Délai référendaire: 7 octobre 1999

Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision du 18 juin 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19981, arrête: I Les lois suivantes sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 Titre précédant l'art. 62a

Chapitre 2bis Concentration des procédures d'élaboration des décisions Art. 62a

Consultation

1 Si

une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.

2 L'autorité unique consulte simultanément les autorités concernées; si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l'une après l'autre.

3 L'autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.

4 L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n'est requise.

Art. 62b

Elimination des divergences

1 Si

les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30

1 2

FF 1998 2221 RS 172.010

4660

1999-4458

Coordination et simplification des procédures de décision

jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.

2 Si l'entretien débouche sur un accord, l'autorité unique est liée par le résultat qui s'en est dégagé.

3 Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d'un même département, ce dernier donne des instructions à l'autorité unique sur l'arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.

4 Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d'élimination des divergences.

Art. 62c

Délais

1 Le

Conseil fédéral fixe, pour chacune des procédures, un délai pour l'approbation des plans des constructions et des installations.

2 Si l'autorité unique ne peut respecter ce délai, elle en informe le requérant et lui en indique les raisons ainsi que le délai dans lequel la décision interviendra.

2. Loi fédérale sur l'organisation judiciaire3 Art. 99, 2e al., let. c et d 2 Le

1er alinéa n'est pas applicable:

c.

Aux concessions d'exploitation, aux autorisations d'exploitation ni à l'approbation des règlements d'exploitation et des plans des aérodromes;

d.

A l'approbation des plans d'installations ferroviaires, de trolleybus, de navigation publique ou de transport par conduites, des plans d'installations électriques et des plans de routes nationales.

Art. 100, 1er al., let. r Abrogée 3. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4 Art. 2, 2e al.

2 Les décisions des autorités cantonales concernant des projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions 3 4

RS 173.110 RS 451

4661

Coordination et simplification des procédures de décision

visées au 1er alinéa, lettre c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.

Art. 3, titre marginal, et 4e al.

Devoirs de la Confédération et des cantons

4 Les

autorités fédérales consultent les cantons concernés avant de rendre leur décision. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, l'Office fédéral de la culture et les autres autorités fédérales concernées collaborent à l'exécution de la présente loi conformément aux articles 62a et 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5.

Art. 6, 1er al.

1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou, en tout cas, d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.

Art. 7 Expertise de la commission

1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage ou l'Office fédéral de la culture, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'article 25, 1er alinéa. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'article 25, 2e alinéa, qui détermine la nécessité d'une expertise.

2 Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'article 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.

Art. 12a, 1er al., deuxième phrase 1 . . . En règle générale, la durée de l'enquête publique est de 30 jours.

Art. 22, 3e al., deuxième phrase Abrogée

5

RS 172.010; RO . . .

4662

Coordination et simplification des procédures de décision

4. Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire6 Art. 122a

Activités relevant de la défense nationale

Pour les activités relevant de la défense nationale, aucune autorisation cantonale ni aucun plan cantonal ne sont requis.

Titre précédant l'art. 126

Chapitre 3 Section 1

Constructions et installations militaires Dispositions générales

Art. 126

Principe

1 Les

constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (autorité chargée de l'approbation des plans).

2 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.

4 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire7 ait été établi.

Art. 126a

Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l'expropriation (LEx)8.

Titre précédant l'art. 126b

Section 2

Procédure d'approbation des plans

Art. 126b

Procédure ordinaire d'approbation des plans; ouverture

La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité chargée de l'approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

6 7 8

RS 510.10; RO 1999 1153 RS 700; RO . . . (FF 1998 1186) RS 711

4663

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 126c

Piquetage

1 Avant

la mise à l'enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l'installation projetée.

2 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation prévue au 1er alinéa.

3 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

Art. 126d

Consultation, publication et mise à l'enquête

1 L'autorité

chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu'ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La

mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx9.

Art. 126e

Avis personnel

Le requérant adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'article 31 LEx10.

Art. 126f

Opposition

1 Quiconque

a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative11 ou de la LEx12 peut faire opposition pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans.

3 Les

9 10 11 12

communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711

4664

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 126g

Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale

La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'article 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration13.

Art. 127

Décision d'approbation des plans; durée de validité

1 Lorsqu'elle

approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.

3 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.

Art. 128 1 La

Procédure simplifiée d'approbation des plans

procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:

a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;

b.

aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;

c.

aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.

3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Art. 128a

Protection d'ouvrages militaires

1 Pour

les constructions et installations visées par la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires14, aucune procédure d'approbation des plans n'est requise.

13 14

RS 172.010; RO . . .

RS 510.518

4665

Coordination et simplification des procédures de décision

2 La procédure simplifiée d'approbation des plans est applicable par analogie. Il doit être tenu compte de l'intérêt au maintien du secret.

Titre précédant l'art. 129

Section 3

Procédure d'estimation; envoi en possession anticipé

Art. 129 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d'estimation, conformément à la LEx15. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'article 76 LEx est applicable.

Titre précédant l'art. 130

Section 4

Procédure de recours

Art. 130

Recours

1 Les

décisions d'approbation des plans peuvent faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

2 Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.

Art. 151, 4e al.

4 Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 1999 de la présente loi sont régies par les nouvelles règles de procédure. Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

5. Loi fédérale sur l'expropriation16 Titre Adjonction de l'abréviation «LEx» 15 16

RS 711 RS 711

4666

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 4, let. d et e Le droit d'expropriation peut être exercé: d.

Pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage;

e.

Ancienne let. d

Art. 46 Abrogé 6. Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques17 Art. 46, 3e et 4e al.

3 Si des immeubles nécessaires à la réalisation des travaux sont situés dans un canton autre que celui qui a octroyé la concession, le droit d'expropriation est accordé par le département.

4 Si la concession est accordée par le département, celui qui la requiert dispose du droit d'expropriation prévu par la loi fédérale sur l'expropriation (LEx)18.

Art. 47 b. Droit applicable

La procédure d'expropriation et l'indemnisation sont régies par la LEx19; les dispositions contraires fixées dans la présente loi sont réservées.

Art. 62

III. Concessions fédérales 1. Compétences

1 Lorsqu'il octroie la concession, le département statue également sur l'approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations.

2 La procédure de concession est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la LEx20.

3 La concession couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il

17 18 19 20

RS 721.80 RS 711 RS 711 RS 711

4667

Coordination et simplification des procédures de décision

n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches du concessionnaire.

Art. 62a 2. Procédure ordinaire a. Ouverture

La demande de concession doit être adressée avec les documents requis à l'Office fédéral de l'économie des eaux (office). Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

b. Piquetage

1 Avant

Art. 62b la mise à l'enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.

2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'office, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

Art. 62c c. Consultation, publication et mise à l'enquête

1 L'office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx21.

Art. 62d d. Avis personnel

Celui qui requiert la concession adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'article 31 LEx22.

Art. 62e

e. Opposition

1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative23 ou de la LEx24 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et toutes les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ulté-

21 22 23 24

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711

4668

Coordination et simplification des procédures de décision

rieurement en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'office.

3 Les

communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.

Art. 62f f. Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale

La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'article 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration25.

Art. 62g

3. Décision

Lorsqu'il octroie la concession, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

Art. 62h

4. Procédure simplifiée

1 La

procédure simplifiée s'applique:

a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;

b.

aux transformations d'installations intervenant durant la période de validité de la concession qui n'altèrent pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affectent pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'ont que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;

c.

aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2 La

procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.

3 L'office peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord par écrit. L'office peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au surplus, la procédure ordinaire d'octroi de la concession est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Art. 62i 5. Procédure d'estimation; envoi en possession anticipé

25 26

1 Après clôture de la procédure d'octroi de la concession, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d'estimation, conformément à la LEx26. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

RS 172.010; RO . . .

RS 711

4669

Coordination et simplification des procédures de décision

2

L'office transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3

Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'octroi de la concession est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'article 76 LEx est applicable.

Art. 62k 6. Participation des cantons

1 Lorsque la construction d'installations, notamment l'excavation de galeries et de cavernes, produit une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l'installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.

2 Si le canton concerné n'a pas délivré d'autorisation ou que celle-ci n'est pas encore entrée en force lorsque le département rend sa décision, ce dernier peut désigner un site pour l'entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente loi relatives à la procédure sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l'élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.

Art. 72, 3e al.

3 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par une unité administrative de la Confédération en application de la présente loi.

Art. 75a III. Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

4670

Les anciennes règles de procédure s'appliquent: a.

aux demandes d'approbation des plans en cours d'examen depuis deux ans ou plus;

b.

aux demandes de permis de construire en cours d'examen;

c.

aux demandes de permis de construire relatives à des installations pour lesquelles une concession a été accordée en vertu de l'ancien droit si ces demandes sont déposées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification;

d.

aux recours pendants.

Coordination et simplification des procédures de décision

7. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales27 Titre Adjonction de l'abréviation LRN Remplacement d'expressions 1 L'expression «Département fédéral de l'intérieur» est remplacée par «département compétent (département)» à l'article 14. Dans le reste de la loi, elle est remplacée par «département». L'expression «Service fédéral des routes et des digues» est remplacée par «office compétent (office)» à l'article 10. Dans le reste de la loi, elle est remplacée par «office».

2 Le titre «loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation» est remplacé par «loi fédérale sur l'expropriation (LEx)» à l'art. 25, al. 3, et par «LEx» à l'art. 51, al. 2.

Art. 16, 2e et 3e al.

2 Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d'autorisation de construire. L'autorité cantonale entend le département avant de délivrer l'autorisation. Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

3 Abrogé

Art. 17 d. Suppression de zones réservées

1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l'entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d'une zone réservée n'empêche pas la création d'une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l'ancienne.

2 Le département supprime la zone réservée pour les variantes d'un tracé s'il est établi que ces variantes ne seront pas exécutées.

3 La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Art. 21 1. Etablissement des projets définitifs

27

1 Après l'approbation des projets généraux, les projets définitifs sont établis par les cantons en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés. Ces projets définitifs renseignent sur le genre,

RS 725.11

4671

Coordination et simplification des procédures de décision

l'ampleur, et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, ainsi que sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.

2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux plans et aux projets définitifs.

Art. 24, 2e et 3e al.

2 Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d'autorisation de construire. L'autorité cantonale entend le département avant de délivrer l'autorisation. Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

3 Abrogé

Art. 26 3. Procédure d'approbation des plans a. Principe

1 Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département.

2 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales.

Art. 26a b. Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la LEx28.

Art. 27

4. Procédure ordinaire a. Ouverture

La demande d'approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 27a

b. Piquetage

28

RS 711

4672

1 Avant la mise à l'enquête de la demande, les modifications requises par l'ouvrage projeté doivent être marquées sur le terrain par un piquetage et pour les bâtiments par des gabarits.

Coordination et simplification des procédures de décision

2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard au département, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

Art. 27b c. Consultation, publication et mise à l'enquête

1 Le département transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx29.

Art. 27c d. Avis personnel

Le canton adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'article 31 LEx30.

Art. 27d

e. Opposition

1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative31 ou de la LEx32 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les tracés qui y sont fixés. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées au département.

3 Les

communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

Art. 27e f. Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale

29 30 31 32 33

La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'article 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration33.

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010; RO . . .

4673

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 28 5. Décision d'approbation des plans. Durée de validité.

Recours

1 Lorsqu'il

approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble.

3 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision.

4 Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.

5 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre la décision d'approbation des plans et les autres décisions rendues par le département.

Art. 28a 6. Procédure simplifiée

1 La

procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:

a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;

b.

aux constructions et installations dont la modification n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;

c.

aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2 Le département peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. Le département soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

3 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Art. 29, titre marginal 7. Mise à l'enquête des plans d'alignement

4674

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 36, 2e al.

2 Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n'ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée.

Art. 39 8. Expropriation.

Procédure d'estimation.

Envoi en possession anticipé

1 Les cantons disposent du droit d'expropriation. Ils peuvent déléguer ce droit aux communes.

2 Lorsque des terrains sont acquis par expropriation, une procédure d'estimation est ouverte, après clôture de la procédure d'approbation des plans, devant la commission d'estimation conformément à la LEx34. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération; l'article 38 LEx est réservé.

3 Le département transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

4 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'article 76 LEx est applicable.

Art. 62 II. Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

1 Les demandes qui ont été mises à l'enquête avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les anciennes règles de procédure.

2 Les recours pendants sont également régis par les anciennes règles de procédure.

8. Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant35 Remplacement d'expressions: Dans l'article 50, 1er alinéa, l'expression «Inspectorat des installations à fort courant» est remplacée par «Inspection fédérale des installations à courant fort».

Dans les articles 21, chiffre 3, et 25, l'expression «inspectorat» est remplacée par «inspection».

34 35

RS 711 RS 734.0

4675

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 2, 3e al.

3 S'il y a doute au sujet du classement d'une installation électrique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) statue en dernière instance.

Art. 4, 3e al.

3 Le Conseil fédéral détermine les installations soumises à l'approbation obligatoire des plans.

Art. 14 On entend par «installations intérieures» les ouvrages établis à l'intérieur des maisons, des locaux adjacents ou de leurs dépendances qui utilisent des tensions électriques ne dépassant pas celles autorisées par le Conseil fédéral.

Art. 15 1 L'article 3 fixe en particulier les mesures techniques de sécurité nécessaires en cas de voisinage immédiat de lignes à courant fort et de lignes à courant faible, ou de lignes à courant fort entre elles.

2 Ces mesures de sécurité seront appliquées dans chaque cas de la façon la plus appropriée, sans distinction entre les diverses installations. Si aucune entente ne peut s'établir quant aux mesures à prendre, le département décide après avoir consulté la commission prévue à l'article 19.

3 Les frais résultant de ces mesures seront supportés en commun par les entreprises intéressées.

4 Ces frais sont répartis en proportion de l'importance économique des lignes; il n'y a pas lieu de rechercher laquelle des lignes a été établie la première ou sur quelle ligne sont apportés les changements ou les mesures de sécurité.

5 L'autorité fédérale compétente statue sur les contestations au sujet des frais ou de leur répartition. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettres a ou b, de l'organisation judiciaire36 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.

6 Les

présentes dispositions ne s'appliquent pas aux installations intérieures.

Titre précédant l'art. 16

IIIa. Procédure d'approbation des plans Art. 16 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'article 4, 3e alinéa, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.

36

RS 173.110; RO 1999 1118

4676

Coordination et simplification des procédures de décision

2 Les

autorités chargées de l'approbation des plans sont:

a.

l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection);

b.

l'Office fédéral de l'énergie en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;

c.

l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.

3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'exploitant de l'installation à courant fort ou à courant faible (entreprise).

5 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi sur l'aménagement du territoire37 ait été établi.

6 La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.

7 Le Conseil fédéral peut exempter les installations intérieures, les réseaux de distribution à basse tension et les installations à basse tension productrices d'énergie de l'obligation de faire approuver les plans ou prévoir un assouplissement de la procédure.

Art. 16a La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l'expropriation38 (LEx).

Art. 16b La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité chargée de l'approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 16c 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.

37 38

RS 700; RO . . . (FF 1998 1186) RS 711

4677

Coordination et simplification des procédures de décision

2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'inspection, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

Art. 16d 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx39.

Art. 16e L'entreprise doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'article 31 LEx40.

Art. 16f 1 Quiconque

a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative41 ou de la LEx42 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans.

3 Les

communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.

Art. 16g La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'article 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration43.

Art. 16h 1 Lorsqu'elle

approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

39 40 41 42 43

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010; RO . . .

4678

Coordination et simplification des procédures de décision

2 Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'Office fédéral de l'énergie, qui poursuit l'instruction et statue.

Art. 16i 1 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les trois ans qui suivent l'entrée en force de la décision.

2 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger dans une juste mesure la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.

Art. 17 1 La

procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:

a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;

b.

aux installations dont la transformation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;

c.

aux installations qui seront démontées après trois ans au plus ou qui servent à l'approvisionnement de chantiers en électricité.

2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.

3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au demeurant, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Art. 19, 2e al.

2 Cette commission donne son avis sur les prescriptions du Conseil fédéral concernant l'établissement et l'entretien des installations électriques et sur les questions que cette autorité et le département sont appelés à trancher en vertu des articles 2, 3, 15, 2e alinéa, 16, 7e alinéa, et 24.

4679

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 22 Le Conseil fédéral peut substituer une inspection unique aux deux organes de contrôle prévus à l'article 21.

Art. 23 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'article 16 et des organes de contrôle désignés à l'article 21.

Art. 24 S'il y a désaccord entre les organes de contrôle désignés à l'article 21, le département tranche.

Art. 25a 1 Les

autorités chargées de l'exécution traitent les données personnelles nécessaires à l'application de la présente loi, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux articles 55 et suivants.

2 Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux échanges de données nécessaires à l'exécution uniforme de la présente loi.

Art. 32, 2e al.

2 Cette autorité ouvre immédiatement une enquête officielle sur la cause et les conséquences de tout accident important; dans les cas graves, elle peut se faire assister d'experts. Elle annonce l'accident au gouvernement cantonal, qui en avise le département.

Titre précédant l'art. 42

VI. Expropriation Art. 42 Abrogé Art. 43 1 L'entreprise 2 Le

qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.

département peut accorder ce droit aux preneurs d'énergie.

4680

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 44 Le droit d'expropriation peut être exercé pour: a.

la construction et la transformation d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation;

b.

le transport d'énergie électrique sur les réseaux d'approvisionnement et de distribution existants.

Art. 45 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d'estimation, conformément à la LEx44. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'article 76 LEx est applicable.

Art. 46 à 50, 53 et 53bis Abrogés Art. 57, 2e al.

2 Le département peut déléguer l'instruction uniquement ou l'instruction et le jugement à l'inspection.

Art. 63 1 Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 1999 de la présente loi sont régies par les nouvelles règles de procédure. En cas d'expropriation, la procédure d'opposition est au besoin mise en oeuvre a posteriori.

2

Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

44

RS 711

4681

Coordination et simplification des procédures de décision

9. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer45 Remplacement d'expressions 1 Dans

les articles 12, 16, 17, 4e alinéa, 18n, 1er alinéa, 18q, 1er alinéa, 18s, 1er alinéa, 18t (art. 18n, 18q, 18s et 18t dans leur ancienne version), 21, 1er alinéa, 24, 1er alinéa, 40, 2e alinéa, 57, 4e alinéa, 70, 1er et 2e alinéas, 7, 1er alinéa, 72, 3e alinéa, 74, 79, 88, 1er alinéa, et 89, 1er et 2e alinéas, l'expression «autorité de surveillance» est remplacée par «office». Dans l'article 24, 3e alinéa, l'expression «autorité de surveillance des chemins de fer» est remplacée par «office».

2 Dans les articles 10, 2e alinéa, 22, 51, 4e alinéa, et 63, 1er et 2e alinéas, les expressions «Département fédéral des Postes et des Chemins de fer» et «Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie» sont remplacées par «département».

Art. 10, 2e al.

2 L'autorité

de surveillance est l'office.

Art. 11 II. Recours

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours du DETEC.

Art. 17, 3e al.

Abrogé Art. 18

II. Procédure d'approbation des plans 1. Principe

1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.

2 L'autorité

chargée de l'approbation des plans est:

a.

l'office;

b.

pour les grands projets cités en annexe, le département.

3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.

45

RS 742.101

4682

Coordination et simplification des procédures de décision

5 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi sur l'aménagement du territoire46 ait été établi.

6 Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.

Art. 18a 2. Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l'expropriation47 (LEx).

Art. 18b

3. Procédure ordinaire a. Ouverture

La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à 1'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 18c

b. Actes préparatoires

1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise ferroviaire doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.

2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

3 La

procédure visée à l'article 15 LEx48 s'applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases de décision. L'autorité chargée de l'approbation des plans statue sur les objections de tiers.

Art. 18d c. Consultation, publication et mise à l'enquête

46 47 48

1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.

RS 700; RO . . . (FF 1998 1186) RS 711 RS 711

4683

Coordination et simplification des procédures de décision

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx49.

Art. 18e d. Avis personnel

L'entreprise ferroviaire adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'article 31 LEx50.

Art. 18f

e. Opposition

1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative51 ou de la LEx52 peut faire opposition auprès de l'autorité d'approbation pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans.

3 Les

communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

Art. 18g f. Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale

La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'article 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration53.

4. Décision d'approbation des plans. Durée de validité.

Recours

1 Lorsqu'elle

Art. 18h approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.

3 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.

49 50 51 52 53

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010; RO . . .

4684

Coordination et simplification des procédures de décision

4 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.

5 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre la décision d'approbation des plans prise par l'office.

Un recours de droit administratif peut être formé devant le Tribunal fédéral contre la décision d'approbation des plans prise par le département.

Art. 18i 5. Procédure simplifiée

1 La

procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:

a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;

b.

aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;

c.

aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus.

2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.

3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête.

L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Art. 18k 6. Procédure d'estimation.

Envoi en possession anticipé

1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d'estimation, conformément à la LEx54. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'ex-

54

RS 711

4685

Coordination et simplification des procédures de décision

propriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'article 76 LEx est applicable.

Art. 18l 7. Participation des cantons

1 Lorsque la construction d'une installation ferroviaire, notamment d'un tunnel, produit une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l'installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.

2 Si, au moment de l'approbation des plans, le canton concerné n'a pas délivré d'autorisation ou que celle-ci n'est pas encore entrée en force, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut désigner un site pour l'entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions sur la procédure relative aux installations ferroviaires sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l'élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.

Art. 18m 8. Installations annexes

1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:

a.

affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b.

risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.

2 Avant

d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'office:

4686

a.

à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;

b.

lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;

c.

lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.

Coordination et simplification des procédures de décision

3 L'office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

Art. 18n III. Mise en réserve des terrains nécessaires à des installations ferroviaires futures 1. Zones réservées a. Détermination

Ancien art. 18b

Art. 18o b. Effets

Ancien art. 18c Art. 18p

c. Suppression

1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l'entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d'une zone réservée n'empêche pas la création d'une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l'ancienne.

2 L'office supprime la zone réservée, d'office ou sur requête de l'entreprise ferroviaire, d'un canton ou d'une commune, s'il est établi que l'installation ferroviaire projetée ne sera pas réalisée.

3 La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Art. 18q 2. Alignements a. Détermination

Ancien art. 18e Art. 18r à 18t Anciens art. 18f à 18h Art. 18u

IV. Indemnité, conditions, procédure

1 Les restrictions à la propriété fondées sur les articles 18n à 18t donnent droit à une indemnité pleine et entière si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation. L'article 21 est réservé. Les conditions existant au moment où la restriction à la propriété déploie ses effets sont déterminantes pour le calcul de l'indemnité.

4687

Coordination et simplification des procédures de décision

2 L'indemnité est due par l'entreprise ferroviaire ou, à défaut, par celui qui est à l'origine de la restriction à la propriété.

3 L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'entreprise ferroviaire dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la restriction à la propriété prend effet. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux articles 57 à 75 LEx55 est ouverte.

4 Cette procédure ne porte que sur les prétentions qui ont été produites. Sont exclues les oppositions à la restriction de la propriété foncière faites ultérieurement, ainsi que les requêtes tendant à modifier les autorisations délivrées pour des installations annexes (art. 18m) ou les décisions d'établir des zones réservées ou des alignements.

5 L'indemnité porte intérêt à partir du moment où la restriction à la propriété prend effet.

Art. 18v V. Remembrement. Compétence

1 Si les droits réels nécessaires à la réalisation d'un projet peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n'y procède pas de son propre chef, l'autorité chargée de l'approbation des plans lui demande de l'ordonner dans un délai fixé par elle en vertu du droit cantonal. Si ce délai n'est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée.

2 Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:

a.

utilisation des biens-fonds de l'entreprise ferroviaire;

b.

réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;

c.

mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent des travaux conduits par l'entreprise ferroviaire;

d.

entrée de l'entreprise ferroviaire en possession anticipée;

e.

autres mesures prévues par le droit cantonal.

3 La

valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l'entreprise ferroviaire est créditée à l'entreprise de remembrement.

4 Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l'étendue de la zone à inclure et l'ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la réalisation du projet de l'entreprise ferroviaire.

55

RS 711

4688

Coordination et simplification des procédures de décision

5 Les

frais supplémentaires de remembrement occasionnés par le projet de construction de l'entreprise ferroviaire sont mis à la charge de cette dernière. Si le remembrement n'est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l'entreprise ferroviaire supporte la totalité des frais.

Art. 18w

VI. Autorisation d'exploitation

1 L'office

désigne les installations ferroviaires et les véhicules qui ne peuvent être exploités qu'avec son autorisation. Il édicte les règlements de service.

2 Si le véhicule ou l'installation de sécurité sert exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un chemin de fer, le cahier des charges et le croquis-type doivent être soumis à l'office avant l'exécution des travaux. L'office décide dans chaque cas si une autorisation d'exploitation est nécessaire ou non.

Art. 19 à 24, titres marginaux Les chiffres (romains) des titres marginaux augmentent de 4 unités.

Art. 22, troisième phrase . . . Les installations de télécommunication doivent être soumises dans tous les cas à la procédure d'approbation des plans visée aux articles 18 à 18i.

Art. 24, 1er al., deuxième phrase 1

. . . Les articles 18 à 18i et 18m sont applicables.

Art. 33, 38 et 39, titres marginaux Les chiffres (romains) des titres marginaux augmentent de 4 unités.

Art. 40, titre marginal, 1er al., phrase introductive et let. a XVI. Litiges 1. Office

1 Après avoir consulté les autorités et les entreprises de transport intéressées, l'office règle les litiges relatifs aux questions suivantes:

a.

exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);

Art. 48 VI. Litiges

1 Le Conseil fédéral règle tous les litiges résultant de l'application de l'article 46.

2 Après avoir entendu les intéressés, l'office statue sur les litiges portant sur l'obligation d'exécuter des transports et la détermination

4689

Coordination et simplification des procédures de décision

de mesures extraordinaires de sûreté en matière de transports militaires (art. 43, 1er et 3e al.).

3 Les litiges concernant l'application de taxes militaires ou les frais des mesures de sûreté extraordinaires liées aux transports militaires sont réglés en première instance par la commission de recours du DDPS selon la procédure applicable à l'administration militaire fédérale.

4 L'office règle les autres litiges opposant des administrations publiques et des entreprises ferroviaires au sujet de l'application du présent chapitre et qui concernent des indemnités ou des frais, la répartition de ceux-ci ou la responsabilité de la Confédération (art. 41, 42, 2e al., 44 et 47).

5 Le Conseil fédéral règle, en lieu et place de la commission de recours du DDPS, les litiges opposant les Chemins de fer fédéraux à l'administration fédérale.

Art. 71, 3e al.

Abrogé Dispositions finales de la modification du 18 juin 1999 1 L'arrêté fédéral du 21 juin 1991 sur la procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemin de fer56 est abrogé.

2 Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

3 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

L'annexe qui suit est ajoutée à la loi: Annexe (art. 18, 2e al., let. b) 1. Projets des Chemins de fer fédéraux suisses Tronçon/Ligne Vauderens­Villars-sur-Glâne Mattstetten­Rothrist Olten­Muttenz Zurich aéroport­Winterthour Genève­Lausanne Lausanne­Yverdon 56

RO 1991 1319

4690

Tronçon/Projet partiel Tout le tronçon Tout le tronçon Tout le tronçon Tout le tronçon Boucle GEAP -Mies Eclépens­Tunnel du Mormont

Coordination et simplification des procédures de décision

Grandson­Boudry Olten­Aarau Zurich (gare principale)­Thalwil Salquenen­Loèche Zurich (gare principale)­Oerlikon Winterthour­Weinfelden Zurich­Coire

Onnens­Vaumarcus Däniken­Aarau (excl.)

Tout le tronçon Tout le tronçon Tout le tronçon Traversée de la Thour Mühlehorn­Tiefenwinkel

2. Projets des entreprises de transports concessionnaires Entreprise Berne­Neuchâtel Vallée de la Gürbe­Berne­ Schwarzenbourg Vallée de la Sihl-Zurich­Uetliberg Chemins de fer du Jura Chemins de fer rhétiques Bremgarten­Dietikon (BD)

Tronçon Bümpliz Nord­Rosshäusern Fischermätteli­Toffen Giesshubel­Langnau am Albis Glovelier­Delémont Introduction souterraine du chemin de fer Coire­Arosa dans la gare de Coire Introduction souterraine du BD à Dietikon

3. Projets mis à l'enquête conformément à l'article 12 de l'arrêté fédéral du 4 octobre 1991 sur le transit alpin57

10. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus58 Remplacement d'expressions Aux articles 6, 1er alinéa, 7 et 17, 2e alinéa, l'expression «Département fédéral des postes et des chemins de fer» est remplacée par «département».

Art. 4, 1er al., deuxième phrase 1.

. . Celle-ci est délivrée, pour une durée déterminée, par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département), qui consulte au préalable le gouvernement du canton ainsi que les entreprises de transport public de la région intéressée.

Art. 8, 2e et 3e al.

2 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions des services subordonnés.

3 Abrogé

57 58

RS 742.104; RO 1999 769 RS 744.21

4691

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 11 3. Législation sur 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou princiles chemins de palement à la construction et à l'exploitation d'une ligne de trolleyfer a. Approbation bus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou des plans

modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité de surveillance.

2 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer59.

Art. 11a b. Autres dispositions

1 Les dispositions régissant les chemins de fer secondaires s'appliquent également aux entreprises de trolleybus, en particulier en ce qui concerne:

a.

les horaires, les interruptions de trafic et les annonces d'accidents;

b.

les conditions de transport et les tarifs;

c.

la comptabilité et les statistiques;

d.

le temps de travail et de repos du personnel ainsi que les institutions de prévoyance pour le personnel;

e.

les taxes de concession et les émoluments administratifs;

f.

les droits de timbre sur les documents de transport;

g.

la police des chemins de fer en matière de transport de voyageurs et de marchandises.

2 Les

articles 12 à 15 sont réservés.

Art. 19a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

1 Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen à l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

2 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

11. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites60 Titre Adjonction de l'abréviation «LITC»

59 60

RS 742.101 RS 746.1

4692

Coordination et simplification des procédures de décision

Remplacement d'expressions et adaptations grammaticales 1 Dans les articles 20, 32, 2e alinéa, 35, 4e alinéa et 47, 1er alinéa, l'expression «autorité de surveillance» est remplacée par «office». Dans l'article 36, l'expression «autorité de surveillance de l'installation de transport par conduites» est remplacée par «office».

2 Dans l'article 13, 1er alinéa, l'expression «L'exploitant de l'installation» est remplacée par «L'entreprise». Dans les articles 32, 1er alinéa, 33, 1er et 2e alinéas, 49, 2e alinéa, et 50, 1er alinéa, l'expression «l'exploitant» est remplacée par «l'entreprise». Dans l'article 35, 1er alinéa, l'expression «L'exploitant de l'installation de transport par conduites» est remplacée par «L'entreprise».

Titre précédant l'article premier

I. Dispositions générales Art. 1er, titre marginal Champ d'application

Titre précédant l'art. 2 Abrogé Art. 2 1. Approbation des plans

1 Les installations de transport par conduites visées à l'article 1er, 2e alinéa, ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité de surveillance.

2 La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l'expropriation (LEx)61.

3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.

Art. 3, titre marginal, 1er al., phrase introductive et let. e, et 2e al.

2. Conditions a. En général

1 L'approbation des plans est refusée ou, lorsqu'une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:

e.

61

si l'entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l'article 4;

RS 711

4693

Coordination et simplification des procédures de décision

2 L'approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués au 1er alinéa.

Art. 4 b. Entreprise étrangère

Si l'entreprise est étrangère, elle doit disposer d'un centre administratif et d'une direction d'exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.

Art. 5 à 9 Abrogés Titre précédant l'art. 10 Abrogé Art. 10

3. Droit d'expropriation

L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.

Art. 11, titre marginal et 1er al.

4. Droit au croisement de voies de communication

1

L'entreprise a droit, contre le versement d'une indemnité équitable, au croisement de voies de communications, à la condition qu'après la construction du croisement, les mesures de sécurité nécessaires garantissent pleinement le trafic et que le croisement ne gêne pas un aménagement projeté des voies de communication. Pendant la construction du croisement, le trafic ne peut être restreint que dans la mesure nécessaire à la réalisation des travaux.

Art. 12 Abrogé Art. 13

5. Obligation de transporter

1 Ne

concerne que le texte allemand

2 En

cas de différend, l'Office fédéral de l'énergie (office) décide si l'entreprise doit conclure un contrat et arrête les conditions contractuelles.

3 Les tribunaux civils connaissent des revendications de droit civil découlant du contrat.

Art. 14 et 15 Abrogés

4694

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 16, 2e al.

2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut étendre cette surveillance à la construction, à l'entretien et à l'exploitation d'autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.

Art. 17 2. Compétence

1 L'office est l'autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l'exercice de cette surveillance.

2 Le département institue une commission chargée d'étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites.

Art. 18 3. Objet

L'office arrête les instructions nécessaires à la protection des personnes, des choses et des droits importants. A cet effet, il peut ordonner que l'installation soit dotée d'un équipement adapté aux nouvelles technologies.

Art. 21

1. Procédure ordinaire d'approbation des plans a. Ouverture

La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 21a

b. Piquetage

1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise doit marquer le tracé de la conduite sur le terrain par un piquetage.

2 Les objections émises contre le piquetage doivent être adressées sans retard à l'office, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

Art. 21b c. Consultation, publication et mise à l'enquête

1 L'office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx62.

62

RS 711

4695

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 22 d. Avis personnel

L'entreprise doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier conformément à l'article 31 LEx63.

e. Opposition

1 Quiconque

Art. 22a a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative64 ou de la LEx65 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'office.

3 Les

communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.

Art. 22b f. Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale

La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'article 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration66.

2. Décision d'approbation des plans; durée de validité; recours

1 Lorsqu'il

Art. 23 approuve les plans, l'office statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans l'année qui suit l'entrée en force de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l'office peut prolonger en conséquence la durée de validité de la décision d'approbation des plans.

3 Un recours peut être formé devant de la commission de recours du DETEC contre la décision d'approbation des plans et les autres décisions rendues par l'office.

Art. 24 3. Procédure simplifiée d'approbation des plans

63 64 65 66

1 La

procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:

a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;

RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010; RO . . .

4696

Coordination et simplification des procédures de décision

b.

aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;

c.

aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus.

2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.

3 L'office peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Art. 25, titre marginal 4. Début des travaux

Art. 26 5. Procédure d'estimation; envoi en possession anticipé

1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d'estimation, conformément à la LEx67. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2 L'office transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'article 76 LEx est applicable.

Art. 27, titre marginal, 1er et 2e al.

6. Mesures de protection pendant la construction

67

Aux 1er et 2e alinéas, l'expression «le concessionnaire» est remplacée par «l'entreprise».

RS 711

4697

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 28 7. Projets de construction de tiers

L'établissement et la modification de constructions ou d'installations de tiers ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'office si la construction ou l'installation: a.

croise une installation de transport par conduites;

b.

risque de compromettre la sécurité de l'installation de transport par conduites.

Art. 29, titre marginal 8. Frais

Art. 30 1. Autorisation d'exploiter

1 La mise en exploitation d'une installation de transport par conduites est subordonnée à l'autorisation de l'office.

2 L'autorisation

d'exploiter est accordée si:

a.

l'installation respecte la loi, ses dispositions d'exécution et la décision d'approbation des plans;

b.

l'entreprise dispose du personnel nécessaire à une exploitation sûre et à une réparation immédiate des dommages;

c.

l'assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.

Art. 31 2. Fonctionnement et sécurité des installations

Les installations doivent être entretenues de manière à être constamment en état de fonctionner conformément aux exigences de sécurité.

4. Suspension de l'exploitation

1 S'il

Art. 32a s'avère par la suite que l'une des conditions énumérées à l'article 30, 2e alinéa, n'est plus remplie, l'exploitation doit être suspendue et l'office en être informé.

2 L'office peut ordonner la suspension de l'exploitation, notamment en cas d'inobservation grave ou répétée de la présente loi, de ses dispositions d'exécution, de la décision d'approbation des plans ou des instructions de l'office.

3 Il consulte les cantons concernés et l'entreprise avant de rendre sa décision.

Art. 32b 5. Démantèlement de l'installation

4698

Dans la mesure où l'intérêt public l'exige, l'entreprise, lorsqu'elle cesse l'exploitation de l'installation, doit démanteler cette dernière à ses frais et rétablir l'état antérieur.

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 32c 6. Propriété

Sauf disposition contraire, l'installation appartient à l'entreprise titulaire de l'autorisation d'exploitation.

Art. 35, 3e al.

L'expression «la concession» est remplacée par «la décision d'approbation des plans.» Art. 45, ch. 1, 1er et 4e tirets L'expression «concession» est remplacée par «décision d'approbation des plans.» Art. 47, 2e al.

Abrogé Art. 47a

5. Traitement de données personnelles

1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à son application, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux articles 44 et suivants.

2 Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux échanges de données nécessaires à l'application uniforme de la présente loi.

Art. 51 2. Dispositions transitoires concernant la modification du 18 juin 1999

1 Les concessions dont la validité s'étend au-delà de la date d'entrée en vigueur de la modification de la présente loi ne seront pas renouvelées à leur échéance. L'exploitation des installations pourra se poursuivre.

2 Les demandes de concession en cours d'examen deviennent sans objet.

3 Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

4 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

5 Si l'entreprise doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne lui est pas imputable, l'exploitation d'une installation pour laquelle une concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse au concessionnaire une indemnité équitable pour le dommage qui en résulte.

4699

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 52, 2e al., phrase introductive, ch. 3 et 4 2 Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires, qui indiquent notamment:

3.

La procédure d'approbation des plans;

4.

Les émoluments à percevoir pour l'activité de l'office.

12. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure68 Titre Adjonction de l'abréviation «LNI» Titre précédant l'art. 8

Chapitre 2

Installations portuaires

La numérotation des chapitres 2 à 9 augmente d'une unité.

Art. 8

Construction et exploitation d'installations portuaires

1 Les

installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été approuvés par l'Office fédéral des transports.

2 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer69.

3 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions de l'Office fédéral des transports prises en vertu des 1er et 2e alinéas.

4 Toutes

les autres installations sont soumises à la surveillance des cantons.

Art. 57, 2e al.

Abrogé Art. 63a

Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

1 Les

demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

2 Les

68 69

recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

RS 747.201 RS 742.101

4700

Coordination et simplification des procédures de décision

13. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation70 Art. 3b Ne concerne que le texte allemand Art. 6, 1er al.

4. Recours

1 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution.

Titre précédent l'art. 36 Ne concerne que les textes allemand et italien Art. 36 I. Aérodromes 1. Compétence

Le Conseil fédéral arrête des dispositions plus détaillées sur la construction et l'exploitation des aérodromes.

Art. 36a

2. Exploitation a. Concession d'exploitation

1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le département.

2 Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.

3 La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du département. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.

4 Le

concessionnaire dispose du droit d'expropriation.

Art. 36b b. Autorisation d'exploitation

70

1 Pour l'exploitation des autres aérodromes (champs d'aviation), une autorisation d'exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l'office.

RS 748.0

4701

Coordination et simplification des procédures de décision

2 L'autorisation d'exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l'exploitation d'un champ d'aviation.

Art. 36c c. Règlement d'exploitation

1 L'exploitant

doit édicter un règlement d'exploitation.

2 Le

règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir: a.

l'organisation de l'aérodrome;

b.

les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.

3 L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'office.

4 Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'office approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.

Art. 36d d. Modifications importantes du règlement d'exploitation

1 L'office transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui induisent une augmentation sensible de l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'article 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration71.

4 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative72 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

5 Les

71 72

communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.

RS 172.010; RO . . .

RS 172.021

4702

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 37 3. Procédure d'approbation des plans a. Principe

1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.

2 L'autorité

chargée de l'approbation des plans est:

a.

le département, pour les aéroports;

b.

l'office, pour les champs d'aviation.

3 L'approbation

des plans couvre toutes les autorisations requises par

le droit fédéral.

4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.

5 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi sur l'aménagement du territoire73 ait été établi.

Art. 37a b. Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, pour les aéroports, par la loi fédérale sur l'expropriation74 (LEx).

Art. 37b

c. Procédure ordinaire; ouverture

La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 37c

d. Piquetage

1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise requérante doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.

2 Si des raisons majeures le justifient, notamment pour garantir la sécurité de l'aviation et de procédures opérationnelles ordonnées,

73 74

RS 700 RS 711

4703

Coordination et simplification des procédures de décision

l'autorité chargée de l'approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation prévue au 1er alinéa.

3 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

Art. 37d e. Consultation; publication et mise à l'enquête

1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 Pour les aéroports, la mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx75.

Art. 37e f. Avis personnel

L'entreprise requérante adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête, un avis personnel les informant des droits à exproprier conformément à l'article 31 LEx76.

Art. 37f

g. Opposition

1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative77 ou de la LEx78 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai pour les installations d'aéroport. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées au département.

3 Les

75 76 77 78

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711

4704

communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 37g h. Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale

La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'article 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration79.

Art. 37h

4. Décision d'approbation des plans; durée de validité

1 Lorsqu'il approuve les plans de l'installation d'aéroport, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 L'approbation des plans est caduque si l'exécution du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.

3 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les con-ditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.

Art. 37i 5. Procédure simplifiée

1 La procédure simplifiée d'approbation des plans d'installations d'aérodrome s'applique:

a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un nombre restreint et bien défini de personnes;

b.

aux installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;

c.

aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2 La

procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.

3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

79

RS 172.010; RO . . .

4705

Coordination et simplification des procédures de décision

Art. 37k 6. Procédure d'estimation; envoi en possession anticipé

1 Après

clôture de la procédure d'approbation des plans des installations d'aéroport, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d'estimation, conformément aux dispositions de la LEx80. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2 Le département transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque l'approbation des plans est exécutoire.

L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'article 76 LEx est applicable.

Art. 37l 7. Remembrement; compétence

1 Si les droits réels nécessaires à la réalisation d'un projet concernant une installation d'aéroport peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n'y procède pas de son propre chef, le département lui demande de l'ordonner dans un délai fixé par lui en vertu du droit cantonal. Si ce délai n'est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée.

2 Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:

a.

utilisation des biens-fonds de l'entreprise requérante;

b.

réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;

c.

mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent de la construction de l'aéroport;

d.

entrée de l'entreprise requérante en possession anticipée;

e.

autres mesures prévues par le droit cantonal.

3 La

valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l'entreprise requérante est créditée à l'entreprise de remembrement.

4 Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l'étendue de la zone à inclure et l'ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la construction de l'aéroport.

80

RS 711

4706

Coordination et simplification des procédures de décision

5 Les

frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de l'aéroport sont mis à la charge de ce dernier. Si le remembrement n'est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l'entreprise requérante supporte la totalité des frais.

Art. 37m

8. Installations annexes

1 La

mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.

2 L'autorité cantonale consulte l'office avant de délivrer l'autorisation de construire.

3 Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome.

4 L'office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

Art. 37n 1 En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des 9. Mise en réserve des terrains nécessai- installations d'aéroport, l'office peut, d'office ou sur requête de res à des install'exploitant de l'aérodrome, du canton ou de la commune déterminer lations de futurs des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services aéroports A. Zones fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires réservées fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des coma. Détermination

munes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.

2 Les décisions portant sur l'établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 37o b. Effet

Dans les zones réservées, les constructions ne peuvent être transformées d'une manière contraire à l'affectation de la zone. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Art. 37p

c. Suppression

1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l'entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après

4707

Coordination et simplification des procédures de décision

cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d'une zone réservée n'empêche pas la création d'une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l'ancienne.

2 L'office supprime la zone réservée, d'office ou sur requête d'un exploitant d'aéroport, d'un canton ou d'une commune, s'il est établi que l'installation d'aéroport projetée ne sera pas réalisée.

3 La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Art. 37q B. Alignements a. Détermination

1 L'office peut déterminer des alignements en vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d'aéroports existantes ou futures. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l'exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des impératifs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. Ils peuvent être limités en hauteur.

2 Les alignements ne peuvent être déterminés que sur la base de plans approuvés.

3 Les décisions portant sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Art. 37r b. Effets

A l'intérieur des alignements, toute transformation d'une construction et toute autre mesure contraire au but de l'alignement sont interdites. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables.

Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Art. 37s

c. Suppression

1 L'office supprime, d'office ou sur requête de l'exploitant de l'aéroport, du canton ou de la commune, les alignements devenus sans objet.

2 Les décisions portant sur la suppression des alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

3 Les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime s'appliquent par analogie si une indemnité a été versée. En cas de transfert de propriété, c'est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les

4708

Coordination et simplification des procédures de décision

litiges sont tranchés par la commission d'estimation. Le recours de droit administratif est réservé.

Art. 37t C. Actes préparatoires

A l'intérieur des alignements et des zones réservées dont l'emplacement a déjà été défini ou est en cours de définition, des actes préparatoires peuvent être entrepris. L'article 15 LEx81 s'applique par analogie.

Art. 38 et 39, titres marginaux La numérotation des titres marginaux augmente de sept unités.

Art. 40a

2. Installations de navigation aérienne

1 Une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou modifiée notablement que si les plans du projet ont été approuvés par l'office.

2 Les

articles 37 à 37t s'appliquent par analogie.

3 L'entreprise

qui demande l'approbation des plans pour des mesures de navigation aérienne dispose du droit d'expropriation.

Art. 50 Abrogé Art. 107a IIIa. Protection des données

1 L'office traite les données personnelles nécessaires à l'application de la présente loi, y compris les données relatives:

a.

aux poursuites et aux sanctions pénales et administratives visées par la présente loi;

b.

aux capacités (y compris le certificat de bonne vie et moeurs et l'extrait de casier judiciaire), à la qualification et à la santé du personnel de l'aviation civile.

2 L'office communique ces données à d'autres autorités cas par cas si l'exécution de la présente loi ou des lois que ces autorités doivent faire appliquer l'exige.

3 L'office

81

peut conserver ces données dans un fichier électronique.

RS 711

4709

Coordination et simplification des procédures de décision

Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999 1 Les demandes de concession et d'autorisation de construire en cours d'examen à l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par la procédure d'approbation des plans. En cas d'expropriation, la procédure d'opposition doit être au besoin mise en oeuvre a posteriori.

2 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

14. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement82 Art. 41, 2e à 4e al.

2 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux articles 62a et 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration83.

3 Si

la procédure prévue au 2e alinéa n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.

4 Ancien

3e al.

Art. 56, 1er et 3e al.

1 L'Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

3 Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer à l'Office, immédiatement et sans frais, celles de leurs décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

15. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux84 Art. 48

Compétence exécutive de la Confédération

1 L'autorité

fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection des eaux. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux 82 83 84

RS 814.01 RS 172.010; RO . . .

RS 814.20

4710

Coordination et simplification des procédures de décision

articles 62a et 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85.

2 Si la procédure définie au 1er alinéa n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral en réglemente l'exécution par les services fédéraux concernés.

3 Ancien

2e al.

4 Ancien

3e al.

Art. 67a

Droit de recours des autorités

1 L'Office

fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

2 Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, immédiatement et sans frais, celles de leurs décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

16. Loi sur le travail86 Art. 7, 4e al.

4 Si la construction ou la transformation d'une entreprise requiert l'approbation d'une autorité fédérale, cette dernière approuve également les plans conformément à la procédure visée au 1er alinéa. Les articles 62a et 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration87 sont applicables aux rapports et corapports.

17. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts 88 Art. 6 1 Les

Compétence

dérogations sont accordées:

a.

soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence;

b.

soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence.

2 Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office):

85 86 87 88

RS 172.010; RO . . .

RS 822.11 RS 172.010; RO . . .

RS 921.0

4711

Coordination et simplification des procédures de décision

a.

lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant;

b.

lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons.

Art. 46, 2e al.

2 L'expression «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «office».

Art. 49, 1er à 3e al.

1 La Confédération veille à l'exécution de la présente loi et accomplit les tâches qui lui sont directement attribuées par celle-ci.

2 Avant de rendre une décision en application de la présente loi, sur la base d'une autre loi fédérale ou d'un traité international, l'autorité fédérale consulte les cantons concernés. L'office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux articles 62a et 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration89.

3 Ancien

2e al.

18. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche90 Titre Adjonction de l'abréviation «LFSP» Art. 8, 2e al.

Abrogé Art. 13, 1er al.

1 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office) soutient les autorités compétentes dans l'organisation des cours nécessaires à la formation spécifique des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs.

Art. 21, 4e et 5e al.

4 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la pêche. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés.

L'office et les autres service fédéraux concernés collaborent à l'exécution confor-

89 90

RS 172.010; RO . . .

RS 923.0

4712

Coordination et simplification des procédures de décision

mément aux articles 62a et 62b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration91.

la procédure définie au 4e alinéa n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.

5 Si

Art. 26a

Droit de recours des autorités

1 L'office

est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

2 Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer à l'office, immédiatement et sans frais, celles de leurs décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

91

RS 172.010; RO . . .

4713

Coordination et simplification des procédures de décision

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 1999

Conseil national, 18 juin 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 29 juin 199992 Délai référendaire: 7 octobre 1999

92

FF 1999 4660

4714