Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Projet

(LP) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64 de la constitution; vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 1999 1; vu l'avis du Conseil fédéral du 27 septembre 19992, arrête: I La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3 est modifiée comme suit: Art. 219, al. 4, deuxième classe Deuxième classe a.

Les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale ...

b.

(nouveau) Les créances de cotisations conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile et à la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité.

c.

(nouveau) Les créances de cotisations et de participation aux frais des assureurs maladie reconnus par la Confédération.

d.

(nouveau) Les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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FF 1999 8486 FF 1999 . . .

RS 281.1

8494

1999-4480