Arrêté fédéral sur le nouveau crédit d'ensemble pour la NLFA

Projet

(Arrêté sur le financement du transit alpin) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 24 des dispositions transitoires de la constitution fédérale; vu l'art. 16 de l'arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin1; vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 19992, arrête:

Art. 1 Un crédit d'ensemble de 12 600 millions de francs, réserves incluses (prix et état du projet en 1998, sans le renchérissement, la TVA ni les intérêts intercalaires) est alloué pour la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes. Il est réparti en deux phases entre les objets suivants: Investissements en millions de francs

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Surveillance du projet Axe du Lötschberg Axe du Saint-Gothard Aménagements de la Surselva Raccordement de la Suisse orientale Aménagements du tronçon St-Gall ­ Arth-Goldau Aménagements Réserves

1re phase 2e phase monmontants libérés tants bloqués

Total

65 2754 5410 105 40 5

­ ­ 1202 ­ 810 69

65 2754 6612 105 850 74

214 1107

257 562

471 1669

Art. 2 Les crédits de la deuxième phase visés à l'art. 1 (2900 millions de francs aux prix de 1998) sont bloqués. Les crédits de la première phase (9700 millions de francs aux prix de 1998) sont libérés.

1 2

RS 742.104 FF 1999 6599

6644

1999-4329

Arrêté sur le financement du transit alpin

Art. 3 Le Conseil fédéral gère le crédit d'ensemble. Il peut notamment: a.

procéder à des mutations mineures entre les crédits mentionnés à l'art. 1, let. a à g;

b.

libérer les crédits par tranches;

c.

libérer les réserves (art. 1, let. h) en faveur des autres crédits s'il est attesté que les surcoûts ne peuvent être compensés par d'autres moyens;

d.

augmenter le crédit d'ensemble à raison du renchérissement attesté, de la TVA et des intérêts intercalaires.

Art. 4 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication rend compte chaque semestre de l'état d'avancement des travaux et de l'évolution des coûts à la délégation des finances des deux conseils et à la délégation chargée de la surveillance de la NLFA.

Art. 5 Sont abrogés: a.

l'arrêté fédéral du 19 juin 1997 sur le crédit d'ensemble destiné à la réalisation du projet de ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes3;

b.

l'arrêté fédéral du 20 septembre 1995 sur un deuxième crédit d'engagement (crédit transitoire) pour la réalisation du projet de ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes4.

Art. 6 Les engagements pris et les versements effectués dans le cadre de l'exécution des arrêtés abrogés relatif au financement sont imputés au crédit d'ensemble visé à l'art. 1.

Art. 7 1 Le

présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 4

FF 1999 1294 FF 1995 IV 577, modification du 1er octobre 1997 (FF 1997 IV 761)

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