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98.078

Message concernant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 14 décembre 1998

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet de loi fédérale relatif à la modification de la loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation, en vous recommandant de l'adopter.

Nous vous proposons en outre de classer: 1991 M 89.501 Crédit à la consommation. Loi (E 22.3.90, Affolter; N 21.3.91) Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

14 décembre 1998

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

40297

1998-520

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Condensé La loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation (ICC; RO 1994 367) est entrée en vigueur le 1er avril 1994. Depuis cette date, la Suisse dispose d'une législation en la matière conforme aux exigences de l'Union européenne (cf.

la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, JO n° L 42 du 12.2.1987, p. 48).

L'actuelle loi sur le crédit à la consommation exige que, lors de la conclusion du contrat, le consommateur soit informé de manière complète et détaillée sur l'engagement contractuel prévu (art. 8 LCC). D'autre part, le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit (art. 12 LCC). Enfin, certains droits lui sont garantis en cas de cession du crédit par le prêteur (art. 13 LCC) ou en cas d'exécution défectueuse du contrat d'acquisition (art. 15 LCC).

Il était apparu, lors de l'élaboration de la loi, que celle-ci ne pourrait répondre à tous les souhaits. C'est pourquoi le Conseil fédéral avait envisagé, déjà à cette époque, de la réviser (BO 1993 £ p. 395 et 703).

La révision proposée vise un double but. D'une part, elle améliorera la protection du consommateur, en ce sens qu'elle renforcera ses droits lors de la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation. D'autre part, elle garantira que tous les crédits à la consommation accordes en Suisse seront à nouveau régis par les mêmes règles. Cette uniformité avait disparu avec l'adoption par certains cantons de dispositions sur le crédit à la consommation, qui ont été jugées conformes à la constitution par le Tribunal fédéral (ATF 120 la 299 ss, ATF 120 la 286 ss, ATF 119 la 59 ss).

Le champ d'application du projet est à peu près le même que celui de la loi actuelle (art. 1 à 3 et 6 LCC). Il s'étendra toutefois désormais aux crédits à la consommation supérieurs à 40 000 francs et aux crédits destinés à l'acquisition et à l'entretien d'immeubles qui ne sont pas garantis par des gages immobiliers (art. 6, al. 1, let. a et f). La protection du consommateur s'améliorera essentiellement par les mesures suivantes: exigences particulières pour le consentement lorsque le crédit à la consommation est demandé par une personne mariée
ou mineure (art. 10n), fixation par le Conseil fédéral d'un intérêt maximum (art. Wb), droit de révoquer le contrat dans un délai de sept jours (art. lia) et règles spéciales sur la résiliation et la demeure (art. /2aj. Le projet innove encore avec les dispositions sur le courtage (art. Ja et 17'd) et sur la soumission obligatoire à une autorisation des octrois de crédit et du courtage opérés à titre professionnel (art. 19a et 19b).

Le point-clé du projet est constitué par les dispositions prévoyant l'obligation pour le prêteur d'examiner, avant la conclusion du contrat, la capacité du consommateur de contracter un crédit et réglant les conséquences juridiques (sur le plan du droit civil) entraînées par la non-observation de ces règles (art. /5a à 15f). Un crédit à la consommation ne pourra désormais être accordé que si le consommateur est en mesure de le rembourser sans devoir pour cela entamer ses biens insaisissables (art.

92 s. de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP; RS 281.1). Dans ce contexte, l'enregistrement des obligations résultant de contrats de crédit à la consommation prendra une valeur plus grande. Actuellement, la plupart d'entre

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elles sont déjà enregistrées, sur une base privée, à la Centrale d'informations pour le crédit (ZEK).

Nous n'avons pas donné suite aux propositions demandant l'interdiction d'un second crédit, alni que la fixation des limites pour la durée de l'octroi et pour le montant maximum du crédit. En effet, elles ont très probablement contribué à faire échouer, en votation finale, en 1986, après plusieurs années de débats au Parlement, le premier projet de réglementation complète du crédit à la consommation (BO 1986 E p. 700).

Le présent projet de révision permettra d'abroger les règles particulières sur la vente par acomptes (art. 226a à 226m du code des obligations, CO; RS 220) sans que la protection du consommateur n 'en souffre trop. L'abrogation de ces règles nécessitera quelques modifications des dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables (art. 227a ss CO), lesquelles n'auront cependant aucune conséquence sur le plan matériel. Enfin, le présent projet dé loi impliquera un ajustement de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241; art. 3, lei. k à m, et art. 4, let. d).

2881

Message I II III

Partie générale Point de la situation Genèse de la révision

L'intérêt porté par le législateur et le public au crédit à la consommation remonte à plus d'un demi-siècle. Pendant et peu après la Seconde Guerre mondiale, il avait été surtout question de l'usure (cf. rapport du 6 septembre 1946 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif au postulat Lachenal/Vodoz concernant la répression de l'usure dans le domaine du petit crédit, FF 1946 III 83 s.). C'est dans ce contexte qu'a été adopté, le 8 octobre 1957, le concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel (RS 221.121.1). Déjà à cette époque-là, les dispositions du droit des obligations sur la vente par acomptes et sur la vente avec paiements préalables apparaissaient insuffisantes pour protéger l'acheteur. Elles furent donc révisées en 1962; la plupart d'entre elles sont encore en vigueur (art. 226a à 226d, 226/à 226m et 227a à 228 CO).

La révision du droit de la vente par acomptes n'avait pas touché la forme traditionnelle du crédit à la consommation - appelé aussi petit crédit -, à l'exception du cas où le prêteur et le fournisseur d'une prestation en nature-ou en service travaillent exceptionnellement ensemble dans un but de financement (art. 226m CO). Il en résulta une augmentation des demandes de crédit à des fins non définies (crédit en espèces). Cette tendance fut renforcée par des besoins croissants en biens de consommation et par une publicité souvent très agressive. C'est pourquoi dans les années 60 et au début des années 70, nombre de députés ont demandé que la réglementation du crédit en espèces soit plus sévère, à l'instar de celle de la vente par acomptes ou avec paiements préalables (FF 1978 II 504 ss).

Après de longs travaux préparatoires, le Conseil fédéral avait présenté, le 12 juin 1978, un projet et un message concernant une loi sur le crédit à la consommation (FF 1978 II 481 ss ). Au nombre des nouveautés importantes, ce projet prévoyait qu'un petit créd.it ne pouvait pas dépasser 40 000 francs et qu'il appartiendrait au Conseil fédéral de fixer un taux d'intérêt maximum (art. 3l8a P-CO). Il accordait en outre au consommateur un droit de révocation de sept jours (art. 318/ P-CO). Enfin, il interdisait un second crédit (art. 318m P-CO) et limitait la durée du remboursement à 18 mois (art. 318p PCO). Les débats parlementaires, longs et nourris,
(BO 1982 N p. 2 ss et 1986 p. 157 ss, p. 1289 ss et BO 1984 E p. 171 ss et 1986, p. 502 ss, p. 583 ss) ont débouché, le 4 décembre 1986, sur le rejet du projet, en votation finale, par le Conseil des Etats, par 25 voix contre 11 (BO 1986 E p. 700).

Dans l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE), la Suisse s'était engagée à transposer dans sa législation la directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation (JO n° L 42 du 12 février 1987, p. 48), révisée par la directive 90/88/CEE du 22 février 1990 (JO n» L 61 du 10 mars 1990, p. 14). Le Conseil fédéral avait respecté son engagement en élaborant le projet et le message concernant un arrêté fédéral sur le crédit à la consommation (cf. message I du 27 mai 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE; FF 1992 V 1 ss). Il avait à nouveau soumis le projet au Parlement, après le rejet par le 2882

peuple et les cantons de l'Accord EEE (cf. message du 24 février 1993 sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE, FF 1993 I 757). Le Parlement l'avait adopté le 8 octobre 1993 en le modifiant très légèrement. Le référendum n'avait pas été demandé. La loi fédérale sur le crédit à la consommation était donc entrée en vigueur le 1« avril 1994 (RO 1994 367; RS 221.214.1).

Cinq ans plus tôt, le 14 juin 1989, le conseiller aux Etats Affolter avait déposé une motion (89.501) demandant au Conseil fédéral de .soumettre aux Chambres «un projet de loi sur le crédit à la consommation sous la forme d'un texte concis, destiné à réprimer les abus» (BO 1990 E p. 258). Aussi bien le Conseil des Etats (BO 7990 E p. 263) que le Conseil national (BO 7997 N p. 734) avaient accepté cette motion à une large majorité des votants. Ont été en outre transmises par le Parlement et sont encore en suspens une initiative du canton de Lucerne, datée du 3 juin 1992 (92.301; BO 7993 E p. 204 ss et p. 396 s.; BO 7993 N p. 792 s. et p. 2359), et une initiative du canton de Soleure, datée du 11 mai 1993 (93.305; BO 7993 N p. 2359 s.; BO 7994 E p. 85 s.). Toutes deux demandent, notamment, l'abaissement du taux d'intérêt (à 15 %), la fixation d'une durée maximale du crédit (à 24 mois) et un droit de révocation du consommateur.

Enfin, le Conseil national a décidé le 21 juin 1996 de donner suite (BO 7996 N p. 1166 ss [p. 1172 s.]) à l'initiative parlementaire Goll (95.413), laquelle réclame en plus de la réalisation des requêtes faisant l'objet des initiatives cantonales susmentionnées - notamment la possibilité d'appliquer un taux d'intérêt réduit, d'accorder un sursis et de diminuer le montant de la dette en cas de surendettement ainsi que celle d'étendre l'application de la loi sur le crédit à la consommation aux crédits supérieurs à 40 000 francs (art. 6, al. 1, let. f, LCC). Simultanément, le Conseil national a rejeté l'initiative parlementaire Keller (95.426), qui demandait l'interdiction de la publicité en faveur du petit crédit (BO /996 N p. 1168 ss [p.

1173]).

112

Importance économique et sociale du crédit à la consommation

En Suisse, le crédit à la consommation revêt sans conteste une grande importance économique et sociale. Selon les statistiques de la Banque nationale suisse établies en 1993, 1e montant des petits crédits à rembourser était de 6,456 milliards de francs 1 . 66,1 % de ce montant provenaient d'établissements spécialisés dans l'octroi de petits crédits (cf. Annuaire statistique de la Suisse, 1995, p. 270)2. La Centrale d'informations pour le crédit (ZEK) fait état la même année du montant de 6,443 milliards de francs (cf. Association suisse des banques de crédit et établissements de financement [ASBCEF], rapport annuel 1993, p. 13). En 1994, ce montant est descendu à 5,919 milliards de francs, ce qui représente une diminution de 8,1 % (cf.

ASBCEF, rapport annuel 1994, p. 13 et 16). Par rapport aux dépenses des consom1

2

La définition du petit crédit utilisée par la statistique de la Banque nationale suisse ne correspond pas à celle de la loi sur le crédit à la consommation. La Banque nationale suisse englobe dans la notion de petit crédit des prêts d'un montant maximum de 60 000 francs, dont les frais sont supérieurs de plus de 2 % à l'intérêt net exigé normalement pour un crédit à découvert, qui sont octroyés à des particuliers et qui doivent être remboursés, intérêts compris, par des versements réguliers.

Cf. en outre Hans Schmid, Ökonomische Daten zum Konsumkrcdit in der Schweiz, ADC 1997, p. 25 ss.

2883

mateurs, estimées à 206,690 milliards de francs, le volume des crédits à la consommation atteignait donc, en 1994, 2,9 % (cf. ASBCEF, rapport annuel 1994, p. 13).

En 1995, la somme totale du crédit à la consommation a une nouvelle fois baissé, passant à 5,582 milliards de francs (cf. ASBCEF, rapport annuel 1995, p. 16). Cette tendance s'est confirmée dans les années suivantes: en 1996, le montant des crédits à là consommation non remboursés a été de 5,305 milliards de francs (cf. ASBCEF, rapport annuel, 1996, p. 11); en 1997, il a été de 5,077 milliards de francs (cf.

ASBCEF, rapport annuel 1997, p. 14).

Dans une étude commandée par l'Union suisse du commerce et de l'industrie (USCI), le Centre de recherche conjoncturelle de l'EPF de Zurich est arrivé à la conclusion qu'en 1993 plus de 69 000 emplois dépendaient des crédits à la consommation et de leasing servant à financer des biens et des services. 34 500 de ces emplois se trouvaient en Suisse3.

L'importance sociale du crédit à la consommation, notamment son influence sur le surendettement des ménages privés, est plus difficile à quantifier que son importance économique. Du point de vue des prêteurs, cette influence est minime. L'ASBCEF en veut pour preuve le fait que moins de 0,5 % des acomptes mensuels échus ont fait l'objet d'une requête de poursuite (cf. ASBCEF, rapport annuel 1997, p. 5). De plus, en 1994, les membres de l'ASBCEF n'ont touché que 560000 francs, soit 0,01 % des crédits en suspens de la part d'instances chargées d'assainir la situation de ménages surendettés (cf. ASBCEF, rapport annuel 1994, p. 5).

Une étude faite par Caritas Suisse en 1992 donne une autre image des rapports qui existent entre le crédit à la consommation et la pauvreté (Vom Traum zum Alptraum, Privatverschuldung in der Schweiz, Dokumentation 1/1992). Elle analyse la situation de 321 personnes surendettées. Il en ressort'que l'endettement dû à des petits crédits représente en moyenne 42 % de l'endettement global (cf. Caritas, Dokumentation 1/1992, p. 64). Pour 48 % des personnes surendettées ayant répondu à cette question, remboursement du crédit à la consommation contracté s'élevait en moyenne à 932 francs par mois; il était donc voisin du montant payé au titre du loyer (cf. Caritas, Dokumentation 1/1992, p. 61).

113 113.1 113.11

Sources et contenu de l'actuel droit du crédit à la consommation Au niveau fédéral Loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation

La loi fédérale du 8 octobre 1993 (LCC; RO 1994 367; RS 221.214.1) constitue le point d'ancrage du droit suisse du crédit à la consommation. Elle se divise en trois parties. La première comprend les définitions et règle le champ d'application (art. 1 à 6 LCC): la loi sur le crédit à la consommation ne s'applique pas seulement aux crédits en espèces, mais aussi aux crédits portant sur le financement de la fourniture de biens ou de services. La deuxième partie a trait à la forme et au contenu du contrat et aux conséquences d'une violation de ces prescriptions (art. 8 à 11 et 18 LCC).

3

Pour plus de détails, cf. Willy Linder, Konsumkrcdit -- ein Tummelplatz der Emotionen, Wo ist der mündige Bürger geblieben,. Union Suisse du commerce et de l'industrie, Zurich 19%, p. 21 ss.

2884

Ces dispositions sont complétées dans une troisième partie par le droit du consommateur de s'acquitter par anticipation de ses obligations (art. 12 LCC) et le droit d'opposer à tout cessionnaire les exceptions découlant du contrat de crédit à la consommation (art. 13 LCC). Le consommateur peut de même faire valoir à l'encontre du prêteur tous les droits qu'il peut exercer à l'encontre du fournisseur ou du prestataire de services. Toutefois, certaines formes de coopération doivent être réalisées entre celui-ci et le prêteur (art. 15 LCC; en outre, ATF Ì24 III 305 ss). Les droits du consommateur sont en outre protégés par l'interdiction faite au prêteur d'accepter des paiements ou des garanties sous forme de lettres de change (art. 14 LCC).

113.12

Vente par acomptes (art. 226a à 226d et art. 226/à 226m CO)

Les dispositions sur la vente par acomptes s'appliquent en cas d'achat d'une chose (mobilière) dont le prix est acquitté par paiements partiels. La loi considère cette vente sous un angle économique (art. 226m, al. 1, CO). Ainsi, les dispositions sur la vente par acomptes s'appliquent par analogie au crédit en espèces lorsque le vendeur et le prêteur collaborent de manière qualifiée (art. 226m, al. 2, CO). Seule une (petite) partie des dispositions sur la vente par acomptes s'appliquent lorsque l'acheteur est inscrit au registre du commerce sous une raison sociale ou comme personne autorisée à signer pour une raison individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel; il en est de même lorsque le prix de vente global ne dépasse pas 200 francs, lorsque la durée du contrat ne dépasse pas six mois, ou lorsque le prix de vente global doit être payé en moins de quatre acomptes (art. 226m, al. 4, CO).

Comme la loi sur le crédit à la consommation, les règles sur la vente par acomptes fixent des exigences particulières quant à la forme et au contenu du contrat (art. 226a CO). La réglementation sur la vente par acomptes prévoit en outre le consentement du conjoint ou du représentant légal pour la conclusion du contrat (art. 226i> CO), le droit de renonciation (art. 226c CO), l'obligation du versement initial et la durée maximale du contrat (art. 226d CO), les exceptions de l'acheteur (art. 226/CO), le paiement du solde au comptant (art. 226g CO), la demeure de l'acheteur (art. 226/1 CO), la résiliation par le vendeur (art. 226; CO), l'octroi de facilités de paiement par le juge (art. 226k CO) ainsi que le for et la possibilité d'un tribunal arbitral (art. 226/ CO).

113.13

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

La modification du 16 décembre 1994 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), entrée en vigueur le ("janvier 1997 (RO 7995 1227), a introduit dans la loi des dispositions sur le règlement à l'amiable (art. 333 à 336 LP). Le débiteur a depuis lors notamment la possibilité d'obtenir un sursis de trois ou six mois et d'être assisté par un commissaire compétent (art. 334, al. 1, LP). La procédure du règlement à l'amiable est ouverte à tous les débiteurs. Les motifs de l'endettement ne jouent aucun rôle. En conséquence, peut également bénéficier de cette procédure le débiteur qui a pris un ou plusieurs crédits à la consommation.

2885

113.14

Autres dispositions

Les autres dispositions pouvant s'appliquer au crédit à la consommation sont celles qui portent sur les annonces publiques (publicité) et sur la conclusion de contrats en matière de vente par acomptes et de petits crédits-contenues dans la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) (art. 3, let. k à m, LCD), sur le droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables (art. 40a à 40g CO), sur l'interdiction de céder des salaires futurs si ce n'est pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille (art.

325, al. 1, CO), sur le droit du locataire d'une chose mobilière servant à son usage privé de résilier le contrat dans un délai de 30 jours pour la fin d'un trimestre de bail (art. 266k CO), ainsi que les dispositions du code des obligations sur le prêt de consommation (art. 312 à 318 CO). En outre, il appartient aux cantons d'établir une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide s'appliquant, jusqu'à concurrence d'une valeur litigieuse de 8000 francs, aux litiges entre consommateurs et fournisseurs (art. 1 de l'ordonnance du 14 décembre 1987 fixant la valeur litigieuse déterminante dans les procédures en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale; RS 944.8), Dans ce contexte, on mentionnera encore les articles 114 et 120 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291) et les articles 13 à 15 de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale («Convention de Lugano»; RS 0.275.11). Ces dispositions prévoient que les conflits en matière de contrats conclus par les consommateurs sont soumis à des règles particulières pour ce qui est des questions de la compétence (judiciaire) et/ou du droit applicable.

113.2 113.21

Au niveau des cantons Concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel

Le concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel a été adopté le 8 octobre 1957 (RS 221.121.1). Il a été accepté à ce jour,'en entier ou avec des réserves, par les cantons de Berne, de Zoug, de Fribourg, de Schaffhouse, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura. Aux termes de l'article 1 de ce concordat, le coût total du crédit ne peut être en aucun cas supérieur à 1,5 % par mois, c'est-à-dire qu'il peut être d'au maximum 1 % pour les intérêts, les provisions, les commissions et les émoluments et d'au maximum 0,5 % pour les débours et les frais justifiés.

Il contient en outre des dispositions sur le courtage (art. 2), la coordination intercantonale (art. 3), la simulation (art. 4), les crédits multiples (art. 6), le dédommagement en cas de non-conclusion du contrat (art. 7), les affaires couplées (art. 8), la publicité (art: 9 et 10) et sur la forme et le contenu du contrat (art. 12).

2886

113.22

Autres réglementations cantonales

Après la non-adoption de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (cf. ch. 111), plusieurs cantons ont légiféré en la matière depuis 19864.

La loi d'introduction du code civil suisse du 8 décembre 1991 du canton de Zurich a fait passer l'intérêt maximum du crédit à la consommation de 18 à 15 % (§ 213, al. 2). Elle soumet en outre à autorisation l'ensemble de l'activité exercée à titre professionnel par les prêteurs et les courtiers (§ 212). Elle prévoit également des conditions pour les annonces publiques en matière de crédit à la consommation (§ 213, al. 3). Elle interdit encore de payer à l'avance les coûts (§ 213, al. 2) et de coupler l'octroi d'un crédit ou l'activité de courtier avec d'autres affaires (§ 213, al. 4). Enfin, elle limite l'indemnisation du courtier (§ 213a).

La loi du 30 septembre 1991 sur la police du commerce du canton de Neuchâtel interdit toute prise de crédit qui aurait pour effet de provoquer le surendettement du consommateur (art. 68, al. 1). Est considéré comme surendetté, celui dont les engagements financiers excèdent la part saisissable de ses revenus et/ou de sa fortune (art. 68, al. 2). La loi interdit en outre l'octroi d'un nouveau crédit, tant que le premier crédit n'est pas entièrement remboursé (art. 69). Enfin, elle soumet à autorisa-tion le crédit à la consommation pratiqué professionnellement (art. 70).

La loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l'industrie du canton de Berne interdit l'octroi d'un crédit à la consommation lorsqu'il entraîne le surendettement du consommateur (art. 18). Elle fixe le maximum des coûts à 15 % (art. 16, al. 1) et ceux du courtage à 5 % (art. 17, al. 1). Elle interdit en outre l'octroi d'un nouveau crédit, tant que le premier crédit, y compris les frais, n'est pas complètement remboursé (art. 19). L'article 14 de l'ordonnance du Conseil d'Etat du 19 mai 1993 interdit l'octroi d'un crédit supérieur à trois mois de salaire brut. D'autres revenus réguliers sont également pris en considération. L'article 15 de l'ordonnance prévoit enfin que le montant total du crédit doit être remboursé en 36 mois.

Le canton de Baie-Ville a adopté le 14 décembre 1995 la loi sur l'octroi cl le courtage en matière de crédit à la consommation. Pour empêcher le surendettement, cette .loi prévoit pour l'essentiel la limitation du montant du
crédit à un quart du revenu annuel brut du preneur (§ 7), une durée maximale du crédit de 36 mois (§ 8), l'interdiction d'accorder un deuxième crédit (§ 9) et un intérêt maximum de 15 % (§ 10).

La loi du canton de Schaffliouse, adoptée le 5 septembre 1994 et entrée en vigueur le 1er janvier 1995, limite à 15 % l'intérêt maximum du crédit à la consommalion (art.

141 de la loi d'introduction du code civil). Le canton de Saint-Gall a adopté la même solution le 1er mai 1996 (art. \89d de la loi d'introduction du code civil).

Le 6 mars 1997, le canton de Baie-Campagne a adopté la loi sur l'octroi et le courtage en matière de crédit à la consommation, qui est entrée en vigueur le 1er j u i l l e t 1997. Cette loi correspond pour l'essentiel à celle du canton de Baie-Ville.

Pour un aperçu d'autres propositions en suspens au niveau des cantons, nous renvoyons à Hans Gigcr, Normcnflut als Zeitbombe, Bedeutung der Informationsbcwältigung im Bereich von Recht und Rechtsprechung, in: Wirtschaft und Recht im Würgegriff der Rcgulicrcr, cd. Hans Gigcr, Zürich 1996, p. 19 ss (p. 50 ss).

2887

12 121 121.1

Imperfections du droit actuel Dispersion des normes Dans les rapports Confédération-cantons

Actuellement, la Confédération et les cantons se partagent la législation sur le crédit à la consommation 5 . On a ainsi, d'une part, la loi fédérale sur le crédit à la consommation et les dispositions du code des obligations sur la vente par acomptes (art.

226a à 226d et art. 226/à 226m CO) et, d'autre part, le concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel et les législations cantonales sur le crédit à la consommation, qui sont plus sévères (cf. ch.

113.22).

La coexistence de droit fédéral et de droit cantonal cause inévitablement des problèmes de double emploi et de délimitation, qui nuisent à la sécurité du droit. Cela est particulièrement fâcheux lorsque la Confédération et .les cantons donnent des réponses différentes à des questions semblables. Ainsi, par exemple, l'article 8, alinéa 2, lettre b, LCC stipule que le contrat doit contenir le «taux annuel effectif» alors que l'article 12, alinéa 2, lettre a, chiffre 2, du concordat intercantonal ne mentionne que le «taux de l'intérêt». Se pose dès lors la question de savoir si ces deux intérêts sont identiques, et si tel n'est pas le cas, si le contrat de crédit à la consommation doit mentionner les deux intérêts.

121.2

En droit fédéral

Le dualisme des sources juridiques n'existe pas seulement entre le droit fédéral et le droit cantonal, mais aussi entre les différentes réglementations fédérales. Ainsi, la loi sur le crédit à la consommation et la réglementation sur la vente par acomptes (art.

226a à 226d et art. 226/ à 226m CO) règlent beaucoup de points identiques. Ici encore, on est obligé de se livrer à un examen détaillé des deux réglementations pour déterminer «les dispositions légales protégeant le consommateur de manière plus stricte» (art. 7 LCC).

121.3

Entre les cantons

Le fait que les consommateurs ne sont pas protégés de la même manière dans tous les cantons pose, dans les rapports intercantonaux, des problèmes délicats quant au droit applicable 6 . C'est le cas notamment du consommateur qui, en raison d'une législation restrictive dans son canton, sollicite un crédit à la consommation dans un canton voisin.

Critiques: Gigcr, op. cit., p. 44 ss, et Johannes Köndgcn, Zur neuen Konsumkrcditgcsctzgcbung, in: Aktuelle Rcchtsproblcmc des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, cd. Peler Nobel, Berne 1994, p. 31 ss, (p. 31 et 37 ss).

Cf. Giacomo Roncoroni/Fclix Schöbi, Kantonales Konsumkrcditrccht im Binnenmarkt Schweiz, ADC 1997, p. 71 ss.

2888

122

Lacunes en matière d'examen de la capacité du consommateur de contracter un crédit

Malgré la multitude des dispositions qui s'appliquent au crédit à la consommation, la protection du consommateur - abstraction faite des réglementations d'un petit nombre de cantons (cf. ch. 113.22) - est insuffisante. La raison en est que le droit actuel du crédit à la consommation repose largement sur l'image du consommateur qui est correctement informé, qui n'est pas manipulé par la publicité et qui sait exactement ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Si, plus tard, il tombe dans la nécessité, on considérera toujours qu'il s'agit d'une défaillance personnelle, dont ni le prêteur ni le législateur ne sont responsables. Le droit actuel du crédit à la consommation ne prend pas en compte le fai't que les consommateurs - pour quelque raison que ce soit - ne correspondent pas tous au profil idéal. Même si leur nombre peut paraître petit, voire négligeable du point de vue des prêteurs7, le législateur n'est pas dispensé de les ignorer; il lui appartient au contraire d'en diminuer le nombre8.

13 131

Buts de la révision Améliorer la protection du consommateur

Les buts de la révision sont déterminés directement par les lacunes constatées dans le droit actuel (cf. ch. 12). Le premier objectif de la révision consiste donc à améliorer la protection du consommateur dans le domaine du crédit à la consommation. Il convient notamment de protéger le consommateur qui n'est pas en mesure d'évaluer correctement sa situation financière ou de résister à la tentation de contracter un crédit à la consommation qui se révélera ruineux pour lui.

132

Uniformiser le droit du crédit à la consommation

II ne faut pas seulement améliorer la protection sociale, mais aussi uniformiser les principes juridiques applicables au crédit à la consommation et mettre ainsi fin à l'éparpillement des normes qui résulte de la loi fédérale sur le crédit à la consommation et des différentes législations cantonales.

133

Rapport entre les deux buts

II existe un rapport étroit entre les buts énoncés aux chiffres 131 et 132. Si l'on veut supprimer le droit cantonal en matière de crédit à la consommation, il faut introduire au niveau fédéral une protection du consommateur au moins égale à celle qui existe actuellement dans les cantons ayant légiféré dans ce domaine (cf. ch. 113.22); à défaut, ces cantons ne seront pas prêts à renoncer à leur compétence, laquelle a été confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral (ATF 720 la 299 ss, ATF 720 la 286 ss, ATF 119 la 59 ss).

7 8

Cf. dans ce sens Linder, op. cit., p. 7 ss.

Cf. dans ce sens Roy Carré, Normative sul credito al consumo: allergie fatali, simpatie fulminee del legislatore federale, Repertorio di giurisprudenza patria 1994, p. 205 ss.

2889

14 141

Principes du projet Quant à la forme

Le présent projet révise, voire complète, la loi fédérale sur le crédit à la consommation. Par la même occasion, on supprime les dispositions du code des obligations sur la vente par acomptes (art. 226a à 22fid et art. 226/ à 226m CO), ce qui nécessite l'adaptation de la réglementation relative à la vente avec paiements préalables. Tous les objectifs politico-sociaux pertinents dont il a été tenu compte jusqu'à présent dans les dispositions du code des obligations se retrouveront dans la loi sur le crédit à la consommation ou dans d'autres lois, comme par exemple dans le projet de loi fédérale sur les fors en matière civile qui prévoit un for pour les consommateurs (art. 23 P-LFors). La révision sera exhaustive. S'agissant de l'octroi des crédits à la consommation, elle ne laissera plus de place à un droit cantonal complémentaire.

Les cantons qui ont signé le concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel (cf. ch. 113.21) devront examiner dans quelle mesure ils souhaitent maintenir le concordat.

142 142.1

Quant au contenu Champ d'application

L'actuelle loi sur le crédit à la consommation réglemente de manière détaillée le champ d'application quant aux personnes et quant à la matière. Elle s'applique exclusivement aux contrats conclus, dans un but non professionnel, par un consommateur - une personne physique - et portant sur un crédit ou sur le financement de la fourniture de biens ou de services (art. 1, 3 et 9 LCC). L'autre partie au contrat est un prêteur qui exerce son activité à titre professionnel (art. 2 LCC). Les crédits à la consommation pris par une personne morale ou dans un but commercial ou professionnel ne tombe donc pas sous le coup de la loi. Il est régi exclusivement par le code des obligations, en particulier par les règles sur le prêt (art. 312 ss CO). Le projet que nous vous soumettons aujourd'hui reprend ce même champ d'application.

Les raisons des rares modifications ou adaptations - comme l'assujettissement du courtage à la loi sur le crédit à la consommation - auxquelles nous avons procédé sont expliquées dans le commentaire des dispositions. Il en va de même de la clarification du rapport entre la loi sur le crédit à la consommation et les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant, les contrats de leasing, les cartes de crédit et les cartes de client (art. 1, al. 2).

Le maintien des principes du champ d'application actuel présente deux avantages.

D'une part, on ne devra pas, quelques années seulement après l'entrée en vigueur de la loi sur le crédit à la consommation, s'adapter à un nouveau champ d'application 9 .

D'autre part, le champ d'application actuel de la loi sur le crédit à la consommation est conforme, on le sait, au droit européen. Le maintenir garantit cette conformité.

Pour plus de détails, voir Heinz Haushccr, Anwendungsbereich und Abgrcnzungsproblcmc des KKG, insbesondere Leasing und Krcditkartengcschafte, in: Das neue Konsumkrcditgcsetz (KKG), ed. Wolfgang Wiegand, Berne 1994, p. 51 ss; Marlis KollcrTumlcr, Bundcsgcsctz über den Konsumkrcdk (KKG), in: Kommentar zum Schweizerischen Obligationcnrccht, vol. I, art. 1-529, 2e éd., Bàie 1996, p. 2695 ss (p. 2703 ss).

2890

142.2

Examen de la capacité du consommateur de contracter un crédit

La question de savoir si une meilleure protection du consommateur justifie une atteinte à la liberté contractuelle ne date pas d'aujourd'hui. Dans le projet soumis au Parlement en 1978, le Conseil fédéral avait tenté d'améliorer la protection du consommateur en prévoyant une limite du montant du crédit, une durée limitée du crédit et l'interdiction de contracter plusieurs crédits. Ces propositions avaient l'avantage d'être simples - à priori du moins. Elles ne tenaient toutefois pas compte du fait-que les consommateurs qui demandent un crédit ne sont pas tous dans la même situation financière. Cette lacune avait provoqué de fortes résistances; elle avait certainemenl grandement contribué à faire échouer le projet (cf. ch. 111).

Le projet tient compte de ces objections. C'est la situation économique du consommateur sollicitant un crédit qui déterminera l'octroi ou non d'un crédit à la consommation. Ce crédit lui sera accordé si l'appréciation objective de sa situation économique montre qu'il peut le rembourser10. Par contre, n'ont pas été prévues les interdictions qui toucheraient tous les consommateurs de la même manière, indépendamment de leur capacité financière réelle, telles que les limites de durée fixes ou l'interdiction d'un second crédit.

Vouloir améliorer l'examen de la capacité individuelle de contracter un crédit, c'est nécessairement se demander jusqu'à quand on peut raisonnablement accorder un crédit à la consommation à quelqu'un. La réponse n'est pas simple, car il est impossible de se référer uniquement à des considérations d'économie d'entreprise. Le prêteur peut s'accomoder de quelques consommateurs surendettés si son activité globale reste rentable. Du point de vue politico-social, la situation est tout à fait différente. Il faut tenir compte, dans ce cas, du fait qu'une situation financière difficile cause également des problèmes d'ordre humain qui ne sont pas chiffrables.

Ceux-ci ne touchent pas uniquement le consommateur surendetté, mais souvent aussi d'autres personnes, notamment sa famille et l'Etat. Ce dernier est en effet concerné, vu que les familles surendettées font l'objet d'une exécution forcée et qu'elles s'adressent- aux services sociaux. L'expérience montre, en outre, que les consommateurs satisfont le plus longtemps possible à leur obligation de rembourser un
crédit à la consommation, quitte à ne plus payer les impôts ni les taxes qu'ils doivent à l'Etat.

11 faut bien admettre que même un examen de la capacité de contracter un crédit bien conçu et opéré correctement ne peut exclure des difficultés financières ultérieures.

Cela sera, par exemple, le cas si le consommateur perd son travail et/ou qu'il doit faire face à des dépenses supplémentaires consécutives à un divorce. Mais on dépasserait le cadre du droit du crédit à la consommation si l'on voulait tenir compte de tous les changements de situation pouvant survenir dans une existence. Si un consommateur n'est plus en mesure de faire face à ses engagements financiers pour l'une de ces raisons, c'est, comme jusqu'à présent, le droit de l'exécution forcée qui permettra de trouver une solution adéquate. La révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite a introduit dans ce but - en plus de la déclaration d'insolvabilité (art. 191 LP) - de nouvelles dispositions sur le règlement amiable des 10

Des propositions semblables avaient déjà été faites à l'occasion de l'examen par le Parlement du premier projet de loi sur le crédit à la consommation, qui fut finalement rejeté; ' elles n'ont cependant pas été adoptées, car elles s'écartaient beaucoup trop du projcl d'alors (BO 1982 N p. 72 s. et BO 1984 E p. 178).

2891

dettes (art. 333 à 336 LP)11. On ne saurait remettre en question cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997, dans le seul but d'introduire une protection sociale dans le domaine du droit du crédit à la consommation. C'est pourquoi le présent projet renonce à introduire des règles particulières sur le sursis et la réduction judiciaire du solde de la dette. Au surplus, les parties au contrat pourront, à l'avenir encore, prévoir librement que le consommateur sera libéré du paiement des versements restants (assurance pour le solde de la dette) en cas de décès, d'invalidité, etc.

142.3

Taux d'intérêt maximum

Les opinions divergent quant à savoir s'il faut plafonner le taux d'intérêt - sauf dans le cas de la lésion (art. 21 CO) ou de la surveillance des prix pour des motifs relevant de la politique de la concurrence (cf. art. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix, dans sa version du 22 mars 1991; RS 942.2). A ce sujet, l'article 73, alinéa 2, CO, autorise déjà les cantons à prendre des mesures de répression contre les abus en matière d'intérêt conventionnel. Plusieurs cantons en ont fait usage. Le concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel fixe, à l'artice 1, le taux d'intérêt maximal à 18 %, Zurich, Berne, Schaffhouse, Baie-Ville, Baie-Campagne et Saint-Gall, à 15 %.

Les partisans de la fixation dans la loi d'un taux d'intérêt maximum y voient comme le Tribunal fédéral (ATF 119 la 59 ss) un moyen d'amener le prêteur à procéder à un examen sérieux de la capacité du consommateur de contracter un crédit.

Les adversaires font valoir essentiellement des motifs d'ordre politique. Ils invoquent également le risque qu'un intérêt maximum fixé dans la loi ne prenant pas en compte les données du marché, ne pousse le consommateur dans l'illégalité, ce qui nuirait à la protection du consommateur.

Les points de vue sur le bien-fondé d'un intérêt maximum fixé dans la loi étant diamétralement opposés et inconciliables, une décision politique s'impose. Le projet oblige le Conseil fédéral à régler dans une ordonnance la question du taux d'intérêt maximum (art. 106).

15

Recommandations de la Commission fédérale de la consommation

Dans une lettre du 18 juillet 1995, la Commission fédérale de la consommation, organe consultatif du Conseil fédéral (art. 9 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs; RS 944.0), a présenté des recommandations relatives à une nouvelle loi sur le crédit à la consommation 12 .

Ses propositions recouvrent en grande partie les propositions du présent projet. Il y a toutefois quelques différences, dont les principales sont les suivantes. La Commission fédérale souhaite que la loi s'applique non seulement au courtage, mais aussi au 1

'

12

Cf. Dominik Casser, Schuldcnbcrcinigung und Konkurs - Wege der Sanierung von Konsumenten, ADC 1997, 117 ss.

II convient de mentionner que la Commission federale de -la consommation n'a pas adopte toutes ses recommandations à l'unanimité. Dans ce qui suit, nous nous référons uniquement à l'opinion de la majorité des membres.

2892

règlement des dettes à titre professionnel. Le Conseil fédéral reconnaît que des abus sont possibles et qu'il s'en est déjà produit. Il faut toutefois tenir compte du fait qu'une réglementation légale en la-matière dépasserait le cadre du crédit à la consommation. Cette critique s'applique également à la proposition de la Commission fédérale, qui demande que le juge ait la compétence d'ordonner, compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier, des mesures telles qu'un sursis, une prolongation de la durée du crédit ou une réduction d'intérêt. Les raisons pour lesquelles ces mesures ne devraient s'appliquer qu'à un débiteur en matière de crédit à la consommation et non pas à un autre débiteur ne sont pas claires. Cela démontre aussi qu'une telle réglementation a sa place dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite mais pas dans la loi sur le crédit à la consommation (cf. ch. 142.2). Pour les mêmes raisons, il faut rejeter la proposition de supprimer, en matière de crédit à la consommation, la valeur litigieuse de 8000 francs jusqu'à concurrence de laquelle les cantons doivent actuellement établir une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide (art. 1 de l'ordonnance du 14 décembre 1987 fixant la valeur litigieuse déterminante dans les procédures en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale; RS 944.8; cf. ch. 113.14).

16 161

Droit comparé En général

Se livrer à une comparaison du droit du crédit à la consommation ne pose pas de problème particulier, dans la mesure où tous les pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ont transposé dans leur droit national la directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation (JO n° L 42 du 12 février 1987, p.'48), révisée par la directive 90/88/CEE du 22 février 1990 (JO n" L 61 du 10 mars 1990, p. 14). Il est par contre beaucoup plus difficile de comparer les réglementations nationales qui prévoient une meilleure protection des consommateurs. La raison en est, à l'étranger comme en Suisse, que l'aménagement d'une protection accrue du consommateur touche plusieurs domaines, à savoir le droit privé, le droit public, le droit de la procédure et le droit de l'exécution forcée. Il s'ensuit que les dispositions y relatives ne sont pas rassemblées dans une seule loi, mais dispersées dans les législations nationales. Les dispositions concernant la protection des consommateurs au sens large ne soni pas mentionnées ci-après. En outre, seuls les pays limitrophes de la Suisse sont pris on considération. Cette restriction se justifie notamment par le fait qu'il n'est guère probable que des crédits à la consommation soient octroyés à des personnes résidant dans des pays plus éloignés.

Pour plus d'informations sur le droit des pays de l'Union Européenne, nous vous renvoyons au Rapport du 11 mai 1995 présenté par la Commission sur l'applicabilité de la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation (Com [95] 117 final, p. 68 ss).

2893

162 162.1

Pays Allemagne ·

L'Allemagne a adapté la «Verbraucherkreditgesetz» du 17 décembre 1990 (VerbrKrG; la version actuelle date du 27 avril 1993) à la directive 87/102/CEE. La «Verbraucherkreditgesetz» prévoit un droit de révocation d'une semaine, qui va audelà du standard minimum européen. Elle tente d'empêcher un enchaînement des dettes - en doctrine allemande, on parle de pyramide de dettes - en réglementant particulièrement la demeure, le montant de l'intérêt moratoire ainsi que les modalités et les montants des versements à payer par le débiteur en cas de demeure. Enfin, elle règle également le contrat de courtage, en exigeant notamment la forme écrite.

162.2

France

En France, le crédit à la consommation est réglé pour l'essentiel par la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, complétée par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés'liées au surendettement des particuliers et des familles (Loi Neiertz). Cette loi, qui a été intégrée dans le nouveau Code de la Consommation, prévoit notamment, outre l'obligation d'informer et les limites en matière de publicité, que le prêteur est lié par son offre pendant 15 jours et que le consommateur a le droit, après acceptation de l'offre, de révoquer le contrat dans un délai de sept jours. Elle pose également des conditions strictes à l'engagement solidaire de rembourser un crédit à la consommation. En outre, elle prévoit que la Banque de France tienne un registre mentionnant tous les crédits à la consommation qui tombent sous le coup de la loi.

162.3

Italie

L'Italie a transposé la directive 87/102/CEE dans une loi du 19 février 1992. Seuls quelques rares points de la protection des consommateurs sont plus étendus que le droit européen. C'est le cas notamment de l'affichage des crédits à la consommation en matière bancaire.

162.4

Autriche

En Autriche, le crédit à la consommation tombe sous le coup de la «Bankwesengesetz» (BGB1 532/92), de la «Konsumentenschutzgesetz» (dans la version BGBI 247/93), de la «Verbraucherkreditverordnung» (BGBI 365/94), de P«Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch» (dans la version BGBI 656/89) et de la «Gewerbeordnung» (BGBI 194/94). Le droit autrichien prévoit des règles plus strictes que le droit européen sur la publicité relative aux crédits à la consommation. La législation sur le crédit à la consommation s'applique en outre aux crédits immobiliers. Par ailleurs, le droit autrichien maintient, en matière de vente par acomptes, l'obligation d'un versement initial minimum.

2894

162.5

Principauté de Liechtenstein

La Principauté de Liechtenstein a arrêté la loi du 22 octobre 1992 sur le crédit à la consommation, loi qui correspond pour l'essentiel à la loi suisse sur le crédit à la consommation (cf. ch. 113.11).

17

Résultats de la procédure de consultation

En novembre 1997, le Département fédéral de justice et police a mis en consultation un avant-projet de révision de la loi fédérale sur le crédit à la consommation. Les prises de position divergent très largement. 11 n'y a eu unanimité que sur l'appréciation de la situation juridique actuelle, jugée insatisfaisante. Par contre, les solutions pour l'améliorer ont été contradictoires. Les preneurs de crédit ont proposé d'adopter une loi fédérale qui s'inspire des réglementations des cantons de Neuchâtel, de Berne, de Baie-Campagne et de Baie-Ville, alors que les prêteurs ont refusé catégoriquement cette solution.

Ce sont les cantons qui ont accueilli le plus favorablement l'avant-projet. Ils ont approuvé à l'unanimité l'adoption d'une loi fédérale. Une grande majorité d'entre eux a également approuvé le contenu de l'avant-projet. A l'exception du canton de Neuchâtel, tous les cantons qui ont légiféré en matière de crédit à la consommation ont été d'accord avec les solutions de l'avant-projet. Ces cantons ont toutefois expressément insisté sur le fait qu'une loi fédérale ne saurait en aucun cas offrir une moindre protection des consommateurs que les lois cantonales existantes. Le canton de Neuchâtel a rejeté l'avant-projet pour la raison précisément qu'il allait moins loin que sa loi. Les cantons de Fribourg et d'Uri l'ont jugé insuffisant. A l'inverse, les cantons d'Appenzell Rhodes Intérieures et d'Unterwald-le-Bas l'ont jugé trop restrictif.

Des partis politiques représentés au Conseil fédéral, seuls l'Union démocratique du Centre et le Parti démocrate-chrétien ont approuvé l'avant-projet. Le Parti démocrate-chrétien a toutefois très vivement critiqué certaines dispositions importantes.

Le Parti radical-démocratique suisse a rejeté l'avant-projet parce qu'il ne prenait pas assez en considération les intérêts des prêteurs. A l'inverse, le Parti socialiste suisse aurait souhaité une meilleure protection des preneurs de crédit.

Les prises de position des associations ou organisations intéressées proviennent des deux milieux types concernés par la loi. 11 y a d'une part les prêteurs, représentés par l'Union suisse du commerce et de l'industrie - à laquelle se sont ralliés l'Association des banquiers, l'Union des arts et métiers et le Leasingverband -, d'autre part les preneurs de crédit représentés
par la Communauté suisse de travail sur le crédit à la consommation.

L'Union suisse du commerce et de l'industrie a rejeté pratiquement toutes les solutions proposées et formulé un contre-projet. La Communauté suisse de travail sur le crédit à la consommation a demandé en outre que soit réglé le cas où le preneur de crédit tombe dans une situation économique difficile, suite, par exemple, à un divorce, une maladie ou du chômage. Elle a proposé à cet effet non seulement un (autre) sursis, mais également une assurance pour le solde de la dette et une indemnité journalière ainsi que la création d'un fonds de désendettement. Elle s'est en outre opposée à la suppression des dispositions du code des obligations sur le contrat

2895

de vente par acomptes (art. 226a à 226m CO), car elle estime que le preneur de leasing ne serait alors plus suffisamment protégé.

Les résultats de la procédure de consultation ont montré clairement que, même plus de dix ans après l'échec d'un premier projet (cf. ch. 111), il est difficile de trouver un consensus dans le domaine du droit de la consommation. Toutefois, conscient que seule une loi fédérale exhaustive sur le crédit à la consommation peut remédier à l'actuel éparpillement des dispositions légales, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le projet. Le commentaire des dispositions, article par article, renseigne sur la manière dont il a tenu compte des critiques des uns et des autres.

2 21 211 211.1

.

Partie spéciale Révision de la loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation (LCC) Section 1 Article 1

L'article 1, conformément à une demande formulée plusieurs fois lors de la procédure de consultation, règle le rapport entre la loi sur le crédit à la consommation d'une part et le leasing et les cartes de crédit d'autre part. Il faut partir de l'article 1 LCC actuel, qui dit que la loi sur le crédit à la consommation s'applique non seulement aux crédits consentis sous la forme d'un prêt, mais également aux crédits octroyés sous la forme d'un délai de paiement et à toute autre facilité de paiement similaire. La loi sur le crédit à la consommation s'appuie donc sur une notion du crédit fonctionnelle qui est suffisamment large pour que - à l'instar de l'article 22dm CO - on puisse le voir sous l'aspect économique. Cette conception doit être conservée.

L'alinéa 1 correspond mot pour mot à l'actuel article 1 LCC. Nous avons donc refusé de restreindre l'actuel champ d'application matériel. Lors de la procédure de consultation, d'aucuns avaient proposé par exemple que la loi sur le crédit à la consommation ne soit plus applicable qu'au sursis de paiement accordé au moment de la conclusion dû contrat ou aux prêts remboursables par acomptes. Une telle notion du crédit à la consommation aurait provoqué immanquablement un conflit avec le droit européen, dont nous l'avons reprise et duquel on ne devrait pas s'écarter sans motif.

L'alinéa 2, lettre a, règle l'application de la loi sur le crédit à la consommation aux contrats de leasing. Elle leur est applicable lorsque le preneur de leasing supporte le risque d'une destruction ou d'une détérioration de la chose dues au hasard, c'est-àdire lorsqu'il doit continuer à payer la totalité des mensualités du leasing, même si l'objet du contrat est détruit ou perd de sa valeur sans qu'il en soit responsable. Tel serait le cas, par exemple, si une voiture correctement fermée et assurée était volée.

Cette solution permet - mieux que celle qui est prévue par l'article 6, alinéa 1, lettre c, LCC, dont le critère du transfert de propriété est très critiqué dans la doctrine 13 - de soumettre correctement et facilement les contrats de leasing au droit du bail 13

Cf. Favrc-Bullc, Xavier, La résiliation anticipée d'un contrat de leasing - Le rôle du bail à loyer (art. 266k CO), in: 30 anni/ans/Jahrc Assista TCS SA, Collezione Assista, Genf 1998, p. 116 ss, en particulier 124 s.

2896

d'une part et à la loi sur le crédit à la consommation d'autre part. Elle dispense en particulier de trancher, sur la base du montant dû par le preneur de leasing jusqu'à la première possibilité de résiliation, s'il s'agit d'un contrat de leasing tombant sous le coup de la loi sur le crédit à la consommation ou sous le coup du droit du bail. Ce dernier critère de délimitation, repris de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 226m CO (ATF 113 II168 ss, E. 4b, avec d'autres références), ne prend en effet pas en considération le fait que le consommateur, depuis la dernière révision du droit du bail, a le droit inaliénable de résilier le bail pour la fin d'un trimestre, en observant un délai de congé minimum de 30 jours (art. 266k, al. 1, CO). Il convient de rejeter également la proposition, souvent faite lors de la consultation, qui consisterait à laisser les parties au contrat décider elles-mêmes à quelle loi elles entendent soumettre leurs rapports contractuels. Une telle solution aurait pour conséquence que la partie la plus forte sur le plan social, en général le donneur de leasing, pourrait imposer la solution qui lui est la plus favorable.

L'alinéa 2, lettre b, traite les cartes de crédit. En réponse à une demande faite lors de la procédure de consultation, la disposition a été étendue aux cartes de client. Selon le projet, les cartes de client se différencient des cartes de crédit par le fait qu'elles établissent un rapport entre deux parties alors qu'il y a trois parties dans le cas des cartes de crédit. La personne qui délivre des cartes de client est en même temps la vendeuse d'une chose ou la fournisseuse d'une prestation, ce qui n'est pas le cas de celle qui délivre les cartes de crédit.

Les cartes de crédit et les cartes de client ne tombent sous le coup de la loi sur le crédit à la consommation que si elles sont liées à une option de crédit. De plus amples informations sur la notion de l'option de crédit ressortent de l'article 6, alinéa 1, lettre g, LCC. Selon cette disposition, il n'existe pas d'option de crédit lorsque le consommateur est tenu de régler la facture dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Les cartes de débit (Debitkarten) et les cartes de valeur (Wertkarten) comme par exemple la taxcard pour le téléphone ne sont pas des cartes de crédit ni des
cartes de client au sens de la loi. Elles se caractérisent en effet par le fait que leur utilisateur ne sollicite aucun crédit, il utilise des biens et des prestations qu'il a préfinancés.

Les explications données pour les cartes de client et les cartes de crédit valent mutatis mutandis pour les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant (art. 10 LCC), lesquels ne tombent également sous le coup de la loi que s'ils sont liés à une option de crédit.

211.2

Article 3a

Jusqu'à présent, le courtage ne tombe pas sous le coup de la loi sur le crédit à la consommation 14 . Il en ira différemment avec l'adoption des articles 17a, 19a et I9b.

Il faut donc mentionner le courtier à la section des définitions. Comme pour le prêteur (art. 2 LCC), l'activité visée par la loi est exercée à des fins commerciales ou professionnelles. Le courtier peut être indifféremment une personne physique ou morale.

La notion «d'activités commerciales ou professionnelles» demande à être interprétée.

Il faut entendre par là l'activité des courtiers procurant des consommateurs aux

14

Cf. Marlis Kollcr-Tumlcr, Konsumkrcdirvermittlung in der Schweiz, ADC 1997, p. 89 ss.

2897

prêteurs avec une certaine régularité et contre rémunération. Celui qui se borne à communiquer l'adresse d'un prêteur n'est pas un courtier au sens de la loi.

Le projet ne reprend pas la proposition faite lors de la procédure de consultation et qui consistait à ne soumettre le courtage à la loi le courtage qu'à condition qu'il soit exercé à titre d'activité principale. Par contre, il donne suite à la proposition demandant qu'on ne soumette pas au régime de l'autorisation le courtage (ni l'octroi de crédits) à titre commercial lorsque le crédit sert à financer des marchandises ou des services fournis par le courtier lui-même (art, 19a, al. 3, let. b).

212 212.1

Section 2 Article 6

Le projet se tient au champ d'application de la loi sur le crédit à la consommation en vigueur (art. 1 à 3, 6, 8 et 9 LCC), sauf sur deux points. A l'article 6, alinéa 1, lettre f, la référence à une limite supérieure au-delà de laquelle les crédits ne tombent plus sous le coup de la loi est supprimée (en droit actuel cette limite est de 40000 fr.).

Comme on l'a relevé lors des délibérations relatives à l'actuelle loi sur le crédit à la consommation (BO 7993 N p. 787 s.), toute limite, quel que soit le montant retenu, se révèle arbitraire. Politiquement, il n'est guère soutenable de soumettre une vente par acomptes - par exemple l'achat d'une voiture - à la loi lorsque le prix de la voiture est de 39 000 francs, mais non lorsqu'il est de 41 000 francs. Rappelons en outre que l'article 6, avec son catalogue d'exceptions, garantit suffisamment que la loi, même sans limite supérieure, ne s'applique pas aux contrats ne nécessitant pas ou peu de protection sociale. Enfin, le fait de fixer une limite supérieure du crédit nous obligerait à la réadapter constamment en raison de la dévaluation de l'argent.

Aujourd'hui déjà, on constate que lorsque des problèmes surgissent, le surendettement dépasse vite les 40 000 francs. Dans son étude mentionnée au chiffre 112, Caritas fait état d'un surendettement moyen (dettes hypothécaires non comprises) de 47 619 francs (op. cit., p. 63).

Le projet ne reprend pas non plus l'exception actuelle selon laquelle la loi ne s'applique pas aux crédits destinés principalement à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou sur un immeuble construit ou à construire, ou destinés à permettre la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble. Il limite l'exception aux contrats de crédit garantis par des gages immobiliers (al. 1, let. a). Répondant à un souhait des prêteurs, le projet admet une garantie tant directe Qu'indirecte.

Le projet tient compte du fait que les consommateurs qui investissent le crédit dans l'immobilier méritent également d'être protégés par la loi. L'évolution de ces dernières années montre en effet clairement que de tels investissements ne vont pas sans poser des problèmes, car ils peuvent représenter une lourde charge. Il ressort également de la procédure de consultation que l'exception actuelle a été utilisée pour contourner
la loi. Même un prêteur loyal peut difficilement savoir si le crédit qu'il octroie sera effectivement investi dans un immeuble. C'est encore plus difficile lorsque le consommateur prétend que le crédit est destiné à un immeuble sis à l'étranger. Actuellement, le prêteur est placé dans une situation peu agréable: soit il accorde le crédit malgré ses doutes, soit il laisse l'affaire à un concurrent moins scrupuleux.

2898

Les autres modifications sont de nature rédactionnelle et améliorent la lisibilité du texte. Nous proposons ainsi de renoncer à l'actuel alinéa 2, qui énumère la liste des dispositions qui s'appliquent ou non aux crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant ou aux cartes de crédit. La réglementation actuelle donne l'illusion de la clarté. En réalité, la liste mentionnée présente des lacunes et induit en erreur. Ainsi, s'agissant par exemple des crédits accordés sous la forme d'une avance sur compte courant, ce n'est pas seulement l'article' 10 LCC qui est applicable, mais également les dispositions sur le champ d'application (arf. 1 à 3 LCC). L'abrogation de l'alinéa 2 n'exclut pas qu'on prenne en considération, dans des cas particuliers, les caractéristiques des cartes de crédit et des cartes de client ou des crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant (art. 10a, al. 1, art. Ilo, al. 1 et art. 15d).

La loi gagne encore en clarté par la suppression de l'alinéa 3 et l'introduction à l'alinéa 6, lettre a, de la notion de crédits garantis directement ou indirectement par des gages immobiliers. Enfin, la lettre c de l'alinéa 1 de ce même article 6 peut aussi être abrogée puisque l'article prévoit expressément l'application de la loi aux contrats de leasing.

212.2

Article 7

Lors de la procédure de consultation, on a remarqué à juste titre que la réserve de.

dispositions légales plus strictes n'avait plus sa place dans une loi sur le crédit à la consommation qui se veut exhaustive. En conséquence, il faut biffer sans autre l'article 7. Par contre, l'article 325 CO, qui limite la cession et la mise en gage de salaires, ne doit pas être modifié.

213 213.1

Section 3 Article 8

L'article 8 LCC énumère les indications qui doivent figurer par écrit dans les contrats de crédit. Si, comme nous le proposons, tous les contrats de crédit à la consommation - sous réserve de l'acceptation tacite d'un découvert (art. 10, al. 4, LCC) - doivent pouvoir être révoqués (art. 1 lo), le maintien du terme de «délai de réflexion éventuel» à l'alinéa 1, lettres I et h, pourrait induire en erreur. 11 est par contre juste de mentionner le droit de révocation et le délai de révocation. Par ailleurs, il convient de mentionner dans le contrat les critères à retenir lors de l'examen de la capacité du consommateur de contracter un crédit au sens de l'article 15c (revenus, minimum vital du droit des poursuites, impôts, etc.). C'est seulement en connaissant ces données que le consommateur pourra exercer de façon responsable son droit de révocation (art. lia). L'article 8 est donc complété par une lettre k. Le projet laisse le choix aux parties du contrat de mentionner les détails concernant la part saisissable ou la situation économique soit dans le contrat de crédit lui-même, soit dans un document séparé, considéré comme faisant partie intégrante du contrat.

Le fait de mentionner par écrit les données servant à examiner la capacité du consommateur de contracter un crédit devrait en outre permettre d'évaluer par la suite beaucoup plus aisément sa capacité de contracter un crédit au moment de la conclusion du contrat.

2899

213.2

Article 10

L'article 10 concerne les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant. Il s'agit là notamment des comptes salaires. La loi en vigueur distingue les découverts convenus par contrat (al. 1 à 3) des découverts acceptés tacitement (al. 4).

La révision proposée renforce cette distinction en exigeant la forme écrite pour les premiers (al. 1). Il n'est dès lors plus nécessaire de prévoir, à l'alinéa 2, que les informations exigées par l'alinéa 1 soient confirmées (par la suite) par écrit. L'article 11 doit être modifié en conséquence. L'exigence de la forme écrite à l'alinéa 1 garantit par ailleurs que la forme du contrat correspond à la forme requise pour le consentement du conjoint ou du représentant légal (art. lOa).

Il n'est pas nécessaire de prévoir une protection plus étendue pour les découverts qui sont acceptés tacitement, dans la mesure où il s'agit là de cas rares où le prêteur agit pour le consommateur en tant que gérant d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO).

213.3

Article 10a

Le droit actuel de la vente par acomptes prévoit que le conjoint doit donner son consentement écrit à la conclusion d'un tel contrat dès que l'engagement dépasse la somme de 1000 francs (art. 226e, al. 1, CO). Si l'acheteur est un mineur, le consentement écrit du représentant légal est toujours requis, quel que soit le montant de l'engagement (art. 226b, al. 2, CO). Dans les deux cas, le consentement devra être donné au plus tard au moment de la signature du contrat par l'acheteur. Comme il ne s'agit pas de mettre en cause la protection du conjoint et du mineur, qui se justifie du point de vue familial, l'article 10a LCC reprend ces dispositions pour l'essentiel.

Pour être conforme au nouveau droit du mariage, le projet renonce à protéger seulement les époux vivant en ménage commun. L'alinéa 3 résout le cas où le conjoint refuse de donner son consentement en prévoyant, comme le fait l'article 169, alinéa 2, CC, la possibilité pour l'autre conjoint de faire appel au juge compétent.

Deux modifications doivent être signalées. D'une part, le conjoint devra à l'avenir donner son consentement à tous les contrats de crédit tombant sous le coup de la loi et pas seulement aux engagements dépassant la somme de 1000 francs. A cet égard, l'article 6 LCC offre une garantie suffisante pour qu'un des conjoints ne puisse mettre l'autre sous tutelle. D'autre part, il sera désormais exclu que les époux puissent répondre solidairement du même contrat de crédit à la consommation. Le prêteur désireux de signer un contrat avec les deux conjoints devra dès lors répartir le montant du crédit entre les deux et conclure avec chacun d'eux un contrat spécifique. Cette solution permettra non seulement d'éviter de devoir déterminer à quelles conditions le consentement du conjoint est un engagement solidaire; elle simplifie aussi l'examen de la capacité du consommateur de contracter un crédit prévu à l'article 15c LCC.

Les exigences en matière de consentement doivent aussi être respectées dans le cas de comptes liés à des cartes de crédit ou de client, comme d'ailleurs dans celui de crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant. En revanche, le consentement du conjoint ne sera pas nécessaire en cas d'acceptation tacite d'un découvert pour un crédit octroyé sous la forme d'une avance sur compte courant (art.

10, al. 4).

2900

Le projet n'a pas repris la proposition faite lors de la procédure de consultation d'étendre aux concubins le champ d'application, réglé à l'article lûa, alinéa 1, aux concubins et d'interdire non seulement la responsabilité solidaire, mais aussi le porte-fort et le cautionnement. Le droit du cautionnement comprend déjà suffisamment de règles protectrices (art. 492 ss CO) et la promesse de porte-fort est conclue dans l'intérêt du porte-fort, c'est-à-dire du consommateur, même si selon la jurisprudence fédérale ce critère n'est pas déterminant (ATF 113 II 434 ss E. 3g).

213.4

Article 100

En droit actuel, le prêteur ne peut exiger des intérêts usuraires (art. 2l CO). La doctrine et la jurisprudence ont fixé ce seuil à 18 %, conformément à l'usage. Ce taux est également applicable dans les cantons qui ont adhéré au concordat du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel (cf. ch. 113.21). Les cantons de Zurich, de Berne, de Schaffouse, de Baie-Ville, de Bâlc-Campagne et de Saint-Gall connaissent aujourd'hui un taux d'intérêt maximum de 15 %, ce qui a conduit de manière générale la plupart des instituts de crédit actifs sur le plan national à respecter ce dernier taux. Les considérations de politique sociale parlant en faveur d'un taux d'intérêt maximum fixé dans la loi, comme les motifs d'ordre politique avancés par ses adversaires, ont été présentés au chiffre 142.3.

A l'avenir, un taux d'intérêt maximum unique s'appliquera à l'ensemble de la Suisse. Ce taux sera fixé par le Conseil fédéral dans une ordonnance (al. 1). En le fixant, le gouvernement tiendra compte aussi bien des considérations de politique sociale que des intérêts des prêteurs à poursuivre leur activité de manière rentable (al. 2). Cette règle tient compte du fait qu'en 1993 le Tribunal fédéral a estimé qu'un taux cantonal d'intérêt maximum de 15 % n'était pas inconstitutionnel, tout en laissant entendre qu'il devrait être corrigé vers le haut en cas de modification des circonstances économiques (ATF 119 la 59 ss).

Pour savoir si le taux d'intérêt maximum fixé dans l'ordonnance a été respecté, il faudra se référer au taux annuel effectif global, qui, aujourd'hui déjà, doit être indiqué dans chaque contrat de crédit à la consommation (art. 8, al. 2, lei. b, LCC). La mention du taux d'intérêt annuel ne suffit que s'il n'est pas possible d'indiquer le taux annuel effectif global.

213.5

Article 11

Nous proposons, à l'alinéa traîne la nullité du contrat conventionnel de 18 % au admettant qu'il l'ait fixé à exiger un taux supérieur au

1, que la violation des articles 10o et 106, alinéa 1, ende crédit. Se contenter par exemple de réduire un taux taux maximum de 15 % fixé par le Conseil fédéral (en 15 %) pourrait en effet inciter véritablement le prêteur à taux autorisé 15 .

Sur la justification des sanctions lourdes prévues par le droit civil pour assurer l'efficacité de la loi sur le crédit à la consommation, cf. Thomas Koller, Das Sanklionçnsystem des Konsumkrcditrcchts, dans: Das neue Konsumkrcditgcsctz (KKG), éd.

Wolfgang Wiegand, Berne 1994, p. 81 ss (p. 93 ss et 104 s.).

2901

213.6

Article lia

L'article lia donne le droit au consommateur de révoquer son offre de conclure le contrat ou son acceptation. Du point de vue dogmatique, .ce droit de révocation correspond à celui qui existe en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables (art. 40£>, al. 1, CO). Il remplace le droit de renoncer à une vente par acomptes déjà conclue (art. 226c CO). Il n'y a pas lieu de prévoir un droit de révocation en cas d'acceptation tacite d'un découvert en matière de crédit conclu sous la forme d'une avance sur compte courant (art. 10, al. 4, LCC). Par contre - et contrairement à ce que prévoyait Pavant-projet - les contrats portant sur des cartes de crédit ou des cartes de client ainsi que sur un crédit conclu sous la forme d'une avance sur compte courant doivent pouvoir être révoqués. C'est le seul moyen de garantir que la loi sur le crédit à la consommation sera appliquée sans faille. Il faut accepter le fait que le droit de révocation en matière de cartes de crédit et de cartes de client fera que ces cartes ne pourront être utilisées qu'une fois le délai de révocation écoulé.

Dans la mesure où le droit de révocation de l'article lia couvre celui qui existe en matière de démarchage et de contrats semblables, il prévaut sur ce dernier en tant que Icx specialis. Tel sera par exemple le cas si un service à thé est vendu lors d'une excursion publicitaire (prix au comptant 1100 fr.) et qu'il soit financé par douze paiements mensuels échelonnés de 100 francs (art. 6, al. 1, let. f et g, en rei. avec art. 9 LCC).

La révocation du contrat devra intervenir par écrit dans un délai de sept jours (al. 1), comme pour le démarchage à domicile et les contrats semblables (art. 40e CO).

Comme la loi sur le crédit à la consommation prévoit expressément qu'un exemplaire du contrat sera remis par le prêteur au consommateur (art. 8, al. 1, LCC), il convient de faire partir le délai de révocation à compter de la réception de cet exemplaire (al. 2).

L'article 40/CO dispose qu'en cas de révocation du contrat les parties doivent rembourser les prestations reçues. Le client qui aura reçu une prestation devra en outre payer un loyer approprié ou, en cas de fourniture de service, rembourser les frais (art, 402 CO). Pareille réglementation apparaît également justifiée lorsque des biens ou des services sont acquis à
crédit (al. 3, 2e phrase). En revanche, on ne saurait appliquer les sanctions prévues par l'article 40/CO en cas de prêt, et ce, pour deux raisons. D'une part, parce que l'article 12, alinéa 1, LCC, permet au consommateur de s'acquitter en tout temps par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit. Prévoir un droit de révocation conçu sur le modèle de l'article 40/ CO ne constituerait donc guère plus que la confirmation de cette possibilité. D'autre part, parce qu'il faut partir de l'idée que le consommateur a utilisé le prêt fourni déjà avant l'expiration du délai de révocation. Il ne pourrait dès lors pas le restituer dans l'immédiat, contrairement à ce qui serait le cas avec une chose acquise. En pratique, l'exercice du droit de révocation serait ainsi illusoire. Si le droit de révocation doit avoir l'effet escompté dans ce cas-là aussi, les sanctions doivent être les mêmes que celles qui sont prévues en cas de nullité du contrat (art. 11, al. 2 et 3, LCC). C'est là le sens de l'alinéa 3, l rc phrase.

2902

214

Section 4, article 12a

Selon l'article 102 CO, le débiteur qui ne satisfait pas à temps à ses obligations est en demeure. Si un délai convenable lui est fixé pour qu'il s'exécute et qu'après l'expiration de ce.délai l'exécution n'est toujours pas intervenue, le créancier a le choix entre maintenir le contrat et exiger son exécution ou s'en départir (art. 107 CO). Le projet s'en tient pour l'essentiel à cette règle. L'alinéa 1 limite toutefois le droit de se départir du contrat aux cas où le consommateur est en demeure pour une somme représentant au moins le quart du montant net du crédit accordé (art. 8, al. 2, let. a, LCC) ou du paiement au comptant (art. 9, let. b, LCC). Il serait en effet choquant que le créancier puisse se départir du contrat également lorsque le débiteur n'est en retard que pour une part réduite de ses prestations. Cette solution à la fois simple et favorable au débiteur permet d'éviter les différenciations compliquées de la vente par acomptes (art. 226h CO). Les raisons pour lesquelles le projet ne prévoit pas que le-juge puisse accorder des facilités de paiement et interdire la reprise de la chose (art. 226A: CO) ont été présentées au chiffre 15.

Le législateur n'aurait pas totalement rempli sa tâche s'il ne disait rien dans la loi du taux de l'intérêt moratoire. Selon l'article 104, alinéa 1, CO, ce taux est de 5 %.

Cette disposition étant toutefois de nature dispositive. L'alinéa 2 interdit aux parties du contrat de fixer un intérêt moratoire supérieur à l'intérêt prévu par le contrat (art. 8, al. 2, let. b). Le présent projet s'écarte ainsi de l'avant-projet, qui excluait la possibilité de prévoir un intérêt moratoire supérieur à 5 %. Cette solution a été approuvée par les sociétés de protection des consommateurs. Les prêteurs, non sans pertinence, ont observé qu'elle pouvait inciter les consommateurs à ne pas s'acquitter des obligations résultant d'un contrat de crédit à la consommation, ou du moins à s'en acquitter avec retard. Ajoutons encore qu'il est très difficile, en matière de cartes de crédit et de cartes de client liées à une option de crédit, de déterminer la fin du remboursement ordinaire et le début du retard.

215 215.1

Section 4a Article 15a

Les articles 15a à 15/constituent le noyau de la révision de la loi sur le crédit à la consommation que nous vous proposons. Ils posent les bases d'un meilleur examen individuel de la capacité de contracter un crédit. Pour qu'un tel examen soit possible, le prêteur doit pouvoir, avant d'accorder un crédit à la consommation, s'informer sur l'endettement du requérant auprès d'une centrale disposant des renseignements désirés.

L'alinéa 1 laisse expressément aux prêteurs le soin de créer une telle centrale, le mode de financement de cette institution (prestations d'entrée, cotisations annuelles, émoluments) étant également de leur ressort. 11 incombera aussi aux prêteurs d'examiner si «l'Association pour la conduite d'une Centrale d'information pour le crédit», qui, sur une base privée, gère depuis un certain temps'déjà une «Centrale d'information pour le crédit» (ZEK), pourrait se voir confier ces nouvelles tâches.

Cette association comprend aujourd'hui 84 membres (état en mai 1996), qui traitent environ 95 % des crédits à la consommation et des leasings portant sur des biens de consommation en Suisse (ces données sont celles de l'association). Selon l'alinéa 2, la Confédération se limitera à approuver les statuts de l'institution chargée des tâ-

2903

ches prévues aux articles 150 et \5d, alinéa 3. La compétence en reviendra au Département de justice et police. L'alinéa 2 énumère de manière non exhaustive les points qui devront être expressément réglés dans les statuts. La Confédération interviendrait davantage si la fondation de la centrale de renseignements, échouait ou si ces tâches n'étaient pas reprises par «l'Association pour la conduite d'une Centrale d'information pour le crédit» (al. 4).

Le fait que le législateur, pour remplir une tâche publique,, puisse recourir - comme on le prévoit à l'article 15a, alinéas 1 et 2 - à des structures privées fonctionnant de manière satisfaisante n'est pas exceptionnel. L'article 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10) prévoit par exemple que les assureurs doivent créer une fondation, dont le but sera notamment de répondre des coûts engendrés par les prestations légales en cas d'insolvabilité des membres (caisses maladies). Par ailleurs, l'article 1 de l'ordonnance du 24 octobre 1967 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24) délègue le contrôle des installations concernées à l'Inspection des installations à courant fort de l'Association suisse des électriciens. Enfin, selon l'article 28, lettre b, de l'avantprojet de loi fédérale sur la responsabilité civile en matière d'ouvrages d'accumulation, les assureurs privés sont ou peuvent être chargés de réaliser la couverture que la Confédération doit assurer lors de la survenance de cas de responsabilité (art. 18 à 20).

L'alinéa 3 renvoie, en ce qui concerne la protection des données, à la loi fédérale du 19 juin 1992 en la matière (LPD; RS 235.1; cf. aussi Préposé fédéral à la protection des données, 3e Rapport d'activités 1995/96, OCFIM, p. 59 ss). Selon l'article 2, alinéa 1, LPD, la loi régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des personnes privées et des organes fédéraux. La centrale de renseignements sur le crédit à la consommation sera une personne morale de droit privé - ce qui a été critiqué dans la procédure de consultation - chargée d'une tâche de la Confédération, soit un organe fédéral au sens de l'article 3, lettre h, LPD.

Lui sont dès lors applicables non seulement les dispositions générales de la loi sur la protection des données
(art. 4 à 11 LPD), mais encore celles qui concernent le traitement de données personnelles par des organes fédéraux (art. 16 à 25 LPD). Le fait que la loi sur la protection des données soit applicable signifie notamment que toute personne pourra demander à la centrale de renseignements si des données la concernant sont traitées (art. 8, al. 1, LPD). Ces données devront être rectifiées si elles sont inexactes (art. 5, al. 2, LPD).

215.2

Article I5b

La mise sur pied d'une centrale de renseignements sur le crédit à la consommation n'a de sens que si cette centrale est informée de tous les crédits accordés qui tombent sous le coup de la loi. L'article 15b, alinéa 1, oblige dès lors les prêteurs à communiquer à cette centrale les crédits qu'ils ont fournis.

Les informations ainsi communiquées donnent l'image de la situation du consommateur au moment de la conclusion du contrat ou de la fourniture du crédit à la consommation. Or, cette image devient trompeuse si le consommateur ne parvient plus par la suite à rembourser. C'est pourquoi l'alinéa 2 impose au prêteur d'informer la centrale de renseignements en pareil cas. Cepen'dant, en accord avec l'article \1a, le prêteur n'y est tenu que si le consommateur est en demeure pour le 2904

paiement d'acomptes représentant au moins le quart du montant net du crédit (art. 8, al. 2, let. a, LCC) ou du prix au comptant (art. 9, let. b, LCC).

L'alinéa 3 délègue à la centrale de renseignements sur le crédit à la consommation le soin de régler dans ses statuts ou dans un règlement prévu par ceux-ci - mais qui, contrairement à eux, ne doit pas être approuvé par le Conseil fédéral - les détails concernant le contenu, la forme et le moment de la communication. Elle pourra notamment fixer dans quel délai la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation doit être communiquée.

215.3

Article 15c

L'alinéa 1 établit le principe selon lequel le prêteur doit, avant la conclusion du contrat, vérifier (cf. art. 15/) que le consommateur a la capacité de contracter un crédit. L'alinéa 2 précise ce qu'on entend par «avoir la capacité de contracter un crédit». Le consommateur a cette capacité lorsqu'il peut rembourser le crédit sans grever la part insaisissable de son revenu. A la différence de la réglementation du canton de Neuchâtel (cf. ch. 113.22), la fortune et les revenus en découlant ne sont pas pris en compte. Ce choix part de la considération que les personnes possédant une fortune saisissable n'ont, dans la pratique, pas besoin de demander un crédit à la consommation et que les exceptions de l'article 6 LCC leur laissent une marge de manoeuvre suffisante pour obtenir un crédit ne tombant pas sous le coup de la loi.

On mentionnera notamment dans ce contexte les crédits couverts par le dépôt d'une garantie bancaire usuelle (art. 6, al. 1, let. b, LCC).

Le fait d'établir un lien entre la capacité de contracter un crédit et la part saisissable du revenu ne constitue pas une innovation pour le droit suisse. L'article 325 CO prévoit en effet que le salaire ne peut être cédé ou mis en gage pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable. Le Tribunal fédéral considère de même qu'a droit à l'assistance judiciaire celui qui, pour payer les frais de la cause (frais et dépens), doit grever les moyens servant à la satisfaction des besoins élémentaires de sa famille et de sa propre personne (ATF 120 la 181, avec d'autres références). Enfin, selon l'article 77, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 2Ì1.412.11), un prêt garanti par un droit de gage dépassant la charge maximale ne peut être accordé que s'il ne rend pas la charge insupportable pour le débiteur. Dans ce cas également, la charge maximale ne pourra être déterminée que par rapport au minimum vital ou aux besoins de la famille du débiteur 16 .

La détermination de la part saisissable du revenu peut se faire sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence largement établies (art. 92 s. LP)17. En principe, les revenus futurs (revenus d'une activité professionnelle, rentes, etc.) ne sont saisissables que dans la mesure où ils ne sont pas
absolument indispensables au débiteur et à sa famille. Dans le cas d'un indépendant, c'est le revenu net qui est déterminant, à savoir celui qui reste après déduction des frais liés à l'exercice de son activité (ATF 112 111 20). Les prétentions patrimoniales contre le conjoint (art. 163 CC) ou contre l'enfant exerçant une profession (art. 323 CC) constituent également des revenus.

16 17

Cf. à ce sujet M. Müller, in: Kommentar zum bäuerlichen Bodcnrccht, Brugg 1995, n° 8 ad art. 77.

Cf. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbctrcibungs- und Konkursrechts, 5e ed., Berne 1993, p. 173 ss.

2905

Suite à la révision du droit des poursuites et de la faillite, seules les prestations d'assistance, les rentes AVS, les rentes AI et les prestations complémentaires sont absolument insaisissables (art. 92, al. 1, ch. 8 et 9a LP).

La détermination du montant indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille se fait sur la base des directives (cantonales) concernant le calcul du minimum vital, conformément à l'alinéa 3. Sont applicables à cet égard les directives du canton dans lequel le consommateur est domicilié. Cette solution peut apparaître au prêteur inutilement compliquée, mais elle se justifie sur le plan matériel. Le consommateur ne vit pas forcément là où le prêteur a son siège; le coût de la vie - et dès lors le montant nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille - peut ne pas être identique ici et là. Cette solution garantit par ailleurs qu'on n'assistera pas à un déplacement des opérations de crédit à la consommation vers les cantons où la vie est la moins chère.

Le projet établit trois exceptions au principe selon lequel le minimum vital est calculé uniquement sur la base de l'article 93, alinéa 1, LP et des directives cantonales en la matière. En premier lieu, on considère dans tous les cas les impôts en cours.

Pour des raisons de simplicité, on se réfère ici aux barèmes applicables à l'impôt à la source. Cette solution évite de devoir tenir compte de données de taxation souvent pjovisoires ou qui font même complètement défaut. De plus, elle garantit que la capacité de contracter un crédit sera toujours jugée de la même manière, que la personne soit ou non imposée à la source. En second lieu, tous les engagements communiqués à la centrale de renseignements (art. 156 et I5d, al. 3) devront être pris en compte. Une telle précision s'impose dès lors qu'en droit des poursuites, de tels engagements n'entrent en considération dans le calcul du minimum vital que dans la mesure où ils servent à financer des objets de stricte nécessité18. A défaut, les consommateurs pourraient librement recourir au crédit à la consommation pour financer des biens de luxe. En dernier lieu, l'alinéa 3 mentionne le loyer effectivement dû. En droit des poursuites, le loyer est certes aussi pris en compte dans la détermination du minimum vital, mais uniquement dans la mesure où on ne peut attendre
du débiteur qu'il occupe un appartement moins cher. L'alinéa 3 veut éviter qu'il faille faire un tel examen lorsqu'un consommateur recourt au crédit à la consommation.

La prise en considération du minimum vital au sens du droit de la poursuite a été critiquée par les organisations de protection des consommateurs lors de la procédure de consultation. Ces organisations ont proposé qu'on se base sur les directives et sur les chiffres de la Conférence suisse des institutions d'action sociale. Or, cela aurait provoqué une nouvelle diminution du volume des crédits à la consommation, ce qui, vu les critiques formulées par les prêteurs à rencontre de l'avant-projet, n'aurait pas été opportun.

L'examen de la capacité de contracter un crédit ne peut-contribuer à mieux protéger le consommateur que si on ne la rend pas illusoire par des remboursements s'étendant sur des périodes particulièrement longues - avec des tranches du montant remboursable qui seraient abaissées en conséquence. Aussi l'alinéa 4 exige-t-il qu'on l'examine sur la base d'un amortissement fictif sur 24 mois. Les parties pourront ainsi à l'avenir également conclure des contrats prévoyant un remboursement sur deux ou plusieurs années; mais, lors de l'examen de .la capacité de contracter un crédit, elles devront raisonner comme si le crédit sollicité devait être remboursé en deux ans. La «charge supplémentaire» résultant de l'alinéa 4 compensera d'une part 18

Cf. Amonn, op. cit., p. 186.

2906

le fait que le minimum vital au sens du droit des poursuites est un montant très bas, qui ne permet pas la constitution d'un patrimoine (art. 265 et 265fl LP)19. D'autre part, il est tenu compte du fait que personne ne peut prévoir comment les revenus du consommateur évolueront à moyen ou à long terme. Les temps sont en effet révolus où l'on pouvait admettre, lors de l'octroi d'un crédit, que les revenus du requérant iraient en augmentant.

L'alinéa 4 n'engendrera pas de coûts supplémentaires importants sur les plans administratif et comptable puisque le montant net du crédit et le taux annuel (effectif global) sont mentionnés dans le contrat (art. 8, al. 2, let. a et b, LCC). Seule devra être modifiée la période sur laquelle s'échelonnera le remboursement. Si, par exemple, le crédit à la consommation est de 10 000 francs et le taux annuel effectif global de 15 %, les mensualités seront de 273.40 fr. sur 40 mois, de 480.40 fr. sur 24 mois.

Le tableau suivant montre comment la part disponible du revenu calculée scion l'alinéa 3 influera sur le montant maximum de crédit pouvant être accordé lorsque cette part est de 500, 1000, 1500, 2000 ou 2500 francs et que le taux d'intérêt est de 7,5, 10, 12,5 ou 15 %.

500

1000 1500 2000 2500

7.5 %

10%

12.5%

15%

11139 22278 33417 44556 55694

10882

10639

21765 32647 43529 54411

21278

10408 20816 31224 41632 52040

31917 42556

53195

Un problème particulier se pose lorsque le consommateur a déjà obtenu un ou plusieurs crédits. Si, dans un tel cas, on ne prend en compte, lors de l'examen de la capacité à contracter un crédit, que les mensualités effectives des crédits en cours, il en résulte une fausse image de la situation économique du consommateur, comme cela a été relevé à juste titre lors la procédure de consultation. C'est pourquoi l'alinéa 4 exige dans une 2e phrase qu'on prenne en considération les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés lorsqu'il s'agira de déterminer le montant du crédit à la consommation qui devra être remboursé dans un délai de 24 mois.

215.4

Article ISd

L'obligation d'annoncer tout crédit accordé et l'examen de la capacité de contracter un crédit (cf. art. 150 et 15c) vont très bien pour les crédits traditionnels avec paiement au comptant et pour les ventes par acomptes. D'autres solutions s'imposent toutefois dans les cas des cartes de crédit et des cartes de client ainsi que des crédits consentis sous forme d'avance sur compte courant, car dans ces cas on ne sait pas, lors de la conclusion du contrat, si le consommateur fera ou non usage de la possibilité d'utiliser le crédit qui lui est accordé jusqu'à concurrence d'un certain montant.

Afin que les comptes liés à des cartes de crédit, à des cartes de client et à des crédits consentis sous forme d'avance sur compte courant ne donnent pas lieu à toutes sortes d'opérations visant à éluder la loi, l'alinéa 1 exige du prêteur potentiel qu'il tienne 19

Cf. Amonn, op. cit., p. 392 s.

2907

compte, lorsqu'il fixe la limite du crédit, de la situation économique du consommateur et notamment des crédits communiqués à la centrale de renseignements sur le crédit à la consommation. Nous avons choisi une formulation un peu plus soupe qu'à l'article 15c, alinéa 2, où il est question de la part saisissable du revenu, grandeur mathématique exacte. Il faut en effet éviter qu'un rentier AVS fortuné ne puisse obtenir une carte de crédit ou de client avec option de crédit sous prétexte qu'il ne dispose pas de revenus saisissables provenant d'une activité professionnelle.

Plusieurs participants à la consultation ont critiqué le recours à la notion de situation économique, jugée beaucoup trop large, mais ils n'ont pas proposé une solution alternative convaincante. Une limite de crédit correspondant au maximum au montant du salaire mensuel brut serait une possibilité pour les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant, mais pas pour les cartes de crédit ni pour les cartes de client. 11 n'est pas non plus adéquat de remplacer le critère de la situation économique par des valeurs empiriques ou par un examen sommaire des revenus et de la fortune. En effet, ces critères ne sont guère plus précis que celui de la situation économique; en outre, ils sont aussi de nature à créer de la confusion entre les notions du droit matériel et celles du droit de la procédure.

La réglementation de l'examen de la capacité de contracter un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant ou dans le cadre d'un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client, telle qu'elle avait été proposée dans l'avant-projet a fait l'objet de critiques pertinentes. En effet, un examen effectué une setle fois avant la conclusion du contrat ne prend pas assez en compte l'évolution future. C'est pourquoi l'alinéa 2 oblige les prêteurs à entreprendre un nouvel examen de la capacité du consommateur de contracter un crédit s'ils viennent à disposer d'informations leur indiquant que la situation économique du consommateur s'est dégradée'. Un réexamen de la capacité de contracter un crédit devra de plus être effectué systématiquement tous les cinq ans, indépendamment d'une possible dégradation de la situation économique.

L'alinéa 3 vise à assurer que la centrale de renseignements sur le crédit à la consommation
- et par là de futurs prêteurs - soit informée des crédits octroyés dans le cadre de comptes liés à des cartes de crédit ou à des cartes de client ou sous la forme d'une avance sur compte courant. Ces types de crédits ne seront toutefois communiqués que s'ils ont une certaine importance pratique. L'alinéa 3 considère que tel sera le cas lorsque le compte indiquera, pendant plus de trois mois, un solde de 350 francs au minimum en faveur du prêteur. Cette somme correspond à une proposition faite lors de la procédure de consultation, notamment par la Commission fédérale de la consommation. Elle coïncide avec le montant du crédit qui doit être atteint pour qu'un crédit à la consommation tombe sous le coup de la loi, tant dans le droit actuel que dans le projet (art. 6, al. 1, let. f, LCC). En mettant sur un pied d'égalité les cartes de crédit et les cartes de client, le projet répond à la demande exprimée par les prêteurs, lors de la procédure de consultation, lesquels ne veulent par ailleurs pas que les crédits inférieurs à 10000 francs doivent être annoncés. Cette égalité de traitement supprime en outre l'obligation de procéder à l'examen de la capacité de contracter un crédit pour tout achat opéré avec une carte de client, obligation que prévoyait l'avant-projet.

2908

215.5

Article 15e

Le prêteur qui omet d'examiner la capacité de contracter un crédit de son partenaire contractuel conformément aux articles 15c ou I5d, ou qui l'examine imparfaitement, ne se rend pas coupable sur le plan pénal ni n'est responsable sur le plan civil (il ne doit donc pas de dommages-intérêts). Toutefois, s'il viole de manière grave les dispositions sur la capacité de contracter un crédit, il perd le montant du crédit, y compris les intérêts et les frais. L'alinéa 1 précise qu'il faut entendre par là que le consommateur ne sera plus tenu de rembourser le crédit. Par ailleurs, il pourra réclamer, en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime, le remboursement des montants qu'il a versés.

L'alinéa 2 prévoit une sanction moins grave en cas de violation légère des dispositions sur l'examen de la capacité de contracter un crédit. Le prêteur est traité dans ce cas comme s'il n'avait pas respecté une disposition formelle lors de la conclusion du contrat: il perd les intérêts et les frais, mais non le montant du crédit (art.

11, al. 2, LCC). Ce dernier montant devra être remboursé de la façon prévue par le contrat; le contrat n'étant pas nul dans ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer par analogie l'article 11, alinéas 2 et 3.

La loi laisse à la jurisprudence le soin de distinguer les cas qui tombent sous le coup de l'alinéa 1 de ceux qui tombent sous le coup de l'alinéa 2. On nous permettra toutefois de remarquer qu'une violation du devoir d'examen au sens de l'article 15c . est en règle générale plus grave qu'une violation de l'obligation d'annoncer prévue à l'article Ï5b. La loi sur le crédit à la consommation ne peut en effet avoir pour but de récompenser le consommateur parce que le prêteur a omis d'informer en temps voulu la centrale de renseignements sur le crédit à la consommation d'un.crédit qu'il lui a octroyé. Si la perte à tout le moins des intérêts et des frais est prévue ici aussi, c'est qu'il s'agit de sanctionner le comportement fautif du prêteur, qui a envisagé et accepté, du fait de son omission, qu'un crédit ultérieur normalement interdit puisse être accordé au consommateur. Le prêteur se trouve dans ce cas dans une situation comparable à celle de l'automobiliste qui a brûlé un feu rouge. 11 est en effet sanctionné indépendamment du fait qu'il se soit mis en danger ou qu'il ait mis
en danger, voire blessé, d'autres usagers.

Tant la sévérité des sanctions que l'imprécision des critères, laquelle a pour conséquence la perte du crédit ou des intérêts et des frais, ont été critiquées lors de la procédure de consultation. Il a été proposé de ne sanctionner la faute du prêteur que par la perte des intérêts et des frais, et de prévoir une sanction administrative -.par exemple le retrait de l'autorisation - pour les prêteurs qui violent régulièrement leurs obligations. Cette proposition n'a pas été reprise parce que les cantons ont souhaité que leur tâche de surveillance soit maintenue dans des limites admissibles.

La solution proposée ne signifie bien sûr pas que le prêteur qui réalise, après la conclusion du contrat, mais avant le paiement du crédit, avoir commis une telle erreur soit tenu de fournir effectivement le crédit. En vertu de l'article 82 CO, il peut refuser de le faire. La question de savoir s'il reste néanmoins tenu d'octroyer le crédit dans la limite maximum prévue par la loi est laissée à la libre disposition des parties, qui peuvent avoir réglé ce point contractuellement; faute de convention à ce sujet, la réponse relèvera de la volonté hypothétique des parties (art. 20, al. 2, CO).

2909

215.6

Article ISf

L'alinéa 1 pose le principe selon lequel le prêteur peut s'en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et sur ses obligations financières. Selon la loi, il n'est pas tenu de faire des recherches lui-même. Les consommateurs qui donnent de faux renseignements sur leur capacité de contracter un crédit ne méritent pas d'être protégés par la loi; ils pourraient même être punissables20. En conséquence, il paraît superflu de prévoir ici l'obligation pour le consommateur de fournir des informations exactes.

L'alinéa 2 prévoit deux exceptions au principe énoncé à l'alinéa 1. D'une part, le prêteur ne pourra pas prendre en compte les informations fournies par le consommateur qui ne correspondent pas à celles qu'il a obtenues de la centrale de renseignements sur le crédit à la consommation. D'autre part, il serait abusif (art. 2, al.

2, CC) qu'un prêteur accorde foi à des données manifestement fausses ou qu'il sollicite des données fausses dans le but de conférer au consommateur la capacité de contracter un crédit.

Des participants à la procédure de consultation ont fait remarquer, ajuste titre, que la solution proposée ne prenait pas assez en compte la réalité, à savoir le fait que les crédits à la consommation étaient souvent contractés dans une situation psychologique difficile. L'alinéa 3 prend en considération cette critique. Ainsi, le prêteur qui doute de l'exactitude des informations fournies par le consommateur doit en vérifier la véracité au moyen de documents officiels et/ou privés, tels qu'un extrait du registre des poursuites ou un certificat de salaire. Cette obligation n'entraînera pas de charge supplémentaire pour la plupart des'prêteurs, vu qu'ils consultent aujourd'hui déjà ces documents avant d'octroyer un crédit à la consommation.

216

Section 5a, article 17a

L'article lia traite du courtage en crédit. L'alinéa 1 établit que le consommateur ne doit aucune indemnité au courtier. Cette règle ne s'appliquera toutefois que si le courtage est exercé à titre professionnel (cf. champ d'application quant aux personnes, art. 3a). Ija solution proposée repose sur l'idée qu'il incombe au prêteur d'indemniser le courtier pour ses dépenses. On a renoncé à prévoir d'autres dispositions concernant par exemple la protection du courtier contre le prêteur (ou inversement).

.!

L'alinéa 2 précise que les dépenses du prêteur pour les activités du courtier font partie intégrante du coût total du crédit. Elles doivent dès lors être intégrées dans le taux annuel (effectif global) et ne pourront être facturées à part au consommateur (art. 4 et 17 LCC).

20

2910

Pour plus de détails, cf. Martin Killias/André Kühn, Schuldverhaft für KreditkartenSchulden? Versuch einer vcrfassungskonforrncn Auslegung von Art. 148 rcv. StGB, in: Strafrccht und Öffentlichkeit, Mélanges pour Jörg Rchbcrg à l'occasion de son 65e anniversaire, éd. Andreas Donatsch/Niklaus Schmid, Zurich 1996, p. 189 ss; Grâce Schild Trappe, Zum neuen Straftatbestand des Check- und Krcditkartcnmissbrauchs, Art. 148 StGB - zugleich eine Anmerkung zu BGE 122 IV 149, RJB 1997 l ss.

217 217.1

Section 7 Article 19

Selon l'article 19, alinéa 1, LCC, la Confédération règle les contrats de crédit à la consommation de manière exhaustive. Cette disposition est maintenue. C'est toutefois seulement par une réglementation du contrat de crédit à la consommation aussi large que celle qui vous est proposée aujourd'hui que cet article a une réelle signification. De cette disposition découle l'interdiction pour les cantons d'élaborer d'autres règles sur la protection du consommateur (art. 2 disp. trans, en rei. avec art.

64 et 3lscxies cst.). Ainsi, il sera par exemple exclu que les cantons fixent un taux d'intérêt maximum inférieur à celui qui sera prévu par le Conseil fédéral (art. 10e, al. 1). Le caractère exhaustif de la loi sur le crédit à la consommation empêchera également les cantons d'édicter le même type de règles sur la base de l'article 3, alinéa 2, lettre c, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02).

217.2

Article 19a

L'alinéa 1 oblige les cantons - qui en ont déjà la possibilité - à soumettre à autorisation l'activité, lorsqu'elle est exercée à titre professionnel, qui consiste à fournir des crédits à la consommation ou à jouer le rôle de courtier en la matière. Selon l'alinéa 2, le canton dans lequel le prêteur ou le courtier a son siège est compétent pour délivrer cette autorisation. Si le prêteur ou le courtier en crédit n'a pas son siège en Suisse, l'autorisation sera délivrée par le canton dans lequel il entend exercer principalement son activité. Le prêteur ou le courtier qui est au bénéfice d'une autorisation accordée par un canton pourra exercer son activité dans toute la Suisse, conformément à l'article 2, alinéas 1 et 3, de la LMI.

Aux termes de l'alinéa 3, lettre a, une autorisation n'est pas nécessaire lorsque le prêteur ou le courtier est soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0). L'alinéa 3, lettre b, prévoit une autre exception pour les personnes qui octroient ou qui servent d'intermédiaire à l'octroi de crédits destinés au financement de marchandises ou de services fournis par elles-mêmes. Cette disposition fait que les grands magasins notamment, qui'concluent des ventes par acomptes régies en règle générale par la loi sur le crédit à la consommation, ne sont pas soumis à une autorisation cantonale.

217.3

Article 190

L'obligation de disposer d'une autorisation n'a de sens que si l'octroi de l'autorisation est soumis à des conditions claires. D'aucuns ont proposé, lors de la procédure de consultation, qu'on mentionne les conditions d'octroi de l'autorisation dans la loi sur le crédit à la consommation et non dans le droit cantonal. L'alinéa 1 reprend cette proposition. Comme dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne (cf.

projet d'une loi sur la «Ausübung der Tätigkeit als Finanzdienstleistungsvermittler und als Versicherungsvermittler sowie zur Errichtung eines Beirats beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen», BR-Dr 517/97), l'octroi de l'autorisation sera soumis à trois conditions: le demandeur doit présenter une situation économique saine (let. a); il doit posséder les connaissances et la technique commerciales et

2911

professionnelles nécessaires (let. b); enfin, il doit disposer d'une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante (let. c).

Pour que l'autorisation soit octroyée à une société ou à une personne morale (al. 2), il faut que toutes les personnes dirigeantes possèdent les connaissances et la technique prévues à la lettre b.

L'autorisation peut être révoquée, notamment lorsqu'il est établi que le prêteur ne s'est pas conformé de façon répétée aux devoirs découlant des articles 150 à 15d.

Les cantons peuvent sanctionner le prêteur qui exerce sans autorisation ou qui continue d'exercer après qu'elle lui a été retirée. La situation est alors la même que pour les autres activités professionnelles soumises à autorisation.

L'alinéa 3 autorise le Conseil fédéral à concrétiser les conditions d'octroi de l'autorisation prévues à l'alinéa 2 de sorte que la pratique soit la même dans toute la Suisse. Ces dispositions peuvent être prévues dans une ordonnance, qui pourrait s'inspirer du modèle de l'ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés (RS 221.302).

22 221

Modification du code des obligations Article 162, alinéa 2

L'article 162, alinéa 2, CO réserve les règles de la vente par acomptes. Cette réserve devient inutile suite à l'abrogation des dispositions y relatives dans le code des obligations (art. 226a à 226m).

222

Article 226a à 226m

Les dispositions spéciales nécessaires pour le contrat de vente par acomptes se trouvent désormais dans la loi sur le crédit à la consommation. On peut dès lors renoncer aux articles 226o à 226d et 226/à 226m CO sans que la protection du consommateur s'en trouve affectée. Aujourd'hui déjà, les dispositions sur la vente par acomptes s'appliquent de façon très limitée lorsque l'objet acquis ne l'a pas été à des fins privées (art. 226m, al. 4, CO). De ce point de vue non plus, l'existence de dispositions spéciales dans le code des obligations ne s'impose plus.

223

Article 227«

La portée pratique des dispositions en vigueur sur la vente avec paiements préalables (art. 227a à 227; et 228 CO) est très étroite 21 . 11 n'est toutefois pas question d'y renoncer. Contrairement à ce qui est le cas pour la vente par acomptes, la loi sur le crédit à la consommation n'offre pas une garantie au moins équivalente à celle qui est assurée aujourd'hui par les dispositions sur la vente avec paiements préalables. Il n'est dès lors pas exclu que l'abrogation de ces dernières dispositions donne de nouveau lieu aux abus qui avaient conduit le législateur à agir en 1962. Dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur le droit des poursuites et de la faillite, les 21

2912

Cf. Bernd Staudcr, Kommentar zum Schweizerischen Obligationcnrccht, vol. I, art.

1-529, 2e éd., Baie 1996, n° 3 ad art. 227a-228.

dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables ont d'ailleurs fait récemment l'objet d'une modification mineure (art. 2276, al. 3, CO; AS 1995 1310).

Les dispositions en matière de contrat de vente avec paiements préalables ne doivent être modifiées que pour empêcher des solutions contradictoires ou des lacunes dues à l'abrogation des dispositions sur la vente par acomptes. Ainsi, l'acheteur pourra désormais déclarer dans les sept jours qu'il renonce à conclure le contrat, à l'instar de ce que prévoit l'article lia LCC. Aujourd'hui, ce délai est de cinq jours (art.

227a, al. 2, ch. 7, CO).

224

Article 227c

Selon l'article 227c, alinéa 2, CO, ìe vendeur ne peut livrer la chose à l'acheteur que si les dispositions relatives au contrat de vente par acomptes sont respectées. Est visé le devoir de l'acheteur, selon le droit actuel, d'effectuer un versement initial du quart du prix de vente au comptant 22 . Comme on renonce à la disposition correspondante dans le cadre de la vente par acomptes - celle-ci pouvant être en tout temps facilement éludée par le recours au crédit -, il n'y a plus lieu d'y renvoyer, ni même de prévoir un devoir d'effectuer un versement initial minimum spécifique pour le contrat de vente avec paiements préalables. L'article 227c, alinéa 3, CO doit donc être modifié en conséquence.

225

Article 227/z

En renvoyant à l'article 226(, alinéas 1 et 2, CO, les alinéas 2 et 4 actuels de l'article 227/j CO se réfèrent à deux dispositions relatives à la vente par acomptes qui seront abrogées ou remplacées par la révision proposée. Afin de ne rien changer sur le plan matériel à la situation existante, nous vous proposons de reprendre textuellement dans le droit de la vente avec paiements préalables, les dispositions abrogées dans la vente par acomptes.

226

Article 228

L'actuel article 228 CO prévoit que diverses dispositions relatives au contrat de vente par acomptes s'appliquent au contrat de vente avec paiements préalables.

Comme ces dispositions disparaissent avec la révision du code des obligations que nous vous proposons, c'est aux dispositions pertinentes de la loi sur le crédit à la consommation qu'il faut désormais renvoyer. Par ailleurs, la possibilité de requérir un sursis auprès du juge étant désormais prévue dans la procédure de règlement amiable des dettes (art. 333 à 336 LP), on peut y renoncer dans la vente avec paiements préalables comme dans la vente par acomptes.

On a également renoncé à soumettre à autorisation l'activité de vendeur ou de courtier lorsqu'il est question de vente avec paiements préalables, dès lors que la portée économique réduite de ce type de vente ne justifie pas un tel contrôle de l'Etat.

22

Cf. Hans Gigcr, Kommentar zum Schweizerischen Obligationcnrecht, vol. I, art. 1-529, Baie 1992, n° 3 ad art. 227c.

2913

Enfin, l'actuel article 228, alinéa 2, CO, selon lequel les dispositions sur la vente avec paiements préalables sont applicables par analogie à la vente par acomptes lorsque le délai de livraison dépasse une année ou est indéterminé et que l'acheteur doit effectuer des paiements avant la livraison de la chose, devient sans objet.

23

Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale

La loi fédérale contre la concurrence déloyale renvoie à plusieurs reprises aux dispositions du code des obligations relatives au contrat de vente par acomptes (art. 3, let.

k à m et art. 4, let. d, LCD). Par conséquent, elle doit être modifiée sur le plan rédactionnel, vu que la loi sur le crédit à la consommation s'applique également aux ventes par acomptes et que les dispositions spéciales y relatives prévues dans le code des obligations sont abrogées (art. 226fl à 226m).

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

La loi sur le crédit à la consommation est pour l'essentiel une loi de droit privé dont l'exécution ne nécessite en principe pas l'intervention de l'Etat, hormis celle des tribunaux en cas de litige. Une charge supplémentaire réduite naîtra toutefois pour les cantons qui, en vertu de la loi sur le crédit à la consommation (art. 19, al. 2), devront soumettre à autorisation l'activité consistant à fournir des crédits ou à jouer le rôle de courtier en la matière, pour autant qu'ils ne l'aient pas déjà fait. La Confédération devrait, quant à elle, assumer une tâche plus importante s'il s'avérait impossible de créer sur une base privée une centrale de renseignements sur le crédit à la consommation (art. 15a). Sur le plan financier, cela n'aura toutefois pas d'effets négatifs pour la Confédération, dans la mesure où elle pourra facturer les prestations effectuées (art. \5b à \5d), comme c'est par exemple le cas pour le registre du commerce.

La réduction du nombre de personnes surendettées suite à la prise de crédits à la consommation impliquera aussi moins de dépenses sociales et de pertes fiscales. A cet égard, il est en effet notoire que les paiements à l'Etat sont les premiers à être suspendus en cas de difficultés financières. Les communes notamment devraient ainsi être les bénéficiaires d'une meilleure protection du consommateur.

4

Programme de la législature

Dans le cadre des délibérations relatives à la loi du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation, le Conseil fédéral a annoncé qu'un projet de loi plus large en la matière était en voie d'élaboration (BO 1993 E p. 395 et p. 703). Il l'a confirmé dans son rapport sur le Programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II 349).

5

Relation avec le droit européen

La loi sur le crédit à la consommation en vigueur répond aux exigences de la directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions

2914

législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation (JO n° L 42 du 12 février 1987, p. 48), révisée par la directive n° 88/90 du 22 février 1990 (JO n° L 61 du 10 mars 1990, p. 14). Même si le droit suisse ne renvoie pas formellement au droit européen - cela va de soi -, il est également en accord avec la directive n° 98/7/CE du 16 février 1998 (JO n° L 101 du 1er avril 1998, p. 17). Cette directive, qui doit être transcrite par les Etats membres dans leur législation nationale jusqu'au 1er avril 2000, exige que le taux annuel effectif soit obligatoirement calculé selon la formule prévue par l'annexe de la directive. Le droit suisse applique déjà cette formule (art. 16, al. 1, LCC et annexe [formule relative au calcul du taux annuel effectif]).

Selon l'article 15 de la directive no 87/102, les membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, pour autant qu'ils respectent les obligations imposées par le traité. La Suisse fait usage de cette possibilité dans la révision proposée.

6 61

Bases j uridiques Constitutionnalité

Comme l'actuelle loi sur le crédit à la consommation, le projet se fonde sur les articles 31sexies et 64 est. 11 porte de nouvelles atteintes à la liberté du commerce et de l'industrie (art. 31 est.). Mais comme le Tribunal fédéral l'a confirmé à plusieurs reprises en ce qui concerne de semblables atteintes par des lois cantonales, celles-ci se font dans l'intérêt public et sont proportionnées (ATF 120 la 299 ss, ATF 120 la 286 ss, ATF H9 la 59 ss).

62

Délégation de compétences législatives

Le projet délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer un taux d'intérêt maximum pour les crédits à la consommation (art. 106) et de concrétiser les conditions des autorisations relatives à l'octroi de crédits à la consommation à titre professionnel et au courtage en crédit (art. 19i>, al. 3). En outre, le Conseil fédéral devrait agir s'il s'avérait impossible de créer sur une base privée une centrale de renseignements sur le crédit à la consommation (art. 15a).

Comme il n'existe désormais plus de limite supérieure pour les crédits à la consommation, le Conseil fédéral perd la compétence d'adapter cette limite (art. 6, al. 1, let. f, en rei. avec al. 4, LCC). Avec l'abrogation de l'article 226d, alinéa 2, CO, la base légale pour l'ordonnance du 23 avril 1975 concernant le versement initial minimum et la durée maximum du contrat en matière de vente par acomptes (RS 221.211.43) disparaît.

40297

2915

Loi fédérale sur le crédit à la consommation

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19981, arrête:

La loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation 2 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2

Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation: a.

les contrats de leasing qui prévoient que le preneur de leasing supporte le risque d'une destruction ou d'une détérioration de la chose dues au hasard;

b.

les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant qui sont liés à une option de crédit.

Art. 3a (nouveau) Courtier en crédit Par courtier en crédit, on entend toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, sert d'intermédiaire à la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation.

Art. 6, al. 1, let. a, c et f, et al. 2 à 4 1

La présente loi ne s'applique pas: a.

aux contrats de crédit ni aux promesses de crédit garantis directement ou indirectement, par des gages immobiliers;

c.

Abrogée

f.

aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 350 francs;

2 cl3 4

Abrogés

Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances le montant prévu à l'ai. 1, let. f.

Art. 7 Abrogé 1 2

2916

FF 1999 2879 RS 221.214.1

Crédit à la consommation. LF

Art. 8, al. 2, let. h et k (nouvelle) 2

Le contrat doit contenir les indications suivantes: h.

le droit de révocation et le délai de révocation (art. lia);

k.

la part saisissable du revenu déterminante dans le cadre de l'examen de la capacité de contracter un. crédit (art. 15c, al. 2). Les détails peuvent être consignés dans un document séparé, considéré comme faisant partie intégrante du contrat.

Art. 10, al. 1 et 2 1

Lorsqu'un établissement de crédit ou un organisme financier accorde à un consommateur un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, il doit établir par écrit:

2

a.

le plafond du crédit;

b.

le taux d'intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat ainsi que les conditions auxquelles ils peuvent être modifiés;

c.

les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat.

Abrogé

Art. Wa (nouveau)

Consentement du conjoint ou du représentant légal; exclusion de la responsabilité solidaire

1

La validité d'un contrat de crédit conclu par un consommateur marié est subordonnée au consentement écrit du conjoint. Le consentement n'est pas nécessaire dans le cas de l'art. 10, al. 4. La responsabilité solidaire des deux conjoints pour le même crédit est exclue.

2

La validité d'un contrat de crédit à la consommation conclu par un mineur est subordonnée au consentement écrit de son représentant légal.

3

Dans les deux cas, le consentement doit être donné au plus tard au moment de la signature du contrat par le consommateur. Si le consommateur marié ne peut recueillir le consentement de son conjoint conformément à l'ai. 1 ou si celui-ci le lui refuse sans motif légitime, il peut en appeler au juge compétent.

Art. lOb (nouveau)

Taux d'intérêt maximum .

1

Le Conseil fédéral fixe le taux maximum admissible de l'intérêt prévu à l'art. 8, al. 2, let. b.

2

Ce faisant, il tient compte aussi bien de considérations de politique sociale que de l'intérêt des prêteurs à poursuivre leur activité de manière rentable.

Art. 11, al. 1 1 La violation des art. 8, 9, 10, al. 1 et 4, let. a ou des art. 10o et 106, al. 1, entraîne la nullité du contrat de crédit.

2917

Crédit à la consommation. LF

Art. lia (nouveau)

Droit de révocation

1

Le consommateur peut révoquer par écrit, dans un délai de sept jours, son offre de conclure le contrat ou son acceptation. Le droit de révocation ne s'applique pas dans le cas de l'art. 10, al. 4.

2

Le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur a reçu un exemplaire du contrat visé à l'art. 8, al. 1. Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.

3

Si le prêt a été versé avant la fin du délai de révocation, l'art. 11, al. 2 et 3, est applicable. L'art. 40/du code des obligations3 s'applique aux ventes.à tempérament et aux contrats de crédit portant sur le financement d'une fourniture de services déjà réalisée.

Art. 12a (nouveau)

Demeure

1

Le prêteur ne peut résilier le contrat que si les acomptes en suspens représentent au moins le quart du montant net du crédit ou du paiement au comptant.

2

L'intérêt moratoire ne peut être supérieur à l'intérêt convenu pour le crédit (art. 8, al. 2, let. b).

Section 4a Examen de la capacité du consommateur de contracter un crédit Art. 15a (nouveau)

Centrale de renseignements sur le crédit à la consommation

' Les prêteurs créent une institution commune (centrale de renseignements sur le crédit à la consommation). Celle-ci traite les données prévues aux art. Î5b et \5d, al. 3.

2 Les statuts de la centrale de renseignements sur le crédit à la consommation sont soumis à l'approbation du Département fédéral de justice et police. Ils règlent notamment: a.

la responsabilité en matière de traitement des données;

b.

les catégories de données à collecter et leur durée de conservation;

c.

les autorisations de consulter et de traiter les données;

d.

la coopération avec des tiers concernés; et

e.

la sécurité des données.

3

La centrale de renseignements sur le crédit à la consommation est un organe fédéral au Sens de l'art. 3, let. h, de la loi fédérale sur la protection des données4.

3 4

2918

RS 220 RS 235.1

Crédi! à la consommation. LF

4

Le Conseil fédéral peut fixer un délai aux prêteurs pour qu'ils créent l'institution commune. Il l'institue lui-même en cas de non-création par les prêteurs ou de dissolution ultérieure.

Art. 15b (nouveau)

Obligation d'annoncer

1

Tout prêteur est tenu d'annoncer à la centrale de renseignements sur le crédit à la consommation les crédits qu'il accorde.

2

II doit également lui annoncer les cas où les acomptes en suspens représentent au moins le quart du montant net du crédit ou du prix au comptant (art. I2a).

3

La centrale de renseignements sur le crédit à la consommation règle dans ses statuts ou dans un règlement prévu par ceux-ci les détails concernant le contenu, la forme et le moment de l'annonce obligatoire.

Art. 15c (nouveau)

Examen de la capacité de contracter un crédit

1

Avant la conclusion du contrat, le prêteur doit vérifier, conformément à l'art. 15/, que le consommateur a la capacité de contracter un crédit.

2

Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut le rembourser sans grever la part insaisissable de son revenu visé à l'art. 93, al. 1, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 5 . Sa fortune n'entre pas en considération.

3

La part saisissable du revenu est déterminée d'après les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte: a.

du loyer effectivement dû;

b.

du montant de l'impôt dû, calculé d'après le barème de l'impôt à la source;

c.

des engagements communiqués à la centrale de renseignements sur le crédit à la consommation.

4

La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d'un amortissement du crédit en 24 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Doivent être incluses dans le calcul les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés.

Art. I5d (nouveau)

Comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client et crédit consenti sous la forme d'une avance sur compte courant

1 La limite du crédit consenti dans le cadre d'un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client ou du crédit consenti sous la forme d'une avance sur compte courant doit être fixée en tenant compte de la situation économique du consommateur. A cet effet, les crédits communiqués à la centrale de renseignements sur le crédit à la consommation doivent être pris en compte.

RS 281.1

2919

Crédit à la consommation. LF

2

L'examen de la capacité de contracter un crédit exigé par l'ai. 1 doit être renouvelé lorsque le prêteur ou l'établissement de crédit dispose d'informations selon lesquelles la situation économique du consommateur s'est dégradée, mais dans tous les cas après un délai de cinq ans.

3

Lorsqu'un compte lié à une carte de crédit, à une carte de client ou à un crédit consenti sous la forme d'une avance sur compte courant indique, pendant plus de trois mois, un solde en faveur du prêteur de 350 francs au minimum, celui-ci doit l'annoncer à la centrale de renseignements sur le crédit à la consommation.

Art. 15e (nouveau)

Sanction

1

Lorsque le prêteur contrevient de manière grave aux art. 15c ou 15d, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut, en application des règles sur l'enrichissement illégitime, réclamer le remboursement des montants qu'il a versés.

2

Lorsque le prêteur contrevient à l'art. 156 ou de manière peu grave aux art. 15c ou I5d, il ne perd que les intérêts et les frais.

Art. 15f (nouveau)

Etendue des renseignements relatifs au consommateur

1

Le prêteur peut prêter foi aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et sur ses obligations financières (art. 15c, al. 1 et 2) ou sur sa situation économique (art. I5d, al. 1).

2

Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par la centrale de renseignements sur le crédit à la consommation.

3

Si le prêteur doute de l'exactitude des informations fournies par le consommateur, il doit en vérifier la véracité au moyen de documents officiels ou privés, par exemple d'un extrait du registre des poursuites ou d'un certificat de salaire.

Section Sa

Courtage en crédit

Art. 17a (nouveau) 1

Le consommateur ne doit aucune indemnité au courtier en crédit qui lui a permis de contracter un crédit.

2

Les dépenses du prêteur pour les activités du courtier en crédit font partie intégrante du coût total du crédit (art. 4 et 17, al. 1); elles ne peuvent être facturées à part au consommateur.

Art. 19 Al. 1 actuel

2920

Réglementation exhaustive

Crédit à la consommation. LF

Art. 19a (nouveau)

Autorisation

1

Les cantons doivent soumettre à autorisation l'activité consistant à octroyer des crédits à la consommation ou à servir d'intermédiaire à la conclusion de contrats de crédit à la consommation.

2

Est compétent pour délivrer cette autorisation le canton dans lequel le prêteur ou le courtier en crédit a son siège. Si le prêteur ou le courtier en crédit n'a pas son siège en Suisse, l'autorisation est délivrée par le canton dans lequel le prêteur ou le courtier en crédit entend exercer principalement son activité. L'autorisation accordée par un canton est valable dans toute la Suisse.

3

Une autorisation au sens de l'ai. 2 n'est pas nécessaire lorsque le prêteur ou le courtier en crédit: a.

est soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne6;

b.

octroie des crédits à la consommation pour financer l'acquisition de marchandises ou de services qu'il fournit lui-même ou qu'il sert d'intermédiaire à l'octroi de tels crédits.

Art. 19b (nouveau) 1

Conditions d'octroi de l'autorisation

L'autorisation est octroyée si le demandeur: a.

est fiable et que sa situation économique est saine;

b.

possède les connaissances et la technique commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de l'activité;

c.

dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante.

2

L'autorisation n'est octroyée à une société ou à une personne morale que si tous les membres de la direction possèdent les connaissances et la technique prévues à la lettre b.

3

Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance les conditions d'octroi de l'autorisation prévue par l'ai. 2.

II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

40297

RS 952.0

2921

Crédit à la consommation. LF

Annexe

Modification d'autres actes législatifs 1. Le code des obligations7 est modifié comme suit: Art. 162, al. 2

Abrogé Art. 226a à 226d et 226f à 226m Abrogés Art. 227'a, al. 2, ch. 7 2

Le contrat de vente avec paiements préalables n'est valable que s'il est conclu par écrit et contient les indications suivantes: 7.

Le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de sept jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat;

Art. 227c, al. 2 et 3 2

.

Abrogé

3

Lorsque l'acheteur a acquis plusieurs choses ou s'est réservé le droit de choisir, il peut se les faire remettre par livraisons partielles, à moins que la chose ne forme un ensemble. Lorsque le prix de vente n'est pas entièrement versé, le vendeur ne peut être tenu à des livraisons partielles que s'il lui reste à titre de sûreté dix pour cent du solde de la créance.

Art. 227/1, al. 2 et 4 2

Lorsque le vendeur résilie le contrat conclu pour une année au plus, il ne peut exiger de l'acheteur qu'un intérêt équitable sur le capital ei une indemnité pour la moins-value subie par la chose depuis la conclusion du contrat. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut dépasser dix pour cent du prix de vente au comptant.

4

Si la chose a déjà été livrée, les parties sont tenues de restituer les prestations qu'elles se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps.

7

RS 220

2922

Crédit à la consommation. LF

Art. 228 6. Application de Sont applicables à la vente avec paiements préalables les dispositions lu loi federale sur .

j i i · j r» i < f\r\~t i * i- * t o le crédit à la suivantes de la loi du 8 octobre 1993 sur le crédit a la consommation8: consommation .

_ a. Art. 10a (Consentement du conjoint ou du représentant légal); b.

Art. lia (Droit de révocation);

c.

Art. 13 (Exceptions du consommateur);

d.

Art. 14 (Paiement et garantie sous forme de lettres de change);

e.

Art. 15 (Exécution défectueuse du contrat d'acquisition).

2. La loi fédérale contre la concurrence déloyale9 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. kàm Agit de façon déloyale celui qui, notamment: k.

Omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif .global;

1.

Omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant et le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;

m.

Offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation ou une vente avec paiements préalables en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation.

An. 4, let. d Agit de façon déloyale celui qui, notamment: d.

Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.

40297

RS 221.214.1; RO . . . (FF 1999 2916) RS241

2923

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 14 décembre 1998

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1999

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

18

Cahier Numero Geschäftsnummer

98.078

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.05.1999

Date Data Seite

2879-2923

Page Pagina Ref. No

10 109 826

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