Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées du 10 juin 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19991, arrête:

Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Lucerne aux § 39bis, al. 1, let. b, et 45, al. 1, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998; 2. Unterwald-le-Bas aux art. 51, al. 1, et 62a de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 8 juin 1997, ainsi qu'aux art. 45, 52, ch. 3, 52a, al. 1, ch. 1, 54a, al. 3, 59, 60, 61, ch. 3 et 9, 64, 65, al. 2, ch. 1, 66, al. 2, 75, 77, al. 1, 106, al. 4, et à l'abrogation de l'article 61, ch 7, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 7 juin 1998; 3. Glaris à l'art. 88, al. 2, de la constitution cantonale, accepté lors de la Landsgemeinde du 3 mai 1998; 4. Bâle-Campagne aux § 45, al. 1, 49a, 50, 51, al. 2, 53, 58, al. 1, 60, al. 1, 81, al. 1, let. b, et 89, al. 3, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 23 novembre 1997, aux § 30, 31, al. 1, let. c, et 84, al. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 7 juin 1998, ainsi qu'au § 124 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 27 septembre 1998; 5. Schaffhouse aux art. 66, al. 2, ch. 12, 71, 78, 80, al. 1 et 2, ainsi qu'à l'abrogation des art. 72 à 77 et 79 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 23 août 1998;

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FF 1999 2299

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1999-4492

Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF

6. Appenzell Rhodes-Extérieures aux art. 60, al. 2, let. b, 65, al. 1, 66, 73, al. 1, let. abis, 84, al. 3, ainsi qu'à l'abrogation des art. 85, 117 et 117bis de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998; 7. Grisons à l'art. 19 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 7 juin 1998; 8. Argovie au § 54, al. 2, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 27 septembre 1998.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

Conseil des Etats, 2 juin 1999

Conseil national, 10 juin 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

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