5977

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 3

Dérogations communautaires admises par la Suisse

11

(a) dispensant certains Etats membres de l'obligation d'appliquer, à certaines espèces, les dispositions de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales ­ décision 69/270/CEE de la Commission (JO n. L 220 du 1.9.1969, p. 8) ­ décision 69/271/CEE de la Commission (JO n. L 220 du 1.9.1969, p. 9) ­ décision 69/272/CEE de la Commission (JO n. L 220 du 1.9.1969, p. 10) ­ décision 70/47/CEE de la Commission (JO n. L 13 du 19.1.1970, p.

26), modifiée par la décision 80/301/CEE de la Commission (JO n. L 68 du 14.03.1980, p. 30) ­ décision 74/5/CEE de la Commission (JO n. L 12 du 15.1.1974, p. 13) ­ décision 74/361/CEE de la Commission (JO n. L 196 du 19.7.1974, p. 19) ­ décision 74/532/CEE de la Commission (JO n. L 299 du 7.11.1974, p. 14) ­ décision 80/301/CEE de la Commission (JO n. L 68 du 14.3.1980, p. 30) ­ décision 86/153/CEE de la Commission (JO n. L 115 du 3.5.1986, p. 26) ­ décision 89/101/CEE de la Commission (JO n. L 38 du 10.2.1989, p. 37).

(b) autorisant certains Etats membres à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés de céréales ou des plants de certaines variétés de pomme de terre (cfr. Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, vingtième édition intégrale, colonne 4 (JO no L 264A du 30.8.1997, p. 1).

(c) autorisant certaines Etats membres à prendre des dispositions particulièrement strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales ­ décision 74/269/CEE de la Commission (JO n. L 141 du 24.5.1974, p. 20), modifiée par la décision 78/512/CEE de la Commission (JO n.

L 157 du 15.6.1978, p. 35)12 ­ décision 74/531/CEE de la Commission (JO n. L 299 du 7.11.1974, p. 13) ­ décision 95/75/CE de la Commission (JO n. L 60 du 18.3.1995, p. 30)

11 12

Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les variétés de céréales ou de pommes de terre.

Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pomme de terre.

5978

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

décision 96/334/CE de la Commission (JO n. L 127 du 25.5.1996, p. 39).

(d) autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pomme de terre dans tout ou partie du territoire de certains Etats membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil ­ décision 93/231/CEE de la Commission (JO n. L 106 du 30.4.1993, p. 11), modifiée par les décisions de la Commission ­ 95/21/CE (JO n. L 28 du 7.2.1995, p. 13), ­ 95/76/CE (JO n. L 60 du 18.3.1995, p. 31) et ­ 96/332/CE (JO n. L 127 du 25.5.1996, p. 31).

5979

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 4 13

Liste des pays tiers

Afrique du Sud Argentine Australie Bulgarie Canada Chili Croatie Etats Unis d'Amérique Hongrie Israël Maroc Nouvelle Zélande Norvège Pologne République tchèque Roumanie Slovaquie Slovénie Turquie Uruguay

13

5980

La reconnaissance est basée, en ce qui concerne l'inspection sur pied des cultures productrices des semences et les semences produites sur la décision 95/514/CE du Conseil (JO no L 296 du 9.12.1995, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision 98/162/CE du Conseil (JO no L 53 du 24.2.1998, p. 21) et, en ce qui concerne le contrôle de la sélection conservatrice des variétés, sur la décision 97/788/CEE du Conseil (JO no L 322 du 25.11.1998, p. 39). Dans le cas de la Norvège, l'accord sur l'Espace économique européen est applicable.

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Annexe 7

Commerce de produits viti-vinicoles Art. 1 Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des produits viti-vinicoles originaires de leurs territoires dans les conditions prévues par la présente annexe.

Art. 2 La présente annexe s'applique aux produits viti-vinicoles tels que définis: ­

pour la Communauté: au règlement (CEE) no 822/87 du Conseil14, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1627/9815, et relevant des codes NC 2009 60 et 2204;

­

pour la Suisse: au chapitre 36 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mars 1995 et relevant des numéros du tarif douanier suisse 2009.60 et 2204.

Art. 3 Aux fins de la présente annexe et sauf disposition contraire explicite mentionnée dans l'annexe, on entend par:

14 15

a)

«produit viti-vinicole originaire de», suivi du nom de l'une des Parties: un produit au sens de l'article 2, élaboré sur le territoire de ladite Partie à partir de raisins entièrement récoltés sur ce même territoire en conformité avec les dispositions de la présente annexe;

b)

«indication géographique»: toute indication, y compris l'appellation d'origine, au sens de l'article 22 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord ADPIC»), qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une Partie aux fins de la désignation et de la présentation d'un produit viti-vinicole visé à l'article 2 originaire de son territoire;

c)

«mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, la couleur ou le type d'un produit viti-vinicole visé à l'article 2, et qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une Partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit produit originaire du territoire de cette Partie;

JO no L 84 du 27.3.1987, p 1.

JO no L 210 du 28.7.1998, p. 8.

5981

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

d)

«dénomination protégée»: une indication géographique ou une mention traditionnelle visée respectivement sous b) et c) et protégée en vertu de la présente annexe;

e)

«désignation»: les dénominations utilisées sur l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent un produit viti-vinicole visé à l'article 2 pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;

f)

«étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent un produit viti-vinicole visé à l'article 2 et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;

g)

«présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage;

h)

«emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pendant le transport d'un ou de plusieurs récipients et/ou pour leur présentation aux fins de la vente au consommateur final.

Titre I Dispositions applicables à l'importation et à la commercialisation Art. 4 1. Les échanges entre les Parties de produits viti-vinicoles visés à l'article 2 originaires de leurs territoires respectifs s'effectuent conformément aux dispositions techniques prévues par la présente annexe. Par disposition technique on entend toutes les dispositions visées à l'appendice 1 relatives à la définition des produits viti-vinicoles, aux pratiques oenologiques, à la composition desdits produits et aux modalités de leur transport et de leur commercialisation.

2. Le Comité peut décider d'élargir les domaines couverts par le paragraphe 1.

3. Les dispositions des actes visés à l'appendice 1 relative à l'entrée en vigueur de ces actes ou à leur mise en oeuvre, ne sont pas applicables aux fins de la présente annexe.

4. La présente annexe n'affecte pas l'application des règles nationales ou communautaires relatives à la fiscalité, ni les mesures de contrôles y relatives.

5982

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Titre II Protection réciproque des dénominations des produits viti-vinicoles visés à l'article 2 Art. 5 1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 6 et utilisées pour la désignation et la présentation des produits viti-vinicoles visés à l'article 2 originaires du territoire des Parties. A cette fin, chaque Partie met en place les moyens juridiques appropriés afin d'assurer une protection efficace et empêcher l'utilisation d'une indication géographique ou une mention traditionnelle pour désigner un produit viti-vinicole non couvert par ladite indication ou ladite mention.

2. Les dénominations protégées d'une Partie sont réservées exclusivement aux produits originaires de la Partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que sous les conditions prévues par les lois et réglementations de cette Partie.

3. La protection visée aux paragraphes 1 et 2 exclut notamment toute utilisation d'une dénomination protégée pour des produits viti-vinicoles visés à l'article 2 qui ne sont pas originaires de l'aire géographique indiquée, même si: ­

la mention de l'origine véritable du produit est indiquée;

­

l'indication géographique en question est utilisée en traduction;

­

cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues.

4. En cas d'homonymie d'indications géographiques: a)

lorsque deux indications protégées en vertu de la présente annexe sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du produit viti-vinicole;

b)

lorsqu'une indication protégée en vertu de la présente annexe est homonyme au nom d'une aire géographique située hors des territoires des Parties, ce nom peut être utilisé pour désigner et présenter un vin produit dans l'aire géographique à laquelle le nom se réfère pour autant qu'il soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est originaire du territoire de la Partie concernée.

5. En cas d'homonymie de mentions traditionnelles: a)

lorsque deux mentions protégées en vertu de la présente annexe sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du produit viti-vinicole;

b)

lorsqu'une mention protégée en vertu de la présente annexe est homonyme à une dénomination utilisée pour un produit viti-vinicole non originaire des territoires des Parties, cette dernière dénomination peut être utilisée pour dé-

5983

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

signer et présenter un produit viti-vinicole pour autant qu'elle soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est originaire du territoire de la Partie concernée.

6. Le Comité peut fixer, en cas de besoin, les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications ou mentions homonymes visées aux paragraphes 4 et 5, compte tenu de la nécessité de traiter équitablement les producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

7. Les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l'article 24, paragraphes 4 à 7, de l'accord ADPIC pour refuser la protection d'une dénomination de l'autre Partie.

8. La protection exclusive énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'applique à la dénomination «Champagne» visée dans la liste de la Communauté figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. Toutefois, cette protection exclusive ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe à l'utilisation du mot «Champagne» pour désigner et présenter certains vins originaires du canton de Vaud en Suisse, à condition que ces vins ne soient pas commercialisés sur le territoire de la Communauté et que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du vin.

Art. 6 Les dénominations suivantes sont protégées: a)

en ce qui concerne les produits viti-vinicoles originaires de la Communauté: ­ les termes qui se réfèrent à l'Etat membre dont le produit viti-vinicole est originaire, ­ les termes spécifiques communautaires figurant à l'appendice 2, ­ les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l'appendice 2;

b)

en ce qui concerne les produits viti-vinicoles originaires de Suisse: ­ les termes «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» ou tout autre nom désignant ce pays, ­ les termes spécifiques suisses figurant à l'appendice 2, ­ les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l'appendice 2.

Art. 7 1. L'enregistrement d'une marque commerciale pour un produit viti-vinicole visé à l'article 2 qui contient ou qui consiste en une indication géographique ou une mention traditionnelle protégée en vertu de la présente annexe est refusé ou, à la demande de l'intéressé, invalidé lorsque le produit en cause n'est pas originaire:

5984

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

du lieu indiqué par l'indication géographique ou

­

du lieu où la mention traditionnelle est utilisée.

2. Toutefois, une marque enregistrée au plus tard le 15 avril 1995 peut être utilisée jusqu'au 15 avril 2005 à condition qu'elle ait été effectivement utilisée sans interruption depuis son enregistrement.

Art. 8 Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation hors de leur territoire de produits vitivinicoles originaires des Parties, les dénominations protégées d'une Partie en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre Partie.

Art. 9 Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l'autorise, la protection conférée par la présente annexe s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l'autre Partie.

Art. 10 1. Si la désignation ou la présentation d'un produit viti-vinicole, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, porte atteinte aux droits découlant de la présente annexe, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent, afin notamment de combattre la concurrence déloyale ou de prohiber de toute autre manière l'utilisation abusive de la dénomination protégée.

2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier, dans les cas suivants: a)

lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communautaire ou suisse dans une des langues de l'autre Partie fait apparaître un mot susceptible d'induire en erreur sur l'origine du produit viti-vinicole ainsi désigné ou présenté;

b)

lorsque, sur le conditionnement ou l'emballage, sur des publicités ou sur des documents officiels ou commerciaux se rapportant à un produit dont la dénomination est protégée en vertu de la présente annexe, figurent des indications, marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature ou les propriétés substantielles du produit;

c)

lorsqu'il est fait usage d'un conditionnement ou emballage de nature à induire en erreur sur l'origine du produit viti-vinicole.

5985

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Art. 11 La présente annexe s'applique sans préjudice de toute protection plus étendue que les Parties accordent ou accorderont aux dénominations protégées par la présente annexe en vertu de leur législation interne ou d'autres accords internationaux.

Titre III Assistance mutuelle des instances de contrôle Sous-titre I Dispositions préliminaires Art. 12 Aux fins du présent titre, on entend par: a)

«réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles»: toute disposition prévue par la présente annexe;

b)

«autorité compétente»: chacune des autorités ou chacun des services désignés par une Partie en vue de veiller à l'application de la réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles;

c)

«autorité de contact»: l'instance ou l'autorité compétente désignée par une Partie pour assurer les liaisons appropriées avec l'autorité de contact de l'autre Partie;

d)

«autorité requérante»: une autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui formule une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent titre;

e)

«autorité requise»: une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui reçoit une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent titre;

f)

«infraction»: toute violation de la réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles, ainsi que toute tentative de violation de cette réglementation.

Art. 13 1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent titre. Elles garantissent l'application correcte de la réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles, notamment en s'accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance prévue au présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l'entraide judiciaire entre Parties en matière pénale.

5986

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Sous-titre II Contrôles à effectuer par les Parties Art. 14 1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l'assistance prévue à l'article 13 par des mesures de contrôle appropriées.

2. Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôles par sondage, les Parties s'assurent par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs.

3. Les Parties prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci: ­

aient accès aux vignobles, aux installations de production, d'élaboration, de stockage et de transformation de produits viti-vinicoles ainsi qu'aux moyens de transport de ces produits;

­

aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts ainsi qu'aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits viti-vinicoles ou des produits pouvant être destinés à être utilisés à leur élaboration;

­

puissent procéder au recensement des produits viti-vinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration;

­

puissent prélever des échantillons des produits viti-vinicoles détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés;

­

puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits;

­

puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant la production, l'élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation, l'exportation vers l'autre Partie et la commercialisation des produits viti-vinicoles ou d'un produit destiné à être utilisé à leur élaboration, lorsqu'il y a un soupçon motivé d'infraction grave à la présente annexe, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique.

Art. 15 1. Lorsqu'une Partie désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure la coordination de leurs actions.

2. Chaque Partie désigne une seule autorité de contact. Cette autorité: ­

transmet les demandes de collaboration, en vue de l'application du présent titre, à l'autorité de contact de l'autre Partie,

­

reçoit de ladite autorité de telles demandes qu'elle transmet à l'autorité ou aux autorités compétentes de la Partie dont elle relève,

5987

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

représente cette Partie vis-à-vis de l'autre Partie dans le cadre de la collaboration visée au sous-titre III,

­

communique à l'autre Partie les mesures prises en vertu de l'article 14.

Sous-titre III Assistance mutuelle entre autorités de surveillance Art. 16 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la réglementation relative au commerce de produits viti-vinicoles est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette réglementation.

2. Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis.

3. L'autorité requise visée aux paragraphes 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autorité de son propre pays.

4. En accord avec l'autorité requise, l'autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d'une autre autorité compétente de la Partie qu'elle représente: ­

soit pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de la Partie où l'autorité requise est établie, des renseignements relatifs à l'application correcte de la réglementation relative au commerce de produits viti-vinicoles ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des documents de transport et autres documents ou des extraits de registres:

­

soit pour assister aux actions requises en vertu du paragraphe 2.

Les copies visées au premier tiret ne peuvent être établies qu'en accord avec l'autorité requise.

5. L'autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre Partie un agent désigné conformément au paragraphe 4 premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret dudit alinéa en avise l'autorité requise en temps utile avant le début de ces opérations. Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.

Les agents de l'autorité requérante: ­

produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité,

­

jouissent, sous réserve des restrictions que la législation applicable à l'autorité requise impose à ses agents dans l'exercice des contrôles en question:

5988

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­ ­ ­

des droits d'accès prévus à l'article 14, paragraphe 3, d'un droit d'information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l'autorité requise au titre de l'article 14 paragraphe 3,

adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s'imposent aux agents de la Partie sur le territoire duquel l'opération de contrôle est effectuée.

6. Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l'autorité requise de la Partie concernée par l'intermédiaire de l'autorité de contact de ladite Partie. Il en est de même pour: ­

les réponses à ces demandes,

­

les communications relatives à l'application des paragraphes 2, 4 et 5.

Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les Parties, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu'une autorité compétente puisse: ­

adresser directement ses demandes motivées ou communications à une autorité compétente de l'autre Partie,

­

répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d'une autorité compétente de l'autre Partie.

Dans ce cas, ces autorités informent sans délai l'autorité de contact de la Partie en cause.

Art. 17 Lorsqu'une autorité compétente d'une Partie a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait: ­

qu'un produit viti-vinicole n'est pas conforme à la réglementation concernant le commerce de ces produits ou fait l'objet d'actions frauduleuses visant à l'obtention ou la commercialisation d'un tel produit, et

­

que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires,

elle en informe sans délai, par l'intermédiaire de l'autorité de contact dont elle relève, l'autorité de contact de la Partie en cause.

Art. 18 1. Les demandes formulées en vertu du présent titre sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre d'y répondre accompagnent les demandes.

Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants: 5989

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

le nom de l'autorité requérante,

­

la mesure demandée,

­

l'objet ou le motif de la demande,

­

la législation, les règles ou autres instruments juridiques concernés,

­

des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes,

­

un résumé des faits pertinents.

3. Les demandes sont faites dans une des langues officielles des Parties.

4. Si une demande ne remplit pas les conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d'ordonner des mesures conservatoires.

Art. 19 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes, de rapports et de textes similaires.

2. Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des renseignements informatisés produits, sous quelque forme que ce soit, aux mêmes fins.

Art. 20 1. La Partie dont relève l'autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent titre si cette assistance est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de cette Partie.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et ses motivations doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Art. 21 1. Les informations visées aux articles 16 et 17 sont accompagnées des documents ou autres pièces probantes utiles ainsi que de l'indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur: ­

la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit vitivinicole en cause,

­

sa désignation et sa présentation,

­

le respect des règles prescrites pour sa production, son élaboration ou sa commercialisation.

5990

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

2. Les autorités de contact concernées par l'affaire pour laquelle le processus d'assistance mutuelle visé aux articles 16 et 17 a été engagé s'informent réciproquement et sans délai: ­

du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports et d'autres documents ou moyens d'information,

­

des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.

3. Les frais de déplacement occasionnés par l'application du présent titre sont pris en charge par la Partie qui a désigné un agent pour les mesures visées à l'article 16, paragraphes 2 et 4.

4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l'instruction judiciaire.

Sous-titre IV Dispositions générales Art. 22 1. Dans le cadre de l'application des sous-titres II et III, l'autorité compétente d'une Partie peut demander à une autorité compétente de l'autre Partie qu'elle procède à un prélèvement d'échantillons conformément aux dispositions pertinentes dans cette Partie.

2. L'autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au paragraphe 1 et désigne notamment le laboratoire auquel ils doivent être soumis pour examen. L'autorité requérante peut désigner un autre laboratoire pour faire procéder à l'analyse d'échantillons parallèle. A cette fin, l'autorité requise transmet un nombre approprié d'échantillons à l'autorité requérante.

3. En cas de désaccord entre l'autorité requérante et l'autorité requise concernant les résultats de l'examen visé au paragraphe 2, une analyse d'arbitrage est exécutée par un laboratoire désigné d'un commun accord.

Art. 23 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent titre revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l'a reçue, ou par les dispositions correspondantes s'appliquant aux autorités communautaires, selon le cas.

2. Le présent titre n'oblige pas une Partie dont la législation ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par le présent titre, à fournir des renseignements si la Partie requérante ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.

5991

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

3. Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu'aux fins du présent titre; ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins sur le territoire d'une Partie qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu'ils aient été obtenus dans le cadre d'une assistance juridique internationale.

5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent titre.

Art. 24 Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés au présent titre ne peuvent faire obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.

Titre IV Dispositions générales Art. 25 Les titres I et II ne sont pas applicables aux produits viti-vinicoles visés à l'article 2 qui: a)

transitent par le territoire d'une des Parties ou

b)

sont originaires du territoire d'une des Parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, aux conditions et selon les modalités établies à l'appendice 3 de la présente annexe.

Art. 26 Les Parties: a)

5992

se communiquent mutuellement, à la date de l'entrée en vigueur de l'annexe: ­ la liste des instances compétentes pour l'établissement des documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles en application de l'article 4, paragraphe 1, ­ la liste des instances compétentes pour l'attestation de l'appellation d'origine dans les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles en application de l'article 4, paragraphe 1;

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­ ­ b)

la liste des autorités compétentes et des autorités de contact visées à l'article 12, points b) et c), la liste des laboratoires autorisés à exécuter les analyses conformément à l'article 22, paragraphe 2,

se consultent et s'informent des mesures prises par chacune des Parties concernant l'application de la présente annexe. En particulier, elles se communiquent mutuellement les dispositions respectives ainsi qu'un sommaire des décisions administratives et judiciaires particulièrement importantes pour son application correcte.

Art. 27 1. Le Groupe de travail «produits viti-vinicoles», ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre.

2. Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Art. 28 1. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 8, les produits viti-vinicoles qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, élaborés, désignés et présentés d'une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des Parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks.

2. Sauf dispositions contraires à arrêter par le Comité, la commercialisation des produits viti-vinicoles qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à la présente annexe, mais dont la production, l'élaboration, la désignation et la présentation perdent leur conformité à la suite d'une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu'à l'épuisement des stocks.

Art. 29 1. Les Parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l'autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d'inefficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4. Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les

5993

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

Art. 30 L'application de l'échange de lettres entre la Communauté et la Suisse relatif à la coopération en matière de contrôle officiel des vins, signé le 15 octobre 1984 à Bruxelles, est suspendue tant que la présente annexe est en vigueur.

5994

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 1 Liste des actes visés à l'article 4 relatifs aux produits viti-vinicoles

A. Actes applicables à l'importation et à la commercialisation en Suisse de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté Actes auxquels il est fait référence16

16

1.

373 R 2805: règlement (CEE) no 2805/73 de la Commission, du 12 octobre 1973, établissant la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées et des vins blancs de qualité importés ayant une teneur en anhydride sulfureux particulier et portant certaines dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1er octobre 1973 (JO no L 289 du 16.10.1973, p. 21), modifié en dernier lieu par: ­ 377 R 0966: règlement (CEE) no 966/77 de la Commission, du 4 mai 1977 (JO no L 115 du 6.5.1977, p. 77).

2.

374 R 2319: règlement (CEE) no 2319/74 de la Commission, du 10 septembre 1974, déterminant certaines superficies agricoles dont les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique naturel total maximal de 17 % (JO no L 248 du 11.9.1974, p. 7).

3.

375 L 0106: directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO no L 42 du 15.2.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par: ­ 389 L 0676: directive 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 18).

4.

376 L 0895: directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO no L 340 du 9.12.1976, p. 26), modifiée en dernier lieu par: ­ 397 L 0041: directive 97/41/CE du Conseil, du 25 juin 1997 (JO no L 184 du 12.7.1997 p. 33).

5.

378 R 1972: règlement (CEE) no 1972/78 de la Commission, du 16 août 1978, fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques (JO no L 226 du 17.8.1978, p. 11), modifié par: ­ 380 R 0045: règlement (CEE) no 45/80 de la Commission, du 10 janvier 1980 (JO no L 7 du 11.1.1980, p. 12).

6.

379 L 0700: directive 79/700/CEE de la Commission, du 24 juillet 1979, fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO no L 207 du 15.8.1979, p. 26).

Pour la législation communautaire, situation au 1er août 1998.

Pour la législation suisse, situation au 1er janvier 1999.

5995

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

7.

384 R 2394: règlement (CEE) no 2394/84 de la Commission, du 20 août 1984, déterminant, pour les campagnes viti-vinicoles 1984/1985, les conditions d'utilisation des résines échangeuses d'ions et fixant les modalités d'application pour l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié (JO no L 224 du 21.8.1984, p. 8), modifié en dernier lieu par: ­ 386 R 2751: règlement (CEE) no 2751/86 de la Commission, du 4 septembre 1986 (JO no L 253 du 5.9.1986, p. 11).

8.

385 R 3804: règlement (CEE) no 3804/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, établissant la liste des superficies plantées en vigne dans certaines régions espagnoles pour lesquelles les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique acquis inférieur aux exigences communautaires (JO no L 367 du 31.12.1985, p. 37).

9.

386 R 0305: règlement (CEE) no 305/86 de la Commission, du 12 février 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total des vins originaires de la Communauté produits avant le 1er septembre 1986, et, pendant une période transitoire, des vins importés (JO no L 38 du 13.2.1986, p. 13).

10. 386 R 1888: règlement (CEE) no 1888/86 de la Commission, du 18 juin 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total de certain vins mousseux originaires de la Communauté élaborés avant le 1er septembre 1986, et, pendant une période transitoire, des vins mousseux importés (JO no L 163 du 19.6.1986, p. 19).

11. 386 R 2094: règlement (CEE) no 2094/86 de la Commission, du 3 juillet 1986, portant modalités d'application pour l'utilisation d'acide tartrique pour la désacidification de produits viticoles déterminés dans certaines régions de la zone A (JO no L 180 du 4.7.1986, p. 17), modifié par: ­ 386 R 2736: règlement (CEE) no 2736/86 de la Commission, du 3 septembre 1986 (JO no L 252 du 4.9.1986, p. 15).

12. 387 R 0822: règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO no L 84 du 27.3.1987, p. 1), modifié en dernier lieu par: ­ 398 R 1627: règlement (CE) no 1627/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO no L 210 du 28.7.1998, p. 8).

13. 387 R 0823: règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO no L 84 du 27.3.1987, p. 59), modifié en dernier lieu par: ­ 396 R 1426: règlement (CE) no 1426/96 du Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 1).

14. 388 R 3377: règlement (CEE) no 3377/88 de la Commission, du 28 octobre 1988, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO no L 296 du 29.10.1988, p. 69).

15. 388 R 4252: règlement (CEE) no 4252/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits 5996

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

dans la Communauté (JO no L 373 du 31.12.1988, p. 59), modifiée en dernier lieu par: ­ 398 R 1629: règlement (CE) no 1629/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, (JO no L 210 du 28.7.1998, p. 11).

16. 389 L 0107: directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine ( JO no L 40 du 11.2.1989, p. 27), modifié par: ­ 394 L 0034: directive 94/34/CEE du Conseil, du 30 juin 1994 (JO no L 237 du 10.9.1994, p. 1).

17. 389 L 0109: directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, relative au rapprochement des législation des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO no L 40 du 11.2.1989, p. 38) rectifiée dans le JO no L 347 du 28.11.1989, p. 37.

18. 389 L 0396: directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO no L 186 du 30.6.1989, p. 21), modifiée en dernier lieu par: ­ 392 L 0011: directive 92/11/CEE du Conseil, du 3 mars 1992 (JO no L 65 du 11.3.1992, p. 32) 19. 389 R 2202: règlement (CEE) no 2202/89 de la Commission, du 20 juillet 1989, définissant le coupage, la vinification, l'embouteilleur et l'embouteillage (JO no L 209 du 21.7.1989, p. 31).

20. 389 R 2392: règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié en dernier lieu par: ­ 396 R 1427: règlement (CE) no 1427/96 du Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 3) 21. 390 L 0642: directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO no L 350 du 14.12.1990, p.71), modifiée en dernier lieu par: ­ 397 L 0071: directive no 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997 (JO L no 347 du 18.12.1997, p. 42) 22. 390 R 2676: règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO no L 272 du 3.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par: ­ 397 R 0822: règlement (CE) no 822/97 de la Commission, du 6 mai 1997 (JO no L 117 du 7.5.1997, p. 10)

5997

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

23. 390 R 3201: règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 309 du 8.11.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par: ­ 398 R 0847: règlement (CE) no 847/98 de la Commission, du 22 avril 1998 (JO no L 120 du 23.4.1998, p. 14.).

Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit: l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, et paragraphe 3, ne s'applique pas.

24. 390 R 3220: règlement (CEE) no 3220/90 de la Commission, du 7 novembre 1990, déterminant les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prévues par le règlement (CEE) no 822/87 (JO no L 308 du 8.11.1990, p. 22), modifié en dernier lieu par: ­ 397 R 2053: règlement (CE) no 2053/97 de la Commission, du 20 octobre 1997 (JO no L 287 du 21.10.1997, p. 15).

25. 391 R 3223: règlement (CEE) no 3223/91 de la Commission, du 5 novembre 1991, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO no L 305 du 6.11.1991, p. 14).

26. 391 R 3895: règlement (CEE) no 3895/91 du Conseil, du 11 décembre 1991, établissant certaines règles pour la désignation et la présentation de vins spéciaux (JO no L 368 du 31.12.1991, p. 1).

27. 391 R 3901: règlement (CEE) no 3901/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, portant certaines modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins spéciaux (JO no L 368 du 31.12.1991, p. 15).

28. 392 R 1238: règlement (CEE) no 1238/92 de la Commission, du 8 mai 1992, déterminant les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool neutre applicables dans le secteur du vin (JO no L 130 du 15.5.1992, p. 13).

29. 392 R 2332: règlement (CEE) no 2332/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté (JO no L 231 du 13.8.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par: ­ 398 R 1629: règlement (CE) no 1629/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO no L 210 du 28.7.1998, p. 11).

30. 392 R 2333: règlement (CEE) no 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux gazéifiés (JO no L 231 du 13.8.1992, p. 9), modifié en dernier lieu par: ­ 396 R 1429: règlement (CE) no 1429/96 du
Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 9).

31. 392 R 3459: règlement (CEE) no 3459/92 de la Commission, du 30 novembre 1992, autorisant le Royaume-Uni à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique des vins de table et des vins de qualité produits dans une région déterminée (JO no L 350 du 1.12.1992, p. 60).

5998

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

32. 393 R 0315: règlement (CEE) no 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO no L 37 du 13.2.1993, p. 1).

33. 393 R 586: règlement (CEE) no 586/93 de la Commission, du 12 mars 1993, portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins (JO no L 61 du 13.3.1993, p. 39), modifié en dernier lieu par: ­ 396 R 0693: règlement (CE) no 693/96 de la Commission, du 17 avril 1996 (JO no L 97 du 18.4.1996, p. 17).

34. 393 R 2238: règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO no L 200 du 10.8.1993, p. 10), rectifié par le JO no L 301 du 8.12.1993, p. 29.

Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit: a) au cas où le document vaut attestation d'appellation d'origine prévue à l'article 7 du règlement, les mentions sont authentifiées, dans le cas de l'article 7, paragraphe 1, point c), premier tiret: ­ sur les exemplaires no 1, no 2 et no 4 dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 2719/92 ou ­ sur les exemplaires no 1 et no 2 dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 3649/92; b) en cas de transport visé à l'article 8, paragraphe 2, les règles suivantes s'appliquent: (i) dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 2719/92: ­ l'exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement en Suisse et est remis au destinataire ou à son représentant, ­ l'exemplaire no 4 ou une copie certifiée conforme de l'exemplaire no 4 est remis aux autorités compétentes suisses par le destinataire (ii) dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 3649/92: ­ l'exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement en Suisse et est remis au destinataire ou à son représentant, ­ une copie certifiée conforme de l'exemplaire no 2 est remise aux autorités compétentes suisses par le destinataire; c) en plus des indications prévues à l'article 3, le document comporte une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient le produit vitivinicole, conformément à la directive du Conseil 89/396/CEE,
du 14 juin 1989 (JO no L 186 du 30.6.1989, p. 21).

35. 393 R 3111: règlement (CE) no 3111/93 de la Commission, du 10 novembre 1993, établissant les listes des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées visées aux articles 3 et 12 du règlement (CEE) no 4252/88 (JO no L 278 du 11.11.1993, p. 48), modifié par: 5999

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

398 R 0693: Règlement (CE) no 693/98 de la Commission, du 27 mars 1998 (JO no L 96 du 28.3.1998, p. 17).

36. 394 L 0036: directive 94/36/CE du Parlement et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO no L 237 du 10.9.1994, p.13), rectifiée dans le JO no L 252 du 4.10.1996, p. 23.

37. 394 R 2733: règlement (CE) no 2733/94 de la Commission, du 9 novembre 1994, autorisant le Royaume Uni à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique des vins de table et des vins de qualité produits dans une région déterminée (JO no L 289 du 10.11.1994, p. 5).

38 394 R 3299: règlement (CE) no 3299/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole (JO no L 341 du 30.12.1994, p. 37), modifié par: ­ 395 R 0670: règlement (CE) no 670/95 de la Commission, du 29 mars 1995 (JO no L 70 du 30.3.1995).

39. 395 L 0002: directive 95/2/CE du Parlement et du Conseil, du 20 février 1995, concernants les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO no L 61 du 18.3.1995, p. 1), modifiée par: ­ 396 L 0085: directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 (JO no L 86 du 28.3.1997, p. 4).

40. 395 R 0554: règlement (CE) no 554/95 de la Commission, du 13 mars 1995, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO no L 56 du 14.3.1995, p. 3), modifié par: ­ 396 R 1915: règlement (CE) no 1915/96 de la Commission, du 3 octobre 1996 (JO no L 252 du 4.10.1996, p. 10).

41. 395 R 0593: règlement (CE) no 593/95 de la Commission, du 17 mars 1995, portant mesure transitoire en matière de coupage des vins de table en Espagne pour l'année 1995 (JO no L 60 du 18.3.1995, p. 3).

42. 395 R 0594: règlement (CE) no 594/95 de la Commission, du 17 mars 1995, portant mesure transitoire en matière d'acidité totale des vins de table produits en Espagne et au Portugal et mis à la consommation sur le marché de ces Etats membres pour l'année 1995 (JO no L 60 du 18.3.1995, p. 5).

43. 395 R 0878: règlement (CE) no 878/95 de la Commission, du 21 avril 1995, dérogeant au règlement (CEE) no 822/87 en ce qui concerne l'acidification des vins enrichis en 1994/1995 dans les provinces de Vérone et de Plaisance (Italie) (JO no L 91 du 22.4.1995, p. 1).

44. 395 R 2729: règlement (CE)
no 2729/95 de la Commission, du 27 novembre 1995, relatif au titre alcoométrique volumique naturel du «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» et du «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» produits au cours de la campagne 1995/1996 ainsi qu'au titre alcoométrique volumique total minimal des cuvées destinées à leur élaboration (JO no L 284 du 28.11.1995, p. 5).

6000

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

45. 396 R 1128: règlement (CE) no 1128/96 de la Commission, du 24 juin 1996, portant modalités d'application en matière de coupage de vins de table en Espagne (JO no L 150 du 25.6.1996, p. 13).

46. 398 R 0881: règlement (CE) no 881/98 de la Commission, du 24 avril 1998, portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d. (JO no L 124 du 25.4.1998, p. 22).

Actes dont les parties prennent acte Les Parties prennent acte de la teneur des actes suivants:

B. Actes applicables à l'importation et à la commercialisation dans la Communauté de produits viti-vinicoles originaires de Suisse Actes auxquels il est fait référence17 1.

Loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (RO 1998 3033)

2.

Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin du 7 décembre 1998 (RO 1999 86)

3.

Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur l'assortiment fédéral des cépages et l'examen des variétés (RO 1999 535)

4.

Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl), du 9 octobre 1992, modifiée en dernier lieu le 29 avril 1998 (RO 1998 3033)

5.

Ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303) Aux fins de la présente annexe, l'ordonnance est adaptée comme suit: a) en application des articles 11 à 16, les pratiques et traitements oenologiques autorisés, sont les suivants: 1) l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon, d'azote ou d'oxygène; 2) les traitements thermiques; 3) l'utilisation dans les vins secs, et dans des quantités non supérieures à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs; 4) la centrifugation et la filtration, avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité; 5) l'emploi de levures de vinification; 6) l'emploi de préparations d'écorces de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre; 7) l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans la limite de 80 grammes par hectolitre; 8) l'emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse;

17

Pour la législation communautaire, situation au 1er août 1998.

Pour la législation suisse, situation au 1er janvier 1999.

6001

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

9)

10) 11) 12)

13)

14) 15) 16) 17)

18)

6002

l'addition d'une ou de plusieurs des substances suivantes, afin de favoriser le développement des levures: ­ addition de phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium, dans la limite de 0,3 gramme par litre, ­ addition de sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium, dans la limite de 0,2 gramme par litre, ces produits peuvent aussi être employés ensemble dans la limite globale de 0,3 gramme par litre, sans préjudice de la limite de 0,2 gramme par litre précitée, ­ addition de dichlorhydrate de thiamine dans la limite de 0,6 milligramme par litre exprimée en thiamine; l'emploi d'anhydride carbonique, d'argon ou d'azote, soit seuls soit mélangés entre eux, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air; l'addition d'anhydride carbonique, à condition que le teneur en anhydride carbonique du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre; l'emploi, dans les limites fixées par la réglementation suisse, d'anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, aussi appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium; l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe; l'addition d'acide L-ascorbique, dans la limite de 150 milligrammes par litre; l'addition d'acide citrique en vue de la stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à 1 gramme par litre; l'emploi d'acide tartrique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale ne soit pas augmentée de plus de 2,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique; l'emploi, pour la désacidification, d'une ou de plusieurs des substances suivantes: ­ tartrate neutre de potassium, ­ bicarbonate de potassium, ­ carbonate de calcium, contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(­) malique, ­ tartrate de calcium ou acide tartrique, ­ préparation homogène d'acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions équivalentes et finement pulvérisées; la clarification au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage oenologique: ­ gélatine alimentaire, ­ colle de poisson,

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­ ­ ­ ­

19) 20) 21)

22) 23) 24) 25)

26)

27) 28) 29)

30) 31)

caséine et caséinate de potassium, albumine animale, bentonite, dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale, ­ kaolin, ­ tanin, ­ enzymes pectolytiques, ­ préparation enzymatique de bétaglucanase dans la limite de 3 grammes de préparation par hectolitre; l'addition de tanin; le traitement des vins par des charbons à usage oenologique (charbons activés), dans la limite de 100 grammes de produit sec par hectolitre; le traitement: ­ des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium, ­ des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités conservent du fer résiduel; l'addition d'acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre; l'emploi de gomme arabique; l'emploi d'acide DL tartrique, appelé aussi acide racémique, ou de son sel de potassium neutre, pour la précipitation du calcium excédentaire; l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgements: ­ d'alginate de calcium ou ­ d'alginate de potassium; l'emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d'odeur du vin, dans la limite de 1 gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 1 milligramme par litre; l'addition de bitartrate de potassium afin de favoriser la précipitation du tartre; l'addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur; l'emploi de sulfate de calcium pour l'élaboration de vins de liqueur, à condition que la teneur en sulfate du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre exprimée en sulfate de potassium; le traitement par électrodialyse du vin pour assurer la stabilisation tartrique dans les conditions conformes aux règles admises par l'Office international de la vigne et du vin (OIV); l'emploi d'uréase pour diminuer le taux de l'urée dans le vin dans les conditions conformes aux règles admises par l'Office international de la vigne et du vin (OIV); 6003

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

b)

c)

6004

32) l'addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d'un alcool neutre d'origine vinique pour l'élaboration de vins de liqueur aux conditions particulières établies par la réglementation suisse; 33) l'addition, aux conditions particulières établies par la réglementation suisse relative au saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié afin d'augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût ou du vin; 34) l'addition, aux conditions particulières établies par la réglementation suisse, de moût de raisins ou de moût de raisins concentré rectifié afin d'édulcorer le vin.

par dérogation à l'article 371 de l'Ordonnance, le coupage d'un vin suisse avec un vin d'une autre origine est interdit: ­ en ce qui concerne les vins rosés et rouges des catégories 1 et 2 (vin avec appellation d'origine et indication de provenance), à partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit la mise en vigueur de la présente annexe; ­ en ce qui concerne les vins autres que ceux visés au premier tiret, des catégories 1 et 2 (vin avec appellation d'origine et indication de provenance), à partir de la mise en vigueur de la présente annexe; par dérogation à l'article 373 de l'Ordonnance, les règles de désignation et de présentation sont celles applicables aux produits importés des pays tiers visées aux règlements suivants: (1) 389 R 2392: règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO n o L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié en dernier lieu par: ­ 396 R 1427: règlement (CE) no 1427/96 du Conseil du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 3).

Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit: aa) lorsque le vin suisse a été mis en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins en Suisse, l'indication de l'importateur visée aux articles 25, paragraphe 1, point c), et 26, paragraphe 1, point c), du règlement peut être remplacée par celle du producteur, de l'encaveur, du négociant ou de l'embouteilleur suisse; bb) par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, point i), à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, point b) du règlement, le terme «vin de table», le cas échéant complété par la mention «vin de pays», peut être utilisé
pour des vins suisses avec indication de provenance (vins de la catégorie 2) dans les conditions fixées par la réglementation suisse; cc) par dérogation à l'article 30, paragraphe ,1 point b), du règlement, l'indication d'une ou de plusieurs variétés de vigne est admise si le vin suisse est issu à 85 % au moins de ou des variétés mentionnées. Si plusieurs variétés sont indiquées, elles le seront dans l'ordre décroissant de proportion;

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

dd) par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement, l'indication de l'année de récolte est admise pour un vin de la catégorie 1 ou 2 si celui-ci est issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l'année mentionnée; (2) 390 R 3201: règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 309 du 8.11.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par: ­ 398 R 0847: règlement (CE) no 847/98 de la Commission du 22 avril 1998, (JO no L 120 du 23.4.1998, p. 14).

Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit: aa) par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement, le titre alcoométrique peut être indiqué par dixième d'unité pourcentage en volume; bb) par dérogation à l'article 14 paragraphe 7, les termes «demisec» et «moelleux» peuvent être remplacés respectivement par les termes «légèrement doux» et «demi-doux«; (3) 392 R 2333: règlement (CEE) no 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux gazéifiés (JO no L 231 du 13.8.1992, p. 9 ) modifié en dernier lieu par: ­ 396 R 1429: règlement (CE) no 1429/96 du Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 9).

Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit: la mention «Etat membre producteur» visé à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 3, est réputée renvoyer également à la Suisse; (4) 395 R 0554: règlement (CE) no 554/95 de la Commission, du 13 mars 1995, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO no L 56 du 14.3.1995, p. 3), modifié par: ­ 396 R 1915: règlement (CE) no 1915/96 de la Commission, du 3 octobre 1996 (JO no L 252 du 4.10.1996, p. 10) Aux fins de l'annexe, le règlement est adapté comme suit: par dérogation à l'article 2 premier alinéa du règlement, le titre alcoométrique acquis peut être indiqué par dixième d'unités pourcentage en volume.

6.

Ordonnance du 26 juin 1995 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 30 janvier 1998 (RO 1998 530)

7.

Ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 30 janvier 1998 (RO 1998 273)

8.

375 L 0106: directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO no L 42 du 15.2.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par: 6005

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­ 9.

389 L 0676: directive 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 18).

393 R 2238: règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO no L 200 du 10.8.1993, p. 10), rectifié par le JO no L 301 du 8.12.1993, p. 29.

Aux fins de l'application de l'annexe, le règlement est adapté comme suit: a) toute importation de produits viti-vinicoles originaires de Suisse dans la Communauté est soumise à la présentation d'un document d'accompagnement établi conformément aux dispositions du règlement.

Sans préjudice de l'article 4, le document d'accompagnement doit être établi conformément au modèle figurant à l'annexe III du règlement.

En plus des indications prévues à l'article 3, le document comporte une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient le produit vitivinicole; b) le document d'accompagnement visé au point a) remplace le document d'importation prévu au règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission, du 18 décembre 1985, relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins (JO no L 343 du 20.12.1985, p. 20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 960/98 de la Commission, du 7 mai 1998 (JO no L 135 du 8.5.1998, p. 4); c) dans les cas où le règlement mentionne «Etat(s) membre(s)» ou «dispositions communautaires ou nationales», ces mentions sont réputées renvoyer à la Suisse ou à la législation suisse.

Actes dont les parties prennent acte Les Parties prennent acte de la teneur des actes suivants:

6006

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 2 Dénominations protégées visées à l'article 6

A. Dénominations protégées pour les produits viti-vinicoles originaires de la Communauté I. Termes traditionnels spécifiques communautaires 1.1 Les termes ci-après, visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 823/87 du Conseil18, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1426/9619, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées: (i) les termes «vin de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté; (ii) les termes «vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.m.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté, et les termes «Sekt bestimmter Anbaugebiete» ou «Sekt b.A.»; (iii) les termes «vin pétillant de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.p.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté; (iv) les termes «vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.l.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté.

1.2 Les termes ci-après, visés dans le règlement (CEE) no 4252/88 du Conseil20, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1629/98 du Conseil21, relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté: ­ « » («vin doux naturel») ­ «vino generoso» ­ «vino generoso de licor» ­ «vinho generoso» ­ «vino dulce natural» ­ «vino dolce naturale» ­ «vinho doce natural» ­ «vin doux naturel».

1.3 Le terme «Crémant»

18 19 20 21

JO L 84 du 27.03.1987, p. 59.

JO L 184 du 24.07.1996, p. 1.

JO L 373 du 31.12.1988, p. 59.

JO L 210 du 28.07.1998, p. 11.

6007

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

II. Indications géographiques et mentions traditionnelles par Etat membre I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

6008

Vins originaires d'Allemagne Vins originaires de France Vins originaires d'Espagne Vins originaires de Grèce Vins originaires d'Italie Vins originaires de Luxembourg Vins originaires de Portugal Vins originaires de Royaume-Uni Vins originaires d'Autriche

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

I. Vins originaires de la République fédérale d'Allemagne A. Indications géographiques 1. Vins de qualité produits dans des régions déterminées («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete») 1.1. Noms des régions déterminées ­

Ahr

­

Franken

­

Hessische Bergstrasse

­

Mittelrhein

­

Mosel-Saar-Ruwer

­

Nahe

­

Pfalz

­

Rheingau

­

Rheinhessen

­

Saale-Unstrut

­

Sachsen

­

Württemberg

Baden

1.2. Noms des sous-régions, des communes et des parties de communes 1.2.1. Région déterminée Ahr (a) Sous-régions: Bereich Walporzheim/Ahrtal (b) Grosslage: Klosterberg (c) Einzellagen: Blume Burggarten Goldkaul Hardtberg Herrenberg Laacherberg (d) Communes ou parties de communes: Ahrbrück Ahrweiler Altenahr Bachem

Mönchberg Pfaffenberg Sonnenberg Steinkaul Übigberg

Bad Neuenahr-Ahrweiler Dernau Ehlingen Heimersheim 6009

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Heppingen Lohrsdorf Marienthal Mayschoss Neuenahr

Pützfeld Rech Reimerzhoven Walporzheim

1.2.2. Région déterminée Hessische Bergstrasse (a) Sous-régions: Bereich Starkenburg Bereich Umstadt (b) Grosslagen: Rott Schlossberg Wolfsmagen (c) Einzellagen: Eckweg Fürstenlager Guldenzoll Hemsberg Herrenberg Höllberg Kalkgasse (d) Communes ou parties de communes: Alsbach Bensheim Bensheim-Auerbach Bensheim-Schönberg Dietzenbach Erbach Gross-Umstadt

Maiberg Paulus Steingeröll Steingerück Steinkopf Stemmler Streichling Hambach Heppenheim Klein-Umstadt Rossdorf Seeheim Zwingenberg

1.2.3. Région déterminée Mittelrhein (a) Sous-régions: Bereich Loreley Bereich Siebengebirge (b) Grosslagen: Burg-Hammerstein Burg Rheinfels Gedeonseck Herrenberg Lahntal Loreleyfelsen

6010

Marxburg Petersberg Schloss Reichenstein Schloss Schönburg Schloss Stahleck

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(c) Einzellagen: Brünnchen Fürstenberg Gartenlay Klosterberg Römerberg

Schloss Stahlberg Sonne St. Martinsberg Wahrheit Wolfshöhle

(d) Communes ou parties de communes: Ariendorf Bacharach Bacharach-Steeg Bad Ems Bad Hönningen Boppard Bornich Braubach Breitscheid Brey Damscheid Dattenberg Dausenau Dellhofen Dörscheid Ehrenbreitstein Ehrental Ems Engenhöll Erpel Fachbach Filsen Hamm Hammerstein Henschhausen Hirzenach Kamp-Bornhofen Karthaus Kasbach-Ohlenberg Kaub Kestert Koblenz Königswinter Lahnstein Langscheid Leubsdorf Leutesdorf

Linz Manubach Medenscheid Nassau Neurath Niederburg Niederdollendorf Niederhammerstein Niederheimbach Nochern Oberdiebach Oberdollendorf Oberhammerstein Obernhof Oberheimbach Oberwesel Osterspai Patersberg Perscheid Rheinbreitbach Rheinbrohl Rheindiebach Rhens Rhöndorf Sankt-Goar Sankt-Goarshausen Schloss Fürstenberg Spay Steeg Trechtingshausen Unkel Urbar Vallendar Weinähr Wellmich Werlau Winzberg

6011

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.4. Région déterminée Mosel-Saar-Ruwer (a) Général Mosel Moseltaler

Ruwer Saar

(b) Sous-régions: Bereich Bernkastel Bereich Moseltor Bereich Obermosel

Bereich Saar-Ruwer Bereich Zell

(c) Grosslagen: Badstube Gipfel Goldbäumchen Grafschaft Köningsberg Kurfürstlay Münzlay Nacktarsch Probstberg

Römerlay Rosenhang Sankt Michael Scharzlay Schwarzberg Schwarze Katz Vom heissem Stein Weinhex

(d) Einzellagen: Abteiberg Adler Altarberg Altärchen Altenberg Annaberg Apotheke Auf der Wiltingerkupp Blümchen Bockstein Brauneberg Braunfels Brüderberg Bruderschaft Burg Warsberg Burgberg Burglay Burglay-Felsen Burgmauer Busslay Carlsfelsen Doctor Domgarten Domherrenberg Edelberg Elzhofberg

6012

Engelgrube Engelströpfchen Euchariusberg Falkenberg Falklay Felsenkopf Fettgarten Feuerberg Frauenberg Funkenberg Geisberg Goldgrübchen Goldkupp Goldlay Goldtröpfchen Grafschafter Sonnenberg Grosser Herrgott Günterslay Hahnenschrittchen Hammerstein Hasenberg Hasenläufer Held Herrenberg Herrenberg Herzchen

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Himmelreich Hirschlay Hirtengarten Hitzlay Hofberger Honigberg Hubertusberg Hubertuslay Johannisbrünnchen Juffer Kapellchen Kapellenberg Kardinalsberg Karlsberg Kätzchen Kehrnagel Kirchberg Kirchlay Klosterberg Klostergarten Klosterkammer Klosterlay Klostersegen Königsberg Kreuzlay Krone Kupp Kurfürst Lambertuslay Laudamusberg Laurentiusberg Lay Leiterchen Letterlay Mandelgraben Marienberg Marienburg Marienburger Marienholz Maximiner Maximiner Burgberg Maximiner Meisenberg Monteneubel Moullay-Hofberg Mühlenberg Niederberg

Niederberg-Helden Nonnenberg Nonnengarten Osterlämmchen Paradies Paulinsberg Paulinslay Pfirsichgarten Quiriniusberg Rathausberg Rausch Rochusfels Römerberg Römergarten Römerhang Römerquelle Rosenberg Rosenborn Rosengärtchen Rosenlay Roterd Sandberg Schatzgarten Scheidterberg Schelm Schiesslay Schlagengraben Schleidberg Schlemmertröpfchen Schloss Thorner Kupp Schlossberg Sonnenberg Sonnenlay Sonnenuhr St. Georgshof St. Martin St. Matheiser Stefanslay Steffensberg Stephansberg Stubener Treppchen Vogteiberg Weisserberg Würzgarten Zellerberg

6013

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(e) Communes ou parties de communes: Alf Alken Andel Avelsbach Ayl Bausendorf Beilstein Bekond Bengel Bernkastel-Kues Beuren Biebelhausen Biewer Bitzingen Brauneberg Bremm Briedel Briedern Brodenbach Bruttig-Fankel Bullay Burg Burgen Cochem Cond Detzem Dhron Dieblich Dreis Ebernach Ediger-Eller Edingen Eitelsbach Ellenz-Poltersdorf Eller Enkirch Ensch Erden Ernst Esingen Falkenstein Fankel Fastrau Fell Fellerich Filsch

6014

Filzen Fisch Flussbach Franzenheim Godendorf Gondorf Graach Grewenich Güls Hamm Hatzenport Helfant-Esingen Hetzerath Hockweiler Hupperath Igel Irsch Kaimt Kanzem Karden Kasel Kastel-Staadt Kattenes Kenn Kernscheid Kesten Kinheim Kirf Klotten Klüsserath Kobern-Gondorf Koblenz Köllig Kommlingen Könen Konz Korlingen Kövenich Köwerich Krettnach Kreuzweiler Kröv Krutweiler Kues Kürenz Langsur

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Lay Lehmen Leiwen Liersberg Lieser Löf Longen Longuich Lorenzhof Lörsch Lösnich Maring-Noviand Maximin Grünhaus Mehring Mennig Merl Mertesdorf Merzkirchen Mesenich Metternich Metzdorf Meurich Minheim Monzel Morscheid Moselkern Moselsürsch Moselweiss Müden Mühlheim Neef Nehren Nennig Neumagen-Dhron Niederemmel Niederfell Niederleuken Niedermennig Nittel Noviand Oberbillig Oberemmel Oberfell Obermennig Oberperl Ockfen Olewig Valwig

Olkenbach Onsdorf Osann-Monzel Palzem Pellingen Perl Piesport Platten Pölich Poltersdorf Pommern Portz Pünderich Rachtig Ralingen Rehlingen Reil Riol Rivenich Riveris Ruwer Saarburg Scharzhofberg Schleich Schoden Schweich Sehl Sehlem Sehndorf Sehnhals Senheim Serrig Soest Sommerau St. Aldegund Staadt Starkenburg Tarforst Tawern Temmels Thörnich Traben-Trarbach Trarbach Treis-Karden Trier Trittenheim Ürzig Wincheringen 6015

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Veldenz Waldrach Wasserliesch Wawern Wehlen Wehr Wellen Wiltingen

Winningen Wintersdorf Wintrich Wittlich Wolf Zell Zeltingen-Rachtig Zewen-Oberkirch

1.2.5. Région déterminée Nahe (a) Sous-régions: Bereich Kreuznach Bereich Schloss Böckelheim Bereich Nahetal (b) Grosslagen: Burgweg Kronenberg Paradiesgarten Pfarrgarten (c) Einzellagen: Abtei Alte Römerstrasse Altenberg Altenburg Apostelberg Backöfchen Becherbrunnen Berg Bergborn Birkenberg Domberg Drachenbrunnen Edelberg Felsenberg Felseneck Forst Frühlingsplätzchen Galgenberg Graukatz Herrenzehntel Hinkelstein Hipperich Hofgut Hölle Höllenbrand Otterberg 6016

Rosengarten Schlosskapelle Sonnenborn

Höllenpfad Honigberg Hörnchen Johannisberg Kapellenberg Karthäuser Kastell Katergrube Katzenhölle Klosterberg Klostergarten Königsgarten Königsschloss Krone Kronenfels Lauerweg Liebesbrunnen Löhrer Berg Lump Marienpforter Mönchberg Mühlberg Narrenkappe Nonnengarten Osterhöll Schlossberg

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Palmengarten Paradies Pastorei Pastorenberg Pfaffenstein Ratsgrund Rheingrafenberg Römerberg Römerhelde Rosenberg Rosenteich Rothenberg Saukopf (d) Communes ou parties de communes: Alsenz Altenbamberg Auen Bad Kreuznach Bad Münster-Ebernburg Bayerfeld-Steckweiler Bingerbrück Bockenau Boos Bosenheim Braunweiler Bretzenheim Burg Layen Burgsponheim Cölln Dalberg Desloch Dorsheim Duchroth Ebernburg Eckenroth Feilbingert Gaugrehweiler Genheim Guldental Gutenberg Hargesheim Heddesheim Hergenfeld Hochstätten Hüffelsheim Ippesheim Schöneberg

Sonnenberg Sonnenweg Sonnnenlauf St. Antoniusweg St. Martin Steinchen Steyerberg Straussberg Teufelsküche Tilgesbrunnen Vogelsang Wildgrafenberg

Kalkofen Kirschroth Langenlonsheim Laubenheim Lauschied Lettweiler Mandel Mannweiler-Cölln Martinstein Meddersheim Meisenheim Merxheim Monzingen Münster Münster-Sarmsheim Münsterappel Niederhausen Niedermoschel Norheim Nussbaum Oberhausen Obermoschel Oberndorf Oberstreit Odernheim Planig Raumbach Rehborn Roxheim Rüdesheim Rümmelsheim Schlossböckelheim Wald Erbach 6017

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Sobernheim Sommerloch Spabrücken Sponheim St. Katharinen Staudernheim Steckweiler Steinhardt Schweppenhausen Traisen Unkenbach

Waldalgesheim Waldböckelheim Waldhilbersheim Waldlaubersheim Wallhausen Weiler Weinsheim Windesheim Winterborn Winzenheim

1.2.6. Région déterminée Rheingau (a) Sous-région: Bereich Johannisberg (b) Grosslagen: Burgweg Daubhaus Deutelsberg Erntebringer Gottesthal

Heiligenstock Honigberg Mehrhölzchen Steil Steinmacher

(c) Einzellagen: Dachsberg Doosberg Edelmann Fuschsberg Gutenberg Hasensprung Hendelberg Herrnberg Höllenberg Jungfer Kapellenberg Kilzberg Klaus Kläuserweg Klosterberg Königin

Langenstück Lenchen Magdalenenkreuz Marcobrunn Michelmark Mönchspfad Nussbrunnen Rosengarten Sandgrub Schönhell Schützenhaus Selingmacher Sonnenberg St. Nikolaus Taubenberg Viktoriaberg

(d) Communes ou parties de communes: Assmannshausen Aulhausen Böddiger Eltville Erbach Hochheim

Flörsheim Frankfurt Geisenheim Hallgarten Hattenheim Rauenthal

6018

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Johannisberg Kiedrich Lorch Lorchhausen Mainz-Kostheim Martinsthal Massenheim Mittelheim Niederwalluf Oberwalluf Oestrich

Reichartshausen Rüdesheim Steinberg Vollrads Wicker Wiesbaden Wiesbaden-Dotzheim Wiesbaden-Frauenstein Wiesbaden-Schierstein Winkel

1.2.7. Région déterminée Rheinhessen (a) Sous-régions: Bereich Bingen Bereich Nierstein Bereich Wonnegau (b) Grosslagen: Abtey Adelberg Auflangen Bergkloster Burg Rodenstein Domblick Domherr Gotteshilfe Güldenmorgen Gutes Domtal Kaiserpfalz Krötenbrunnen

Kurfürstenstück Liebfrauenmorgen Petersberg Pilgerpfad Rehbach Rheinblick Rheingrafenstein Sankt Rochuskapelle Sankt Alban Spiegelberg Sybillinenstein Vögelsgärten

(c) Einzellagen: Adelpfad Äffchen Alte Römerstrasse Altenberg Aulenberg Aulerde Bildstock Binger Berg Blücherpfad Blume Bockshaut Bockstein Bornpfad Bubenstück Fuchsloch

Bürgel Daubhaus Doktor Ebersberg Edle Weingärten Eiserne Hand Engelsberg Fels Felsen Feuerberg Findling Frauenberg Fraugarten Frühmesse Kirchenstück 6019

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Galgenberg Geiersberg Geisterberg Gewürzgärtchen Geyersberg Goldberg Goldenes Horn Goldgrube Goldpfad Goldstückchen Gottesgarten Götzenborn Hähnchen Hasenbiss Hasensprung Haubenberg Heil Heiligenhaus Heiligenpfad Heilighäuschen Heiligkreuz Herrengarten Herrgottspfad Himmelsacker Himmelthal Hipping Hoch Hochberg Hockenmühle Hohberg Hölle Höllenbrand Homberg Honigberg Horn Hornberg Hundskopf Johannisberg Kachelberg Kaisergarten Kallenberg Kapellenberg Katzebuckel Kehr Kieselberg Kirchberg Römersteg Rosenberg 6020

Kirchgärtchen Kirchplatte Klausenberg Kloppenberg Klosterberg Klosterbruder Klostergarten Klosterweg Knopf Königsstuhl Kranzberg Kreuz Kreuzberg Kreuzblick Kreuzkapelle Kreuzweg Leckerberg Leidhecke Lenchen Liebenberg Liebfrau Liebfrauenberg Liebfrauenthal Mandelbaum Mandelberg Mandelbrunnen Michelsberg Mönchbäumchen Mönchspfad Moosberg Morstein Nonnengarten Nonnenwingert Ölberg Osterberg Paterberg Paterhof Pfaffenberg Pfaffenhalde Pfaffenkappe Pilgerstein Rheinberg Rheingrafenberg Rheinhöhe Ritterberg Römerberg Siliusbrunnen Sioner Klosterberg

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Rosengarten Rotenfels Rotenpfad Rotenstein Rotes Kreuz Rothenberg Sand Sankt Georgen Saukopf Sauloch Schelmen Schildberg Schloss Schlossberg Schlossberg-Schwätzerchen Schlosshölle Schneckenberg Schönberg Schützenhütte Schwarzenberg Schloss Hammerstein Seilgarten Silberberg (d) Communes ou parties de communes: Abenheim Albig Alsheim Alzey Appenheim Armsheim Aspisheim Badenheim Bechenheim Bechtheim Bechtolsheim Bermersheim Bermersheim vor der Höhe Biebelnheim Biebelsheim Bingen Bodenheim Bornheim Bretzenheim Bubenheim Budenheim Erbes-Büdesheim Esselborn

Sommerwende Sonnenberg Sonnenhang Sonnenweg Sonnheil Spitzberg St. Annaberg St. Julianenbrunnen St. Georgenberg St. Jakobsberg Steig Steig-Terassen Stein Steinberg Steingrube Tafelstein Teufelspfad Vogelsang Wartberg Wingertstor Wissberg Zechberg Zellerweg am schwarzen Herrgott Büdesheim Dalheim Dalsheim Dautenheim Dexheim Dienheim Dietersheim Dintesheim Dittelsheim-Hessloch Dolgesheim Dorn-Dürkheim Drais Dromersheim Ebersheim Eckelsheim Eich Eimsheim Elsheim Engelstadt Ensheim Eppelsheim Kettenheim Klein-Winterheim 6021

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Essenheim Finthen Flomborn Flonheim Flörsheim-Dalsheim Framersheim Freilaubersheim Freimersheim Frettenheim Friesenheim Fürfeld Gabsheim Gau-Algesheim Gau-Bickelheim Gau-Bischofshei Gau-Heppenheim Gau-Köngernheim Gau-Odernheim Gau-Weinheim Gaulsheim Gensingen Gimbsheim Grolsheim Gross-Winternheim Gumbsheim Gundersheim Gundheim Guntersblum Hackenheim Hahnheim Hangen-Weisheim Harxheim Hechtsheim Heidesheim Heimersheim Heppenheim Herrnsheim Hessloch Hillesheim Hohen-Sülzen Horchheim Horrweiler Ingelheim Jugenheim Kempten Vendersheim Volxheim Wachenheim 6022

Köngernheim Kriegsheim Laubenheim Leiselheim Lonsheim Lörzweiler Ludwigshöhe Mainz Mauchenheim Mettenheim Mölsheim Mommenheim Monsheim Monzernheim Mörstadt Nack Nackenheim Neu-Bamberg Nieder-Flörsheim Nieder-Hilbersheim Nieder-Olm Nieder-Saulheim Nieder-Wiesen Nierstein Ober-Flörsheim Ober-Hilbersheim Ober-Olm Ockenheim Offenheim Offstein Oppenheim Osthofen Partenheim Pfaffen-Schwabenheim Spiesheim Sponsheim Sprendlingen Stadecken-Elsheim Stein-Bockenheim Sulzheim Tiefenthal Udenheim Uelversheim Uffhofen Undenheim Wendelsheim Westhofen Wies-Oppenheim

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Wackernheim Wahlheim Wallertheim Weinheim Weinolsheim Weinsheim Weisenau Welgesheim

Wintersheim Wolfsheim Wöllstein Wonsheim Worms Wörrstadt Zornheim Zotzenheim

1.2.8. Région déterminée Pfalz (a) Sous-régions: Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse Bereich südliche Weinstrasse (b) Grosslagen: Bischofskreuz Feuerberg Grafenstück Guttenberg Herrlich Hochmess Hofstück Höllenpfad Honigsäckel Kloster Liebfrauenberg Kobnert

Königsgarten Mandelhöhe Mariengarten Meerspinne Ordensgut Pfaffengrund Rebstöckel Schloss Ludwigshöhe Schnepfenpflug vom Zellertal Schnepfenpflug an der Weinstrasse Schwarzerde Trappenberg

(c) Einzellagen: Abtsberg Altenberg Altes Löhl Baron Benn Berg Bergel Bettelhaus Biengarten Bildberg Bischofsgarten Bischofsweg Bubeneck Burgweg Doktor Eselsbuckel Hasenzeile Heidegarten Heilig Kreuz

Eselshaut Forst Frauenländchen Frohnwingert Fronhof Frühmess Fuchsloch Gässel Geisskopf Gerümpel Goldberg Gottesacker Gräfenberg Hahnen Halde Hasen Münzberg Musikantenbuckel Mütterle 6023

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Heiligenberg Held Herrenberg Herrenmorgen Herrenpfad Herrgottsacker Hochbenn Hochgericht Höhe Hohenrain Hölle Honigsack Im Sonnenschein Johanniskirchel Kaiserberg Kalkgrube Kalkofen Kapelle Kapellenberg Kastanienbusch Kastaniengarten Kirchberg Kirchenstück Kirchlöh Kirschgarten Klostergarten Klosterpfad Klosterstück Königswingert Kreuz Kreuzberg Heidegarten Heilig Kreuz Heiligenberg Held Herrenberg Herrenmorgen Herrenpfad Herrgottsacker Hochbenn Hochgericht Martinshöhe Michelsberg

Narrenberg Neuberg Nonnengarten Nonnenstück Nussbien Nussriegel Oberschloss Ölgassel Oschelskopf Osterberg Paradies Pfaffenberg Reiterpfad Rittersberg Römerbrunnen Römerstrasse Römerweg Rossberg Rosenberg Rosengarten Rosenkranz Rosenkränzel Roter Berg Sauschwänzel Schäfergarten Schlossberg Schlossgarten Schwarzes Kreuz Seligmacher Silberberg Sonnenberg St. Stephan Steinacker Steingebiss Steinkopf Stift Venusbuckel Vogelsang Vogelsprung Wolfsberg Wonneberg Zchpeter

(d) Communes ou parties de communes: Albersweiler Forst 6024

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Albisheim Albsheim Alsterweiler Altdorf Appenhofen Asselheim Arzheim Bad Dürkheim Bad Bergzabern Barbelroth Battenberg Bellheim Berghausen Biedesheim Billigheim Billigheim-Ingenheim Birkweiler Bischheim Bissersheim Bobenheim am Berg Böbingen Böchingen Bockenheim Bolanden Bornheim Bubenheim Burrweiler Colgenstein-Heidesheim Dackenheim Dammheim Deidesheim Diedesfeld Dierbach Dirmstein Dörrenbach Drusweiler Duttweiler Edenkoben Edesheim Einselthum Ellerstadt Erpolzheim Eschbach Essingen Flemlingen Kallstadt Kandel Kapellen

Frankenthal Frankweiler Freckenfeld Freimersheim Freinsheim Freisbach Friedelsheim Gauersheim Geinsheim Gerolsheim Gimmeldingen Gleisweiler Gleiszellen-Gleishorbach Göcklingen Godramstein Gommersheim Gönnheim Gräfenhausen Gronau Grossfischlingen Grosskarlbach Grossniedesheim Grünstadt Haardt Hainfeld Hambach Harxheim Hassloch Heidesheim Heiligenstein Hergersweiler Herxheim am Berg Herxheim bei Landau Herxheimweyher Hessheim Heuchelheim Heuchelheim bei Frankental Heuchelheim-Klingen Hochdorf-Assenheim Hochstadt Ilbesheim Immesheim Impflingen Ingenheim Insheim Oberhofen Oberotterbach Obersülzen 6025

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Kapellen-Drusweiler Kapsweyer Kindenheim Kirchheim an der Weinstrasse Kirchheimbolanden Kirrweiler Kleinfischlingen Kleinkarlbach Kleinniedesheim Klingen Klingenmünster Knittelsheim Knöringen Königsbach an der Weinstrasse Lachen/Speyerdorf Lachen Landau in der Pfalz Laumersheim Lautersheim Leinsweiler Leistadt Lustadt Maikammer Marnheim Mechtersheim Meckenheim Mertesheim Minfeld Mörlheim Morschheim Mörzheim Mühlheim Mühlhofen Mussbach an der Weinstrasse Neuleiningen Neustadt an der Weinstrasse Niederhorbach Niederkirchen Niederotterbach Niefernheim Nussdorf Oberhausen

1.2.9. Région déterminée Franken (a) Sous-régions:

6026

Obrigheim Offenbach Ottersheim/Zellerthal Ottersheim Pleisweiler Pleisweiler-Oberhofen Queichheim Ranschbach Rechtenbach Rhodt Rittersheim Rödersheim-Gronau Rohrbach Römerberg Roschbach Ruppertsberg Rüssingen Sausenheim Schwegenheim Schweigen Schweigen-Rechtenbach Schweighofen Siebeldingen Speyerdorf St. Johann St. Martin Steinfeld Steinweiler Stetten Ungstein Venningen Vollmersweiler Wachenheim Walsheim Weingarten Weisenheim am Berg Weyher in der Pfalz Winden Zeiskam Zell Zellertal

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Bereich Bayerischer Bodensee Bereich Maindreieck Bereich Mainviereck Bereich Steigerwald (b) Grosslagen: Burgweg Ewig Leben Heiligenthal Herrenberg Hofrat Honigberg Kapellenberg Kirchberg Markgraf Babenberg (c) Einzellagen: Abtsberg Abtsleite Altenberg Benediktusberg Berg Berg-Rondell Bischofsberg Burg Hoheneck Centgrafenberg Cyriakusberg Dabug Dachs Domherr Eselsberg Falkenberg Feuerstein First Fischer Fürstenberg Glatzen Harstell Heiligenberg Heroldsberg Herrgottsweg Herrrenberg Herrschaftsberg Himmelberg Hofstück Hohenbühl Reifenstein Rosenberg

Ölspiel Ravensburg Renschberg Rosstal Schild Schlossberg Schlosstück Teufelstor

Höll Homburg Johannisberg Julius-Echter-Berg Kaiser Karl Kalb Kalbenstein Kallmuth Kapellenberg Karthäuser Katzenkopf Kelter Kiliansberg Kirchberg Königin Krähenschnabel Kreuzberg Kronsberg Küchenmeister Lämmerberg Landsknecht Langenberg Lump Mainleite Marsberg Maustal Paradies Pfaffenberg Ratsherr Steinbach Stollberg

6027

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Scharlachberg Schlossberg Schwanleite Sommertal Sonnenberg Sonnenleite Sonnenschein Sonnenstuhl St. Klausen Stein Stein/Harfe (d) Communes ou parties de communes: Abtswind Adelsberg Adelshofen Albertheim Albertshofen Altmannsdorf Alzenau Arnstein Aschaffenburg Aschfeld Astheim Aub Aura an der Saale Bad Windsheim Bamberg Bergrheinfeld Bergtheim Bibergau Bieberehren Bischwind Böttigheim Breitbach Brück Buchbrunn Bullenheim Bürgstadt Castell Dampfach Dettelbach Dietersheim Dingolshausen Donnersdorf Dorfprozelten Gerolzhofen Gnötzheim 6028

Storchenbrünnle Tannenberg Teufel Teufelskeller Trautlestal Vögelein Vogelsang Wachhügel Weinsteig Wölflein Zehntgaf Dottenheim Düttingsfeld Ebelsbach Eherieder Mühle Eibelstadt Eichenbühl Eisenheim Elfershausen Elsenfeld Eltmann Engelsberg Engental Ergersheim Erlabrunn Erlasee Erlenbach bei Marktheidenfeld Erlenbach am Main Eschau Escherndorf Euerdorf Eussenheim Fahr Falkenstein Feuerthal Frankenberg Frankenwinheim Frickenhausen Fuchstadt Gädheim Gaibach Gambach Gerbrunn Germünden Kirchschönbach Kitzingen

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Gössenheim Grettstadt Greussenheim Greuth Grossheubach Grosslangheim Grossostheim Grosswallstadt Güntersleben Haidt Hallburg Hammelburg Handthal Hassfurt Hassloch Heidingsfeld Helmstadt Hergolshausen Herlheim Herrnsheim Hesslar Himmelstadt Höchberg Hoheim Hohenfeld Höllrich Holzkirchen Holzkirchhausen Homburg am Main Hösbach Humprechtsau Hundelshausen Hüttenheim Ickelheim Iffigheim Ingolstadt Iphofen Ippesheim Ipsheim Kammerforst Karlburg Karlstadt Karsbach Kaubenheim Kemmern Nordheim am Main Obereisenheim Oberhaid

Kleinheubach Kleinlangheim Kleinochsenfurt Klingenberg Knetzgau Köhler Kolitzheim Königsberg in Bayern Krassolzheim Krautheim Kreuzwertheim Krum Külsheim Laudenbach Leinach Lengfeld Lengfurt Lenkersheim Lindac Lindelbach Lülsfeld Machtilshausen Mailheim Mainberg Mainbernheim Mainstockheim Margetshöchheim Markt Nordheim Markt Einersheim Markt Erlbach Marktbreit Marktheidenfeld Marktsteft Martinsheim Michelau Michelbach Michelfeld Miltenberg Mönchstockheim Mühlbach Mutzenroth Neubrunn Neundorf Neuses am Berg Neusetz Schwarzenau Schweinfurt Segnitz 6029

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Oberleinach Obernau Obernbreit Oberntief Oberschleichach Oberschwappach Oberschwarzach Obervolkach Ochsenfurt Ottendorf Pflaumheim Possenheim Prappach Prichsenstadt Prosselsheim Ramsthal Randersacker Remlingen Repperndorf Retzbach Retzstadt Reusch Riedenheim Rimbach Rimpar Rödelsee Rossbrunn Rothenburg ob der Tauber Rottenberg Rottendorf Röttingen Rück Rüdenhausen Rüdisbronn Rügshofen Saaleck Sand am Main Schallfeld Scheinfeld Schmachtenberg Schnepfenbach Schonungen Schwanfeld Schwarzach Weilbach Weimersheim Wenigumstadt Werneck 6030

Seinsheim Sickershausen Sommerach Sommerau Sommerhausen Staffelbach Stammheim Steigerwald Steinbach Stetten Sugenheim Sulzfeld Sulzheim Sulzthal Tauberrettersheim Tauberzell Theilheim Thüngen Thüngersheim Tiefenstockheim Tiefenthal Traustadt Triefenstein Trimberg Uettingen Uffenheim Ullstadt Unfinden Unterdürrbach Untereisenheim Unterhaid Unterleinach Veitshöchheim Viereth Vogelsburg Vögnitz Volkach Waigolshausen Waigolsheim Walddachsbach Wasserlos Wässerndorf Weigenheim Weiher Wirmsthal Wonfurt Wörth am Main Würzburg

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Westheim Wiebelsberg Wiesenbronn Wiesenfeld Wiesentheid Willanzheim Winterhausen Wipfeld

Wüstenfelden Wüstenzell Zeil am Main Zeilitzheim Zell am Ebersberg Zell am Main Zellingen Ziegelanger

1.2.10 Région déterminée Württemberg (a) Sous-régions: Bereich Württembergischer Bodensee Bereich Kocher-Jagst-Tauber Bereich Oberer Neckar Bereich Remstal-Stuttgart Bereich Württembergisch Unterland (b) Grosslagen: Heuchelberg Hohenneuffen Kirchenweinberg Kocherberg Kopf Lindauer Seegarten Lindelberg Salzberg Schalkstein (c) Einzellagen: Altenberg Berg Burgberg Burghalde Dachsberg Dachsteiger Dezberg Dieblesberg Eberfürst Felsengarten Flatterberg Forstberg Goldberg Grafenberg Halde König Kriegsberg Kupferhalde Lämmler

Schozachtal Sonnenbühl Stautenberg Stromberg Tauberberg Wartbühl Weinsteige Wunnenstein

Harzberg Heiligenberg Herrlesberg Himmelreich Hofberg Hohenberg Hoher Berg Hundsberg Jupiterberg Kaiserberg Katzenbeisser Katzenöhrle Kayberg Kirchberg Klosterberg Schelmenklinge Schenkenberg Scheuerberg Schlossberg 6031

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Lichtenberg Liebenberg Margarete Michaelsberg Mönchberg Mönchsberg Mühlbächer Neckarhälde Paradies Propstberg Ranzenberg Rappen Reichshalde Rozenberg Sankt Johännser Schafsteige Schanzreiter (d) Communes ou parties de communes: Abstatt Adolzfurt Affalterbach Affaltrach Aichelberg Aichwald Allmersbach Aspach Asperg Auenstein Baach Bad Mergentheim Bad Friedrichshall Bad Cannstatt Beihingen Beilstein Beinstein Belsenberg Bensingen Besigheim Beuren Beutelsbach Bieringen Bietigheim Bietigheim-Bisssingen Endersbach Ensingen Enzweihingen Eppingen 6032

Schlosssteige Schmecker Schneckenhof Sommerberg Sommerhalde Sonnenberg Sonntagsberg Steinacker Steingrube Stiftsberg Wachtkopf Wanne Wardtberg Wildenberg Wohlfahrtsberg Wurmberg Zweifelsberg Bissingen Bodolz Bönnigheim Botenheim Brackenheim Brettach Bretzfeld Breuningsweiler Bürg Burgbronn Cleebronn Cleversulzbach Creglingen Criesbach Degerloch Diefenbach Dimbach Dörzbach Dürrenzimmern Duttenberg Eberstadt Eibensbach Eichelberg Ellhofen Elpersheim Heuholz Hirschau Hof und Lembach Hofen

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Erdmannhausen Erlenbach Erligheim Ernsbach Eschelbach Eschenau Esslingen Fellbach Feuerbach Flein Forchtenberg Frauenzimmern Freiberg am Neckar Freudenstein Freudenthal Frickenhausen Gaisburg Geddelsbach Gellmersbach Gemmrigheim Geradstetten Gerlingen Grantschen Gronau Grossbottwar Grossgartach Grossheppach Grossingersheim Grunbach Güglingen Gündelbach Gundelsheim Haagen Haberschlacht Häfnerhaslach Hanweiler Harsberg Hausen an der Zaber Hebsack Hedelfingen Heilbronn Hertmannsweiler Hessigheim Markgröningen Massenbachhausen Maulbronn Meimsheim Metzingen

Hoheneck Hohenhaslach Hohenstein Höpfigheim Horkheim Horrheim Hösslinsülz Illingen Ilsfeld Ingelfingen Ingersheim Kappishäusern Kernen Kesselfeld Kirchberg Kirchheim Kleinaspach Kleinbottwar Kleingartach Kleinheppach Kleiningersheim Kleinsachsenheim Klingenberg Knittlingen Kohlberg Korb Kressbronn/Bodensee Künzelsau Langenbeutingen Laudenbach Lauffen Lehrensteinsfeld Leingarten Leonbronn Lienzingen Lindau Linsenhofen Löchgau Löwenstein Ludwigsburg Maienfels Marbach/Neckar Markelsheim Remshalden Reutlingen Rielingshausen Riet Rietenau 6033

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Michelbach am Wald Möckmühl Mühlacker Mühlhausen an der Enz Mülhausen Mundelsheim Münster Murr Neckarsulm Neckarweihingen Neckarwestheim Neipperg Neudenau Neuenstadt am Kocher Neuenstein Neuffen Neuhausen Neustadt Niederhofen Niedernhall Niederstetten Nonnenhorn Nordhausen Nordheim Oberderdingen Oberohrn Obersöllbach Oberstenfeld Oberstetten Obersulm Obertürkheim Ochsenbach Ochsenburg Oedheim Offenau Öhringen Ötisheim Pfaffenhofen Pfedelbach Poppenweiler Ravensburg Reinsbronn Wangen Wasserburg Weikersheim Weiler bei Weinsberg Weiler an der Zaber Weilheim 6034

Rohracker Rommelshausen Rosswag Rotenberg Rottenburg Sachsenheim Schluchtern Schnait Schöntal Schorndorf Schozach Schützingen Schwabbach Schwaigern Siebeneich Siglingen Spielberg Steinheim Sternenfels Stetten im Remstal Stetten am Heuchelberg Stockheim Strümpfelbach Stuttgart Sülzbach Taldorf Talheim Tübingen Uhlbach Untereisesheim Untergruppenbach Unterheimbach Unterheinriet Unterjesingen Untersteinbach Untertürkheim Vaihingen Verrenberg Vorbachzimmern Waiblingen Waldbach Walheim Widdern Willsbach Wimmental Windischenbach Winnenden Winterbach

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Weinsberg Weinstadt Weissbach Wendelsheim Wermutshausen

Winzerhausen Wurmlingen Wüstenrot Zaberfeld Zuffenhausen

1.2.11 Région déterminée Baden (a) Sous-régions: Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau Bereich Badisches Frankenland Bereich Bodensee Bereich Breisgau (b) Grosslagen: Attilafelsen Burg Lichteneck Burg Neuenfels Burg Zähringen Fürsteneck Hohenberg Lorettoberg Mannaberg Rittersberg Schloss Rodeck (c) Einzellagen: Abtsberg Alte Burg Altenberg Alter Gott Bassgeige Batzenberg Betschgräbler Bienenberg Bühl Burggraf Burgstall Burgwingert Castellberg Eckberg Eichberg Engelsberg Kaiserberg Kapellenberg Käsleberg Katzenberg Kinzigtäler Kirchberg

Bereich Kaiserstuhl Bereich Tuniberg Bereich Markgräflerland Bereich Ortenau

Schutterlindenberg Stiftsberg Stiftsberg Tauberklinge Tauberklinge Vogtei Rötteln Vogtei Rötteln Vulkanfelsen Vulkanfelsen

Engelsfelsen Enselberg Feuerberg Fohrenberg Gänsberg Gestühl Haselstaude Hasenberg Henkenberg Herrenberg Herrenbuck Herrenstück Hex von Dasenstein Himmelreich Hochberg Hummelberg Roter Berg Rotgrund Schäf Scheibenbuck Schlossberg Schlossgarten 6035

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Klepberg Kochberg Kreuzhalde Kronenbühl Kuhberg Lasenberg Lerchenberg Lotberg Maltesergarten Mandelberg Mühlberg Oberdürrenberg Oelberg Ölbaum Ölberg Pfarrberg Plauelrain Pulverbuck Rebtal Renchtäler Rosenberg (d) Communes ou parties de communes: Achern Achkarren Altdorf Altschweier Amoltern Auggen Bad Bellingen Bad Rappenau Bad Krozingen Bad Mingolsheim Bad Mergentheim Baden-Baden Badenweiler Bahlingen Bahnbrücken Ballrechten-Dottingen Bamlach Bauerbach Beckstein Breisach Britzingen Broggingen Bruchsal Buchholz Buggingen 6036

Silberberg Sommerberg Sonnenberg Sonnenstück Sonnhalde Sonnhohle Sonnhole Spiegelberg St. Michaelsberg Steinfelsen Steingässle Steingrube Steinhalde Steinmauer Sternenberg Teufelsburg Ulrichsberg Weingarten Weinhecke Winklerberg Wolfhag Berghaupten Berghausen Bermatingen Bermersbach Berwangen Bickensohl Biengen Bilfingen Binau Binzen Bischoffingen Blankenhornsberg Blansingen Bleichheim Bodmann Bollschweil Bombach Bottenau Bötzingen Fischingen Flehingen Freiburg Friesenheim Gailingen Gemmingen

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Bühl Bühlertal Burkheim Dainbach Dattingen Denzlingen Dertingen Diedesheim Dielheim Diersburg Diestelhausen Dietlingen Dittigheim Dossenheim Durbach Dürrn Eberbach Ebringen Efringen-Kirchen Egringen Ehrenstetten Eichelberg Eichstetten Eichtersheim Eimeldingen Eisental Eisingen Ellmendingen Elsenz Emmendingen Endingen Eppingen Erlach Ersingen Erzingen Eschbach Eschelbach Ettenheim Feldberg Fessenbach Feuerbach Immenstaad Impfingen Istein Jechtingen Jöhlingen Kappelrodeck Karlsruhe-Durlach

Gengenbach Gerlachsheim Gissigheim Glottertal Gochsheim Gottenheim Grenzach Grossrinderfeld Grosssachsen Grötzingen Grunern Hagnau Haltingen Haslach Hassmersheim Hecklingen Heidelberg Heidelsheim Heiligenzell Heimbach Heinsheim Heitersheim Helmsheim Hemsbach Herbolzheim Herten Hertingen Heuweiler Hilsbach Hilzingen Hochburg Hofweier Höhefeld Hohensachsen Hohenwettersbach Holzen Horrenberg Hügelheim Hugsweier Huttingen Ihringen Mauchen Meersburg Mengen Menzingen Merdingen Merzhausen Michelfeld 6037

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Kembach Kenzingen Kiechlinsbergen Kippenhausen Kippenheim Kirchardt Kirchberg Kirchhofen Kleinkems Klepsau Klettgau Köndringen Königheim Königschaffhausen Königshofen Konstanz Kraichtal Krautheim Külsheim Kürnbach Lahr Landshausen Langenbrücken Lauda Laudenbach Lauf Laufen Lautenbach Lehen Leimen Leiselheim Leutershausen Liel Lindelbach Lipburg Lörrach Lottstetten Lützelsachsen Mahlberg Malsch Obertsrot Oberuhldingen Oberweier Odenheim Ödsbach Offenburg Ohlsbach Opfingen 6038

Mietersheim Mösbach Mühlbach Mühlhausen Müllheim Münchweier Mundingen Münzesheim Munzingen Nack Neckarmühlbach Neckarzimmern Nesselried Neudenau Neuenbürg Neuershausen Neusatz Neuweier Niedereggenen Niederrimsingen Niederschopfheim Niederweiler Nimburg Nordweil Norsingen Nussbach Nussloch Oberachern Oberacker Oberbergen Obereggenen Obergrombach Oberkirch Oberlauda Oberöwisheim Oberrimsingen Oberrotweil Obersasbach Oberschopfheim Oberschüpf Söllingen Stadelhofen Staufen Steinbach Steinenstadt Steinsfurt Stetten Stettfeld

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Ortenberg Östringen Ötlingen Ottersweier Paffenweiler Rammersweier Rauenberg Rechberg Rechberg Reichenau Reichenbach Reichholzheim Renchen Rettigheim Rheinweiler Riedlingen Riegel Ringelbach Ringsheim Rohrbach am Gisshübel Rotenberg Rümmingen Sachsenflur Salem Sasbach Sasbachwalden Schallbach Schallstadt Schelingen Scherzingen Schlatt Schliengen Schmieheim Schriesheim Seefelden Sexau Singen Sinsheim Sinzheim Wildtal Wintersweiler Wittnau Wolfenweiler Wollbach Wöschbach

Sulz Sulzbach Sulzburg Sulzfeld Tairnbach Tannenkirch Tauberbischofsheim Tiefenbach Tiengen Tiergarten Tunsel Tutschfelden Überlingen Ubstadt Ubstadt-Weiler Uissigheim Ulm Untergrombach Unteröwisheim Unterschüpf Varnhalt Wagenstadt Waldangelloch Waldulm Wallburg Waltershofen Walzbachtal Wasenweiler Weiher Weil Weiler Weingarten Weinheim Weisenbach Weisloch Welmlingen Werbach Wertheim Wettelbrunn Zaisenhausen Zell-Weierbach Zeutern Zungweier Zunzingen

6039

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(e) Autres: Affental/Affentaler Badisch Rotgold Ehrentrudis 1.2.12 Région déterminée Saale-Unstrut (a) Sous-régions: Bereich Schloss Neuenburg Bereich Thüringen (b) Grosslagen: Blütengrund Göttersitz Kelterberg Schweigenberg (c) Einzellagen: Hahnenberg Mühlberg Rappental (d) Communes ou parties de communes: Bad Sulza Bad Kösen Burgscheidungen Domburg Dorndorf Eulau Freyburg Gleina Goseck Grossheringen Grossjena Gröst Höhnstedt Jena Kaatschen Kalzendorf Karsdorf Kirchscheidungen Klosterhäseler Langenbogen 1.2.13 Région déterminée Sachsen (a) Sous-régions: Bereich Dresden Bereich Elstertal Bereich Meissen 6040

Laucha Löbaschütz Müncheroda Naumburg Nebra Neugönna Reinsdorf Rollsdorf Rossbach Schleberoda Schulpforte Seeburg Spielberg Steigra Vitzenburg Weischütz Weissenfels Werder/Havel Zeuchfeld Zscheiplitz

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(b) Grosslagen: Elbhänge Lössnitz Schlossweinberg Spaargebirge (c) Einzellagen: Kapitelberg Heinrichsburg d)

Communes ou parties de communes: Belgern Jessen Kleindröben Meissen Merbitz Ostritz Pesterwitz

Pillnitz Proschwitz Radebeul Schlieben Seusslitz Weinböhla

1.2.14 Autres indications Liebfraumilch Liebfrauenmilch 2. Vins de tables portant une indication géographique Ahrtaler Landwein Altrheingauer Landwein Bayerischer Bodensee-Landwein Fränkischer Landwein Landwein der Ruwer Landwein der Saar Landwein der Mosel Mitteldeutscher Landwein Nahegauer Landwein Pfälzer Landwein Regensburger Landwein Rheinburgen-Landwein Rheinischer Landwein Saarländischer Landwein der Mosel Sächsischer Landwein Schwäbischer Landwein Starkenburger Landwein Südbadischer Landwein Taubertäler Landwein Unterbadischer Landwein

6041

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

B. Mentions traditionnelles Auslese Beerenauslese Deutsches Weinsiegel Eiswein Hochgewächs Kabinett Landwein Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein Schillerwein Spätlese Trockenbeerenauslese Weissherbst Winzersekt

6042

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

II. Vins originaires de la République française A. Indications géographiques 1.

Vins de qualité produits dans des régions déterminées

1.1.

Noms des régions déterminées

1.1.1

Régions d'Alsace et de l'Est

1.1.1.1. Appellations d'origine contrôlées Alsace - Moenchberg Alsace, suivie du nom d'un «lieu-dit»: - Muenchberg - Altenberg de Bergbieten - Ollwiller - Altenberg de Bergheim - Osterberg - Altenberg de Wolxheim - Pfersigberg - Brand - Pfingstberg - Bruderthal - Praelatenberg - Eichberg - Rangen - Engelberg - Rosacker - Florimont - Saering - Frankstein - Schlossberg - Froehn - Schoenenbourg - Furstentum - Sommerberg - Geisberg - Sonnenglanz - Gloeckelberg - Spiegel - Goldert - Sporen - Hatschbourg - Steingrubler - Hengst - Steinert - Kanzlerberg - Steinklotz - Kastelberg - Vorbourg - Kessler - Wiebelsberg - Kirchberg de Barr - Wineck-Schlossberg - Kirchberg de Ribeauvillé - Winzenberg - Kitterlé - Zinnkoepflé - Mambourg - Zotzenberg - Mandelberg Côtes de Toul - Marckrain 1.1.1.2. Vins délimités de qualité supérieure Moselle 1.1.2.

Région de Champagne

1.1.2.1

Appellations d'origine contrôlées

Champagne Coteaux Champenois Riceys

6043

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.1.3.

Région de la Bourgogne

1.1.3.1. Appellations d'origine contrôlées Aloxe-Corton - Vaux Auxey-Duresses - Vauxrenard Auxey-Duresses Côte de Beaune - Villié Morgon Bâtard-Montrachet Beaujolais-Villages Beaujolais Beaune Beaujolais, suivie du nom de la Bienvenues Bâtard-Montrachet commune d'origine: Blagny - Arbuisonnas Blagny Côte de Beaune - Beaujeu Bonnes Mares - Blacé Bourgogne - Cercié Bourgogne Aligoté - Chânes Bourgogne ou Bourgogne Clairet, - Charentay suivie ou non du nom de la sous-région: - Chenas - Côte Chalonnaise - Chiroubles - Côtes d'Auxerre - Denicé - Hautes-Côtes de Beaune - Durette - Hautes-Côtes de Nuits - Emeringes - Vézélay - Fleurie Bourgogne ou Bourgogne Clairet, - Juliénas suivie ou non de la commune d'origine: - Jullié - Chitry - La Chapelle-de-Guinchay - Coulanges-la-Vineuse - Lancié - Epineuil - Lantignié - Irancy - Le Perréon Bourgogne ou Bourgogne Clairet, - Les Ardillats suivie ou non de: - Leynes - Côte Saint-Jacques - Marchampt - En Montre-Cul - Montmelas - La Chapelle Notre-Dame - Odenas - Le Chapitre - Pruzilly - Montrecul - Quincié - Montre-cul - Regnié Bouzeron - Rivolet Brouilly - Romanèche Chablis - Saint-Amour-Bellevue Chablis, suivie ou non du - Saint-Etienne-des-Ouillères «Climat d'origine»: - Saint-Etienne-la-Varenne - Blanchot - Saint-Julien - Bougros - Saint-Lager - Les Clos - Saint-Symphorien-d'Ancelles - Grenouilles - Saint-Vérand - Preuses - Salles - Valmur - Vaudésir Charlemagne

6044

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Chablis, suivie ou non du «Climat d'origine» ou de l'une des indications suivantes: - Mont de Milieu - Montée de Tonnerre - Chapelot - Pied d'Aloup - Côte de Bréchain - Fourchaume - Côte de Fontenay - L'Homme mort - Vaulorent - Vaillons - Chatains - Séchers - Beugnons - Les Lys - Mélinots - Roncières - Les Epinottes - Montmains - Forêts - Butteaux - Côte de Léchet - Beauroy - Troesmes - Côte de Savant - Vau Ligneau - Vau de Vey - Vaux Ragons - Vaucoupin - Vosgros - Vaugiraut - Les Fourneaux - Morein - Côte des Près-Girots - Côte de Vaubarousse - Berdiot - Chaume de Talvat - Côte de Jouan - Les Beauregards - Côte de Cuissy Chambertin Chambertin Clos de Bèze Chambolle-Musigny Chapelle-Chambertin - Charnay-lès-Mâcon - Chasselas

Charmes-Chambertin Chassagne-Montrachet Chassagne-Montrachet Côte de Beaune Chenas Chevalier-Montrachet Chiroubles Chorey-lès-Beaune Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune Clos de la Roche Clos des Lambrays Clos de Tart Clos de Vougeot Clos Saint-Denis Corton Corton-Charlemagne Côte de Beaune Côte de Beaune-Villages Côte de Brouilly Côte de Nuits-Villages Côte Roannaise Criots Bâtard-Montrachet Echezeaux Fixin Fleurie Gevrey-Chambertin Givry Grands Echezeaux Griotte-Chambertin Juliénas La Grande Rue Ladoix Ladoix Côte de Beaune Latricières-Chambertin Mâcon Mâcon-Villages Mâcon, suivie du nom de la commune d'origine: - Azé - Berzé-la-Ville - Berzé-le-Chatel - Bissy-la-Mâconnaise - Burgy - Bussières - Chaintres - Chânes - Chardonnay Mercurey Meursault 6045

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

- Chevagny-lès-Chevrières - Clessé - Crèches-sur-Saône - Cruzilles - Davayé - Fuissé - Grévilly - Hurigny - Igé - La Chapelle-de-Guinchay - La Roche Vineuse - Leynes - Loché - Lugny - Milly-Lamartine - Montbellet - Peronne - Pierreclos - Prissé - Pruzilly - Romanèche-Thorins - Saint-Amour-Bellevue - Saint-Gengoux-de-Scissé - Saint-Symphorien-d'Ancelles - Saint-Vérand - Sologny - Solutré-Pouilly - Uchizy - Vergisson - Verzé - Vinzelles - Viré Maranges, suivie ou non de «climat d'origine» ou de l'une des indications suivantes: - Clos de la Boutière - La Croix Moines - La Fussière - Le Clos des Loyères - Le Clos des Rois - Les Clos Roussots Maranges Côte de Beaune Marsannay Mazis-Chambertin Mazoyères-Chambertin Rully Saint-Amour Saint-Aubin 6046

Meursault Côte de Beaune Montagny Monthélie Monthélie Côte de Beaune Montrachet Morey-Saint-Denis Morgon Moulin-à-Vent Musigny Nuits Nuits-Saint-Georges Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses Côte de Beaune Petit Chablis, suivie ou non de la commune d'origine: - Beine - Béru - Chablis - La Chapelle-Vaupelteigne - Chemilly-sur-Serein - Chichée - Collan - Courgis - Fleys - Fontenay - Lignorelles - Ligny-le-Châtel - Maligny - Poilly-sur-Serein - Préhy - Saint-Cyr-les-Colons - Villy - Viviers Pommard Pouilly-Fuissé Pouilly-Loché Pouilly-Vinzelles Puligny-Montrachet Puligny-Montrachet Côte de Beaune Régnié Richebourg Romanée (La) Romanée Conti Romanée Saint-Vivant Ruchottes-Chambertin Savigny Côte de Beaune Savigny-lès-Beaune Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Saint-Aubin Côte de Beaune Saint-Romain Saint-Romain Côte de Beaune Saint-Véran Santenay Santenay Côte de Beaune Savigny 1.1.3.2

Tâche (La) Vin Fin de la Côte de Nuits Volnay Volnay Santenots Vosne-Romanée Vougeot

Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Forez Saint Bris 1.1.4

Régions du Jura et de la Savoie

1.1.4.1. Appellations d'origine contrôlées Arbois Arbois Pupillin Château Châlon Côtes du Jura Coteaux du Lyonnais Crépy Jura L'Etoile Macvin du Jura Savoie, suivie de l'indication: - Abymes - Apremont - Arbin - Ayze - Bergeron - Chautagne

- Chignin - Chignin Bergeron - Cruet - Frangy - Jongieux - Marignan - Marestel - Marin - Monterminod - Monthoux - Montmélian - Ripaille - St-Jean de la Porte - St-Jeoire Prieuré Seyssel

1.1.4.2. Vins délimités de qualité supérieure Bugey Bugey, suivie du nom d'un «cru«: - Anglefort - Arbignieu - Cerdon - Chanay - Lagnieu 1.1.5.

- Machuraz - Manicle - Montagnieu - Montagnieu - Virieu-le-Grand - Virieu-le-Grand

Région des Côtes du Rhône

1.1.5.1. Appellations d'origine contrôlées Beaumes-de-Venise Château Grillet Châteauneuf-du-Pape

- Rousset-les-Vignes - Sablet - Saint-Gervais 6047

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Châtillon-en-Diois Condrieu Cornas Côte Rôtie Coteaux de Die Coteaux de Pierrevert Coteaux du Tricastin Côtes du Lubéron Côtes du Rhône Côtes du Rhône Villages Côtes du Rhône Villages, suivie du nom de la commune d'origine: - Beaumes de Venise - Cairanne - Chusclan - Laudun - Rasteau - Roaix - Rochegude 1.1.5.2

- Saint-Maurice sur Eygues - Saint-Pantaléon-les-Vignes - Séguret - Valréas - Vinsobres - Visan Côtes du Ventoux Crozes-Hermitage Crozes Ermitage Die Ermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint-Joseph Saint-Péray Tavel Vacqueyras

Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Vivarais Côtes du Vivarais, suivie du nom d'un «cru»: - Orgnac-l'Aven - Saint-Montant - Saint-Remèze 1.1.6

Régions de la Provence et de la Corse

1.1.6.1. Appellations d'origine contrôlées Ajaccio Bandol Bellet Cap Corse Cassis Corse, suivie ou non de: - Calvi - Coteaux du Cap-Corse - Figari 1.1.7.

- Sartène - Porto Vecchio Coteaux d'Aix-en-Provence Les-Baux-de-Provence Coteaux Varois Côtes de Provence Palette Patrimonio Provence

Région du Languedoc-Roussillon

1.1.7.1. Appellations d'origine contrôlées Banyuls Bellegarde Collioure Corbières

6048

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde Côtes du Roussillon Villages Tautavel Faugères Fitou

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Costières de Nîmes Coteaux du Languedoc Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet Coteaux du Languedoc, suivie ou non d'une des indications suivantes: - Cabrières - Coteaux de La Méjanelle - Coteaux de Saint-Christol - Coteaux de Vérargues - La Clape - La Méjanelle - Montpeyroux - Pic-Saint-Loup - Quatourze - Saint-Christol - Saint-Drézéry - Saint-Georges-d'Orques - Saint-Saturnin - Vérargues Côtes du Roussillon Côtes du Roussillon Villages Côtes du Roussillon Villages Caramany Côtes du Roussillon Villages Latour de France

Frontignan Languedoc, suivie ou non du nom de la commune d'origine: - Adissan - Aspiran - Le Bosc - Cabrières - Ceyras - Fontès - Lieuran-Cabrières - Nizas - Paulhan - Péret - Saint-André-de-Sangonis Limoux Lunel Maury Minervois Mireval Saint-Jean-de-Minervois Rivesaltes Roussillon Saint-Chinian

1.1.7.2. Vins délimités de qualité supérieure Cabardès Côtes du Cabardès et de l'Orbiel Côtes de la Malepère Côtes de Millau 1.1.8.

Région du Sud-Ouest

1.1.8.1. Appellations d'origine contrôlées Béarn Béarn-Bellocq Bergerac Buzet Cahors Côtes de Bergerac Floc de Gascogne Gaillac Gaillac Premières Côtes Haut-Montravel Irouléguy Jurançon Madiran

Côtes de Duras Côtes du Frontonnais Côtes du Frontonnais Fronton Côtes du FrontonnaisVillaudric Côtes du Marmandais Côtes de Montravel Marcillac Monbazillac Montravel Pacherenc du Vic-Bilh Pécharmant Rosette Saussignac

6049

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.1.8.2. Vins délimités de qualité supérieure Côtes de Brulhois Côtes de Saint-Mont Tursan Entraygues 1.1.9.

Estaing Fel Lavilledieu

Région du Bordeaux

1.1.9.1. Appellations d'origine contrôlées Barsac Blaye Bordeaux Bordeaux Clairet Bordeaux Côtes de Francs Bordeaux Haut-Benauge Bourg Bourgeais Côtes de Bourg Cadillac Cérons Côtes Canon-Fronsac Canon-Fronsac Côtes de Blaye Côtes de Bordeaux Saint-Macaire Côtes de Castillon Entre-Deux-Mers Entre-Deux-Mers Haut-Benauge Fronsac Graves Graves de Vayres Haut-Médoc Lalande de Pomerol Listrac-Médoc Loupiac Lussac Saint-Emilion Margaux Médoc Montagne Saint-Emilion Moulis - Lestiac - Lormont - Monprimblanc - Omet - Paillet - Quinsac - Rions - Saint-Caprais-de-Bordeaux 6050

Moulis-en-Médoc Néac Pauillac Pessac-Léognan Pomerol Premières Côtes de Blaye Premières Côtes de Bordeaux Premières Côtes de Bordeaux, suivie du nom de la commune d'origine: - Bassens - Baurech - Béguey - Bouliac - Cadillac - Cambes - Camblanes - Capian - Carbon blanc - Cardan - Carignan - Cenac - Cenon - Donzac - Floirac - Gabarnac - Haux - Latresne - Langoiran - Laroque - Le Tourne - Tabanac - Verdelais - Villenave de Rions - Yvrac Puisseguin Saint-Emilion Sainte-Croix-du-Mont Saint-Emilion Saint-Estèphe

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

- Saint-Eulalie - Saint-Germain-de-Graves - Saint-Maixant - Semens 1.1.10.

Sainte-Foy Bordeaux Saint-Georges Saint-Emilion Saint-Julien Sauternes

Région Val de Loire

1.1.10.1. Appellations d'origine contrôlées Anjou Anjou Coteaux de la Loire Anjou-Villages Anjou-Villages Brissac Blanc Fumé de Pouilly Bourgueil Bonnezeaux Cheverny Chinon, Coteaux de l'Aubance Coteaux du Giennois Coteaux du Layon Coteaux du Layon, suivie du nom de la commune d'origine: - Beaulieu-sur Layon - Faye-d'Anjou - Rablay-sur-Layon - Rochefort-sur-Loire - Saint-Aubin-de-Luigné - Saint-Lambert-du-Lattay Coteaux du Layon Chaume Coteaux du Loir Coteaux de Saumur Cour-Cheverny Jasnières Loire Menetou Salon, suivie ou non du nom de la commune d'origine: - Aubinges - Menetou-Salon - Morogues

- Parassy - Pigny - Quantilly - Saint-Céols - Soulangis - Vignoux-sous-les-Aix - Humbligny Montlouis Muscadet Muscadet Coteaux de la Loire Muscadet Sèvre-et-Maine Muscadet Côtes de Grandlieu Pouilly-sur-Loire Pouilly Fumé Quarts-de-Chaume Quincy Reuilly Sancerre Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saumur Saumur Champigny Savennières Savennières-Coulée-de-Serrant Savennières-Roche-aux-Moines Touraine Touraine Azay-le-Rideau Touraine Amboise Touraine Mesland Val de Loire Vouvray

1.1.10.2. Vins délimités de qualité supérieure: Châteaumeillant Côteaux d'Ancenis Coteaux du Vendômois Côtes d'Auvergne, suivie ou non du nom de la commune d'origine: - Boudes

- Brem - Mareuil - Pissotte - Vix Gros Plant du Pays Nantais Haut Poitou

6051

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

- Chanturgue - Châteaugay - Corent - Madargues Fiefs-Vendéens, suivie obligatoirement d'un des noms suivants: 1.1.11.

Orléanais Saint-Pourçain Thouarsais Valençay

Région de Cognac

1.1.11.1 Appellation d'Origine Contrôlée Charentes 2.

Vins de pays décrits par le nom d'une unité géographique

Vin de pays de l'Agenais Vin de pays d'Aigues Vin de pays de l'Ain Vin de pays de l'Allier Vin de pays d'Allobrogie Vin de pays des Alpes de Haute-Provence Vin de pays des Alpes Maritimes Vin de pays de l'Ardailhou Vin de pays de l'Ardèche Vin de pays d'Argens Vin de pays de l'Ariège Vin de pays de l'Aude Vin de pays de l'Aveyron Vin de pays des Balmes dauphinoises Vin de pays de la Bénovie Vin de pays du Bérange Vin de pays de Bessan Vin de pays de Bigorre Vin de pays des Bouches du Rhône Vin de pays du Bourbonnais Vin de pays de Cassan Vin de pays Catalans Vin de pays de Caux Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes Vin de pays des Cévennes «Mont Bouquet» Vin de pays Charentais Vin de pays Charentais «Ile de Ré» Vin de pays Charentais «Saint-Sornin» Vin de pays de la Charente Vin de pays des Charentes-Maritimes Vin de pays du Cher Vin de pays de la cité de Carcassonne Vin de pays des collines de la Moure Vin de pays des collines rhodaniennes Vin de pays du comté de Grignan Vin de pays du comté tolosan Vin de pays des comtés rhodaniens Vin de pays de Corrèze Vin de pays de la Côte Vermeille Vin de pays des coteaux charitois Vin de pays des coteaux d'Enserune Vin de pays des coteaux de Besilles Vin de pays des coteaux de Cèze Vin de pays des coteaux de Coiffy Vin de pays des coteaux de Foncaude Vin de pays des coteaux de Glanes Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse Vin de pays des coteaux de Laurens Vin de pays des coteaux de Miramont Vin de pays des coteaux de Murviel Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays du Gard Vin de pays du Gers Vin de pays des gorges de l'Hérault Vin de pays des Hautes-Alpes Vin de pays de la Haute-Garonne Vin de pays de la Haute-Marne Vin de pays des Hautes-Pyrénées

6052

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Vin de pays des coteaux de Peyriac Vin de pays des coteaux des Baronnies Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon Vin de pays des coteaux du Grésivaudan Vin de pays des coteaux du Libron Vin de pays des coteaux du Littoral audois Vin de pays des coteaux du Pont du Gard Vin de pays des coteaux du Quercy Vin de pays des coteaux du Salagou Vin de pays des coteaux du Verdon Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban Vin de pays des côtes catalanes Vin de pays des côtes de Gascogne Vin de pays des côtes de Lastours Vin de pays des côtes de Montestruc Vin de pays des côtes de Pérignan Vin de pays des côtes de Prouilhe Vin de pays des côtes de Thau Vin de pays des côtes de Thongue Vin de pays des côtes du Brian Vin de pays des côtes de Ceressou Vin de pays des côtes du Condomois Vin de pays des côtes du Tarn Vin de pays des côtes du Vidourle Vin de pays de la Creuse Vin de pays de Cucugnan Vin de pays des Deux-Sèvres Vin de pays de la Dordogne Vin de pays du Doubs Vin de pays de la Drôme Vin de pays du Duché d'Uzès Vin de pays de Franche Comté Vin de pays de Franche Comté «Coteaux de Champlitte» Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques Vin de pays des Pyrénées-Orientales Vin de pays des Sables du golfe du Lion Vin de pays de Saint-Sardos Vin de pays de Sainte Marie la Blanche Vin de pays de Saône et Loire Vin de pays de la Sarthe Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays d'Hauterive Vin de pays d'Hauterive «Val d'Orbieu» Vin de pays d'Hauterive «Coteaux du Termenès» Vin de pays d'Hauterive «Côtes de Lézignan» Vin de pays de la Haute-Saône Vin de pays de la Haute-Vienne Vin de pays de la haute vallée de l'Aude Vin de pays de la haute vallée de l'Orb Vin de pays des hauts de Badens Vin de pays de l'Hérault Vin de pays de l'île de Beauté Vin de pays de l'Indre et Loire Vin de pays de l'Indre Vin de pays de l'Isère Vin de pays du jardin de la France Vin de pays du jardin de la France «Marches de Bretagne» Vin de pays du jardin de la France «Pays de Retz» Vin de pays des Landes Vin de pays de Loire-Atlantique Vin de pays du Loir et Cher Vin de pays du Loiret Vin de pays du Lot Vin de pays du Lot et Garonne Vin de pays des Maures Vin de pays de Maine et Loire Vin de pays de la Meuse Vin de pays du Mont Baudile Vin de pays du Mont Caumes Vin de pays des Monts de la Grage Vin de pays de la Nièvre Vin de pays d'Oc Vin de pays du Périgord Vin de pays de la Petite Crau Vin de pays de Pézenas Vin de pays de la principauté d'Orange Vin de pays du Puy de Dôme Vin de pays de Thézac-Perricard Vin de pays du Torgan Vin de pays d'Urfé Vin de pays du Val de Cesse Vin de pays du Val de Dagne Vin de pays du Val de Montferrand Vin de pays de la vallée du Paradis Vin de pays des vals d'Agly 6053

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Vin de pays du Tarn Vin de pays du Tarn et Garonne Vin de pays des Terroirs landais Vin de pays des Terroirs landais «Coteaux de Chalosse» Vin de pays des Terroirs landais «Côtes de l'Adour» Vin de pays des Terroirs landais «sables fauves» Vin de pays des Terroirs landais «sables de l'océan»

Vin de pays du Var Vin de pays du Vaucluse Vin de pays de la Vaunage Vin de pays de la Vendée Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas Vin de pays de la Vienne Vin de pays de la Vistrenque Vin de pays de l'Yonne

B. Mentions traditionnelles 1er cru Premier cru 1er cru classé Premier cru classé 1er grand cru classé Premier grand cru classé 2e cru classé Deuxième cru classé Appellation contrôlée/A.C.

Appellation d'origine/A.O.

Appellation d'origine contrôlée/A.O.C.

Clos Cru Cru artisan Cru bourgeois Cru classé Edelzwicker Grand cru Grand cru classé Schillerwein Sélection de grains nobles Vendange tardive Vin de paille Vin de pays Vin délimité de qualité supérieure/V.D.Q.S.

6054

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

III. Vins originaires du Royaume d'Espagne A. Indications géographiques 1.

Vins de qualité produits dans des régions déterminées («Vino de calidad producido en region determinada»)

1.1.

Noms des régions déterminées

Abona Alella Alicante Almansa Ampurdán-Costa Brava Bierzo Binissalem-Mallorca Bullas Calatayud Campo de Borja Cariñena Cava Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina Cigales Conca de Barbera Condado de Huelva Costers del Segre Hierro Jerez / Xérès / Sherry Jumilla Lanzarote Madrid Malaga Mancha Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida Monterrei Montilla-Moriles Navarra Palma Penedés Priorato Rias Baixas Ribeiro Ribera del Duero Rioja (DO Ca) Rueda Somontano Tacoronte-Acentejo Tarragona Terra Alta Toro Utiel-Requena Valdeorras Valdepeñas Valencia Valle de Güímar Valle de la Orotava Ycoden-Daute-Isora Yecla

1.2.

Noms des sous-régions et communes

1.2.1

Région déterminée Abona

Adeje Vilaflor Arona San Miguel de Abona 1.2.2

Granadilla de Abona Villa de Arico Fasnia

Région déterminée Alella

Alella Argentona Cabrils Martorelles

Masnou Mongat Montornés del Vallès Orrius 6055

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Premià de Dalt Premià de Mar Roca del Vallès San Fost de Campcentelles Santa Maria de Martorelles 1.2.3

Teia Tiana Vallromanes Vilassar de Dalt Villanova del Vallès

Région déterminée Alicante

(a) Alicante Algueña Alicante Bañeres Benejama Biar Campo de Mirra Cañada Castalla Elda Hondón de los Frailes Hondón de las Nieves

Ibi Mañán Monovar Onil Petrer Pinoso Romana Salinas Sax Tibi Villena

(b) La Marina Alcalali Beniarbeig Benichembla Benidoleig Benimeli Benissa Benitachell Calpe Castell de Castells Denia Gata de Gorgos Jalón Lliber Miraflor

Murla Ondara Orba Parcent Pedreguer Sagra Sanet y Negrals Senija Setla y Mirarrosa Teulada Tormos Vall de Laguart Vergel Xabia

1.2.4 Région déterminée Almansa Alpera Almansa Bonete Chinchilla de Monte-Aragón Corral-Rubio 1.2.5

Région déterminée Ampurdán-Costa Brava

Agullana Aviñonet de Puigventós Boadella

6056

Higueruela Hoya Gonzalo Pétrola Villar de Chinchilla

Cabanes Cadaqués Cantallops

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Capmany Colera Darnius Espolla Figueres Garriguella Jonquera Llançà Llers Masarach Mollet de Perelada Palau-Sabardera Pau Pedret i Marsà Perelada 1.2.6

Région déterminée Bierzo

Arganza Bembibre Borrenes Cabañas Raras Cacabelos Camponaraya Carracedelo Carucedo Castropodame Congosto Corullón Cubillos del Sil 1.2.7

Pont de Molins Port-Bou Port de la Selva Rabós Roses Riumors Sant Climent de Sescebes Selva de Mar Terrades Vilafant Vilajuïga Vilamaniscle Vilanant Viure

Fresnedo Molinaseca Noceda Ponferrada Priaranza Puente de Domingo Flórez Sancedo Toral de los Vados Vega de Espinareda Villadecanes Villafranca del Bierzo

Région déterminée Binissalem-Mallorca

Binissalem Consell Santa María del Camí Sancellas Santa Eugenia 1.2.8 Bullas Cehegín Mula Ricote

Région déterminée Bullas Calasparra Caravaca Moratalla Lorca

6057

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.9

Région déterminée Calatayud

Abanto Acered Alarba Alhama de Aragón Aniñón Ateca Belmonte de Gracián Bubierca Calatayud Cárenas Castejón de Alarba Castejón de las Armas Cervera de la Cañada Clarés de Ribota Codos Fuentes de Jiloca Godojos Ibdes Maluenda Mara 1.2.10

Région déterminée Campo de Borja

Agón Ainzón Alberite de San Juan Albeta Ambel Bisimbre Borja Bulbuente 1.2.11

Bureta Buste Fuendejalón Magallón Maleján Pozuelo de Aragón Tabuenca Vera de Moncayo

Région déterminée Cariñena

Aguarón Aladrén Alfamén Almonacid de la Sierra Alpartir Cariñena Cosuenda

6058

Miedes Monterde Montón Morata de Jiloca Moros Munébrega Nuévalos Olvés Orera Paracuellos de Jiloca Ruesca Sediles Terrer Torralba de Ribota Torrijo de la Cañada Valtorres Villalba del Perejil Villalengua Villaroya de la Sierra Viñuela

Encinacorba Longares Muel Mezalocha Paniza Tosos Villanueva de Huerva

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.12

Région déterminée Cigales

Cabezón de Pisuerga Cigales Corcos del Valle Cubillas de Santa Marta Dueñas Fuensaldaña 1.2.13

Région déterminée Conca de Barbera

Barberà de la Conca Blancafort Conesa Forés Espluga de Francolí Montblanc Pira 1.2.14

Rocafort de Queralt Sarral Senan Solivella Vallclara Vilaverd Vimbodí

Région déterminée Condado de Huelva

Almonte Beas Bollullos del Condado Bonares Chucena Hinojos Lucena del Puerto Manzanilla Moguer 1.2.15

Mucientes Quintanilla de Trigueros San Martín de Valveni Santovenia de Pisuerga Trigueros del Valle Valoria la Buena

Niebla Palma del Condado Palos de la Frontera Rociana del Condado San Juan del Puerto Trigueros Villalba del Alcor Villarrasa

Région déterminée Costers del Segre

(a) Sous-région Raimat Lleida (b) Sous-région Artesa Alòs de Balaguer Artesa de Segre Foradada Penelles Preixens

6059

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(c) Sous-région Valle del Rio Corb Belianes Ciutadilla Els Omells de na Gaia Granyanella Granyena de Segarra Guimerá Maldá Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra Nalec Preixana San Marti de Riucorb Tarrega Vallbona de les Monges Vallfogona de Riucorb Verdú

(d) Sous-région Les Garrigues Arbeca Bellaguarda Cerviá de les Garrigues El Vilosell Els Omellons Fulleda

Albi Espluga Calba La Floresta La Pobla de Cérvoles Tarrés Vinaixa

1.2.16

Région déterminée Chacolí de Bizkaia/Bizkaiko Txakolina

Bakio Balmaseda Barakaldo Derio Durango Elorrio Erandio Forua Galdames Gamiz-Fika Gatika Gernika Gordexola Gueñes Larrabetzu Lezama 1.2.17

Région déterminée Chacolí De Getaria / Getariako Txakolína

Aia Getaria Zarautz 1.2.18 Frontera Valverde

6060

Lekeitio Markina Mendata Mendexa Morga Mungia Muskiz Muxika Orduña Sestao Sopelana Sopuerta Zalla Zamudio Zaratamo

Région déterminée El Hierro

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.19

Région déterminée Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla-Sancular de Barrameda

Chiclana de la Frontera Chipiona Jerez de la Frontera Lebrija Puerto de Santa Maria 1.2.20

Région déterminée Jumilla

Albatana Fuente-Alamo Hellin Jumilla 1.2.21

Montealegre del Castillo Ontur Tobarra

Région déterminée Lanzarote

Arrecife Hariá San Bartolomé Teguise 1.2.22

Puerto Real Rota Sanlucar de Barrameda Trebujena

Tías Tinajo Yaiza

Région déterminée Málaga:

Alameda Alcaucin Alfarnate Alfarnatejo Algarrobo Alhaurín de la Torre Almachar Almogia Antequera Archez Archidona Arenas Benamargosa Benamocarra Borge, Campillos Canillas de Albaida Canillas del Aceituno Casabermeja Casares Colmenar Cómares Competa Cuevas de San Marcos Cuevas Bajas Cutar

Estepona Frigiliana Fuente Piedra Humilladero Iznate Macharaviaya Manilva Moclinejo Mollina Nerja Periana Rincón de la Victoria Riogordo Salares Sayalonga Sedella Sierra de Yeguas Torrox Totalán Velez-Málaga Villanueva del Trabuco Villanueva de Tapia Villanueva del Rosario Villanueva de Algaidas Viñuela

6061

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.23

Région déterminée La Mancha

Acabrón Ajofrin Albaladejo Alberca de Záncara Alcázar de San Juan Alcolea de Calatrava Alconchel de la Estrella Aldea del Rey Alhambra Almagro Almarcha Almedina Almendros Almodovar del Campo Almonacid del Marquesado Almonacid de Toledo Arenas de San Juan Argamasilla de Alba Argamasilla de Calatrava Atalaya del Cañavate Ballesteros de Calatrava Barajas de Melo Belinchón Belmonte Bolaños de Calatrava Cabanas de Yepes Cabezamesada Calzada de Calatrava Campo de Criptana Camuñas Cañada de Calatrava Cañadajuncosa Cañavate Carrascosa de Haro Carríon de Calatrava Carrizosa Casas de Fernando Alonso Casas de Haro Casas de los Pinos Casas de Benitez Casas de Guijarro Castellar de Santiago Castillo de Garcimuñoz Cervera del Llano Chueca Ciruelos 6062

Ciudad Real Consuegra Corral de Almaguer Cortijos Cózar Daimiel Dosbarrios Fernancaballero Fuenllana Fuensanta Fuente el Fresno Fuente de Pedro Naharro Fuentelespino de Haro Granátula de Calatrava Guardia Herencia Hinojosa Hinojosos Honrubia Hontanaya Horcajo de Santiago Huelves Huerta de Valdecarábanos Labores Leganiel Lezuza Lillo Madridejos Malagon Manzanares Manzaneque Marjaliza Mascaraque Membrilla Mesas Miguel Esteban Miguelturra Minaya Monreal del Llano Montalbanejo Montalvos Montiel Mora Mota del Cuervo Munera Nambroca

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Noblejas Ocaña Olivares de Júcar Ontigola con Oreja Orgaz con Arisgotas Osa de la Vega Ossa de Montiel Pedernoso Pedro Muñoz Pedroñeras Picón Piedrabuena Pinarejo Poblete Porzuna Pozoamargo Pozorrubio Pozuelo de Calatrava Pozoamargo Provencio Puebla de Almoradiel Puebla del Principe Puebla de Almenara Puerto Lápice Quero Quintanar de la Orden Rada de Haro Roda Romeral Rozalén del Monte Saelices San Clemente Santa Cruz de la Zarza Santa Maria de los Llanos Santa Cruz de los Cañamos Santa Maria del Campo Sisante Socuéllamos Solana Sonseca con Casalgordo Tarancón Tarazona de la Mancha Tembleque Terrinches Toboso Tomelloso

Torralba de Calatrava Torre de Juan Abad Torrubia del Campo Torrubia del Castillo Tresjuncos Tribaldos Turleque Uclés Urda Valenzuela de Calatrava Valverde de Jucar Vara de Rey Villa de Don Fadrique Villacañas Villaescusa de Haro Villafranca de los Caballeros Villahermosa Villamanrique Villamayor de Calatrava Villamayor de Santiago Villaminaya Villamuelas Villanueva de Alcardete Villanueva de Bogas Villanueva de los Infantes Villanueva de la Fuente Villar del Pozo Villar de la Encina Villanueva de los Infantes Villar del Pozo Villar de la Encina Villar de Cañas Villarejo de Fuentes Villares del Saz Villarrobledo Villarrubia de Santiago Villarrubia de los Ojos Villarrubio Villarta de San Juan Villasequilla de Yepes Villatobas Villaverde y Pasaconsol Yebénes Yepes Zarza del Tajo

6063

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.24

Région déterminée Mentrida

Albarreal de Tajo Alcabón Aldea en Cabo Almorox Arcicóllar Barcience Burujón Camarena Camarenilla Carmena Carranque Casarrubios del Monte Castillo de Bayuela Cebolla Cedillo del Condado Cerralbos Chozas de Canales Domingo Pérez Escalona Escalonilla Fuensalida Gerindote Hinojosa de San Vincente Hormigos Huecas 1.2.25

Région déterminée Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera Baena Cabra Castro del Rio Doña Mencia Espejo Fernán-Nuñez Lucena Montalbán 1.2.26

Montemayor Montilla Monturque Moriles Nueva Carteya Puente Genil Rambla Santaella

Région déterminée Navarra

(a) Sous-région Ribera Baja Ablitas Arguedas Barillas Cascante Castejón Cintruénigo Corella 6064

Lominchar Lucillos Maqueda Mentrida-Montearagón Nombela Novés Otero Palomeque Paredes Paredas de Escalona Pelahustán Portillo Real de San Vincente Recas Rielves Santa Olalla Santa Cruz del Retamar Torre de Esteban Hambrán Torrijos Val de Santo Domingo Valmojado Ventas de Retamosa Villamiel Viso Yunclillos

Fitero Monteagudo Murchante Tudela Tulebras Valtierra

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(b) Sous-région Ribera Alta Artajona Beire Berbinzana Cadreita Caparroso Cárcar Carcastillo Falces Funes Larraga Lerin Lodosa Marcilla

Mélida Milagro Miranda de Arga Murillo el Fruto Murillo el Cuende Olite Peralta Pitillas Sansoain Santacara Sesma Tafalla Villafranca

(c) Sous-région Tierra Estella Aberin Allo Arcos Arellano Arróniz Ayeguí Barbarín Busto Desojo Discastillo Espronceda Estella

Igúzquiza Lazagurria Luquín Mendaza Morentin Oteiza de la Solana Sansol Torralba del Rio Torres del Rio Valle de Yerri Villatuerta Villa mayor de Monjardín

(d) Sous-région Valdizarbe Adios Añorbe Artazu Barásoain Biurrun Cirauqui Etxauri Enériz Garinoain Guirguillano Legarda Leoz Mañeru (e) Sous-région Baja Montaña Aibar Aoiz Cáseda Eslava

Mendigorria Muruzábal Obanos Orisoain Oloriz Puente la Reina Pueyo Tiebas-Muruarte de Reta Tirapu Ucar Unzué Uterga

Ezprogui Gallipienzo Javier Leache 6065

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Lerga Llédena Lumbier Sada 1.2.27

Région déterminée Penedès

Abrera Aiguamurcia Albinyana Avinyonet Banyeres Begues Bellvei Bisbal del Penedès, La Bonastre Cabanyas Cabrera d'Igualada Calafell Canyelles Castellet i Gornal Castellvi Rosanes Castellvi de la Marca Cervelló Corbera de Llobregat Creixell Cubelles Cunit Font-rubí Gelida Granada Hostalets de Pierola Llacuna Llorenç del Penedès Martorell Mascefa Mediona Montmell Olèrdola 1.2.28

Olesa de Bonesvalls Olivella Pacs del Penedès Piera Pla del Penedès Pontons Puigdálber Roda de Barà Sant Llorenç d'Hortons Sant Quinti de Mediona Sant Sadurni d'Anoia Sant Cugat Sesgarrigues Sant Esteve Sesrovires Sant Jaume dels Domenys Santa Margarida i els Monjos Santa Fe del Penedès Santa Maria de Miralles Santa Oliva Sant Jaume dels domenys Sant Marti Sarroca Sant Pere de Ribes Sant Pere de Rindebittles Sitges Subirats Torrelavid Torrelles de Foix Vallirana Vendrell, El Vilafranca del Penedès Vilanova i la Geltrú Viloví

Région déterminée Priorato

Bellmunt del Priorat Gratallops Lloà Morera de Montsant Poboleda

6066

San Martin de Unx Sanguesa Ujué

Porrerá Torroja del Priorat Vilella Alta Vilella Baixa

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.29

Région déterminée Rias Baixas

(a) Sous-région Val do Salnés Caldas de Reis Cambados Meaño Meis Portas

Ribadumia Sanxenxo Vilanova de Arousa Villagracia de Arousa

(b) Sous-région Condado do Tea A Cañiza Arbo As Neves Crecente Salvaterra de Miño (c) Sous-région O Rosal O Rosal Tomiño Tui 1.2.30

Région déterminée Ribeiro

Arnoia Beade Carballeda de Avia Castrelo de Miño Cenlle 1.2.31

Cortegada Leiro Punxin Ribadavia

Région déterminée Ribeira del Duero

Adrada de Haza Aguilera Alcubilla de Avellaneda Aldehorno Anguix Aranda de Duero Baños de Valdearados Berlangas de Roa Boada de Roa Bocos de Duero Burgo de Osma Caleruega Campillo de Aranda Canalejas de Peñafiel Castillejo de Robledo Castrillo de la Vega Castrillo de Duero Cueva de Roa Curiel de Duero

Fompedraza Fresnilla de las Dueñas Fuentecén Fuentelcésped Fuentelisendo Fuentemolinos Fuentenebro Fuentespina Gumiel del Mercado Gumiel de Hizán Guzmán Haza Honrubia de la Cuesta Hontangas Hontoria de Valdearados Horra Hoyales de Roa Langa de Duero Mambrilla de Castrejón

6067

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Manzanillo Milagros Miño de san Esteban Montejo de la Vega de la Zerrezuela Moradillo de Roa Nava de Roa Olivares de Duero Olmedillo de Roa Olmos de Peñafiel Pardilla Pedrosa de Duero Peñafiel Peñaranda de Duero Pesquera de Duero Piñel de Abajo Piñel de Arriba Quemada Quintana del Pidio Quintanamanvirgo Quintanilla de Onésimo Quintanilla de Arriba Rábano Roa de Duero Roturas San Esteban de Gormaz 1.2.32

San Juan del Monte San Martin de Rubiales Santa Cruz de la Salceda Sequera de Haza Sotillo de la Ribera Terradillos de Esgueva Torre de Peñafiel Torregalindo Tórtoles de Esgueva Tubilla del Lago Vadocondes Valbuena de Duero Valcabado de Roa Valdeande Valdearcos de la Vega Valdezate Vid Villaescusa de Roa Villalba de Duero Villalbilla de Gumiel Villatuelda Villaverde de Montejo Villovela de Esgueva Zazuar

Région détermnée Rioja

(a) Sous-région Rioja Alavena: Baños de Ebro Barriobusto Cripán Elciego Elvillar de Alava Labastida Labraza Laguardia Lanciego

Lapuebla de Labarca Leza Moreda de Alava Navaridas Oyón Salinillas de Buradon Samaniego Villanueva de Alava Yécora

(b) Sous-région Rioja Alta Abalos Alesón Alesanco Anguciana Arenzana de Arriba Arenzana de Abajo Azofra Badarán Camprovín

Bañares Baños de Rio Tobía Baños de Rioja Berceo Bezares Bobadilla Briñas Briones Logroño

6068

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Canillas Cañas Cárdenas Casalarreina Castañares de Rioja Cellorigo Cenicero Cidamón Cihuri Cirueña Cordovín Cuzcurrita de Rio Tirón Daroca de Rioja Entrena Estollo Fonseca Fonzaleche Fuenmayor Galbárruli Gimileo Haro Herramélluri Hervias Hormilleja Hormilla Hornos de Moncalvillo Huércanos Lardero Leiva (c) Sous-région Rioja Baja Agoncillo Aguilar del río Alhama Albelda de Iregua Alberite Alcanadre Aldeanueva de Ebro Alfaro Andosilla Aras Arnedo Arrúbal Ausejo Autol Azagra Bargota Bergasa Ocón

Manjarrés Matute Medrano Nájera Navarrete Ochándurí Ollaurí Rodezno Sajazarra San Millán de Yécora San Torcuato San Vicente de la Sonsierra San Asensio Santa Coloma Sojuela Sorzano Sotés Tirgo Tormantos Torrecilla Sobre Alesanco Torremontalbo Treviana Tricio Uruñuela Ventosa Villajero Villalba de Rioja Villar de Torre Zarratón Bergasilla Calahorra Cervera del rio alhama Clavijo Corera Cornago Galilea Grávalos Herce Igea Lagunilla del Jubera Leza del Río Leza Mendavia Molinos de Ocón Murillo del Rio Leza Nalda Santa Engracia de Jubera 6069

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Pradejón Quel Redal Ribafrecha Rincón de Soto San Adrián 1.2.33

Région déterminée Rueda

Aguasal Alaejos Alcazarén Aldehuela del Codonal Almenara de Adaja Ataquines Bernuy de Coca Blasconuño de Matacabras Bobadilla del Campo Bócigas Brahojos de Medina Campillo Carpio del Campo Castrejón Castronuño Cervillego de la Cruz Codorniz Donhierro Fresno el Viejo Fuente Olmedo Fuente de Santa Cruz Fuente el sol Gomeznarro Hornillos Juarros de Voltoya Llano de Olmedo Llomoviejo Madrigal de las Altas Torres Matapozuelos Medina del Campo Mojados Montejo de Arévalo Montuenga Moraleja de Coca Moraleja de las Panaderas Muriel

6070

Sartaguda Tudelilla Viana Villa de Ocón Villamediana de Iregua Villar de Arnedo

Nava del Rey Nava de La Asunción Nieva Nueva Villa de las Torres Olmedo Pollos Pozal de Gallinas Pozáldez Puras Ramiro Rapariegos Rodilana Rubi de bracamonte Rueda San Cristobal de la Vega Santuiste de San Juan Bautista Salvador de Zapardiel San Pablo de la Moraleja Seca Serrada Siete Iglesias de Travancos Tordesillas San Vicente del Palacio Torrecilla de la Orden Torrecilla de la Abadesa Torecilla del Valle Tolocirio Valdestillas Velascalvaro Ventosa de la Cuesta Villafranca de Duero Villagonzalo de Coca Villanueva de Duero Villaverde de Medina Zarza

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.34

Région déterminée Somontano

Abiego Adahuesca Angues Alcalá del Obispo Alquézar Antillón Argavieso Azara Azlor Barbastro Barbuñales Berbegal Bierge Blecua y Torres Capella Casbas de Huesca Castillazuelo Colungo Estada Estadilla Fonz Grado 1.2.35

Région déterminée Tacoronte-Acentejo

El Sauzal Matanza de Acentejo Victoria de Acentejo Laguna 1.2.36

Graus Hoz y Costean Ibieca Ilche Laluenga Laperdiguera Lascellas-Ponzano Naval Olvena Peralta de Alcofea Peraltilla Perarrúa Pertusa Pozán de Vero Puebla de Castro Salas Altas Salas Bajas Santa Maria Dulcis Secastilla Siétamo Torres de Alcanadre

Santa Úrsula Tacoronte Tegueste

Région déterminée Tarragona

(a) Sous-région Campo de Tarragona Alcover Aleixar Alforja Alió Almoster Altafulla Argentera Ascó Benisanet Borges del Camp Botarell Bràfim Cabra del Camp Cambrils Miraver

Castellvell del Camp Catllar Colldejou Constantí Cornudella Duesaigües Figuerola del Camp Garcia Garidells Ginestar Masó Masllorens Maspujols Milà Ruidecols 6071

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Montbrió del Camp Montferrí Mont-roig Mora d'Ebre Mora la Nova Morell Nou de Gaià Nulles Pallaresos Perafort Pla da Santa María Pobla de Montornès Pobla de Mafumet Puigpelat Renau Reus Riera de Gaià Riudecanyes Rodonyà Rourell

Ruidoms Salomó Secuita Selva del Camp Tarragona Tivissa Torre del Espanyol Torredembarra Ulldemolins Vallmoll Valls Vespella Vila-rodona Vilabella Vilallonga del Camp Vilanova d'Escornalbou Vilaseca i Salou Vinebre Vinyols i els Arcs

(b) Sous-région Falset Cabassers Capçanes Figuera Guiamets, Els i Marçà 1.2.37

Région déterminée Terra Alta

Arnés Batea Bot Pinell de Brai Caseres Corbera de Terra Alta 1.2.38

San Miguel de la Ribera Sanzoles Toro Valdefinjas Venialbo Villabuena del Puente Villafranca de Duero

Région déterminée Utiel-Requena

Camporrobles Caudete

6072

Fatarella, Gandesa Horta de Sant Joan Pobla de Massalauca Prat de Comte Vilalba dels Arcs

Région déterminée Toro

Argujillo Bóveda de Toro Morales de Toro Pego Peleagonzalo Piñero San Román de Hornija 1.2.39

Masroig Pradell Torre de Fontaubella

Sinarcas Utiel

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Fuenterrobles Siete Aguas 1.2.40

Région déterminée Valdeorras

Barco Bollo Carballeda de Valdeorras Laroco 1.2.41

Petín Rúa Rubiana Villamartin

Région déterminée Valdepeñas

Alcubillas Moral de Calatrava San Carlos del Valle 1.2.42

Venta del Moro Villagordo

Santa Cruz de Mudela Torrenueva Valdepeñas

Région déterminée Valencia

Camporrobles Caudete de las Fuentes Fuenterrobles Requena Sieteaguas (a) Sous-région Alto Turia Alpuente Aras de Alpuente Chelva

Sinarcas Utiel Venta del Moro Villargordo del Cabriel

La Yesa Titaguas Tuéjar

(b) Sous-région Valentino Alborache Alcublas Andilla Bugarra Buñol Casinos Cheste Chiva Chulilla Domeño Estivella Gestalgar Godelleta

Higueruelas Lliria Losa del Obispo Macastre Monserrat Montroy Montserrat Pedralba Real de Montroy Turís Villamarxant Villar del Arzobispo

(c) Sous-région Moscatel de Valencia Catadau Cheste Chiva Godelleta Llombai

Monserrat Montroy Real de Montroy Turis

6073

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(d) Sous-région Clariano Adzaneta de Albaida Agullent Albaida Alfarrasí Ayelo de Malferit Ayelo de Rugat Bèlgida Bellús Beniatjar Benicolet Benigànim Bocairem Bufalí Castelló de Rugat Font la Figuera Fontanars dels Alforins Guadasequies 1.2.43

L'Olleria La Pobla del Duc Llutxent Moixent Montaberner Montesa Montichelvo Ontinyent Otos Palomar Pinet Quatretonda Ràfol de Salem Sempere Terrateig Vallada

Région déterminée Valle de Güimar

Arafo Candelaria Güimar 1.2.44

Région déterminée Valle de la Orotava

La Orotava Puerto de la Cruz Los Realejos 1.2.45

Région déterminée Vinos de Madrid

(a) Sous-région Arganda Ambite Aranjuez Arganda del Rey Belmonte de Tajo Campo Real Carabaña Chinchón Colmenar de Oreja Fuentidueña de Tajo Titulcia Valdaracete Valdelaguna Valdilecha

6074

Getafe Loeches Mejorada del Campo Morata de Tajuña Orusco Perales de Tajuña Pezuela de las Torres Pozuelo del Rey Tielmes Villaconejos Villamanrique de Tajo Villar del Olmo Villarejo de Salvanés

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(b) Sous-région Navalcarnero Álamo Aldea del Fresno Arroyomolinos Batres Brunete Fuenlabrada Griñón Humanes de Madrid Moraleja de Enmedio Móstoles

Navalcarnero Parla Serranillos del Valle Sevilla la Nueva Valdemorillo Villamanta Villamantilla Villanueva de la Cañada Villaviciosa de Odón

(c) Sous-région San Martín del Valdeiglesias Cadalso de los Vidrios Pelayos de la Presa Cenicientos Rozas de Puerto Real Chapinería San Martín de Valdeiglesias Colmenar de Arroyo Villa del Prado Navas del Rey 1.2.46

Région déterminée Ycoden-Daute-Isora

San Juan de la Rambla La Guancha Icod de los vinos Garachico Los Silos 1.2.47

Buenavista del Norte El Tanque Santiago del Teide Guía de Isora

Région déterminée Yecla

Yecla 2.

Vins de table portant une indication géographique:

Abanilla Bages Bajo Aragón Cádiz Campo de Cartagena Cañamero Cebreros Contraviesa-Alpujarra Fermoselle-Arribes del Duero Gálvez La Gomera Gran Canaria-El Monte Manchuela Valdejalón Valdevimbre-Los Oteros

Matanegra Medina del Campo Montánchez Plà i Llevant de Mallorca Pozohondo Ribeira Sacra Ribera Alta del Guadiana Ribera Baja del Guadiana Sacedón-Mondéjar Sierra de Alcaraz Tierra de Barros Tierra del Vino de Zamora Tierra Baja de Aragón Valle del Cinca Valle del Miño-Ourense

6075

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

B. Mentions traditionnelles Amontillado Chacoli-Txakolina Criadera Criaderas y Soleras Crianza Denominacíon de Origen / DO Denominacíon de Origen calificada / DOCa Fino Fondillón Lagrima Oloroso Pajarete Palo cortado Raya Vendimia temprana Vendimia seleccionada Vino de la Tierra

6076

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

IV. Vins originaires de la République hellénique A. Indications géographiques 1.

Vins de qualité produits dans les régions déterminées

1.1.

Noms des régions déterminées

1.1.1.

" "



contrôlée)

(appellation d'origine

(Samos)
" ?(Patras)
?"

(Patras) " " (Céphalonie) (Rhodos)


(Lemnos)
1.1.2

" "


" "

(appellation d'origine de qualité supérieure)

"

" (Sitia)
µ " (Némée) "
(Santorin)
" (Dafnes)
(Rhodos)
µ " (Naoussa)
" " (Céphalonie)
" (Rapsani) " " (Mantinée)


(Peza)
(Archanes) " (Patras) " (Zitsa) " (Amynteon)


" (Gumenissa)
(Paros)


(Lemnos)
" (Anchialos)
" " (Côtes de Meliton)


" (Mesenicola)
2.

2.1.


!



Vins de table

" " "

(Attikis)
" (Viotias) " (Evias)
(Messoguion)
" (Kropias)



"



(appellation traditionnelle)

6077

Accord relatif aux échanges de produits agricoles


(Koropiou) "

(Markopoulou)


(Megaron)
" " " (Peanias)

(Liopessiou) " (Pallinis)

(Pikermiou)


(Spaton)
! (Thivon)


(Guialtron)
" (Karystou) " " (Halkidas) " (Zante) 2.2.








!
"



"



(vin local)

"

(vin de pays de Trifilia)


(vin de pays de Messimvria) (vin de pays de Epanomie)



"
(vin de pays de côtes montagneuses de Korinthia)



" (vin de pays de Pylie)



"
(vin de pays de côtes de Vertiskos)
"


(vin de pays de Heraklion)
"


(vin de pays de Lassithie)

"


(vin de pays de Peloponnèse)

"


(vin de pays de Messina)
"



(vin de pays de Macédonie)




(vin de pays de Crête)
"


(vin de pays de Thessalia)


(vin de pays de Kissamos)



! (vin de pays de Tyrnavos)


"

(vin de pays de côtes de Ampelos)


" (vin de pays de Villiza)



!

(vin de pays de Grevena)


(vin de pays d'Attique)



(vin de pays Agioritikos)
" "


(vin de pays de Dodekanèse)
"!


(vin de pays Anavyssiotikos)
" "


(vin de pays Peanitikos)





" (vin de pays de Drama)
"


(vin de pays de Krania)


" ?

" (vin de pays de Côtes de Parnitha)
"


(vin de pays de Syros)
!"


(vin de pays de Thiva)


" " " (vin de pays de côtes du Kitheron)


" ?

(vin de pays de côtes de Petrotou)



" (vin de pays de Gerania)
6078

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

"





(vin de pays de Pallini)
(vin de pays d'Attique) "


(Vin de pays de Agorianos)





"
" (Vin de pays de valley de Atalanti)


" " (Vin de pays de Arcadia) " "


(Vin de pays de Paggeoritikos)



" (Vin de pays de Metaxata)


(Vin de pays de Klimenti)



" " (Vin de pays de Hemathia)


" (Vin de pays de Kerkyra (Corfu))





" (Vin de pays de Sithonia)



" "!

(Vin de pays de Mantzavinata)
"


(Vin de pays Ismarikos)


!

(Vin de pays de Avdira)



" (Vin de pays de Ioannina)



? "
" " (Vin de pays de côtes de Aigialieias)



? "
(Vin de pays de côtes du Ainou) "


(Vin de pays de Thrakie)


(Vin de pays de Ilion)

!


(Vin de pays de Metsovon)



(Vin de pays de Koropie)



" (Vin de pays de Thapsanon)
"



(Vin de pays Siatistinon)


" (Vin de pays de Ritsona Avlidos)


(Vin de pays de Letrina)



" (Vin de pays de Tegeas)
" "


(Vin de pays de la Mer Ege)


" (Vin de pays de Aigaion pelagos)




?

" ?
(Vin de pays de de nord côtes
de Penteli)
" "


(Vin de pays de Spata)
"



(Vin de pays de Markopoulo)



"
?

(Vin de pays de Lilantio Pedion)



"
(Vin de pays de Chalkidiki)
"



(Vin de pays de Karystos)



"
" (Vin de pays de Chalikouna)


"
(Vin vi de pays de Opountia Lokrida)



? " (Vin de pays de Pella)
"


(Vin de pays de Andriani)





(Vin de pays de Serres)



(Vin de pays de Sterea Ellada)






6079

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

B. Mentions traditionnelles

" " " "
supérieure)





"

" " " " " " " ? "







"

(appellation d'origine contrôlée)

" (appellation d'origine de qualité

" (appellation traditionnelle Retsina)


" "
(appellation traditionnelle

Verdea de Zante)



(vin local, vin de pays)
" "
" («grand cru»)
!" (Cava)
" (Retsina)


" (Ktima) (Archontiko)
(Ampelones)


(vin naturellement doux)

6080

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

V. Vins originaires de la République italienne A. Indications géographiques 1.

Vins de qualité produits dans les régions déterminées («vino di qualità prodotto in una regione determinata«)

1.1

V.q.p.r.d. désignés par la mention «Denominazione di origine controllata e garantita»:

Albana di Romagna Asti Barbaresco Barolo Brachetto d'Acqui Brunello di Montalcino Carmignano Chianti/Chianti Classico, accompagné ou non d'une des indications géographiques suivantes: - Montalbano - Rufina - Colli fiorentini - Colli senesi - Colli aretini - Colline pisane - Montespertoli Cortese di Gavi Franciacorta Gattinara Gavi Ghemme Montefalco Sagrantino Montepulciano Recioto di Soave Taurasi Torgiano Valtellina Valtellina Grumello Valtellina Inferno Valtellina Sassella Valtellina Valgella Vernaccia di San Gimignano Vermentino di Gallura

6081

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2

V.q.p.r.d. désignés par la mention «Denominazione di origine controllata»

1.2.1.

Région Piémont

Alba Albugnano Alto Monferrato Acqui Asti Boca Bramaterra Caluso Canavese Cantavenna Carema Casalese Casorzo d'Asti Castagnole Monferrato Castelnuovo Don Bosco Chieri Colli tortonesi Colline novaresi Colline saluzzesi 1.2.2.

Région Val d'Aoste

Arnad-Montjovet Chambave Nus Donnas La Salle 1.2.3.

Oltrepò Pavese Riviera del Garda Bresciano San Colombano al Lambro San Martino Della Battaglia Terre di Franciacorta Valcalepio

Région Trentin-Haut-Adige

Alto Adige Bozner Leiten Bressanone Brixner Buggrafler Burgraviato 6082

Enfer d'Arvier Morgex Torrette Valle d'Aosta Vallée d'Aoste

Région Lombardie

Botticino Capriano del Colle Cellatica Garda Garda Colli Mantovani Lugana Mantovano 1.2.4.

Coste della Sesia Diano d'Alba Dogliani Fara Gabiano Langhe monregalesi Langhe Lessona Loazzolo Monferrato Monferrato Casalese Ovada Piemonte Pinorelese Roero Sizzano Valsusa Verduno

Caldaro Casteller Colli di Bolzano Eisacktaler Etschtaler Gries

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Kalterer Kalterersee Lago di Caldaro Meraner Hügel Meranese di collina Santa Maddalena Sorni St. Magdalener Südtirol Südtiroler 1.2.5.

Région Vénétie

Bagnoli di Sopra Bagnoli Bardolino Breganze Breganze Torcolato Colli Asolani Colli Berici Colli Berici Barbarano Colli di Conegliano Colli di Conegliano Fregona Colli di Conegliano Refrontolo Colli Euganei Conegliano Conegliano Valdobbiadene Conegliano Valdobbiadene Cartizze 1.2.6.

Custoza Etschtaler Gambellara Garda Lessini Durello Lison Pramaggiore Lugana Montello Piave San Martino della Battaglia Soave Valdadige Valdobbiadene Valpantena Valpolicella

Région Frioul-Vénétie Julienne

Carso Colli Orientali del Friuli Colli Orientali del Friuli Cialla Colli Orientali del Friuli Ramandolo Colli Orientali del Friuli Rosazzo Collio Collio Goriziano 1.2.7.

Terlaner Terlano Teroldego Rotaliano Trentino Trento Val Venosta Valdadige Valle Isarco Vinschgau

Friuli Annia Friuli Aquileia Friuli Grave Friuli Isonzo Friuli Latisana Isonzo del Friuli Lison Pramaggiore

Région Ligurie

Albenga Albenganese Cinque Terre Colli di Luni Colline di Levanto Dolceacqua

Finale Finalese Golfo del Tigullio Riviera Ligure di Ponente Riviera dei fiori

6083

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.8.

Région Emilie-Romagne

Bosco Eliceo Castelvetro Colli Bolognesi Colli Bolognesi Classico Colli Bolognesi Colline di Riosto Colli Bolognesi Colline Marconiane Colli Bolognesi Colline Oliveto Colli Bolognesi Monte San Pietro Colli Bolognesi Serravalle Colli Bolognesi Terre di Montebudello Colli Bolognesi Zola Predosa Colli d'Imola Colli di Faenza 1.2.9.

Région Toscane

Barco Reale di Carmignano Bolgheri Bolgheri Sassicaia Candia dei Colli Apuani Carmignano Chianti Chianti classico Colli Apuani Colli dell'Etruria Centrale Colli di Luni Colline Lucchesi Costa dell'«Argentario» Elba Empolese Montalcino Montecarlo Montecucco Montepulciano 1.2.10.

Montereggio di Massa Marittima Montescudaio Parrina Pisano di San Torpè Pitigliano Pomino San Gimignano San Torpè Sant'Antimo Scansano Val d'Arbia Val di Cornia Val di Cornia Campiglia Marittima Val di Cornia Piombino Val di Cornia San Vincenzo Val di Cornia Suvereto Valdichiana Valdinievole

Région Ombrie

Assisi Colli Martani Colli Perugini Colli Amerini Colli Altotiberini Colli del Trasimeno

6084

Colli di Parma Colli di Rimini Colli di Scandiano e Canossa Colli Piacentini Colli Piacentini Monterosso Colli Piacentini Val d'Arda Colli Piacentini Val Nure Colli Piacentini Val Trebbia Reggiano Reno Romagna Santa Croce Sorbara

Lago di Corbara Montefalco Orvieto Orvietano Todi Torgiano

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.11.

Région des Marches

Castelli di Jesi Colli pesaresi Colli Ascolani Colli maceratesi Conero Esino Focara 1.2.12.

Région Latium

Affile Aprilia Capena Castelli Romani Cerveteri Circeo Colli albani Colli della Sabina Colli lanuvini Colli etruschi viterbesi Cori Frascati 1.2.13.

Matelica Metauro Morro d'Alba Piceno Roncaglia Serrapetrona

Genazzano Gradoli Marino Montecompatri Colonna Montefiascone Olevano romano Orvieto Piglio Tarquinia Velletri Vignanello Zagarolo

Région des Abruzzes

Abruzzo Abruzzo Colline teramane Controguerra Molise 1.2.14.

Région Molise

Biferno Pentro d'Isernia 1.2.15.

Région Campanie

Avellino Aversa Campi Flegrei Capri Castel San Lorenzo Cilento Costa d'Amalfi Furore Costa d'Amalfi Ravello Costa d'Amalfi Tramonti Costa d'Amalfi Falerno del Massico Galluccio Guardiolo

Guardia Sanframondi Ischia Massico Penisola Sorrentina Penisola Sorrentina-Gragnano Penisola Sorrentina-Lettere Penisola Sorrentina-Sorrento Sannio Sant'Agata de' Goti Solopaca Taburno Tufo Vesuvio 6085

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.16.

Région des Pouilles

Alezio Barletta Brindisi Canosa Castel del Monte Cerignola Copertino Galatina Gioia del Colle Gravina Leverano Lizzano Locorotondo 1.2.17.

Lucera Manduria Martinafranca Matino Nardò Ortanova Ostuni Puglia Salice salentino San Severo Squinzano Trani

Région Basilicate

Vulture 1.2.18.

Région Calabre

Bianco Bivongi Cirò Donnici Lamezia Melissa 1.2.19.

Pollino San Vito di Luzzi Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto Savuto Scavigna Verbicaro Région Sicile

Alcamo Contea di Sclafani Contessa Entellina Delia Nivolalli Eloro Etna Faro Lipari Marsala 1.2.20.

Région Sardaigne

Alghero Arborea Bosa Cagliari Campidano di Terralba Mandrolisai Oristano Sardegna Sardegna-Capo Ferrato 6086

Menfi Noto Pantelleria Sambuca di Sicilia Santa Margherita di Belice Sciacca Siracusa Vittoria

Sardegna-Jerzu Sardegna-Mogoro Sardegna-Nepente di Oliena Sardegna-Oliena Sardegna-Semidano Sardegna-Tempio Pausania Sorso Sennori Sulcis Terralba

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

2.

Vins de table portant une indication géographique

2.1.

Abruzzes

Alto tirino Colline Teatine Colli Aprutini Colli del sangro Colline Pescaresi 2.2.

Colline Frentane Histonium Terre di Chieti Valle Peligna Vastese

Basilicate

Basilicata 2.3.

Province Autonome Bolzano

Dolomiti Dolomiten Mitterberg Mitterberg tra Cauria e Tel Mitterberg zwischen Gfrill und Toll 2.4.

Calabrie

Arghilla Calabria Condoleo Costa Viola Esaro Lipuda Locride 2.5.

Campanie

Colli di Salerno Dugenta Epomeo Irpinia 2.6.

Paestum Pompeiano Roccamonfina Terre del Volturno

Emilie-Romagne

Castelfranco Emilia Bianco dei Sillaro Emilia Fortana del Taro Forli Modena 2.7.

Palizzi Pellaro Scilla Val di Neto Valdamato Valle dei Crati

Ravenna Rubicone Sillaro Terre die Veleja Val Tidone

Frioul-Vénétie Julienne

Alto Livenza Venezia Giulia Venezie 6087

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

2.8.

Latium

Civitella d'Agliano Colli Cimini Frusinate 2.9.

Dei Frusinate Lazio Nettuno

Ligurie

Colline Savonesi Val Polcevera 2.10.

Lombardie

Alto Mincio Benaco bresciano Bergamasca Collina del Milanese Montenetto di Brescia Mantova 2.11.

Pavia Quistello Ronchi di Brescia Sabbioneta Sebino Terrazze Retiche di Sondrio

Marches

Marche 2.12.

Molise

Osco Rotae Terre degli Osci 2.13.

Pouilles

Daunia Murgia Puglia 2.14.

Salento Tarantino Valle d'Itria Sardaigne

Barbagia Colli del Limbara Isola dei Nuraghi Marmila Nuoro Nurra Ogliastro Parteolla 2.15.

Sicile

Camarro Colli Ericini Fontanarossa di Cerda Salemi

6088

Planargia Romangia Sibiola Tharros Trexenta Valle dei Tirso Valli di Porto Pino

Salina Sicilia Valle Belice

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

2.16.

Toscane

Alta Valle della Greve Colli della Toscano centrale Maremma toscana Orcia 2.17.

Toscana Toscano Val di Magra

Province Autonome Trento

Dolomiten Dolomiti Atesino Venezie Vallagarina 2.18.

Ombrie

Allerona Bettona Cannara 2.19.

Narni Spello Umbria Vénétie

Alto Livenza Colli Trevigiani Conselvano Dolomiten Dolomiti Venezie

Marca Trevigiana Vallagarina Veneto Veneto orientale Verona Veronese

B. Mentions traditionnelles Amarone Auslese Buttafuoco Cacc'e mmitte Cannellino Cerasuolo Denominazione di origine controllata / DOC / D.O.C Denominazione di origine controllata e garantita / DOCG / D.O.C.G.

Est ! Est !! Est!!!

Fior d'arancio Governo all'uso Toscano Gutturnio Indicazione geografica tipica / IGT / I.G.T Lacrima Lacrima Christi Lambiccato Ramie Rebola 6089

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Recioto Sangue di Guida Scelto Sciacchetrà Sforzato, Sfurzat Torcolato Vendemmia Tardiva Vin Santo Occhio di Pernice Vin Santo Vino nobile

6090

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

VI. Vins originaires du Grand-Duché de Luxembourg A. Indications géographiques 1.

Vins de qualité produits dans les régions déterminées

1.1.

Noms des régions déterminées

Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen Ellange Elvange Erpeldange Gostingen Greiveldange Grevenmacher Lenningen, Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldange Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsange Stadtbredimus Trintange Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldange 2.

Vins de table portant une indication géographique

­

6091

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

B. Mentions traditionnelles Grand premier cru Marque Nationale Appellation contrôlée/AC Premier cru Vin de pays

6092

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

VII. Vins originaires de la République portugaise A. Indications géographiques 1.

Vins de qualité produits dans les régions déterminées («vinho de qualidade produzido em região determinada»)

1.1.

Noms des régions déterminées

Alcobaça Alenquer Almeirim Arruda Bairrada Biscoitos Borba Bucelas Carcavelos Cartaxo Castelo Rodrigo Chamusca Chaves Colares Coruche Cova da Beira Dão Douro Encostas da Nave Encostas de Aire Evora Graciosa Granja-Amareleja Lafões Lagoa Lagos Madeira/Madère/Madera Setúbal Moura Óbidos Palmela Pico Pinhel Planalto Mirandês Portalegre Portimão Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn Redondo Reguengos Santarém 6093

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Tavira Tomar Torres Vedras Valpaços Varosa Vidigueira Vinho Verde Vinhos Verdes 1.2

Noms des sous-régions

1.2.1

Région déterminée Dão

Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela 1.2.3.

Silgueiros Terras de Senhorim Terras de Azurara

Région déterminée Douro

Alijó Lamego Meda Sabrosa Vila Real 1.2.4.

Sous-région de Favaios

1.2.5.

Région déterminée Varosa

Tarouca 1.2.6.

Région déterminée Vinhos Verdes

Amarante Basto Braga Lima 1.2.7.

Monção Penafiel Vinho Verde Autres

Dão Nobre Setubal roxo 2.

Vins de table portant une indication géographique

Alentejo Algarve Alta Estremadura Beira Litoral Beira Alta Beiras Estremadura 6094

Ribatejo Minho Terras Durienses Terras de Sico Terras do Sado Trás-os-Montes

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

B. Mentions traditionnelles Colheita Seleccionada Denominação de Origem / DO Denominação de Origem Controlada / DOC Garrafeira Indicação de Proveniência Regulamentada / IPR Região demarcada Roxo Vinho leve Vinho regional Region «Madeira» Frasqueira Region «Porto» Crusted / Crusting Lágrima Late Bottled Vintage / L.B.V Ruby Tawny Vintage

6095

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

VIII. Vins originaires du Royaume-Uni A. Indications géographiques 1.

Vins de qualité produits dans les régions déterminées

English Vineyards Welsh Vineyards 2.

Vins de table portant une indication géographique

English Counties Welsh Counties

B. Mentions traditionnelles Regional wine

6096

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

IX. Vins originaires de la République fédérale d'Autriche A. Indications géographiques 1.

Vins de qualité produits dans des régions déterminées («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete«)

1.1.

Noms des régions viticoles

Burgenland Niederösterreich Steiermark

Tirol Vorarlberg Wien

1.2.

Noms des régions déterminées

1.2.1.

Région déterminée Burgenland

Neusiedlersee Neusiedlersee-Hügelland Mittelburgenland Südburgenland 1.2.2.

Région déterminée Niederösterreich

Carnuntum Donauland Kamptal Kremstal 1.2.3.

Thermenregion Traisental Wachau Weinviertel

Région déterminée Steiermark

Süd-Oststeiermark Südsteiermark Weststeiermark 1.2.4.

Région déterminée Wien

Wien 1.3.

Communes, parties de communes, Grosslagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1.

Région déterminée Neusiedlersee

(a) Grosslage: Kaisergarten (b) Rieden, Fluren, Einzellagen Altenberg Bauernaussatz Bergäcker Edelgründe Gabarinza Goldberg

Hansagweg Heideboden Henneberg Herrnjoch Herrnsee Hintenaussere Weingärten 6097

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Jungerberg Kaiserberg Kellern Kirchäcker Kirchberg Kleinackerl Königswiese Kreuzjoch Kurzbürg Ladisberg Lange Salzberg Langer Acker Lehendorf Neuberg (c) Commune ou parties de commune: Andau Apetlon Bruckneudorf Deutsch Jahrndorf Edelstal Frauenkirchen Gattendorf Gattendorf-Neudorf Gols Halbturn Illmitz Jois Kittsee Mönchhof 1.3.2.

Pohnpühl Prädium Rappbühl-Weingärten Römerstein Rustenäcker Sandflur Sandriegel Satz Seeweingärten Ungerberg Vierhölzer Weidener Zeiselberg Weidener Ungerberg Weidener Rosenberg Neudorf bei Parndorf Neusiedl am See Nickelsdorf Pamhagen Parndorf Podersdorf Potzneusiedl St. Andrä am Zicksee Tadten Wallern im Burgenland Weiden am See Winden am See Zurndorf

Région déterminée Neusiedlersee-Hügelland

(a) Grosslagen: Rosaliakapelle Sonnenberg Vogelsang (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Adler / Hrvatski vrh Altenberg Bergweinärten Edelgraben Fölligberg Gaisrücken Goldberg Grossgebirge / Veliki vrh Hasenriegel Haussatz 6098

Hochkramer Hölzlstein Isl Johanneshöh Katerstein Kirchberg Kleingebirge / Mali vrh Kleinhöfleiner Hügel Klosterkeller Siegendorf Kogel

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Kogl / Gritsch Krci Kreuzweingärten Langäcker / Dolnj sirick Leithaberg Lichtenbergweingärten Marienthal Mitterberg Mönchsberg / Lesicak Purbacher Bugstall Reisbühel (c) Communes ou parties de communes: Antau Baumgarten Breitenbrunn Donnerskirchen Drassburg Drassburg-Baumgarten Eisenstadt Forchtenstein Forchtenau Grosshöflein Hirm Hirm-Antau Hornstein Kleinhöflein Klingenbach Krensdorf Leithaprodersdorf Loipersbach Loretto Marz Mattersburg Mörbisch/See Müllendorf Neudörfl Neustift an der Rosalia 1.3.3.

Ripisce Römerfeld Römersteig Rosenberg Rübäcker / Ripisce Schmaläcker St. Vitusberg Steinhut Wetterkreuz Wolfsbach Zbornje Oggau Oslip Pöttelsdorf Pöttsching Purbach/See Rohrbach Rust St. Georgen St. Margarethen Schattendorf Schützengebirge Siegendorf Sigless Steinbrunn Steinbrunn-Zillingtal Stöttera Stotzing Trausdorf/Wulka Walbersdorf Wiesen Wimpassing/Leitha Wulkaprodersdorf Zagersdorf Zemendorf

Région déterminée Mittelburgenland

(a) Grosslage: Goldbachtal (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altes Weingebirge Deideckwald Dürrau Gfanger

Goldberg Himmelsthron Hochäcker Hochberg 6099

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Hochplateau Hölzl Im Weingebirge Kart Kirchholz Pakitsch Raga (c) Communes ou parties de communes: Deutschkreutz Frankenau Frankenau-Unterderpullendorf Girm Grossmutschen Grosswarasdorf Haschendorf Horitschon Kleinmutschen Kleinwarasdorf Klostermarienberg Kobersdorf Kroatisch Gerersdorf Kroatisch Minihof Lackenbach 1.3.4.

Sandhoffeld Sinter Sonnensteig Spiegelberg Weingfanger Weislkreuz

Lackendorf Lutzmannsburg Mannersdorf Markt St. Martin Nebersdorf Neckenmarkt Nikitsch Raiding Raiding-Unterfrauenhaid Ritzing Stoob Strebersdorf Unterfrauenheid Unterpetersdorf Unterpullendorf

Région déterminée Südburgenland

(a) Grosslagen: Pinkatal Rechnitzer Geschriebenstein (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Gotscher Rosengarten Schiller Tiefer Weg Wohlauf (c) Commune ou parties de communes: Bonisdorf Burg Burgauberg Burgauberg-Neudauberg Deutsch Tschantschendorf Deutschschützen-Eisenberg Deutsch Bieling Deutsch Ehrensdorf Deutsch Kaltenbrunn Deutsch-Schützen

6100

Eberau Edlitz Eisenberg an der Pinka Eltendorf Gaas Gamischdorf Gerersdorf-Sulz Glasing Grossmürbisch Güssing

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Güttenbach Hackerberg Hagensdorf Hannersdorf Harmisch Hasendorf Heiligenbrunn Hoell Inzenhof Kalch Kirchfidisch Kleinmürbisch Kohfidisch Königsdorf Kotezicken Kroatisch Tschantschendorf Kroatisch Ehrensdorf Krobotek Krottendorf bei Güssing Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach Kukmirn Kulmhohe Gfang Limbach Luising Markt-Neuhodis Minihof-Liebau Mischendorf Moschendorf Mühlgraben Neudauberg Neumarkt im Tauchental Neusiedl 1.3.5.

Neustift Oberbildein Ollersdorf Poppendorf Punitz Rax Rechnitz Rehgraben Reinersdorf Rohr Rohrbrunn Schallendorf St. Michael St. Nikolaus St. Kathrein Stadtschlaining Steinfurt Strem Sulz Sumetendorf Tobau Tschanigraben Tudersdorf Unterbildein Urbersdorf Weichselbaum Weiden bei Rechnitz Welgersdorf Windisch Minihof Winten Woppendorf Zuberbach

Région déterminée Thermenregion

(a) Grosslagen: Badener Berg Vöslauer Hauerberg Weisser Stein

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln) Schatzberg Kappellenweg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Am Hochgericht Badener Berg Brunner Berg Dornfeld Goldeck Gradenthal Grossriede Les'hanl

Hochleiten Holzspur In Brunnerberg Jenibergen Kapellenweg Kirchenfeld Kramer 6101

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Lange Bamhartstäler Mandl-Höh Mitterfeld Oberkirchen Pfaffstättner Kogel Prezessbühel (c) Communes ou parties de communes: Bad Fischau-Brunn Bad Vöslau Bad Fischau Baden Berndorf Blumau Blumau-Neurisshof Braiten Brunn am Gebirge Brunn/Schneebergbahn Brunnenthal Deutsch-Brodersdorf Dornau Dreitstetten Ebreichsdorf Eggendorf Einöde Enzesfeld Frohsdorf Gainfarn Gamingerhof Giesshübl Grossau Gumpoldskirchen Günselsdsorf Guntramsdorf Hirtenberg Josefsthal Katzelsdorf Kottingbrunn Landegg Lanzenkirchen Leesodrf Leobersdorf Lichtenwörth Lindabrunn Maria Enzersdorf Markt Piesting Matzendorf Matzendorf-Hölles 6102

Rasslerin Römerberg Satzing Steinfeld Weisser Stein

Mitterberg Mödling Möllersdorf Münchendorf Obereggendorf Oberwaltersdorf Oyenhausen Perchtoldsdorf Pfaffstätten Pottendorf Rauhenstein Reisenberg Schönau/Triesting Seibersdorf Siebenhaus Siegersdorf Sollenau Sooss St. Veit Steinabrückl Steinfelden Tattendorf Teesdorf Theresienfeld Traiskirchen Tribuswinkel Trumau Vösendorf Wagram Wampersdorf Weigelsdorf Weikersdorf/Steinfeld Wiener Neustadt Wiener Neudorf Wienersdorf Winzendorf Winzendorf-Muthmannsdorf Wöllersdorf Wöllersdorf-Steinabrückl Zillingdorf

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.3.6.

Région déterminée Kremstal

(a) Grosslagen: Göttweiger Berg Kaiser Stiege (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Ebritzstein Ehrenfelser Emmerlingtal Frauengrund Gartl Gärtling Gedersdorfer Kaiserstiege Goldberg Grosser Berg Hausberg Herrentrost Hochäcker Im Berg Kirchbühel Kogl Kremsleithen Pellingen

Pfaffenberg Pfennigberg Pulverturm Rammeln Reisenthal Rohrendorfer Gebling Sandgrube Scheibelberg Schrattenpoint Sommerleiten Sonnageln Spiegel Steingraben Tümelstein Weinzierlberg Zehetnerin

(c) Communes ou parties de communes: Aigen Angern Brunn im Felde Dross Egelsee Eggendorf Furth Gedersdorf Gneixendorf Göttweig Höbenbach Hollenburg Hörfarth Imbach Krems Krems an der Donau Krustetten Landersdorf Meidling Neustift bei Schönberg

Oberfucha Oberrohrendorf Palt Paudorf Priel Rehberg Rohrendorf bei Krems Scheibenhof Senftenberg Stein an der Donau Steinaweg-Kleinwien Stift Göttweig Stratzing Stratzing-Dross Thallern Tiefenfucha Unterrohrendorf Walkersdorf am Kamp Weinzierl bei Krems

6103

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.3.7.

Région déterminée Kamptal

(a) Grosslage: ­ (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Anger Auf der Setz Friesenrock Gaisberg Gallenberg Gobelsberg Heiligenstein Hiesberg Hofstadt Kalvarienberg Kremstal

Loiser Berg Obritzberg Pfeiffenberg Sachsenberg Sandgrube Spiegel Stein Steinhaus Weinträgerin Wohra

(c) Communes ou parties de communes: Altenhof Diendorf am Walde Diendorf/Kamp Elsarn im Strassertale Engabrunn Etsdorf am Kamp Etsdorf-Haitzendorf Fernitz Gobelsburg Grunddorf Hadersdorf am Kamp Hadersdorf-Kammern Haindorf Kammern am Kamp Kamp Langenlois Lengenfeld Mittelberg

Mollands Obernholz Oberreith Plank/Kamp Peith Rothgraben Schiltern Schönberg am Kamp Schönbergneustift Sittendorf Stiefern Strass im Strassertale Thürneustift Unterreith Walkersdorf Wiedendorf Zöbing

1.3.8.

Région déterminée Donauland

(a) Grosslagen: Klosterneuburger Weinberge Tulbinger Kogel Wagram-Donauland (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Bromberg Erdpress Franzhauser 6104

Fuchsberg Gänsacker Georgenberg Glockengiesser

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Gmirk Goldberg Halterberg Hengsberg Hengstberg Himmelreich Hirschberg Hochrain Kreitschental Kühgraben Leben Ortsried Purgstall (c) Communes ou parties de communes: Ahrenberg Abstetten Altenberg Ameisthal Anzenberg Atzelsdorf Atzenbrugg Baumgarten/Reidling Baumgarten/Wagram Baumgarten/Tullnerfeld Chorherrn Dietersdorf Ebersdorf Egelsee Einsiedl Elsbach Engelmannsbrunn Fels Fels/Wagram Feuersbrunn Freundorf Gerasdorf b.Wien Gollarn Gösing Grafenwörth Gross-Rust Grossriedenthal Grossweikersdorf Grosswiesendorf Gugging Hasendorf Henzing Hintersdorf

Satzen Schillingsberg Schlossberg Sonnenried Steinagrund Traxelgraben Vorberg Wadenthal Wagram Weinlacke Wendelstatt Wora

Hippersdorf Höflein an der Donau Holzleiten Hütteldorf Judenau-Baumgarten Katzelsdorf im Dorf Katzelsdorf/Zeil Kierling Kirchberg/Wagram Kleinwiesendorf Klosterneuburg Königsbrunn Königsbrunn/Wagram Königstetten Kritzendorf Landersdorf Michelhausen Michelndorf Mitterstockstall Mossbierbaum Neudegg Oberstockstall Ottenthal Pixendorf Plankenberg Pöding Reidling Röhrenbach Ruppersthal Saladorf Sieghartskirchen Sitzenberg-Reidling Spital 6105

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

St. Andrä-Wördern Staasdorf Stettenhof Tautendorf Thürnthal Tiefenthal Trasdorf Tulbing Tulln Unterstockstall 1.3.9.

Wagram am Wagram Waltendorf Weinzierl bei Ollern Wipfing Wolfpassing Wördern Würmla Zaussenberg Zeisselmauer

Région déterminée Traisental

(a) Grosslage: Traismaurer Weinberge (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Am Nasenberg Antingen Brunberg Eichberg Fuchsenrand Gerichtsberg Grillenbühel Halterberg Händlgraben Hausberg In der Wiegn'n In der Leithen Kellerberg

Kölbing Kreit Kufferner Steinried Leithen Schullerberg Sonnleiten Spiegelberg Tiegeln Valterl Weinberg Wiegen Zachling Zwirch

(c) Communes ou parties de communes: Absdorf Adletzberg Ambach Angern Diendorf Dörfl Edering Eggendorf Einöd Etzersdorf Franzhausen Frauendorf Fugging Gemeinlebarn Getzersdorf Grossrust Grünz

Gutenbrunn Haselbach Herzogenburg Hilpersdorf Inzersdorf ob der Traisen Inzersdorf-Geztersdorf Kappeln Katzenberg Killing Kleinrust Kuffern Langmannersdorf Mitterndorf Neusiedl Neustift Nussdorf ob derTraisen Oberndorf am Gebirge

6106

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Oberndorf in der Ebene Oberwinden Oberwölbing Obritzberg-Rust Ossarn Pfaffing Rassing Ratzersdorf Reichersdorf Ried Rottersdorf Schweinern St. Andrä/Traisen St. Pölten Statzendorf 1.3.10.

Stollhofen Thallern Theyern Traismauer Unterradlberg Unterwölbing Wagram an der Traisen Waldletzberg Walpersdorf Weidling Weissenkrichen/Perschling Wetzmannsthal Wielandsthal Wölbing

Région déterminée Carnuntum

(a) Grosslage: ­ (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Aubühel Braunsberg Dorfbrunnenäcker Füllenbeutel Gabler Golden Haidäcker Hausweinäcker Hausweingärten Hexenberg Kirchbergen

Lange Letten Lange Weingärten Mitterberg Mühlbachacker Mühlweg Rosenberg Spitzerberg Steinriegl Tilhofen Ungerberg Unterschilling

(c) Communes ou parties de communes: Arbesthal Au am Leithagebirge Bad Deutsch-Altenburg Berg Bruck an der Leitha Deutsch-Haslau Ebergassing Enzersdorf/Fischa Fischamend Gallbrunn Gerhaus Göttlesbrunn Göttlesbrunn-Arbesthal Gramatneusiedl

Hainburg/Donau Haslau/Donau Haslau-Maria Ellend Himberg Hof/Leithaberge Höflein Hollern Hundsheim Mannersdorf/Leithagebirge Margarethen am Moos Maria Ellend Moosbrunn Pachfurth Petronell 6107

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Petronell-Carnuntum Prellenkirchen Regelsbrunn Rohrau Sarasdorf Scharndorf Schloss Prugg Schönabrunn Schwadorf 1.3.11.

Sommerein Stixneusiedl Trautmannsdorf/Leitha Velm Wienerherberg Wildungsmauer Wilfleinsdorf Wolfsthal-Berg Zwölfaxing

Région déterminée Wachau

(a) Grosslage: Frauenweingärten (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Burgberg Frauengrund Goldbügeln Gottschelle Höhlgraben Im Weingebirge Katzengraben Kellerweingärten Kiernberg Klein Gebirg Mitterweg

Neubergen Niederpoigen Schlucht Setzberg Silberbühel Singerriedel Spickenberg Steiger Stellenleiten Tranthal

(c) Communes ou parties de communes: Aggsbach Aggsbach-Markt Baumgarten Bergern/Dunkelsteinerwald Dürnstein Eggendorf Elsarn am Jauerling Furth Groisbach Gut am Steg Höbenbach Joching Köfering Krustetten Loiben Mautern Mauternbach Mitterarnsdorf Mühldorf

Oberarnsdorf Oberbergern Oberloiben Rossatz-Rührsdorf Schwallenbach Spitz St. Lorenz St. Johann St. Michael Tiefenfucha Unterbergern Unterloiben Viessling Weissenkirchen/Wachau Weissenkirchen Willendorf Willendorf in der Wachau Wösendorf/Wachau

6108

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.3.12.

Région déterminée Weinviertel

(a) Grosslagen: Bisamberg-Kreuzenstein Falkensteiner Hügelland Matzner Hügel Retzer Weinberge Wolkersdorfer Hochleithen (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Adamsbergen Altenberg Altenbergen Alter Kirchenried Altes Gebirge Altes Weingebirge Am Berghundsleithen Am Lehmim Am Wagram Antlasbergen Antonibergen Aschinger Auberg Auflangen Bergen Bergfeld Birthaler Bogenrain Bruch Bürsting Detzenberg Die alte Haider Ekartsberg Feigelbergen Fochleiten Freiberg Freybergen Fuchsenberg Fürstenbergen Gaisberg Galgenberg Gerichtsberg Geringen Goldberg Goldbergen Gollitschen Grossbergen Grundern

Haad Haidberg Haiden Haspelberg Hausberg Hauseingärten Hausrucker Heiligengeister Hermannschachern Herrnberg Hinter der Kirchen Hirschberg Hochfeld Hochfeld Hochstrass Holzpoint Hundsbergen Im Inneren Rain Im Potschallen In Aichleiten In den Hausweingärten In Hamert In Rothenpüllen In Sechsern In Trenken Johannesbergen Jungbirgen Junge Frauenberge Jungherrn Kalvarienberg Kapellenfeld Kirchbergen Kirchenberg Kirchluss Kirchweinbergen Kogelberg Köhlberg Königsbergen

6109

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Kreuten Lamstetten Lange Ried Lange Vierteln Lange Weingärten Leben Lehmfeld Leitenberge Leithen Lichtenberg Liessen Lindau Lissen Martal Maxendorf Merkvierteln Mitterberge Mühlweingärten Neubergergen Neusatzen Nussberg Ölberg Ölbergen Platten Pöllitzern Preussenberg Purgstall Raschern Reinthal Reishübel Retzer Winberge Rieden um den Heldenberg Rösel Rosenberg Roseneck Saazen Sandbergen Sandriegl Satzen Sätzweingärten Sauenberg (c) Communes ou parties de communes: Alberndorf im Pulkautal Alt Höflein Alt Ruppersdorf Altenmarkt im Thale Altenmarkt 6110

Sauhaut Saurüsseln Schachern Schanz Schatz Schatzberg Schilling Schmallissen Schmidatal Schwarzerder Sechterbergen Silberberg Sommerleiten Sonnberg Sonnen Sonnleiten Steinberg Steinbergen Steinhübel Steinperz Stöckeln Stolleiten Strassfeld Stuffeln Tallusfeld Veigelberg Vogelsinger Vordere Bergen Warthberg Weinried Weintalried Weisser Berg Zeiseln Zuckermandln Zuckermantel Zuckerschleh Züngel Zutrinken Zwickeln Zwiebelhab Zwiefänger Altlichtenwarth Altmanns Ameis Amelsdorf Angern an der March

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Aschendorf Asparn an der Zaya Aspersdorf Atzelsdorf Au Auersthal Auggenthal Bad Pirawarth Baierdorf Bergau Bernhardsthal Bisamberg Blumenthal Bockfliess Bogenneusiedl Bösendürnbach Braunsdorf Breiteneich Breitenwaida Bruderndorf Bullendorf Burgschleinitz Burgschleinitz-Kühnring Deinzendorf Diepolz Dietersdorf Dietmannsdorf Dippersdorf Dobermannsdorf Drasenhofen Drösing Dürnkrut Dürnleis Ebendorf Ebenthal Ebersbrunn Ebersdorf an der Zaya Eggenburg Eggendorf am Walde Eggendorf Eibesbrunn Eibesthal Eichenbrunn Eichhorn Eitzersthal Engelhartstetten Engelsdorf Grosskrut

Enzersdorf bei Staatz Enzersdorf im Thale Enzersfeld Erdberg Erdpress Ernstbrunn Etzmannsdorf Fahndorf Falkenstein Fallbach Föllim Frättingsdorf Frauendorf/Schmida Friebritz Füllersdorf Furth Gaindorf Gaisberg Gaiselberg Gaisruck Garmanns Gars am Kamp Gartenbrunn Gaubitsch Gauderndorf Gaweinstal Gebmanns Geitzendorf Gettsdorf Ginzersdorf Glaubendorf Gnadendorf Goggendorf Goldgeben Göllersdorf Gösting Götzendorf Grabern Grafenberg Grafensulz Groissenbrunn Gross Ebersdorf Gross-Engersdorf Gross-Inzersdorf Gross-Schweinbarth Grossharras Grosskadolz Hörersdorf 6111

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Grossmeiseldorf Grossmugl Grossnondorf Grossreipersdorf Grossrussbach Grossstelzendorf Grosswetzdorf Grub an der March Grübern Grund Gumping Guntersdorf Guttenbrunn Hadres Hagenberg Hagenbrunn Hagendorf Hanfthal Hardegg Harmannsdorf Harrersdorf Hart Haselbach Haslach Haugsdorf Hausbrunn Hauskirchen Hausleiten Hautzendorf Heldenberg Herrnbaumgarten Herrnleis Herzogbirbaum Hetzmannsdorf Hipples Höbersbrunn Hobersdorf Höbertsgrub Hochleithen Hofern Hohenau an der March Hohenruppersdorf Hohenwarth Hohenwarth-Mühlbach Hollabrunn Hollenstein Laa an der Thaya Ladendorf 6112

Horn Hornsburg Hüttendorf Immendorf Inkersdorf Jedenspeigen Jetzelsdorf Kalladorf Kammersdorf Karnabrunn Kattau Katzelsdorf Kettlasbrunn Ketzelsdorf Kiblitz Kirchstetten Kleedorf Klein Hadersdorf Klein Riedenthal Klein Haugsdorf Klein-Harras Klein-Meiseldorf Klein-Reinprechtsdorf Klein-Schweinbarth Kleinbaumgarten Kleinebersdorf Kleinengersdorf Kleinhöflein Kleinkadolz Kleinkirchberg Kleinrötz Kleinsierndorf Kleinstelzendorf Kleinstetteldorf Kleinweikersdorf Kleinwetzdorf Kleinwilfersdorf Klement Kollnbrunn Königsbrunn Kottingneusiedl Kotzendorf Kreuttal Kreuzstetten Kronberg Kühnring Niederfellabrunn Niederhollabrunn

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Langenzersdorf Lanzendorf Leitzersdorf Leobendorf Leodagger Limberg Loidesthal Loosdorf Magersdorf Maigen Mailberg Maisbirbaum Maissau Mallersbach Manhartsbrunn Mannersdorf Marchegg Maria Roggendorf Mariathal Martinsdorf Matzelsdorf Matzen Matzen-Raggendorf Maustrenk Meiseldorf Merkersdorf Michelstetten Minichhofen Missingdorf Mistelbach Mittergrabern Mitterretzbach Mödring Mollmannsdorf Mörtersdorf Mühlbach a. M.

Münichsthal Naglern Nappersdorf-Kammersdorf Neubau Neudorf bei Staatz Neuruppersdorf Neusiedl/Zaya Nexingin Niederabsdorf Pernersdorf Pernhofen Pettendorf

Niederkreuzstetten Niederleis Niederrussbach Niederschleinz Niedersulz Nursch Oberdürnbach Oberfellabrunn Obergänserndorf Obergrabern Obergrub Oberhautzental Oberkreuzstetten Obermallebarn Obermarkersdorf Obernalb Oberolberndorf Oberparschenbrunn Oberravelsbach Oberretzbach Oberrohrbach Oberrussbach Oberschoderlee Obersdorf Obersteinabrunn Oberstinkenbrunn Obersulz Oberthern Oberzögersdorf Obritz Olbersdorf Olgersdorf Ollersdorf Ottendorf Ottenthal Paasdorf Palterndorf Palterndorf/Dobermannsdorf Paltersdorf Passauerhof Passendorf Patzenthal Patzmannsdorf Peigarten Pellendorf Ronthal Röschitz Röschitzklein 6113

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Pfaffendorf Pfaffstetten Pfösing Pillersdorf Pillichsdorf Pirawarth Platt Pleissling Porrau Pottenhofen Poysbrunn Poysdorf Pranhartsberg Prinzendorf/Zaya Prottes Puch Pulkau Pürstendorf Putzing Pyhra Rabensburg Radlbrunn Raffelhof Rafing Ragelsdorf Raggendorf Rannersdorf Raschala Ravelsbach Reikersdorf Reinthal Retz Retz-Altstadt Retz-Stadt Retzbach Reyersdorf Riedenthal Ringelsdorf Ringelsdorf-Niederabsdorf Ringendorf Rodingersdorf Roggendorf Rohrbach Rohrendorf/Pulkau Streifing Streitdorf Stronsdorf Stützenhofen 6114

Roseldorf Rückersdorf Russbach Schalladorf Schleinbach Schletz Schönborn Schöngrabern Schönkirchen Schönkirchen-Reyersdorf Schrattenberg Schrattenthal Schrick Seebarn Seefeld Seefeld-Kadolz Seitzerdorf-Wolfpassing Senning Siebenhirten Sierndorf Sierndorf/March Sigmundsherberg Simonsfeld Sitzendorf an der Schmida Sitzenhart Sonnberg Sonndorf Spannberg St.Bernhard-Frauenhofen St.Ulrich Staatz Staatz-Kautzendorf Starnwörth Steinabrunn Steinbrunn Steinebrunn Stetteldorf/Wagram Stetten Stillfried Stockerau Stockern Stoitzendorf Straning Stranzendorf Waschbach Watzelsdorf Weikendorf Wetzelsdorf

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Sulz im Weinviertel Suttenbrunn Tallesbrunn Traunfeld Tresdorf Ulrichskirchen Ulrichskirchen-Schleinbach Ungerndorf Unterdürnbach Untergrub Unterhautzental Untermallebarn Untermarkersdorf Unternalb Unterolberndorf Unterparschenbrunn Unterretzbach Unterrohrbach Unterstinkenbrunn Unterthern Velm Velm-Götzendorf Viendorf Waidendorf Waitzendorf Waltersdorf Waltersdorf/March Walterskirchen Wartberg 1.3.13.

Wetzleinsdorf Weyerburg Wieselsfeld Wiesern Wildendürnbach Wilfersdorf Wilhelmsdorf Windisch-Baumgarten Windpassing Wischathal Wolfpassing an der Hochleithen Wolfpassing Wolfsbrunn Wolkersdorf/Weinviertel Wollmannsberg Wullersdorf Wultendorf Wulzeshofen Würnitz Zellerndorf Zemling Ziersdorf Zissersdorf Zistersdorf Zlabern Zogelsdorf Zwentendorf Zwingendorf

Région déterminée Südsteiermark

(a) Grosslagen: Sausal Südsteirisches Rebenland (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Brudersegg Burgstall Czamillonberg/Kaltenegg Eckberg Eichberg Einöd Kranachberg Lubekogel Mitteregg Nussberg Obegg

Gauitsch Grassnitzberg Harrachegg Hochgrassnitzberg Karnerberg Kittenberg Königsberg Steinriegl Stermitzberg Urlkogel Wielitsch Wilhelmshöhe 6115

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Pässnitzerberger Römerstein Pfarrweingarten Schlossberg Sernauberg Speisenberg (c) Communes ou parties de communes: Aflenz an der Sulm Altenbach Altenberg Arnfels Berghausen Brudersegg Burgstall Eckberg Ehrenhausen Eichberg-Arnfels Eichberg-Trautenburg Einöd Empersdorf Ewitsch Flamberg Fötschach Gamlitz Gauitsch Glanz Gleinstätten Goldes Göttling Grassnitzberg Greith Grossklein Grosswalz Grottenhof Grubtal Hainsdorf/Schwarzautal Hasendorf an der Mur Heimschuh Höch Kaindorf an der Sulm Kittenberg Kitzeck im Sausal Kogelberg Sausal-Kerschegg Schirka Schlossberg Schönberg Schönegg 6116

Witscheinberg Witscheiner Herrenberg Zieregg Zoppelberg

Kranach Kranachberg Labitschberg Lang Langaberg Langegg Lebring - St. Margarethen Leibnitz Leutschach Lieschen Maltschach Mattelsberg Mitteregg Muggenau Nestelbach Nestelberg/Heimschuh Nestelberg/Grossklein Neurath Obegg Oberfahrenbach Obergreith Oberhaag Oberlupitscheni Obervogau Ottenberg Paratheregg Petzles Pistorf Pössnitz Prarath Ratsch an der Weinstrasse Remschnigg Rettenbach Rettenberg Retznei Sausal Steinriegel Sulz Sulztal an der Weinstrasse Tillmitsch Unterfahrenbach

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Seggauberg Sernau Spielfeld St.Andrä i.S.

St.Andrä-Höch St.Johann im Saggautal St.Nikolai im Sausal St.Nikolai/Drassling St.Ulrich/Waasen Steinbach Steingrub 1.3.14.

Untergreith Unterhaus Unterlupitscheni Vogau Wagna Waldschach Weitendorf Wielitsch Wildon Wolfsberg/Schw.

Zieregg

Région déterminée Weststeiermark

(a) Grosslagen: ­ (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Burgegg Dittenberg Guntschenberg Hochgrail St. Ulrich i. Gr.

(c) Communes ou parties de communes: Aibl Bad Gams Deutschlandsberg Frauental an der Lassnitz Graz Greisdorf Gross St. Florian Grossradl Gundersdorf Hitzendorf Hollenegg Krottendorf Lannach Ligist Limberg Marhof Mooskirchen Pitschgau 1.3.15.

Preding Schwanberg Seiersberg St. Bartholomä St. Martin i.S.

St. Stefan ob Stainz St. Johann ob Hohenburg St. Peter i.S.

Stainz Stallhofen Strassgang Sulmeck-Greith Unterbergla Unterfresen Weibling Wernersdorf Wies

Région déterminée Südoststeiermark

(a) Grosslagen: Oststeirisches Hügelland Vulkanland

6117

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Annaberg Buchberg Burgfeld Hofberg Hoferberg Hohenberg Hürtherberg Kirchleiten Klöchberg Königsberg Prebensdorfberg Rathenberg

Reiting Ringkogel Rosenberg Saziani Schattauberg Schemming Schlosskogel Seindl Steintal Stradenberg Sulzberg Weinberg

(c) Communes ou parties de communes: Aigen Albersdorf-Prebuch Allerheiligen bei Wildon Altenmarkt bei Fürstenfeld Altenmarkt bei Riegersburg Aschau Aschbach bei Fürstenfeld Auersbach Aug-Radisch Axbach Bad Waltersdorf Bad Radkersburg Bad Gleichenberg Bairisch Kölldorf Baumgarten bei Gnas Bierbaum am Auersbach Bierbaum Breitenfeld/Rittschein Buch-Geiseldorf Burgfeld Dambach Deutsch Goritz Deutsch Haseldorf Dienersdorf Dietersdorf am Gnasbach Dietersdorf Dirnbach Dörfl Gnaning Gnas Gniebing Goritz Gosdorf

Ebersdorf Edelsbach bei Feldbach Edla Eichberg bei Hartmannsdorf Eichfeld Entschendorf am Ottersbach Entschendorf Etzersdorf-Rollsdorf Fehring Feldbach Fischa Fladnitz im Raabtal Flattendorf Floing Frannach Frösaugraben Frössauberg Frutten Frutten-Geisselsdorf Fünfing bei Gleisdorf Fürstenfeld Gabersdorf Gamling Gersdorf an der Freistritz Giesselsdorf Gleichenberg-Dorf Gleisdorf Glojach Johnsdorf-Brunn Jörgen Kaag Kaibing Kainbach

6118

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Gossendorf Grabersdorf Grasdorf Greinbach Grosshartmannsdorf Grössing Grosssteinbach Grosswilfersdorf Grub Gruisla Gschmaier Gutenberg an der Raabklamm Gutendorf Habegg Hainersdorf Haket Halbenrain Hart bei Graz Hartberg Hartberg-Umgebung Hartl Hartmannsdorf Haselbach Hatzendorf Herrnberg Hinteregg Hirnsdorf Hochenegg Hochstraden Hof bei Straden Hofkirchen bei Hardegg Höflach Hofstätten Hofstätten bei Deutsch Hohenbrugg Hohenkogl Hopfau Ilz Ilztal Jagerberg Jahrbach Jamm Mureck Murfeld Nägelsdorf Nestelbach im Ilztal Neudau Neudorf

Lalch Kapfenstein Karbach Kirchberg an der Raab Klapping Kleegraben Kleinschlag Klöch Klöchberg Kohlgraben Kölldorf Kornberg bei Riegersburg Krennach Krobathen Kronnersdorf Krottendorf Krusdorf Kulm bei Weiz Laasen Labuch Landscha bei Weiz Lassnitzhöhe Leitersdorf im Raabtal Lembach bei Riegersburg Lödersdorf Löffelbach Loipersdorf bei Fürstenfeld Lugitsch Maggau Magland Mahrensdorf Maierdorf Maierhofen Markt Hartmannsdorf Marktl Merkendorf Mettersdorf am Sassbach Mitterdorf an der Raab Mitterlabill Mortantsch Muggendorf Mühldorf bei Feldbach Reigersberg Reith bei Hartmannsdorf Rettenbach Riegersburg Ring Risola 6119

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Neusetz Neustift Nitscha Oberdorf am Hochegg Obergnas Oberkarla Oberklamm Oberspitz Obertiefenbach Öd Ödgraben Ödt Ottendorf an der Rittschein Penzendorf Perbersdorf bei St. Peter Persdorf Pertlstein Petersdorf Petzelsdorf Pichla bei Radkersburg Pichla Pirsching am Traubenberg Pischelsdorf in der Steiermark Plesch Pöllau Pöllauberg Pölten Poppendorf Prebensdorf Pressguts Pridahof Puch bei Weiz Raabau Rabenwald Radersdorf Radkersburg Umgebung Radochen Ragnitz Raning Ratschendorf Reichendorf Straden Strass Stubenberg Sulz bei Gleisdorf Sulzbach Takern Tatzen 6120

Rittschein Rohr an der Raab Rohr bei Hartberg Rohrbach am Rosenberg Rohrbach bei Waltersdorf Romatschachen Ruppersdorf Saaz Schachen am Römerbach Schölbing Schönau Schönegg bei Pöllau Schrötten bei Deutsch-Goritz Schwabau Schwarzau im Schwarzautal Schweinz Sebersdorf Siebing Siegersdorf bei Herberstein Sinabelkirchen Söchau Speltenbach St. Peter am Ottersbach St. Johann bei Herberstein St. Veit am Vogau St. Kind St. Anna am Aigen St. Georgen an der Stiefing St. Johann in der Haide St. Margarethen an der Raab St. Nikolai ob Drassling St. Marein bei Graz St. Magdalena am Lemberg St. Stefan im Rosental St. Lorenzen am Wechsel Stadtbergen Stainz bei Straden Stang bei Hatzendorf Staudach Stein Stocking Wagerberg Waldsberg Walkersdorf Waltersdorf in der Oststeiermark Waltra Wassen am Berg Weinberg an der Raab

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Tautendorf Tiefenbach bei Kaindorf Tieschen Trautmannsdorf/Oststeiermark Trössing Übersbach Ungerdorf Unterauersbach Unterbuch Unterfladnitz Unterkarla Unterlamm Unterlassnitz Unterzirknitz Vockenberg 1.3.16.

Weinberg Weinburg am Sassbach Weissenbach Weiz Wetzelsdorf bei Jagerberg Wieden Wiersdorf Wilhelmsdorf Wittmannsdorf Wolfgruben bei Gleisdorf Zehensdorf Zelting Zerlach Ziegenberg

Région déterminée Wien

(a) Grosslagen: Bisamberg-Wien Georgenberg Kahlenberg Nussberg (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altweingarten Auckenthal Bellevue Breiten Burgstall Falkenberg Gabrissen Gallein Gebhardin Gernen Herrenholz Hochfeld Jungenberg (c) Communes ou parties de communes: Dornbach Grinzing Gross Jedlersdorf Heiligenstadt Innere Stadt Josefsdorf Kahlenbergerdorf

Jungherrn Kuchelviertel Langteufel Magdalenenhof Mauer Mitterberg Oberlaa Preussen Reisenberg Rosengartl Schenkenberg Steinberg Wiesthalen Neustift Nussdorf Ober Sievering Oberlaa-Stadt Ottakring Pötzleinsdorf Rodaun

6121

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Kalksburg Liesing Mauer 1.3.17.

Stammersdorf Strebersdorf Unter Sievering

Région déterminée Vorarlberg

(a) Grosslagen: ­ (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: ­ (c) Communes: Bregenz Röthis 1.3.18.

Région déterminée Tirol

(a) Grosslagen: ­ (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: ­ (c) Commune: Zirl 2.

Vins de table portant une indication géographique Burgenland Niederösterreich Steiermark

B. Mentions traditionnelles Ausbruchwein Auslese Auslesewein Beerenauslese Beerenauslesewein Bergwein Eiswein Heuriger Kabinett Kabinettwein Landwein Prädikatswein Qualitätswein besonderer Reife und Leseart Spätlese Spätlesewein Strohwein 6122

Tirol Vorarlberg Wien

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Sturm Trockenbeerenauslese

6123

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

B. Dénominations protégées pour les produits viti-vinicoles originaires de Suisse I. Indications géographiques 1.

Cantons

Zürich Bern/Berne Luzern Uri Schwyz Nidwalden Glarus Fribourg/Freiburg Basel-Landschaft Basel-Stadt Solothurn Schaffhausen Appenzell Innerrhoden Appenzell Ausserrhoden St. Gallen Graubünden Aargau Thurgau Ticino Vaud Valais/Wallis Neuchâtel Genève Jura 1.1.

Zürich

1.1.1.

Zürichsee

Erlenbach - Mariahalde - Turmgut Herrliberg - Schipfgut Hombrechtikon - Feldbach - Rosenberg -Trüllisberg Küsnacht Kilchberg Männedorf

6124

Meilen - Appenhalde - Chorherren Richterswil Stäfa - Lattenberg - Sternenhalde - Uerikon Thalwil Uetikon am See Wädenswil Zollikon

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.1.2.

Limmattal

Höngg Oberengstringen Oetwil an der Limmat Weiningen 1.1.3.

Züricher Unterland

Bachenbülach Boppelsen Buchs Bülach Dielsdorf Eglisau Freienstein - Teufen - Schloss Teufen Glattfelden Hüntwangen Kloten Lufingen 1.1.4.

Niederhasli Niederwenigen Nürensdorf Oberembrach Otelfingen Rafz Regensberg Regensdorf Steinmaur Wasterkingen Wil Winkel Weiach

Weinland

Adlikon Andelfingen - Heiligberg Benken Berg am Irchel Buch am Irchel Dachsen Dättlikon Dinhard Dorf - Goldenberg - Schloss Goldenberg - Schwerzenberg Elgg Ellikon Elsau Flaach - Worrenberg Flurlingen Henggart Hettlingen Humlikon - Klosterberg

Kleinandelfingen - Schiterberg Marthalen Neftenbach - Wartberg Ossingen Pfungen Rheinau Rickenbach Seuzach Stammheim Trüllikon - Rudolfingen - Wildensbuch Truttikon Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen) Volken Waltalingen - Schloss Schwandegg - Schloss Giersberg Wiesendangen Wildensbuch Winterthur-Wülflingen

6125

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.2.

Bern/Berne

Biel/Bienne Erlach/Cerlier Gampelen/Champion Ins/Anet Neuenstadt/La Neuveville - Schafis/Chavannes Ligerz/Gléresse - Schernelz Oberhofen 1.3.

Luzern

Aesch Altwis Dagmersellen Ermensee Gelfingen Heidegg 1.4.

Sigriswil Spiez Tschugg Tüscherz/Daucher - Alfermée Twann/Douane - St. Petersinsel/Ile St-Pierre Vignelz/Vigneule

Hitzkirch Hohenrain Horw Meggen Weggis

Uri

Bürglen Flüelen 1.5.

Schwyz

Altendorf Küssnacht am Rigi Leutschen Wangen Wollerau 1.6.

Nidwalden

Stans 1.7.

Glarus

Niederurnen Glarus 1.8.

Vully - Nant - Praz - Sugiez

6126

Fribourg/Freiburg - Môtier - Mur Cheyres Font

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.9.

Basel-Landschaft

Aesch - Tschäpperli Balstahl - Klus Biel-Benken Binningen Bottmingen Buus Ettingen Itingen Liestal Maisprach Muttenz 1.10.

Arisdorf Arlesheim Oberdorf Pfeffingen Pratteln Reinach Sissach Tenniken Therwil Wintersingen Ziefen Zwingen

Basel-Stadt

Riehen 1.11.

Solothurn

Buchegg Dornach Erlinsbach Flüh 1.12.

Schaffhausen

Altdorf Beringen Buchberg Buchegg Dörflingen - Heerenberg Gächlingen Hallau Löhningen Oberhallau Osterfingen Rüdlingen Schaffhausen 1.13.

Hofstetten Rodersdorf Witterswil

- Heerenberg - Munot - Rheinhalde Schleitheim Siblingen - Eisenhalde Stein am Rhein - Blaurock - Chäferstei Thayngen Trasadingen Wilchingen

Appenzell Innerrhoden

Oberegg 1.14.

Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

6127

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.15.

St. Gallen

Altstätten - Forst Amden - Freudenberg Balgach Berneck - Pfauenhalde - Rosenberg Bronchhofen Eichberg Flums Frümsen Grabs - Werdenberg Heerbrugg Jona Marbach Mels Oberriet Pfäfers 1.16.

Graubünden

Bonaduz Cama Chur Domat/Ems Felsberg Fläsch Grono Igis Jenins Leggia 1.17.

Maienfeld - St. Luzisteig Malans Mesolcina Monticello Roveredo San Vittore Verdabbio Zizers

Aargau

Auenstein Baden Bergdietikon - Herrenberg Biberstein Birmenstorf Böttstein Bözen Bremgarten - Stadtreben Döttingen 6128

Au - Monstein Ragaz Quinten Rapperswil Rebstein Rheineck Rorschacherberg Sargans Sax Sevelen St. Margrethen Thal - Buchberg Tscherlach Walenstadt Wartau Weesen Werdenberg Wil

- Goldwand Erlinsbach Frick Gansingen Gebensdorf Gipf-Oberfrick Habsburg Herznach Hornussen - Stiftshalde Hottwil

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Effingen Egliswil Elfingen Endingen Ennetbaden Lenzburg - Goffersberg - Burghalden Magden Manndach Meisterschwanden Mettau Möriken Muri Niederrohrdorf Oberflachs Oberhof Oberhofen Obermumpf Oberrohrdorf Oeschgen Remigen Rüfnach - Bödeler - Rütiberg Schaffisheim Schinznach Schneisingen Seengen 1.18.

Thurgau

1.18.1.

Produktionszone I

Diessenhofen - St. Katharinental Frauenfeld - Guggenhürli - Holderberg Herdern - Kalchrain - Schloss Herdern Hüttwilen - Guggenhüsli - Stadtschryber Niederneuenforn - Trottenhalde - Landvogt - Chrachenfels

Kaisten Kirchdorf Klingnau Küttigen Lengnau - Berstenberg - Wessenberg Steinbruck Spreitenbach Sulz Tegerfelden Thalheim Ueken Unterlunkhofen Untersiggenthal Villigen - Schlossberg - Steinbrüchler Villnachern Wallenbach Wettingen Wil Wildegg Wittnau Würenlingen Würenlos Zeiningen Zufikon

Nussbaumen - St.Anna-Oelenberg - Chindsruet-Chardüsler Oberneuenforn - Farhof - Burghof Schlattingen - Herrenberg Stettfurt - Schloss Sonnenberg - Sonnenberg Uesslingen - Steigässli Warth - Karthause Ittingen 6129

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.18.2.

Produktionszone II

Amlikon Amriswil - Buchenhalde - Hohenfels Griesenberg Hessenreuti Märstetten - Ottenberg Sulgen - Schützenhalde 1.18.3.

Produktionszone III

Berlingen Ermatingen Eschenz - Freudenfels Fruthwilen 1.19.

Ticino

1.19.1.

Bellinzona

Arbedo-Castione Bellinzona Cadenazzo Camorino Giubiasco Gnosca Gorduno Gudo Lumino 1.19.2.

Blenio

Corzoneso Dongio Malvaglia Ponte-Valentino Semione 1.19.3.

Leventina

Anzonico Bodio Giornico Personico Pollegio

6130

Buchackern Götighofen Weinfelden - Bachtobel - Scherbengut - Schloss Bachtobel Schmälzler Straussberg Sunnehalde Thurgut

Mammern Mannenbach Salenstein - Arenenberg Steckborn

Medeglia Moleno Monte Carasso Pianezzo Preonzo Robasacco Sanantonino Sementina

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.19.4.

Locarno

Ascona Auressio Berzona Caviano Cavigliano Contone Corippo Cugnasco Gerra Gambarogno Gerra Verzasca Gordola Intragna Lavertezzo Locarno Loco Losone Magadino 1.19.5.

Borgnone Brione s/Minusio Brissago Mergoscia Minusio Mosogno Muralto Orselina Piazzogna Ronco s/Ascona San Nazzaro S. Abbondio Tegna Tenero-Contra Verscio Vira Gambarogno Vogorno

Lugano

Agno Agra Aranno Arogno Astano Barbengo Bedano Bedigliora Bioggio Bironico Bissone Busco Luganese Breganzona Brusion Arsizio Cademario Cadempino Cadro Cagiallo Camignolo Canobbio Carabbia Carabietta Carona Caslano Cimo Comano

Gentilino Grancia Gravesano Iseo Lamone Lopagno Lugaggia Lugano Magliaso Manno Maroggia Massagno Melano Melide Mezzovico-Vira Miglieglia Montagnola Monteggio Morcote Muzzano Neggio Novaggio Origlio Pambio-Noranco Paradiso Pazallo 6131

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Croglio Cureggia Cureglia Curio Davesco Soragno Roveredo Rovio Sala Capriasca Savosa Sessa Sigirino Sonvico Sorengo 1.19.6.

Mendrisio

Arzo Balerna Besazio Bruzella Caneggio Capolago Casima Castel San Pietro Chiasso Chiasso-Pedrinate Coldrerio Genestrerio Ligornetto 1.19.7.

Iragna Lodrino Osogna

Valle Maggia

Aurigeno Avegno Cavergno Cevio Giumaglio 1.20.

Vaud

1.20.1.

Région est de Lausanne

Aigle Belmont- sur-Lausanne Bex 6132

Mendrisio Meride Monte Morbio Inferiore Morbio Superiore Novazzano Rancate Riva San Vitale Salorino Stabio Tremona Vacallo

Riviera

Biasca Claro Cresciano 1.19.8.

Ponte Capriasca Porza Pregassona Pura Rivera Tesserete Torricella-Taverne Vaglio Vernate Vezia Vico Morcote Viganello Villa Luganese

Gordevio Lodano Maggia Moghegno Someo

Corbeyrier Corseaux Corsier-sur-Vevey

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Blonay Calamin Chardonne - Cure d'Attalens Chexbres Jongny La Tour-de-Peilz Lavey-Morcles Lutry - Savuit Montreux Ollon Paudex Puidoux Pully Riex Rivaz 1.20.2.

Cully Dezaley Dezaley-Marsens Epesses Grandvaux Roche St-Légier-La Chiésaz St-Saphorin - Burignon - Faverges Treytorrens Vevey Veytaux Villeneuve Villette - Châtelard Yvorne

Région ouest de Lausanne

Aclens Allaman Arnex-sur-Nyon Arzier Aubonne Begnins Bogis-Bossey Borex Bougy-Villars Bremblens Buchillon Bursinel Bursins Bussigny-près-Lausanne Bussy-Chardonney Chigny Clarmont Coinsins Colombier Commugny Coppet Crans-près-Céligny Crassier Crissier Denens Denges Duillier Dully

Eysins Féchy Founex Genolier Gilly Givrins Gollion Gland Grens Lavigny Lonay Luins - Château de Luins Lully Lussy-sur-Morges Mex Mies Monnaz Mont-sur-Rolle Morges Nyon Perroy Prangins Préverenges Prilly Reverolle Rolle Romanel-sur-Morges

6133

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Echandens Echichens Ecublens Essertines-sur-Rolle Etoy Tartegnin Saint-Sulpice Tolochenaz Trélex Vaux-sur-Morges Vich Villars-Sainte-Croix 1.20.3.

Côtes-de-l'Orbe

Agiez Arnex-sur-Orbe Baulmes Bavois Belmont-sur-Yverdon Chamblon Champvent Chavornay Corcelles-sur-Chavornay Eclépens Essert-sous-Champvent La Sarraz 1.20.4.

Montmagny Mur Vallamand Villars-le-Grand

Valais/Wallis

Agarn Ardon Ausserberg Ayent - Signèse Baltschieder 6134

Grandson Montagny-près-Yverdon Novalles Onnens Valeyres-sous-Montagny

Vully

Bellerive Chabrey Champmartin Constantine 1.21.

Mathod Montcherand Orbe Orny Pompaples Rances Suscévaz Treycovagnes Valeyres-sous-Rances Villars-sous-Champvent Yvonand

Nord vaudois

Bonvillars Concise Corcelles-près-Concise Fiez Fontaines-sur-Grandson 1.20.5.

Saint-Livres Saint-Prex Signy-Avenex St-Saphorin-sur-Morges Tannay Villars-sous-Yens Vinzel Vufflens-la-Ville Vufflens-le-Château Vullierens Yens

Chamoson - Ravanay - Saint Pierre-de-Clage - Trémazières Charrat Chermignon

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Bovernier Bratsch Brig/Brigue Chablais Chalais Dorénaz Eggerberg Embd Ergisch Evionnaz Fully - Beudon - Branson - Châtaignier Gampel Grimisuat - Champlan - Molignon - Le Mont - Saint Raphaël Grône Hohtenn Lalden Lens - Flanthey - Saint-Clément - Vaas Leytron - Grand-Brûlé - Montagnon - Montibeux - Ravanay Leuk/Loèche - Lichten Martigny - Coquempey Martigny-Combe - Plan Cerisier Miège Montana - Corin Monthey Nax Nendaz Niedergesteln Port-Valais - Les Evouettes Randogne

- Ollon Chippis Collombey-Muraz Collonges Conthey Saint-Léonard Saint-Maurice Salgesch/Salquenen Salins Saxon Savièse - Diolly Sierre - Champsabé - Crétaplan - Géronde - Goubing - Granges - La Millière - Muraz - Noës Sion - Batassé - Bramois - Châteauneuf - Châtroz - Clavoz - Corbassière - La Folie - Lentine - Maragnenaz - Molignon - Le Mont - Mont d'Or - Montorge - Pagane - Uvrier Stalden Staldenried Steg Troistorrents Turtmann/Tourtemagne Varen/Varone Venthône - Anchette - Darnonaz Vernamiège Vétroz 6135

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

- Loc Raron/Rarogne Riddes Saillon Muzot Ravyre Vernayaz Vex Vionnaz 1.22.

Neuchâtel

Auvernier Bevaix Bôle Boudry Colombier Corcelles Cormondrèche Cornaux Cortaillod Cressier Fresens 1.23.

Gorgier Hauterive Le Landeron Neuchâtel - Champréveyres - La Coudre Peseux Saint-Aubin Saint-Blaise Vaumarcus

Genève

Aire-la-Ville Anières Avully Avusy Bardonnex - Charrot - Landecy Bellevue Bernex - Lully Cartigny Céligny ou Côte Céligny Chancy Choulex Collex-Bossy Collonge-Bellerive Cologny Confignon Corsier Dardagny - Essertines Genthod

6136

- Balavaud - Magnot Veyras - Bernune Visp/Viège Visperterminen Vollèges Vouvry Zeneggen

Gy Hermance Jussy Laconnex Meinier - Le Carre Meyrin Perly-Certoux Plans-les-Ouates Presinge Puplinges Russin Satigny - Bourdigny - Choully - Peissy Soral Troinex Vandoeuvres Vernier Veyrier

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

1.24.

Jura Buix Soyhières

II. Mentions traditionnelles suisses Appellation d'origine Appellation d'origine contrôlée Attestierter Winzerwy Bondola Clos Cru Denominazione di origine Denominazione di origine controllata Dôle Dorin Fendant Goron Grand Cru Kontrollierte Ursprungsbezeichnung La Gerle Landwein Nostrano Perdrix Blanche Perlan Premier Cru Salvagnin Schiller Terravin Ursprungsbezeichnung Vin de pays Vinatura VITI Winzerwy

6137

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 3

Appendice relative aux articles 6 et 25 I. La protection des dénominations visées à l'article 6 de l'annexe ne fait pas obstacle à l'utilisation des noms des variétés de vigne suivants pour des vins originaires de Suisse à condition qu'ils soient utilisés conformément à la législation suisse et en combinaison avec une dénomination géographique indiquant clairement l'origine du vin: ­

Ermitage/Hermitage

­

Johannisberg

II. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente annexe relatives à la protection des mentions traditionnelles, et dans l'attente de l'adoption par la Suisse, dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe, des dispositions réglementaires nécessaires afin de définir les noms énumérés ci-dessous afin qu'ils puissent bénéficier d'une protection en tant que mention traditionnelle aux termes du titre II de la présent annexe, ces noms peuvent être utilisés pour désigner et présenter des vins originaires de Suisse à condition qu'ils soient commercialisés hors du territoire de la Communauté: ­

Auslese

­

Beerenauslese

­

Beerli

­

Beerliwein

­

Eiswein

­

Gletscherwein

­

Oeil de Perdrix

­

Sélection de grain noble

­

Spätlese

­

Strohwein

­

Süssdruck

­

Trockenbeerenauslese

­

Vendange tardive

­

Vendemmia tardiva

­

Vin de gelée

­

Vin des Glaciers

­

Vin de paille

­

Vin doux naturel

­

Weissherbst

6138

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Toutefois, conformément à l'annexe I du règlement (CEE) no 3201/90, les noms «Auslese», «Beerliwein» et «Spätlese» peuvent être utilisés pour la commercialisation dans la Communauté.

III. Conformément à son article 25, point b), et sous réserve des dispositions particulières applicables au régime des documents accompagnant les transports, l'annexe n'est pas applicable aux produits viti-vinicoles qui: a)

sont contenus dans les bagages des voyageurs à des fins de consommation privée;

b)

font l'objet d'envois entre particuliers à des fins de consommation privée;

c)

font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession,

d)

sont importés à des fins d'expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales de 1 hectolitre;

e)

sont destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;

f)

constituent la provision de bord des moyens de transport internationaux.

6139

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Annexe 8

Annexe concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin Art. 1 Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vins.

Art. 2 La présente annexe s'applique aux produits suivants: a)

boissons spiritueuses telles que définies: ­ pour la Communauté au règlement (CEE) no 1576/89, modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de la Finlande et du Royaume de Suède, ­ pour la Suisse au chapitre 39 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303) et relevant du code 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;

b)

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vins et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, ci-après dénommés «boissons aromatisées», tels que définis: ­ pour la Communauté au règlement (CEE) no 1601/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2061/96, ­ pour la Suisse au chapitre 36 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303) et relevant des codes 2205 et ex 2206 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Art. 3 Aux fins de la présente annexe, on entend par: a)

«boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l'une des Parties: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et élaborée sur le territoire de ladite Partie;

b)

«boissons aromatisées originaire de», suivie du nom de l'une des Parties: une boisson aromatisée figurant dans les appendices 3 et 4 et élaborée sur le territoire de ladite Partie,

c)

«désignation»: les dénominations utilisées dans l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée

6140

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité; d)

«étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;

e)

«présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage;

f)

«emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients.

Art. 4 1. Les dénominations suivantes sont protégées: a)

en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Communauté, celles figurant à l'appendice 1,

b)

en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Suisse, celles figurant à l'appendice 2,

c)

en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Communauté, celles figurant à l'appendice 3,

d)

en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Suisse, celles figurant à l'appendice 4.

2. Aux termes du règlement (CEE) no 1576/89 et nonobstant son article 1, paragraphe 4, sous f), deuxième alinéa, la dénomination «marc» ou «eau-de-vie de marc de raisinpeut être remplacée par la dénomination «Grappa» pour les boissons spiritueuses produites dans les régions suisses d'expression italienne, à partir des raisins issus de ces régions, et énumérées dans l'appendice 2.

Art. 5 1. En Suisse, les dénominations communautaires protégées: ­

ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Communauté, et

­

sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Communauté auxquelles elles s'appliquent.

2. Dans la Communauté, les dénominations suisses protégées: ­

ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Suisse, et

­

sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Suisse auxquelles elles s'appliquent.

6141

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

3. Sans préjudice des articles 22 et 23 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé accord ADPIC), les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées originaires du territoire des Parties. Chaque Partie fournit aux Parties intéressées les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement.

4. Les Parties ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l'article 24, paragraphes 4, 5, 6 et 7, de l'accord ADPIC.

Art. 6 La protection visée à l'article 5 s'applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse ou de la boisson aromatisée est indiquée, ainsi que dans le cas ou la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent engendrer un risque de confusion.

Art. 7 En cas d'homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses ou les boissons aromatisées, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les Parties fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Art. 8 Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas préjudicier au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaire, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

Art. 9 Aucune disposition de la présente annexe n'oblige une Partie à protéger une dénomination de l'autre Partie qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.

6142

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Art. 10 Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées originaires des Parties hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une Partie en vertu de la présente annexe ne sont pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée originaire de l'autre Partie.

Art. 11 Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l'autorise, la protection conférée par la présente annexe s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l'autre Partie.

Art. 12 Si la désignation ou la présentation d'une boisson spiritueuse ou d'une boisson aromatisée, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.

Art. 13 La présente annexe ne s'applique pas aux boissons spiritueuses et aux boissons aromatisées qui: a)

transitent par le territoire d'une des Parties, ou

b)

sont originaires du territoire d'une des Parties et qui font l'objet d'envoi entre elles en petites quantités selon les modalités suivantes: aa) sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs à des fins de consommation privée; bb) font l'objet d'envois entre particuliers à des fins de consommation privée; cc) font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession; dd) sont importées à des fins d'expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales d'un hectolitre; ee) sont destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties; ff) constituent la provision de bord des moyens de transport internationaux.

6143

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Art. 14 1. Chaque Partie désigne les instances responsables du contrôle de la mise en application de la présente annexe.

2. Les Parties communiquent, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente annexe, les noms et adresses des instances précitées. Lesdites instances entretiennent entre elles une collaboration directe et étroite.

Art. 15 1. Si l'une des instances visées à l'article 14 a des raisons de soupçonner: a)

qu'une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée définie à l'article 2 et faisant ou ayant fait l'objet d'une transaction commerciale entre la Suisse et la Communauté ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation communautaire ou suisse applicable au secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées

et b)

que ce non-respect présente un intérêt particulier pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires,

cette instance en informe immédiatement la Commission et la ou les instances compétentes de l'autre Partie.

2. Les informations fournies en application du paragraphe 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées, ainsi que de l'indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles, ces informations portant notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée en cause, sur: a)

le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée,

b)

la composition de cette boisson,

c)

la désignation et la présentation,

d)

la nature de l'infraction commise aux règles de production et de commercialisation.

Art. 16 1. Les Parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l'autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

6144

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

4. Si, au terme des consultations prévues au paragraphe 1, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

Art. 17 1. Le Groupe de travail «boissons spiritueuses», ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord se réunit à la demande d'une des Parties et selon les nécessités de la mise en oeuvre de l'accord alternativement dans la Communauté et en Suisse.

2. Le Groupe de travail examine toute question suscitée par la mise en oeuvre de la présente annexe. En particulier, le Groupe de travail peut faire des recommandations au Comité en vue de favoriser la réalisation des objectifs de la présente annexe.

Art. 18 Dans la mesure où la législation d'une des Parties est modifiée pour protéger d'autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l'inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et cela, dans un délai raisonnable.

Art. 19 1. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période de un an à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, et par les détaillants jusqu'à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d'origine, dès l'entrée en vigueur de ladite annexe.

2. Sauf décision contraire du Comité, la commercialisation des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées produites, désignées et présentées conformément au présent accord, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d'une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu'à épuisement des stocks.

6145

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 1

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Communauté 1. Rhum Rhum de la Martinique Rhum de la Guadeloupe Rhum de la Réunion Rhum de la Guyane (Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «traditionnel».)

Ron de Málaga Ron de Granada Rum da Madeira 2. a) Whisky Scotch Whisky Irish Whisky Whisky español (Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions «malt» ou «grain».)

b) Whiskey Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey (Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «Pot Still».)

3. Boissons spiritueuses de céréales Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise Korn Kornbrand 4. Eau-de-vie de vin Eau-de-vie de Cognac Eau-de-vie des Charentes Cognac (Cette dénomination peut être accompagnée d'une des mentions suivantes: - Fine, - Grande Fine Champagne, - Grande Champagne, - Petite Fine Champagne, - Fine Champagne, - Borderies, - Fins Bois, - Bons Bois.)

Fine Bordeaux Armagnac Bas-Armagnac Haut-Armagnac 6146

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Ténarèse Eau-de-vie de vin de la Marne Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de vin de Bourgogne Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Eau-de-vie de vin de Savoie Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Eau-de-vie de vin originaire de Provence Faugères ou eau-de-vie de Faugères Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Aguardente do Minho Aguardente do Douro Aguardente da Beira Interior Aguardente da Bairrada Aguardente do Oeste Aguardente do Ribatejo Aguardente do Alentejo Aguardente do Algarve 5. Brandy Brandy de Jerez Brandy del Penedés Brandy italiano Brandy /Brandy d'Attique Brandy /Brandy du Péloponèse Brandy /Brandy de Grèce centrale Deutscher Weinbrand Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein 6. Eau-de-vie de marc de raisin Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de marc de Bourgogne Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de marc originaire de Bugey Eau-de-vie de marc originaire de Savoie Marc de Bourgogne Marc de Savoie Marc d'Auvergne Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône Eau-de-vie de marc originaire de Provence Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc 6147

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Marc d'Alsace Gewürztraminer Marc de Lorraine Bagaceira do Minho Bagaceira do Douro Bagaceira da Beira Interior Bagaceira da Bairrada Bagaceira do Oeste Bagaceira do Ribatejo Bagaceiro do Alentejo Bagaceira do Algarve Orujo gallego Grappa Grappa di Barolo Grappa piemontese ou del Piemonte Grappa lombarda ou di Lombardia Grappa trentina ou del Trentino Grappa friulana ou del Friuli Grappa veneta ou del Veneto Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
/Tsikoudia de Crète /Tsipouro de Macédoine /Tsipouro de Thessalie /Tsipouro de Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise 7. Eau-de-vie de fruit Schwarzwälder Kirschwasser Schwarzwälder Himbeergeist Schwarzwälder Mirabellenwasser Schwarzwälder Williamsbirne Schwarzwälder Zwetschgenwasser Fränkisches Zwetschgenwasser Fränkisches Kirschwasser Fränkischer Obstler Mirabelle de Lorraine Kirsch d'Alsace Quetsch d'Alsace Framboise d'Alsace Mirabelle d'Alsace Kirsch de Fougerolles Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige Südtiroler Aprikot ou Südtiroler Marille/Aprikot dell'Alto Adige ou Marille dell'Alto Adige Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

6148

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige Williams friulano ou del Friuli Sliwovitz del Veneto Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Distillato di mele trentino ou del Trentino Williams trentino ou del Trentino Sliwovitz trentino ou del Trentino Aprikot trentino ou del Trentino Medronheira do Algarve Medronheira do Buçaco Kirsch ou Kirschwasser Friulano Kirsch ou Kirschwasser Trentino Kirsch ou Kirschwasser Veneto Aguardente de pèra da Lousa Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise Wachauer Marillenbrand 8. Eau-de-vie de cidre et de poire Calvados du Pays d'Auge Calvados Eau-de-vie de cidre de Bretagne Eau-de-vie de poiré de Bretagne Eau-de-vie de cidre de Normandie Eau-de-vie de poiré de Normandie Eau-de-vie de cidre du Maine Aguardiente de sidra de Asturias Eau-de-vie de poiré du Maine 9. Eau-de-vie de gentiane Bayerischer Gebirgsenzian Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige Genziana trentina ou del Trentino 10. Boissons spiritueuses de fruits Pacharán Pacharán navarro 11. Boissons spiritueuses au genièvre Ostfriesischer Korngenever Genièvre Flandre Artois Hasseltse jenever 6149

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Balegemse jenever Péket de Wallonie Steinhäger Plymouth Gin Gin de Mahón 12. Boissons spiritueuses au carvi Dansk Akvavit/Dansk Aquavit Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit 13. Boissons spiritueuses anisées Anis español Evoca anisada Cazalla Chinchón Ojén Rute Ouzo/ 14. Liqueurs Berliner Kümmel Hamburger Kümmel Münchener Kümmel Chiemseer Klosterlikör Bayerischer Kräuterlikör Cassis de Dijon Cassis de Beaufort Irish Cream Palo de Mallorca Ginünha portuguesa Licor de Singevergs Benediktbeurer Klosterlikör Ettaler Klosterlikör Ratafia de Champagne Ratafia catalana Anis portuguès Finnish berry/fruit liqueur Grossglockner Alpenbitter Marizzeller Magenlikör Mariazeller Jagasaftl Puchheimer Bitter Puchheimer Schlossgeist Steinfelder Magenbitter Wachauer Marüllenlikör Jâgertee, Jagertee, Jagatee

6150

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

15. Boissons spiritueuses Pommeau de Bretagne Pommeau du Maine Pommeau de Normandie Svensk Punsch/Swedish Punsch 16. Vodka Svensk Vodka/Swedish Vodka Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

6151

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 2

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse Eau-de-vie de vin Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais Eau-de-vie de marc de raisin Baselbieter Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d'Auvernier Marc de Dôle du Valais Eau-de-vie de fruit Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d'Ajoie Coing du Valais Damassine d'Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais Gravenstein du Valais Kirsch d'Ajoie Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle d'Ajoie Mirabelle du Valais 6152

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Poire d'Ajoie Poire d'Orange de la Baroche Pomme d'Ajoie Pomme du Valais Prune d'Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwyzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch Eau-de-vie de cidre et de poire Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand Eau-de-vie de gentiane Gentiane du Jura Boisson spiritueuse au genièvre Genièvre du Jura Liqueurs Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d'abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais Eau-de-vie d'herbes (boissons spiritueuses) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d'herbes du Jura Eau-de-vie d'herbes du Valais Genépi du Valais Gotthard Kräuterbrand Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

6153

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Autres Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais

6154

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 3

Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté Clarea Sangría Nürnberger Glühwein Thüringer Glühwein Vermouth de Chambéry Vermouth de Torini

6155

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 4

Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse Néant

6156

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Annexe 9

Annexe relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique Art. 1

Objet

Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des Parties, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les Parties s'engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance de la Communauté et de la Suisse et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l'appendice 1.

Art. 2

Champ d'application

1. La présente annexe s'applique aux produits végétaux et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l'appendice 1.

2. Les Parties s'engagent à étendre le champ d'application de la présente annexe aux animaux, produits animaux et denrées alimentaires contenant des ingrédients d'origine animale dès qu'elles auront adopté leurs dispositions législatives et réglementaires respectives en la matière. Cette extension de l'annexe pourra être décidée par le Comité après constatation de l'équivalence conformément aux dispositions de l'article 3 et par modification de l'appendice 1 conformément à la procédure visée à l'article 8.

Art. 3

Principe de l'équivalence

1. Les Parties reconnaissent que les dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l'appendice 1 de la présente annexe sont équivalentes. Les Parties peuvent convenir d'exclure certains aspects ou certains produits du régime d'équivalence. Elles le précisent à l'appendice 1.

2. Les Parties s'efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer que les dispositions législatives et réglementaires couvrant spécifiquement les produits visés à l'article 2 évoluent de manière équivalente.

Art. 4

Libre circulation des produits biologiques

Les Parties contractantes prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l'importation et la mise dans le commerce des produits visés à l'article 2, satisfaisant aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre Partie figurant à l'appendice 1.

Art. 5

Etiquetage

1. Dans l'objectif de développer des régimes permettant d'éviter le réétiquetage des produits biologiques visés par la présente annexe, les Parties s'efforcent de mettre 6157

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

tout en oeuvre pour assurer dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives: ­

la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques;

­

l'utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l'étiquette pour les produits répondant à des conditions équivalentes.

2. Les Parties peuvent prescrire que les produits importés en provenance de l'autre Partie respectent les exigences relatives à l'étiquetage, telles que prévues dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l'appendice 1.

Art. 6

Pays tiers

1. Les Parties contractantes s'efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer l'équivalence des régimes d'importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de pays tiers.

2. De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l'égard des pays tiers, les Parties contractantes se consultent préalablement à la reconnaissance et à l'inclusion d'un pays tiers dans la liste établie à cet effet dans leurs dispositions législatives et réglementaires.

Art. 7

Echange d'informations

En application de l'article 8 de l'accord, les Parties et les Etats membres se communiquent notamment les informations suivantes: ­

la liste des autorités compétentes, des organismes d'inspection et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche;

­

la liste des décisions administratives autorisant l'importation de produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d'un pays tiers;

­

les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires figurant à l'appendice 1 conformément à la procédure prévue à l'article 10bis, paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91.

Art. 8

Groupe de travail pour les produits biologiques

1. Le Groupe de travail pour les produits biologiques, ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre.

2. Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particulier responsable: ­

6158

de vérifier l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires des Parties en vue de leur inclusion dans l'appendice 1;

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

de recommander au Comité, si nécessaire, l'introduction dans l'appendice 2 de la présente annexe des modalités d'application nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires visées par la présente annexe, sur les territoires respectifs des Parties;

­

de recommander au Comité l'extension du champ d'application de la présente annexe à d'autres produits que ceux visés à l'article 2, paragraphe 1.

Art. 9

Mesures de sauvegarde

1. Lorsque tout retard infligerait un préjudice qu'il serait malaisé de réparer, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise des dites mesures.

2. Si les consultations prévues au paragraphe 1 ne permettent pas aux Parties de s'entendre, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

6159

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 1 Dispositions réglementaires applicables dans la Communauté européenne ­

Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO no L 198/1 du 22.7.91), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/98 de la Commission du 4 septembre 1998 (JO no L 247 du 5.9.1998, p. 6);

­

Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (JO no L 11 du 17.1.1992, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 1367/98 de la Commission (JO no L 185 du 30.6.1998, p. 11);

­

Règlement (CEE) no 3457/92 de la Commission du 30 novembre 1992 établissant les modalités relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers dans la Communauté prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO no L 350/56 du 1.12.92);

­

Règlement (CEE) no 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n o 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de ce règlement (JO no L 25/5 du 2.2.93), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 345/97 de la Commission (JO no L 58 du 27.2.1997, p. 38);

Dispositions réglementaires applicables en Suisse ­

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 399);

­

Ordonnance du Département fédéral de l'économie du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 292).

Exclusion du régime d'équivalence Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l'agriculture biologique.

6160

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 2 Modalités d'application Néant

6161

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Annexe 10

Annexe relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais Art. 1

Champ d'application

La présente annexe s'applique aux fruits et légumes frais destinés à être consommés à l'état frais et pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par la Communauté sur la base du règlement (CE) n o 2200/96, à l'exclusion des agrumes.

Art. 2

Objet

1. Les produits mentionnés à l'article premier et originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accompagnés du certificat de contrôle visé à l'article 3, ne sont pas soumis, à l'intérieur de la Communauté, à un contrôle de conformité avec les normes avant leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté.

2. L'Office fédéral de l'agriculture est agréé comme autorité responsable des contrôles de conformité aux normes communautaires ou aux normes équivalentes pour les produits originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers la Communauté. A cette fin, l'Office fédéral de l'agriculture peut mandater les organismes de contrôle cités à l'appendice en vue de leur confier le contrôle de conformité dans les conditions suivantes: ­

L'Office fédéral de l'agriculture notifie les organismes mandatés à la Commission européenne.

­

Ces organismes de contrôle délivrent le certificat visé à l'article 3.

­

Les organismes mandatés doivent disposer de contrôleurs ayant suivi une formation agréée par l'Office fédéral de l'agriculture, du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle et d'équipements adéquats pour la transmission des informations.

3. Si la Suisse met en oeuvre, pour les produits mentionnés à l'article premier, un contrôle de conformité à des normes de commercialisation avant l'introduction sur le territoire douanier suisse, des dispositions équivalentes à celles prévues par la présente annexe et permettant aux produits originaires de la Communauté de ne pas être soumis à ce type de contrôle, sont arrêtées.

Art. 3

Certificat de contrôle

1. Aux fins de la présente annexe, on entend par «certificat de contrôle»: ­

soit le formulaire prévu à l'annexe I du règlement (CEE) no 2251/92,

­

soit le formulaire CEE/ONU, annexé au Protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des fruits secs et séchés,

6162

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

soit le formulaire OCDE, annexé à la décision du Conseil de l'OCDE concernant le «régime» de l'OCDE pour l'application des normes internationales aux fruits et légumes.

2. Le certificat de contrôle accompagne le lot des produits originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers la Communauté jusqu'à mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté.

3. Le certificat de contrôle doit porter le cachet d'un des organismes mentionnés à l'appendice de la présente annexe.

4. Lorsque le mandat mentionné à l'article 2, paragraphe 2, est retiré, les certificats de contrôle délivrés par l'organisme de contrôle concerné ne sont plus reconnus au sens de la présente annexe.

Art. 4

Echange d'informations

1. En application de l'article 8 de l'accord, les Parties se communiquent notamment la liste des autorités compétentes et des organismes de contrôle de conformité. La Commission européenne communique à l'Office fédéral de l'agriculture les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne la conformité aux normes en vigueur des lots de fruits et légumes originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accompagnés du certificat de contrôle.

2. Afin de pouvoir évaluer le respect des conditions de l'article 2, alinéa 2, 3e tiret, l'Office fédéral de l'agriculture accepte, sur demande de la Commission européenne, qu'un contrôle conjoint des organismes mandatés puisse être mené sur place.

3. Le contrôle conjoint est effectué selon la procédure proposée par le Groupe de travail «fruits et légumes» et décidée par le Comité.

Art. 5

Clause de sauvegarde

1. Les parties contractantes se consultent dès que l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3. Lorsqu'il est constaté que des lots originaires de la Suisse ou de la Communauté, lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accompagnés du certificat de contrôle, ne correspondent pas aux normes en vigueur et que tout délai ou retard risque de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude ou de provoquer des distorsions de concurrence, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4. Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 ou 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois mois, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées, pouvant aller jusqu'à la suspension partielle ou totale des dispositions de la présente annexe.

6163

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Art. 6

Groupe de travail «fruits et légumes»

1. Le Groupe de travail «fruits et légumes», institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre. Il examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe.

2. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour l'appendice de la présente annexe.

6164

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice

Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l'article 3 de l'annexe 10 1.

Fruit-Union Suisse Baarer Str. 88 CH-6302 Zug

2.

Union Suisse du Légume Bahnhofstrasse 87 CH-3232 Ins

6165

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Annexe 11

Annexe relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux Art. 1 1. Le Titre I de la présente annexe porte: ­

sur les mesures de lutte contre certaines maladies animales et la notification de ces maladies;

­

sur les échanges et l'importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons;

2. Le Titre II de la présente annexe porte sur le commerce de produits animaux.

Titre I Commerce des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons Art. 2 1. Les Parties constatent qu'elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière de mesures de lutte contre les maladies animales et de notification de ces maladies.

2. Les législations visées au paragraphe 1 du présent article font l'objet de l'appendice 1. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.

Art. 3 Les Parties conviennent de ce que les échanges d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s'effectueront conformément aux législations faisant l'objet de l'appendice 2. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.

Art. 4 1. Les Parties constatent qu'elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière d'importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons.

2. Les législations visées au paragraphe 1 du présent article font l'objet de l'appendice 3. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.

Art. 5 Les Parties conviennent en matière de zootechnie des dispositions figurant à l'appendice 4.

6166

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Art. 6 Les Parties conviennent que les contrôles relatifs aux échanges et aux importations en provenance des pays tiers d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s'effectuent conformément aux dispositions faisant l'objet de l'appendice 5.

Titre II Commerce des produits animaux Art. 7

Objectif

L'objectif du présent titre est de faciliter le commerce des produits animaux, entre les Parties, en établissant un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées à ces produits par les Parties dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d'améliorer la communication et la coopération sur les mesures sanitaires.

Art. 8

Obligations multilatérales

Le présent titre ne restreint en aucune façon les droits ou obligations des Parties prévus par l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et ses annexes, et en particulier l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).

Art. 9

Champ d'application

1. Le champ d'application du présent titre est limité initialement aux mesures sanitaires appliquées par chacune des Parties aux produits animaux énumérés à l'appendice 6.

2. Sauf disposition contraire établie dans les appendices du présent titre et sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la présente annexe, le présent titre ne s'applique pas aux mesures sanitaires relatives aux additifs alimentaires (ensemble des additifs et colorants, auxiliaires de fabrication, essences), à l'irradiation, aux contaminants (contaminants physiques et résidus de médicaments vétérinaires), aux produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage, aux substances chimiques non autorisées (additifs alimentaires non autorisés, auxiliaires de fabrication, médicaments vétérinaires interdits, etc.), à l'étiquetage des denrées alimentaires, des aliments et des prémélanges médicamenteux.

Art. 10

Définitions

Au sens du présent titre, les définitions suivantes sont applicables: (a) produits animaux: produits animaux couverts par les dispositions de l'appendice 6; (b) mesures sanitaires: mesures sanitaires définies à l'annexe A, paragraphe 1, de l'accord SPS, pour les produits animaux; 6167

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(c) niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection défini à l'annexe A, paragraphe 5, de l'accord SPS, pour les produits animaux; (d) Autorités compétentes: (i) Suisse: les autorités mentionnées dans la partie (a) de l'appendice 7; (ii) Communauté européenne: les autorités mentionnées dans la partie (b) de l'appendice 7.

Art. 11

Adaptation aux conditions régionales

1. Aux fins du commerce entre les Parties, les mesures relevant de l'article 2 sont applicables sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.

2. Lorsque l'une des Parties considère avoir un statut sanitaire spécial en ce qui concerne une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance dudit statut.

La Partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, à l'importation des produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l'appendice 8.

Art. 12

Equivalence

1. La reconnaissance de l'équivalence requiert une évaluation et une acceptation des éléments suivants: ­

la législation, les normes et les procédures, ainsi que les programmes en vigueur pour permettre le contrôle et pour garantir le respect des exigences nationales et celles du pays importateur;

­

la structure documentée de l'autorité/des autorités compétentes, leurs pouvoirs, leur ligne hiérarchique, leurs systèmes opérationnels et leurs ressources disponibles;

­

la performance de l'autorité compétente en matière de mise en oeuvre du programme de contrôle et du niveau de garantie réalisé.

Dans le cadre de cette évaluation, les Parties tiennent compte de l'expérience déjà acquise.

2. L'équivalence est appliquée aux mesures sanitaires en vigueur dans les secteurs ou sous-secteurs des produits animaux, aux dispositions législatives, aux systèmes ou sous-systèmes d'inspection et de contrôle ou aux dispositions législatives spécifiques et exigences spécifiques en matière d'inspection et/ou d'hygiène.

Art. 13

Détermination d'équivalence

1. Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une Partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire, les Parties suivent une procédure qui comprend les étapes suivantes: i)

6168

identification de la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l'équivalence est recherchée;

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

ii)

la Partie importatrice explique l'objectif de sa mesure sanitaire, et, dans ce cadre, fournit une évaluation, selon les circonstances, du risque ou des risques que la mesure sanitaire est destinée à prévenir; elle définit son niveau approprié de protection sanitaire;

iii) la Partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la Partie importatrice; iv) la Partie importatrice détermine si la mesure sanitaire de la Partie exportatrice atteint son niveau approprié de protection sanitaire; v)

la Partie importatrice accepte la mesure sanitaire de la Partie exportatrice comme équivalente si la Partie exportatrice démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection.

2. Lorsque l'équivalence n'a pas été reconnue, le commerce peut avoir lieu aux conditions exigées par la Partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié de protection, conformément aux dispositions de l'appendice 6. La Partie exportatrice peut accepter de satisfaire aux conditions de la Partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure établie au paragraphe 1.

Art. 14

Reconnaissance des mesures sanitaires

1. L'appendice 6 énumère les secteurs ou sous-secteurs, pour lesquels, à la date de l'entrée en vigueur de la présente annexe, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales. Pour ces secteurs et soussecteurs, les échanges de produits animaux s'effectuent conformément aux législations faisant l'objet de l'appendice 6. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans ledit appendice.

2. L'appendice 6 énumère également les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les Parties appliquent des mesures sanitaires différentes.

Art. 15

Contrôles aux frontières et redevances

Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté et la Suisse de produits animaux s'effectuent conformément aux dispositions faisant l'objet de: a)

la partie A de l'appendice 10 pour les mesures qui sont reconnues comme équivalentes;

b)

la partie B de l'appendice 10 pour les mesures qui ne sont pas reconnues comme équivalentes;

c)

la partie C de l'appendice 10 pour les mesures spécifiques;

d)

la partie D de l'appendice 10 pour les redevances.

Art. 16

Vérification

1. Pour renforcer la confiance dans la mise en oeuvre efficace des dispositions du présent titre, chaque Partie est habilitée à soumettre la Partie exportatrice à des procédures d'audit et de vérification, qui peuvent comprendre:

6169

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

a)

une évaluation de tout ou partie du programme de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des programmes d'inspection et d'audit;

b)

des contrôles sur place.

Lesdites procédures sont mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'appendice 9.

2. En ce qui concerne la Communauté: ­

la Communauté met en oeuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1;

­

les Etats membres effectuent les contrôles aux frontières prévus à l'article 15.

3. En ce qui concerne la Suisse, les autorités suisses mettent en oeuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1 et les contrôles aux frontières prévus à l'article 15.

4. Chacune des Parties est habilitée, moyennant le consentement de l'autre Partie, à: a)

échanger les résultats et conclusions de ses procédures d'audit et de vérification et de ses contrôles aux frontières avec des pays qui ne sont pas signataires de la présente annexe;

b)

utiliser les résultats et conclusions de ses procédures d'audit et de vérification et des contrôles aux frontières de pays qui ne sont pas signataires signataires de la présente annexe.

Art. 17

Notification

1. Dans la mesure où elles ne relèvent pas des mesures pertinentes des articles 2 et 20 de la présente annexe, les dispositions prévues au présent article sont applicables.

2. Les Parties se notifient: ­

dans un délai de 24 heures, les changements significatifs du statut sanitaire;

­

aussi rapidement que possible, les constatations épidémiologiques concernant les maladies ne relevant pas du paragraphe 1 ou de nouvelles maladies;

­

toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prises pour lutter contre ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris des règles de vaccination.

3. Les notifications prévues au paragraphe 2 sont faites par écrit aux points de contact établis à l'appendice 11.

4. En cas de préoccupation grave et immédiate en ce qui concerne la santé publique ou animale, une notification orale est effectuée aux points de contact établis à l'appendice 11, qui doit être confirmée par écrit dans un délai de 24 heures.

5. Dans les cas où une Partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé publique ou animale, des consultations sont organisées, sur demande, dès

6170

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

que possible, et en tout cas dans un délai de 14 jours. Chaque Partie veille dans de tels cas à fournir toutes les informations nécessaires pour éviter un bouleversement des échanges commerciaux, et parvenir à une solution mutuellement acceptable.

Art. 18

Echange d'informations et présentation de travaux de recherche et de données scientifiques

1. Les Parties s'échangent les informations pertinentes concernant la mise en oeuvre du présent titre sur une base uniforme et systématique, afin de fournir des garanties, d'instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l'efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, des échanges de fonctionnaires peuvent également contribuer à atteindre ces objectifs.

2. L'échange d'informations sur les modifications de leurs mesures sanitaires respectives et d'autres informations pertinentes comprennent notamment: ­

la possibilité d'examiner les propositions de modifications des normes réglementaires ou des exigences qui peuvent affecter le présent titre avant leur ratification. Le cas échéant, le Comité mixte vétérinaire pourra être saisi à la requête de l'une des Parties;

­

la fourniture d'informations sur les derniers développements affectant le commerce de produits animaux;

­

la fourniture d'informations sur les résultats des procédures de vérification prévues à l'article 16.

3. Les Parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l'appui de leurs vues/réclamations soient présentés aux instances scientifiques compétentes.

Celles-ci évaluent les données en temps utile et transmettent les résultats de leur examen aux deux Parties.

4. Les points de contact pour ledit échange d'informations sont établis à l'appendice 11.

Titre III Dispositions générales Art. 19

Comité mixte vétérinaire

1. Il est institué un Comité mixte vétérinaire, qui est composé de représentants des Parties. Il examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.

2. Le Comité mixte vétérinaire dispose d'un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus par la présente annexe. L'exécution des décisions du Comité mixte vétérinaire est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.

3. Le Comité mixte vétérinaire examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il peut décider de modifier les appendices de la présente annexe, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour.

6171

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

4. Le Comité mixte vétérinaire se prononce d'un commun accord.

5. Le Comité mixte vétérinaire arrête son règlement intérieur. En fonction des nécessités, le Comité mixte vétérinaire peut être convoqué à la demande de l'une des Parties.

6. Le Comité mixte vétérinaire peut constituer des groupes de travail techniques, composés des experts des Parties, chargés d'identifier et de traiter les questions techniques et scientifiques découlant de la présente annexe. Lorsqu'une expertise est nécessaire, le Comité mixte vétérinaire peut également instituer les groupes de travail techniques ad hoc, notamment scientifiques, dont la composition n'est pas nécessairement limitée aux représentants des Parties.

Art. 20

Clause de sauvegarde

1. Dans le cas où la Communauté européenne ou la Suisse a l'intention de mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde à l'égard de l'autre Partie contractante, elle en informe l'autre Partie au préalable. Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte pourra être saisi à la requête de l'une des deux Parties.

2. Dans le cas où un Etat membre de la Communauté européenne a l'intention de mettre en oeuvre des mesures provisoires de sauvegarde à l'égard de la Suisse, il en informe au préalable cette dernière.

3. Dans le cas où la Communauté prend une décision de sauvegarde à l'égard d'une des parties du territoire de la Communauté européenne ou d'un pays tiers, le service compétent en informe les autorités compétentes suisses dans les délais les plus brefs.

Après examen de la situation, la Suisse adopte les mesures résultant de cette décision sauf si elle estime que ces mesures ne sont pas justifiées. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions prévues au paragraphe 1 sont applicables.

4. Dans le cas où la Suisse prend une décision de sauvegarde à l'égard d'un pays tiers, elle en informe les services compétents de la Commission dans les délais les plus brefs. Sans préjudice de la possibilité pour la Suisse de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte pourra être saisi à la requête de l'une des deux Parties.

6172

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 1

Mesures de lutte/notification des maladies I. Fièvre aphteuse A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO no L 315 du 26.11.1985, p. 11), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2. Directive 90/423/CEE du Conseil du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant les mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire et des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO no 224, du 18.8.1990, p. 13)

2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996, (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77­98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 99­103 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la fièvre aphteuse)

3. Ordonnance concernant l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son article 2 (laboratoire de référence, enregistrement, contrôle et mise à disposition de vaccin contre la fièvre aphteuse)

6173

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

B. Modalités particulières d'application 1. En principe, la Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en oeuvre une vaccination d'urgence. Dans les cas d'extrême urgence, la notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en oeuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte. Ce plan d'alerte fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3. Le laboratoire commun de référence pour l'identification du virus de fièvre aphteuse est: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par la décision 89/531/CEE (JO no L 279 du 28.9.1989, p. 32).

II. Peste porcine classique A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO no L 047 du 21.2.1980, p. 11), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1, 1a, 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale) 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40­47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77­98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116­121 (constatation de la peste porcine lors de l'abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine)

6174

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

3. Ordonnance concernant l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son article 2 (laboratoire de référence) 4. Ordonnance du 3 février 1993 concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA), modifiée en dernier lieu le 17 avril 1996 (RS 916.401) B. Modalités particulières d'application 1. La Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en oeuvre une vaccination d'urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Si nécessaire et en application de l'article 117, paragraphe 5, de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne l'estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance.

3. En application de l'article 121 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse s'engage à mettre en oeuvre un plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en conformité avec l'article 6bis de la directive 80/217/CEE. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

4. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte. Ce plan d'alerte fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

5. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 14bis de la directive 80/217/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6. Si nécessaire, en application de l'article 89, paragraphe 2, de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec l'annexe IV de la directive 80/217/CEE.

7. Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe VI de la directive 80/217/CEE.

6175

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

III. Peste équine A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO no L 157 du 10.6.1992, p. 19), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale) 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77­98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 112­115 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste équine) 3. Ordonnance concernant l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son article 2 (laboratoire de référence)

B. Modalités particulières d'application 1. Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s'engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.

2. Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, España. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe III de la directive 92/35/CEE.

6176

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 92/35/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

IV. Influenza aviaire A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO no L 167 du 22.6.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale) 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77­98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122­125 (mesures spécifiques concernant l'influenza aviaire) 3. Ordonnance concernant l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son article 2 (laboratoire de référence)

B. Modalités particulières d'application 1. Le laboratoire commun de référence pour l'influenza aviaire est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 92/40/CEE.

6177

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

2. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 18 de la directive 92/40/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

V. Maladie de Newcastle A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992, établissant les mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO no L 260 du 5.9.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale) 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40­47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77­98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122­125 (mesures spécifiques concernant la maladie de Newcastle) 3. Ordonnance concernant l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son article 2 (laboratoire de référence) 4. Instruction (directive technique) de l'Office vétérinaire fédéral du 20 juin 1989 concernant la lutte contre la paramyxovirose des pigeons (Bull. Off. vét. féd. 90 (13) p. 113 (vaccination etc.)

6178

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

5. Ordonnance du 3 février 1993 concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA) modifiée en dernier lieu le 17 avril 1996, (RS 916.401) B. Modalités particulières d'application 1. Le laboratoire commun de référence pour la maladie de Newcastle est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom.

La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 92/66/CEE.

2. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3. Les informations prévues aux articles 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire.

4. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/66/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VI. Maladies des poissons A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO no L 175 du 19.7.1993, p. 23), modifiée par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1, 1a et 10 (mesure contre les épizooties) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale) 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401) , et en particulier ses articles 3 et 4 (épizooties visées), 61 (obligations des affermataires d'un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62­76 (mesures de lutte en général), 275-290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic) 6179

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

B. Modalités particulières d'application 1. Actuellement l'élevage du saumon n'est pas autorisé et l'espèce n'est pas présente en Suisse. Dès lors, la réglementation suisse a prévu que l'anémie infectieuse du saumon est à considérer simplement comme une maladie à surveiller. Dans le cadre de la présente annexe, les autorités suisses s'engagent à modifier leur législation afin de considérer l'anémie infectieuse du saumon comme une maladie à combattre. La situation sera revue au sein Comité mixte vétérinaire un an après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

2. Actuellement l'élevage des huîtres plates n'est pas pratiqué en Suisse. En cas d'apparition de la Bonamiose ou de la Marteiliose, l'Office vétérinaire fédéral s'engage à prendre les mesures d'urgence nécessaires conformes à la réglementation communautaire sur la base de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3. Dans les cas visés à l'article 7 de la directive 93/53/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

4. Le laboratoire commun de référence pour les maladies de poisson est: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe C de la directive 93/53/CEE.

5. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

6. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 93/53/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VII. Autres maladies A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 69), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1, 1a et 9a (mesures contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 6180

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

(RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77­98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 103­105 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc) 3. Ordonnance concernant l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son article 2 (laboratoire de référence) B. Modalités particulières d'application 1. Dans les cas visés à l'article 6, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe III de la directive 92/119/CEE.

3. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

4. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/119/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VIII. Notification des maladies A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 58), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), et en particulier ses articles 11 (annonce et déclaration des maladies) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale) 6181

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2­5 (maladies visées), 59­65 et 291 (obligation d'annoncer, notification), 292­299 (surveillance, exécution, aide administrative) B. Modalités particulières d'application La Commission, en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.

6182

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 2

Santé animale: échanges et mise sur le marché I. Bovins et porcins A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 95/25/CE (JO no L 243 du 11.10.1995, p. 16)

1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 116 à 121 (peste porcine africaine), 135 à 141 (maladie d'Aujeszky), 150 à 157 (brucellose bovine), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (leucose bovine enzootique), 170 à 174 (IBR/IPV), 175 à 195 (encéphalopathies spongiformes), 186 à 189 (infections génitales bovines), 207 à 211 (brucellose porcine), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfection) 2. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalités particulières d'application 1. En application de l'article 297, alinéa 1, de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral procédera à l'agrément des centres de regroupement tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 64/432/CEE.

2. L'information prévue à l'article 3, paragraphe 8, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 13, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes: a)

Tout animal de l'espèce bovine suspect d'être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche 6183

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixation du complément ainsi qu'un examen microbiologique d'échantillons appropriés prélevés en cas d'avortements.

b)

Au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu'à ce que les épreuves prévues sous chiffre a) donnent des résultats négatifs, le statut officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l'animal (ou les animaux) suspect(s) de l'espèce bovine.

Des information détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 13, alinéa 1, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 14, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes: a)

Un système d'identification permettant pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d'origine est instauré.

b)

Tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel.

c)

Toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes.

d)

Dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en aval pour les cheptels d'origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l'autopsie ou à l'abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire.

e)

Le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit es bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu'à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuberculine aient infirmé l'existence de la tuberculose bovine.

f)

Lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tuberculine, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit est retiré.

g)

Le statut officiellement indemne de tuberculose n'est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n'ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n'ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n'ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l'animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première.

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Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 14, alinéa 1, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

5. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe G, chapitre I.B., de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes: a)

Le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique.

b)

Tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel.

c)

Toute suspicion lors d'un examen clinique, d'une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes.

d)

En cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre.

e)

Le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

6. Aux fins de l'application de la présente annexe il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes: a)

Le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,1 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine.

b)

Les taureaux d'élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique.

c)

Toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques.

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Accord relatif aux échanges de produits agricoles

d)

En cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre.

e)

Le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt 30 jours après l'élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 93/42/CEE sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

7. Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes: a)

Le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,1 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d'Aujeszky.

b)

Toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumis aux tests officiels de recherche de la maladie d'Aujeszky comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques.

c)

En cas de suspicion ou lors du constat de maladie d'Aujeszky, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre.

d)

Le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d'un nombre représentatif d'animaux d'engrais effectués à 21 jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 93/24/CEE sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

8. En ce qui concerne la gastro-entérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d'éventuelles garanties additionnelles sera examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétérinaire. La Commission informe l'Office vétérinaire fédéral du développement de cette question.

9. En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l'annexe B, point 12, de la directive 64/432/CEE.

6186

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

10. En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l'annexe C.A., point 9, de la directive 64/432/CEE.

11. Les bovins et les porcins faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables: ­

dans les titres, les mots suivants sont ajoutés: «et la Suisse»;

­

au points 3, les mots suivants sont ajoutés: «ou de la Suisse»

­

dans la note 4 relative au modèle I, dans la note 5 relative au modèle II, dans la note 4 relative au modèle III et dans la note 5 relative au modèle IV, les mots suivants sont ajoutés: «pour la Suisse: vétérinaire de contrôle».

II. Ovins et caprins A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires d'ovins et de caprins (JO no L 46 du 19.2.1991, p. 19), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 142 à 149 (rage), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (tremblante), 190 à 195 (brucellose ovine et caprine), 196 à 199 (agalaxie infectieuse), 200 à 203 (arthrite/encéphalite caprine), 233 à 235 (brucellose du bélier), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfection) 2. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalités particulières d'application 1. Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 2, alinéa de la directive 91/68/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

6187

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

2. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 11 de la directive 91/68/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3. Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à mettre en oeuvre les mesures prévues à l'annexe A, chapitre I, point II.2.

En cas d'apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l'évolution de la situation.

4. Pendant une période d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, les caprins d'engraissement et d'élevages destinés à la Suisse, doivent répondre aux conditions suivantes: ­

les caprins de l'établissement d'origine, âgés de plus de six mois doivent avoir subi un examen sérologique pour l'arthrite-encéphalite virale caprine avec résultats négatifs trois fois pendant les trois dernières années, avec un intervalle de douze mois,

­

les caprins doivent avoir subi un examen sérologique pour l'arthriteencéphalite virale caprine avec résultats négatifs dans les trente jours avant l'expédition.

Les dispositions du présent paragraphe seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

5. Les ovins et les caprins faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables: ­

dans les titres, les mots suivants sont ajoutés: «et la Suisse»;

­

au point III.a, les mots suivants sont ajoutés: «ou de la Suisse».

III. Equidés A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 112 à 115 (peste équine), 204 à 206 (dourine, encéphalomyelite, anémie infectieuse, morve), 240 à 244 (métrite contagieuse équine)

6188

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

2. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11) B. Modalités particulières d'application 1. Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 10 de la directive 90/426/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4. a)

Les dispositions de l'annexe B de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

b)

Les dispositions de l'annexe C de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse. Dans le titre, le mots suivants sont ajoutés: «et la Suisse». Dans la note c) en bas de page, il s'agit, pour la Suisse, du vétérinaire de contrôle.

IV. Volailles et oeufs à couver A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (JO no L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996, RS 916.401), et en particulier ses articles 25 (transport), 122 à 125 (peste aviaire et maladie de Newcastle), 255 à 261 (Salmonella Enteritidis), 262 à 265 (laryngotrachéite infectieuse aviaire)

2. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier son article 64a (agrément des établissements d'exportation) 6189

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

B. Modalités particulières d'application 1. Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/539/CEE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour l'agrément de ses établissements.

2. Au titre de l'article 4 de la directive 90/539/CEE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne.

3. A l'article 7, paragraphe 1, 1er tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

4. En cas d'expéditions d'oeufs à couver vers la Communauté, les autorités suisses s'engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission. Le sigle retenu pour la Suisse est «CH».

5. A l'article 9.a) de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

6. A l'article 10.a) de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

7. A l'article 11, paragraphe 2, 1er tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle». L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

9. Pendant une période d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, les volailles d'élevage et de rente destinés à la Suisse, doivent répondre aux conditions suivantes: ­

aucun cas de laryngotrachéite infectieuse aviaire ne doit avoir été diagnostiqué dans le troupeau d'origine ou dans le couvoir pendant au moins six mois avant l'expédition,

­

les volailles d'élevage et de rente ne doivent pas être vaccinés contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire.

Les dispositions du présent paragraphe seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

10. A l'article 15, les références au nom de l'Etat membre sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

11. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE.

A la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination:» sont remplacés par: «Etat de destination: Suisse».

6190

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

b)

Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificats sanitaires sont ceux prévus à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE, adaptés de la manière suivante: ­ à l'en-tête les mots «Communauté européenne» sont remplacés par «Suisse»; ­ la rubrique 2, les mots «Etat membre d'origine» sont remplacés par «Etat d'origine: Suisse»; ­ à la rubrique 14, les certifications sous a) sont remplacées par: Modèle 1:

Modèle 2:

Modèle 3:

Modèle 4:

Modèle 5:

Modèle 6:

«Les oeufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . . (Annexe 11, appendice 2, point IV)»; «Les poussins décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . . (Annexe 11, appendice 2, point IV)»; «Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . . (Annexe 11, appendice 2, point IV)»; «Les volailles ou les oeufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . . (Annexe 11, appendice 2, point IV)»; «Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . . (Annexe 11, appendice 2, point IV)»; «Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . . (Annexe 11, appendice 2, point IV)».

12. En cas d'expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s'engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation communautaire.

V. Animaux et produits d'aquaculture A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO no L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/22/CE du Conseil (JO no L 243 du 11.10.1995, p. 1)

1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 275 à 290 (maladies des poissons et des écrevisses) et 297 (agrément des établissements, des zones et des laboratoires)

6191

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

2. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier son article 64a (agrément des établissements d'exportation) B. Modalités particulières d'application 1. L'information prévue à l'article 4 de la directive 91/67/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. L'application éventuelle des articles 5, 6 et 10 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

3. L'application éventuelle des articles 12 et 13 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

4. Aux fins de l'application de l'article 15 de la directive 91/67/CEE, les autorités suisses s'engagent à mettre en oeuvre les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic conformes à la réglementation communautaire.

5. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 17 de la directive 91/67/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6. a)

Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, oeufs et gamètes provenant d'une zone agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre I de la directive 91/67/CEE.

Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point VI les mots «de la directive 91/67/CEE» sont remplacés par «de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . . (Annexe 11, appendice 2, point V)».

b)

Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, oeufs et gamètes provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre II de la directive 91/67/CEE.

Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point VI les mots «de la directive 91/67/CEE» sont remplacés par «de l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . . (Annexe 11, appendice 2, point V)».

c)

Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une zone littorale agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E, chapitre 3, de la directive 91/67/CEE.

d)

Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E, chapitre 4, de la directive 91/67/CEE.

e)

Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d'élevage, leurs oeufs et gamètes, n'appartenant pas aux espèces sensibles, selon le cas à la NHI, SHV ou à la bonamiose, marteiliose, le modèle de do-

6192

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

cument de transport est fixé à l'annexe I de la décision 93/22/CEE de la Commission.

Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point V.c) les mots «visés à l'annexe A, colonne 2 des listes I et II, de la directive 91/67/CEE» sont remplacés par les mots: «selon les cas la NHI, SHV ou la bonamiose, marteiliose».

f)

Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs oeufs ou leurs gamètes, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe II de la décision 93/22/CEE de la Commission.

VI. Embryons bovins A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance de pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO no L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO no L 53 du 24.2.1994, p. 23)

1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 56 à 58 (transfert d'embryons)

2. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier ses articles 64a et 76 (agrément des établissements d'exportation) B. Modalités particulières d'application 1. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 15 de la directive 89/556/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

2. a)

Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe C de la directive 89/556/CEE. A la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination:» sont remplacés par: «Etat de destination: Suisse».

6193

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

b)

Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe C de la directive 89/556/CEE, adapté de la manière suivante:

­

à la rubrique 2 les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par: «Etat de collecte: Suisse»;

­

à la rubrique 13 a) et b) les mots «la directive 89/556/CEE» sont remplacés par «l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . . (Annexe 11, appendice 2, point VI)».

VII. Sperme bovin A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO no L 194 du 22.7.1988, p. 10, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle)

2. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier ses articles 64a et 76 (agrément des centres d'insémination comme entreprise d'exportation) B. Modalités particulières d'application 1. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu'en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA.

2. L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 88/407/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4. a)

6194

Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe D de la directive 88/407/CEE.

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

b)

Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire prévu à l'annexe D de la directive 88/407/CEE est adapté de la manière suivante: ­ à la rubrique IV les références à la directive 88/407/CEE sont remplacés par «l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . .

(Annexe 11, appendice 2, point VII)».

VIII. Sperme porcin A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 62) modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle)

2. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier ses articles 64a et 76 (agrément comme entreprise d'exportation des centres d'insémination) B. Modalités particulières d'application 1. L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 90/429/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3. a)

Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe D de la directive 90/429/CEE avec l'adaptation suivante: à la rubrique 9 les mots «Etat membre de destination» sont remplacés par les mots: «Etat de destination: Suisse».

b)

Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire prévu à l'annexe D de la directive 90/429/CEE est adapté de la manière suivante:

6195

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­ ­

à la rubrique 2, les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par: «Etat de collecte: Suisse».

à la rubrique 13, les références à la directive 90/429/CEE sont remplacées par «l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . .

(Annexe 11, appendice 2, point VIII)».

IX. Autres espèces A. Législations Communauté européenne

Suisse

1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CE (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176 CEE de la Commission (JO no L 117 du 25.5.1995, p. 23)

1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle) et 56 à 58 (transfert d'embryons)

2. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier ses articles 25 à 30 (importation de chiens et chats et d'autres animaux), 64 (conditions d'exportation), 64a et 76 (agrément des centres d'insémination et des équipes de collecte comme entreprise d'exportation) B. Modalités particulières d'application 1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d'animaux vivants non soumis aux dispositions des points I à V inclus, et de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis aux dispositions des points VI à VIII inclus.

2. La Communauté européenne et la Suisse s'engagent à ce que les échanges des animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles ré6196

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

sultant de l'application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son article 20.

3. a)

Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse des ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E de la directive 92/65/CEE, complété par l'attestation prévue à l'article 6.A.1.f) de la directive 92/65/CEE est applicable.

b)

Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E de la directive 92/65/CEE, complété par l'attestation prévue à l'article 6.A.1.f) de la directive 92/65/CEE est applicable avec l'adaptation suivante: ­ la référence à la directive 64/432/CEE est remplacée par «l'Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du . . . (Annexe 11, appendice 2, point IX)».

4. a)

Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de lagomorphes, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complété par l'attestation figurant à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 92/65/CEE est applicable.

b)

Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne de lagomorphes, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complété par l'attestation figurant à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 92/65/CEE est applicable. Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in extenso les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE.

5. L'information prévue à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 4, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

6. a)

Les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.

b)

Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les Etats membres de la Communauté européenne autres que le Royaume Uni, l'Irlande et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE. Les autorités suisses peuvent adapter l'attestation prévue à l'article 10, paragraphe 2.a), 5e tiret, afin de faire figurer in extenso les exigences de l'article 10, paragraphe 2, points a) et b), et paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE.

c)

Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume Uni, l'Irlande et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 92/65/CEE. Le certificat à utiliser est celui prévu par la décision 94/273/CE de la Commission avec l'adaptation suivante: Les mots «Etat membre expéditeur» sont remplacés par «Etat expéditeur: Suisse». Le système d'identification est celui prévu par la décision 94/274/CE de la Commission.

6197

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

7. a)

Pour les expéditions de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine de la Communauté européenne vers la Suisse, les certificats prévus par la décision 95/388/CE sont applicables avec les adaptations suivantes: ­ dans les titres, les mots «ou avec la Suisse» sont insérés après le mot «intra-communautaire»; ­ à la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination» sont remplacés par «Etat de destination: Suisse».

b)

Pour les expéditions de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificats prévus par la décision 95/388/CE de la Commission sont applicables avec les adaptations suivantes: ­ à la rubrique 2, les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par «Etat de collecte: Suisse»; ­ à la rubrique 13, les autorités suisses peuvent reprendre in extenso les exigences qui y sont mentionnées.

8. a)

Pour les expéditions de sperme de l'espèce équine de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/307/CE de la Commission est applicable avec l'adaptation suivante: ­ à la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination» sont remplacés par «Etat de destination: Suisse».

b)

Pour les expéditions de sperme de l'espèce équine de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificat prévu par la décision 95/307/CE de la Commission est applicable avec l'adaptation suivante: ­ à la rubrique 2, les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par «Etat de collecte: Suisse».

9. a)

Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce équine de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/294/CE de la Commission est applicable avec l'adaptation suivante: ­ à la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination» sont remplacés par «Etat de destination: Suisse».

b)

Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce équine de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat prévu par la décision 95/294/CE de la Commission est applicable avec l'adaptation suivante: ­ à la rubrique 2, les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par «Etat de collecte: Suisse».

10. a) Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/483/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes: ­ dans le titre, les mots «ou avec la Suisse» sont insérés après le mot «intra-communautaire»; ­ à la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination» sont remplacés par «Etat de destination: Suisse».

6198

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

b)

Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat prévu par la décision 95/483/CE de la Commission est applicable avec l'adaptation suivante: ­ à la rubrique 2, les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par «Etat de collecte: Suisse».

11. Aux fins de l'application de l'article 24 de la directive 92/65/CEE, l'information prévue au paragraphe 2 est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

12. Pour les échanges entre la Communauté européenne et la Suisse des animaux vivants visés au point 1, le certificat prévu à l'annexe E de la directive 92/65/CEE est applicable mutatis mutandis.

6199

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 3

Importation d'animaux vivants et de certains produits animaux des pays tiers I. Communauté européenne ­ Législation A. Bovins, porcins, ovins et caprins Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO no L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

B. Equidés Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

C. Volailles et oeufs à couver Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d'oeufs à couver (JO no L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par la directive 95/22/CE du Conseil (JO no L 243 du 11.10.1995, p. 1).

D. Animaux d'aquaculture Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO no L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/22/CE du Conseil (JO no L243, du 11.10.1995, p. 1.).

E. Mollusques Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, fixant les règles régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

F. Embryons bovins Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO no L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO no L 53 du 24.2.1994, p. 23).

6200

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

G. Sperme bovin Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO no L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

H. Sperme porcin Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce porcine (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

I. Autres animaux vivants «Balai» Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission (JO no L 117 du 24.5.1995, p. 23).

II. Suisse - Législation Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux du 20 avril 1988 (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11).

III. Règles d'application En règle générale, l'Office vétérinaire fédéral appliquera les mêmes dispositions que celles relevant du point I du présent appendice. Toutefois, l'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Dans ce cas, et sans préjudice de la possibilité de la mise en oeuvre immédiate de ces mesures, des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans le cas où l'Office vétérinaire fédéral souhaite mettre en oeuvre des mesures moins restrictives, il en informe au préalable les services compétents de la Commission. Dans ce cas des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans l'attente de ces solutions les autorités suisses ne mettent pas en oeuvre les mesures envisagées.

6201

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 4

Zootechnie, y compris importation des pays tiers I. Communauté européenne ­ Législation A. Bovins Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO no L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

B. Porcins Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 36), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

C. Ovins, caprins Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO no L 153 du 6.6.1989, p.

30).

D. Equidés a)

Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra-communautaires d'équidés (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 55).

b)

Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 60).

E. Animaux de race pure Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO no L 85 du 5.4.1991, p. 37).

F. Importation des pays tiers Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO no L 178 du 12.7.1994, p. 66).

6202

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

II. Suisse - Législation Les autorités suisses ont élaboré et mis en consultation un projet de loi sur l'agriculture. Ce projet prévoit la compétence pour le Conseil Fédéral d'adopter des ordonnances dans le domaine relevant du présent appendice. Dès l'entrée en vigueur de la présente annexe, les autorités suisses s'engagent à adopter une législation similaire conduisant à des résultats identiques à celles figurant au point I du présent appendice. Aussitôt que possible les dispositions du présent appendice sont revues à la lumière des nouvelles dispositions arrêtées par les autorités suisses.

III. Dispositions transitoires Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s'engagent à assurer que les expéditions d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons soient effectuées conformément aux dispositions relevant de la directive 94/28/CE du Conseil.

En cas de difficultés dans les échanges, le Comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l'une des Parties.

6203

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 5

Contrôles et redevances Chapitre 1 Echanges entre la Communauté européenne et la Suisse I. Système ANIMO La Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique ANIMO. Si nécessaire, des mesures transitoires sont définies au sein du Comité mixte vétérinaire.

II. Règles pour les équidés Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 29), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE du Conseil (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 49).

La mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 9 et 22 relève du Comité mixte vétérinaire.

III. Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier 1. Le vétérinaire officiel du pays d'expédition: ­

informe, 48 heures à l'avance, le vétérinaire officiel du pays de destination de l'envoi des animaux;

­

procède à l'examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;

­

délivre un certificat selon un modèle à établir par le Comité mixte vétérinaire.

2. Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues par la présente annexe.

3. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.

4. Le détenteur des animaux doit dans une déclaration écrite: a)

accepter de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire de la Communauté/Suisse;

b)

acquitter les coûts des contrôles résultant de l'application de la présente annexe;

6204

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

c)

prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d'expédition ou du pays de destination.

5. Le pacage doit être limité à une zone frontalière de 10 km ou, en cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté.

6. En cas d'apparition de maladies, les mesures appropriées sont prises de commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes.

La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi.

IV. Règles spécifiques A.

Pour les animaux d'abattage destinés à l'abattoir de Bâle, seul un contrôle documentaire sera effectué à l'un des points d'entrée sur le territoire suisse.

Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du Département du Haut-Rhin ou des Landkreise Lörrach, Waldshut, BreisgauHochschwarzwald et de la ville de Fribourg i.B. Cette disposition pourra être étendue à d'autres abattoirs situés le long de la frontière entre le CE et la Suisse.

B.

Pour les animaux destinés à l'enclave douanière de Livigno, seul un contrôle documentaire sera effectué à Ponte Gallo. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du canton des Grisons. Cette disposition pourra être étendue à d'autres zones sous contrôle douanier situées le long de la frontière entre le CE et la Suisse.

C.

Pour les animaux destinés au canton des Grisons, seul un contrôle documentaire sera effectué à la Drossa. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires de l'enclave douanière de Livigno. Cette disposition pourra être étendue à d'autres zones situées le long de la frontière entre le CE et la Suisse.

D.

Pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés à un autre point de la CE après transit sur le territoire de la Suisse, une information préalable des autorités vétérinaires suisses est uniquement requise. Cette règle vaut uniquement pour les trains dont la composition n'est pas modifiée en cours de transport.

V. Règles pour les animaux qui ont à traverser le territoire de la Communauté ou de la Suisse A.

Pour les animaux vivants originaires de la Communauté, qui ont à traverser le territoire suisse, les autorités suisses effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires.

B.

Pour les animaux vivants originaires de la Suisse, qui ont à traverser le territoire de la Communauté, les autorités communautaires effectuent un con-

6205

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

trôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires. Les autorités suisses garantissent que ces animaux sont accompagnés d'un certificat de non-refoulement délivré par les autorités du premier pays tiers destinataire.

VI. Règle générales Les présentes dispositions sont applicables dans les cas non couverts par les paragraphes II à V.

A.

Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l'importation, les contrôles suivants sont à effectuer: ­ contrôles documentaires ­ contrôles d'identité et, en cas de soupçon: ­ contrôles physiques

B.

Pour les animaux vivants des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, qui ont fait l'objet de contrôles prévus par la Directive 91/496/CEE, les contrôles suivants sont à effectuer: ­ contrôles documentaires ­ contrôles d'identité et, en cas de soupçon: ­ contrôles physiques

VII. Postes d'inspection frontaliers ­ Echanges entre la Communauté européenne et la Suisse A.

Pour la Communauté: Pour l'Allemagne, les postes suivants: ­ Bietingen ­ Konstanz Strasse ­ Weil am Rhein/Mannheim

route route rail, route

Pour la France, les postes suivants: ­ Divonne ­ Saint Julien/Bardonnex ­ Ferney­Voltaire/Genève ­ Saint­Louis/Bâle

route route air air

Pour l'Italie, les postes suivants: ­ Campocologno ­ Chiasso ­ Grand San Bernardo­Pollein

rail route, rail route

Pour l'Autriche, les points de passage et les lieux de contrôle correspondants suivants: ­ Tisis route ­ Höchst route ­ Buchs rail

6206

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

B.

Pour la Suisse: ­ avec l'Allemagne:

Thayngen Kreuzlingen Bâle

route route route/rail/air

­ avec la France:

Bardonnex Bâle Genève

route route/rail/air route/air

­ avec l'Italie:

Campocologno Chiasso Martigny

rail route/rail route

­ avec l'Autriche:

Schaanwald St. Margrethen Buchs

route route rail

Chapitre 2 Importations des pays tiers I. Législation Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO no L 268 du 24.4.1991, p. 56), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède II. Modalités d'application A.

Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d'inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse Aéroport, Genève Aéroport et Zurich Aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du Comité mixte vétérinaire.

B.

La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 19 de la directive 91/496/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

Chapitre 3 Dispositions spécifiques ­

Pour la France, les cas de Ferney-Voltaire/Genève aéroport et de Saint Louis: Bâle Aéroport feront l'objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.

­

Pour la Suisse, les cas de Genève-Cointrin aéroport et de Bâle-Mulhouse aéroport feront l'objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.

6207

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

I. Assistance mutuelle A. Législation Communauté européenne

Suisse

Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO no L 351 du 2.12.1989, p. 34)

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), et en particulier son article 57

B. Modalités particulières d'application L'application des articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE relève du Comité mixte vétérinaire.

II. Identification des animaux A. Législation Communauté européenne

Suisse

Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO no L 355 du 5.12.1992, p. 32), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 7 à 22 (enregistrement et identification)

B. Modalités particulières d'application 1. L'application de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 1.a, alinéa 5, et du paragraphe 2 de la directive 92/102/CEE relève du Comité mixte vétérinaire.

2. Pour les mouvements internes en Suisse des porcins, des ovins et des caprins, la date à prendre en compte au titre de l'article 5, paragraphe 3, est le 1er juillet 1999.

3. Dans le cadre de l'article 10 de la directive 92/102/CEE, la coordination pour la mise en oeuvre éventuelle de dispositifs électroniques d'identification relève du Comité mixte vétérinaire.

6208

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

III. Système SHIFT A. Législation Communauté européenne

Suisse

Décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet SHIFT), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (JO no L 243 du 25.8.1992, p. 27), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, la Finlande et la Suède

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401)

B. Modalités particulières d'application La Commission, en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système SHIFT, tel que prévu par la décision 92/438/CEE du Conseil.

IV. Protection des animaux A. Législation Communauté européenne

Suisse

Directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO no L 340 du 11.12.1991, p. 17) modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE du Conseil (JO no L 148 du 30.6.1995, p. 52)

Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RS 455.1) Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalités particulières d'application 1. Les autorités suisses s'engagent à respecter les dispositions relevant de la directive 91/628/CE pour les échanges entre la Suisse et la Communauté européenne et pour les importations des pays tiers.

2. L'information prévue à l'article 8, alinéa 4, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 10 de la directive 91/628/CEE et de l'article 65 de l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux du 20 avril 1988, modifiée en dernier lieu le 27 juin 1995 (RS 916.443.11).

6209

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

4. L'information prévue à l'article 18, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

V. Sperme, ovule et embryons Les dispositions du chapitre 1, VI, et du chapitre 2 du présent appendice sont applicables mutatis mutandis.

VI. Redevances A.

Pour les contrôles des animaux vivants en provenance des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, les autorités suisses s'engagent à percevoir au moins les redevances prévues à l'annexe C, chapitre 2, de la Directive 96/43/CE.

B.

Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l'importation dans la Communauté ou en Suisse, les redevances suivantes sont perçues: 2,5 EURO/t, avec un min. de 15 EURO et un max. de 175 EURO par lot.

C.

Aucune redevance n'est perçue: ­ pour les animaux d'abattage destinés à l'abattoir de Bâle; ­ pour les animaux destinés à l'enclave douanière de Livigno; ­ pour les animaux destinés au canton de Grisons; ­ pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés dans un autre point de la CE; ­ pour les animaux vivants originaires de la Communauté qui traversent le territoire de la Suisse; ­ pour les animaux vivants originaires de la Suisse qui traversent le territoire de la Communauté; ­ pour les équidés.

D.

Pour les animaux destinés au pacage frontalier, les redevances suivantes sont perçues: 1 EURO/tête pour le pays d'expédition et 1 EURO/tête pour le pays de destination, avec dans chaque cas un min. de 10 EURO et un max. de 100 EURO par lot.

E.

6210

Aux fins du présent chapitre, on entend par «lot» une quantité d'animaux du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur, provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice et prévus pour une même destination.

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 6

Produits animaux Chapitre 1 Secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque Produits =

Lait et produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine Lait et produits laitiers de l'espèce bovine non destinés à la consommation humaine Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse Conditions commerciales

Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne Equivalence

Conditions commerciales

Equivalence

Normes CE

Normes suisses

Normes suisses

Normes CE

Santé animale ­ Bovins

64/432/CEE 92/46/CEE 92/118/CEE

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les oui épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 et 295.

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses articles 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 et 295.

64/432/CEE oui 92/46/CEE 92/118/CEE

Santé publique

92/46/CEE 92/118/CEE

Ordonnance du 18 octobre 1995 oui concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière (Or-AOL; RS 916.351.0) Ordonnance de l'Union centrale des producteurs suisses du lait du 25 janvier 1996, relative à l'assurance de la qualité dans l'entreprise industrielle de transformation du lait (RS 916.351.04) Ordonnance de l'Union centrale des producteurs suisses du lait du 16 janvier 1996, relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de la production laitière (RS 916.351.05)

Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant 92/46/CEE oui l'assurance de la qualité dans l'économie 92/118/CEE laitière (Or-AOL; RS 916.351.0)

6211

Ordonnance de l'Union centrale des producteurs suisses du lait du 25 janvier 1996, relative à l'assurance de la qualité dans l'entreprise industrielle de transformation du lait (RS 916.351.04) Ordonnance de l'Union centrale des producteurs suisses du lait du 16 janvier 1996, relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de la production laitière (RS 916.351.05)

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Ordonnance de l'USAL du 24 janvier 1996 concernant l'assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait (RS 916.351.06) Ordonnance de l'Union suisse du commerce du fromage SA du 30 janvier 1996 concernant l'assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage des fromages (RS 916.351.07)

6212

Ordonnance de l'USAL du 24 janvier 1996 concernant l'assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait (RS 916.351.06) Ordonnance de l'Union suisse du commerce du fromage SA du 30 janvier 1996 concernant l'assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage des fromages (RS 916.351.07)

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Produits =

Déchets animaux

Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse Conditions commerciales Normes CE

Normes suisses

90/667/CEE

Ordonnance du 3 février 1993 concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA) modifiée en dernier lieu le 17 avril 1996 (RS 916.401) Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux (OITE) modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11) et en particulier ses articles 64a, 76 et 77 (agrément comme établissement d'exportation, conditions d'exportation pour déchets animaux)

6213

Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne Equivalence

Conditions spéciales

oui

Les échanges de matériels à haut risque sont prohibés.

La question sera réexaminée au sein du Comité mixte vétérinaire.

Conditions commerciales Normes suisses

Equivalence

Conditions spéciales

oui

Les échanges de matériels à haut risque sont prohibés.

La question sera réexaminée au sein du Comité mixte vétérinaire.

Normes CE

Ordonnance du 3 février 1993 90/667/CE concernant l'élimination des E déchets animaux (OELDA) modifiée en dernier lieu le 17 avril 1996 (RS 916.401) Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de produits animaux (OITE) modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11) et en particulier ses articles 64a, 76 et 77 (agrément comme établissement d'exportation, conditions d'exportation pour déchets animaux)

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Chapitre II Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I I. Exportations de la Communauté vers la Suisse Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d'accompagnement des lots.

Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

II. Exportations de la Suisse vers la Communauté Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

Dans l'attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.

Chapitre III Passage d'un secteur du chapitre II au chapitre I Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu'elle estime équivalente à la législation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chapitre I du présent appendice sera complété aux vues des résultats de l'examen effectué.

6214

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 7

Autorités compétentes Partie A Suisse Les compétences en matière de contrôle sanitaire et vétérinaire sont partagées entre le Département fédéral de l'économie publique et le Département fédéral de l'intérieur. Les dispositions suivantes sont applicables: ­

en ce qui concerne les exportations vers la Communauté, le Département fédéral de l'économie publique est responsable de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences vétérinaires établies;

­

en ce qui concerne les importations des denrées alimentaires d'origine animale, le Département fédéral de l'économie publique est responsable des normes et exigences en matière vétérinaire concernant la viande (y compris les poissons, les crustacés et les mollusques) et les produits carnés (y compris des poissons, de crustacés et de mollusques), le département fédéral de l'intérieur pour le lait, les produits laitiers, les oeufs et les ovoproduits;

­

en ce qui concerne les importations des autres produits animaux le Département fédéral de l'économie est responsable des normes et exigences en matière vétérinaire.

Partie B Communauté européenne Les compétences sont partagées entre les services nationaux des Etats membres individuels et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables: ­

en ce qui concerne les exportations vers la Suisse, les Etats membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences établies.

­

la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d'inspection et de l'action législative nécessaire pour garantir une application uniforme des normes et exigences au sein du Marché unique européen.

6215

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 8

Adaptations aux conditions régionales Néant

6216

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 9

Lignes directrices applicables aux procédures d'audit Au sens du présent appendice, on entend par «audit», l'évaluation de l'efficacité.

1.

Principes généraux

1.1.

Des audits sont effectués conjointement par la Partie chargée d'effectuer l'audit («auditeur») et la Partie auditée («audité»), conformément aux dispositions établies dans le présent appendice. Des contrôles des établissements ou des installations peuvent être effectués si nécessaire.

1.2.

Les audits devraient être destinés à contrôler l'efficacité de l'autorité de contrôle, plutôt qu'à rejeter des lots d'aliments ou des établissements individuels. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l'audité prend des mesures correctives immédiates. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation applicable, des modalités d'application, de l'évaluation du résultat final, du degré d'observation des mesures et des actions correctives ultérieures.

1.3.

La fréquence des audits devrait être fondée sur l'efficacité. Un faible degré d'efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une efficacité non satisfaisante doit être corrigée par l'audité à la satisfaction de l'auditeur.

1.4.

Les audits et les décisions qu'ils motivent doivent être transparents et cohérents.

2.

Principes concernant l'auditeur Les responsables de l'audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:

2.1.

objet, champ d'application et portée de l'audit;

2.2.

date et lieu de l'audit, avec calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final;

2.3.

langue(s) dans laquelle/lesquelles l'audit sera effectué et le rapport rédigé;

2.4.

identité des auditeurs et du dirigeant en cas de groupe d'auditeurs. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de systèmes et de programmes spécialisés;

2.5.

calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d'établissements ou d'installations, le cas échéant. L'identité des établissements ou installations destinés à être visités ne doit pas être déclarée à l'avance;

2.6.

sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'information, l'auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d'intérêts doivent être évités.

2.7

respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de l'opérateur.

6217

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Le présent plan devrait faire l'objet d'un examen préalable avec les représentants de l'audité.

3.

Principes concernant l'audité Les principes suivants sont applicables aux mesures prises par l'audité, afin de faciliter l'audit:

3.1.

l'audité est tenu de coopérer étroitement avec l'auditeur et devrait désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut couvrir ce qui suit, par exemple: ­ accès à l'ensemble des dispositions réglementaires et normes applicables; ­ accès aux programmes d'application et aux registres et documents appropriés; ­ accès aux rapports d'audit et d'inspection; ­ documentation concernant les mesures correctives et les sanctions; ­ accès aux établissements.

3.2.

L'audité est tenu de mettre en oeuvre un programme documenté pour démontrer aux tiers que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.

4.

Procédures

4.1.

Séance d'ouverture Une séance d'ouverture devrait être organisée par les représentants des deux Parties. Au cours de ladite séance, l'auditeur sera chargé d'étudier le plan d'audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer l'audit.

4.2.

Examen des documents L'examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au paragraphe 3.1, des structures et pouvoirs de l'audité et de toute modification des systèmes d'inspection et de certification alimentaires depuis l'adoption de la présente annexe ou depuis l'audit précédent, en mettant l'accent sur les éléments du système d'inspection et de certification intéressant les animaux ou produits concernés. Cette mesure peut comprendre un examen des registres et documents d'inspection et de certification pertinents.

4.3.

Vérification sur place

4.3.1. La décision d'inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, en tenant compte de certains facteurs, tels que les produits concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et la nature des systèmes nationaux d'inspection et de certification.

6218

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

4.3.2. La vérification sur place peut comprendre des visites des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, afin de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.

4.4.

Audit de suivi Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d'examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.

5.

Documents de travail Les formulaires pour le compte-rendu des constatations et conclusions devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre l'audit le plus uniforme, transparent et efficace possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes d'éléments à évaluer. De telles listes de contrôle peuvent couvrir les éléments suivants: ­ législation; ­ structure et fonctionnement des services d'inspection et de certification; ­ caractéristiques des établissements et procédures de fonctionnement; ­ statistiques sanitaires, plans d'échantillonnage et résultats; ­ mesures et procédures d'application; ­ procédures de notification et de recours; ­ programmes de formation.

6.

Séance de clôture Une séance de clôture devrait être organisée par les représentants des deux Parties, à laquelle pourraient participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre des programmes d'inspection et de certification.

Au cours de ladite séance, l'auditeur présentera les constatations de l'audit.

Les informations devraient être présentées d'une manière claire et concise, de manière que les conclusions de l'audit soient clairement comprises.

L'audité devrait établir un plan d'action pour la correction des insuffisances constatées, de préférence accompagné d'un calendrier d'exécution.

7.

Rapport Le projet de rapport de l'audit est transmis à l'audité le plus rapidement possible. Celui-ci est invité à prendre position sur le projet de rapport dans un délai d'un mois; tout commentaire formulé par l'audité est inclus dans le rapport final.

6219

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 10

Contrôles aux frontières et redevances A. Contrôles aux frontières pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque Types de contrôles aux frontières

Taux

1. Contrôles documentaires

100 %

2. Contrôles physiques: ­ lait et produits laitiers ­ déchets animaux

1% 1%

B. Contrôles aux frontières pour les secteurs autres que ceux visés au point A Types de contrôles aux frontières

Taux

1. Contrôles documentaires

100 %

2. Contrôles physiques:

max. 10 %

C. Mesures spécifiques 1. Il est pris note de l'Annexe 3 de la Recommandation no 1/94 de la Commission mixte CEE­SUISSE, relative à la facilitation de certains contrôles et formalités vétérinaires de produits d'origine animale et d'animaux vivants. La question fera l'objet d'un réexamen dans les meilleurs délais au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. La question des échanges franco-suisses de produits de la pêche provenant du Lac Léman et des échanges germano-suisses de produits de la pêche provenant du Lac de Constance sera examinée dans les meilleurs délais au sein du Comité mixte vétérinaire.

D. Redevances 1. Pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque, les redevances suivantes sont perçues: 1,5 EURO/t avec un min. de 30 EURO et un max. de 350 EURO par lot.

2. Pour les secteurs autres que ceux visés au point 1, les redevances suivantes sont perçues: 3,5 EURO/t avec un min. de 30 EURO et un max. de 350 EURO par lot.

Les dispositions du présent point seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire un an après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

6220

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice 11

Points de contact Pour la Communauté européenne: Le Directeur DG VI/B/II «Santé publique, animale et des végétaux» Commission européenne 200 rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgique Autres contacts importants: Le Directeur Office alimentaire et vétérinaire Dublin Irlande Le Chef d'unité DG VI/B/II/4 «Coordination des questions sanitaires horizontales» 200 rue de la Loi 1049 Bruxelles Pour la Suisse: Office vétérinaire fédéral Case postale 3003 Berne Suisse Téléphone: 41 (0) 31.323.85.01/02 Télécopieur: 41 (0) 31.323.85.22 Autres contacts importants: Office fédéral de la santé publique Case postale 3003 Berne Téléphone: 41 (0) 31.322.21.11 Télécopieur: 41 (0) 31.322.95.07 Centrale du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Schwarzenburgstrasse 161 3097 Liebefeld-Berne Téléphone: 41 (0) 31.323.81.03 Télécopieur: 41 (0) 31.323.82.27

6221

Texte original

Acte final de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

Les plénipotentiaires de la Communauté européenne et de la Confédération suisse, réunis le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final: Déclaration commune sur les accords bilatéraux entre les Etats membres de l'Union européenne et la Suisse, Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits, Déclaration commune concernant le secteur de la viande, Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande, Déclaration commune relative à la mise en oeuvre de l'annexe 4 relative au secteur phytosanitaire, Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse, Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin, Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, Déclaration commune concernant l'annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final: Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites «fondues», Déclaration de la Suisse concernant la Grappa, Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d'élevage, Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités,

6222

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Communauté européenne:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

Joseph Deiss

Hans van den Broek

6223

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Déclaration commune sur les Accords bilatéraux entre les Etats membres de l'Union européenne et la Suisse La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent que les dispositions des accords bilatéraux entre les Etats membres de l'Union européenne et la Suisse s'appliquent sans préjudice et sous réserve des obligations résultant de l'appartenance des Etats qui y sont partie à l'Union européenne ou à l'Organisation mondiale du commerce.

Il est par ailleurs entendu que les dispositions de ces accords ne sont maintenues que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, y inclus les accords internationaux conclus par la Communauté.

Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits Afin de garantir l'octroi et de maintenir la valeur des concessions accordées par la Communauté à la Suisse pour certaines poudres de légumes et poudres de fruits visées à l'annexe 2 de l'accord sur les échanges de produits agricoles, les autorités douanières des Parties conviennent d'examiner la mise à jour de la classification tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits compte tenu de l'expérience acquise dans l'application des concessions tarifaires.

Déclaration commune concernant le secteur de la viande A partir du 1er juillet 1999, compte tenu de la crise ESB et des mesures prises par certains Etats membres à l'encontre des exportations suisses, et à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de 700 tonnes/net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la Communauté pour la viande bovine séchée et appliqué jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de l'accord. Cette situation sera revue si, à cette date, les mesures de restrictions d'importations prises par certains Etats membres à l'encontre de la Suisse ne sont pas levées.

En contrepartie, la Suisse maintiendra pendant la même période et aux mêmes conditions que celles applicables jusqu'à présent, ses concessions existantes pour les 480 tonnes/net de jambon de Parme et San Daniele, les 50 tonnes/net de jambon Serrano et les 170 tonnes/net de Bresaola.

Les règles d'origine applicables sont celles du régime non préférentiel.

Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande La Communauté européenne et la Suisse déclarent leur intention de revoir ensemble et notamment à la lumière des dispositions de l'OMC, la méthode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande en vue d'aboutir à une méthode de gestion moins entravante pour le commerce.

6224

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Déclaration commune relative à la mise en oeuvre de l'annexe 4 relative au secteur phytosanitaire La Suisse et la Communauté européenne, ci-après dénommées les Parties, s'engagent à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais l'annexe 4 relative au secteur phytosanitaire. La mise en oeuvre de cette annexe 4 se fait au fur et à mesure que, pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'appendice A de la présente déclaration, la législation suisse est rendue équivalente à la législation de la Communauté européenne énumérée à l'appendice B de ladite déclaration, selon une procédure visant à intégrer les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'appendice 1 de l'annexe 4 ainsi que les législations des Parties dans l'appendice 2 de ladite annexe. Cette procédure vise également à compléter les appendices 3 et 4 de ladite annexe sur la base des appendices C et D de la présente déclaration en ce qui concerne la Communauté, d'une part, et, sur la base des dispositions y afférentes, en ce qui concerne la Suisse, d'autre part.

Les articles 9 et 10 de l'annexe 4 sont mis en oeuvre dès l'entrée en vigueur de ladite annexe, en vue d'instituer le plus rapidement possible les instruments permettant d'inscrire les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'appendice 1 de l'annexe 4, d'inscrire les dispositions législatives des Parties, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans l'appendice 2 de l'annexe 4, d'inscrire les organismes officiels chargés d'établir le passeport phytosanitaire dans l'appendice 3 de l'annexe 4 et, le cas échéant, de définir les zones et les exigences particulières y relatives dans l'appendice 4 de l'annexe 4.

Le Groupe de travail «phytosanitaire» visé à l'article 10 de l'annexe 4 examine dans les plus brefs délais les modifications législatives suisses de manière à évaluer si elles conduisent à des résultats équivalents aux dispositions de la Communauté européenne en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux. Il veille à une mise en oeuvre graduelle de l'annexe 4 de manière à ce que celle-ci s'applique rapidement au plus grand nombre possible des végétaux,
produits végétaux et autres objets énumérés à l'appendice A de la présente déclaration.

En vue de favoriser l'établissement de législations conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, les Parties s'engagent à mener des consultations techniques.

6225

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice A Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels les deux Parties s'efforcent de trouver une solution conforme aux dispositions de l'annexe 4

A. Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires du territoire de l'une et l'autre Partie 1.

Végétaux et produits végétaux, lorsqu'ils sont mis en circulation

1.1

Végétaux destinés à la plantation à l'exception des semences

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.22 1.2

Parties de végétaux autres que les fruits et les semences, mais comprenant le pollen vivant destiné à la pollinisation

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. à l'exception de S. intermedia (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3

Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses destinés à la plantation

Solanum L. et leurs hybrides 1.4

Végétaux, à l'exception des fruits et des semences

Vitis L.

2.

Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels les (organismes officiels responsables des) Parties garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits

2.1.

Végétaux, à l'exception des semences

Abies spp.

Apium graveolens L.

22

Sous réserve des dispositions particulières envisagées à l'encontre du virus de la Sharka.

6226

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. et leurs hybrides Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2

Végétaux destinés à la plantation autres que les semences

Solanaceae, à l'exception des végétaux visés au point 1.3.

2.3

Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé

Araceae Marantaceae Musaceae Persea Mill.

Strelitziaceae 2.4

Semences et bulbes

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5

Végétaux destinés à plantation

Allium porrum L.

6227

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

2.6

Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. Végétaux et produits végétaux originaires de territoires autres que ceux mentionnés sous lettre A 3.

Tous végétaux destinés à la plantation, à l'exception : ­

des semences autres que celles visées au point 4

­

des végétaux suivants: Citrus L.

Clausena Burm. f.

Fortunella Swingle Murraya Koenig ex L.

Palmae Poncirus Raf.

4.

Semences

4.1

Semences originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay

Cruciferae Gramineae Trifolium spp.

6228

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

4.2

Semences, quelle que soit leur origine du moment qu'elle ne concerne pas le territoire de l'une et l'autre des parties

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3

Semences originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats Unis d'Amérique des genres:

Triticum Secale X Triticosecale 5.

Végétaux, à l'exception des fruits et des semences

Vitis L.

6.

Parties de végétaux, à l'exception des fruits et des semences

Coniferales Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (originaire de pays non européens) Quercus L.

7.

Fruits (originaires de pays non européens)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

6229

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

8.

Tubercules autres que ceux destinés à la plantation

Solanum tuberosum L.

9.

Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois a)

lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants: ­ Castanea Mill.

­ Castanea Mill., Quercus L. (y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord) ­ Coniferales autres que Pinus L. (originaires de pays non européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle) ­ Pinus L. (y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle) ­ Populus L. (originaire de pays du continent américain) ­ Acer saccharum Marsh. (y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord) et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations suivantes: Code NC

4401 10 ex 4401 21 4401 22 4401 30 ex 4430 20

4403 91

4403 99

ex 4404 10 ex 4404 20 4406 10

6230

Désignation des marchandises

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots, ou sous formes similaires Bois en plaquettes ou en particules: ­ de Coniferales originaires de pays non européens Bois en plaquettes ou en particules: ­ autres que de Coniferales Déchets et débris de bois, non-agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris: ­ autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ­ de Coniferales originaires de pays non européens Bois bruts, même écorcés, désaubiétés, ou grossièrement équarris: ­ autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ­ ­ de Quercus L.

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris: ­ autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ­ ­ autres que de Coniferales, de Quercus L. ou de Fagus L.

Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: ­ de Coniferales originaires de pays non européens Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: ­ autres que de Coniferales Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires ­ non imprégnées

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Code NC

Désignation des marchandises

ex 4407 10

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: ­ de Coniferales originaires de pays non européens Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: ­ de Quercus L.

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: ­ autres que de Coniferales, de bois tropicaux, de Quercus L. ou de Fagus L.

Caisses, cageots et cylindres, en bois originaires de pays non européens Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois originaires de pays non européens Cuves en bois, y compris les merrains, de Quercus L.

ex 4407 91

ex 4407 99

ex 4415 10 ex 4415 20 ex 4416 00

Les palettes simples en palettes-caisses (code NC ex 4415 20) bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux palettes «UIC» et qu'elles portent une marque attestant cette conformité.

10.

Terre et milieu de culture

a)

terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe;

b)

terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué en tout ou en partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou en partie de tourbe ou de tout autre matière inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux.

6231

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice B

Législations Dispositions de la Communauté européenne: ­

Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse

­

Directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré

­

Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José

­

Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'oeillet

­

Directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission du 8 janvier 1998

­

Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l'Australie comme indemne d'Erwinia amylorova (Burr.) Winsl. et al.

­

Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté

­

Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998

­

Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation

­

Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement

­

Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des Etats-Unis d'Amérique

6232

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada

­

Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement

­

Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four

­

Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des Etats-Unis d'Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four

­

Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel

­

Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée

­

Décision 93/452/CEE de la Commission du 15 juillet 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon, modifiée en dernier lieu par la décision 96/711/CE de la Commission du 27 novembre 1996

­

Décision 93/467/CEE de la Commission du 19 juillet 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique, modifiée en dernier lieu par la décision 96/724/CE de la Commission du 29 novembre 1996

­

Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre

­

Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits vé6233

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

gétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essais ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997 ­

Décision 95/506/CE de la Commission du 24 novembre 1995 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance du royaume des Pays-Bas, modifiée en dernier lieu par la décision 97/649/CE de la Commission du 26 septembre 1997

­

Décision 96/301/CE de la Commission du 3 mai 1996 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Egypte

­

Décision 96/618/CE de la Commission du 16 octobre 1996 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de la république du Sénégal

­

Décision 97/5/CE de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al spp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al

­

Décision 97/353/CE de la Commission du 20 mai 1997 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Argentine

­

Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers

6234

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice C

Organismes officiels charges d'établir le passeport phytosanitaire Communauté européenne Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Service de la Qualité et de la Protection des végétaux WTC 3 - 6e étage Boulevard Simon Bolivar 30 B - 1210 Bruxelles Tél.: +32-2-2083704 Fax: +32-2-2083705 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Tél.: +45-45966600 Fax: +45-45966610 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstrasse 1 D - 53123 Bonn 1 Tél.: +49-2285293590 Fax: +49-2285294262 Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce Plant Protection Service 3-5, Ippokratous Str.

GR - 10164 Athens Tél.: +30-1-3605480 Fax: +30-1-3617103 Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentacion Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria Subdirección general de Sanidad Vegetal M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta E - 28002 Madrid Tél.: +34-1-3478254 Fax: +34-1-3478263 Ministry of Agriculture and Forestry Plant Production Inspection Centre Plant Protection Service Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42 FIN - 00501 Helsinki Tél.: +358-0-134-211 Fax: +358-0-13421499

6235

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Direction générale de l'Alimentation Sous-direction de la Protection des végétaux 175 rue du Chevaleret F - 75013 Paris Tél.: +33.1-49554955 Fax: +33.1-49555949 Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale Via XX Settembre, 20 I - 00195 Roma Tél.: +39-6-4884293 - 46655070 Fax: +39-6-4814628 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 NL - 6700 HC Wageningen Tél.: +31-317-496911 Fax: +31-317-421701 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Tél.: +43-1-711 00/6806 Fax.: +43-1-711 00/6507 Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Tel.: +351-1-4435058/4430772/3 Fax: +351-1-4420616/4430527 Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S - 551 82 Jönkoping Tél.: +46-36-155913 Fax: +46-36-122522 Ministère de l'Agriculture A.S.T.A.

16, route d'Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Tél.: +352-457172-218 Fax: +352-457172-340

6236

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Department of Agriculture, Food and Forestry Plant Protection Service Agriculture House (7 West), Kildare street IRL - Dublin 2 Tél.: +353-1-6072003 Fax: +353-1-6616263 Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool 1-2 Peasholme Green UK - York YO1 2PX Tél.: +44-1904-455161 Fax: +44-1904-455163

6237

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Appendice D

Zones visées à l'article 4 et exigences particulières y relatives Les zones visées à l'article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux Parties mentionnées ci-dessous: Dispositions de la Communauté européenne: ­

Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

­

Directive 92/103/CEE de la Commission du 1er décembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté

­

Directive 93/106/CEE de la Commission du 29 novembre 1993 modifiant la directive 92/76/CEE de la Commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

­

Directive 93/110/CE de la Commission du 9 décembre 1993 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

­

Directive 94/61/CE de la Commission du 15 décembre 1994 prorogeant la période de reconnaissance provisoire de certaines zones protégées prévues à l'article premier de la directive 92/76/CEE

­

Directive 95/4/CE de la Commission du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

­

Directive 95/40/CE de la Commission du 19 juillet 1995 portant modification de la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

­

Directive 95/65/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

­

Directive 95/66/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

6238

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

Directive 96/14/CE de la Commission du 12 mars 1996 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

­

Directive 96/15/CE de la Commission du 14 mars 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

­

Directive 96/76/CE de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

­

Directive 95/41/CE de la Commission du 19 juillet 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté

­

Directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté.

Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire Suisse L'article 4, paragraphe 1, en liaison avec l'appendice 1, point A, de l'annexe 7, n'autorise le coupage, sur le territoire suisse, des produits viti-vinicoles originaires de la Communauté entre eux ou avec des produits d'autres origines que dans les conditions prévues par la réglementation communautaire pertinente ou, à défaut, par celle des Etats membres visée à l'appendice 1. Par conséquent, pour ces produits, les dispositions de l'article 371 de l'ordonnance suisse sur les denrées alimentaires, du 1er mars 1995, ne s'appliquent pas.

Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin Désireuses d'établir des conditions propices à faciliter et promouvoir les échanges de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin entre elles et, à cette fin, de supprimer les obstacles techniques au commerce desdites boissons, les parties conviennent ce qui suit: La Suisse s'engage à rendre sa législation équivalente à la législation communautaire en la matière et à entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard pour adapter, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, sa législation relative à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.

6239

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

Dès l'établissement par la Suisse d'une législation jugée par les deux parties équivalente à la législation communautaire, la Communauté européenne et la Suisse entameront les procédures relatives à l'inclusion dans l'accord agricole d'une annexe visant la reconnaissance mutuelle de leur législation en matière de boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.

Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires La Communauté européenne et la Suisse (ci-après les Parties) conviennent que la protection réciproque des appellations d'origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) représente un élément essentiel de la libéralisation des échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires entre les deux Parties. L'inclusion dans l'accord agricole bilatéral de dispositions y relatives constitue un complément nécessaire à l'annexe 7 de l'accord relative au commerce de produits viti-vinicoles et notamment son Titre II qui prévoit la protection réciproque des dénominations de ces produits ainsi qu'à l'annexe 8 de l'accord concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin.

Les Parties prévoient d'inclure des dispositions concernant la protection mutuelle des AOP et IGP dans l'accord relatif aux échanges réciproques de produits agricoles sur la base de législations équivalentes, tant au niveau des conditions d'enregistrement des AOP et des IGP que des régimes de contrôles. Cette inclusion devrait intervenir à une date acceptable par les deux parties et, au plus tôt, lorsque l'application de l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil pour la Communauté dans sa composition actuelle aura été achevée. Entre-temps, tout en tenant compte des contraintes juridiques, les Parties s'informent de l'état d'avancement de leurs travaux en la matière.

Déclaration commune concernant l'annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux La Commission des CE, en collaboration avec les Etats membres concernés, suivra de près l'évolution de la maladie ESB et les mesures de lutte contre celle-ci adoptées par la Suisse, afin de trouver une solution appropriée. Dans ces circonstances, la Suisse s'engage à ne pas entamer des procédures à l'encontre de la Communauté ou de ses Etats membres au sein de l'Organisation mondiale du commerce.

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l'Accord de libreéchange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires 6240

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

Déclaration de la communauté européenne concernant les préparations dites «fondues» La Communauté européenne déclare qu'elle est prête à examiner, dans le contexte de l'adaptation du Protocole 2 de l'Accord de libre-échange de 1972, la liste des fromages entrant dans la composition des préparations dites «fondues».

Déclaration de la Suisse concernant la Grappa La Suisse déclare qu'elle s'engage à respecter la définition établie dans la Communauté pour la dénomination Grappa (eau de vie de marc de raisin ou marc) visée à l'article 1, paragraphe 4, point f), du Règlement no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989.

Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d'élevage La Suisse déclare qu'elle ne dispose pas à l'heure actuelle de législation spécifique relative au mode d'élevage et à la dénomination des volailles.

Elle déclare cependant son intention d'entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard afin d'adopter, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, une législation spécifique au mode d'élevage et à la dénomination des volailles, qui soit équivalente à la législation communautaire en la matière.

La Suisse déclare qu'elle dispose de législations pertinentes, en particulier celles relatives à la protection des consommateurs contre la tromperie, à la protection des animaux, à la protection des marques ainsi que contre la concurrence déloyale.

Elle déclare que les législations existantes sont appliquées de manière à assurer l'information appropriée et objective du consommateur afin de garantir la loyauté de concurrence entre les volailles d'origine suisse et celles d'origine communautaire.

Elle veille en particulier à empêcher l'utilisation d'indications inexactes ou fallacieuses, ayant pour effet d'induire le consommateur en erreur sur la nature des produits, le mode d'élevage et la dénomination des volailles mises sur le marché suisse.

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux Comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants: ­

Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST)

­

Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

6241

Accord relatif aux échanges de produits agricoles

­

Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur

­

Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE.

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