Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire destinée à encourager les économies d'énergie et à freiner le gaspillage (initiative énergie et environnement) du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «destinée à encourager les économies d'énergie et à freiner le gaspillage (Initiative énergie et environnement)», déposée le 21 mars 19951; vu le message du Conseil fédéral du 17 mars 19972; vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du 4 février 19993, arrête:

Art. 1 1 L'initiative populaire du 21 mars 1995 «destinée à encourager les économies d'énergie et à freiner le gaspillage (Initiative énergie et environnement)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L'initiative4,

adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:

I La Constitution du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 89, al. 7 7 La Confédération veille, par le biais de mesures appropriées, à stabiliser puis à ramener progressivement à un niveau supportable la consommation des agents énergétiques non renouvelables afin de protéger l'environnement, le paysage et le climat.

A cette fin, la Confédération prélève une taxe d'incitation sur la consommation de tous les agents énergétiques non renouvelables et sur l'électricité produite par les centrales hydrauliques d'une puissance supérieure à un mégawatt. Ainsi: a.

le Conseil fédéral fixe les taux de la redevance. Il établit à l'attention du Parlement un rapport annuel sur la réalisation des objectifs visés.

1 2 3 4

FF 1995 III 1161 FF 1997 II 734 FF 1999 . . .

L'initiative populaire a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, l'initiative exigeait une modification de l'art. 24octies, à savoir un nouvel al. 6, ainsi qu'une modification des dispositions transitoires de l'ancienne constitution, à savoir une nouvelle disposition transitoire se référant à l'art. 24octies, al. 6. Conformément aux dispositions transitoires (ch. III) de la Constitution du 18 avril 1999, la numérotation des articles et les références contenues dans les initiatives doivent être adaptées par l'Assemblée fédérale. Le présent texte a donc été adapté en conséquence.

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Initiative populaire. AF

b.

c.

la redevance ne doit pas constituer un obstacle aux transactions relevant du commerce extérieur. La législation peut prévoir des réglementations spéciales de durée limitée, notamment en faveur des entreprises fortes consommatrices d'énergie. Les effets de l'indexation peuvent être neutralisés. Il est tenu compte du contexte régional de l'économie, dans la mesure où les objectifs au sens de l'al. 7, 1re et 2e phrases, sont respectés.

le produit net de la redevance est utilisé de manière à compenser les charges occasionnées aux entreprises et aux ménages; on veille ce faisant à maintenir un coût social supportable et à ne pas influer sur la quote-part des prélèvements publics. La compensation favorise les ménages et les entreprises de manière à encourager les économies d'énergie et l'utilisation rationnelle de celle-ci.

II Les dispositions transitoires de la Constitution du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

2. Disposition transitoire ad art. 89, al. 7 (Taxe d'incitation sur la consommation d'énergie) Le Conseil fédéral édictera sans tarder, par voie d'ordonnance, des dispositions d'exécution si la législation n'entre pas en vigueur dans les trois ans suivant l'adoption de l'art. 89, al. 7. La consommation des agents énergétiques non renouvelables devra être stabilisée dans les huit ans suivant l'adoption de l'art. 89, al. 7, puis réduite de 1 % par année en moyenne pendant 25 ans.

Art. 2 1 En

même temps que l'initiative, un contre-projet de l'Assemblée fédérale sera soumis au vote du peuple et des cantons.

2 L'Assemblée fédérale propose de compléter l'art. 89 de la Constitution du 18 avril 1999 par un al. 7, dont la teneur est la suivante:

Art. 89, al. 7 7 La Confédération prélève une taxe particulière sur les agents énergétiques non renouvelables. Les règles suivantes sont applicables à cette taxe: a.

la taxe fait partie de la politique de l'énergie et de l'environnement. Son produit est utilisé pour réduire les charges salariales annexes obligatoires; b. le taux de la taxe est fixé en fonction du contenu énergétique. Il est tenu compte des autres taxes qui grèvent déjà ces agents énergétiques; c.

la loi prévoit des réglementations particulières et des exceptions pour des modes de production qui nécessitent une grande consommation d'énergie non renouvelable; d. la taxe tient compte de la capacité concurrentielle de l'économie. Elle est introduite par étapes; e.

le taux de la taxe particulière ne dépassera pas 2,0 ct./kWh.

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Art. 3 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et d'approuver le contre-projet.

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

Conseil national, 8 octobre 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

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