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98.067

Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile (Loi sur les fors, LFors) du 18 novembre 1998

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, par le présent message, un projet de loi fédérale sur les fors, en vous priant de l'accepter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 novembre 1998

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

4027')

1998-499

2591

Condensé Le Conseil fédéral propose d'unifier sur le plan fédéral le droit de la compétence à raison du lieu dans les affaires civiles. L'occasion en est donnée par la nécessité d'harmoniser notre droit interne avec la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui unifie le droit de la compétence dans les rapports internationaux au sein de l'Europe. Cette convention est entrée en vigueur pour notre pays le Ier janvier 1992.

Pour la ratifier la Suisse a dû faire une réserve imposée par l'art. 59 de la constitution fédérale (est.) qui garantit au défendeur le droit de se défendre devant le juge de son domicile; en vertu de cette réserve, dont la portée est limitée au 3l décembre 1999, notre pays n'est pas tenu de reconnaître ou d'exécuter certains jugements étrangers qui ne sont pas conformes à cette garantie. Notre pays a mis à profit la durée de la réserve pour élaborer le présent projet de loi sur les fors et la révision de la constitution qui lui est liée (cf. art. 26, al. 2, du projet de révision totale de la constitution) et réaliser la compatibilité de notre droit interne avec le droit européen. On évitera ainsi non seulement une discrimination des justiciables domiciliés en Suisse, mais aussi des violations de la constitution lors de l'expiration de la réserve.

La loi sur les fors supprime la grande dispersion qui règne en ce qui concerne le droit de la compétence. Dorénavant, les justiciables trouveront dans une seule et même loi (la loi sur les fors) la réponse à la question de savoir où ils doivent intenter une action civile. Actuellement, les dispositions sur le for soin éparpillées dans tout le droit matériel de la Confédération et dans les procédures cantonales, ce qui rend difficile la recherche du for adéquat. Sur le plan matériel, le projet part d'un concept conservateur, en ce sens qu 'il reprend les fors consacrés par le droit actuel, sauf si l'évolution du droit de procédure civile en Suisse et du droit international impose des modifications, comme par exemple en matière de droit de la consommation.

Le Conseil fédéral souligne que l'unification du droit relatif à la compétence à raison du lieu ne constitue pas les prémices d'une unification plus vaste de la procédure civile. La loi sur les fors réalise uniquement en droit interne ce qui existe depuis longtemps en droit international, à savoir l'unification des règles de compétence à raison du lieu.

2592

Message I

Partie générale

II

Point de la situation

La Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Conv-Lug) 1 est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992. Elle règle, dans les rapports internationaux européens (espace EU/AELE), la compétence judiciaire internationale à raison du Heu et le droit matériel et formel de l'exequatur pour la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers. Cette convention revêt une signification majeure pour la procédure civile, dans la mesure où elle apporte une solution unifiée à plusieurs questions importantes se posant dans les rapports internationaux à l'intérieur de l'Europe.

Toutefois, la Suisse n'a pu ratifier la convention qu'en faisant une réserve. En effet, cette convention prévoit certains fors qui sont clairement en opposition avec l'art. 59 est. (p. ex. art. 5, ch. 1, Conv-Lug: for du lieu d'exécution des contrats), qui garantit en principe le droit pour un débiteur solvahle d'être recherché devant le tribunal de son canton de domicile; cette garantie peut aussi être invoquée dans les rapports internationaux.

Selon la réserve demandée par la Suisse, un jugement rendu dans un autre Filât contractant (lieu d'exécution du contrat) n'est ni reconnu ni exécuté en Suisse si le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l'introduction de l'instance et qu'il s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement (art. l'"s du Protocole n°l à la Conv-Lug2). Une personne domiciliée en Suisse peut donc être poursuivie et jugée à l'étranger (lieu d'exécution du contrat), mais le jugement rendu ne peut déployer ses effets en Suisse qu'à certaines conditions. Cette réserve expirera le 31 décembre 1999 (art. l his , ch. 3, du Protocole n° 1 à la Conv-Lug).

La Suisse a toujours clairement affirmé à ses partenaires européens qu'elle mettrait à profit la durée de la réserve pour adapter sa constitution à la situation juridique européenne 3 ; en conséquence, elle doit le faire jusqu'au 31 décembre 1999. Lors des débats sur la Convention de Lugano, tant le Conseil fédéral que le Parlement ont réaffirmé leur volonté de réforme 4 . L'adaptation de la constitution fédérale s'effectue dans le cadre de la révision totale en cours5.

On ne peut toutefois se limiter à une révision de la constitution. Il faut intervenir
également sur le plan législatif, car, à défaut d'une modification simultanée de notre droit interne sur la compétence à raison du lieu, on peut craindre, à partir de l'an 2000, des discriminations importantes pour les justiciables domiciliés en Suisse.

Pour éviter cela, l'élaboration d'une loi sur les fors s'imposerait (cf. également ch. 13 ci-dessous concernant les raisons ayant conduit à la création de cette loi).

1 2 3

4

5

RS 0.275.11 Cf. message sur la Conv-Lug: FF 1990 II 281 s.; 295 ss Cf. message sur la Conv-Lug: FF 1990 II 270 s.; 342; libellé de l'art. l hi -\ ch. 2, du Protocole n° 1 à la Conv-Lug, se référant expressément à la révision nécessaire de l'art. 59 est.

BO 1990 N 1822; BO 1990 E 1041 Art. 26, al. 2, du projet de constitution 1996, Document A et message y relatif; FF 1997 I 184 ss.

2593

12

Pourquoi réviser l'art. 59 est.?

121

Contenu de l'art. 59 est.

Le droit constitutionnel actuel garantit à l'art. 59 est. le principe actor scquitur forum rei (le demandeur doit rechercher le défendeur devant le juge de la cause), qui est solidement ancré dans notre ordre juridique; ce principe était déjà connu en droit romain. Il vise en premier lieu à protéger le défendeur, en lui garantissant en principe le droit de se défendre devant son juge naturel - géographiqucment le plus proche c'est-à-dire le «juge du domicile». Cette garantie a valeur de droit constitutionnel pour le défendeur. Il ne s'agit toutefois pas d'une garantie illimitée; en effet: elle ne vaut que sur les plans intercantonal ou international et elle ne crée ainsi pas une règle de compétence directe. En conséquence, le défendeur a le droit d'être recherché devant un tribunal du canton de son domicile, mais il ne peut pas prétendre à ce qu'un jugement soit rendu à son domicile ou à son siège effectif. Le but principal de l'art. 59 est. est de délimiter les souverainetés cantonales en matière judiciaire. La procédure civile cantonale peut prévoir un autre for sur le plan intracantonal (p. ex. lieu d'exécution du contrat ou lieu de commission du délit); elle ne vaut que pour les réclamations personnelles du droit des obligations (actions contractuelles; actions fondées sur un acte illicite) et ne peut s'appliquer aux réclamations découlant de litiges familiaux ou successoraux et de celles fondées sur les droits réels ou les droits réels obligatoires; elle ne vaut que si le défendeur est solvablc, c'est-à-dire tant qu'il n'y a contre lui ni acte de défaut de biens ni déclaration de faillite; enfin, elle ne vaut que si le droit fédéral, écrit ou non écrit, ne prévoit pas un autre for ou si les parties n'ont pas dérogé à cette compétence par une convention de prorogation de for ou par une acceptation tacite.

122

Perte de signification de l'art. 59 est. et dérogations

A l'origine, la réglementation de la compétence territoriale - élément important de la procédure civile - était presque exclusivement du ressort des cantons (art. 64, al. 3, est.); le droit fédéral relatif aux compétences intcrcantonales - donc en particulier l'art. 59 est. - ne visait qu'à éviter des conflits de compétence. Bien que s'agissant d'un devoir fondamental de l'Etat fédéral et malgré l'importance qu'elle représente pour le justiciable, la garantie fixée à l'art. 59 est. n'a cessé de perdre de son importance au cours de l'histoire. En effet, en légiférant en matière de droit privé matériel, le législateur fédéral a toujours fixé des fors qui ne créent pas des compétences intercantonales (comme le fait l'art. 59 est.), mais des compétences territoriales directes à l'intérieur même des cantons concernés et dans des domaines précis (p. ex.

droit de bail; droit du travail). Ainsi, lorsque l'art. 4()g CO mentionne le domicile d'une partie, il ne se réfère plus au canton de domicile, mais à son domicile effectif.

La création de tels fors empêchÈ des coniiits de compétences entre les cantons dans les domaines concernés; ces domaines échappent en outre à l'art. 59 est.6.

Par la suite, le législateur fédéral a progressivement étendu ses tâches en matière de droit sur les fors. I! est ainsi intervenu en particulier dans le domaine des procès 6

Cf. l'aperçu sur les fors du droit fédéral dans: Oscar Vogcl, Gruiidriss tics Zivilpro:cssrcchts, 5e éd., Berne l()l)7, chap. 2, n" 21.

2594

civils à caractère social pour favoriser, chaque fois que c'était possible, la partie réputée socialement faible, en supprimant des obstacles juridiques. Dans cette optique, la Confédération n'a pas seulement créé des règles de compétence directes à raison du lieu, mais elle a aussi, à plusieurs reprises, sciemment écarté la garantie, pour le défendeur, de pouvoir se défendre devant le juge de son canton de domicile, estimant qu'il est justifié d'admettre des points de rattachement géographiques autres que le domicile du défendeur pour un procès civil à caractère social, notamment: le domicile du demandeur (cf. art. 280 CC pour lu protection de la personnalité; art. 40g CO pour le droit de révocation en matière de démarchage à domicile); ou un tribunal situé à proximité du domicile du demandeur (p. ex. art. 274b CO: le lieu de situation de l'immeuble en cas de litige relatif à sa location; art. 10 et 23 LSE7: le lieu où le bailleur de services a son siège, pour les litiges relatifs au placement de personnel et à la location de services).

Le droit relatif à la compétence à raison du lieu est ainsi devenu un élément non négligeable de la protection du consommateur, du locataire ou du travailleur. Mais c'est aussi le souci d'appliquer de manière effective et uniforme le droit fédéral matériel qui a constamment conduit le législateur fédéral à intervenir. En matière de responsabilité civile notamment, plusieurs exceptions à l'art. 59 est. se sont imposées, comme par exemple le lieu de l'accident (art. 84 LCR 8), le lieu de l'installation nucléaire (art. 24LRCN 9)) ou le lieu de la survenance du dommage (art. 40 de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport paconduites 10).).

La constitutionnalité de ces fors du droit fédéral a suscité des controverses au regard de l'art. 64, al. 3, est., car, en principe, on ne reconnaît à la Confédération la compétence d'édicter de telles règles que si elles sont nécessaires à l'application effective et uniforme de son droit matériel; l'opportunité à elle seule ne suffit pas". Or, la pratique législative de la Confédération est souvent dictée par des considérations d'ordre pragmatique 12. Cependant, le législateur n'a pas été le seul à écarter à plusieurs reprises la garantie fixée à l'art. 59 est. La doctrine et la jurisprudence ont également admis
bon nombre d'exceptions à la compétence du «juge du canton de domicile» (p. ex. en cas de consorité nécessaire, en cas de prétentions découlant d'obligations réelles obligatoires et en cas de demande rcconventionnclle connexe).

Sur le plan international, les atteintes à ce principe constitutionnel sont encore plus flagrantes, car l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano a entraîné la création de nombreuses autres exceptions importantes à l'art. 59 est. Ainsi, outre le for du lieu d'exécution du contrat déjà évoqué (art. 5, ch. 1, Conv-Lug), il existe les fors du lieu du délit selon l'art. 5, ch. 3, et du domicile de l ' u n des consorts conformément à l'art. 6, ch. 1, Conv-Lug.

7 8 9 111

11

'-

Loi du 6 octobre 198') sur le service de l'emploi et la locution de services (RS 823.11) Loi sur la circulation routière; RS 741.01 Loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire; RS 732.44 RS 746.1 Cf. les considérations fondamentales toujours d'actualité de Kurt Eichenbergcr dans Bundesrechtliche Legiferierung i m Bereiche d e s Zivilprozessrechts nach geltendem législative fédérale, voir également Thomas Sutter, Auf dem Weg zuRechtseinheitii im schweizerischeZivilprozessrecht,nZurichch 1998, p. 1 1 1 ss.

Ct. Jean-François Poudret, Compétence cantonale ou fédérale en matière de for? dans: Droit cantonal cl droit fédéral, Lausanne 1 991 p. 233 ss; Hans Ulrich Walder, Zivilprozessrecht, 4e éd., Zurich 1946, § 3, N 19.

2595

En raison de ces multiples exceptions, le for du domicile a cessé peu à peu d'être un point de rattachement «primaire» et général; il n'est plus qu'un for «subsidiaire», qui n'entre en considération qu'à défaut de for spécial. Le droit constitutionnel actuel est donc dépassé par l'évolution du droit et il donne au justiciable une promesse qu'il ne peut plus tenir. La constitution n'est donc plus conforme à la lettre du droit écrit ni à la pratique, tant sur le plan national que sur le plan international. En conséquence, l'art. 59 est. sera modifié dans le cadre de la révision totale de la constitution 13 .

La révision de cette disposition constitutionnelle rie doit cependant pas se limiter à une adaptation à l'évolution du droit ni à une mise à jour 14 ; elle doit être l'occasion de créer la base constitutionnelle permettant d'adopter une loi fédérale sur les fors en matière civile (cf. aussi ch. 6 ci-dessous).

13

Pourquoi une loi sur les fors?

131

Harmonisation avec le droit européen

La particularité la plus connue et la plus perceptible de notre législation sur la procédure civile est sa dispersion. En effet, on a, sur le plan horizontal, 26 procédures civiles cantonales, chacune avec ses propres règles sur le for, et, sur le plan vertical, les droits cantonal, fédéral et international. Cette dispersion est particulièrement frappante pour ce qui est de la compétence à raison du lieu, où de nombreux fors du droit cantonal s'opposent à ceux du droit fédéral. La recherche du for pertinent est souvent rendue ardue par la difficulté d'avoir une vue d'ensemble des règles fixées et la difficulté inévitable de délimiter les compétences, ce qui crée une insécurité juridique 1 5 .

Sur le plan international, le droit de la compétence a évolué dans le sens opposé, c'est-à-dire vers une unification. D'une part, la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) lfi a créé une réglementation générale de la compétence en matière internationale; d'autre part, la Convention de Lugano a mis en place un système de compétences dans les rapports internationaux au niveau européen.

Ainsi, en cas de litiges internationaux, le droit fédéral et les traités internationaux assurent une réglementation uniforme en matière de fors; par contre, en cas de litige de pur droit interne, on a une multitude de sources législatives, tant au niveau vertical qu'au niveau horizontal, ce qui entraîne un manque de vue d'ensemble. Sur le plan international, l'intégration et la codification du droit de la compétence sont beaucoup plus avancées que sur le plan national; cette situation n'est pas satisfaisante du point de vue de la politique législative et elle pose des problèmes aux praticiens. Le moment est donc venu d'adopter, sur le plan interne, une réglementation complète et systématique des fors en matière civile, comme c'est le cas depuis plusieurs années sur le plan international.

13

'·* 15

16

Art. 26, al. 2, du projet de constitution 1996, Document A et message y relatif; FF 1997 I lcS5 s.; cf. aussi ch. 152 ci-dessous.

Cf. message relatif à une nouvelle constitution fédérale; FF 1997 I 20 Cf. Oscar Vogcl, Zivilprozessrecht quo vadis? dans: Festschrift für Guido von Castelbcrt-, Zürich 1997, p. 268.

RS291

2596

132

Eviter Fautodiscrimination

Le droit international - en particulier la Convention de Lugano qui nous lie à nos voisins européens - a.créé plusieurs fors adaptés à l'évolution du droit matériel et répondant aux intérêts des justiciables; mais en général, ces fors ne peuvent pas être revendiqués en droit interne suisse, du moins pas dans les rapports intercantonaux, car notre droit ne les connaît pas ou les connaît peu. De ce fait, la partie demanderesse bénéficie d'une meilleure position dans un litige international que dans un litige interne. En conséquence, les justiciables domiciliés en Suisse sont discriminés; en effet, dans les rapports internationaux au plan européen, ils bénéficient de manière générale du for du lieu d'exécution pour des litiges ayant trait à un contrat (art.

5, ch. 1, Conv-Lug); en Suisse, pour ces mêmes litiges, l'art. 59 est. interdit ce for, dès que le litige a des ramifications au-delà des frontières cantonales. Il en va de même pour le for du délit ou celui d'un des consorts, pour autant que le droit fédéral n'ait pas lui-même dérogé à ladite garantie constitutionnelle (cf. ch. 12 ci-dessus).

On constate également une autodiscrimination dans les cas d'exécution intercantonale d'un jugement, lorsque la partie condamnée peut faire valoir l'incompétence à raison du lieu du tribunal qui a rendu le jugement. Par contre, dans les rapports internationaux au niveau européen, cette exception ne peut en principe plus être soulevée (art. 28, al. 4, Conv-Lug). Ainsi, lorsqu'un jugement sicilien ou frison doit être exécuté dans le canton d'Obwald, la partie défenderesse ne peut pas arguer de l'incompétence du juge étranger à l'époque où le jugement a été rendu. En revanche, l'exception d'incompétence du tribunal qui a prononcé le jugement pourra être soulevée si le jugement a été rendu dans le canton de Nidwald. On constate donc qu'un jugement étranger a un impact plus grand qu'un jugement suisse; cette situation n'est pas soutenable. Lors de la récente révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 17 , cette autodiscrimination a été supprimée en matière d'exécution de prétentions pécuniaires (art. 81, al. 2, LP, qui ne contient plus l'exception d'incompétence). Par contre, elle subsiste sans aucun changement en matière d'exécution réelle selon le droit cantonal (art. 6, let. b, du concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils 18 ).

14

Rapport de la loi sur les fors avec l'unification totale du droit de procédure civile

La discussion relative à l'harmonisation des règles de lu procédure civile est l ' u n des thèmes les plus anciens et les plus délicats de notre Etat fédéral 14 . Récemment, le nombre de partisans de l'harmonisation a encore augmenté, si bien que le Conseil fédéral a pu proposer une compétence intégrale de la Confédération en matière de procédure civile dans le cadre de la révision totale de la constitution (Document C Réforme de la justice)211. Toutefois, cette nouvelle compétence ne donne à la Confédération que la possibilité de procéder à une harmonisation dans le futur. Le débat politique déterminera si cette harmonisation doit être opérée, quand elle le sera et 17 18

19

211

RS 281.1 RS276 Cf. pour l'historique et les opinions sur ce sujet, les exposes présentés lors de la 103e assemblée annuelle de la Société suisse des juristes, RDS 1969, 2e vol.; cf. aussi sur ce point, Thomas Suttcr, Auf dem Weg zur Rechtseinheil im sclnveizi'risclit'ii Zivilpru:essrecht, 7,urich 1998.

Art. 113 de l'avant-projct 1996, Documenl C et message y relatif; FF 1997 I 532 s.

2597

dans quelle mesure elle le sera. Les procédures civiles cantonales resteront en vigueur tant qu'il n'y aura pas de législation fédérale en la matière.

La loi sur les fors n'anticipe pas la discussion relative à l'harmonisation des règles de procédure. Dès lors, il n'y a pas lieu à discuter dans le présent message de la nécessite d'harmoniser ces règles21. Elle n'est pas non plus un ballon d'essai consistant à harmoniser tout d'abord un premier chapitre important du droit de procédure civile suisse. L'adoption de cette loi est simplement une conséquence de l'adhésion de notre pays à la Convention de Lugano, en ce sens qu'elle nous impose d'harmoniser notre droit interne avec le droit européen et de supprimer l'autodiscrimination (cf. ch. 13 ci-dessus). L'expiration prochaine de la réserve que la Suisse a faite à la Convention de Lugano nous oblige à agir rapidement (cf. ch. 11 cidessus), sans attendre une éventuelle harmonisation plus vaste, voire générale, de la législation sur la procédure civile.

15

Travaux préparatoires

151

Commission d'experts

Le comité de la Fédération suisse des avocats (FSA) a créé, en janvier 1994, une commission d'experts chargée d'élaborer un avant-projet de loi fédérale pour harmoniser les fors en matière civile ainsi que la reconnaissance et l'exécution des jugements civils entre cantons 22 . La commission a collaboré étroitement avec l'Office fédéral de la justice. Le 10 novembre 1995, elle a remis au Département fédéral de justice et police un projet de révision de l'art. 59 est. et un avant-projet, avec rapport explicatif, relatif à une loi sur les fors.

152

Proposition de la commission d'experts pour l'art. 59 est.

Le projet de la commission d'experts correspond, du point de vue matériel, à celui élaboré par le Conseil fédéral dans le cadre de la révision totale de la constitution fédérale23. La commission, comme le Conseil fédéral, a maintenu en principe la garantie, pour le défendeur, de pouvoir se défendre devant le juge de son domicile, tout en prenant en considération le développement et la nouvelle fonction de l'art. 59 est. à deux points de vue.

D'une part, la norme constitutionnelle proposée ne remplit pas seulement une fonction intercantonale ou internationale; elle crée un authentique for (direct) au domicile ou au siège de la partie défenderesse. La fonction visant à délimiter les compétences sur le plan intercantonal ou international et la fonction de garantie n'ont plus Sur ce point, cf. message relatif à une nouvelle constitution fédérale; FF 1997 I 522 ss.

En faisaient partie: Me Fabio Soldati, avocat, Lugano (président); MM. Stcfcn V. Berti, dr en droit, Zurich; Jürgen Brönnimann, dr en droit, Berne; Me Dominik Casser, avocat, Office fédéral de la justice, Berne; Jacques Haldy, prof, et dr en droit, Lausanne; Max P.

Ocsch, dr en droit, Zurich; Nils Sörcnscn, président de tribunal de district, Ncuchàtcl; Oscar Vogel, prof, et dr en droit, Thalwil; René Rail, lie. en droit (secrétaire).

Art. 24, al. 2 du projet de constitution 1995, repris sans changement par le projet 1996; cf. art. 26, al. 2 du Document A et message y relatif; FF 1997 I 184 ss. Les deux commissions de la révision constitutionnelle ont accepté cette proposition; FF 1998 299 s. et 372.

2598

de rôle à jouer, dans la mesure où le droit fédéral fixe lui-même des compétences directes à raison du lieu et empêche ainsi dès le début des conflits de compétence.

Cet effet est déjà constaté en droit international (cf. ch. 131 ci-dessus: LDIP; C'onvLug). Il se produira également au niveau national grâce à la loi fédérale sur les fors.

Le for du juge du domicile se trouve ainsi même réévalue, puisqu'il acquiert, de par la constitution, la qualité d'un for général proprement dit (valable aussi à l'intérieur des cantons) et qu'il s'applique à toutes les actions civiles et non plus seulement aux «réclamations personnelles». La condition selon laquelle le débiteur doit être solvable n'a pas non plus été reprise, car elle n'est plus actuelle.

D'autre part, la norme constitutionnelle proposée prévoit expressément que la loi · par quoi il faut entendre les lois fédérales et les traités internationaux - peut prévoir des «exceptions» au for du juge du domicile. Ixi nouvelle constitution «légalise» en quelque sorte la pratique législative, pas toujours heureuse, de la Confédération et crée en même temps la base constitutionnelle nécessaire pour adopter une loi sur les fors (cf. ch. 6 ci-dessous).

153

Avant-projet de la commission d'experts relatif à une loi sur les fors

La commission d'experts est parvenue à la conclusion convaincante que -- vu le manque de transparence actuel du droit interne sur la compétence -- l'harmonisation urgente avec le droit européen ne peut se faire qu'au moyen d'une codification, à savoir par une réglementation exhaustive et systématique de la matière. Pour ce faire, il convient, d'une part, d'éliminer les différentes normes de compétence cantonales et de les remplacer par un droit fédéral unique, et, d'autre part, de réunir tous les fors dispersés dans le droit fédéral et de les organiser de manière systématique.

En conséquence, les experts ont répertorié tous les fors prévus par les codifications de droit civil (CC, CO) et l'ensemble de la législation spéciale (relative par exemple à la responsabilité civile, à la concurrence, à la propriété intellectuelle, etc.); ils les ont ensuite introduit de manière systématique dans l'avant-projet (AP) de loi sur les fors.

Outre le droit sur les fors dans un sens étroit, c'est-à-dire les règles destinées à savoir dans quel lieu ouvrir action, les experts ont également examiné des questions touchant de près au droit de la compétence territoriale, comme l'examen de sa compétence par le tribunal (art. 43 AP) et - suivant en cela la Convention de Lugano (art. 21 et 22 Conv-Lug) -, l'effet exclusif de la litispendance (art. 44 AP) et la procédure à suivre en cas de demandes connexes et identiques introduites en différents lieux (art. 45 et 46 AP). Selon les experts, il est indispensable de régler également ces questions techniques si l'on veut garantir l'efficacité d'une réglementation fédérale en matière de for.

Sur le plan matériel, l'avant-projet a repris en grande partie les fors du droit actuel: les règles de for dispersées dans le droit fédéral ont en principe été reprises telles quelles. Toutefois, dans certains domaines, il était indispensable d'apporter des modifications pour éviter des contradictions avec la Convention de Lugano (notamment l'autodiscrimination dénoncée plus haut) ou pour tenir compte de la récente évolution du droit fédéral matériel ou du droit cantonal de procédure civile.

Ainsi, en matière de droit matrimonial, pour être en conformité avec le projet de révision du droit du divorce, la compétence a été attribuée au tribunal du domicile de 2599

l'un des époux, y compris pour les procès en complément ou en modification de jugement (art. 15 AP)24; pour tenir compte de l'évolution récente, il a également été décidé que le for du lieu où est situé un bien immobilier, for repris du droit cantonal, devait être étendu aux actions relatives au transfert de droits réels sur des immeubles ou à d'autres actions se rapportant à l'immeuble (art. 20 AP).

La commission d'experts de la FSA a pu s'appuyer sur les travaux du groupe de travail «Lugano für die Schweiz»'5 de l'Institut pour la procédure civile (Institut für zivilgcriclitlichcs Verfahren), de Zurich qui, en 1990, avait déjà procédé à l'examen approfondi de la matière.

L'avant-projet opère une importante simplification de la matière dans presque tous les domaines de notre droit privé, comme par exemple dans le droit de la responsabilité, où de nombreuses lois spéciales prévoient des fors de responsabilité civile.

Toutes les réglementations spéciales en matière de responsabilité civile ont pu être intégrées dans le for prévu pour les actes illicites (art. 31 et 32 AP). Dans d'autres domaines également, plusieurs règles de for ont été réunies en une seule, notamment en matière de protection de la personnalité et de protection des données (art. 11 AP) et en matière de droit successoral (art. 15 AP). La matière a pu ainsi être largement comprimée, ce qui a pour effet d'alléger le reste du droit fédéral (cf. la liste importante des suppressions et modifications des règles de for dans le droit fédéral figurant en annexe au projet).

154

Procédure de consultation

Le 15 janvier 1997, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de justice et police à ouvrir la procédure de consultation relative à l'avant-projet de loi sur les fors, procédure qui a pris fin le 30 avril 1997.

154.1

Prises de position sur la révision de l'art. 59 est. et la constitutionnalité de la loi sur les fors

Le nouveau libellé de l'art. 59 est, proposé par la commission d'experts, identique à celui proposé par le Conseil fédéral 26 , n'a pas formellement fait l'objet de la procédure de consultation relative à la loi sur les fors, puisqu'il avait déjà été soumis pour avis aux milieux intéressés dans le cadre de la procédure de consultation sur la révision totale de la constitution. Il a reçu un accueil favorable, tant au niveau de ladite procédure qu'au niveau des délibérations parlementaires sur la révision totale de la constitution qui ont suivi.

Toutefois, de nombreux participants à la procédure de consultation relative à la loi sur les fors se sont exprimés sur la question de sa base constitutionnelle. Une nou24 25

26

Cf. message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse; FF 1996 I 137s.

En faisaient partie: MM. Hans Ulrich Wälder, dr en droit, prof, (président), Zollikon; Stcphcn V. Berti, dr en droit; Zurich; M mc Ingrid Jcnt-Sorcnscn, dr en droit, Bronschhofcn; MM. Isaak Mcicr, dr en droit, prof., Zurich; Rudolf Ottomann, dr en droit, Zollikon.

Art. 24, al. 2, du projet de constitution fédérale 1995 ou art. 26, al. 2 du projet 1996; ch.

152 ci-dessus.

2600

velie fois, il a été insisté sur la nécessité d'adapter à temps l'art. 59 est. au droit européen (Conv-Lug) et d'en faire une base constitutionnelle pour la nouvelle loi sur les fors. En outre, il a été demandé s'il était possible de réaliser les réformes constitutionnelles nécessaires en temps voulu (jusqu'au 31 déc. 1999), dans le cadre de la révision totale de la constitution. Pour faire face à toute éventualité, un certain nombre de participants ont recommandé de prévoir parallèlement une révision partielle de l'art. 59 est. Enfin, quelques rares participants ont demandé de renoncer à une garantie du for du domicile et de biffer purement et simplement l'art. 59 est., sans contrepartie, vu son effet juridique actuel.

154.2

Prise de position concernant Pavant-projet de loi sur les fors

Le besoin de légiférer dans le domaine des fors et les objectifs de l'avant-projet (harmoniser notre droit avec la Convention de Lugano, éviter l'autodiscrimination, simplifier la matière) n'ont pas été contestés et une large majorité a approuvé l'élaboration d'une loi spéciale. Il a aussi été amplement souscrit aux buts de l'avant-projet, qui étaient A"harmoniser et de régler de manière exhaustive le droit de la compétence pour éliminer la dispersion des règles de for dans le droit fédéral, et alléger, de ce fait, ce dernier. Enfin, r avantage pratique d'une loi sur les fors a été reconnu; elle permet en effet aux justiciables de trouver dans une seule et même loi la réponse à leurs questions concernant la compétence à raison du lieu.

Pour la majorité des milieux consultés - en tout cas pour la majorité des cantons -, la loi sur les fors ne devrait constituer que la première étape nécessaire vers une harmonisation de l'ensemble du droit de la procédure civile, qui devrait être maintenant entreprise.

Dans le détail, les dispositions proposées par l'avant-projet sur les fors ont en général été bien accueillies. Toutefois, elles ont suscité, comme prévu, des critiques et des propositions de modification lorsqu'elles réglaient des questions ne relevant pas seulement de la technique procédurale. A ce propos, les milieux consultés ont notamment exprimé les souhaits suivants: coïncidence entre le droit interne et le droit international: le principe - incontesté - selon lequel le droit interne (LFors) et le droit international (LDIP et Conv-Lug) doivent proposer, dans la mesure du possible, des solutions identiques, pourrait être encore mieux respecté, surtout en matière de terminologie, de définition de l'élection de for ou de définition du for de l'exécution.

procès civils à caractère social: il a été regretté qu'à l'inverse de la loi sur le droit international privé et la Convention de Lugano, le projet de loi n'ait pas prévu de for général pour les «consommateurs» et qu'il se soit borné à reproduire la situation juridique existante et lacunaire. 11 conviendrait en outre de protéger le consommateur en matière d'élection de for (art. 9 AP) et de réserver la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'on pourrait appeler «typographique», en vertu de laquelle une clause de prorogation de for doit figurer en
bonne place dans le contrat et être bien visible dans le texte (cf. commentaire de l'art. 9).

Enfin, les affaires relatives aux consommateurs devraient être absolument exclues du for de l'exécution du contrat.

contenu de la réglementation: bien que les efforts des experts de se limiter à régler les questions spécifiques au for et de ne pas étendre leurs travaux dans le sens d'une harmonisation plus large du droit de la procédure civile aient été re-

2601

connus, il a été demandé, à plusieurs reprises, de régler non seulement les effets d'exclusion de la litispendance, mais également de fixer le moment où elle est créée (art. 44 AP).

combler les lacunes: l'absence d'une disposition particulière sur le for en matière de juridiction gracieuse et d'une prise de position claire sur la question du rapport de la loi sur les fors avec la juridiction arbitrale ont fait l'objet de critiques.

16

Le projet du Conseil fédéral

161

Refonte de l'avant-projet

Les résultats de la procédure de consultation ayant été très positifs, il n'a pas été nécessaire de procéder à une refonte complète de l'avant-projet. On a donc pu reprendre sa systématique, qui est claire, sans y apporter de changement. Les propositions fondées des milieux consultés ont été reprises par des modifications ponctuelles des dispositions.

162

Système et structure du projet

Le projet de loi sur les fors s'articule en huit chapitres. Matériellement, les deux premiers peuvent être qualifiés de partie générale de la loi: le chapitre 1 traite en effet de l'objet et du champ d'application, le chapitre 2 contient les règles générales sur la compétence des tribunaux.

Matériellement, les chapitres suivants constituent la partie spéciale du droit de la compétence judiciaire proprement dit. Le chapitre 3 revêt une importance primordiale, car il contient le catalogue complet des fors particuliers du droit interne suisse.

Conformément à la proposition de la commission d'experts, la systématique de ce catalogue suit celle du droit privé matériel. Le projet organise donc les fors spéciaux dans l'ordre des matières suivi par le CC et le CO (cf. sections 1 à 6 du chapitre 3: droit des personnes-, droit de la famille, droit successoral, droits réels, actions découlant d'un contrat, actions découlant d'un acte illicite). Suivent les fors du droit commercial (section 7 du chapitre 3). Le chapitre 4 concerne le for en matière de mesures provisionnelles. Cette systématique doit faciliter à deux points de vue l'accès des praticiens au droit de la compétence judiciaire: d'une part, elle leur permet de trouver tous les fors dans une seule et même loi et, d'autre part, elle reproduit une organisation qui a fait ses preuves depuis longtemps.

Les chapitres 5 à 7 traitent de questions touchant de près à la compétence territoriale.

Il s'agit de l'examen par le tribunal de la compétence à raison du lieu (chapitre 5), des règles relatives aux actions connexes et à la litispendance (chapitre 6), et de l'exception de compétence au stade de l'exequatur (chapitre 7). Le dernier chapitre concerne les dispositions transitoires et finales (chapitre 8).

La commission d'experts avait encore proposé une section spéciale consacrée aux actions du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle (art. 38 à 40 AP).

2602

Ces dispositions ne sont toutefois pas jugées indispensables, dans la mesure où la compétence à raison du lieu pour ces actions découle d'autres règles du projet» 7 .

163

Terminologie du projet

On distingue différentes catégories de fors. Les critères de différenciation sont, d'une part, l'intensité du lien que les parties ont avec ce for et, d'autre part, la relation d ' u n for par rapport à un autre.

Le projet du Conseil fédéral s'en tient, pour l'essentiel, à la typologie du projet des experts. Comme les notions employées sont évidentes, le projet renonce en principe à en donner les définitions dans la loi. Seul le terme «impératif» doit être expressément défini, afin de fixer clairement les limites de la prorogation pour les parties.

Le projet se base sur les notions explicitées ci-après: Un for impératif (ml. 2) est celui qui s'impose avec le plus de force aux parties, comme cela ressort déjà du langage courant. l,e respect de ce for est commandé par l'intérêt public et le tribunal doit le contrôler d'office (art. 35). Une action ne peut être intentée qu'à ce for; et l'on ne peut convenir d'un autre for ni d'avance, à savoir avant que le litige ne survienne, ni après, soit une fois que le litige est survenu. L'acceptation tacite est également exclue. La loi peut toutefois prévoir plusieurs fors impératifs (p. ex. art. 16 à 18) entre lesquels les parties devront choisir; elles devront obligatoirement ouvrir action à l'un de ces fors.

Les fors impératifs sont toujours expressément signalés par le projet. Ils constituent \'exception. On en trouve dans le droit des personnes (art. 13 et 14), dans le droit de la famille (art. 15 à 18), en cas de dommages collectifs (art. 28), en matière de fonds de placement (art. 33) ou encore en cas de mesures provisionnelles (art. 34). Tous les autres fors ne sont que partiellement impératifs (ceux auxquels on peut déroger en partie) ou dispositifs (ceux auxquels on peut toujours déroger).

Un for partiellement impératif ne lie les parties que dans la mesure où il leur interdit de renoncer préalablement au for prévu par la loi. Par contre, une fois le litige survenu, une prorogation de for (art. 9) -- et non une simple acceptation tacite (art. 10; cf. commentaire de l'art. 23 pour lu motivation) - est possible.

Les fors partiellement impératifs découlent du concept de procès civils à caractère social.

Le projet n'utilise pas les termes de for «partiellement impératif», qui est une notion peu usitée. En lieu et place, il emploie la formule suivante:
«. . . ne peut renoncer à ce for par avance ou par acceptation tacite». Les fors prévus pour les litiges en matière de contrats conclus avec des consommateurs (art. 23), ceux -'

Les entraves à la concurrence en vertu de la législation sur les cartels ainsi que la violation de la LCD constituent des actes illicites au sens de l'art. 26 du projet, si bien que la compétence rations loci pour ces actions est déjà couverte (cf. en outre le commentaire relatif à l'art. 26). Il en va de même pour les actions découlant de la violation de droits de Iti propriété intellectuelle, car la violation de la propriété intellectuelle, qui est un droit absolu, esl illicite au sens du droit sur les actes illicites, lin revanche, les actions fondées sur la propriété intellectuelle qui ne portent pas sur une violation sont comprises dans l'art. 3 du projet (for du domicile), telle l'action en annulation d'une patente (action en constatation négative) ou l'action en constatation positive du droit d'auteur sur une oeuvre.

2603

-

qui concernent le bail à loyer ou à ferme de locaux d'habitation ou de locaux commerciaux (art. 24, al. 1) et les fors en matière de contrat de travail (art. 25, al. 4) sont, dans ce sens, des fors partiellement impératifs.

On parle de for dispositif lorsqu'il est possible de déroger à un for, moyennant le respect des formes prévues par l'art. 9, ou par acceptation tacite (art. 10). La loi n'emploie pas les termes de «for dispositif», car la disponibilité d'un for résulte directement de la systématique du projet. Ainsi, si un for n'est ni impératif ni partiellement impératif, il est dispositif. C'est le cas de la grande majorité des fors prévus par le projet.

Lorsque la loi offre au demandeur plusieurs fors à choix, on parle de fors alternatifs. Ceux-ci peuvent être impératifs (p. ex. les fors du droit matrimonial en vertu de l'art. 16: for du domicile du demandeur ou du défendeur), partiellement impératifs (p. ex. les fors en matière de contrat de travail en vertu de l'art.

25: for du domicile du défendeur, for du lieu où le travail est fourni) ou - ce qui est le cas de la plupart d'entre eux - dispositifs (p. ex. les fors en matière de contrat ou de délit en vertu des art. 22 et 26: for du domicile du défendeur, for du lieu d'exécution, for du lieu de commission ou for du lieu du résultat du délit).

Pour faciliter lu tâche des praticiens, le projet énumère chaque fois expressément, à la manière d'un catalogue, les fors qui entrent en ligne de compte.

Dans la plupart des cas, la loi permet de choisir entre le for du domicile et un ou plusieurs autres fors (art. 21, 22, 26).

Le terme de «for général» recouvre la notion usuelle de for du domicile ou du siège du défendeur (art. 3). Une action peut en principe toujours y être intentée, à moins que la loi ait prévu uniquement un ou plusieurs fors spéciaux.

Un for est subsidiaire lorsqu'il n'entre en ligne de compte qu'à défaut de point de rattachement primaire: c'est le cas du for de la résidence habituelle (art. 4).

La subsidiarité découle elle aussi du contexte de la loi.

Le Conseil fédéral, à la différence des experts, renonce à la notion ambivalente et quelque peu vieillie de for «.exclusif», qui a été critiquée à plus d'une reprise dans la procédure de consultation. Il est vrai que cette notion crée une confusion, car elle n'est pas employée de manière uniforme dans les codes de procédure et en particulier en droit international. Elle désigne tantôt un for impératif, dans le sens décrit cidessus (p. ex. art. 16 Conv-Lug et art. 97 LDIP), tantôt un for exclusif (p. ex. art. 17 Conv-Lug); dans ce cas, tous les autres fors sont en principe exclus (le demandeur n'a alors aucune possibilité d'en choisir unilatéralement un autre); il est cependant possible de créer un autre for par une proroga/io fori ou par acceptation tacite. Un for exclusif peut donc être impératif ou dispositif, ce qui pose de difficiles questions d'interprétation.

2604

2

Partie spéciale

21

Remarque préliminaire

II n'y a pas lieu de recommenter ici la nouvelle formulation de l'art. 59 est. fixée à l'art. 26, al. 2, du projet de constitution 199628. En conséquence, le présent message se borne à commenter le projet de loi sur les fors (LFors).

22

Objet et champ d'application (chap. 1)

Art. 1 La loi sur les fors régit la compétence à raison du lieu en matière civile (al. /); en revanche, elle ne règle en principe pas l'aspect matériel et fonctionnel de la compétence. On entend par matière civile tous les litiges de droit privé (de nature patrimoniale ou non) ainsi que les affaires (civiles) relevant de la juridiction gracieuse.

L'al. I marque la portée purement interne de lu loi sur les fors, en prévoyant que celle-ci ne s'applique que s'il n'y a pas de rapport international. Dans un litige de nature internationale, la compétence est déterminée par la LDIP ou le traité international pertinent. Lu loi sur les fors fait office de loi complémentaire à la LDIP qui, elle, régit la compétence en matière internationale (cf. phrase initiale de l'art. 1, al. 1, LDIP). Le champ d'application de chacune des deux lois est ainsi clairement délimité, comme le souhaitaient nombre de participants à la procédure de consultation.

L'al. 2 énumère les exceptions. Ainsi, la loi sur les fors ne régit pas les questions de compétence en matière de protection de l'enfant et de droit de tutelle (Ici. a). Ces procédures ne sont pas des affaires de nature civile au sens propre; elles relèvent fondamentalement du droit public. Elles ne peuvent pas non plus être rangées dans la procédure gracieuse. Il est donc opportun de garder la définition de la compétence à raison du lieu dans le CC.

En outre, le projet de loi sur les fors ne modifie pas les fors institués par la LP pour ses différentes actions (Ici. b). La LP, qui a fait l'objet d'une révision totale entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, prévoit une procédure propre, si bien qu'en en détachant certains éléments, on nuirait à la cohérence de l'ensemble, sans apporter un quelconque avantage aux praticiens. Au surplus, la majeure partie des actions de la LP ne sont pas de nature civile, mais relèvent du droit de l'exécution forcée, donc du droit public.

Le projet dispose enfin que les règles de for en matière de navigation suisse intérieure, maritime et aérienne-' 1 (Ici. c) sont réservées. Dans ces domaines, les questions relevant du droit interne et celles qui relèvent du droit international sont si étroitement liées qu'il ne serait pas indiqué d'inclure dans la loi sur les fors les éléments relevant purement du droit interne et de laisser dans les lois spéciales ou d'introduire dans la LDIP les éléments qui relèvent du droit international. Par souci 28 2q

Cf. message sur la révision totale de la constitution fédérale; FF 1997 1 184 s. et eh. 1.S2 ci-dessus.

Cf. pour la navigation des bateaux: LF sur le registre des bateaux, art. 37 et 52 (RS 747.11); LF sur la navigation intérieure, art. 3l) (RS 747.201); LF sur la navigation maritime sous pavillon suisse, art. 14 (RS 747.30); pour la navigation aérienne: LF sur l'aviation, art. 67 et 84, al. 3 (RS 748.0); LF sur le registre des aéronefs, art. fil (RS 748.217.1); Règlement du transport aérien, art. 12 (RS 748.411).

2605

de transparence et d'efficacité ainsi que pour tenir compte du caractère spécial et complexe du droit de la navigation intérieure, maritime et aérienne, il s'impose de maintenir intégralement dans les lois spéciales la réglementation de la compétence à raison du lieu pour les litiges civils survenant dans ces domaines (idem: art. 107 LDIP).

Mises à part les exceptions mentionnées, la loi sur les fors règle exhaustivement la compétence ratione loti pour les litiges internes du droit civil fédéral. En conséquence, le droit cantonal n'est plus applicable, à moins que la loi sur les fors ne dispose expressément qu'il est réservé, comme dans les art. 8 et 29. Toutefois, les cantons restent libres de prévoir des fors pour des affaires civiles de droit cantonal.

De nombreux participants à la procédure de consultation ont demandé que la loi sur les fors explicite le rapport existant avec Varbitragc, car une convention d'arbitrage - qu'elle découle d'un compromis ou d'une clause compromissoire (art. 4 du concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage 30 ) - a, selon le siège du tribunal choisi, des incidences sur la compétence locale. L'ai. 3 tient compte de cette demande, en soulignant qu'une convention d'arbitrage ne saurait permettre d'éluder un for impératif prévu par la loi. Les parties doivent respecter le for impératif (ou partiellement impératif) prévu par la loi, même lorsqu'un litige est susceptible de faire l'objet d'un arbitrage. Ainsi, dans un contrat de travail - pour autant que les prétentions en cause puissent faire l'objet d'un arbitrage -, une clause arbitrale ne serait admise que si le siège du tribunal arbitral choisi se trouve dans un lieu prévu par l'art. 25.

La loi sur les fors ne se prononce cependant pas sur la possibilité matérielle de soumettre un litige à l'arbitrage. Sur le plan interne, cette possibilité se détermine toujours en vertu de l'art. 5 du concordat sur l'arbitrage, auquel tous les cantons ont adhéré, ou en vertu du droit matériel fédéral et, sur le plan international, par l'art.

177 LDIP. La Convention de Lugano exclut expressément l'arbitrage (art. 1, al. 2, ch. 4, Conv-Lug).

23

Règles générales en matière de for (chap. 2)

for impératif (art. 2) La notion de for impératif a déjà été expliquée (cf. ch. 163). N'est impératif que le for désigné expressément comme tel par la loi (al. I; p. ex. fors en matière de droit de la famille des art. 15 ss). La loi utilise les termes «impérativement compétent».

Tous les autres fors sont soit de nature partiellement imperative, soit de nature dispositive.

L'ai. 2 explique qu'il faut entendre par for impératif, un for auquel les parties sont absolument liées et auquel elles ne peuvent jamais déroger, ni d'avance (avant qu'un litige survienne), ni postérieurement (après que le litige est survenu). Toute prorogation de for (art. 9) et toute acceptation tacite (art. 10) sont donc exclues.

Domicile ou siège (art. 3) Dans le prolongement du projet de la constitution 31 , la loi pose le principe du for général classique du domicile ou du siège du défendeur (al. 1, let. a et b). Le for du 30

31

RS 279 Art. 26, al. 2, du projet de constitution 1996; cf. ch. 152 ci-dessus.

2606

«juge du domicile» conserve ainsi sa portée fondamentale, que ce soit en tant que for général subsidiaire qui entre toujours en ligne de compte lorsque lu loi ne prévoit aucun autre for (dit spécial; phrase introductive), ou en tant que for alternatif à côté d'un ou de plusieurs fors spéciaux (p. ex. le lieu d'exécution de l'art. 22), ou encore en tant que for impératif ou partiellement impératif (p. ex. en cas de litige relevant du droit de la famille [art. 15 ss] ou du droit des consommateurs [art. 23]).

En conservant le principe «actor sequitur forum rei», le projet perpétue notre tradition juridique tout en s'adaptant à la réglementation internationale, lui LDIP (art. 2) et la Convention de Lugano (art. 2) ont en effet également admis ce principe.

Pour les actions dirigées contre la Confédération, ses corporations de droit public

( p . e x . C F F 32/33) e t s e s établissements ( p . e x . écolespolytechniques 34,poste des lois spéciales (al. 1, let. c et d; cf. aussi en. 1, 19, 21, 24 à 26 de l'annexe au projet). Le projet renonce toutefois au for du chef-lieu du canton dans lequel le demandeur est domicilié, car il n'est pas indispensable, étant donné le nombre considérable de fors particuliers auxquels on peut aussi porter les actions correspondantes contre la Confédération et ses institutions. Ainsi, par exemple, si la Confédération assure une installation nucléaire, on saisira, dans un cas de responsabilité civile, le juge du lieu de l'acte illicite (art. 28). De même, si la poste ne remplit pas sa tâche de manière satisfaisante, elle pourra non seulement être poursuivie à son siège principal à Berne, mais aussi à celui de la succursale impliquée (art. 5) ou encore au lieu d'exécution (art. 22).

En vertu de l'ai. 2, le domicile et le siège sont définis par le droit matériel, à savoir par le CC pour les personnes physiques, par le droit public de la Confédération ou celui du canton concerné pour les personnes morales de droit public. Pour des raisons d'ordre pratique, l'art. 24 CC n'est pas pris en considération; ainsi, si un défendeur n'a pas de domicile, l'action sera portée devant le tribunal de son lieu de résidence habituelle (art. 4).

Résidence habituelle (art. 4) En vertu de l'ai. /, les personnes qui n'ont pas de domicile peuvent être poursuivies au lieu de leur résidence habituelle. Ce for remplace celui du domicile. Il n'entre en ligne de compte qu'à titre subsidiaire, dans les cas où un domicile fait défaut, par exemple lorsqu'un domicile vient d'être abandonné et qu'un nouveau n'a pas encore été créé (art. 3, al. 2). On a ainsi repris la réglementation de plusieurs procédures civiles cantonales.

L'ai. 2 définit ce que l'on entend par résidence habituelle. Afin d'assurer la concordance avec le droit international, il reprend la définition de notre droit international privé (art. 20, al. 1, let. b, LD1P 37). La Convention de Lugano recourt éga3

-

33

34 35 36 37

Voir note de bas de page no 34.

Cf. art. 2 de la nouvelle loi sur les chemins de fer fédéraux (LCFF); FF 1998 1176 ss; en vertu du droit actuel, les CFF sont une régie autonome de doit fédéral ayant qualité de partie.

Art. 5 LF sur les écoles polytechniques fédérales; RS 414.110 Art. 2 LF sur l'organisation de la poste; RO 1997 2465 ss Art. 61 LF sur l'assurance maladie; RS 832.20 De nombreuses conventions de La Haye emploient la même notion, telle la convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01).

2607

lement à la notion de résidence habituelle (art. 5, ch. 2); par ailleurs, elle fixe principalement le domicile du défendeur comme point de rattachement dans le domaine personnel (art. 4 Conv-Lug; pour les exceptions, cf. art. 16 Conv-Lug).

A titre subsubsidiaire, le projet de la commission d'experts avait également proposé un for général au lieu de la dernière résidence connue (art. 4, al. 3, AP). Le présent projet renonce à ce for, qui n'est pas non plus connu sur le plan international.

Etablissement (art. 5) Cette disposition institue le for de l'établissement au sens large. Ainsi, ce for est valable d'une part pour la succursale d'une société commerciale ou d'une société coopérative (art. 642, 782 et 837 CO) et, d'autre part, pour rétablissement professionnel ou commercial d'une personne physique, d'un commerçant qui exploite une entreprise sous une raison commerciale individuelle (Einzelfirma), d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite. A côté du for général du domicile ou du siège du défendeur (art. 3) - ou à côté d'éventuels fors spéciaux découlant du chapitre 3 du projet, comme le lieu de l'exécution (art. 22) -, le demandeur peut encore ouvrir action au lieu de l'établissement pour des litiges survenus dans le cadre de l'exploitation de celui-ci. Contrairement au projet des experts et pour donner suite aux nombreuses demandes faites lors de la procédure de consultation, la loi mentionne expressément la succursale.

Le for alternatif de l'établissement est basé sur le principe que la notion de «juge naturel» du domicile (principal) peut être étendue au lieu où se trouve effectivement l'établissement de la personne qui assume juridiquement la marche de l'entreprise.

En ce qui concerne les établissements professionnels ou commeraux des personnes physiques ou des sociétés en nom collectif ou en commandite, ce for est repris du droit cantonal; s'agissant des succursales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives, il est repris du droit fédéral. Les dispositions correspondantes du CO (art. 642, al. 3, 782, al. 3 et 837, al. 3) peuvent dès lors être supprimées (cf. ch. 5 de l'annexe au projet). Les exigences auxquelles les établissements et les succursales doivent répondre ont été développées par la jurisprudence fédérale 38.

Ce for est également connu en droit
international (cf. art. 20, al. 1, lot. c, 21, al. 3, 112, al. 2 et 160 LDIP; art. 5, ch. 5, Conv-Lug).

Demande reconventionnelle (art. 6) Toutes les procédures civiles cantonales et le droit intercantonal de la Confédération connaissent le for de la demande reconventionnelle, qui se trouve au tribunal saisi de la demande principale.

Selon l'ai. 1, la demande reconventionnelle ne peut être portée devant ce for - conformément à la jurisprudence 31 - que si elle a un lien de connexité matériel avec la demande principale. Un tel lien est réputé exister lorsque les deux demandes reposent sur une base factuelle ou juridique identique (p. ex. le même état de fait, le 38

39

Cf. ATF 101 la 41 pour l'établissement commercial ou professionnel; p. ex. une étude d'avocat ou un cabinet médical situe ailleurs qu'au domicile de son titulaire; ATF 117 II cS7 pour la succursale: l'activité est identique à celle de rétablissement principal, mais elle est exercée dans des locaux propres, dans des installations permanentes et dispose d'une certaine autonomie commerciale et de gestion. Le fait que la succursale soit inscrite ou non au registre du commerce ne joue aucun rôle.

ATF 93 1 592

2608

même contrat). Le droit international définit la connexité de manière identique (art. 8 LDIP, qui parle de «lien matériel»; art. 6, ch. 3, Conv-Lug qui explicite ce lien).

Contrairement à certaines procédures cantonales (p. ex. art. 170 CPC/BE) et au projet des experts, qui admettent le for de la demande reconventionnelle si les prétentions se compensent, le projet ne retient pas cette condition, car elle créerait une différence inutile avec le droit international. Cette solution tient compte d'une critique souvent faite dans le cadre de la procédure de consultation.

Lors de la procédure de consultation, il a également été demandé à plusieurs reprises que la loi prévoie que le tribunal saisi de l'action principale ait aussi la compétence matérielle de connaître de l'action rcconvcntionnelle introduite devant lui. Une telle limitation contreviendrait cependant au droit actuel et constituerait une ingérence inutile dans le droit de procédure civile des cantons. Dès que la valeur litigieuse d'une demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal saisi, le droit de procédure civile des cantons prévoit généralement le transfert des deux demandes - demande principale et demande reconventionnelle - au tribunal compétent pour statuer sur la valeur litigieuse la plus élevée, à moins qu'un droit impératif ne s'y oppose (p. ex. pour sauvegarder la compétence de tribunaux spéciaux, comme à l'art. 343, al. 2, CO). Ainsi, une demande reconventionnelle dont la valeur litigieuse est supérieure à celle déterminant la compétence du tribunal saisi de l'action principale peut en principe être introduite. Le droit international (LDIP, Conv-Lug) ne prend pas non plus expressément en considération la compétence matérielle en matière de demande reconventionnelle.

L'ai. 2 règle ;a demande reconventionnelle en cas de liquidation de la demande principale. Ainsi, il prévoit que le for subsiste, car l'action reconventionnelle est une action indépendante (p. ex. le retrait de la demande principale n'entraîne aucune conséquence sur le for de la demande reconventionnelle). Même si le tribunal n'entre pas en matière sur l'action principale, faute de compétence rationc tori, le for pour l'action reconventionnelle est maintenu; le demandeur (soit le détendeur reconventionncl) ne peut dès lors pas contester
ce for, car c'est lui qui l'a choisi pour ouvrir son action, même s'il l'a fait par erreur. Il ne serait en effet pas équitable que la demande reconventionnelle soit purement et simplement liquidée. C'est la raison pour laquelle, en dépit de quelques critiques émises lors de la procédure de consultation, le Conseil fédéral s'en tient à la proposition des experts (art. 6 AP).

Cumul d'actions (art. 7) L'art. 7 règle deux situations importantes en matière de for de la connexité, à savoir le cumul d'actions subjectif (al. I) et le cumul d'actions objectif (al. 2). Ixs art. 6 (demande reconventionnelle), 8 (action en intervention) et 37 (actions connexes) sont d'autres exemples du for de la connexité. Sur le plan matériel, le projet s'en tient aux propositions des experts, mais il règle le cumul d'actions en un seul article.

L'ai. 1 s'applique au cumul subjectif (consoriié). Comme le proposait l'avant-projet des experts en matière de compétence à raison du lieu, la loi retient la môme règle pour toutes les sortes de consorités, que ce soit la consorité nécessaire ou la consorité simple. En conséquence, si le tribunal est compétent pour un seul des défendeurs il l'est aussi à l'égard des autres. Le droit interne correspond à la situation juridique qui prévaut sur le plan international européen (cf. art. 6, ch. 1, Conv-Lug combiné avec l'art. 22 Conv-Lug); ainsi, la Convention de Lugano se contente d'un lien très lâche, comme, par exemple, la consorité simple. L'actuel art. 59 est. n'a pas permis

2609

cette adaptation au droit international; par contre, la nouvelle formulation proposée (art. 26, al. 2 du projet de constitution 1996) l'autorise.

L'ai. 2 traite du cumul objectif (plusieurs prétentions élevées contre le même défendeur), déjà connu dans le droit cantonal dé procédure civile. Cette disposition prévoit que toutes les actions peuvent être intentées devant un tribunal qui, en soi, ne serait compétent que pour connaître de Vunc d'elles. Ces diverses prétentions doivent toutefois présenter un lien matériel entre elles (connexilé), qui peut être soit de nature factuelle, soit de nature juridique, comme dans le cas de l'action reconventionnelle visée à l'art. 6. Il faut souligner que cette disposition ne vaut que pour la compétence à raison du lieu; la réglementation de la compétence matérielle relève du droit cantonal.

L'appel en cause ou en garantie (art. 8) L'action en intervention ou en garantie permet à une partie à un procès qui entend se retourner contre un tiers d'appeler ce tiers en cause au cas où elle perdrait. Ce serait par exemple le cas de l'acheteur d'un produit défectueux qui poursuit le vendeur pour obtenir une réduction du prix (action principale), lequel aimerait, au cas où l'action aboutirait, se retourner directement contre le producteur (tiers qui n'est jusqu'ici pas partie au procès) aux fins d'obtenir de lui des dommages-intérêts (recours).

Dans des cas de ce genre, le droit de procédure des cantons ne prévoit en général que la dénonciation du litige au tiers (en l'espèce, le producteur), permettant à celui-ci d'intervenir en faveur d'une partie (en l'espèce, le vendeur) devant le tribunal saisi de la demande principale («Nebenintervention»). Le tiers intervenant n'apparaît donc pas comme partie dans l'action principale, mais seulement comme «auxiliaire» du défendeur. Le but de l'intervention consiste tout d'abord à unir les forces du vendeur et du producteur pour contrer l'action de l'acheteur. En outre, le tiers ne pourra plus objecter dans le procès qui suivra entre lui et le vendeur, que ce dernier n'avait pas mené soigneusement son procès contre l'acheteur (le premier procès) ou que le juge a rendu une décision fausse. L'intervention n'empêche donc pas d'intenter ultérieurement un procès ne portant que sur la prétention en dommages-intérêts (vendeur/producteur),
puisque celle-ci ne faisait pas l'objet du procès principal.

Ce procès subséquent, par lequel le vendeur se retourne contre le producteur, se déroulera souvent dans un autre lieu, devant un autre tribunal, étant donné que la compétence à raison du lieu se détermine dans ce cas en fonction du producteur défendeur. La possibilité d'introduire l'action en intervention ou en garantie directement devant le tribunal saisi de la demande principale évite de devoir transférer toute l'affaire à un autre tribunal qui ne connaît pas le dossier. Par l'action en intervention, le tiers devient également partie dans le procès principal et, pour reprendre l'exemple susmentionné, le même juge statuera simultanément sur les prétentions de l'acheteur et du vendeur, ce qui permet de régler deux procès en même temps.

Comme on l'a vu, la plupart des cantons ne prévoient pas d'action en intervention ou en garantie; ils se contentent de l'intervention simple. Ainsi, les actions en garantie et les recours contre un tiers feront l'objet d'un procès distinct qui sera intenté au for général du garant défendeur. Seuls trois cantons admettent explicitement la possibilité de faire valoir ces actions devant le tribunal saisi de l'action principale (art. 48 ss CPC/VS, art. 83 ss, CPC/VD et art. 104 s. CPC/GE).

2610

L'action en intervention au for du tribunal saisi de l'action principale étant peu connue, il ne paraît pas opportun de l'introduire dans tous les cantons en vertu du droit fédéral, par le biais de la loi sur les fors, même si des raisons pratiques le justifieraient. La commission d'experts elle-même y a renoncé. Toutefois, une loi sur les fors doit mentionner l'action en intervention, ne serait-ce que sous la forme d'une réserve expresse en faveur du droit cantonal, qui, soit la prévoit déjà, soit peut l'introduire. L'art. 8 du projet constitue dès lors une garantie pour les cantons qui connaissent ce for spécial. A cet égard, le rapport entre la loi sur les fors et le droit régissant les procédures civiles cantonales est le même qu'entre la Convention de Lugano et les procédures des Etats membres (art. 6, ch. 2, Conv-Lug). L'art. 8 du projet va ainsi permettre à la Suisse de revenir, lors de la révision de la Convention de Lugano, sur la réserve matérielle qu'elle a faite au chiffre V de son Protocole n° 1.

Lorsqu'un procès civil se déroulera d'après le code de procédure civile valaisan, vaudois ou genevois, les parties auront toujours la possibilité non seulement de dénoncer le litige à un tiers, mais encore de forcer ce dernier, en vertu de l'action en intervention, à participer en tant que partie au procès principal.

Election de for (art. 9) Cet article régit le choix d'un for par les parties (prorogano fori).

En vertu de t'ai. I, une telle convention n'est possible qu'en l'absence de «disposition contraire de la loi». lin conséquence, on ne peut jamais déroger aux fors impératifs, que ce soit avant ou après la survenance du litige (art. 2, al. 2), ni renoncer d'avance aux fors partiellement impératifs (art. 23, 24, al. 2 et 25, al. 4). Dans tous les autres cas par contre, la prorogation de for est admise, que ce soit avant ou après l'apparition du litige. Elle doit cependant toujours se rapporter - comme en droit international (art. 5, al. 1, LDIP; art. 17, al. 1, Conv-Lug) - à un litige concernant un rapport juridique déterminé. Serait ainsi inadmissible, par exemple, une convention de for pour tous les litiges pouvant survenir dans les rapports commerciaux des parties. La prorogation a un effet exclusif (al. I, 2e phrase), c'est-à-dire que chaque tribunal saisi ultérieurement devra se
déclarer incompétent si le défendeur fait valoir son incompétence.

Le projet prend en compte les remarques des nombreux participants à la procédure de consultation qui ont demandé d'interdire d'une manière générale le renoncement préalable au for naturel en matière de droit de la consommation et, par voie de conséquence, la clause dite de for dans les contrats conclus avec un consommateur, [.es consommateurs ne peuvent dès lors pas renoncer d'avance au for de leur domicile, puisque celui-ci est partiellement impératif (cf. commentaire de l'art. 23, al. 2; voir aussi art. 114, al. 2, LDIP ainsi que art. 12, ch. 1 et 15, ch. 1, Conv-Lug).

L'al. 2 traite de la forme de la prorogation de for et prévoit en principe la forme écrite (In phrase). En cela, la loi sur les fors adopte la même solution que la LDIP et que la Convention de Lugano et admet aussi, comme en droit international, quelques formes simplifiées (2e phrase). La lettre a correspond à la réglementation prévue dans la LDIP, qui tient compte des moyens de communication modernes (art. 5, al.

1, LDIP); la lettre b va un peu plus loin, dans le sens de la Convention de Lugano, en prévoyant qu'un accord oral est admis pour autant qu'il ait été confirmé par écrit postérieurement par toutes les parties (cf. art. 17, al. 1, let. a, Conv-Lug).

2611

Ce sont avant tout des raisons pratiques de preuve qui font qu'une simple convention orale est insuffisante, même dans les rapports commerciaux (ce qui n'est pas le cas à l'art. 17, al. 1, let. b et c, Conv-Lug, qui supprime largement les prescriptions de forme en matière de commerce international). Toutefois, il n'existe pas de réelle nécessité de proposer une telle liberté de forme, étant donné les formes simplifiées proposées. La LD1P, par contre, peut et doit se montrer plus sévère en matière de forme, car sa réglementation sur les fors ne s'applique pas au niveau interne ni au niveau européen (Conv-Lug); elle s'applique à des rapports internationaux plus éloignés.

Lors de la procédure de consultation, il a été demandé de soumettre la forme d'une clause de prorogation de for aux principes fixés par la jurisprudence «typographique» du Tribunal fédéral 40 , afin de préserver la partie qui a renoncé au for légal de désavantages pouvant résulter en particulier des conditions générales de vente (CGV). Cette demande toutefois ne s'impose pas, étant donné que dans les domaines sensibles (surtout en matière de protection des consommateurs), il n'est pas admis de renoncer d'avance au for légal, ce qui constitue une protection plus efficace de la partie réputée socialement la plus faible. Ainsi, une clause de prorogation de for qui figurerait par exemple dans les conditions générales d'un contrat de leasing portant sur des biens de consommation n'aurait aucune valeur.

La commission d'experts n'a pas retenu la possibilité laissée au tribunal prorogé de refuser d'entrer en matière (forum non convenicns), la jugeant inopportune; en outre, le droit international la limite, voire l'ignore (art. 5, al. 3, LDIP; art. 17 Conv-Lug).

Cette proposition a fait l'objet de critiques dans la procédure de consultation, et il en a été tenu compte. Ainsi, le projet permet au tribunal choisi de décliner sa compétence si le litige ne présente pas de lien suffisant avec le for élu (al. 3). A l'instar de nombreuses procédures cantonales, le projet considère le lien comme suffisant lorsque l'une des parties a son domicile ou son siège dans le canton en question.

Acceptation tacite (art. 10) Toutes les procédures civiles cantonales de même que le droit international, connaissent le for élu par acceptation tacite. La norme
proposée correspond sur le plan matériel au droit international (art. 6 LDIP et art. 18 Conv-Lug).

L'ai. 1 reprend la notion d'acceptation tacite adoptée par la doctrine et la jurisprudence, selon laquelle il y a une telle acceptation lorsque le défendeur répond à la demande formée contre lui sans avoir contesté le for du tribunal 4 1 . Comme pour l'élection de for, l'acceptation tacite n'est admise que si la loi n'en dispose pas autrement. Elle ne doit donc pas éluder un for impératif ou un for partiellement impératif, sans quoi elle permettrait d'éluder très facilement le but de protection visé par ces fors (cf. commentaire de l'art. 23). Le fait de ne pas répondre à la demande ne signifie pas qu'il y a acceptation tacite.

Contrairement à l'avant-projet de la commission d'experts, le projet prévoit à l'ai. 2, comme il le fait pour la prorogation de for (art. 9), la faculté pour le tribunal de ne pas entrer en matière si la demande ne présente pas de lien suffisant avec le for élu (cf. aussi art. 6 LDIP).

411 41

2612

IM clause doit être mise en évidence et placée à un endroit bien visible du contrat; ATF 118 la 247.

ATF 123 III 45 s

Juridiction gracieuse (art. Ì !)

La commission d'experts n'a pas proposé de for général en matière de juridiction gracieuse; elle s'est bornée à régler quelques situations particulières. L'art. 11 comble cette lacune, comme cela a été demandé lors de la procédure de consultation.

Conformément à la proposition du groupe de travail «Istigano für die Schweiz»*-, le projet institue comme for général le domicile ou le siège de la partie requérante. Ce for vaut pour toutes les procédures gracieuses pour lesquelles le chapitre 3 ne prévoit pas de for particulier (art. 13, 14, 19, al. 2, 31 et 32). On ne saurait prévoir ici un for général au domicile du défendeur, car ce genre de procédure fait suite à une action unilatérale du demandeur, sans qu'il y ait de défendeur au sens formel.

Le droit international traite également de la juridiction gracieuse, sans prévoir pour autant un for général (l'art. 38 LDIP, en matière de changement de nom, prévoit aussi le domicile du requérant). Par ailleurs, le droit international ne règle en principe que la question de la reconnaissance et de l'exécution des «décisions» prises en la matière (art. 31 LDIP, art. 50 Conv-Lug).

24

Fors spéciaux (chap. 3)

241

Droit des personnes

Protection de la personnalité et protection des données (art. 12) S'agissant des demandes et des prétentions découlant du droit de la personnalité et de la protection des données, le projet adopte la solution de la commission d'experts, laquelle reprenait les fors prévus par le droit actuel (art. 28/J, art. 28/, al. 2, CC et 15 LF sur la protection des données); ainsi, est compétent le tribunal du domicile d'une des parties (lei. a, b et d). Ixs articles correspondants du code civil et de la loi sur la protection des données seront modifiés ou supprimés (cf. en. 2 et 13 de l'annexe au projet). 11 n'est plus nécessaire de mentionner expressément dans la loi «les prétentions en dommages-intérêts, en réparation du tort moral ou en remise du gain découlant de l'atteinte» (comme le faisait l'art. 11 AP), car ces prétentions sont incluses dans les clauses générales.

La reprise des solutions du droit actuel a été critiquée dans la procédure de consultation. Le principe du for du demandeur, en particulier, apparaît problématique en raison de la nature délictuelle des faits. Cependant, le Conseil fédéral s'en tient au projet des experts, car ce principe a fait ses preuves dans la pratique.

Ces fors valent également pour les actions en protection du nom (art. 29 CC) et en contestation d'un changement de nom (art. 30, al. 3, CC; lei. e). Le maintien du principe de l'origine, en vertu duquel cette dernière action devrait être ouverte au lieu d'origine du défendeur, est dépassé4-1. Par contre, les actions non litigieuses visant à modifier l'inscription d'un nom au registre de l'état civil (art. 45 CC) sont portées au lieu dans lequel le registre est tenu (cf. art. 14).

Le droit international fixé sur le plan européen ne connaît pas de for particulier pour les actions visant à la protection de la personnalité ou à la protection des données.

C'est donc le for du domicile du défendeur ou celui du délit qui entre en ligne de 42 43

Cf. note n" 25 ci-dessus.

ATF601I3S7

2613

compte (art. 3 et 5, ch. 3, Conv-Lug). Pour les atteintes aux intérêts personnels, l'art.

33, al. 2, LDIP renvoie aux dispositions relatives aux actes illicites (art. 129 LDIP: est compétent le tribunal du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur, et subsidiairement, celui du délit).

Déclaration d'absence (art. 13) Le projet reprend la réglementation de l'art. 35, al. 2, CC pour les requêtes en déclaration d'absence - exemple typique de juridiction gracieuse -, en désignant comme compétent pour en connaître le tribunal du dernier domicile connu de la personne disparue. La disposition correspondante du CC peut donc être supprimée (cf. ch. 2 de l'annexe au projet). Dans les rapports internationaux, la compétence est fixée par l'art. 41 LDIP, qui reprend le même principe. La Convention de Lugano ne s'applique pas en la matière (art. 1, ch. 1, Conv-Lug).

Rectification des registres de l'état civil (art. 14) Les requêtes en rectification des registres de l'état civil (art. 45 CC) doivent, selon la jurisprudence, être portées impérativement au lieu dans lequel le registre est tenu 44 ; le projet s'en tient expressément à ce principe. Cette règle devrait s'appliquer aussi aux requêtes visant à faire modifier une inscription qui, en raison des circonstances, ne correspond plus à la réalité, même si la demande ne peut pas se fonder directement, mais peut prendre appui uniquement, par analogie, sur l'art. 45 CC (p. ex.

l'action portant sur l'état civil après un changement de sexe45).

La LDIP ne contient aucune disposition sur les requêtes en rectification des registres de l'état civil; la Convention de Lugano ne s'applique pas aux inscriptions dans le registre de l'état civil (art. 1, ch. 1, Conv-Lug).

242

Droit de la famille

Opposition au mariage (art. 15) Reprenant la règle de l'art. 111 CC pour la demande en opposition au mariage, le projet fixe un for impératif au tribunal du lieu dans lequel la publication a été requise; la disposition correspondante du CC est modifiée en conséquence (cf. ch. 2 de l'annexe au projet).

Le nouveau droit du mariage - conformément au projet du Conseil fédéral 46 - ne connaîtra cependant plus la procédure en opposition et l'action en interdiction du mariage. En conséquence, lors de son entrée en vigueur, l'art. 15 du projet de loi sur les fors sera abrogé.

La LDIP ne contient pas de disposition expresse en la matière et la Convention de Lugano ne s'applique pas (art. 1, ch. I, Conv-Lug).

44 45

46

ATF 86 II 444 s., 92 II 132 Cf. ATF 119 11 26') s., consid. 6 Cf. message; FF 1996 I 12s., 72

2614

Prétentions et actions découlant du droit du mariage (art. 16) Toutes les actions matrimoniales font l'objet d'un seul article, lequel prévoit un for unique et impératif, celui du domicile de l'une des parties, c'est-à-dire de l'époux ou de l'ex-époux (al. ]).

Cette solution correspond à la conception moderne de la réglementation sur les fors.

La révision de 1984/1988 du droit du mariage l'avait déjà introduite pour les mesures de proteclion de l'union conjugale (art. 180, al. 1, CC) et pour ordonner la séparation de biens (art. 186 CC). La révision du droit du divorce de 1995/1998 a étendu ce for pour le procès en divorce en général, ainsi que pour les actions en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps. l,es articles correspondants du CC peuvent donc être supprimés ou modifiés (cf. ch. 2 de l'annexe au projet).

Le catalogue des actions suit de manière systématique la chronologie des éventuels faits: têt. a: la notion de protection de l'union conjugale doit être interprétée de manière large. Elle comprend non seulement les mesures judiciaires des art. 172 ss CC (protection de l'union conjugale au sens étroit), mais également celles qui découlent notamment des art. 170 CC (devoir de renseigner), 185 ss CC (actions en vue d'ordonner la séparation de biens) et 203 CC (délais de paiement en cas de dettes entre époux). Une disposition spéciale attribuant la compétence d'ordonner la séparation de biens, comme le prévoyait l'art. 16 AP, serait dès lors superflue.

Le for vaut également pour la modification ou la suppression subséquente des mesures prises (c'est déjà le cas de l'art. 180, al. 3, CC); let. b: cette disposition concerne «les demandes en annulation» comme l'action en annulation du mariage, l'action en divorce ou en séparation de corps, y compris leurs effets accessoires (entretien, aliments dus aux enfants); let c: cette disposition mentionne les actions tendant à la dissolution du régime matrimonial. Il convient de noter que les litiges survenant en la matière, à la suite du décès de l'un des époux, sont portés au for de l'art. 19, car il s'agit, dans ce cas, d'un litige entre les héritiers (communauté héréditaire contre l'époux survivant qui, lui aussi, est un héritier); let. d: cette disposition concerne les actions en complément ou en modification
d'un jugement de divorce ou de séparation de corps (p. ex. demande en diminution de l'entretien après divorce).

L'ai. 2 reprend la règle de l'art. 190 CC (séparation de biens ordonnée en cas de saisie de la part aux biens communs d'un époux).

La commission d'experts avait également prévu de soumettre expressément au for matrimonial les mesures provisionnelles liées à une action matrimoniale (cf. art. 15, al. 1, let. b, AP). On peut toutefois renoncer à cette disposition, car elle fait double emploi avec l'art. 34 du projet, qui fixe le for pour l'ensemble des mesures provisionnelles.

La commission d'experts avait aussi repris de l'art. 180, al. 2, CC, le forum praevcntionis pour les actions relevant du droit matrimonial. Il était nécessaire de prévoir ce for, car l'avant-projet, à l'inverse du présent projet (art. 38), ne régissait pas de manière générale le moment à partir duquel la litispendance est créée. Toutefois, dans la mesure où le projet règle cette question, il peut donc renoncer à ce for particulier.

2615

En principe, la Convention de Lugano ne prévoit pas de règle pour les procédures matrimoniales (art. 1, al. 2, Conv-Lug). Elle ne prévoit qu'un for alternatif (art. 5, ch.

2, Conv-Lug) - en plus du domicile du défendeur (art. 2 Conv-Lug) - en matière d'entretien, for qui se trouve au domicile de l'ayant-droit, à moins que l'entretien soit réglé comme un effet accessoire dans un procès relatif à l'état civil d'une personne (p. ex. procès en divorce). Dans ce cas, il appartient au tribunal saisi de ['«action relative à l'état civil» de se prononcer. Le droit international fixé sur le plan européen offre ainsi les mêmes fors que le droit interne.

Constatation et contestation de la filiation (art. ! 7) Le projet reprend le for prévu par l'art. 253 CC pour les actions en constatation et en contestation de la filiation, en le déclarant expressément impératif; par conséquent, la disposition correspondante du CC peut être supprimée (cf. ch. 2 de l'annexe au projet).

La Convention de Lugano ne règle pas le for applicable à ces questions (art. 1, al. 2, Conv-Lug).

Entretien et dette alimentaire (art. 18) Cette disposition régit le for pour les actions en entretien entre parents et enfants (Ici. a) et celles intentées contre les parents tenus à l'entretien au sens des art. 328 ss CC (Ici. b). Par contre, les litiges portant sur l'entretien entre époux ou ex-époux sont régis par l'art. 16.

A l'instar de l'art. 16 et du droit actuel (art. 279, al. 2 et 329, al. 3, CC), le projet dispose que le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent. La Convention de Lugano prévoit le même for, à cette différence qu'il n'est pas impératif (art. 2 et 5, ch. 2, Conv-Lug; cf. commentaire de l'art. 16 ci-dessus).

La lei. a précise que l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants peut être fixée dans une procédure matrimoniale ou dans un procès relatif à l'état civil des personnes (cf. le renvoi aux art. 16 et 17; idem art. 5, ch. 2, Conv-Lug).

243

Droit successoral

Art. /o Cet article règle le for pour les affaires relevant de la juridiction contentieusc (al. I) et de la juridiction gracieuse (al. 2) en matière successorale.

Sont considérées comme actions successorales (al. l ) toutes les actions fondées sur le droit successoral: l'action en pétition d'hérédité (art. 598 ss CC), les actions en nullité et en réduction (art. 519 ss et 535 CC), l'action en délivrance de legs (art. 562 CC) et l'action en partage (art. 604 CC). Le for est celui du dernier domicile du défunt, comme dans le droit actuel (cf. l'art. 538, al. 2 et art. 194, ch. 1, CC); par conséquent, les deux dispositions précitées peuvent être abrogées (ch. 2 de l'annexe au projet). Le for n'est pas impératif, comme c'est déjà le cas selon l'art. 538 CC.

Rappelons ici que la liquidation du régime matrimonial par suite du décès de l'un des conjoints est aussi soumise à ce for (cf. commentaire de l'art. 16).

Divers codes cantonaux de procédure civile prévoient aussi ce for pour les actions intentées par les créanciers successoraux contre la succession non partagée. La 2616

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succession n'ayant pas qualité de partie, de telles dispositions sont contraires au système; ce sont les héritiers responsables qui doivent être poursuivis, et précisément à leur for. Ces fors prévus par le droit cantonal sont abrogés par la loi sur les fors, fin revanche, la disposition proposée ne change rien à la légitimation passive partielle d'une succession dans la poursuite exercée contre elle, au sens de l'art. 49 LP.

L'ai. 2 règle la compétence à raison du lieu de l'autorité cantonale - tribunal ou autorité administrative - chargée de la juridiction gracieuse en matière successorale: lorsque l'autorité fait dresser inventaire de la succession échue au grevée (art. 490 CC), dresse procès-verbal des dernières volontés du testateur en cas de nécessité (art.

507 CC), prend les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (apposition des scellés, inventaire, ouverture du testament, administration d'office de la succession, cf. les art. 551 ss CC), accepte la déclaration de répudiation (art. 570 CC), dresse l'inventaire officiel (art. 580 ss CC), procède à la liquidation officielle (art. 595 ss CC) et intervient au partage (art. 602, 609 et 611 CC). Les règles en vigueur sont reprises (cf. art. 551, al. 1 et 3, CC).

La Convention de Lugano ne règle pas la compétence à raison du lieu en matière successorale (art. 1, al. 2, Conv-Lug); la LDIP admet comme ici le dernier domicile du défunt (art. 86 LDIP).

244

Droits réels

Immeubles (art. 20) Cette disposition fixe la compétence à raison du lieu pour les actions qui, dans le sens d'une formulation générale (cf. al. 1, let. c), se rapportent à un immeuble. Le projet reprend sur le fond les propositions de la commission d'experts dont l'idée essentielle était de toujours admettre les actions concernées - qu'elles soient réelles ou non -- (aussi) au lieu de situation de la chose (forum rei sitae).

L'ai. I, let. a fixe le for pour les actions réelles - les actions portant sur des droits réels immobiliers ou la possession d'immeubles -- au lieu de situation de la chose, comme le prévoient tous les codes de procédure civile cantonaux. Ce forum est aussi admis depuis longtemps dans le droit intercantonal. Le lieu déterminant est celui où se trouve le registre foncier dans lequel l'immeuble est ou devrait être immatriculé (cf. art. 1 à Hia de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier [ORF; RS21I.432.I]).

A la différence de la plupart des codes de procédure civile cantonaux, le projet ne fixe pas, en l'espèce, de for impératif, bien qu'il puisse y avoir un certain intérêt public à faire coïncider la compétence à raison du lieu sur le plan judiciaire et sur le plan du registre foncier. Cependant, en pratique, les inscriptions au registre foncier exigées en vertu d'un jugement provenant d'un autre arrondissement ou môme d'un autre canton ne pose pas de problème particulier. De toute façon, la question de savoir si les arrondissements judiciaires se recouvrent en fait avec ceux du registre foncier relève de l'organisation judiciaire du canton considéré; au demeurant, un tel recouvrement n'est nullement prévu par tous les cantons. C'est pourquoi il ne serait pas justifié - surtout dans un espace restreint comme celui de lu Suisse - d'interdire tout simplement aux parties de convenir d'un autre for ou de restreindre la possibilité de conclure une convention d'arbitrage.

2617

L'ai. I, Ict. b reprend pour les actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage la règle de l'art. 712/, al. 2, CC, selon laquelle le tribunal compétent est aussi celui du lieu de situation de l'immeuble (cf. aussi art. 46, al. 4, LP).

L'ai. I, Ict. e règle la compétence à raison du lieu pour les autres actions - non réelles - qui se rapportent quand même à un immeuble. Pour ces actions, le projet ne prévoit pas de for unique (auquel il est toutefois possible de déroger), mais il donne au demandeur le choix entre le for du lieu de situation de l'immeuble et celui du domicile du défendeur.

Tombent tout d'abord sous la let. c les litiges portant sur les prétentions réelles obligatoires; c'est le cas d'un différend portant sur un droit personnel annoté ou sur l'exclusion d'un propriétaire d'étage. Déjà selon le droit en vigueur, de telles actions peuvent être intentées non seulement au domicile du défendeur mais aussi au lieu de situation de la chose47. Il en va de même pour les «actions mixtes» (p. ex. une action en matière hypothécaire lorsque le litige porte non seulement sur le droit de gage mais aussi sur le montant de la créance). La let. c apporte en revanche une innovation pour les actions purement obligatoires (droit contractuel) concernant les immeubles, en particulier pour celles relatives au transfert de la propriété foncière ou à la constitution des droits réels restreints. Selon le droit actuel, ces actions ne peuvent pas être intentées au lieu de situation de la chose, mais doivent être portées au domicile du défendeur (art. 59 est.48). A l'avenir, elles pourront, elles aussi, être en plus intentées au lieu de situation de la chose. Du point de vue de la systématique, il conviendrait de régler le for pour ces actions purement obligatoires avec les actions contractuelles (sect. 5). Mais, étant donné la connexité des faits, il est préférable de les traiter dans la section «Droits réels».

Quelques critiques ont été émises lors de la consultation contre la règle selon laquelle les actions purement obligatoires qui concernent les immeubles pourraient être intentées au lieu de situation de la chose. Le Conseil fédéral s'en tient cependant à la proposition de la commission d'experts, car la nouvelle règle reflète une tendance moderne du droit procédural qui a vu le jour
dans le droit cantonal et qui s'est développée jusque dans les règles sur le for les plus récentes du droit fédéral41*. Le rapport entre l'action et l'immeuble doit cependant avoir une certaine intensité (cf.

l'énumération faite à titre d'exemple à la Ict. c); un rapport matériel éloigné avec l'immeuble ne suffirait pas. Ainsi, l'action intentée par un entrepreneur contre le propriétaire foncier à cause de travaux de réparations à la maison serait admise au lieu de situation de la chose; en revanche, le rapport serait trop lâche si l'action était dirigée contre un tiers quelconque (p. ex. contre l'architecte) qui n'a ni droit de propriété ni droit d'utilisation sur l'immeuble. Les actions fondées sur l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger 511 (p. ex. le rétablissement de l'état antérieur conforme à la loi) tombent aussi sous la let. c.

La Convention de Lugano prévoit de manière imperative la compétence d'un tribunal de l'Etat contractant «où l'immeuble est situé» pour les actions portant sur les droits réels immobiliers (art. 16, ch. 1, let. a, Conv-Lug). Au contraire, le for prévu par le présent projet (let. a) est, comme on l'a dit, de droit dispositif. On ne saurait 47 48 4

"

50

2618

ATF 120 la 240 ss A ce sujet ATF 117 II 26 Cf. p. ex., art. 29, al. 2, CPC/AG, 10, al. 2, CPC/GR, 24, al. 2, CPC/LU, 10, al. 2, CPC/NW, 7, al. 2, CPC/TG, 6, al. 2, CPC/ZH; cf. aussi l'art. 82, al. 1, LF sur le droit foncier rural (RS211.412.il) RS 211.412.41

cependant conclure à une contradiction, car la compétence selon l'art. 16 Conv-Lug n'est pas une compétence à raison du lieu, mais une compétence internationale: seul est désigné l'Etat contractant dans lequel le différend concernant le droit réel doit être résolu; le lieu effectif est alors désigné par le droit de cet Etat contractant (lex fori).

L'ai. 2 règle le cas, relativement fréquent en pratique, dans lequel une action concerne plusieurs immeubles. Le tribunal compétent est alors celui du lieu où se trouve l'immeuble ayant la plus grande surface, critère simple s'il en est. En revanche, le cas dans lequel l'immeuble concerné (lorsque l'action porte sur un seul immeuble) s'étend au-delà des limites d'un arrondissement judiciaire déterminé n'a pas besoin d'être réglé expressément: est déterminant, selon l'ai. 1, le lieu de son immatriculation, et plus exactement de l'immatriculation principale, soit le lieu où se trouve située la plus grande partie de cet immeuble (art. 6 ORF).

La nouvelle réglementation permet d'abroger ou de modifier l'art. 712/ CC, l'art. 82 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 21l.4l2.il), l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1993 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 2l 1.412.41) ainsi que l'art.

21 de la loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires (RS 742.141.5; cf. ch.

2, 3, 4 et 20 de l'annexe au projet).

Biens meubles (art. 2l) Pour les litiges concernant la possession et les droits réels portant sur des choses mobilières ainsi que sur les créances qui sont garanties par un gage mobilier, le projet prévoit, alternativement, le for du lieu de situation de la chose et le l'or du domicile du défendeur. Ce forum émane du droit cantonal ainsi que - sur le plan intercantonal - du droit fédéral non écrit. Le projet reprend par conséquent le droit en vigueur.

La LDIP admet le for général et ne propose le lieu de situation de la chose qu'à titre subsidiaire (art. 98 LDIP); la Convention de Lugano ne contient pas de disposition spéciale à ce sujet.

La commission d'experts avait encore prévu, dans la section «Droits réels», un for spécial pour les litiges concernant la libération d'objets consignés ou de sûretés (cf.

art. 22 AP): étaient considérés comme compétents, à côté
du tribunal du domicile du défendeur, le tribunal du lieu de situation de la chose ou celui du lieu dans lequel la fourniture de sûretés a été ordonnée. Ce for spécial paraît superflu puisque les fors désirés peuvent déjà être établis à partir d'autres dispositions du projet: le «for du domicile» (art. 3), le for du lieu de situation de la chose (art. 21) et, enfin, le for du lieu dans lequel la fourniture de sûretés a été ordonnée (art. 34).

245

Actions fondées sur un contrat

Principe (art. 22) L'art. 22 enrichit notre droit des fors d'une importante innovation de fond: pour les actions contractuelles, le tribunal compétent n'est plus seulement celui du domicile du défendeur; il est aussi - alternativement - celui du «lieu d'exécution». Jusqu'à présent, sur le plan intercantonal, la garantie tirée de l'art. 59 est. s'opposait à ce

2619

nouveau for: le droit de procédure ne pouvait le prévoir que pour les rapports intracantonaux.

Le for du lieu d'exécution était par conséquent condamné à ne jouer qu'un rôle effacé - sans commune mesure avec la portée qu'il a dans la réglementation internationale actuelle fixée sur le plan européen: la Convention de Lugano prévoit ce for comme for alternatif équivalent à celui du domicile du défendeur (art. 5, ch. 1, Conv-Lug), raison pour laquelle la Suisse s'est vue contrainte d'émettre la réserve évoquée auparavant (cf. supra ch. 11).

Lors de la consultation, le nouveau for a été, dans son principe, bien accueilli. Des voix se sont toutefois élevées pour demander qu'on fasse coïncider au plus près cette règle-là avec la Convention de Lugano. La commission d'experts avait en effet proposé de retenir, comme lieu d'exécution, le lieu où la prestation caractéristique de chaque contrat doit être faite (ainsi, pour le contrat de vente, le lieu où la chose vendue doit être livrée, et non pas le lieu du paiement), dérogeant en cela à la Convention de Lugano. Celle-ci retient au contraire, dans chaque cas, le lieu de la prestation litigieuse; au reste la LD1P admet aussi ce for, mais seulement à titre subsidiaire (cf. art. 113 LDIP).

Le projet tient compte de la critique faite lors de la consultation et harmonise le futur droit interne avec la réglementation internationale: le nouveau forum se trouvera par conséquent au lieu d'exécution de la prestation litigieuse. Ce lieu est déterminé principalement par la convention des parties ou, à défaut, directement par la loi (cf.

art. 74 CO).

Cette réglementation a des conséquences importantes, en particulier pour les sommes d'argent qui, dans notre pays, sont présumées portables (art. 74, al. 2, ch. 1, CO). Comme ce sont les cas les plus nombreux, il faut éviter que le nouveau for vide le for général du domicile du défendeur de tout contenu et lui substitue le principe du for du demandeur, en faveur du créancier. Le tribunal du lieu d'exécution ne peut donc pas être exigé sans autre pour tous les types de contrats. Le projet prescrit en conséquence - comme du reste aussi la Convention de Lugano - des exceptions importantes, qui renvoient toutes à l'idée du procès civil à caractère social. Ainsi, ce for n'est pas applicable aux litiges concernant les contrats
conclus avec des consommateurs (art. 23), au bail à loyer ou à ferme d'appartements et de locaux commerciaux (art. 24) ni au droit du travail (art. 25); pour ces contrats, d'autres fors spéciaux (et partiellement impératifs) sont applicables.

Limité de cette manière, le nouveau for du lieu d'exécution ne soulève pas de difficulté. A vrai dire, en prenant pour critère la prestation caractéristique, on désamorcerait entièrement la problématique du for du demandeur pour les sommes d'argent, mais au prix d'une discrimination sur le plan interne: dans les rapports internationaux, le créancier pourrait intenter une action à son propre domicile, alors que dans les rapports internes, il devrait agir là où se trouve son débiteur.

Le nouveau for est valable pour toutes les prétentions contractuelles, aussi bien pour les prétentions principales que pour les prétentions accessoires. En revanche, on ne peut pas saisir le tribunal du lieu d'exécution pour les prestations fondées sur des obligations légales (délits, enrichissement illégitime, gestion d'affaires sans mandat). Mais si on invoque ces prétentions à côté d'une prétention contractuelle, de manière annexe ou en concurrence avec elle, le for du lieu d'exécution du contrat leur est aussi applicable grâce au rattachement de fait qui les lie à la prestation contractuelle.

2620

La commission d'experts avait encore confirmé spécialement, dans un al. 2, le tribunal du lieu d'exécution pour la consignation de la chose due lorsque le créancier est empêché de remplir ses obligations (cf. art. 92, al. 2, 96 et 168 CO). Ce for découle cependant déjà de la règle générale applicable aux actions contractuelles ou de la compétence pour ordonner des mesures provisionnelles (art. 34); il n'est donc pas nécessaire de le répéter ici. L'art. 92, al. 2, CO peut être allégé de la règle concernant le for (cf. ch. 5 de l'annexe au projet).

Contrats conclus avec des consommateurs (art. 23) La commission d'experts n'avait pas prévu de for spécial pour les litiges concernant les contrats conclus avec des consommateurs, c'est-à-dire pour les différends entre fournisseurs et utilisateurs finals (cf. art. 31SC!iics, al. 3, est.). L'avant-projet se limitait au contraire à prescrire les fors du droit en vigueur, lesquels, à vrai dire, ne couvrent que des domaines partiels du droit des consommateurs (cf., pour les contrats de vente par acomptes, l'art. 24 AP 51 , pour les contrats de bail, l'art. 25, al. 2, AP, pour les démarchages à domicile, l'art. 28 AP, pour les affaires d'assurance, l'art. 29 AP).

La plupart des personnes consultées ont regretté que l'on ait seulement repris le droit lacunaire en vigueur, raison pour laquelle le présent projet prévoit un for applicable de manière uniforme à tous les litiges concernant les contrats conclus avec des consommateurs. Ce nouveau forum non seulement simplifie grandement le droit des fors dans le domaine de la consommation qui, aujourd'hui, manque beaucoup de clarté, mais aussi renforce matériellement la protection des consommateurs.

Selon l'ai. 1, c'est en fonction du rôle des parties que se détermine d'abord la compétence à raison du lieu pour les litiges opposant les fournisseurs et les consommateurs: si le consommateur occupe la position de demandeur, il peut choisir de porter son action devant le tribunal de son propre domicile ou du domicile ou siège du fournisseur défendeur (Ici. a). Ainsi, le projet prévoit pour le consommateur un for alternatif du demandeur à son propre domicile sur le modèle du droit international (cf. art. 14, al. 1, Conv-Lug et art. 114, al. l, LD1P52). Ce forum qui ne se rencontrait dans le droit en vigueur que pour
certains contrats conclus avec des consommateurs (cf. l'art. 40g CO) est désormais introduit comme institution générale du droit des consommateurs.

l'action du fournisseur, en revanche, doit être intentée au domicile du consommateur défendeur (Ici. b); c'est ainsi le for général qui est applicable. Cette règle aussi est conforme au droit international (cf. art. 14, al. 2, Conv-Lug).

Selon l'ai. 2, le for du domicile du consommateur est - indépendamment du rôle des parties - un for partiellement impératif, ce qui correspond aussi au droit international (cf. art. 15 Conv-Lug et 114, al. 2, LDIP). Ainsi, dans un contrat de vente par acomptes ou de location-vente, par exemple, une clause stipulant notamment que le for serait pour tous les litiges concernant ce contrat celui du siège du vendeur, serait nulle. Le caractère partiellement impératif du for empêche par conséquent que les

51

5

-

Cf. aussi art. 18« de l'uvant-projct de l'W7 concernant la révision de lu loi sur le crédit à la consommation LCC (RS 221.214), selon lequel le droit du paiement par acomptes du CO doit être intégré dans lu LCC.

La LDIP prévoit encore comme for du demandeur, celui de lu résidence habituelle du consommateur (art. 114, al. 1, Ici. a, LDIP); mais il n'y a pas besoin de retenir ce for en droit interne.

2621

litiges concernant les paiements du consommateur puissent être portés d'avance au siège du vendeur, par exemple par des conditions générales de vente (CGV).

Après la survenance du litige, en revanche, il est loisible au consommateur de renoncer au juge de son domicile. Pour cela, il ne suffit cependant pas que le consommateur accepte tacitement que le fournisseur l'ait poursuivi au mauvais endroit, sinon l'idée de protection inhérente au for partiellement impératif pourrait être facilement contournée. En effet, le fournisseur pourrait intenter son action à un autre forum, qui lui conviendrait mieux, et spéculer sur le fait que le consommateur peut-être inexpérimenté entrera en matière et se liera ainsi au mauvais endroit. C'est pourquoi les parties doivent passer formellement une convention portant élection de for dans le cadre de l'art. 9. La protection des consommateurs s'opère de la même manière en droit international (cf. art. 15 Conv-Lug, qui parle explicitement des «conventions», et art. 114, al. 2, LDIP, qui est interprété de manière correspondante).

L'ai. 3 donne une définition matérielle du contrat conclu avec des consommateurs. Il s'agit de la «définition négative» développée par le droit des consommateurs: selon cette conception, le contrat doit avoir pour objet une prestation du fournisseur qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur. Ou, formulé positivement: la prestation du fournisseur doit être destinée à un usage personnel ou familial - donc privé - du consommateur. En outre, le projet dit bien que des contrats conclus entre des consommateurs, eux, ne sont pas des contrats de consommation; le cocontractant du consommateur - le fournisseur - doit effectuer la prestation en cause dans le cadre de ses activités industrielles (cf. aussi art.

40a CO).

Dans la législation, le contrat conclu avec des consommateurs ne se trouve pas partout défini de manière uniforme; les définitions positives et les définitions négatives alternent 53 . Selon l'opinion générale, les deux formulations ont pourtant un contenu identique. A l'instar de la Convention de Lugano (art. 13, al. 1, Conv-Lug), le projet utilise la formule négative. Du même coup, on en profite pour adapter, sur le plan rédactionnel, le libellé de l'art. 120, al. 1, LDIP. Enfin, il y a
lieu de supprimer la restriction trompeuse aux prestations de «consommation courante» (cf. ch. 16 de l'annexe au projet).

Les contrats typiques conclus avec les consommateurs sont, par exemple, ceux qui sont déjà réglés comme tels dans le droit en vigueur: démarchages à domicile et contrats semblables, contrats de-vente par acomptes et de vente avec paiements préalables, contrats de crédit à la consommation, contrats conclus avec des voyageurs au détail selon la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce54 et contrats de voyage à forfait.

Mais aussi les contestations relatives aux contrats d'assurance peuvent être considérées comme des affaires touchant les consommateurs et tomber sous le coup de l'art.

23 du projet. Il n'est par conséquent pas nécessaire de formuler une règle sur le for qui soit propre au domaine des assurances - même dans l'optique du procès civil à caractère social - comme l'avait encore fait l'avant-projet par analogie avec le droit international européen (cf. art. 29 AP et 7 ss Conv-Lug). La LDIP ne s'occupe pas non plus spécialement des affaires d'assurance parce que, dans les rapports interna53

54

Formulation positive dans le CO (cf. art. 40«); négative dans la loi sur le crédit à la consommation (art. 3) ainsi que dans la Conv-Lug (art. 13, al. I). La LDIP contient les deux formulations (art. 120).

RS 943.1

2622

tionaux en général, les fors adéquats découlant de l'art. 112 LDIP (domicile du défendeur, succursale suisse d'un assureur étranger) et 114 LDIP (fors des consommateurs) s'appliquent aussi dans ces affaires.

Peuvent être considérés comme consommateurs dans ce domaine non seulement le preneur d'assurance lui-même, mais aussi l'assuré ou le bénéficiaire (comme dans l'art. 11, al. 1, Conv-Lug). Toutes les personnes auxquelles le contrat d'assurance impose des obligations ou confère des droits sont aussi des adversaires potentiels de l'assureur. Les ayants cause sont aussi pris en considération. Dans le droit interne en vigueur, on. parle uniquement de P«assuré» pour désigner la contre-partie de l'assureur (cf. art. 28 de la loi sur la surveillance des assurances [LSA]55); cette notion est cependant interprétée de manière large.

Grâce à ce nouveau «for des consommateurs», l'art. 40g CO, l'art. 11 de la loi fédérale sur les voyageurs de commerce, l'art. 28 de la loi sur la surveillance des assurances et l'art. 46a de la loi fédérale sur le contrat d'assurance 56 peuvent être abrogés ou modifiés (cf. ch. 5, 8, 28 et 30 de l'annexe au projet); on n'a plus besoin non plus du for spécial de la situation de l'objet pour les actions découlant de Vassurance incendie (art. 28, al. 3, LSA), puisqu'il résulte déjà d'autres dispositions de la loi (p. ex. de l'art. 20 pour les immeubles). L'art. 29 LSA peut en même temps être abrogé car, sur le plan international, la LDIP et la Convention de Lugano garantissent une protection efficace à la personne de l'assuré: le for international et le lieu de la poursuite au lieu de la succursale suisse de l'assureur étranger sont déjà prévus par l'art. 112, al. 2, LDIP ou par l'art. 50, al. 1, LP.

Enfin, l'art. 226/ CO doit être entièrement abrogé, donc aussi la partie qui concerne l'interdiction de convenir d'avance d'une juridiction arbitrale. Cette interdiction devait surtout éviter que le for concerné ne soit éludé par un tribunal arbitral, dont le siège pourrait être n'importe où. Le projet rend cette idée de protection d'une manière générale à l'art. 1, al. 3, de sorte qu'ici il n'est plus besoin de prévoir une règle: une convention d'arbitrage n'est admise que si aucun for impératif ou partiellement impératif n'est éludé par elle. Tout autre est la question de savoir
si une affaire l i t i gieuse est sujette à arbitrage. Elle ne se résout pas selon la loi sur les fors (cf. commentaire de l'art. 1, al. 3). On ne peut donc pas simplement déduire, d'une manière générale, de la suppression de l'interdiction prévue à l'art. 226/ CO, que les litiges concernant les contrats conclus avec des consommateurs sont tous sujets à arbitrage.

Bail à loyer ou à ferme (art. 24) Comme l'avait proposé la commission d'experts, les fors prescrits par le droit en vigueur en matière de bail à loyer et de bail à ferme sont repris sans changement sur le fond (cf. art. 2746 et 301 CO, art. 48, al. 2, LDFR), mais le texte de loi peut être rédigé encore beaucoup plus simplement.

L'ai. I place le for pour les litiges concernant les°contrats de bail à loyer ou à ferme d'immeubles au lieu de situation de la chose; cela correspond à la réglementation du droit international fixé sur le plan européen (art. 16, eh. I , lei. a, Conv-Lug). Le for retenu est un for partiellement impératif comme dans le droit en vigueur, à l'avantage du locataire ou du fermier, lorsque les contrats de bail à loyer ou à ferme se rapportent à des appartements. Selon les suggestions faites à diverses reprises lors

55 56

RS 961.01 RS 221.229.1

2623

de la consultation, cette protection est désormais étendue aux baux relatifs à des locaux commerciaux; c'est la seule innovation substantielle.

Pour la compétence à raison du lieu, s'agissant des litiges concernant les contrats de bail à loyer de choses mobilières qui sont louées au locataire pour son usage personnel (non professionnel), l'art. 23 est applicable (contrats conclus avec des consommateurs). Il n'est donc pas besoin de répéter ici la disposition du CO qui traite actuellement du sujet (cf. art. 2740, al. 2, let. b, CO).

L'ai. 2 reprend la règle relative au for applicable actuellement en matière de bail à ferme agricole (art. 48, al. 2, LDFR). Le tribunal compétent est celui du-domicile du défendeur ou - alternativement - celui du lieu de situation de la chose affermée.

Droit du travail (art. 25) Le projet reprend les fors prévus par le droit du travail en vigueur, comme l'avait d'ailleurs proposé la commission d'experts. Le point de départ est ainsi la règle générale et éprouvée de l'art. 343, al. 1, CO, à laquelle sont aussi rattachées les règles des lois spéciales qui concernent le droit du travail (cf. art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité (LEg)57; art. 15, al. 1, de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation 5 «; art. H), al. 1 et 23, al. 1, de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)5q). L'art. 25 n'a pas besoin de mentionner expressément ces lois, car les litiges en découlant sont sans autre compris dans la notion «droit du travail». Grâce à cette nouvelle disposition, les art.

343 et 361 CO ainsi que les art. 10 et 23 LSE peuvent être modifiés en conséquence (cf. ch. 5 et 27 de l'annexe au projet; la LEg et la loi sur la participation ne subissent en revanche aucune modification parce qu'elles se bornent à renvoyer de manière générale à l'art. 343 CO).

L'ai. 1 formule le principe. Selon ce principe, pour tout litige relevant du droit du travail - qu'il concerne le CO ou une loi spéciale -, c'est le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu où le travail est fourni habituellement qui est compétent.

Est nouveau le fait d'utiliser, en lieu et place de l'expression «lieu de l'exploitation ou du ménage pour lequel le travailleur accomplit son travail» (cf. art. 343, al. 1, CO), les termes «lieu
dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail», ce qui correspond à la réglementation et à la terminologie du droit international (cf. art. 5, ch. 1, Conv-Lug et 115, al. 1, LDIP). Le lieu dans lequel le travaileur accomplit habituellement son travail correspond matériellement au lieu de l'exploitation ou du ménage.

L'ai. 2 règle un cas spécial, à savoir celui de l'action d'un travailleur ou d'une personne à la recherche d'un emploi qui se fonde sur la LSE. L'action peut être ouverte non seulement aux fors prévus à l'ai. 1, mais aussi au siège de la succursale du placeur de services ou de l'intermédiaire avec lequel le contrat de placement ou le contrat de travail a été conclu. Cette réglementation correspond pour l'essentiel au droit en vigueur (cf. les art. 10, al. 1, 23, al. 1, LSE), mais elle est explicitement limitée à l'action de la partie socialement la plus faible. L'employeur ou l'intermédiaire ne peut donc pas ouvrir action au lieu de son propre établissement co'mmercial, car un tel for du demandeur contredirait clairement l'idée d'un procès civil à caractère social. Pour ces actions, ce sont les fors de l'ai. 1 qui entrent en 57 58 59

RS.151 RS 822.14 RS823.11

2624

ligne de compte. Il convient de remarquer enfin que les litiges entre l'intermédiaire et l'entreprise mandante ne tombent pas sous le coup des fors du droit du travail; pour eux, ce sont les règles générales de l'art. 3, voire du lieu d'exécution de l'art.

22 du projet, qui s'appliquent.

L'ai. 3 concerne un autre cas particulier: Les litiges survenus entre l'employeur et le travailleur détaché pour accomplir son travail dans un autre lieu peuvent être vidés judiciairement - en plus des fors prévus aux al. 1 et 2 - au lieu du détachement, conformément à ce qui a été demandé lors de la procédure de consultation. Cette règle anticipe un for spécial développé à l'occasion des travaux préparatoires concernant le projet de loi fédérale sur l'envoi des travailleurs.

L'al. 4 fait de ces compétences des fors partiellement impératifs, comme c'est déjà le cas dans le droit actuel. Est exclue non seulement l'élection de for, mais aussi toute clause arbitrale conclue à l'avance qui déplacerait un for prévu par la loi. La loi sur les fors laisse ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure on peut soumettre à l'arbitrage un litige du droit du travail (cf. commentaires de l'art. 1, al. 3 et de l'art. 22).

La commission d'experts avait proposé de régler aussi dans la loi sur les fors la compétence à raison du lieu pour les litiges résultant de la prévoyance professionnelle (cf. art. 27 AP), en raison de leur connexité matérielle avec le droit du travail. Cette proposition s'est heurtée à de nombreuses critiques lors de la consultation. Il paraît'effectivement indiqué, pour des raisons de systématique, de laisser la réglementation existante dans la loi fédérale du 25 j u i n 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 611 (art. 73, al. 3, LPP). La Convention de Lugano ne traite pas non plus de la sécurité sociale (cf. art. I, al. 2, ch. 3, ConvLug).

246

Actions fondées sur un acte illicite

Remarque préliminaire La proposition de l'avant-projet, que la commission d'experts avait élaborée avec les experts qui s'occupent de la révision totale du droit de la responsabilité61, a été reprise. La nouvelle réglementation permet de supprimer les règles de fors dans de nombreuses lois spéciales, ce qui aboutit à une notable simplification systématique et terminologique (cf. ch. 6, 17, 18, 22, 23 et 25 de l'annexe au projet).

Principe (art. 26) Le droit interne est aligné sur la réglementation internationale européenne. Pour les prétentions fondées sur un acte illicite, les fors suivants sont alternatifs, comme le prescrit la Convention de Lugano (cf. art. 5, ch. 3, Conv-Lug): d'abord le for général du domicile ou du siège du défendeur (art. 3), puis les fors du lieu de l'acte et du résultat. La LD1P prévoit également ces fors (spéciaux) supplémentaires, mais contrairement à la Convention de Lugano et au présent projet - elle les définit non pas comme des fors alternatifs de même rang, mais uniquement comme des fors subsidiaires.

60 61

RS 831.40 Pierre Widmcr, Lausanne, Pierre Wcssncr, Bcvaix, cl Walter Stoffel, Frihourg, professeurs et docteurs en droit.

2625

A vrai dire, la Convention de Lugano, n'utilise pas la même terminologie que le droit suisse (cf. art. 129, al.' 2, LDIP); elle ne parle pas explicitement du lieu de l'acte ou du résultat, mais du lieu «où le fait dommageable s'est produit». Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), cette notion correspond également au lieu de l'acte et au lieu du résultat (cf. arrêt de la CJCE du 30.11.1976, aff. Mines de Potasse d'Alsace). On peut donc admettre que les notions respectives du droit interne et du droit international se recouvrent. Ainsi, dans un cas de pollution des eaux, est considéré comme lieu de l'acte (lieu où le fait s'est produit ou lieu de l'accident), l'endroit où le tuyau d'écoulement litigieux d'une usine rejoint le cours d'eau, et comme lieu du résultat l'endroit plus éloigné où l'eau empoisonnée du cours d'eau a servi à irriguer les champs, provoquant la perte des récoltes. Souvent, le lieu de l'acte se confond avec le lieu du résultat; il en est ainsi de tous les dommages qui surviennent directement au lieu de l'acte lui-même (p. ex. bris de glacé en cas d'effraction).

La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large. A l'instar de l'interprétation (autonome) de la Convention de Lugano par la CJCE, il faut comprendre par cette notion non seulement les délits classiques au sens des art. 41 ss CO et les actes engageant la responsabilité causale et la responsabilité à raison du.risque prévues par des lois spéciales, mais aussi toutes les violations du droit extracontractucllcs, c'est-à-dire les violations du droit de la propriété intellectuelle, les actes de concurrence déloyale('2 et les entraves illicites dans l'exercice de la concurrence selon la loi sur les cartels (LCart; RS 25/)63. La commission d'experts avait prévu pour ces cas des dispositions propres qui - dans le sens de fors alternatifs complétant le for général - les liaient aussi au lieu de l'acte ou du résultat (cf. art. 38 à 40 AP).

Lors de la consultation, on a fait observer avec raison l ' i n u t i l i t é de ces règles spéciales, puisque, comme le projet le reconnaît désormais, elles sont déjà couvertes par la disposition générale de l'art. 26.

Il en résulte que, pour les actions relevant du droit cartellaire, le for du domicile ou du siège du demandeur
(for du demandeur) est formellement supprimé. Cela n'affectera pas la protection de la personne lésée: une entrave dans l'exercice de la concurrence se manifeste nécessairement aussi au lieu de son domicile, de son siège ou de son établissement parce que tous ces endroits constituent en même temps un lieu du résultat. Prenons l'exemple d'une entreprise ayant son siège à Berne qui veut offrir un produit sur le marché de Genève; elle mandate pour cela une agence sise à Genève. Les fournisseurs déjà présents sur le marché empêchent le nouveau venu de s'implanter sur le marché en invoquant des conventions inacceptables, ce qui entraîne des dommages à l'entreprise et à son agent. Le lieu du résultat se trouve donc à Berne et à Genève. Matériellement, le for de l'action au domicile de la personne lésée demeure ainsi inchangé. C'est l'harmonisation avec le droit international qui, en fin de compte, commande de ne pas prévoir expressément le for du demandeur.

Les fors du droit de la propriété intellectuelle demeurent matériellement inchangés64. Pour les litiges relevant de la LCD, en revanche, on ajoute les fors alternatifs au for général, à savoir ceux du lieu de l'acte ou du résultat.

L'art. 14, al. 2, de la nouvelle loi sur les cartels édictée le 6 octobre 1995 peut en conséquence être abrogé (cf. ch. 15 de l'annexe au projet). A la lumière de l'art. 7 du 6

-

«

64

Sur leur caractère illicite art. '), al. 3, loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et à ce sujet ATF 114 II % consid. 3.

A ce sujet: ATF 112 II 27'J consid. 3h Cf. note 27.

2626

projet, cette disposition est aussi superflue en ce qui concerne la consorité passive.

L'art. 12, al. 1, LCD, ainsi que les dispositions relatives aux fors du droit de la propriété intellectuelle doivent aussi être abrogés (ch. 9 à 12 et 14 de l'annexe au projet)En revanche, les prétentions fondées sur l'enrichissement illégitime ou la gestion d'affaires sans mandat n'entrent pas dans le champ des actes illicites. Elles sont portées devant le for général, comme c'est le cas selon la Convention de Lugano, qui ne prévoit pas de règle spéciale à ce sujet (cf. aussi art. 127 LDIP), à moins d'être invoquées en connexité avec la demande principale (p. ex. cumulativement ou éventuellement à côté de la prétention découlant du délit); le forum ouvert à la prétention principale leur est alors aussi applicable grâce au rapport'de connexité matériel existant (cf. aussi commentaire de l'art. 22). L'idée contraire de la CJCE peut convenir dans les rapports internationaux européens, mais elle serait trop restrictive dans les rapports internes, car elle y serait impraticable.

Ces fors alternatifs valent pour toutes les actions fondées sur un acte illicite, aussi bien pour l'action du lésé contre l'auteur de l'acte que pour l'action directe du lésé contre l'assureur en responsabilité civile et pour les actions récursoires entre coauteurs. L'action récursoire n'a pas besoin d'être mentionnée spécialement dans la loi, comme le faisait encore l'avant-projet (cf. art. 31 AP).

Accidents de véhicules automobiles et de cycles (art. 27) En matière d'accidents de la circulation routière aussi, la commission d'experts avait renvoyé aux fors généraux applicables dans le domaine délictuel (art. 31 AP). Lors de la consultation, on a à plusieurs reprises exprimé le voeu que soit maintenue, pour ces accidents, une réglementation spéciale sur le modèle de l'art. 84 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Vu le grand nombre d'accidents de la circulation routière, il faudrait en particulier maintenir le for du lieu de l'accident, qui s'était révélé judicieux. Le projet tient compte de cette demande.

Selon l'ai. I, est en conséquence compétent en premier lieu pour les actions en matière d'accidents de la circulation routière le tribunal du lieu de l'accident. Le lieu de l'accident est un cas d'application
du lieu de l'acte: c'est le lieu où l'accident s'est produit (p. ex. lieu du choc entre deux véhicules). En revanche, le lieu du résultat - comme c'est déjà le cas selon le droit en vigueur -, ne joue aucun rôle en matière de circulation routière. Si l'accident a des conséquences qui se manifestent ultérieurement, la personne concernée doit, comme actuellement, agir contre l'auteur de l'acte au lieu de l'accident et non pas là où les conséquences de l'accident se sont manifestées (p. ex. chez soi, au lieu du résultat).

A cet égard, l'ai. 1 déroge ainsi tant à la règle générale de l'art. 26 qu'au droit international européen (cf. commentaire de l'art. 26), en limitant le lésé dans son choix.

Ici, des raisons pratiques (notamment la proximité des moyens de preuve) commandent de concentrer le plus possible toutes les actions en un seul endroit, celui du lieu de l'accident. Comme tous les accidents de la circulation dans lesquels plusieurs personnes sont impliquées ne peuvent pas être traités comme des dommages collectifs au sens de l'art. 28, on pourrait provoquer une dispersion intolérable des procédures si l'on admettait que chaque action peut être portée au lieu du résultat. Le for alternatif du domicile ou du siège du défendeur (notamment celui de l'auteur de l'acte) - que le droit actuel (cf. art. 84, 2e phrase, LCR) ne prévoit qu'à titre subsidiaire - ne risque pas d'entraîner pareille dispersion. L'ai. 1 couvre aussi l'action directe contre l'assureur en responsabilité civile.

2627

L'ai. 2 prévoit des fors supplémentaires pour l'action dirigée contre le bureau national d'assurance (BNA) ou contre le fonds national de garantie (FNG; cf. art. 74 et 76 LCR): au for du lieu de l'accident ou du siège du défendeur (al. 1) s'ajoute le for de la succursale. La mention expresse d'une succursale à cet endroit a pour effet qu'à la différence de l'art. 5 du projet, non seulement les actions en rapport avec l'activité de la succursale correspondante, mais toute action en responsabilité dirigée contre le BNA ou contre le FNG peuvent être intentées à ce for. Ainsi, le projet tient compte des efforts accomplis par ces institutions pour implanter, en plus de leur siège zurichois, des succursales à Lausanne et à Lugano, créant ainsi, dans l'intérêt du lésé, un for pleinement valable dans chaque région linguistique du pays.

Dommages collectifs (art. 28) Cette disposition concerne un cas spécial du droit de la responsabilité, à savoir le «dommage collectif». La proposition faite à ce sujet par la commission d'experts ayant été accueillie favorablement lors de la consultation, le projet la reprend sans modification sur le fond. De nombreuses personnes consultées ont cependant demandé que la loi ou tout au moins le message définissent la notion de dommage collectif de manière plus détaillée.

Par dommages collectifs, il faut entendre les événements qui touchent un grand nombre de personnes, une «foule» de gens65. Il serait cependant arbitraire de mentionner dans la loi un nombre absolu à partir duquel on pourrait parler d'une telle «foule»; concrétiser cette notion est davantage une question d'interprétation, dans chaque cas particulier. Ce n'est pas la somme totale du dommage qui est décisive, mais bien le nombre de personnes lésées (et par là-même le nombre de procès possibles). En déterminant cette notion, il faut veiller à ce que le mot «foule» (en allemand Masse) ne soit pas vidé de son sens commun: ainsi, on ne saurait parler de «foule» lorsque quelques personnes seulement sont lésées (p. ex. une dizaine); il faut qu'il y ait beaucoup de lésés (p. ex. 40 ou 50). Il ne suffit donc pas qu'il y ait plusieurs lésés, il faut qu'il y ait un nombre élevé de personnes qui, ensemble, donnent l'image d'une multitude de personnes. Dans la vie courante, les dommages collectifs ne constituent heureusement
pas la règle générale, mais l'exception.

Comme dommages collectifs, on pense d'abord à de grandes catastrophes, par exemple à un accident causé par un réacteur nucléaire, à l'explosion d'un train de wagons-citernes, à l'effondrement d'une tribune de stade ou du toit d'une piscine, à la rupture d'un barrage, à l'incendie d'un immeuble locatif ou d'un hôtel. Les accidents de la circulation d une certaine importance (p. ex. caramolages en série sur l'autoroute, déraillement d'un train, chute d'une cabine de téléphérique) peuvent aussi entrer dans cette catégorie de dommages. Mais d'autres événements sont également pris en considération, comme un empoisonnement alimentaire collectif dans une cantine d'entreprise ou des atteintes à la santé de consommateurs par un médicament.

Dans tous ces cas, il serait très peu pratique que chacun des nombreux lésés puisse intenter son action au for de son choix (donc à un for différent), selon la règle générale de l'art. 26 (en particulier au for du résultat qui, par exemple, selon le moment où un empoisonnement alimentaire se manifeste, peut coïncider avec le domicile de chaque demandeur). On ne pourrait plus maîtriser l'événement de manière cohé65

Cf. pour celte notion aussi le rapport de la Commission d'étude pour la révision totale du droit de la responsabilité, Berne 1991, p. 190.

2628

rente, d'autant plus que le recours aux procédés prévus à l'art. 37 du projet (attente d'une «décision phare» ou jonction ultérieure des procès) pourrait s'avérer trop compliqué à cause du très grand nombre possible de procès différents. Il ne conviendrait pas non plus de permettre aux lésés de joindre comme ils l'entendent les procès qui pourraient alors constituer une consorité.

C'est au contraire dans l'intérêt de l'affaire (proximité des moyens de preuve, absence de jugements contradictoires, connaissance des dossiers) que l'ensemble des prétentions fondées sur l'accident doit être jugé par un seul et même tribunal situé au même endroit; c'est pourquoi le projet désigne impérativement le for du lieu de l'acte pour les dommages collectifs. Il s'agit du lieu où l'événement originaire a eu lieu, soit l'endroit dans lequel l'acte ou l'accident s'est produit (lieu de l'explosion, etc.; cf. commentaire de l'art. 26). Dans les faits, ce lieu peut se confondre avec celui du résultat, mais ce ne doit pas nécessairement être le cas. Exemple: un nuage de gaz toxique qui s'échappe d'une cheminée d'usine à Baie porte atteinte à la santé des habitants de Baie et du canton d'Argovie. Pour les habitants de Baie, le lieu de l'acte se recouvre avec celui du résultat; pour les Argoviens, en revanche, ce n'est pas le cas. Tous devraient intenter leur action à Baie.

Dans le cas où, exceptionnellement, le lieu de l'acte ne peut pas être déterminé, le for général est applicable à titre subsidiaire.

Conclusions civiles (art. 29) La compétence du juge pénal pour statuer sur les conclusions civiles du lésé, par lesquelles les prétentions fondées sur des actes illicites peuvent aussi être invoquées dans le procès pénal dirigé contre l'auteur de l'acte, est réservée66. Dans le cadre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI 67 ), le lésé peut déposer des conclusions civiles en vertu du droit fédéral; en outre, elles sont et restent une institution du droit cantonal.

Le projet reprend la proposition de la commission d'experts, mais sans mentionner exclusivement la LAVI, puisque les conclusions civiles fondées sur le droit cantonal doivent aussi être réservées. Dans les rapports internationaux européens, la compétence du tribunal pénal est réservée dans le même sens qu'ici (cf. art. 5, ch. 4, ConvLug).

247

Droit commercial

Droit des sociétés (art. 30) Actuellement, notre droit interne ne règle pas expressément la compétence à raison du lieu pour les actions portant sur la validité, la nullité ou la dissolution d'une société ou sur les décisions de ses organes. La commission d'experts avait par conséquent repris la réglementation de la Convention de Lugano qui déclare impérativement compétent pour ces litiges u n ' t r i b u n a l de l'Etat contractant sur le territoire duquel la société a son siège (cf. art. 16, ch. 2, Conv-Lug): en droit interne également on ne devrait retenir que le for du siège de la société (cf. art. 34 AP). Pareille compétence imperative entraînerait l'exclusion de la juridiction arbitrale pour les litiges en la matière, dans la mesure où le siège du tribunal arbitral ne coïnciderait 66 67

ATF 123 IV 78 ss RS 312.5

2629

pas avec celui de la société. Le projet tient compte de la critique faite à cet égard lors de la consultation.

Il ne se justifie effectivement pas de reprendre la solution du droit international fixé au niveau européen, car l'art. 16, ch. 2, Conv-Lug ne règle que la compétence internationale et non pas la compétence o raison du lieu. Ainsi, la Convention de Lugano se borne à dire dans quel Etat membre le litige en question doit être porté, mais elle ne se préoccupe pas de savoir si, effectivement, cet Etat prévoit oui ou non le siège ' de la société (ou s'il le prévoit impérativement). La Convention de Lugano laisse l'espace nécessaire à la lex fori parce que son souci consiste uniquement à voir le différend vidé dans l'Etat avec lequel la société a des liens étroits en raison de son siège (ou de l'administration effective), condition qui, naturellement, est toujours réalisée dans les litiges de pur droit interne (cf. aussi art. 151, al. 1, LDIP).

Dans le droit des sociétés, le projet peut ainsi se borner à prévoir une réglementation spéciale uniquement pour l'action en responsabilité, en reprenant les fors alternatifs actuellement en vigueur au siège de la société ou au domicile du défendeur (cf. art.

761 CO; idem art. 151, al. 2, LDIP). Il y a donc lieu d'abroger la disposition du CO qui vient d'être citée (cf. ch. 5 de l'annexe au projet). Ce for spécial aussi est lié matériellement à la nature de la créance, raison pour laquelle l'ayant cause d'une personne responsable (p. ex. l'héritier d'un membre du conseil d'administration) peut aussi être poursuivi au siège de la société68. Pour les autres actions relevant du droit des sociétés - comme par exemple les actions qui ont pour objet l'existence de la société, la contestation des décisions de l'assemblée générale, les demandes tendant à l'institution d'un contrôle spécial - le for général et de droit dispositif prévu à l'art. 3, let. b, est applicable (siège de la société).

Enfin, en ce qui concerne les actions en responsabilité pour le prospectus, il n'est pas nécessaire de créer un for-spécial et impératif au lieu d'émission, comme cela peut être indiqué dans les rapports internationaux (cf. art. 151, al. 3, LDI.P).

Annulation des papiers-valeurs cl défense de payer; convocation de l'assemblée des créanciers en cas d'emprunts par obligations
(art. 31 et 32) Le projet s'en tient à la proposition de la commission d'experts. Il reprend sur le fond les fors prévus par le droit actuel. Ces fors concernent des actes spéciaux de la juridiction gracieuse qu'il faut régler expressément, puisqu'ils dérogent à la norme générale sur le for prévue à l'art. 11, laquelle serait peu pratique ici. Le droit international ne prévoit pas de norme spécifique sur le for en la matière.

Comme jusqu'à maintenant, le tribunal compétent pour prononcer l'annulation des actions et des autres papiers-valeurs est celui du siège de la société ou du domicile du débiteur (art. 31, al. 1) et, pour les effets de change et les chèques, celui du lieu du paiement (art. 31, al. 2). Les art. 981, al. 2, et 1072, al. 1, CO sont abrogés ou modifiés (ch. 5 de l'annexe au projet).

A l'instar du droit en vigueur, les fors prévus pour autoriser un créancier à convoquer l'assemblée des créanciers en cas d'emprunts par obligations sont ceux du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur ou du lieu de son établissement industriel ou commercial (art. 32). L'art. 1165, al. 4, CO est abrogé (ch. 5 de l'annexe au projet).

68

ATF 123 111 94

2630

Fonds de placement (art. 33) Le projet s'en tient à la proposition de la commission d'experts, qui reprend de son côté le droit en vigueur. Le tribunal du siège de la direction du fonds est impérativement compétent pour connaître des actions des investisseurs (art. 68 de la loi du 18 mars 1994 sur les fonds de placement69, qui peut ainsi être abrogé; cf. ch. 29 de l'annexe au projet).

25

Mesures provisionnelles (chap. 4)

Art. 34 Le projet reprend pour l'essentiel la proposition de la commission d'experts.

La lei. a prévoit le tribunal compétent pour ordonner des mesures provisionnelles avant que la litispcndancc ait été créée pour la demande principale. Est compétent un tribunal du lieu où la demande principale pourra être introduite. Cela répond à la logique des faits ainsi qu'à la réglementation du droit en vigueur qui a fait ses preuves70. Le droit international part aussi de cette règle fondamentale.

La let. a se tait en revanche sur la compétence à raison de la matière. Le soin de régler cette compétence incombe en conséquence au droit de procédure cantonal. Il est loisible aux cantons de déclarer compétent le tribunal qui est aussi compétent pour statuer sur la demande principale, ou d'en charger un juge unique, ce qui correspond à une règle aujourd'hui courante et pratique. En cas d'urgence, la mesure peut en outre être ordonnée - comme alternative - par un tribunal du lieu dans lequel elle devra être exécutée. Cela économise l'entraide judiciaire en matière d'exécution et évite ainsi d'éventuels détours. Le droit international a aussi adopté cette solution pratique (cf. art. 10 LDIP et art. 24 Conv-Lug). 11 faudra penser à ce for en particulier pour les mesures superprovisoires.

La let. b traite des mesures provisionnelles après que la demande principale a créé la litispcndancc. Est compétent le tribunal saisi du litige (tribunal saisi de la demande principale). Ainsi, exceptionnellement, le projet prévoit ici non seulement la compétence à raison du lieu, mais encore la compétence à raison de la matière. Cette dernière compétence, qui a fait ses preuves, correspond aussi au droit actuellement en vigueur.

La commission d'experts avait encore prévu un for spécial pour la conservation des preuves (cf. art. 42 AP). Les mesures correspondantes (p. ex. confiscation de modèles, de documents, de livres de commerce) font cependant partie matériellement de la protection juridique provisionnelle 71 , raison pour laquelle la compétence à raison du lieu est déjà couverte par l'art. 34 du projet.

Tout autre est la preuve à futur, connue du droit cantonal, qui peut être ordonnée pour évaluer les chances de succès d'un procès (p. ex. art. 222 ss CPC/BE). Le droit 6q

.

7(1

71

RS 951.31 Cf. p. ex. art. 28c CC, uri. 65, al. 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur (LDA; RS 231.1), art. 59, al. 3, de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM; RS 232.11), art. 78 de la loi du 25 j u i n 1954 sur les brevets d'invention (LBI; RS 232.14), art. 47 de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16).

Cf. art. 28c, al. 2, ch. 2, CC, art. 65, al. 2, LDA, art. 59, al. 2, LPM, art. 77 LBI, art. 43 de la loi sur la protection des obtentions végétales.

263 1

cantonal décidant de son admission, il faut aussi lui laisser régler la question du for.

A défaut d'une règle cantonale sur le for ou en cas de conflit négatif de compétences sur le plan intercantonal, on peut recourir à l'art. 34 pour combler la lacune.

La Convention de Lugano ne prévoit rien sur la preuve à futur; la LDIP détermine seulement le droit applicable en cas d'e'ntraide judiciaire internationale.

26

Examen de la compétence (chap. 5)

Art. 35 Le juge doit examiner d'office sa propre compétence à raison du lieu, car c'est une condition de recevabilité de la demande. L'ai. 1 confirme ce principe classique du droit de procédure. Si cette compétence n'est pas établie, le juge n'entre pas en matière sur le fond.

La commission d'experts avait encore apporté des précisions sur ce principe (cf. art.

43, al. 2, AP), ce qui a toutefois suscité des critiques lors de la consultation. La fixation du principe est en fait suffisante, car l'examen de la compétence s'effectue selon une pratique éprouvée: le juge saisi n'entre pas en matière sur le fond de la demande lorsqu'un autre tribunal est impérativement ou partiellement impérativement compétent, même si le défendeur ne soulève aucune exception correspondante.

En revanche, si le demandeur se borne à ne pas respecter un for de droit dispositif ou introduit son action - lorsqu'il y a plusieurs fors alternatifs - dans un lieu que la loi ne prévoit pas, le juge entrera en matière sur le fond, à moins que le défendeur ait soulevé l'exception d'incompétence, étant donné qu'il est possible d'accepter ici tacitement que la demande soit introduite au «mauvais» endroit (cf. commentaire de l'art. 10).

L'al. 2 prévoit un délai de sauvegarde (Notfrist) de 30 jours au profit du demandeur pour introduire devant le tribunal compétent une demande rejetée (ou retirée) pour défaut de compétence. En cas d'observation du délai, les effets de l'introduction de la demande sont maintenus, et avec eux ceux de la litispendance (cf. art. 38). Cette réglementation, comme aussi récemment celle de la révision de la LP (cf. art. 32, al.

3, LP), remontent à la règle originale de l'art. 139 CO. Au lieu de cela, la commission d'experts avait proposé que la demande soit directement transmise au tribunal compétent, sur requête du demandeur (art. 43, al. 3, AP). Cette proposition ayant fait l'objet de vives critiques lors de la consultation, il ne faut pas la maintenir.

27

Actions connexes et litispendance (chap. 6)

Les dispositions qui suivent débordent en soi le droit des fors. Il y a pourtant lieu de lés introduire dans la loi sur les fors, car elles concernent des questions qui sont en rapport très étroit avec celles de la compétence territoriale. Il s'agit d'éviter une «double litispendance» ou des jugements contradictoires au cas où des actions identiques ou connexes sont pendantes en plusieurs endroits - situation avec laquelle il faut compter, vu le grand.choix de fors offert et le possible «forum-shopping» qui en résulte. La commission d'experts a estimé qu'il s'agissait là de problèmes touchant de près à ceux des fors. Le droit international fixé sur le plan européen les règle aussi après avoir réglé les différents fors (cf. art. 21 s. Conv-Lug). Le problème des procé-

2632

dures concurrentes doit être résolu, comme le fait la Convention de Lugano, selon le principe de la priorité dans le temps.1-.

Actions identiques (art. 36) Selon l'ai. 1, il y a actions identiques lorsque les mêmes parties traitent judiciairement du même objet de litige en plusieurs lieux (eadem res inter easdcm parles).

Chaque tribunal saisi ultérieurement doit alors surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence; le tribunal saisi ultérieurement ne peut donc pas rejeter immédiatement l'action à cause d'une litispendance créée ailleurs.

La question de savoir quel est le tribunal «saisi en premier» est résolue en liaison avec l'art. 38. C'est le tribunal devant lequel l'affaire litigieuse a été pendante en premier lieu, donc devant lequel la demande a été ouverte en premier lieu (principe de la priorité dans le temps). La suspension de la procédure par un tribunal saisi ultérieurement dépend uniquement de ce critère formel. Que l'on puisse escompter, par exemple, que le premier tribunal saisi liquide l'affaire dans un délai raisonnable ne joue aucun rôle; c'est aussi le cas selon la Convention de Lugano (art. 21), mais non pas selon la LD1P (art. 9, al. 1) A cet égard, la loi sur les fors s'aligne sur la Convention de Lugano par simple logique: en ce qui concerne l'efficacité, nos propres tribunaux sont tout aussi fiables que ceux de nos voisins européens qui ont à juger de litiges internationaux au niveau européen.

Si la compétence à raison du lieu du tribunal saisi le premier est établie - que ce soit sur la base d'une décision incidente prise séparément ou après l'entrée en forcé du jugement sur le fond -, tout tribunal saisi ultérieurement rejettera la demande par une décision de non-entrée en matière (al. 2).

La litispendance créée ailleurs, en tant que condition du procès, devrait faire l'objet d'un examen d'office mais, pour des motifs purement pratiques, les tribunaux ne peuvent pas faire d'enquêtes très poussées pour savoir si et où l'affaire est déjà pendante. C'est la raison pour laquelle la litispendance ne sera prise en compte pratiquement que si le défendeur poursuivi en plusieurs lieux soulève l'exception 73 .

Actions connexes (art. 37) Les procès dont les objets de litige ne sont pas identiques (art. 36), mais qui néanmoins
sont en rapport les uns avec les autres, doivent en principe toujours se dérouler de manière indépendante. Pourtant, dans un cas particulier, il pourrait être judicieux d'attendre l'issue de la première procédure ou même de joindre les différents procès pour éviter des décisions contradictoires. Prenons l'exemple suivant: A, B et C - lésés par un acte illicite de D - ouvrent action contre l'auteur de l'acte, mais sans avoir constitué de consorité active dans un seul procès. A intente une action au domicile du défendeur le 4.4.1998, B au lieu de l'acte le 5.5.1998, enfin C au lieu du résultat le 6.6.1998.

L'avant-projet de la commission d'experts avait repris pour ces cas la solution retenue dans la Convention de Lugano (cf. art. 22 Conv-Lug et 45 AP). Cette réglementation est cependant contestée, car elle peut entraîner des retards de procédure considérables. Certains avaient même réclamé, lors de la consultation, la suppression de 7

-

73

Cf. à propos de cette règle de priorité: ATF 123 III 414 ss ATF 114 II 186 2633

l'art. 45 AP. Les impératifs relatifs à l'économie du procès et à la réalisation cohérente du droit matériel - donc des intérêts publics élémentaires - plaident pourtant en faveur du fait que des procédures connexes doivent, dans la mesure du possible, tenir compte les unes des autres. Le présent projet tient par conséquent à régler la question, mais prend en compte les doutes émis lors de la consultation.

Contrairement à ce qui se passe en cas d'actions identiques, le tribunal saisi ultérieurement dispose d'une marge d'appréciation à l'égard de la procédure. En cas de connexité il peut - sans toutefois y être tenu (cf. les formulations potestatives aux al.

1 et 2) - s'engager dans une voie prévue à l'art. 37, car des procès séparés seraient en soi admis et pourraient aussi rester la règle. La nouvelle disposition sera appliquée avec retenue; elle vise à donner à la pratique la marge de manoeuvre et la souplesse nécessaires pour traiter les procédures connexes avec la plus grande économie.

La procédure prévue à l'art. 37 - qu'il s'agisse de l'ai, l ou 2 - présuppose d'abord un rapport de connexité matérielle entre les différents procès. Ceux-ci doivent être liés entre eux par un rapport si étroit qu'il en découle un risque de jugements contradictoires à éviter (l'art. 22, al. 3, Conv-Lug le dit expressément). Comme on l'a vu pour la demande reconventionnelle (art. 6) et pour le cumul d'actions (art. 7), n'importe quel rapport ne suffit pas; la connexité exigée n'existe que si les mêmes circonstances de fait ou des questions juridiques analogues sont à la base des différentes actions. Alors seuls les intérêts publics mentionnés justifient de faire attendre un demandeur (ultérieur) ou de le renvoyer d'un forum admis par la loi à un autre (dans notre exemple, les demandeurs B et C au domicile du défendeur). La priorité dans le temps se détermine - comme c'est le cas pour les actions identiques (art. 36) -en liaison avec l'art. 38.

Ainsi, en cas d'actions connexes, un tribunal saisi ultérieurement peut tout d'abord, conformément à l'ai. 1, surseoir à statuer et attendre de voir comment le tribunal saisi en premier lieu tranchera l'affaire. Ensuite, après que ce jugement aura été rendu, le tribunal saisi ultérieurement reprendra la procédure et pourra - sans toutefois y être tenu - statuer dans le
même sens que le tribunal saisi en premier lieu, ce qui évite les décisions contradictoires. Cette procédure correspond en substance à celle prévue à l'art. 22, al. 1, Conv-Lug. Elle ne peut cependant entrer en ligne de compte que si, devant le premier tribunal, le procès est déjà bien avancé et qu'il se trouve dans la phase finale, car les procédures subséquentes ne doivent pas être retardées de manière disproportionnée. Ainsi, la voie prévue à l'ai. I n'amène pas à joindre les procédures, mais permet aux tribunaux saisis ultérieurement de statuer au moins en connaissance du jugement rendu par le premier tribunal saisi, qui constitue, pour eux, une sorte de «décision phare».

Selon le stade où se trouvent les différents procès, on peut encore utiliser, comme seconde voie, le procédé de l'ai. 2: la jonction des procédures devant le tribunal connaissant du premier procès. A vrai dire, on ne devrait y recourir que si les procès concernés se trouvent au même niveau d'instance et ne sont pas encore parvenus au stade du jugement. Il serait bien sûr exclu de joindre un procès en première instance avec un autre procès en procédure d'appel (perte d'instances).

Si la voie prévue à l'ai. 2 est empruntée, il faut éviter que les dossiers de l'action passent d'un tribunal à l'autre, les deux étant compétents. C'est pourquoi, dérogeant à la solution de la Convention de Lugano qui, comme on l'a déjà dit, fait l'objet de critiques, le projet prévoit que les tribunaux concernés doivent procéder à un

2634

échange de vues sur leur compétence. Cela permet d'éviter les conflits négatifs de compétence et les détours procéduraux.

Selon l'ai. 2, cet échange de vues débouche, pour le tribunal saisi ultérieurement, sur une décision de transmission de la demande lorsque le tribunal saisi en premier lieu accepte de se charger du procès (ce qu'il est libre de faire); dans ce cas, les procès sont joints. Il est loisible à la partie qui doit changer de for d'attaquer la décision de transmission par un quelconque moyen de droit cantonal. C'est pourquoi il est indiqué d'observer une certaine retenue si l'on emprunte cette seconde voie. En revanche, si le tribunal saisi en premier lieu refuse de se charger du procès, le tribunal saisi ultérieurement reprend la procédure ou, le cas échéant, attend - conformément à l'ai. 1 - que le premier tribunal saisi ait rendu la «décision phare».

La procédure d'échange de vues évite en outre la conséquence peu équitable q u ' u n tribunal saisi ultérieurement doive prendre une décision de non-entrée en matière (coûteuse) dès que la compétence du tribunal saisi en premier lieu est établie (cf. en revanche les art. 45, al. 2, AP et 22, al. 2, Conv-Lug). A la différence de la solution retenue pour les actions identiques, le demandeur qui agit devant le tribunal saisi ultérieurement intente là son action à bon escient (il était habilité, mais non tenu, à la consorité active), de sorte que la jonction ultérieure des procédures ne doit au moins pas entraîner pour lui des dépens supplémentaires.

Litispcndancc (art. 38) L'avant-projet de la commission d'experts ne s'est pas exprimé sur le moment où la litispendance est créée. Conformément au modèle de la Convention de Lugano (cf.

art. 2l et 22), il s'en est seulement tenu à ce qui doit se passer lorsque des actions identiques ou connexes sont intentées en des lieux différents. Pourtant, la commission d'experts est aussi partie de l'idée que, pour déterminer le «tribunal saisi en premier lieu», il fallait comparer les moments où la litispendance avait été créée pour les différentes demandes (priorité dans le temps). Selon l'avis des experts, ces moments devaient se déterminer conformément aux règles de la procédure cantonale concernée, à l'instar de la Convention de Lugano qui, en principe, admet aussi à cet égard la Icxfori des
Etats contractants 74 .

Lors de la consultation, on a déploré la retenue dont l'avant-projet faisait montre et demandé de régler de manière uniforme le moment où la litispendance était créée. Le projet tient compte de ce voeu, principalement pour des raisons pratiques: une réglementation sur les actions identiques et connexes se révélerait imprévisible, voire confuse si les moments concernés étaient déterminés selon des critères inégaux. Les règles de procédure cantonales en vigueur placent en effet la création de la litispendance à des moments fort différents: elle peut coïncider, par exemple, avec la citation en conciliation, avec le dépôt du mémoire de demande ou avec l'envoi de celuici au défendeur 75 .

Toutefois, à côté de cette diversité cantonale, il y a aussi des exemples de droit uniforme: ainsi, selon le droit international privé, la litispendance est créée avec «le premier acte nécessaire pour introduire l'instance» (cf. art. 9, al. 2, LD1P). La LDIP admet ainsi le moment de ['«ouverture de l'action», qui est une notion de droit fédé-

74 75

ATF 123 III 423 ss, consid. 6 Cf. aperçu donné par Oscar Vogcl, Gruitdriss des Zivilprozessrecltls, 5e éd., Berne 11W7, chap. 8, n"s 34 ss 2635

r a l 7 6 . L a révision d u droit d u divorce retient également c e moment comme ont adhéré, la litispendance est aussi créée très tôt (cf. art. 13 dconcordat 78):): ainsi, à défaut de clause compromissoire, la signature du compromis arbitral est suffisante.

Le projet suit ces modèles. La litispendance est créée avec l'ouverture de l'action, c'est-à-dire avec «tout acte préparatoire ou introduisant la procédure, par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge dans la forme requise»79. Cela peut même être, dans un cas particulier, la citation en conciliation, lorsque celle-ci a échoué et que l'action doit être intentée dans un certain délai auprès du tribunal compétent ou si le différend est transmis d'office à ce tribunal. Mais la loi n'a pas besoin d'être davantage explicite 80.

28

Exécution (chap. 7)

Art. 39

Dans quelle mesure le juge chargé de l'exécution peut-il encore examiner le jugement à exécuter? En général, les règles de procédure mettent à la disposition du défendeur diverses exceptions qu'il peut soulever dans le cadre de l'exécution contre le «titre exécutoire» (soit contre le jugement à exécuter). Pour l'essentiel, ces exceptions concernent des irrégularités formelles affectant la procédure dont le jugement exécutoire était l'aboutissement: ainsi, le défendeur pourra excepter qu'il n'a pas été régulièrement cité, qu'il n'a pas été représenté, que le jugement n'est pas encore entré en force ou que l'effet suspensif a été accordé à un recours extraordinaire. Mais le jugement ne peut évidemment plus faire l'objet d'un examen au fond.

L'exception selon laquelle le tribunal qui a rendu le jugement à exécuter n'était pas localement compétent faisait, jusqu'il y a peu de temps, partie du catalogue des exceptions à soulever en matière d'exécution des jugements tout au moins dans les rapports intercantonaux 8). Par contre, le droit international fixé au niveau européen avait abandonné cette exception depuis quelque temps déjà (cf. art. 28 Conv-Lug): seule la violation des fors impératifs ainsi que des fors applicables dans les affaires d'assurance et pour les contrats conclus avec des consommateurs peut encore être invoquée dans le cadre de la reconnaissance et de l'exécution internationales sur le plan européen. Au reste, la compétence à raison du lieu du premier juge n'est plus contrôlée au stade de l'exécution, car les parties ont eu suffisamment l'occasion de le faire lors de la contestation du jugement qu'il s'agit d'exécuter.

Ce développement du droit international sur le plan européen a pour conséquence comme nous l'avons déjà dit (cf. supra ch. 132) - que le jugement rendu par un 76

77 78 7

" "

8

1 81

ATF 118 II 487 Cf. art. 136 CC et message y relatif; FF 1996 1 138 s.

RS 279 ' ATF 118 II 487 et références Cf. à ce sujet l'art. 9, al. 2, 2e phrase, LDIP, selon le texte duquel l'introduction de la procédure de conciliation paraît même suffisante d'une manière générale; pourtant une obligation de poursuivre la procédure doit aussi être demandée.

Cf. art. 61 est. que le législateur fédéral a interprété de manière correspondante pour l'exécution dus sommes d'argent à l'art. 81, al. 2, LP. Pour l'«exécution réelle», 1'«exception d'incompétence» figure à l'art. 6, let. b, du concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils (RS 276); les cantons qui ne sont pas parties au concordat, la mentionnent dans leurs codes de procédure.

2636

tribunal étranger siégeant dans un Etat partie à la Convention de Lugano a, en cas d'exécution en Suisse, un impact bien plus grand qu'un jugement émanant d'un autre canton. L'exécution internationale est dans cette mesure plus efficace que l'exécution sur le plan interne. À l'occasion de la révision de la LP, cette autodiscrimination a toutefois été supprimée dans le domaine de l'exécution des sommes d'argent et l'exception d'incompétence biffée de la liste de l'art. 81 LP. La loi sur les fors donne maintenant l'occasion de faire la même chose pour l'exécution réelle.

L'art. 39 du projet prévoit par conséquent que la compétence à raison du lieu du tribunal qui a rendu le jugement exécutoire ne peut plus être contrôlée en cas de reconnaissance et d'exécution. Les dispositions de droit cantonal concernées - ainsi que l'art. 6, let. b, du concordat mentionné '- deviennent caduques. L'exception d'incompétence ne pourra être soulevée que dans les rapports internationaux (cf.

art. 25, let. a, LDIP).

A la différence de la réglementation prévue dans la Convention de Lugano, l'exception d'incompétence disparaît tout à fait selon l'art. 39 du projet. En fait, cela n'aurait plus guère de sens de la réserver, comme le fait l'art. 28 Conv-Lug, pour les litiges relevant de certains domaines sensibles du droit (notamment: droit des consommateurs). Cela équivaudrait à une marque générale de défiance, infondée à rencontre de certains tribunaux: en pratique ces fors sont examinés avec le plus grand soin précisément dans ces domaines du droit. En outre, les parties disposent régulièrement d'au moins une voie de droit extraordinaire pour invoquer les défauts de compétence. Ce qui peut encore se justifier, le cas échéant, de manière sectorielle sur le plan international à l'échelon européen n'est plus indiqué dans les rapports internes. On attribuerait sinon une importance exagérée au droit des fors en comparaison du reste du droit de procédure.

29

Dispositions transitoires et finales (chap. 8)

Procédures pendantes (art. 40) Le droit transitoire du projet répond à deux préoccupations. D'une part, le nouveau droit sur les fors doit déployer aussi ses effets pour chaque action pendante, introduite avant l'entrée en vigueur de la loi sur les fors (al. /) 82 . Ainsi, les demandes déjà pendantes bénéficient du nouveau (et du meilleur) droit de la compétence.

D'autre part, le projet suit le principe de la perpetuano fori: il assure qu'une action déjà introduite à un for prévu par l'ancien droit, mais que ne connaît plus le nouveau droit, est maintenue lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il s'ensuit qu'une action déjà pendante ne peut être rejetée que si la compétence à raison du lieu ne résulte ni de l'ancien ni du nouveau droit.

Election de for (art. 41) Le projet reprend telle quelle la proposition de la commission d'experts. La question de la validité (notamment de la forme) d'une élection de for convenue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais qui déploie ses effets après, parce que le litige survient à ce moment-là, se résout d'après le nouveau droit83. Le nouveau droit est

82 83

Cf. pour le droit de procédure transitoire ATF 115 II 101, 122 III 324 Cf. en revanche ATF 119 11 180, qui concerne la LDIP 2637

en effet plus souple en ce qui concerne la forme et c'est donc notamment le principe de \afavor ncgotii qui milite pour la solution proposée.

Référendum et entrée en vigueur (art. 42) Cette disposition contient les formules habituelles.

3

Effets sur l'état du personnel et conséquences financières

Le présent projet n'entraînera pas de charges supplémentaires sur le plan financier ni sur l'état du personnel pour la Confédération et pour les cantons.

4

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le présent projet a été annoncé dans le Programme de la législature 1995-1999 (FF 7996 II 357).

5

Relation avec le droit européen

Le présent projet a pour objectif d'harmoniser notre droit interne des fors avec le droit européen (adaptation à la Convention de Lugano). Ses rapports avec le droit européen ont par conséquent déjà été présentés de manière, circonstanciée dans la partie générale du message. Nous avons aussi régulièrement examiné les règles de for du droit européen dans le commentaire du projet article par article.

6

Constitutionnalité

.

La constitution en vigueur (art. 64, al. 3, est.) ne donne à la Confédération pour le droit (interne) de procédure civile qu'une compétence législative très limitée: la Confédération peut édicter seulement les règles qui sont nécessaires pour réaliser le droit fédéral matériel de manière uniforme et efficace (cf. aussi supra ch. 122).

S'agissant de leur compétence en droit de procédure, les cantons jouissent d'une «garantie de substance» qui ne tolère que des incursions ponctuelles de la part de la Confédération; la réglementation exhaustive d'un domaine déterminé ou d'un chapitre entier du droit de procédure civile lui est interdite 84 . Il en va autrement pour le droit international de procédure: dans ce domaine, la Confédération a une'compétence plus large déjà selon le droit constitutionnel en vigueur 85 .

Si donc le droit fédéral doit régler le droit interne des fors de manière large et exhaustive, il faut pour cela une base spéciale dans la constitution. On a évoqué à juste titre cette nécessité lors de la consultation (cf. supra ch. 154.1). Cette base a été préparée dans le cadre de la révision totale de la constitution (cf. art. 26, al. 2, projet de constitution 1996, Document A /Mise à jour/; cf. également supra ch. 152). Bien que la disposition constitutionnelle proposée contienne aussi une innovation sur le 84

85

Cf. Kurt Eichcnbcrgcr, Bundesrcchtliche Legiferientng . im Bereiche des Zivilprozessrechts, RDS 1%9 11 485 s.; Thomas Suttcr, Auf dem Weg zur Reclitseinlieit im schweizerischen Zivilprozessrecht, Zürich 1998, p. 114 n. 144 infine.

Cf. message sur la LDIP; FF 1983 I 279 ss, 455

2638

fond (d'une part une règle portant directement sur la compétence à raison du lieu, d'autre part la base constitutionnelle nécessaire à la loi sur les fors), elle a sans conteste sa place dans le projet de révision A (Mise à jour) car, selon la philosophie de la révision constitutionnelle, la mise à jour a aussi le sens d'une adaptation à la réalité constitutionnelle vécue (cf. ch. 122 et 152 ci-dessus)86.

Le Document C (Réforme de la justice) de la révision constitutionnelle donnerait en outre à la Confédération une compétence intégrale en droit de procédure civile 87 . En cas d'acceptation, la base constitutionnelle de la loi sur les fors serait établie doublement: d'abord par l'art. 26, al. 2, du projet de constitution, ensuite par la norme de compétence intégrale fixé à l'art. 113, al. 1, projet C.

40279

8fi 87

Cf. message sur la révision totale de la constitution; FF 1997 I 45 Art. 113, al. 1, projet de constitution 19%, Document C, cf. à ce sujet le message; FF 1997 I 532 s.

2639

Loi fédérale sur les fors en matière civile (Loi sur les fors, LFors)

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 26 et 113 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998', arrête:

Chapitre 1

Objet et champ d'application

Art. 1 1 La présente loi régit la compétence à raison du lieu en matière civile lorsqu'il n'y a pas de rapport international.

2

Sont réservées les règles de for: a.

en matière de protection de l'enfant et de droit de tutelle;

b.

fixées dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 2 ;

c.

en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne.

3

La présente loi n'affecte en rien la liberté des parties de convenir d'un tribunal arbitral pour autant qu'elles n'éludent pas, ce faisant, un for impératif.

Chapitre 2

Règles générales en matière de for

Art. 2

For impératif

1

Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.

2

Les parties n'ont pas le droit de déroger à un for impératif.

Art. 3 1

1 2

Domicile et siège

Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est: a.

pour les actions dirigées contre une personne physique,.celui de son domicile;

b.

pour les actions dirigées contre une personne morale, celui de son siège;

FF 1999 2591 RS 281.1

2640

Loi sur les fors

c.

pour les actions dirigées contre la Confédération, un tribunal de la ville de Berne;

d.

pour les actions dirigées contre des établissements ou des corporations de droit public de la Confédération, un tribunal du lieu où elles ont leur siège.

2

Le domicile est déterminé d'après le. code civil (CC)3. L'art. 24 CC ne s'applique pas.

Art. 4

Résidence

' Lorsque le défendeur n'a pas de domicile, le tribunal du lieu dans lequel il a sa résidence habituelle est compétent.

2

Une personne a sa résidence habituelle dans le lieu dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée.

Art. 5

Etablissement

Pour les actions portant sur les activités industrielles, commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale, le tribunal compétent est celui du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette succursale est située.

Art. 6

Demande reconventionnelle

1

Une demande reconventionnelle présentant un lien de connexité avec la demande principale peut être portée devant le tribunal saisi de la demande principale.

2

Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.

Art. 7

. Cumul d'actions

1

Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres.

2

Lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent.

Art. 8

Appel en cause et en garantie

Le droit cantonal peut disposer que le tribunal compétent pour connaître de l'action principale l'est aussi pour connaître de l'action en intervention ou en garantie.

Art. 9

Election de for

' Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit 3

RS210

2641

Loi sur les fors

déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi.

- La convention doit être passée par écrit. Sont assimilés à une convention écrite: a.

les actes transmis par un moyen de communication permettant d'établir la preuve par un texte (télégramme, télex, télécopie, etc.);

b.

la convention orale que les parties ont confirmée par écrit.

3

Le tribunal choisi peut décliner sa compétence lorsque le litige ne présente pas de lien suffisant-avec le for élu.

Art. 10

Acceptation tacite

1

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

- L'art. 9, al. 3, s'applique par analogie.

Art. 11

Juridiction gracieuse

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal du domicile ou du siège du requérant est compétent pour les affaires relevant de la juridiction gracieuse.

Chapitre 3 Section 1

Fors spéciaux Droit des personnes

Art. 12

Protection de la personnalité et protection des données

Le tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties est compétent pour connaître: a.

des actions fondées sur une atteinte à la personnalité;

b.

des actions en exécution du droit de réponse;

c.

des actions en protection du nom et en contestation d'un changement de nom;

d.

des actions et requêtes fondées sur l'art. 15 de la loi fédérale sur la protection des données4.

Art. 13

Déclaration d'absence

Le tribunal du dernier domicile connu d'une personne disparue est impérativement compétent pour connaître des requêtes en déclaration d'absence.

4

RS 235.1

2642

Loi sur les fors

Art. 14

Rectification des registres de l'état civil

Le tribunal du lieu clans lequel est tenu le registre de l'état civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre.

Section 2

Droit de la famille

Art. 15

Opposition au mariage

Le tribunal du lieu dans lequel la publication a été requise est impérativement compétent pour connaître des actions en opposition au mariage.

Art. 16

Prétentions et actions fondées sur le droit du mariage

1

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître: a.

des mesures protectrices de l'union conjugale et des demandes visant à modifier, compléter ou supprimer des mesures ordonnées;

b.

des actions en annulation du mariage, en divorce ou en séparation de corps;

c.

des actions en liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l'art. 19;

d.

des actions visant à compléter ou modifier un jugement de divorce ou de séparation de corps.

2

Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour connaître de la requête de l'autorité de surveillance de la poursuite en vue d'obtenir la séparation de biens.

Art. 17

Constatation et contestation de la filiation

Le tribunal du domicile de l'une des parties au moment de la naissance, de l'adoption ou de la demande est impérativement compétent pour connaître de l'action en constatation ou en-contestation de la filiation.

Art. 18

Entretien et dette alimentaire

Le tribunal du'domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître: a.

des actions en entretien intentées par les enfants contre leurs parents. La fixation de l'entretien en application des art. 16 et 17 est réservée;

b.

des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

2643

Loi sur les fors

Section 3

Droit successoral

Art. 19 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions successorales ainsi que des actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints.

2

Les autorités du dernier domicile du défunt sont" compétentes pour prendre les mesures en rapport avec la dévolution; si le décès n'est pas survenu à ce domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.

Section 4

Droits réels

Art. 20

Immeubles

1

Le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l'être est compétent pour connaître: a.

des actions réelles;

b.

des actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage;

c.

des autres actions en rapport avec l'immeuble telle que l'action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités sur les immeubles. Ces actions peuvent également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.

2

Lorsqu'une action concerne plusieurs immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface.

Art. 21

Biens meubles

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou .celui du lieu où la chose est située est compétent pour connaître des actions relatives à des droits réels sur des choses mobilières ou à la possession de telles choses, ainsi que des prétentions garanties par nantissement ou droit de rétention.

Section 5

Actions fondées sur un contrat

Art. 22

Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation litigieuse doit être fournie en vertu de la loi ou de la convention des parties (lieu d'exécution) est compétent pour connaître des actions fondées sur un contrat.

2644

Loi sur les fors

Art. 23

Contrats conclus avec des consommateurs

1

Est compétent, en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs: a.

le tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur;

b.

le tribunal du domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur.

2

Le consommateur ne peut renoncer au for de son domicile par avance ni par acceptation tacite.

3

Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation du fournisseur qui n'entre pas dans le cadre de l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur et qui a été fournie par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

Art. 24

Bail à loyer ou à ferme d'immeubles

1

Les autorités de conciliation et le tribunal du lieu où est situé l'immeuble sont compétents pour connaître des actions fondées sur un bail à loyer ou à ferme; pour les contrats relatifs à des locaux d'habitation ou à des locaux commerciaux, le locataire ou le fermier ne peut renoncer à ce for par avance ni par acceptation tacite.

2

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où est située la chose affermée est compétent pour connaître des actions fondées sur un bail à ferme agricole.

Art. 25

.

Droit du travail

1

Est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.

2

Est également compétent, en plus du tribunal visé à l'ai. 1, le tribunal du lieu de l'établissement commercial du bailleur de services ou de l'intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu, lorsque l'action de la personne qui recherche un emploi ou celle du travailleur se fonde sur la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services5.

3

Est également compétent, en plus des tribunaux visés aux al. 1 et 2, le tribunal du lieu où le.travailleur est envoyé temporairement pour autant que l'action concerne des prétentions nées durant la période de l'envoi.

4

La personne qui recherche un emploi et le travailleur ne peuvent renoncer à ces fors par avance ni par acceptation tacite.

RS823.11 2645

Loi sur les fors

Section 6

Actions fondées sur un acte illicite

Art. 26

Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat est compétent pour connaître des actions fon'dées sur un acte illicite.

Art. 27

Accidents de véhicules automobiles et de cycles

1

En matière d'accidents de véhicules automobiles et de cycles, est compétent le tribunal du lieu de l'accident ou le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.

- En plus du tribunal mentionné à l'ai. 1, est également compétent pour les actions dirigées contre le bureau national d'assurance (art. 74 de la loi fédérale sur la circulation routière 6 , LCR) ou contre le fonds national de garantie (art. 76 LCR), le tribunal du siège d'une succursale du défendeur.

Art. 28

Dommages collectifs

En cas de dommages collectifs, le tribunal du lieu de l'acte est impérativement compétent; si ce lieu n'est pas connu, le tribunal du domicile du défendeur est compétent.

Art. 29

Conclusions civiles

La compétence du juge pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée.

Section 7

Droit commercial

Art. 30

Droit des sociétés

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du siège de la société est compétent pour connaüre des actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

Art. 31

Annulation des papiers-valeurs et interdiction de payer

1

Le tribunal du siège de la société anonyme est compétent pour prononcer l'annulation des actions et le tribunal du. domicile ou du siège du débiteur pour prononcer celle des autres papiers-valeurs.

2

Le tribunal du lieu dans lequel le paiement doit être effectué est compétent pour prononcer l'interdiction de payer un effet de change ou un chèque ou pour en prononcer l'annulation.

6

RS 741.01

2646

Loi sur les fors

Art. 32

Emprunts par obligations

Le tribunal du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur ou, le cas échéant, celui du lieu de son établissement industriel ou commercial, est compétent pour autoriser la convocation de l'assemblée des créanciers en cas d'emprunt par obligations.

Art. 33

Fonds de placement

Le tribunal du siège de la direction du fonds est impérativement compétent pour connaître des actions des investisseurs contre la direction, la banque dépositaire, le distributeur, le réviseur, le liquidateur, les experts chargés des estimations, la représentation de la communauté des investisseurs, l'observateur ou le gérant d'un fonds de placement.

Chapitre 4

Mesures provisionnelles

Art. 34 Est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles: a.

avant que la litispendance ait été créée, un tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de la demande principale et en plus, en cas d'urgence, un tribunal du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée;

b.

après que la litispendance a été créée, le tribunal saisi de la demande principale.

Chapitre 5

Examen de la compétence

Art. 35 1

Le tribunal examine d'office la compétence à raison du lieu.

2

Si une demande retirée ou rejetée faute de compétence à raison du lieu est de nouveau introduite dans les 30 jours devant le tribunal compétent, elle est réputée avoir été introduite à la date de dépôt de la première demande.

Chapitre 6

Actions connexes et litispendance

Art. 36

Actions identiques

1

Lorsque des actions portant sur le même objet de litige entre les mêmes parties sont introduites devant plusieurs tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence.

2

Aucun tribunal saisi ultérieurement n'entre en matière sur le fond de la demande dès que la compétence du tribunal saisi en premier lieu a été établie.

2647

Loi sur les fors

Art. 37

Actions connexes

1

Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué.

2

Le tribunal saisi ultérieurement peut transmettre la demande au tribunal saisi en premier lieu lorsque celui-ci accepte de s'en charger.

Art. 38

Litispendance

La litispendance est créée par l'ouverture de l'action.

Chapitre 7

Reconnaissance et exécution

Art. 39 Lorsqu'il s'agit de reconnaître ou d'exécuter un jugement, la compétence du tribunal qui l'a rendu ne doit plus être examinée.

Chapitre 8

Dispositions transitoires et finales

Art. 40

Procédures pendantes

1

Si l'action est déjà introduite lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci détermine le for.

2

Si le for pour une telle action n'existe que dans l'ancien droit, celui-ci s'applique.

Art. 41 Election de for La validité d'une élection de for se détermine d'après la présente loi, même si l'élection a eu lieu avant son entrée en vigueur.

Art. 42 1

Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

- Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2648

Loi sur les fors

Annexe Modification du droit en vigueur 1. Organisation judiciaire 7

Art. 4l, al. 2 2 Lorsque le tribunal fédéral n'est pas compétent,-la compétence à raison du lieu pour les actions de droit civil contre la Confédération est déterminée par la loi fédérale sur les fors en matière civile.

2. Code civil 8

Art. 28b, 28f, al. 2, 281, al. 2, 35, al. 2 Abrogés Art. 111 Lorsque l'auteur de l'opposition entend la maintenir, il doit introduire la demande en interdiction de mariage.

Art. 144, 180, 186 Abrogés Art. 190, titre marginal et al. 2 Demande

2

Abrogé

Art. 194 Abrogé Art. 220, al. 3 3 Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction s'appliquent par analogie.

Art. 253 Abrogé

D. Action I. Qualité pour agir

7 8

Art. 279, titre marginal, al. 2 et 3 - et 3 Abrogés

RS 173.110 RS210 2649

Loi sur les fors

Art. 538, titre marginal et al. 2 B. Lieu de l'ouverture

-Abrogé

Art. 551, ai. 1 et 3 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.

3

Abrogé

Art. 7121, al. 2 2 Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice ainsi que poursuivre et être poursuivie.

3. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural9

Art. 82 Abrogé 4. Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger10 Art. 27, al. 1, phrase introductlve 1 L'autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n'agit pas, l'Office fédéral de la justice, intente contre les parties: . . .

5. Code des obligations"

Art. 40g Abrogé

Art. 92, al. 2 - Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.

Art. 2261, 274b, 343, al. 1 Abrogés

9 10

l'

RS211.412.il RS 211.412.41 RS 220

2650

Loi sur les fors

Art. 361 Biffer le renvoi à l'art. 343, al. 1 (choix du for ordinaire)

Art. 642, al. 3, 761, 782, al. 3, 837, al. 3 Abroges Art. 981, titre marginal et al. 2 C. Annulation I. Requête

2

Abrogé

Art. 1072, al: 1 1 Celui qui est dessaisi sans sa volonté d'une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.

Art. 1165, al. 4 Abrogé 6. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste Suisse 12

Art. 19 Abroge 7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole 13

Art. 48, titre médian et al. 2 Actions civiles - Abrogé 8. Loi fédérale sur le contrat d'assurance 14

Art. 46a ·Le lieu d'exécution pour les prétentions découlant de contrats d'assurance est régi par les art. 26 et suivants de la loi sur la surveillance des assurances 15.

12 13 14 15

RS 221.112.742 RS 221.213.2 RS 221.229.1 RS 961.01

2651

Loi sur les fors

9. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur 16 Art. 64, titre médian, al. 1 et 2 Instance cantonale unique 1

2

et Abrogés

Art. 65, al. 3 Abrogé 10. Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des imarques 17 Art. 58, titre médian, al. 1 et 2 Instance cantonale unique 1

2

et Abrogés

Art. 59, al. 3 Abrogé 11. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets 18

Art. 75, 78, 86, al. 3 Abrogés 12. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales 19

Art. 4l et 47 Abrogés 13. Loi fédérale sur la protection des données 20

Art. 15, al. 4 4

Le juge statue selon une procédure simple et rapide sur les actions en exécution dûdroit d'accès.

16 17 18 19

20

RS 231.1 RS 232.11 RS 232.14 RS 232.16

RS 235.1

2652

Loi sur les fors

14. Loi fédérale contre la concurrence déloyale 21 Art. 12, titre médian et al. 1 Connexité 1

Abrogé

15. Loi sur les cartels 22

Art. 14, al. 2 Abrogé 16. Loi fédérale du 18 décembre 1997 sur le droit international privé 23 Art. 120, al. l, phrase introductive 1

Les contrats portant sur des prestations qui ne sont pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur et qui sont fournies par l'autre partie .dans le cadre de ses activités professionnelles ou commerciales, sont régis par le droit de l'Etat dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle: . . .

17. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire 24

Art. 24 Abrogé 18. Loi fédérale sur la circulation routière 25

Art. 84 Abrogé 19. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 26

Art. 4 Abrogé Art. 95, al. 1, première partie de la phrase 1

Les art. 3, 7 à 9,... (reste inchangé)

21 22 23 24 25 26

RS 241 RS 251 RS 291 RS 732.44 RS 741.01 RS 742.101

2653

Loi sur les fors

20. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires 27

Art. 2Ì, al. 4 4

Le juge civil tranche les litiges entre le chemin de fer, les raccordés et les coutilisateurs.

21. Loi fédérale du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux 28

Art. 5, al. 2 et 3 Abrogés 22. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus 29

Art. 15, al. 3 Abrogé 23. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux 30

Art. 40 Abrogé 24. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste 31 Titre précédant l'art. 16

Section 6: Relations juridiques et responsabilité Art. 16, titre médian Abrogé

Art. 17 Abrogé .

27 28 29 30 31

RS 742.141.5 RS 742.31 RS 744.21 RS 746.1 RS 783.1

2654

Lui sur Ics fors

25. Loi federale du 30 avril 1997 sur la poste 32 Art. 17, al. 2

Abrogé 26. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunication 33 Art. 19, al. 2 et 3

Abroges 27. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services 34 Titre précédant l'art. 10 Section 3: Procédure Art. 10, al. 1

Abrogé Titre précédant l'art. 23 Section 3: Procédure Art. 23, al. 1 Abrogé

28. Loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce 35 Art. 11

Abrogé 29. Loi fédérale du 19 mars 1994 sur les fonds de placement 36 Art. 68

Abrogé

32 33 34 35

36

RS 783.0 RS 784.11 RS 823.11 RS 943.1

RS 951.31 2655

Loi sur les fors

30. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances 37 Titre précédant l'art. 26 Chapitre 5: Lieu d'exécution Art. 28 et 29

Abrogés

40279

37

RS 961.01

2656

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile (Loi sur les fors, LFors) du 18 novembre 1998

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Jahr

1999

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

15

Cahier Numero Geschäftsnummer

98.067

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.04.1999

Date Data Seite

2591-2656

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10 109 800

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