Annexe 4

Loi fédérale sur l'accord entre la Communauté Européenne, ses Etats membres et la Suisse concernant la libre circulation des personnes

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19991, arrête: I Les lois suivantes sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 26 mars 1931 2 sur le séjour et l'établissement des étrangers Art. 1 La présente loi n'est applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 19993 n'en dispose autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

Art. 1a (nouveau) Article 1 actuel 2. Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger4 Art. 5, al. 1, let. a, abis (nouvelle) et d 1 Par

personnes à l'étranger on entend:

a.

les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse;

abis. les ressortissants des autres Etats étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;

1 2 3 4

FF 1999 5440 RS 142.20 RS . . .; RO . . . (FF 1999 6319) RS 211.412.4

5756

1999-4595

Libre circulation des personnes. LF

d.

les personnes physiques ainsi que les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.

Art. 7, let. k (nouvelle) Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: k.

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail.

Art. 12, let. d L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque: d.

L'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint ou ses enfants de moins de 20 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;

Dispositions finales de la modification du . . .

Les dispositions finales de la modification du 30 avril 19975 sont applicables par analogie à la présente modification.

3. Loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse6

Titre précédant l'art. 1

Chapitre 1 Section 1

Formation de base Diplômes

Art. 1

Diplôme fédéral

Un diplôme fédéral est délivré pour chacune des professions médicales suivantes:

5 6

a.

médecin;

b.

dentiste;

c.

pharmacien;

d.

vétérinaire.

RO 1997 2086 RS 811.11

5757

Libre circulation des personnes. LF

Art. 2

Conditions d'octroi du diplôme

Le diplôme fédéral est délivré aux personnes: a.

ayant terminé la formation correspondante dans une haute école universitaire suisse, et

b.

ayant réussi les examens fédéraux.

Art. 2a

Effets du diplôme et utilisation du titre du diplôme

1 Les

titulaires du diplôme fédéral de dentiste, de pharmacien ou de vétérinaire ont le droit d'exercer leur profession à titre indépendant sur tout le territoire suisse.

2 Les titulaires du diplôme fédéral de médecin ont le droit d'accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires d'un titre postgrade fédéral correspondant.

3 Le Conseil fédéral règle l'utilisation des titres des diplômes fédéraux comme dénomination de la profession.

Art. 2b

Reconnaissance des diplômes étrangers

1 Le

Comité directeur (art. 3) reconnaît les diplômes étrangers dont l'équivalence est prévue dans un traité avec l'Etat concerné réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.

2 Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.

3 Si un diplôme étranger n'est pas reconnu, le Comité directeur fixe les conditions d'obtention du diplôme fédéral correspondant.

Titre précédant l'art. 3

Section 2

Examens

Art. 3, titre médian Surveillance Art. 4, titre médian Nomination des commissions d'examen Art. 5, titre médian Composition des commissions d'examen, lieu et langue Art. 6, titre médian Règlement d'examens

5758

Libre circulation des personnes. LF

Chapitre 2 Section 1

Formation postgrade Généralités

Art. 7

Titres postgrades fédéraux

1 Les

titres postgrades fédéraux sont délivrés pour la profession de médecin. Pour les autres professions médicales, ils ne le sont que dans la mesure où la Suisse s'est engagée, par un accord international, à reconnaître les titres postgrades étrangers de ces professions.

2 Le Conseil fédéral détermine pour quels domaines les titres postgrades fédéraux peuvent être délivrés.

3 Il

fixe pour chacun de ces titres des buts de formation.

4 Chaque

titre postgrade fédéral est signé par un représentant de la Confédération et de l'organisation responsable du programme de formation postgrade.

Art. 8

Admission à la formation postgrade

1 La

formation postgrade est ouverte à toute personne titulaire d'un diplôme fédéral de la formation correspondante.

2 Il

n'existe aucun droit à une place de formation postgrade.

Art. 9

Durée de la formation postgrade

1 La

durée de la formation postgrade pour l'obtention d'un titre postgrade fédéral est de deux ans au moins et de six ans au plus.

2 La durée de la formation postgrade peut atteindre dix ans pour des domaines très spécialisés qui requièrent des connaissances, des aptitudes et des capacités très élevées.

3 Pour les formations postgrades à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.

4 Le

Conseil fédéral fixe:

a.

la durée de la formation pour chaque titre postgrade;

b.

dans quelle mesure les périodes de formation postgrade accomplies en vue de l'obtention d'un titre peuvent être validées pour la formation conduisant à un autre titre.

Art. 10

Reconnaissance des titres postgrades étrangers

1 Le

Comité de la formation postgrade reconnaît les titres postgrades étrangers dont l'équivalence est prévue dans un traité avec l'Etat concerné sur la reconnaissance mutuelle des titres et dont les titulaires peuvent se faire comprendre dans une langue nationale.

5759

Libre circulation des personnes. LF

2 Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre fédéral correspondant.

3 Si un titre postgrade étranger n'est pas reconnu, le Comité de la formation postgrade fixe les conditions d'obtention du titre postgrade fédéral correspondant.

Art. 11

Effets et utilisation du titre postgrade

1 Les

titulaires d'un titre postgrade fédéral en médecine ont le droit d'exercer à titre indépendant, sur tout le territoire suisse, la profession de médecin.

2 L'autorisation cantonale d'exercer à titre indépendant la profession de médecin ne peut être délivrée qu'aux personnes titulaires d'un titre postgrade fédéral correspondant.

3 Le Conseil fédéral règle l'utilisation des titres postgrades fédéraux comme dénomination de la profession.

Section 2

Accréditation des programmes de formation postgrade

Art. 12

Principe

Un titre postgrade fédéral n'est délivré que lorsque la formation postgrade s'est déroulée dans le cadre d'un programme de formation accrédité par la Confédération.

Art. 13

Critères d'accréditation

Un programme de formation postgrade peut être accrédité: a.

s'il se trouve placé sous la responsabilité d'une association professionnelle suisse ou, à titre exceptionnel, sous celle d'une autre organisation appropriée;

b.

s'il permet d'atteindre les buts de la formation postgrade fixés par le Conseil fédéral pour les titres postgrades qui y sont réglés;

c.

s'il est accessible sur l'ensemble du territoire suisse;

d.

s'il prévoit une évaluation continue et une appréciation finale efficaces des connaissances, des aptitudes et des capacités professionnelles des personnes en formation;

e.

s'il comporte un enseignement théorique et pratique;

f.

si la formation postgrade est dispensée par des établissements agréés à cet effet par l'organisation responsable;

g.

si une participation des personnes et la prise de responsabilités sont exigées dans l'établissement de formation;

h.

si les personnes en formation peuvent compenser, au moins en partie, le coût de leur formation postgrade par leur participation;

5760

Libre circulation des personnes. LF

i.

si l'accès à la formation postgrade n'est pas lié à l'appartenance à une association professionnelle;

k.

si l'organisation responsable du programme de formation postgrade peut prouver qu'elle dispose des structures d'organisation et des procédures requises pour atteindre les buts de la formation postgrade;

l.

s'il prévoit une autorité indépendante et impartiale, qui, au terme d'une procédure équitable, statue sur les recours formés par les personnes en formation ou les établissements de formation postgrade au moins dans les cas prévus à l'art. 19;

m. si la formation postgrade se déroule en collaboration avec les hautes écoles universitaires.

Art. 14

Procédure d'accréditation

1 L'organisation

responsable du programme de formation postgrade présente une demande d'accréditation au département.

2 Elle joint à sa demande un rapport dans lequel elle prouve que les critères d'accréditation sont remplis.

3 Le département statue après avoir entendu le Comité de la formation postgrade. Il peut:

a.

octroyer l'accréditation pour tous les titres postgrades réglés dans le programme de formation postgrade ou pour certains d'entre eux;

b.

assortir l'accréditation de charges.

4 L'accréditation

est valable sept ans.

5 Si

le département refuse de renouveler l'accréditation d'un programme de formation postgrade, il règle la situation juridique des personnes en formation concernées.

Art. 15

Contrôle

1 Le

département doit être informé de toute modification apportée à un programme de formation postgrade accrédité.

2 Si la modification va à l'encontre des critères d'accréditation, le département peut fixer de nouvelles charges.

3 L'organisation responsable du programme de formation postgrade doit prouver au département, deux ans après l'accréditation, que les charges sont remplies. Si elles ne le sont pas, le département peut en imposer de nouvelles ou, dans les cas graves, retirer l'accréditation. L'art. 14, al. 5, s'applique par analogie.

5761

Libre circulation des personnes. LF

Section 3

Comité de la formation postgrade

Art. 16

Composition et organisation

1 Le

Conseil fédéral institue, sur proposition du département, un Comité de la formation postgrade et en nomme les membres.

2 Il veille à une représentation appropriée de la Confédération, des cantons, des hautes écoles universitaires et des milieux professionnels concernés.

3 Le Comité de la formation postgrade se donne un règlement interne qui détermine notamment la procédure pour ses prises de décision. Le règlement interne est soumis à l'approbation du département.

Art. 17 1 Le

Tâches

Comité de la formation postgrade assume les tâches suivantes:

a.

il conseille le département concernant les questions liées à la formation postgrade;

b

il donne son avis sur les demandes d'accréditation;

c.

il fait régulièrement rapport au département;

d.

il décide de la reconnaissance des titres postgrades étrangers.

e.

il décide dans quelle mesure les périodes de formation postgrade à l'étranger accomplies par des personnes titulaires d'un diplôme étranger reconnu selon l'art. 2b peuvent être validées pour une formation postgrade pour laquelle un diplôme fédéral est délivré.

2 Il peut proposer à l'organisation responsable d'un programme de formation postgrade accrédité des mesures propres à améliorer la qualité de cette formation.

Chapitre 3

Formation continue

Art. 18

Formation continue obligatoire

Les titulaires de diplômes fédéraux et de titres postgrades fédéraux sont tenus d'approfondir, d'élargir et d'améliorer leurs connaissances, capacités et aptitudes professionnelles en suivant une formation continue.

5762

Libre circulation des personnes. LF

Chapitre 4 Section 1

Voies de droit, surveillance et coordination Voies de droit

Art. 19

Décisions de l'organisation responsable d'un programme de formation postgrade

L'organisation responsable d'un programme de formation postgrade accrédité rend des décisions selon la loi fédérale sur la procédure administrative7 sur: a.

la validation de périodes de formation postgrade;

b.

l'admission à l'examen final;

c.

la réussite à l'examen final;

d.

l'octroi de titres postgrades;

e.

la reconnaissance d'établissements de formation postgrade.

Art. 20

Commission de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales

1 La commission de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales statue sur les recours contre les décisions:

a.

des autorités fédérales;

b.

de l'organisation responsable d'un programme de formation postgrade accrédité.

2 Elle se compose d'un président et de deux vice-présidents, qui doivent justifier d'une formation en droit et d'une expérience judiciaire, ainsi que de six experts.

3 Elle décide en dernier ressort des recours portant sur les examens et sur la reconnaissance d'établissements de formation.

4 Le président et les vice-présidents de la Commission de recours statuent sur les recours contre des décisions fondées sur les art. 14 et 15.

5 Pour le surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 est applicable.

Section 2

Surveillance

Art. 21

Surveillance

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

7 8

RS 172.021 RS 172.021

5763

Libre circulation des personnes. LF

Section 3

Coordination

Art. 22

Coordination

1 Le

Comité directeur et le Comité pour la formation postgrade coordonnent leurs activités.

2A

cet effet, ils délèguent chacun au moins un représentant dans l'autre comité.

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 23

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 24

Dispositions transitoires

1 Les

titres octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi qui sont équivalents à un titre postgrade fédéral sont considérés comme des titres postgrades fédéraux dès l'entrée en vigueur de la présente modification; le Conseil fédéral en établit la liste.

2 Le Conseil fédéral peut accréditer des programmes de formation postgrade qui, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, ont abouti à l'octroi de titres correspondant à un titre postgrade fédéral. Cette accréditation spéciale est valable trois ans.

3 Les titulaires d'un diplôme fédéral de médecin qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente modification, sont au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer à titre indépendant la profession de médecin, restent autorisés à le faire sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral. Le Conseil fédéral détermine les conditions pour que ces personnes obtiennent un titre postgrade fédéral correspondant à leur formation postgrade pratique et théorique.

4. Loi sur l'AVS9 Art. 2, al. 1 1 Les personnes vivant dans un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, qui cessent d'être soumises à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.

Art. 102, al. 2 (nouveau) 2 L'allocation

9

RS 831.10

5764

pour impotent est financée exclusivement par les pouvoirs publics.

Libre circulation des personnes. LF

Art. 103 1 La

participation au financement des dépenses annuelles de l'assurance s'élève:

a.

pour la Confédération à 16,36 % des dépenses globales de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent conformément à l'al. 2, let. a, en est déduite;

b.

pour les cantons à 3,64 % des dépenses globales de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent conformément à l'al. 2, let. b, en est déduite.

2 L'allocation

pour impotent est financée:

a.

par la Confédération à raison de 96,36 %;

b.

par les cantons à raison de 3,64 %.

Partie 3

Relation avec le droit européen

Art. 153a (nouveau) Pour les personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/71 et en ce qui concerne les prestations prévues par l'art. 4 dudit Règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi, l'Accord avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, son annexe II et les Règlements nos 1408/7110 et 574/7211 dans leur version adaptée12 sont également applicables.

Partie 4 (nouvelle) L'ancienne partie 3 5. Loi sur l'AI13 Art. 77, al. 2 2 L'allocation

10

11

12 13

pour impotent est financée exclusivement par les pouvoirs publics.

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999).

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.

RO 1999. . .(RS 0.8. . .)

RS 831.20

5765

Libre circulation des personnes. LF

Art. 78 1 La

Contribution des pouvoirs publics

participation au financement des dépenses annuelles de l'assurance s'élève:

a.

pour la Confédération à 37,5 % des dépenses globales de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotents conformément à l'al. 2, let. a, en est déduite;

b.

pour les cantons à 12,5 % des dépenses globales de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotents conformément à l'al. 2, let. b, en est déduite.

2 L'allocation

pour impotents est financée:

a.

par la Confédération à raison de 87,5 %;

b.

par les cantons à raison de 12,5 %.

3 Les

art. 104 et 107, al. 2, LAVS sont applicables par analogie.

Partie 4

Relation avec le droit européen

Art. 80a (nouveau) Pour les personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/71 et en ce qui concerne les prestations prévues par l'art. 4 dudit Règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi, l'Accord avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, son annexe II et les Règlements nos 1408/7114 et 574/7215 dans leur version adaptée16 sont également applicables.

Partie 5 (nouvelle) L'ancienne partie 4 6. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité17

14

15

16 17

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999).

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.

RO 1999 . . . (RS 0.8. . .); voir la note de bas de page no 12 RS 831.30

5766

Libre circulation des personnes. LF

Chapitre IV Relation avec le droit européen Art. 16a (nouveau) Pour les personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/71 et en ce qui concerne les prestations prévues par l'art. 4 dudit Règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi, l'Accord avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, son annexe II et les Règlements nos 1408/7118 et 574/7219 dans leur version adaptée20 sont également applicables.

Chapitre 5 (nouveau) L'ancien chapitre 4 7. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité21 Art. 56, al. 1, let. (nouvelle) 1 Le

fonds de garantie assume les tâches suivantes:

g.

il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les relations avec les Etats de l'Union européenne. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Partie 7

Relation avec le droit européen

Art. 89a (nouveau) Pour les personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/71 et en ce qui concerne les prestations prévues par l'art. 4 dudit Règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi, l'Accord avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, son annexe

18

19

20 21

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999).

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.

RO 1999 . . . (RS 0.8. . .); voir la note de bas de page no 12 RS 831.40

5767

Libre circulation des personnes. LF

II et les Règlements nos 1408/7122 et 574/7223 dans leur version adaptée24 sont également applicables.

Partie 8 (nouvelle) L'ancienne partie 7

8. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage25

Section 8

Relation avec le droit européen

Art. 25a (nouveau) Pour les personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/71 et en ce qui concerne les prestations prévues par l'art. 4 dudit Règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi, l'Accord avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, son annexe II et les Règlements nos 1408/7126 et 574/7227 dans leur version adaptée28 sont également applicables.

22

23

24 25 26

27

28

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999).

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.

RO 1999 . . .(RS 0.8. . .); voir la note de bas de page no 12 RS 831.42 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999).

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.

RO 1999 . . . (RS 0.8. . .); voir la note de bas de page no 12

5768

Libre circulation des personnes. LF

Section 9 (nouvelle) L'ancienne section 8 9. Loi fédérale sur l'assurance-maladie29 Art. 13, al. 2, let. f (nouvelle) 2 Les

f.

assureurs doivent remplir en particulier les conditions suivantes: offrir également une possibilité d'assurance-maladie sociale aux personnes soumises à l'assurance qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne; dans des cas particuliers, le Conseil fédéral peut excepter, sur demande, certains assureurs de cette obligation.

Art. 61, al. 4 et 5 (nouveau) 4 Pour les assurés résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, les primes sont calculées en fonction de l'Etat de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.

5 L'ancien

al. 4

Art. 66a (nouveau)

Réduction des primes pour les assurés résidant dans un Etat de l'Union européenne

1 Les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions, concernant notamment les conditions d'octroi du droit pour ces assurés.

2 Les cantons établiront à l'intention de la Confédération un décompte rétroactif des subsides versés. La Confédération prend à sa charge selon le canton la même part que celle qui résulte du modèle de distribution de l'art. 66, al. 3. Les subsides fédéraux proviennent en premier lieu des sommes dont les cantons n'ont pas fait usage, selon l'art. 66, al. 5. Les cantons prennent à leur charge les autres coûts.

3 Le Conseil fédéral règle la procédure pour l'obtention, le décompte et le versement des subsides au sens de l'al. 1, et pour l'indemnisation des frais administratifs.

Titre 6

Relation avec le droit européen

Art. 95a (nouveau) Pour les personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/71 et en ce qui concerne les prestations prévues par l'art. 4 dudit Règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi, l'Accord avec la Communauté 29

RS 832.10

5769

Libre circulation des personnes. LF

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, son annexe II et les Règlements nos 1408/7130 et 574/7231 dans leur version adaptée32 sont également applicables.

Titre 7

(nouveau)

L'ancien titre 6

10. Loi sur l'assurance-accidents33

Titre 10

Relation avec le droit européen

Art. 115a (nouveau) Pour les personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/71 et en ce qui concerne les prestations prévues par l'art. 4 dudit Règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi, l'Accord avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, son annexe II et les Règlements nos 1408/7134 et 574/7235 dans leur version adaptée36 sont également applicables.

30

31

32 33 34

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36

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999).

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.

RO 1999 . . . (RS 0.8. . .); voir la note de bas de page no 12 RS 832.20 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999).

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.

RO 1999 . . . (RS 0.8. . .); voir la note de bas de page no 12

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Titre 11 (nouveau) L'ancien titre 10

11. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture37

V. Relation avec le droit européen Art. 23a (nouveau) Pour les personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/71 et en ce qui concerne les prestations prévues par l'art. 4 dudit Règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi, l'Accord avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, son annexe II et les Règlements nos 1408/7138 et 574/7239 dans leur version adaptée40 sont également applicables.

VI. (nouveau) L'ancienne section V

12. Loi sur l'assurance-chômage41 Art. 13, al. 2bis 2bis Les périodes durant lesquelles l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de moins de 16 ans et n'a, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation, comptent comme périodes de cotisation, lorsque

37 38

39

40 41

RS 836.1 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999).

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.

RO 1999 . . . (RS 0.8. . .); voir la note de bas de page no 12 RS 837.0

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a.

L'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une activité salariée à l'issue d'une période éducative; et que

b.

La période éducative a été accomplie en Suisse et qu'elle a duré plus de 18 mois dans le délai-cadre de cotisation.

Art. 14, al. 1 à 3 et 5bis 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3), mais pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n'ont pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs suivants:

a.

Formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au minimum;

b.

Maladie, accident ou maternité, à la condition qu'elles aient ait été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

c.

Séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.

2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette règle s'applique uniquement si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.

3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays nonmembre de la Communauté européenne sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. Il en va de même des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne dont l'autorisation d'établissement n'est pas éteinte. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers nonressortissants de la Communauté européenne dont l'autorisation d'établissement n'est pas éteinte sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.

5bis Les personnes qui, ayant terminé l'école obligatoire en Suisse, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévu aux al.

4 et 5, participer à un programme d'occupation temporaire. Le Conseil fédéral détermine conformément à l'art. 75 les coûts à prendre en compte pour ces programmes.

Art. 18, al. 5 (nouveau) 5 L'al. 4 est également applicable à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse, qu'il s'agisse d'une rente ordinaire ou d'une rente de préretraite, d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire.

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Titre 9 Chapitre 4

Dispositions finales Relation avec le droit européen

Art. 121 Pour les personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/71 et en ce qui concerne les prestations prévues par l'art. 4 dudit Règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi, l'Accord avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, son annexe II et les Règlements nos 1408/7142 et 574/7243 dans leur version adaptée44 sont également applicables.

Chapitre 5 (nouveau) L'ancien chapitre 4 Art. 122 (nouveau) L'ancien art. 121 II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999).

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999.

RO 1999 . . . (RS 0.8. . .); voir la note de bas de page no 12

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