Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «pour des coûts hospitaliers moins élevés»

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire du 10 septembre 1998 «pour des coûts hospitaliers moins élevés»1; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19992, arrête:

Art. 1 1 L'initiative populaire «pour des coûts hospitaliers moins élevés» est valable et est soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L'initiative, adaptée à la constitution fédérale du 18 avril 1999, a la teneur suivante:

I La constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 117, al. 2 2 La conclusion d'une assurance en cas de maladie n'est pas obligatoire, sauf pour la couverture de l'hospitalisation.

L'assurance pour l'hospitalisation peut être conclue dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ou, indépendamment de cette dernière, avec des institutions d'assurance privées soumises à la loi sur la surveillance des assurances.

L'obligation de verser des primes à une caisse-maladie s'éteint dès que l'assurance privée prend effet.

Les cantons sont tenus de veiller, en collaborant au besoin avec d'autres cantons, à ce que leurs habitants disposent du nombre de lits nécessaire en division commune, demi-privée et privée.

Les assurés n'ont pas à participer aux coûts. Lorsqu'un assuré est hospitalisé en division commune, les cantons reçoivent de l'assurance-maladie ou de l'assureur privé, par jour et par personne, une indemnité de 250 francs, laquelle doit être indexée sur l'indice suisse des prix à la consommation; elle comprend l'ensemble des prestations fournies par l'hôpital, telles que notamment les opérations, les médicaments, les radiographies et le transport du patient à l'hôpital.

Si l'assuré doit, pour des raisons médicales, recourir aux services d'un hôpital situé en dehors de son canton de domicile, ce dernier reçoit l'indemnité de 250 francs de l'assureur tout en demeurant libre de passer un autre accord avec l'hôpital ou le canton en question.

1 2

FF 1998 4355 FF 1999 9005

9042

1999-5204

Initiative populaire. AF

Lorsque les assurés séjournent dans des hôpitaux privés, les assureurs sont tenus de verser à ces derniers, en guise de participation aux coûts, les indemnités fixées pour les cantons.

II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 197 (nouveau) 1. Disposition transitoire à l'art. 117 (assurance-maladie et accidents) Toute disposition légale ou réglementaire qui serait contraire à l'art. 117, al. 2, est abrogée.

Art. 2 L'Assemblé fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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